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Décision

AF.1997.0008

TA - AF.1997.0008 - 1997-10-01 - OULEVEY Pierre c/ccl du Syndicat AF de Corcelles-près-Payerne

1 octobre 1997Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières de Corcelles-près-Payerne a été constitué le 30

juillet 1985. Il a pour but le remaniement parcellaire. Son périmètre a été mis

à l'enquête en juillet 1986. Il comprend pour l'essentiel 917 ha de terres

agricoles, soit sur les hauts de Corcelles, c'est-à-dire en dessus de la route

cantonale 601b qui a été construite pour permettre l'évitement du village, soit

dans la plaine. Sont toutefois exclues les zones correspondant au village et

aux alentours de la Tuilerie Morandi. Au sud-ouest, le périmètre comprend une

petite partie du territoire de la commune de Payerne.

B. Le recourant, qui est

domicilié à Payerne mais dont le centre d'exploitation agricole se trouve dans

la partie sud-est du village de Corcelles-près-Payerne, est propriétaire dans

l'ancien état d'une surface totale de 128'634 m² répartis entre 31 parcelles.

Dans le sous-périmètre agricole, sa surface atteint 124'013 m², dont

l'estimation brute s'élève à 797'093 fr. A l'extrémité sud-ouest du périmètre,

sur le territoire de la commune de Payerne, le recourant possède au lieu-dit

"Champ Cheval" une demi-douzaine de parcelles étroites dont une

partie est située en zone industrielle (3'293 m² au total) ou en zone

intermédiaire (886 m² au total). Ce secteur se situe à la sortie nord de

Payerne, direction Grandcour.

En règle générale, le

terrain agricole a été évalué 5 fr. le m² dans le secteur des "Hauts"

et 7 fr. le m² dans le secteur de la "Plaine". Le rapport de la

commission de classification sur les estimations et le nouvel état rappelle

(les taxes-type ont été mises à l'enquête en 1988) qu'en zone constructible

(zone du village, industrielle ou d'utilité publique), cette valeur est triplée

tandis qu'elle est doublée en zone intermédiaire.

C. Le recourant est

intervenu en mars 1988 auprès de la Municipalité de Payerne. Celle-ci lui a

répondu le 6 avril 1988 qu'elle avait pris connaissance avec intérêt de son

intention de construire une ferme de colonisation dans le secteur de la Vy des

Charrettes, du Champ au Cheval et de la Vy de Bret (tous ces lieux-dits,

contigus, sont situés à l'endroit déjà décrit de l'extrémité sud-ouest du

périmètre). La Municipalité de Payerne annonçait qu'elle reviendrait sur la

proposition du recourant d'échanger une parcelle hors périmètre.

Le 18 mai 1989, c'est

à la commission de classification que le recourant s'est adressé pour

s'enquérir des démarches à effectuer pour une éventuelle construction d'une

maison d'habitation, d'une halle d'engraissement à bovins et d'un hangar à

machines. D'après le procès-verbal de la séance avec la commission de

classification qui a suivi, le 5 juillet 1989, le recourant a exposé que la

vétusté de son centre d'exploitation et son étroitesse l'incitaient à sortir du

village. La commission de classification a exposé qu'une construction sur

l'ancien état créerait une contrainte pour l'étude du nouvel état et qu'elle ne

serait pas forcément un élément déterminant pour l'attribution d'un secteur

déterminé. Elle ajoutait, d'après le procès-verbal:

"Cette demande ne peut être assimilée à

une ferme de colonisation (confins du territoire et profitable au

syndicat)."

La commission de

classification a conseillé au recourant d'attendre le nouvel état et les voeux

y relatifs.

Suite à une nouvelle

intervention du recourant auprès des organes du syndicat, la commission de

classification, par circulaire du 23 mai 1990, a interpellé tous les

propriétaires en indiquant qu'elle souhaitait connaître, avant la récolte des

voeux au sujet du nouvel état, les intentions des propriétaires qui désirent

créer un centre d'exploitation agricole hors du village de Corcelles.

La commission de

classification a soumis les réponses reçues au Service de l'aménagement du

territoire. Celui-ci a établi un rapport du 28 mars 1991 qu'il a communiqué à

la Municipalité de Payerne, à la commission de classification ainsi qu'aux

différents intéressés. Ce service y formulait un avis de principe sur chacun

des cas en précisant qu'il ne préjugeait d'aucune manière la localisation

ultérieure des centres d'exploitation. S'agissant du recourant, le rapport du

Service de l'aménagement du territoire du 28 mars 1991 exposait ce qui suit:

6. Pierre Oulevey

Compte tenu de

- la grande dispersion des bâtiments et de leur état (acquis

récemment dans le cadre successoral)

- l'inadéquation desdits bâtiments avec la structure

d'exploitation envisagée (grandes cultures + engraissement 48 UGB + 24 veaux)

le principe de la

reconstruction en zone agricole pourrait être admis, tant des bâtiments

d'exploitation que des habitations nécessaires à l'exploitant.

A la question

particulière de savoir si un logement supplémentaire pourrait être agréé en vue

d'accueillir du "tourisme rural", le département se déclare prêt à

entrer en matière à condition qu'une charge foncière garantisse à long terme

cet usage spécifique."

Par lettre du 22 mai

1991, la commission de classification a informé le recourant, en se référant au

rapport du Service de l'aménagement du territoire, qu'elle collaborerait avec

le comité du syndicat, la municipalité, le Service de l'aménagement du

territoire, ainsi qu'avec le bureau chargé de l'étude du plan directeur

communal de Corcelles-sur-Payerne. Elle ajoutait:

"Cependant nous tenons à vous informer que

la Commission de classification ne délivrera aucune autorisation de

construction de ferme ou centre d'exploitation dans le périmètre avant que le

nouvel état des propriétés soit à son stade final."

De son côté, la

Municipalité de Corcelles-près-Payerne a écrit au recourant le 6 juin 1991 en

se référant aux correspondances du SAT et du syndicat relatives aux

construction agricoles hors du village, et en précisant ceci:

"Aucune mise à l'enquête ne sera faite

pour les constructions en zone agricole, avant la répartition définitive des

terres par le remaniement parcellaire. De ce fait, la position de la

Municipalité rejoint celle du syndicat AF."

D. Les contacts entre la

commission de classification, le Service de l'aménagement du territoire, ainsi

que la municipalité et l'urbaniste mandaté par celle-ci pour l'étude du plan

directeur communal, ont porté sur la création d'une zone destinée aux

constructions agricoles à proximité du village. Il était question à l'époque,

notamment lors d'une séance du 26 février 1992 entre ces autorités, de

soumettre ultérieurement aux intéressés un choix de sites d'implantation

possibles.

D'après un courrier du

20 mai 1993 de l'urbaniste mandaté par la commune de Corcelles au Service de

l'aménagement du territoire, il était prévu de créer une zone agricole B devant

permettre la construction de bâtiments pour les agriculteurs ne pouvant ou ne

voulant construire une ferme foraine en plein champ et pour lesquels

l'extension du domaine bâti dans le village était problématique. La création

d'une telle zone agricole B devait laisser subsister la possibilité d'implanter

de nouvelles fermes ou autres constructions autorisées en zone agricole, et ne

devait pas créer une extension artificielle des zones constructibles, ce qui

impliquait notamment, selon l'urbaniste, que les terrains en zone agricole B

soient propriété de la commune et que celle-ci en conserve un contrôle,

notamment par l'instauration d'une clause du besoin.

Lors de l'examen

préalable du plan directeur en avril 1994, le Service de l'agriculture s'est

déclaré favorable aux mesures d'aménagement envisagées en soulignant toutefois

qu'il fallait veiller à éviter de rendre impossible l'édification de fermes en

zone agricole et renoncer à l'introduction d'une clause du besoin. De son côté,

le Service de l'aménagement du territoire a soumis le projet à la Commission

consultative de l'aire rurale. Celle-ci a approuvé la création de "zones

agricoles particulières" à proximité du village, de préférence à un

"exode" en pleine zone agricole empêchant les exploitations de rester

intégrées à la structure villageoise. Cette commission insistait également sur

la nécessité que la commune devienne propriétaire des "zones agricoles

particulières".

E. Dans l'intervalle, le

recourant est intervenu par lettre du 25 mars 1993 lors de l'enquête sur

l'avant-projet des travaux collectifs. Il rappelait notamment sa demande

tendant à la construction d'un centre d'exploitation complet et se plaignait de

n'avoir reçu aucune information. Faisant allusion à la zone agricole B envisagée

dans le cadre de l'étude du plan directeur, il observait que le chemin

desservant ce secteur était gravelé et non adapté à de futures constructions.

D'après le procès verbal de son audition par la commission de classification le

25 mai 1993, celle-ci a déclaré que l'accès au passage à niveau "En

Rombosson" serait adapté à une circulation fluide. Le recourant a déclaré

retirer sa réclamation.

Dans l'intervalle

également, une circulaire de la commission de classification du 10 novembre

1993 avait invité les propriétaires à formuler leurs voeux en vue du nouvel

état. Le recourant a été reçu par la commission de classification et un

représentant du Service de l'aménagement du territoire le 20 décembre 1993. Le

plan des voeux qu'il a rempli ce jour-là indique comme voeu prioritaire

(primaire) une petite partie du secteur de Rombosson, plus précisément sur

l'extrémité du secteur voué à la zone agricole B, une grande parcelle située à

la sortie nord-ouest du village (Natres Dessous et Fossaux), ainsi qu'une certaine

surface au lieu dit Champ Cheval, notamment. A titre de voeu secondaire, le

recourant demandait notamment une grande parcelle contiguë au voeu primaire de

Rombosson et une grande parcelle également contiguë au voeu primaire de Champ

Cheval.

F. Le plan directeur

communal de Corcelles-près-Payerne a été mis à en consultation publique en

avril 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1996.

Le rapport de synthèse

qui s'y rapporte examine notamment la situation des fermes foraines en

rappelant que la construction en zone agricole de bâtiments ou de nouvelles

fermes foraines doit rester garantie. Il précise quels sont les sites qui ne

s'y prêteraient pas pour des motifs de protection du paysage.

Pour ce qui concerne

la "zone pour constructions agricoles", il précise ceci:

"ZONE POUR CONSTRUCTIONS AGRICOLES

Il s'agit d'une zone à créer pour répondre aux

besoins des agriculteurs ne pouvant rester au village et souhaitant

rationaliser ou compléter leur exploitation, mais ne pouvant répondre aux

critères leur permettant de construire en zone agricole.

(...)

OBJECTIFS

4.30 Réserver des terrains en

périphérie nord de localité pour des constructions agricoles ne pouvant se

réaliser dans le village.

4.30.a Affecter

des terrains "en Rombosson" à la construction de bâtiments agricoles,

à l'exception d'exploitations agro-industrielles.

4.30.b Affecter

des terrains "Aux Répies" à la construction de hangars pour des

exploitations souhaitant rester implantées dans le village."

Le rapport de synthèse

rappelle en outre que les terrains situés dans cette zone (désignée comme

"zone agricole B") devraient rester propriété de la commune pour que

celle-ci en conserve le contrôle, notamment au moyen d'une clause du besoin.

Un autre chapitre

encore du rapport de synthèse est consacré aux activités agro-industrielles,

notamment aux porcheries, et aux terrains qu'il est nécessaire de leur réserver

dans un autre secteur.

G. La commission de

classification a procédé à l'audition personnelle des propriétaires à la fin de

1994. A cette occasion, la commune de Payerne est intervenue par lettre du 7

décembre 1994 pour réclamer notamment l'attribution d'une parcelle à la Vy des

Charrettes regroupant les parcelles disséminées qu'elle possède à cet endroit.

De son côté, le

recourant est intervenu le 28 mars 1995 auprès de la commission de

classification, notamment au sujet de l'accès du secteur "Champ

Cheval", ainsi que pour demander qu'un accès bétonné soit aménagé au

lieu-dit "Rombosson" sur lequel, précisait-il, il envisageait de construire

une ferme de colonisation.

Par lettre du 10 juin

1996, la commission de classification a communiqué au Service de l'aménagement

du territoire des plans présentant les attributions prévues pour les

propriétaires intéressés à une construction hors du village.

H. L'enquête sur les

estimations et le nouvel état a eu lieu du 25 novembre au 24 décembre 1996.

Dans le nouvel état

mis à l'enquête, le recourant reçoit trois parcelles:

- la parcelle NE 3228 au lieu-dit

"Rombosson", de 79'559 m². Cette parcelle se trouve en zone agricole.

L'instruction a mis en évidence qu'elle est directement contiguë à une vaste

parcelle attribuée à la commune en bordure du village, à l'emplacement où le

plan directeur communal suggère la création de la "zone agricole B" déjà

évoquée.

- la parcelle NE 3178 au lieu-dit

"Derbonnaz". Cette parcelle de 33850 m² est située à proximité de

l'extrémité nord du périmètre, en zone agricole

- la parcelle NE 14835 au lieu-dit

"Champ Cheval" qui comprend 335 m² en zone agricole, 3274 m² en zone

industrielle (estimation 21 fr./m²) et 915 m² en zone intermédiaire (estimation

14 fr./m²).

Cette dernière

parcelle se trouve en bordure du périmètre. Elle est entièrement entourée, du

côté intérieur du périmètre, par la parcelle 14836 attribuée à la commune de

Payerne.

Par lettre de son

conseil du 20 décembre 1996, le recourant a déposé une réclamation dans

laquelle il formule divers griefs relatifs aux estimations ou à la

configuration de certaines parcelles. Au sujet de la parcelle attribuée à Champ

Cheval, il demandait la constitution d'une servitude de passage et réclamait

que les 335 m² de terrain agricole soient placés en zone industrielle ou en

zone intermédiaire. Il se plaignait enfin, au sujet de son intention de

construire une ferme de colonisation, de ce que la rencontre promise avec les

autorités concernées n'avait pas eu lieu.

Le recourant a été

entendu par la commission de classification et divers griefs ont été liquidés.

Le recourant a maintenu sa réclamation, consistant d'après les notes prises en

séance à demander le regroupement à "Champ Cheval" de la surface

attribuée à "Derbonnaz", dont la nature du sol était critiquée. Le

grief relatif à la ferme de colonisation était également maintenu, de même que

divers griefs relatifs aux estimations.

I. Par décision du 17

avril 1997, la commission de classification a maintenu le nouvel état mis à

l'enquête. Cette décision n'est pas motivée du tout. Par ailleurs, s'agissant

des divers griefs relatifs aux estimations, elle a modifié une valeur

passagère.

J. Par acte du 5 mai 1997,

le recourant a contesté cette décision en concluant à ce que les 33'850 m² qui

lui sont attribués en Derbonnaz (parcelle NE 3178) lui soit attribuée dans le

secteur de Champ Cheval, à proximité de la parcelle NE 14835. En substance, il

fait valoir que la parcelle qui lui est attribuée en Rombosson ne se prêterait

pas à la construction d'une ferme de colonisation en raison de la proximité

d'une zone de villa et des terrains de sport générant un trafic accru. En revanche,

à Champ Cheval, une telle ferme se trouverait entourée d'une vaste zone

agricole proche d'une zone industrielle, ce qui faciliterait son projet de se

livrer à la vente directe de produits agricoles. Il fait en outre valoir que la

parcelle NE 14835 se trouve colloquée dans trois zones différentes et qu'en

particulier, les 335 m² colloqués en zone agricole seraient invendables.

Interpellée, la

commune de Payerne s'est déterminée le 10 juin 1997 en demandant en substance

le maintien de son attribution au lieu-dit "Champ Cheval".

Après avoir transmis

le dossier au tribunal, la commission de classification a été invitée à motiver

sa décision en déposant une réponse. Par acte du 26 juin 1997, elle a exposé

notamment que la demande de construire aux portes de Payerne ne pouvait pas

être retenue dans le but de ne pas privilégier un propriétaire dans un secteur

qui présente un potentiel non négligeable de développement pour la zone

industrielle de la commune de Payerne.

Interpellé, le Service

de l'aménagement du territoire a versé diverses pièces au dossier en exposant

le 9 juillet 1997 qu'aucun projet concret d'implantation d'une ferme de

colonisation ne lui avait été présenté mais que son avis de principe du 28 mars

1991 restait valable sauf changements importants intervenus dans la structure

de production des intéressés.

K. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 3 septembre 1997. Il a procédé à l'audition du

recourant, accompagné par son conseil, ainsi qu'à celle des représentants du

syndicat, d'un représentant de la commune de Payerne ainsi que d'un

représentant du Service de l'aménagement du territoire. Diverses pièces et des

photographies ont été versées au dossier. Après l'audience, la commune de

Payerne a versé au dossier un exemplaire de son plan directeur communal, qui a

été communiqué au recourant. Les éléments utiles qui en résultent seront repris

dans les considérants.

En audience, le

recourant a demandé la suspension de la procédure afin de lui permettre

d'interpeller la commune de Payerne sur la modification de son plan de zones.

Il a en outre requis une expertise relative à la teneur en argile de la

parcelle attribuée au lieu-dit "Derbonnaz". Il a été informé que le

tribunal statuerait sur ces réquisitions après l'audience. Le tribunal a procédé

à une inspection locale aux lieux-dits "Rombosson" et "Champ

Cheval".

Le Service de

l'aménagement du territoire a fourni en audience, au sujet des constructions

qu'il pourrait admettre sur une parcelle située en zone agricole, des

explications qu'il a été invité a confirmé par écrit, ce qu'il a fait dans une

lettre du 11 septembre 1997 dont la teneur est la suivante:

"Suite à l'audience du Tribunal

administratif du 3 septembre 1997 et à votre courrier daté du même jour, le

Service de l'aménagement du territoire confirme, par la présente, le type

d'affectation des bâtiments dont il pourrait admettre la réalisation (par

exemple sur la parcelle 3228 En Rombosson) et par là le type d'activités qui

pourrait y être exercé.

Le programme constructif du recourant Pierre Oulevey pourrait comprendre ainsi

:

- les bâtiments nécessaires à l'exploitation de son domaine agricole, ainsi que

ceux nécessaires au logement du bétail qu'il envisage de détenir;

- le ou les logements nécessaires pour son usage, celui de son personnel

permanent (le cas échéant pour satisfaire le droit d'habitation de l'ancien

exploitant), pour autant que le logement puisse être considéré comme

"nécessaire à l'exploitation";

- les locaux nécessaires aux activités accessoires à l'exploitation agricole du

domaine pour autant qu'ils soient en relation fonctionnelle adéquate avec les

bâtiments agricoles et fassent partie intégrante de l'ensemble architectural.

Par activités accessoires, il faut entendre celles qui, sans être directement

en relation avec l'exploitation du sol, sont compatibles avec l'activité

agricole prépondérante, respectueuse de l'utilisation agricole du sol et ne

nécessitent pas la mise en oeuvre d'infrastructures particulières; sans être

exhaustifs, nous pouvons considérer comme activités accessoires à une

exploitation agricole : le tourisme à la ferme, la vente directe des produits

du domaine, voire des produits agricoles locaux, la pension pour animaux

domestiques, l'élevage ou l'engraissement d'animaux nourris essentiellement avec

des produits achetés, la transformation de sous-produits agricoles du domaine

en vue de leur valorisation, etc.

La décision définitive du DTPAT reste cependant subordonnée à l'appréciation du

projet concret que le requérant soumettra à l'enquête publique, en particulier

quant à la nature et à l'importance relative de l'activité accessoire."

Le tribunal a informé

les parties qu'il rejetait les réquisitions de suspension et d'expertise du

recourant et il a imparti aux parties un ultime délai de déterminations au 23

septembre 1997. Par lettre du 29 septembre 1997, le recourant a versé au

dossier un rapport et un procès-verbal d'analyse établi par l'Ecole et station

agricole cantonale de Grange-Verney le 23 septembre 1997. Il résulte de ces

documents que la teneur en argile de la parcelle NE 3178 à Derbonnaz est de

22,9 % et celle de la parcelle NE 14835 à Champ Cheval de 18,5 %, ce dont

l'expert déduit que l'une est un peu plus lourde que la deuxième.

Considérants

1.

Propriétaire de

parcelles soumises à remaniement dans le périmètre du syndicat, le recourant

est à l'évidence, pour contester la nouvelle attribution des parcelles, au

bénéfice de l'intérêt digne de protection auquel l'art. 37 LJPA subordonne la

qualité pour recourir.

Conformément à l'art.

36.

LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), mais faute de

disposition légale qui l'y habiliterait, il ne peut pas contester l'opportunité

de la décision attaquée (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction

d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité) (ATF 110 V

365.

considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).

2.

Les art. 52 et 53 LAF

consacrés au remaniement parcellaire en général prévoient ce qui suit:

I. Notion

Art. 52 - Le remaniement parcellaire consiste

en une répartition rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de toutes les

terres comprises dans un périmètre formant un tout économique ou géographique,

en vue d'une meilleure utilisation du sol, conformément aux règles de la

présente loi.

Il peut comporter l'exécution des travaux

nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement et conduites.

Le remaniement parcellaire doit tenir compte

des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent être

réalisés simultanément, les règles des articles 94 et suivants étant

applicables, par analogie, pour l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire

ces travaux.

II. Périmètres, secteurs et aires de

colonisation

Art. 53 - Le projet fixe le périmètre général

de l'entreprise où sont délimités, le cas échéant, les sous-périmètres tels que

ceux des terrains agricoles, viticoles, forestiers, bâtir ou industriels.

Exceptionnellement, et avec l'accord du

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, le syndicat peut

être scindé en secteurs dans lesquels les opérations sont menées de manière

indépendante.

Lorsqu'une colonisation est envisagée et

qu'elle influe favorablement sur le nouvel état parcellaire, l'aire de

colonisation est mise l'enquête. Le colon bénéficie d'un droit préférentiel

l'attribution de sa prétention.

Quant à l'art. 55 LAF

qui est notamment applicable au remaniement parcellaire agricole, il prévoit ce

qui suit:

Art. 55 - Les règles suivantes sont applicables

pour la répartition des terres:

a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en

échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et

de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé,

la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b) Les terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de

forme régulière et avoir accès un chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine

subit une moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire

une compensation en terrain ou alloue celui-ci une indemnité équitable en

argent.

Cette nouvelle répartition des terres se fonde

en général sur une nouvelle mensuration technique de tout ou partie du

périmètre. Les surfaces obtenues résultent des documents techniques du

remaniement parcellaire; elles pourront subir des modifications lors de

l'introduction de la nouvelle mensuration parcellaire qui doit suivre le

remaniement parcellaire.

La colonisation, par

quoi la pratique entend le transfert d'un centre d'exploitation agricole situé

dans le village en un lieu situé à l'écart de la localité, peut permettre de

faciliter les opérations du syndicat, par exemple en diminuant le nombre

d'agriculteurs souhaitant obtenir des terres proches du village. L'aire de

colonisation doit être mise à l'enquête avec l'avant-projet des travaux

collectifs (art. 63 al. 1 lit. c LAF) et le colon bénéficie d'un droit

préférentiel (voir un exemple dans ATF 97 I 492, qui est antérieur à

l'introduction de la notion de colonisation dans la loi par la modification du

27.

mai 1987 - BGC printemps 1987 p. 638).

En l'espèce, le

recourant s'est adressé en 1988 à la commune et dès 1989 à la commission de

classification au sujet de son projet de construction hors de la localité mais

la commission de classification a d'emblée refusé d'envisager ce projet comme

une colonisation au sens de l'art. 53 LAF. Après l'avis de principe favorable

du Service de l'aménagement du territoire, la commission de classification a

encore manifesté le 22 mai 1991 - en substance - l'intention de refuser l'autorisation

à laquelle l'art. 54 LAF subordonne une construction dans le périmètre. La

commune est même allée jusqu'à déclarer qu'elle refuserait de mettre à

l'enquête un tel projet, position dont il n'y a pas lieu d'apprécier ici le

bien-fondé. Lors de l'enquête du syndicat sur l'avant-projet des travaux

collectifs qui a eu lieu en 1993, le recourant avait rappelé ses intentions

mais l'enquête ne prévoyait pas la création d'une aire de colonisation et le

recourant a retiré sa réclamation. On observe au passage que le Service de

l'aménagement du territoire a consulté une commission spécialisée (aire rurale)

dont la prise de position paraît opposée au principe même de la colonisation

pour des motifs d'intégration des agriculteurs à la structure villageoise, position

dont on peut se demander si elle est compatible avec l'existence de l'art. 53

al. 3 LAF. Quoi qu'il en soit, on ne se trouve pas en présence d'un cas

d'application de l'art. 53 al. 3 LAF et le recourant ne saurait prétendre (il

ne le revendique d'ailleurs pas) à un droit préférentiel une attribution dans

un secteur déterminé.

2.

L'instruction en

audience a permis de faire ressortir que la "zone agricole B", qui

n'existe pas dans le plan de zone communal mais qu'envisage le plan directeur

communal récemment adopté, ne serait de toute manière pas de nature à favoriser

en soi le projet de construction du recourant. Les pièces du dossier montrent

que le service de l'aménagement de territoire a rappelé à diverses reprises la

situation faite par la jurisprudence aux exploitations sans bétail, notamment,

quant à la construction de logement en zone agricole. Cependant, le recourant

est précisément déjà au bénéfice d'un avis favorable du Service de

l'aménagement du territoire qui est prêt à envisager, après avoir examiné

l'exploitation du recourant, une construction avec logement qui prendrait

purement et simplement place en zone agricole. Ce service a confirmé dans son

ultime lettre du 11 septembre 1997, citée ci-dessus, le type d'affectation des

bâtiments dont il pourrait admettre la réalisation sur la parcelle attribuée au

recourant. L'énumération qu'il en a fait dans cette lettre couvre l'ensemble

des projets que le recourant a pu évoquer en cours de procédure. Il n'est donc

pas utile d'examiner si le recourant pourrait tirer avantage de la zone

agricole B (attribuée à la commune d'après les suggestion du plan directeur)

puisque cette zone (dont on rappellera qu'elle n'est pas en vigueur) semble

envisagée dans le plan directeur pour accueillir des constructions agricoles

qui ne seraient en principe pas susceptibles d'être autorisées dans la zone

agricole ordinaire. On observe en outre que la parcelle attribuée au recourant

à Rombosson, qui correspond exactement au voeu no 2 exprimé par le recours dans

le cadre de la récolte des voeux prévues à l'art. 32 RAF, est directement

contiguë à la parcelle communale vouée à la zone agricole B qui vient d'être

évoquée. Elle est de ce fait également proche du village. Elle est en outre

située en bordure de la route quittant Corcelles pour Ressudens et aisément

accessible. L'inspection locale a permis de constater qu'il s'agit là d'une

situation favorable.

3.

Le recourant réclame

l'attribution, à la place de la parcelle NE 3178 au lieu-dit

"Derbonnaz", d'une surface équivalente située à la sortie de Payerne,

à proximité de la petite parcelle qui lui est attribuée en partie en zone

industrielle. Il fait valoir que le passage induit par la route permettrait à

cet endroit la vente directe de produits agricoles. La commune de Payerne,

attributaire du terrain entourant la parcelle attribuée au recourant, s'oppose

au contraire à cette prétention en invoquant le fait qu'elle possède déjà, de

manière disséminée, une surface correspondante à cet endroit.

La commission de

classification, dans la réponse au recours où elle a motivé sa décision,

déclare explicitement qu'elle ne peut retenir le projet du recourant par souci

de ne pas privilégier un propriétaire dans un secteur qui présente un potentiel

de développement non négligeable pour la zone industrielle de Payerne.

Le plan directeur de

Payerne, versé au dossier et communiqué au recourant après l'audience, expose

que pour divers motifs, peu de terrains en zone industrielle sont réellement

disponibles et qu'il en manque surtout du côté ouest où se trouve l'accès de la

nouvelle autoroute. C'est de ce côté que le plan directeur (carte p. 80) situe

des "axes d'extension envisagés" mais l'essentiel des secteurs

d'activité à créer se situe en dehors de la localité sur l'aire des Avanturies,

à proximité de l'aérodrome. Il n'est pas prévu "d'axe d'extension

envisagée" à la sortie nord de Payerne, soit à l'emplacement visé par le

recourant.

Au vu de ces

renseignements, les terrains convoités par le recourant ne sont pas parmi ceux

dont on peut imaginer qu'ils pourraient devenir constructibles à brève

échéance, même s'ils se trouvent à la sortie de la localité en bordure de la

zone industrielle. On ne saurait cependant perdre de vue que l'intérêt qu'y

porte le recourant va au-delà de ce à quoi le principe de la compensation

réelle qui régit le remaniement parcellaire lui permet de prétendre en fait de

terres agricoles. Son projet de vente directe de produits agricoles n'est au

reste qu'une intention dépourvue de concrétisation et il n'est pas établi qu'il

nécessite réellement une si grande proximité avec la zone industrielle. Dans

ces conditions, le Tribunal juge qu'on ne saurait imputer à la commission de

classification un abus de son pouvoir d'appréciation dans la volonté qu'elle a

manifestée de ne pas favoriser un propriétaire en lui attribuant, plus que dans

l'ancien état, des terrains contigus à la zone industrielle et fortement

convoités de ce fait.

4.

Le recourant a critiqué

en audience la teneur en argile de la parcelle NE 3178 qui lui est attribuée au

lieu-dit "Derbonnaz", déclarant qu'elle excède celle de son ancien

état. Sur ce point, le recourant est à tard pour remettre en cause les

principes arrêtés par la mise à l'enquête des taxes-types (art. 57 et 63 al. 1

lit. b LAF) qui a eu lieu en 1988. Il faut rappeler à cet égard que l'art. 63

LAF organise les opérations de remaniement parcellaire en plusieurs phases

successives qui donnent chacune lieu à une enquête publique, sur lesquelles il

n'est plus possible de revenir après qu'elles ont été liquidées (ATF 94 I 602;

RDAF 1987 p. 379, arrêts AF 92/415 du 18 juin 1993; AF 93/007 du 30 octobre

1995, notamment). Seule peut être contestée, lors de l'enquête sur le nouvel

état, l'application des principes établis par les taxes-type. En l'espèce, l'examen

des plans de taxes de détail à l'audience n'a pas montré d'anomalies dans

l'application des principes arrêtés en 1988.

Il est vrai que la

teneur en argile du sol peut imposer des contraintes quant à la période où

s'effectuent les labours et que, comme l'a exposé le recourant, l'exploitant

peut éprouver de plus grandes difficultés à satisfaire aux nouvelles exigences

de la production intégrée en matière de couverture du sol si une forte teneur

en argile l'empêche de labourer avant l'hiver. La commission de classification

n'a pas contesté en audience que cette caractéristique-là du sol n'a pas été

prise en considération au moment de la fixation des taxes-type; à l'époque en

effet, les exigences récentes de la production intégrée n'étaient pas connues. Le

tribunal juge cependant qu'il n'y a pas lieu d'examiner si cet élément nouveau

est susceptible de justifier exceptionnellement, par la voie de la révision en

quelque sorte, la remise en cause des taxes-type. En effet, les techniques

culturales et la mécanisation actuelles permettent de résoudre les difficultés

évoquées par le recourant, qui n'ont d'ailleurs rien d'exceptionnel dans le

cadre d'une exploitation agricole. A ceci s'ajoute que d'après le rapport

d'analyse produit par le recourant lui-même, la teneur en argile des parcelles

de Derbonnaz (22,9 %) et de Champ Cheval (18,5 %) présente une différence dont

le Tribunal constate, en se fondant sur les connaissances professionnelles de

ses assesseurs, qu'elle est négligeable et qu'en conséquence, même si le moyen

du recourant était recevable, il serait mal fondé pour ce motif.

5.

Le recourant s'en prend

finalement au fait que sa parcelle NE 14835 au lieu-dit "Champ

Cheval" comprend du terrain dans trois zones différentes du point de vue

de l'aménagement du territoire. Il se garde cependant de conclure à

l'attribution d'une surface de valeur équivalente en zone agricole de sorte

qu'on ne saurait faire grief à la commission de classification de s'en être

tenue au principe de la compensation réelle qui imposait l'attribution de

terres de même nature et de même valeur que dans l'ancien état (art. 55 al. 1

lit. a LAF). Les surfaces attribuées dans chacune des zones à cet endroit sont

en effet, à quelques mètres carrés près, identiques à celles de l'ancien état.

6.

Vu ce qui précède, la

décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est maintenue.

III. Un émolument

de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

accordé de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint