AF.1997.0012
TA - AF.1997.0012 - 1997-11-26 - PRADERVAND Jacques et crts c/ccl Grandcour-Forel
26 novembre 1997Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1997.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.1997
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PRADERVAND Jacques et crts c/ccl Grandcour-Forel
OUVRAGE PUBLIC
REMEMBREMENT
LAT-33-2-a
Résumé contenant:
Le Tribunal administratif revoit un avant-projet de travaux collectifs avec un libre pouvoir d'examen
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 1997
sur le recours interjeté par Jacques
PRADERVAND, Eric COMBREMONT, Philippe LIECHTI, Gérard
PILLIONNEL, Henry MARMIER, Jacques KALTENRIEDER et Gilbert
RAPIN, représentés par Jacques Pradervand, Chesard, 1543 Grandcour,
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel du
16 juin 1997 (création d'un chemin).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques Giroud,
président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Grandcour-Forel, constitué en 1990, a notamment
pour buts un remaniement parcellaire et la construction d'un réseau de chemins.
En septembre 1996, il a soumis à l'enquête publique un avant-projet de travaux
collectifs et privés. Celui-ci prévoyait à proximité du Bois de Rombu le
bétonnage d'un chemin DP135 (nouveau chemin no 24) et la création d'un nouveau
chemin gravelé et stabilisé (no 25) remplaçant les chemins DP136 et DP138,
comme cela apparaît sur le plan reproduit ci-après.
Exploitants agricoles
et propriétaires dans le périmètre, Jacques Pradervand, Eric Combremont,
Philippe Liechti et Joël Pillionnel ont formé une réclamation dans le délai
d'enquête. Pour eux, les chemins DP136 et 138 devaient être conservés, le
second étant bétonné.
Par décision du 16
juin 1996, la Commission de classification a maintenu la suppression des
chemins DP136 et 138 et la réalisation d'un nouveau chemin no 25. Elle a
toutefois modifié quelque peu l'emplacement de ce dernier dans le sens d'un
alignement sur un collecteur existant, selon le plan reproduit ci-après. Elle a
au surplus choisi de bétonner ce chemin no 25 et non plus le chemin no 24.
Les opposants
susmentionnés, auxquels se sont joints les propriétaires exploitants Henry
Marmier, Jacques Kaltenrieder et Gilbert Rapin, ont recouru contre cette
décision par lettre du 3 juillet 1997. Ils ont conclu au maintien des chemins
DP136 et 138 dans leur état actuel et à l'abandon du projet de réalisation du
chemin no 25.
La Commission de
classification s'est déterminée au sujet du recours le 21 août 1997. Le
Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 29 octobre 1997 et a procédé
à une inspection locale. Il a entendu les parties ainsi que le comité de
direction et un représentant de la Municipalité de Grandcour.
Par lettre du 30
octobre 1997 au Tribunal administratif, le secrétaire de la commission de
classification a fait valoir divers arguments et produit deux plans. Ces pièces
ont été soumises aux autres parties, qui se sont déterminées à leur sujet par
lettres des 12 et 14 novembre 1997.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants font
valoir que le chemin litigieux no 25 serait inutile, les chemins DP136 et 138
donnant satisfaction. Outre qu'il occasionnerait une dépense injustifiée, il
favoriserait un ruissellement incontrôlé de l'eau de pluie. Enfin, il
augmenterait la longueur des champs à environ 300 m, ce qui ne serait pas
nécessaire pour l'hypothèse de terrains en jachère ou consacrés à l'élevage;
pour l'hypothèse de cultures telles que betteraves ou pommes de terre, la
longueur actuelle des champs, de l'ordre de 200 m, serait opportune, eût égard
à la déclivité de certaines parcelles et à la proximité de la route reliant
Grandcour à Chesard, sur laquelle l'arrêt de véhicules serait dangereux.
A ces arguments, la
Commission de classification répond que les chemins DP136 et 138 sont en
mauvais état et que la création du chemin no 25 résoudrait la question de leur
entretien. Selon elle, le problème du ruissellement de l'eau serait supprimé
par un rapprochement de ce chemin du collecteur existant et par la création de
nouveaux capteurs. Quant à la longueur des champs projetés, elle correspondrait
à la valeur inférieure des normes habituellement utilisées en la matière.
2.
L'art. 60 al. 1er LAF
prévoit notamment que la commission de classification fixe le réseau des
chemins de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement
exploitable. La jurisprudence a précisé que, dans l'application de cette
disposition, la commission de classification devait viser à diminuer les frais
d'entretien à charge de la collectivité, une fois le réseau des chemins
transféré au domaine public (cf. notamment les prononcés de la Commission
centrale des améliorations foncières du 9 janvier 1987 dans la cause L. c/SAF
Parimbot et du 15 septembre 1980 dans la cause L. c/SAF Lovatans). Une
définition de l'exploitation rationnelle n'a cependant pas été élaborée, que ce
soit par le législateur (BGC 1961, p. 407) ou par la jurisprudence, celle-ci se
référant essentiellement aux circonstances locales pour décider si tel projet
est rationnel ou non. Le caractère indéterminé de cette notion se trouve
d'ailleurs maintenu dans le projet de nouvelle loi sur les améliorations
foncières, qui ne modifie pas l'actuel art. 60 al. 1er LAF (BGC, novembre 1987,
p. 69).
Face au concept indéterminé
"rationnellement exploitable", l'autorité intimée disposait
d'une latitude de jugement dont le Tribunal administratif est lui aussi
investi. L'avant-projet de travaux collectifs équivalant à un plan
d'affectation (RDAF 1991, p. 170), l'art. 33 al. 2 let a LAT trouve en effet
application, selon lequel l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir
d'examen. Nonobstant cette marge de manoeuvre, le Tribunal administratif
confirmera la décision de l'autorité intimée pour le motif suivant.
3.
L'état des chemins
DP136 et 138 appelle un aménagement, en particulier en ce qui concerne le
premier. De surface irrégulière et non stabilisés, ils ne permettent pas
d'envisager une poursuite de l'exploitation mécanisée sans être entretenus
d'une manière ou d'une autre, sauf à renoncer à les utiliser par temps de pluie
ou avec certains véhicules. Dans ces conditions, le choix opéré par l'autorité
intimée est adéquat: plutôt que d'aménager deux chemins desservant des
parcelles relativement peu étendues eu égard aux dimensions actuellement
préconisées pour une utilisation efficace, il s'est agi de délimiter des
parcelles de grandeur satisfaisante en créant un seul chemin en dur, ne
nécessitant que peu d'entretien (cf. Schneider, Cours de remaniement
parcellaire, EPFL, 1997, p. 23). Les griefs formulés par les recourants à
l'encontre de cette augmentation de la longueur des parcelles ne s'avèrent pas
déterminants: la déclivité n'est pas si importante qu'elle exclue de parcourir
300.
m avec des véhicules; l'inconvénient d'un parcage sur la route de Grandcour
à Chesard n'est pas inhérent à cette longueur mais existe également avec la
dimension actuelle; enfin, on ne saurait tabler uniquement sur une utilisation
des parcelles en cause comme prairie pour juger inutile leur agrandissement,
puisque d'autres modes d'exploitation y sont et y seront pratiqués. Quant au
ruissellement de l'eau de pluie, il s'avère efficacement contré tant par le
nouveau tracé de la route que par l'adjonction de prises d'eau.
Reste toutefois la
question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt
financier à ce que ne soient pas effectués des investissements qu'ils devraient
supporter en partie. Il faut y répondre par la négative. En effet aucune règle
de la LAF ne conduit à mettre en balance cet intérêt avec l'intérêt "objectif"
qu'il y a à améliorer "les conditions d'exploitation ou
d'utilisation du sol" (art. 1er al. 1er LAF). Certes une comparaison
s'impose, comme à l'occasion de tout investissement ou de tout achat, entre
l'avantage escompté et la charge qu'il présuppose. Elle a d'ailleurs été
effectuée par la Commission de classification, qui a obtenu le subventionnement
de son projet et s'est tenue en retrait des normes concernant la densité des
chemins bétonnés. Mais il ne s'agit là que d'évaluer un coût raisonnable sans
égard à la situation financière de chacun des membres du syndicat. Aussi bien
aucun d'eux n'est-il en principe particulièrement visé par les dépenses en
cause, qui doivent être réparties sur l'ensemble du syndicat et répercutées
dans le nouvel état en fonction des avantages obtenus. Certes ne peut-on être
insensible aux difficultés financières éprouvées actuellement par certains
agriculteurs. On ne saurait toutefois faire dépendre la réalisation de travaux
d'améliorations foncières de la situation particulière de tel recourant, qui,
imposant à la collectivité son intérêt tout personnel, obtiendrait certains
ouvrages supplémentaires ou au contraire ferait supprimer des ouvrages prévus
selon qu'il serait fortuné ou non. Il faut donc s'en tenir au texte de l'art.
60.
LAF, qui ne fait pas intervenir d'autres facteurs de décision que l'intérêt
de l'exploitation considérée objectivement. Celui-ci appelle en l'espèce la
réalisation projetée, de sorte que la décision de la Commission de
classification doit être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 16 juin 1997 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières de Grandcour-Forel est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge des recourants, par 1'400 francs (mille
quatre cents francs).
mp/Lausanne, le 26 novembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint