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Décision

AF.1997.0011

TA - AF.1997.0011 - 1997-11-07 - GRUET Philippe c/ccl du Syndicat AF de Sermuz

7 novembre 1997Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz s'est constitué le 14 janvier

1988; il a pour but le remaniement parcellaire et l'équipement en ouvrages.

L'enquête sur le périmètre et les taxes-types s'est déroulée du 3 au 14 juillet

1989.

Le

syndicat comprend un sous-périmètre agricole de 45,2 ha et un sous-périmètre

forestier de 3,6 ha.

B. La

commission de classification du syndicat précité a mis à l'enquête, du 17

juillet au 17 août 1995, les objets suivants:

-

extension du périmètre, sur le territoire de la Commune de Pomy notamment;

- l'avant-projet des travaux collectifs et privés;

- les estimations et le nouvel état.

Dans

son rapport technique, la commission de classification expose que la taille

réduite du périmètre du syndicat justifiait en effet que les enquêtes sur

l'avant-projet et le nouvel état soient effectuées simultanément. Le rapport

précise également que l'on compte quatre exploitations agricoles dans le

périmètre, dont un seul producteur de lait, savoir Philippe Gruet. Ce rapport

décrit l'avant-projet des travaux collectifs, rappelle les critères de

taxation, utilisés lors de l'enquête sur les taxes-types, puis expose comme

suit les objectifs poursuivis dans le cadre du nouvel état:

"Dans son étude du Nouvel Etat, la commission de classification a

cherché à satisfaire les besoins suivants:

- regrouper les terres

disséminées sur tout le territoire

- rapprocher le centre de

gravité du domaine de l'exploitation pour faciliter le déplacement du bétail et

diminuer les trajets

- réduire le plus possible

l'imbrication des quatre domaines tant dans le hameau que dans les terrains

agricoles,

- répondre aux demandes de l'Etat

de Vaud, soit: ..."

C. Philippe

Gruet, tout comme Charly Gruet sont propriétaires chacun d'un domaine au hameau

de Sermuz, dans l'ancien état (ci-après AE; nouvel état: NE). En particulier,

la parcelle AE 125, qui abrite le bâtiment ECA 91, propriété de Philippe Gruet,

jouxte la parcelle AE 123, qui accueille le bâtiment ECA 55, de Charly Gruet,

toutes deux immédiatement en amont de la RC no 426f, laquelle traverse le

hameau. Selon le projet mis à l'enquête, les biens-fonds NE 303 et NE 304

devaient être attribués respectivement à Philippe et Charly Gruet, ces derniers

conservant la propriété des bâtiments précités; par rapport à l'ancien état, la

limite entre les deux propriétés voisines devait cependant être déplacée en

direction du sud, pour assurer un dégagement au bâtiment ECA no 55 et permettre

ainsi un accès depuis ce bien-fonds sur la route cantonale, utilisable pour les

convois agricoles. Simultanément, au titre de l'avant-projet des travaux

collectifs et privés, il était prévu de créer un chemin no 3, sur les parcelles

NE 304 et 302 de Charly Gruet, suivant un tracé longeant la parcelle NE 303 de

Philippe Gruet, destiné à permettre au premier chef l'accès des machines

agricoles du premier nommé à ses nouvelles parcelles situées pour l'essentiel

au sud-ouest du hameau.

Philippe

Gruet a contesté le projet précité, d'abord au cours de l'enquête, puis par un

recours au Tribunal administratif contre la décision du 14 juin 1996 de la

commission de classification écartant sa réclamation; il contestait notamment

le tracé de la limite arrêtée par le projet entre les parcelles NE 303 et 304,

d'une part, et l'accès prévu à la villa ECA no 91, lequel devait, à ses yeux,

emprunter le nouveau chemin no 3.

Charly

Gruet en avait fait de même, en critiquant notamment le principe et le tracé du

chemin no 3; la commission, statuant sur la réclamation de ce dernier, avait

maintenu le chemin no 3, par décision du 12 juillet 1996 (point 2 de cette

décision). Le Tribunal administratif n'a cependant pas eu à trancher le recours

de Charly Gruet du 12 août 1996, celui-ci ayant en effet été déclaré

irrecevable pour défaut d'avance de frais (décision du juge instructeur du 24

septembre 1996 en la cause AF 96/016).

A

teneur de la décision du 12 juillet 1996, le statut du chemin no 3 est celui

d'un ouvrage privé; il n'est donc pas prévu que, à l'issue des travaux, il

passe au domaine public communal.

D. Dans

son arrêt du 2 avril 1997, le Tribunal administratif a accueilli le recours (en

tant qu'il concernait le grief no 9); il a donc annulé la décision de la

commission de classification du 14 juin 1996 il l'a invitée à statuer à nouveau

sur ce point, dans le sens des considérants. Au demeurant, les considérants de

l'arrêt contiennent à ce propos le passage suivant, que l'on citera ici

intégralement:

"9. Le

chemin no 3; accès du bâtiment ECA no 91 à la route cantonale

a) Dans la situation actuelle, la villa précitée n'a pas

d'accès réservé aux véhicules à la route cantonale. Le projet de nouvel état

prévoit la création d'un tel accès à l'angle sud-est de la parcelle NE 303, en

ménageant une surface triangulaire, destinée à passer au domaine public; cette

dépendance du domaine public devrait offrir également un accès facilité à la

parcelle NE 304 de Charly Gruet depuis la même route. Au demeurant, le projet

comporte en outre un élargissement, au droit du bâtiment ECA no 55 de l'accès

précité par rapport à la situation existante; cela implique la démolition du

mur sis sur la parcelle AE 125 et la réduction de l'attribution de Philippe

Gruet à cet endroit.

Simultanément, l'avant-projet des travaux collectifs

comporte la création d'un chemin no 3, dont l'extrémité sud partirait du chemin

no 1 et dont le tracé longerait les parcelles 301 et 303 à l'ouest de

celles-ci; ce chemin, situé entièrement sur les parcelles NE 302 et 304 de

Charly Gruet, serait destiné à desservir exclusivement les biens-fonds de ce

dernier, spécialement les bâtiments qui s'y trouvent et notamment les bâtiments

ECA nos 55 et 56, sis en bordure de la route cantonale. On notera que, à la

suite de l'enquête et des décisions du conseil général de la Commune de Gressy

des 11 décembre 1995 et 13 mai 1996, le tracé des chemins no 1 et no 3, comme

aussi les limites des parcelles NE 301 et 303, ont été corrigés dans le cadre

de la liquidation de l'enquête, de manière à faire coïncider les limites de ces

parcelles avec celles de la zone du village finalement arrêtées par ledit

conseil.

Philippe Gruet, tout en souscrivant à la volonté de créer

un accès pour les véhicules à sa villa ECA no 91, demande que celui-ci emprunte

le chemin no 1, puis le chemin no 3; cela permettrait de renoncer au triangle

réservé au domaine public à l'angle nord-est de la parcelle 303, l'accès à cet

endroit présentant à ses yeux une sécurité insuffisante. Charly Gruet, en

revanche, paraît souhaiter pour sa part que l'usage du chemin no 3 lui soit

réservé de manière exclusive; c'est d'ailleurs la solution que la commission de

classification a privilégiée, en soulignant que cet accès doit avoir une vocation

purement agricole. La commission explique encore qu'il lui a paru nécessaire de

prévoir deux accès, destinés au trafic agricole, en provenance du centre

d'exploitation de Charly Gruet; le premier est assuré par le chemin no 3,

principalement pour les parcelles de ce dernier situé au sud-ouest du hameau,

le second, débouchant sur la route cantonale directement au droit du bâtiment

ECA 55, pour rejoindre la parcelle NE 352, sise en Longemallaz, attribuée à

l'intimé Charly Gruet.

On notera encore à ce sujet que la municipalité, tout

comme le représentant du Service des routes et des autoroutes ont déploré, en

audience, le caractère peu sûr de la situation actuelle, s'agissant de l'accès

sis au droit du bâtiment ECA no 55, en raison notamment du mur entourant la

parcelle AE 125, lequel restreint fortement la visibilité.

b) Le problème soulevé ici par le recourant a trait à la

fois au réseau des circulations au sud du hameau de Sermuz et à celui des accès

des biens-fonds privés.

La solution retenue ci-après par le tribunal s'inscrit

dans l'application, sur le plan matériel, des règles découlant des art. 32,

spécialement al. 2 et 4, et 33, particulièrement son alinéa 2, de la loi sur

les routes du 10 décembre 1991 (ci-après: LR). Ainsi et en application des art.

32 al. 4 et 33 al. 2 LR, les accès existants doivent être améliorés

conformément aux exigences de sécurité; de même, le choix d'un accès indirect

peut-il s'imposer pour les mêmes motifs dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2

LR.

A l'issue de la vision locale et après avoir entendu les

parties (notamment Charly Gruet), le tribunal parvient tout d'abord à la

conclusion que la solution de la commission de classification - comportant un

double accès agricole depuis le centre d'exploitation de Charly Gruet - n'est

nullement indispensable, ni même opportun. Plus concrètement, l'élargissement

prévu au droit du bâtiment ECA 55, pour l'accès direct sur la route cantonale,

apparaît superflu, sous une petite réserve; compte tenu des avis exprimés, il

apparaît en effet nécessaire d'améliorer la sécurité du débouché sur la route

cantonale en réalisant une demi-patte d'oie, entraînant la démolition de

l'angle sud-est du mur sis sur la parcelle AE 125 (v. art. 32 al. 4 et 33 al. 2

LR). Aux yeux du tribunal en effet, cet accès existant, ainsi amélioré, est

parfaitement suffisant pour les véhicules privés de Charly Gruet, voire pour

des déplacements en tracteur; pour le surplus, s'agissant de transports avec de

gros engins agricoles ou comportant un convoi, on peut attendre de Charly Gruet

qu'il utilise exclusivement le chemin no 3, même dans les cas - qui ne

devraient pas être extrêmement fréquents - dans lesquels il entend gagner la

parcelle NE 352 qui lui a été attribuée en Longemallaz. Le tribunal considère

en effet qu'un tel détour, limité dans sa fréquence, est parfaitement

supportable pour l'exploitation de Charly Gruet.

Par ailleurs, le tribunal ne voit pas non plus

d'inconvénient majeur à ce que l'accès privé à la villa ECA no 91 de Philippe

Gruet se fasse, non pas directement sur la route cantonale, mais par l'arrière,

soit par le chemin no 1, puis par le chemin no 3. Certes, le chemin no 3 est

destiné à accueillir, à titre prépondérant, du trafic agricole, en provenance

de l'exploitation de Charly Gruet; l'admission de ce chemin au

subventionnement, dans le cadre de l'expertise fédérale, doit sans doute être

compris dans ce sens, comme l'indique la commission de classification.

Cependant, ni celle-ci, ni le rapport de la commission de classification

n'indiquent que le chemin no 3 est supposé avoir à l'avenir le caractère d'un

équipement privé. Dans ces conditions, il apparaît au tribunal que le droit

d'accès à la villa ECA no 91 depuis la route cantonale doit être admis de

manière indirecte par le chemin no 3 (art. 33 al. 2 LR), cela sans mettre en

péril la vocation première de celui-ci, consacrée au trafic agricole.

c) Il découle des considérations qui précèdent que le

recours doit sur ce point être admis, le dossier étant renvoyé à la commission

de classification pour qu'elle rende à cet égard une nouvelle décision dans le

sens des considérants du présent arrêt. Il devra en découler une adaptation du

nouvel état (déplacement de la limite entre les parcelles NE 303 et 304 en

bordure du mur existant, soit sur le tracé de la limite nord de la parcelle AE

123 avec la parcelle AE 125; abandon de la surface triangulaire destinée à

passer au domaine public; la diminution de la surface de la parcelle NE 304

pourra être compensée par accroissement de la parcelle NE 301), du document

"servitudes maintenues, nouvelles" (complété par la création de deux

servitudes de passage; la première grèvera la parcelle NE 303 en faveur de la

parcelle NE 304, pour la surface correspondant à la demi-patte d'oie; la

seconde sera créée sur le chemin 3 en faveur de la parcelle NE 303, voire en

faveur de la parcelle NE 301) et enfin, en conséquence, des décomptes de chacun

des deux propriétaires ici concernés."

E. On

retire du dossier produit par la commission de classification que celle-ci, à

réception de l'arrêt du Tribunal administratif précité, a repris l'examen de la

question du tracé de la limite entre les parcelles NE 303 et 304, d'une part,

et celle des accès de ces biens-fonds, notamment à la route cantonale. Dans ce

cadre, la solution considérée comme admissible par le Tribunal administratif

(savoir maintien de la limite ancienne des parcelles AE 125 et 123,

respectivement réalisation du chemin 3, avec création d'une servitude en faveur

de la parcelle NE 303 de Philippe Gruet) n'a été considérée que comme l'une des

variantes possibles; la commission de classification en a en effet envisagé

d'emblée d'autres, qu'elle a d'ailleurs soumises aussi bien à Charly qu'à

Philippe Gruet (v. procès-verbaux des séances de dite commission des 11 et 17

avril 1997). Charly et Philippe Gruet se sont en outre exprimés par écrit à ce

sujet, dans des courriers des 15 et 22 mai 1997. Dans le premier de ces deux

courriers, Charly Gruet, qui s'exprimait par l'intermédiaire de l'avocat

Wiswald, a déclaré que l'aménagement du chemin no 3 était inutile et que, dès

lors, il s'y opposait; il a également pris position pour le maintien de la

limite entre les parcelles NE 303 et 304 à l'emplacement prévu par le projet

lors de l'enquête. Quant à Philippe Gruet, il a déclaré renoncer à la création

d'une servitude de passage sur le chemin no 3, moyennant, en contrepartie, le

maintien de la limite figurant à l'ancien état entre les parcelles AE 123 et

125.

Le

10 juin 1997, la commission de classification a dès lors rendu sa nouvelle

décision, notamment au sujet du grief no 9. Selon cette dernière, le chemin no

3 est retiré de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, cet ouvrage ne

présentant plus d'intérêt pour les deux propriétaires essentiellement

concernés; elle a par ailleurs maintenu la limite séparant les parcelles NE 303

et 304, telle que soumise à l'enquête du 17 juillet au 17 août 1995; il en va

de même de la patte d'oie, également prévue à l'enquête afin de faciliter

l'accès des parcelles NE 303 et 304 à la route cantonale, cette surface étant

attribuée au domaine public.

F. Philippe

Gruet a recouru contre cette décision, par acte du 1er juillet 1997 déposé par

l'intermédiaire de l'avocat Robert Liron; il conclut avec dépens à son

annulation, le dossier devant être renvoyé à la commission pour qu'elle statue

à nouveau, dans un délai d'un mois au maximum après l'arrêt du tribunal, dans

le sens prévu par l'arrêt du 2 avril 1997.

La

commission de classification a déposé sa réponse le 15 août 1997; elle conclut

au rejet du recours. Charly Gruet, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre

Wiswald, s'est déterminé le 12 août précédent, alors que la Municipalité de

Gressy l'a fait pour sa part le 21 juillet 1997. Charly Gruet conclut au rejet

du recours, la municipalité paraissant pencher plutôt pour son admission.

G. Le

Tribunal administratif, à la demande expresse de Charly Gruet, a tenu une

nouvelle audience, en présence des parties et intéressés, à Gressy; à cette

occasion, il a procédé à une nouvelle inspection locale.

H. Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile dans la

partie droit de l'arrêt.

Considérants

1.

Le

recourant fait valoir en substance que la commission de classification, à

réception de l'arrêt du Tribunal administratif du 2 avril 1997, était tenue,

tout au moins dès l'instant où ce prononcé ne faisait pas l'objet d'un recours

au Tribunal fédéral, de rendre une nouvelle décision en se conformant aux

instructions contenues dans l'arrêt. Pour la commission de classification, en

revanche, l'on se trouverait en présence d'un arrêt de renvoi, l'autorité

intimée n'étant pas, à proprement parler, liée par le contenu de celui-ci au

sujet du grief no 9, sinon sur le fait que le double accès au domaine public

depuis la parcelle NE 304 de Charly Gruet doit être considéré comme superflu.

a)

L'arrêt du 2 avril 1997, après avoir constaté dans un premier temps le

caractère redondant des accès prévus en faveur de la parcelle NE 304, s'est

prononcé en faveur de l'abandon de l'un d'eux, savoir celui de l'élargissement

du chemin existant au sud du bâtiment ECA 55, moyennant une emprise sur la

parcelle AE 125 de Philippe Gruet (ch. 9 let. b). Il a dès lors invité la

commission à rendre une décision dans ce sens (let. c), en rappelant sur quels

éléments celle-ci devait porter.

b)

L'on se trouve bien ici en présence d'instructions données par l'autorité de

recours à la commission de classification; sauf recours, celles-ci lient

l'autorité de première instance, tout au moins en principe (v. à ce sujet

Pierre Moor Droit administratif II 448 et réf., notamment ZBl 1990, 358).

Cependant, la doctrine (André Grisel, Traité de droit administratif suisse, p.

948; dans le même sens, Moor, op. cit., II 442), comme la jurisprudence du

Tribunal administratif, (Cour plénière, arrêt du 4 juin 1997, CP 97/0003;

Section des recours, arrêt du 26 janvier 1996, RE 96/001) admettent que

l'autorité administrative de première instance peut procéder au réexamen d'une

décision, même si cette dernière, à l'occasion d'un pourvoi, a été confirmée

par une juridiction administrative; cela suppose toutefois que les conditions

d'un nouvel examen ou d'une révocation sont remplies.

2.

Au

préalable, on doit se demander toutefois si la voie du réexamen, évoquée

ci-dessus, est également ouverte en matière d'améliorations foncières.

a)

Selon la jurisprudence en la matière, le remaniement parcellaire est en effet

organisé en une succession d'opérations, chacune sanctionnée par une enquête

publique, permettant de sérier les problèmes et d'assurer la bonne marche de

l'entreprise. En conséquence, les résultats d'une enquête, une fois qu'ils ont

acquis force de chose jugée, ne sauraient être remis en cause dans les phases

suivantes (v. par exemple RDAF 1982, 314; v. dans le même sens ATF 94 I 602 =

JT 1970 I 3, consid. 2). Cet arrêt précise même que, lors de l'enquête sur le

projet d'exécution des travaux collectifs, les propriétaires concernés ne

peuvent pas remettre en cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il

résulte de l'avant-projet. Lors de l'enquête sur le projet d'exécution, seules

sont dès lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de

l'ouvrage.

Cependant,

la jurisprudence admet également, de manière très large, la faculté pour la

commission de classification de modifier l'avant-projet des travaux collectifs

entré en force lors d'enquêtes ultérieures, notamment à l'occasion du projet

d'exécution; dans ce cas, les propriétaires intéressés sont bien entendu admis

à critiquer ces modifications (v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral du 9

juin 1981 S. A. c/Syndicat AR 18b Belmont). En particulier, il a été admis que

la commission de classification puisse renoncer à certains éléments de

l'avant-projet des travaux collectifs (v. par exemple Commission centrale des

améliorations foncières - ci-après: CCAF - M. N. c/Syndicat AF de

Granges-Marnand, prononcé du 4 février 1980, et J. D. c/Syndicat AR 27c, du 9

novembre 1981). La CCAF s'est montrée en revanche beaucoup plus réservée

s'agissant de l'éventuel réexamen du nouvel état parcellaire, déjà inscrit au

registre foncier (v. par exemple prononcé W. B. c/Syndicat AF de

Goumoens-la-Ville, du 16 août 1973, no 36/73); cette solution est justifiée, le

principe de la sécurité du droit devant dans une telle hypothèse prévaloir (sur

cet aspect, v. Pierre Moor, Droit administratif II 222 ss; il cite à titre

d'exemple le cas de l'ATF 99 Ia 453, qui concerne une révocation, jugée

irrégulière, d'un diplôme scolaire).

b)

On retiendra de cet exposé que la jurisprudence ne fait nullement obstacle à un

réexamen par la commission de classification de l'avant-projet des travaux

collectifs; autrement dit, si, ensuite de l'apparition d'éléments nouveaux, un

ouvrage n'apparaît plus nécessaire, la commission de classification devra

procéder à un nouvel examen de sa justification, voire l'abandonner. De même,

s'agissant de travaux privés, le ou les propriétaires intéressés peuvent

déclarer y renoncer après coup, même s'ils ont fait l'objet d'une enquête

entrée en force, auquel cas la commission doit, là aussi, revoir sa position.

Au

demeurant, la solution retenue ici n'apparaît nullement exorbitante au regard

de celles adoptées ailleurs, notamment en matière d'aménagement du territoire.

On relève par exemple que, dans une procédure de permis de construire, les

administrés ne peuvent pas, sinon de manière tout à fait exceptionnelle,

remettre en cause la réglementation résultant d'un plan d'affectation (TA, AC

94/215 arrêt du 19 juin 1995, confirmé par le Tribunal fédéral sur recours de

droit administratif et références citées par ces arrêts). La jurisprudence

citée plus haut en relation avec la succession des différentes enquêtes en

matière d'améliorations foncières (RDAF 1982, 314) relève du même esprit; au

demeurant, l'avant-projet des travaux collectifs a fréquemment été qualifié de

plan d'affectation spécial, au sens de l'art. 18 LAT (RDAF 1991, 170).

Cependant, dans ce dernier domaine, il est couramment admis que, si les

propriétaires privés ne sont guère habilités à remettre en cause les plans en

vigueur, cette faculté appartient dans une beaucoup plus large mesure aux

collectivités publiques compétentes. S'agissant en outre de projets relatifs à

l'exécution d'ouvrages de nature publique, il ne paraît guère douteux que ces

dernières ont le pouvoir, dans l'exercice duquel elles disposent d'une très

large liberté d'appréciation, de renoncer à les réaliser.

Transposées

en matière d'améliorations foncières, ces quelques remarques tendent à

confirmer que la commission de classification a, elle aussi, une marge

d'appréciation étendue pour renoncer à la construction de chemins ou autres

ouvrages à caractère collectif ou privé.

3.

Il

résulte de ce qui précède que la commission avait, en principe, la faculté de

réexaminer l'avant-projet des travaux collectifs et privés, spécialement pour

ce qui avait trait à la réalisation du chemin no 3. Cependant, le tribunal doit

néanmoins vérifier si les conditions d'un réexamen sont bien remplies en

l'espèce.

a)

En premier lieu, on a vu ci-dessus que la solution à adopter est susceptible de

varier en fonction de la nature même du projet. On peut tout d'abord écarter

l'obstacle lié à un nouvel état inscrit au registre foncier, puisque l'on ne se

trouve pas dans cette hypothèse. En d'autres termes, le fait que l'enquête dont

il est question ici avait trait également au nouvel état n'est pas en soi

déterminante. On doit plutôt constater que le litige tourne ici autour du

problème de l'abandon ou non du chemin 3, ainsi que de ses conséquences sur le

tracé de la limite entre les parcelles NE 303 et 304. Cet ouvrage doit en

définitive être considéré comme privé (voir décision de la commission de

classification du 12 juillet 1996 écartant la réclamation de Charly Gruet; voir

aussi le plan intitulé "Modification du plan d'affectation de

Sermuz..." approuvé par le Département TPAT le 18 juin 1997, qui figure

les chemins qui passeront au domaine public, mais non le chemin no 3).

aa)

A la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif, la commission de

classification a estimé nécessaire d'entendre les propriétaires intéressés,

Charly et Philippe Gruet, avant de statuer à nouveau. Cette solution est

parfaitement correcte et l'attitude inverse eut même sans doute pu être

qualifiée de critiquable, compte tenu de la garantie du droit d'être entendu.

Dans le cadre de cette procédure préalable à sa nouvelle décision, Charly Gruet

a indiqué que le chemin no 3, à ses yeux, était inutile, de sorte qu'il s'y

opposait, ce qu'il a confirmé ultérieurement par lettre de son conseil du 15

mai 1997; dans cette lettre, Charly Gruet maintient également que la limite

entre les parcelles comprenant les bâtiments ECA 91 et 55 devait être maintenue

à équidistance de ceux-ci. Quant à Philippe Gruet, il a été entendu par la commission

de classification le 17 avril 1997, simultanément avec Charly Gruet. Poussé à

la conciliation par le syndic de Gressy, Willy Gonin, également présent à la

séance, il a souscrit à ce moment-là, bien que la lettre en question soit datée

du 22 mai 1997, un document dans lequel il déclare renoncer à la servitude de

passage sur le chemin no 3, telle que prévue par l'arrêt du Tribunal

administratif; cependant cette renonciation intervenait moyennant une

contrepartie, consistant dans le maintien de la limite de l'ancien état en

bordure du mur existant, entre les parcelles AE 123 et AE 125. Ce document

formulait également d'autres exigences.

On

relève d'emblée que la position de Charly Gruet n'est en rien nouvelle,

puisqu'il s'était opposé, lors de l'enquête sur l'avant-projet des travaux

collectifs déjà, au principe et au tracé du chemin no 3. La commission de

classification avait alors écarté sa réclamation, en soulignant le caractère

pleinement justifié de cet ouvrage; selon elle, en effet, ledit chemin était de

nature à ouvrir un accès direct depuis le rural de Charly Gruet à ses futures

parcelles NE 328 et NE 330, cela en évitant la route cantonale. Cela n'avait

d'ailleurs pas échappé à la municipalité, qui voyait là, elle aussi, une mesure

de nature à décharger la route cantonale du trafic agricole; au cours de la

même enquête, celle-ci, associée à divers propriétaires, avait même demandé,

non seulement que ce chemin soit maintenu, mais que celui-ci soit grevé d'une

servitude de passage en faveur de Philippe Gruet (réclamation no 2), mais les

intéressés, après avoir recueilli les explications de la commission de

classification, avaient retiré leur réclamation. Par ailleurs, s'agissant du

tracé de la limite entre les parcelles NE 303 et 304, Charly Gruet déclare

lui-même maintenir ses prétentions antérieures; il ne saurait donc s'agir ici

d'un élément nouveau.

La

commission de classification, lors de l'audience et par la voix de son

secrétaire, paraît d'ailleurs avoir admis que la position de Charly Gruet ne

constituait pas un fait nouveau. En revanche, tel serait bien le cas de

l'attitude de Philippe Gruet, exprimée notamment dans le courrier daté du 22

mai 1997, dans lequel il renonce à la servitude de passage prévue sur le chemin

no 3. A vrai dire, l'on ne se trouve pas là en présence d'un fait nouveau,

suffisant pour permettre un réexamen de la solution suggérée par le Tribunal

administratif, si on replace cette concession dans le contexte de la lettre

précitée; il s'agit en effet, dans le cadre de la conciliation tentée par la

commission de classification, d'une contre-proposition formulée par le

recourant en réponse aux suggestions de la commission intimée. Une offre

transactionnelle qui, faute d'acceptation de son destinataire, n'a pas débouché

sur un accord entre les parties, ne saurait constituer un véritable fait

nouveau.

bb)

Au demeurant, dans son courrier du 4 septembre 1997, la commission de

classification n'invoque pas d'autres éléments nouveaux qui auraient pu

justifier un réexamen. En audience, toutefois, les représentants de la

commission, ainsi que d'autres parties présentes ont fait valoir que la

création du chemin no 3, destinée au premier chef à Charly Gruet, mais avec

création d'une servitude de passage en faveur de Philippe Gruet, serait de

nature, compte tenu de la tension existant entre ces deux propriétaires, à

nourrir une situation excessivement conflictuelle. On ne voit pas non plus

qu'il s'agisse là d'un véritable fait nouveau, cette situation étant

préexistante à l'arrêt du Tribunal administratif du 2 avril 1997. Par ailleurs,

il est douteux qu'il s'agisse là d'un motif de révision, au sens étroit du

terme (constituerait un tel motif un fait, antérieur à l'arrêt précité, mais

découvert ultérieurement seulement ou dont la preuve n'était pas possible à

rapporter antérieurement; sur de tels motifs, v. par exemple la formulation de

l'art. 137 let. b OJ), également susceptible de conduire au réexamen d'une

décision administrative. Au demeurant, les audiences que le Tribunal

administratif avait tenues avant de rendre son premier arrêt avaient déjà

révélé l'existence d'une telle tension, même si l'autorité de céans n'avait

peut-être pas apprécié son ampleur de manière précise.

cc)

En résumé, force est de constater que l'instruction n'a révélé aucun fait

nouveau (au sens large du terme, à savoir aussi bien des faits nouveaux

postérieurs à l'arrêt que des faits nouveaux antérieurs à celui-ci, mais

découverts ultérieurement seulement) qui justifierait un réexamen de la

situation résultant de l'arrêt du 2 avril 1997. La commission de

classification, contrairement à ce qu'elle a pu croire, était donc bien liée

par les instructions contenues dans cet arrêt (v. ci-dessus, cons. 1b); on

ajoutera que le Tribunal administratif lui-même est tenu par les termes de son

jugement, qu'il ne saurait donc revoir à l'occasion du présent recours (v. à ce

propos Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, note 1.3 ad art. 66 OJ, vol. II 596; v. aussi TA, arrêt du 15

décembre 1992, FI 91/085).

Cela

étant, le recours ne peut qu'être admis et la décision attaquée, qui n'est pas

conforme aux instructions de l'arrêt du 2 avril 1997, annulée.

b)

A supposer même que l'on ait retenu en l'espèce l'existence de faits nouveaux

suffisants pour justifier un nouvel examen, il est vraisemblable que le

Tribunal administratif serait néanmoins parvenu à la même conclusion.

On

observe en effet que Charly Gruet a laissé entendre en audience qu'il entendait

bien réaliser lui-même un chemin dans le secteur en question; bien sûr, un tel

ouvrage lui serait alors strictement réservé. Au surplus, la commission de

classification, comme la municipalité tombent d'accord pour dire qu'un tel

ouvrage est indispensable. La seule pierre d'achoppement provient en définitive

de la création d'une servitude sur ledit ouvrage. Un tel inconvénient

n'apparaît pas, aux yeux du tribunal, d'une ampleur considérable. Sans doute,

cette solution est-elle de nature à provoquer quelques menus incidents, au

moment des récoltes notamment, si Charly Gruet occupe ledit chemin avec un

convoi; cependant, ceux-ci ne paraissent pas devoir se produire fréquemment et

l'on peut raisonnablement attendre des intéressés qu'ils fassent l'effort

nécessaire pour surmonter de telles difficultés.

4.

On

l'a vu, le tribunal parvient à la conclusion que le moyen du recourant, tiré de

l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal administratif du 2 avril 1997

doit être accueilli. La décision de la commission de classification du 10 juin

1997.

doit dès lors être annulée; en conséquence, celle-ci devra statuer à

nouveau, sans délai, en suivant les instructions résultant de l'arrêt précité

(v. l'arrêt en question ch. 9 let. c).

On

observera encore à ce sujet que la décision à intervenir, au cas où Charly

Gruet entendrait la contester, pourrait vraisemblablement être attaquée

directement auprès du Tribunal fédéral par un recours de droit public (ATF 106

Ia 236 consid. 4; ATF 117 Ia 254; dans le même sens v. ATF du 2 août 1993, Eric

Du Pasquier c/Syndicat AR no 31 de Corcelles et Concise 1P.203/1993).

Vu

l'issue du recours, l'émolument d'arrêt devra être mis à la charge du syndicat

intimé, de même que les dépens dus à Philippe Gruet, celui-ci étant intervenu à

la procédure par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LJPA). Charly Gruet, qui

succombe, n'a en revanche pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

la commission de classification Syndicat AF de Sermuz du 10 juin 1997 est annulée.

III. L'émolument

d'arrêt, arrêté à 1'000 fr. (mille francs), est mis à la charge du Syndicat AF

de Sermuz.

IV. Le syndicat

intimé doit en outre à Philippe Gruet un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents

francs), à titre de dépens.

mp/Lausanne, le 7 novembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint