AF.1997.0009
TA - AF.1997.0009 - 1997-09-11 - RAPIN Wilfred c/ccl AF corcelles-près-Payerne
11 septembre 1997Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1997.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 11.09.1997
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RAPIN Wilfred c/ccl AF corcelles-près-Payerne
CONSTRUCTION MOBILIÈRE
GRANGE
REMEMBREMENT
TABAC
TERRAIN AGRICOLE
TERRAIN DEVANT LA MAISON
VALEUR
ZONE AGRICOLE
LAF-55-b
LAF-59
Résumé contenant:
Demande d'attribution d'un groupe de parcelles agricoles en limite de zone du village, réattribuées aux anciens propriétaires sauf renonciation de leur part. A juste titre, la ccl a tenu compte de la présence, à proximité, du centre d'exploitation des attributaires et n'a pas voulu favoriser le recourant en lui attribuant des terrains convoités car contigus à la zone constructible. De plus, un séchoir à tabac de 1'386 m³ assuré 85'000 fr ne peut être transféré comme valeur passagère.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 septembre 1997
sur le recours interjeté par Wilfred RAPIN,
dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny, place St-François 11, 1002
Lausanne,
contre
la décision rendue le 17 avril 1997 par la commission
de classification du Syndicat AF de Corcelles-près-Payerne (nouvel état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. André Vallon, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations
foncières de Corcelles-près-Payerne a été constitué le 30 juillet 1985. Il a
pour but le remaniement parcellaire. Son périmètre a été mis à l'enquête en
juillet 1986. Il comprend pour l'essentiel 917 ha de terres agricoles, soit sur
les hauts de Corcelles, c'est-à-dire en dessus de la route cantonale 601b qui a
été construite pour permettre l'évitement du village, soit dans la plaine. Sont
toutefois exclues les zones correspondant au village et aux alentours de la
Tuilerie Morandi. Au sud-ouest, le périmètre comprend une petite partie du
territoire de la commune de Payerne.
Le recourant a repris
de son père depuis 1993 un domaine de 16 ha dont 11 ha en propriété. Outre
diverses cultures, il pratique l'engraissement de jeune bétail (veaux de 1 à 13
mois). Il dispose à cet effet, pour les bêtes les plus jeunes, d'une étable de
15 places dans le bâtiment qu'il habite en bordure nord-est du village
(parcelle 1515, hors périmètre). Pour le reste de ce bétail, il dispose de 30
places dans l'étable aménagée dans le bâtiment situé à proximité sur la
parcelle 2768 au lieu-dit "Sur le Mont", en bordure du village mais
à l'intérieur du périmètre agricole du syndicat. Ce bâtiment, qui comporte une
partie servant de hangar, a fait l'objet de transformations mises à l'enquête
en 1984, qui avaient précisément pour but l'aménagement d'une stabulation et la
création d'une fosse à purin. Il est flanqué de quatre silos, dont deux
construits récemment (mise à l'enquête en 1986). Le recourant possède encore au
même endroit "Sur le Mont" la parcelle 2763 construite d'un hangar à
tabac, également cultivée pour le solde.
B. Lors de l'enquête sur le
périmètre qui a eu lieu en 1986, le père et le frère (ce dernier est décédé
depuis lors) du recourant, qui exploitaient le domaine à l'époque, sont
intervenus pour demander l'inclusion dans le périmètre de toutes les parcelles
comprises aux lieux-dits "Sur le Mont" et "Laviotet". Leurs
conclusions ont été admises par prononcé de la Commission centrale des
améliorations foncières du 10 août 1987. Le secteur en question affecte
sensiblement la forme d'un rectangle. Sur ses côtés nord-ouest et sud-ouest, il
est bordé par une route qui suit le limite du périmètre et le sépare des
terrains colloqués en zone du village dans le plan des zones communal approuvé
par le Conseil d'Etat le 17 juin 1983. Au sud-est, ce rectangle est limité par
la route cantonale 601 au-delà de laquelle s'étend l'une des zones de villas du
plan des zones communal. Le secteur considéré lui-même est en zone agricole,
tout comme les parcelles adjacentes au nord-est.
Le plan directeur
communal de Corcelles-près-Payerne a été approuvé par le Conseil d'Etat le 7
août 1996. Il a fait l'objet d'un rapport de synthèse qui a révélé notamment un
surdimensionnement évident des zones à bâtir, ce qui a conduit à la conclusion
que les zones intermédiaires ne seront pas affectées à la construction avant
longtemps et qu'il ne serait pas préjudiciable au développement communal de
déclasser certains secteurs périphériques ou de diminuer la densité à
l'intérieur du village. Le plan 4-52 du rapport de synthèse propose une "redéfinition
du périmètre urbanisable" dont il ressort en bref que diverses zones
constructibles passeraient en zone intermédiaire, qu'une partie de la zone intermédiaire
se verrait reconnaître une vocation agricole, que les zones constructibles
nouvelles seraient très limitées, une nouvelle zone étant toutefois prévue pour
accueillir des constructions agricoles. Aux lieux-dits "Sur le Mont"
et "Laviotet", aucune modification n'est envisagée quant au statut
agricole du secteur concerné.
C. Dans l'ancien état, le
secteur décrit plus haut est divisé en parcelles allongées dont l'extrémité
jouxte du côté sud-ouest la route qui marque la limite entre le périmètre agricole
et le village. Du nord-ouest au sud-est, il s'agit des parcelles suivantes:
La parcelle 2763 (une
partie du bâtiment qui s'y trouve porte le no 2764) appartient au recourant.
Elle porte un hangar à tabac. Le recourant en cultive le solde.
La parcelle 2765 est
également cultivée par le recourant. Il résulte de l'instruction que sa
propriétaire, Nelly Pernet, a accepté qu'elle soit attribuée au recourant dans
le nouvel état.
La parcelle 2766
appartient à l'hoirie Raymond Rapin. D'après les renseignements recueillis à
l'audience, les autres parcelles appartenant à cette hoirie ont été attribuées
aux différents héritiers à l'exception de la parcelle 2766 et du bâtiment
d'exploitation situé à proximité également, à l'intérieur du village. Cette
parcelle est louée à la commune, qui la sous-loue à un exploitant au bénéfice
d'un arrangement aux termes duquel elle doit rester en nature de pré et être
utilisable comme parking lors des manifestations publiques qui se déroulent à
l'auberge communale située, elle aussi, sur une des parcelles contiguës de
l'autre côté de la route qui marque la limite entre le périmètre agricole et le
village. L'inspection locale a d'ailleurs permis de constater que sur la
parcelle de l'auberge communale, du côté attenant au secteur "Sur le
Mont", un abri de protection civile couvert d'un parking est en cours
d'achèvement.
La parcelle 2767
appartient à Emile Oulevey, qui ne l'exploite plus lui-même mais dont le centre
d'exploitation se trouve, lui aussi, à proximité à l'intérieur du village. Sur
cette parcelle se trouve également un hangar à tabac, loué à un tiers.
La parcelle 2768
appartient au recourant Wilfred Rapin. Il s'agit de celle qui porte l'étable
déjà décrite. Le recourant cultive le reste de sa surface.
La parcelle 2769, de
même que la parcelle suivante 2770, sont exploitées par leurs propriétaires
Philippe Jaquemet et Emile Detrey.
Enfin, la parcelle qui
occupe le triangle situé le long de la route cantonale 601 appartient à la
commune. Elle porte d'anciens baraquements de chantier et le solde est occupé
par des jardins familiaux.
C. Dans le nouvel état mis
à l'enquête du 25 novembre au 24 décembre 1996, la commission de classification
avait prévu d'attribuer les parcelles du secteur considéré dans une
configuration analogue et au même propriétaire, sous réserve du fait que le
recourant Wilfred Rapin recevait la parcelle NE 3280 portant son hangar à
tabac, augmentée dans une mesure correspondant à l'ancienne parcelle de Nelly
Pernet. En outre, la parcelle NE 3284 revenant à Emile Detrey présentait
également un accroissement de surface par rapport à l'ancien état, dû au fait
que le propriétaire Jaquemet n'obtenait pas de terrain dans le secteur.
D. Le recourant est
intervenu à l'enquête en rappelant qu'au moment de l'élaboration du nouvel
état, il avait formulé le voeu de recevoir la totalité des parcelles 2763 à
2769 de l'ancien état.
Il contestait
également la présence provisoire d'un chemin, celle d'une ligne téléphonique et
la présence de fossés sur la parcelle 3383 qui lui était attribuée dans les
hauts du syndicat. La valeur d'un arbre était également contestée.
Le recourant a été
entendu par la commission de classification le 28 janvier 1997. Les griefs
relatifs à la ligne téléphonique ainsi qu'à l'évaluation de l'arbre ont été
liquidés.
E. Par décision du 17 avril
1997, la commission de classification a modifié la parcelle NE 3283 portant
l'étable du recourant. Il résulte de l'instruction qu'Emile Detrey a accepté la
solution consistant à élargir cette parcelle de 8,25 m de manière à dégager le
bâtiment et les silos. L'augmentation de surface (1'552 m² estimés 10'838 fr.)
a été compensée par diminution de la parcelle NE 3257 dont le recourant était
également l'attributaire dans la partie inférieure du périmètre.
La commission de
classification a maintenu le solde du nouvel état mis à l'enquête, notamment la
parcelle NE 3383.
Par acte du 7 mai
1997, le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à son
annulation et au renvoi du dossier à la commission de classification, notamment
pour qu'elle attribue au recourant les parcelles 3280 à 3284. Ses moyens seront
repris plus loin.
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 1'500 fr.
Le Tribunal
administratif a interpellé les autres propriétaires concernés, à savoir
l'hoirie Rapin, Emile Oulevey et Emile Detrey, qui se sont déterminés en
concluant au rejet du recours. Interpellée, la commission de classification a
déposé une réponse motivant la décision attaquée, qui n'était pas motivée.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 3 septembre 1997 en présence du recourant,
accompagné de son père et de son épouse et assisté de son conseil. Ont
également été entendus les représentants de la commission de classification et
du comité de direction, parmi lesquels un représentant de la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne, ainsi que les représentants de l'hoirie Rapin, Emile
Oulevey accompagné de deux de ses proches, et Emile Detrey.
Le tribunal a procédé
à une inspection locale.
Comme annoncé à l'audience,
le plan directeur communal a été versé au dossier et communiqué au conseil du
recourant, qui s'est déterminé par lettre du 8 septembre 1997. Compte tenu des
exigences en matière de maintien des pâturages et prairies naturelles qui
paraissaient résulter du rapport de la commission de classification du 18
décembre 1992 sur l'avant projet des travaux collectifs, la commission de
classification a été interpellée en audience sur les modes de culture admis sur
la parcelle NE 3383 et elle a confirmé par écrit le 4 septembre 1997 qu'il
n'existait aucune restriction au sujet de l'utilisation agricole de cette
parcelle. Le recourant a retiré le recours pour ce qui concerne cette parcelle.
Le Tribunal
administratif a ensuite délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent
arrêt.
Considérants
1.
Propriétaire de
parcelles soumises à remaniement dans le périmètre du syndicat, le recourant
est à l'évidence, pour contester la nouvelle attribution des parcelles, au
bénéfice de l'intérêt digne de protection à l'existence duquel l'art. 37 LJPA
subordonne désormais la qualité pour recourir.
Conformément à l'art.
36.
LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), mais faute de
disposition légale qui l'y habiliterait, il ne peut pas contester l'opportunité
de la décision attaquée (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V
365.
considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
2.
L'art. 55 al. 1 LAF
définit de la manière suivante les règles applicables à la répartition des
terres:
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
pas une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées
d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent,
autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au
moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à
celui-ci une indemnité équitable en argent.
La
procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation
de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne
aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit
être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement
oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du
syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité,
cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181; ATF 119 Ia 21, consid. 1b).
Le recourant soutient
principalement que l'exigence d'un regroupement intensif selon l'art. 55 al. 1
lit b LAF n'est pas réalisée parce qu'il subsiste quatre propriétaires dans le
secteur considéré, qui compte environ 4 ha. Il soutient en outre qu'aucun des
autres propriétaires du secteur n'a de motif à faire valoir pour maintenir sa
propriété sur les parcelles.
L'examen du compte de
l'ancien état ainsi que celui du tableau comparatif montre, comme le souligne
la commission de classification dans sa réponse du 26 juin 1997, que le nombre
de parcelles du recourant passe de 36 à 5, ce qui correspond à un degré de
groupement identique à la moyenne du syndicat. On note d'ailleurs que la plus
petite des parcelles du nouvel état du recourant est presque exclusivement de
nature forestière, si bien que la propriété agricole du recourant ne comporte
en fait que quatre parcelles. Cela n'est assurément pas constitutif d'une
violation de l'art. 55 al. 1 lit. b LAF.
3.
Pour le surplus, la
question de savoir si la commission de classification devait attribuer le
secteur "Sur le Mont-Laviotet" à un seul et unique propriétaire ou si
elle pouvait maintenir la division de ce secteur en plusieurs parcelles relève
en grande partie de l'opportunité, soit d'un aspect que le tribunal, dont le
pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 36 lit a et c LJPA), n'a pas à
examiner. L'instruction a montré que les autres propriétaires concernés à
l'ancien état, ou du moins ceux qui ont manifesté la volonté de conserver une
parcelle dans ce secteur, pouvaient pour la plupart invoquer un motif
justifiant leur prétention en raison du fait que leurs bâtiments d'exploitation
sont situés dans le village à proximité immédiate du secteur litigieux. Le
recourant est d'ailleurs lui-même dans la même situation. Sans doute est-il
celui des propriétaires concernés dont l'activité agricole personnelle est la
plus intense mais cela ne lui confère pas de droit préférentiel à l'attribution
de la totalité du secteur convoité. A ceci s'ajoute que les deux parcelles du
recourant ont subi une augmentation de surface dans le nouvel état, en raison
de la renonciation d'une des propriétaires et de la concession faite lors de la
liquidation de l'enquête par l'un des autres. Force est ainsi de constater que
si l'on devait voir une disproportion dans les attributions faites dans le
secteur, elle serait plutôt à l'avantage du recourant.
Le recourant a encore
invoqué en audience la nécessité de disposer des surfaces requises pour
satisfaire aux nouvelles exigences en matière de détention du bétail et remplir
les conditions de subventionnement qui y sont liées. Toutefois, outre que
l'installation actuelle du recourant n'est pas adaptée à ce type de détention
(les bêtes y sont maintenues attachées), le tribunal, dont l'un des membre est
agriculteur, considère que cet argument n'est pas déterminant dès lors que la
surface attribuée au recourant autour de son étable est amplement suffisante
pour satisfaire aux exigences (il s'agit de laisser aux animaux un espace pour
s'ébattre) qu'il invoque.
On ajoutera que la
présence d'un hangar à tabac sur la parcelle 2767 constitue un obstacle
supplémentaire à un éventuel changement de propriétaire. On rappellera à cet
égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que les immeubles
bâtis sont exclus du remaniement parcellaire (ATF 97 I 492, consid. 2a). Cette
jurisprudence se fonde a contrario sur l'art. 89 LAF, applicable aux
remaniements de terrains à bâtir, qui prévoit que lorsque la réalisation du but
du syndicat l'exige, la commission de classification peut décider que certains
bâtiments sont soumis aux opérations de remaniement, soit en vue de leur
échange, soit en vue de leur démolition. Cette possibilité n'est pas prévue
dans les remaniements de terrains agricoles. En outre, il est douteux qu'un
hangar à tabac soit susceptible de tomber sous le coup de l'art. 59 LAF, qui
mentionne les constructions ou installations légères parmi les éléments qui
sont considérés comme des valeurs passagères et qui font l'objet d'une
estimation spéciale et d'une compensation en argent. D'après les renseignements
recueillis en audience, la commission de classification a considéré qu'elle ne
pouvait pas imposer (sauf accord des intéressés) le transfert de ce genre de
construction d'un propriétaire à un autre. En l'espèce, le hangar en question,
d'un volume de 1'386 m³, est assuré pour 85'000 francs (indice 1994) ainsi que
cela résulte de la police d'assurance produite au dossier, qui précise que le
bâtiment est taxé en valeur actuelle. On ne voit pas qu'on puisse considérer
qu'il s'agit là d'une construction légère comparable à celles qui font
habituellement l'objet de transferts, comme les capites de vigne par exemple.
La commission de
classification a exposé en audience qu'afin de donner satisfaction au
recourant, elle avait cherché à obtenir que des propriétaires actuels du
secteur considéré acceptent une attribution ailleurs dans le périmètre, mais
qu'elle n'entendait pas imposer un tel déplacement. Il est vraisemblable
qu'elle a considéré que les terrains litigieux, situés en bordure de la zone
constructible, présentaient un attrait qui ne permettait pas de déloger les
propriétaires de l'ancien état sans leur accord. Il est vrai toutefois que les
terrains considérés sont actuellement en zone agricole et que d'après le plan
directeur communal récemment approuvé, leur statut ne paraît pas appelé à un
prochain changement. Néanmoins, compte tenu du fait que la constitution du
nouvel état exerce des effets à long terme, le Tribunal juge qu'on ne saurait
imputer à la commission de classification un abus de son pouvoir d'appréciation
dans la volonté qu'elle a manifestée de ne pas favoriser un propriétaire en lui
attribuant des terrains contigus à la zone constructible et fortement convoités
de ce fait. Sa décision consistant à laisser une parcelle aux divers
propriétaires de bâtiments situés à proximité échappe à la critique.
2.
Vu ce qui précède, la
décision attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
attaquée est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
accordé de dépens.
mp/Lausanne, le 11 septembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint