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Décision

AF.1997.0009

TA - AF.1997.0009 - 1997-09-11 - RAPIN Wilfred c/ccl AF corcelles-près-Payerne

11 septembre 1997Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat d'améliorations

foncières de Corcelles-près-Payerne a été constitué le 30 juillet 1985. Il a

pour but le remaniement parcellaire. Son périmètre a été mis à l'enquête en

juillet 1986. Il comprend pour l'essentiel 917 ha de terres agricoles, soit sur

les hauts de Corcelles, c'est-à-dire en dessus de la route cantonale 601b qui a

été construite pour permettre l'évitement du village, soit dans la plaine. Sont

toutefois exclues les zones correspondant au village et aux alentours de la

Tuilerie Morandi. Au sud-ouest, le périmètre comprend une petite partie du

territoire de la commune de Payerne.

Le recourant a repris

de son père depuis 1993 un domaine de 16 ha dont 11 ha en propriété. Outre

diverses cultures, il pratique l'engraissement de jeune bétail (veaux de 1 à 13

mois). Il dispose à cet effet, pour les bêtes les plus jeunes, d'une étable de

15 places dans le bâtiment qu'il habite en bordure nord-est du village

(parcelle 1515, hors périmètre). Pour le reste de ce bétail, il dispose de 30

places dans l'étable aménagée dans le bâtiment situé à proximité sur la

parcelle 2768 au lieu-dit "Sur le Mont", en bordure du village mais

à l'intérieur du périmètre agricole du syndicat. Ce bâtiment, qui comporte une

partie servant de hangar, a fait l'objet de transformations mises à l'enquête

en 1984, qui avaient précisément pour but l'aménagement d'une stabulation et la

création d'une fosse à purin. Il est flanqué de quatre silos, dont deux

construits récemment (mise à l'enquête en 1986). Le recourant possède encore au

même endroit "Sur le Mont" la parcelle 2763 construite d'un hangar à

tabac, également cultivée pour le solde.

B. Lors de l'enquête sur le

périmètre qui a eu lieu en 1986, le père et le frère (ce dernier est décédé

depuis lors) du recourant, qui exploitaient le domaine à l'époque, sont

intervenus pour demander l'inclusion dans le périmètre de toutes les parcelles

comprises aux lieux-dits "Sur le Mont" et "Laviotet". Leurs

conclusions ont été admises par prononcé de la Commission centrale des

améliorations foncières du 10 août 1987. Le secteur en question affecte

sensiblement la forme d'un rectangle. Sur ses côtés nord-ouest et sud-ouest, il

est bordé par une route qui suit le limite du périmètre et le sépare des

terrains colloqués en zone du village dans le plan des zones communal approuvé

par le Conseil d'Etat le 17 juin 1983. Au sud-est, ce rectangle est limité par

la route cantonale 601 au-delà de laquelle s'étend l'une des zones de villas du

plan des zones communal. Le secteur considéré lui-même est en zone agricole,

tout comme les parcelles adjacentes au nord-est.

Le plan directeur

communal de Corcelles-près-Payerne a été approuvé par le Conseil d'Etat le 7

août 1996. Il a fait l'objet d'un rapport de synthèse qui a révélé notamment un

surdimensionnement évident des zones à bâtir, ce qui a conduit à la conclusion

que les zones intermédiaires ne seront pas affectées à la construction avant

longtemps et qu'il ne serait pas préjudiciable au développement communal de

déclasser certains secteurs périphériques ou de diminuer la densité à

l'intérieur du village. Le plan 4-52 du rapport de synthèse propose une "redéfinition

du périmètre urbanisable" dont il ressort en bref que diverses zones

constructibles passeraient en zone intermédiaire, qu'une partie de la zone intermédiaire

se verrait reconnaître une vocation agricole, que les zones constructibles

nouvelles seraient très limitées, une nouvelle zone étant toutefois prévue pour

accueillir des constructions agricoles. Aux lieux-dits "Sur le Mont"

et "Laviotet", aucune modification n'est envisagée quant au statut

agricole du secteur concerné.

C. Dans l'ancien état, le

secteur décrit plus haut est divisé en parcelles allongées dont l'extrémité

jouxte du côté sud-ouest la route qui marque la limite entre le périmètre agricole

et le village. Du nord-ouest au sud-est, il s'agit des parcelles suivantes:

La parcelle 2763 (une

partie du bâtiment qui s'y trouve porte le no 2764) appartient au recourant.

Elle porte un hangar à tabac. Le recourant en cultive le solde.

La parcelle 2765 est

également cultivée par le recourant. Il résulte de l'instruction que sa

propriétaire, Nelly Pernet, a accepté qu'elle soit attribuée au recourant dans

le nouvel état.

La parcelle 2766

appartient à l'hoirie Raymond Rapin. D'après les renseignements recueillis à

l'audience, les autres parcelles appartenant à cette hoirie ont été attribuées

aux différents héritiers à l'exception de la parcelle 2766 et du bâtiment

d'exploitation situé à proximité également, à l'intérieur du village. Cette

parcelle est louée à la commune, qui la sous-loue à un exploitant au bénéfice

d'un arrangement aux termes duquel elle doit rester en nature de pré et être

utilisable comme parking lors des manifestations publiques qui se déroulent à

l'auberge communale située, elle aussi, sur une des parcelles contiguës de

l'autre côté de la route qui marque la limite entre le périmètre agricole et le

village. L'inspection locale a d'ailleurs permis de constater que sur la

parcelle de l'auberge communale, du côté attenant au secteur "Sur le

Mont", un abri de protection civile couvert d'un parking est en cours

d'achèvement.

La parcelle 2767

appartient à Emile Oulevey, qui ne l'exploite plus lui-même mais dont le centre

d'exploitation se trouve, lui aussi, à proximité à l'intérieur du village. Sur

cette parcelle se trouve également un hangar à tabac, loué à un tiers.

La parcelle 2768

appartient au recourant Wilfred Rapin. Il s'agit de celle qui porte l'étable

déjà décrite. Le recourant cultive le reste de sa surface.

La parcelle 2769, de

même que la parcelle suivante 2770, sont exploitées par leurs propriétaires

Philippe Jaquemet et Emile Detrey.

Enfin, la parcelle qui

occupe le triangle situé le long de la route cantonale 601 appartient à la

commune. Elle porte d'anciens baraquements de chantier et le solde est occupé

par des jardins familiaux.

C. Dans le nouvel état mis

à l'enquête du 25 novembre au 24 décembre 1996, la commission de classification

avait prévu d'attribuer les parcelles du secteur considéré dans une

configuration analogue et au même propriétaire, sous réserve du fait que le

recourant Wilfred Rapin recevait la parcelle NE 3280 portant son hangar à

tabac, augmentée dans une mesure correspondant à l'ancienne parcelle de Nelly

Pernet. En outre, la parcelle NE 3284 revenant à Emile Detrey présentait

également un accroissement de surface par rapport à l'ancien état, dû au fait

que le propriétaire Jaquemet n'obtenait pas de terrain dans le secteur.

D. Le recourant est

intervenu à l'enquête en rappelant qu'au moment de l'élaboration du nouvel

état, il avait formulé le voeu de recevoir la totalité des parcelles 2763 à

2769 de l'ancien état.

Il contestait

également la présence provisoire d'un chemin, celle d'une ligne téléphonique et

la présence de fossés sur la parcelle 3383 qui lui était attribuée dans les

hauts du syndicat. La valeur d'un arbre était également contestée.

Le recourant a été

entendu par la commission de classification le 28 janvier 1997. Les griefs

relatifs à la ligne téléphonique ainsi qu'à l'évaluation de l'arbre ont été

liquidés.

E. Par décision du 17 avril

1997, la commission de classification a modifié la parcelle NE 3283 portant

l'étable du recourant. Il résulte de l'instruction qu'Emile Detrey a accepté la

solution consistant à élargir cette parcelle de 8,25 m de manière à dégager le

bâtiment et les silos. L'augmentation de surface (1'552 m² estimés 10'838 fr.)

a été compensée par diminution de la parcelle NE 3257 dont le recourant était

également l'attributaire dans la partie inférieure du périmètre.

La commission de

classification a maintenu le solde du nouvel état mis à l'enquête, notamment la

parcelle NE 3383.

Par acte du 7 mai

1997, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à son

annulation et au renvoi du dossier à la commission de classification, notamment

pour qu'elle attribue au recourant les parcelles 3280 à 3284. Ses moyens seront

repris plus loin.

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 1'500 fr.

Le Tribunal

administratif a interpellé les autres propriétaires concernés, à savoir

l'hoirie Rapin, Emile Oulevey et Emile Detrey, qui se sont déterminés en

concluant au rejet du recours. Interpellée, la commission de classification a

déposé une réponse motivant la décision attaquée, qui n'était pas motivée.

F. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 3 septembre 1997 en présence du recourant,

accompagné de son père et de son épouse et assisté de son conseil. Ont

également été entendus les représentants de la commission de classification et

du comité de direction, parmi lesquels un représentant de la Municipalité de

Corcelles-près-Payerne, ainsi que les représentants de l'hoirie Rapin, Emile

Oulevey accompagné de deux de ses proches, et Emile Detrey.

Le tribunal a procédé

à une inspection locale.

Comme annoncé à l'audience,

le plan directeur communal a été versé au dossier et communiqué au conseil du

recourant, qui s'est déterminé par lettre du 8 septembre 1997. Compte tenu des

exigences en matière de maintien des pâturages et prairies naturelles qui

paraissaient résulter du rapport de la commission de classification du 18

décembre 1992 sur l'avant projet des travaux collectifs, la commission de

classification a été interpellée en audience sur les modes de culture admis sur

la parcelle NE 3383 et elle a confirmé par écrit le 4 septembre 1997 qu'il

n'existait aucune restriction au sujet de l'utilisation agricole de cette

parcelle. Le recourant a retiré le recours pour ce qui concerne cette parcelle.

Le Tribunal

administratif a ensuite délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent

arrêt.

Considérants

1.

Propriétaire de

parcelles soumises à remaniement dans le périmètre du syndicat, le recourant

est à l'évidence, pour contester la nouvelle attribution des parcelles, au

bénéfice de l'intérêt digne de protection à l'existence duquel l'art. 37 LJPA

subordonne désormais la qualité pour recourir.

Conformément à l'art.

36.

LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), mais faute de

disposition légale qui l'y habiliterait, il ne peut pas contester l'opportunité

de la décision attaquée (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V

365.

considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).

2.

L'art. 55 al. 1 LAF

définit de la manière suivante les règles applicables à la répartition des

terres:

a) Chaque propriétaire doit recevoir,

autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des

terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas

l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée

pas une soulte en argent.

b) Les terres doivent être regroupées

d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds doivent,

autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au

moins.

d) Si, exceptionnellement, après

remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de

classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à

celui-ci une indemnité équitable en argent.

La

procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation

de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne

aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit

être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement

oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du

syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité,

cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181; ATF 119 Ia 21, consid. 1b).

Le recourant soutient

principalement que l'exigence d'un regroupement intensif selon l'art. 55 al. 1

lit b LAF n'est pas réalisée parce qu'il subsiste quatre propriétaires dans le

secteur considéré, qui compte environ 4 ha. Il soutient en outre qu'aucun des

autres propriétaires du secteur n'a de motif à faire valoir pour maintenir sa

propriété sur les parcelles.

L'examen du compte de

l'ancien état ainsi que celui du tableau comparatif montre, comme le souligne

la commission de classification dans sa réponse du 26 juin 1997, que le nombre

de parcelles du recourant passe de 36 à 5, ce qui correspond à un degré de

groupement identique à la moyenne du syndicat. On note d'ailleurs que la plus

petite des parcelles du nouvel état du recourant est presque exclusivement de

nature forestière, si bien que la propriété agricole du recourant ne comporte

en fait que quatre parcelles. Cela n'est assurément pas constitutif d'une

violation de l'art. 55 al. 1 lit. b LAF.

3.

Pour le surplus, la

question de savoir si la commission de classification devait attribuer le

secteur "Sur le Mont-Laviotet" à un seul et unique propriétaire ou si

elle pouvait maintenir la division de ce secteur en plusieurs parcelles relève

en grande partie de l'opportunité, soit d'un aspect que le tribunal, dont le

pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 36 lit a et c LJPA), n'a pas à

examiner. L'instruction a montré que les autres propriétaires concernés à

l'ancien état, ou du moins ceux qui ont manifesté la volonté de conserver une

parcelle dans ce secteur, pouvaient pour la plupart invoquer un motif

justifiant leur prétention en raison du fait que leurs bâtiments d'exploitation

sont situés dans le village à proximité immédiate du secteur litigieux. Le

recourant est d'ailleurs lui-même dans la même situation. Sans doute est-il

celui des propriétaires concernés dont l'activité agricole personnelle est la

plus intense mais cela ne lui confère pas de droit préférentiel à l'attribution

de la totalité du secteur convoité. A ceci s'ajoute que les deux parcelles du

recourant ont subi une augmentation de surface dans le nouvel état, en raison

de la renonciation d'une des propriétaires et de la concession faite lors de la

liquidation de l'enquête par l'un des autres. Force est ainsi de constater que

si l'on devait voir une disproportion dans les attributions faites dans le

secteur, elle serait plutôt à l'avantage du recourant.

Le recourant a encore

invoqué en audience la nécessité de disposer des surfaces requises pour

satisfaire aux nouvelles exigences en matière de détention du bétail et remplir

les conditions de subventionnement qui y sont liées. Toutefois, outre que

l'installation actuelle du recourant n'est pas adaptée à ce type de détention

(les bêtes y sont maintenues attachées), le tribunal, dont l'un des membre est

agriculteur, considère que cet argument n'est pas déterminant dès lors que la

surface attribuée au recourant autour de son étable est amplement suffisante

pour satisfaire aux exigences (il s'agit de laisser aux animaux un espace pour

s'ébattre) qu'il invoque.

On ajoutera que la

présence d'un hangar à tabac sur la parcelle 2767 constitue un obstacle

supplémentaire à un éventuel changement de propriétaire. On rappellera à cet

égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que les immeubles

bâtis sont exclus du remaniement parcellaire (ATF 97 I 492, consid. 2a). Cette

jurisprudence se fonde a contrario sur l'art. 89 LAF, applicable aux

remaniements de terrains à bâtir, qui prévoit que lorsque la réalisation du but

du syndicat l'exige, la commission de classification peut décider que certains

bâtiments sont soumis aux opérations de remaniement, soit en vue de leur

échange, soit en vue de leur démolition. Cette possibilité n'est pas prévue

dans les remaniements de terrains agricoles. En outre, il est douteux qu'un

hangar à tabac soit susceptible de tomber sous le coup de l'art. 59 LAF, qui

mentionne les constructions ou installations légères parmi les éléments qui

sont considérés comme des valeurs passagères et qui font l'objet d'une

estimation spéciale et d'une compensation en argent. D'après les renseignements

recueillis en audience, la commission de classification a considéré qu'elle ne

pouvait pas imposer (sauf accord des intéressés) le transfert de ce genre de

construction d'un propriétaire à un autre. En l'espèce, le hangar en question,

d'un volume de 1'386 m³, est assuré pour 85'000 francs (indice 1994) ainsi que

cela résulte de la police d'assurance produite au dossier, qui précise que le

bâtiment est taxé en valeur actuelle. On ne voit pas qu'on puisse considérer

qu'il s'agit là d'une construction légère comparable à celles qui font

habituellement l'objet de transferts, comme les capites de vigne par exemple.

La commission de

classification a exposé en audience qu'afin de donner satisfaction au

recourant, elle avait cherché à obtenir que des propriétaires actuels du

secteur considéré acceptent une attribution ailleurs dans le périmètre, mais

qu'elle n'entendait pas imposer un tel déplacement. Il est vraisemblable

qu'elle a considéré que les terrains litigieux, situés en bordure de la zone

constructible, présentaient un attrait qui ne permettait pas de déloger les

propriétaires de l'ancien état sans leur accord. Il est vrai toutefois que les

terrains considérés sont actuellement en zone agricole et que d'après le plan

directeur communal récemment approuvé, leur statut ne paraît pas appelé à un

prochain changement. Néanmoins, compte tenu du fait que la constitution du

nouvel état exerce des effets à long terme, le Tribunal juge qu'on ne saurait

imputer à la commission de classification un abus de son pouvoir d'appréciation

dans la volonté qu'elle a manifestée de ne pas favoriser un propriétaire en lui

attribuant des terrains contigus à la zone constructible et fortement convoités

de ce fait. Sa décision consistant à laisser une parcelle aux divers

propriétaires de bâtiments situés à proximité échappe à la critique.

2.

Vu ce qui précède, la

décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

attaquée est maintenue.

III. Un émolument

de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

accordé de dépens.

mp/Lausanne, le 11 septembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint