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Décision

AF.1997.0012

TA - AF.1997.0012 - 1997-11-26 - PRADERVAND Jacques et crts c/ccl Grandcour-Forel

26 novembre 1997Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières de Grandcour-Forel, constitué en 1990, a notamment

pour buts un remaniement parcellaire et la construction d'un réseau de chemins.

En septembre 1996, il a soumis à l'enquête publique un avant-projet de travaux

collectifs et privés. Celui-ci prévoyait à proximité du Bois de Rombu le

bétonnage d'un chemin DP135 (nouveau chemin no 24) et la création d'un nouveau

chemin gravelé et stabilisé (no 25) remplaçant les chemins DP136 et DP138,

comme cela apparaît sur le plan reproduit ci-après.

Exploitants agricoles

et propriétaires dans le périmètre, Jacques Pradervand, Eric Combremont,

Philippe Liechti et Joël Pillionnel ont formé une réclamation dans le délai

d'enquête. Pour eux, les chemins DP136 et 138 devaient être conservés, le

second étant bétonné.

Par décision du 16

juin 1996, la Commission de classification a maintenu la suppression des

chemins DP136 et 138 et la réalisation d'un nouveau chemin no 25. Elle a

toutefois modifié quelque peu l'emplacement de ce dernier dans le sens d'un

alignement sur un collecteur existant, selon le plan reproduit ci-après. Elle a

au surplus choisi de bétonner ce chemin no 25 et non plus le chemin no 24.

Les opposants

susmentionnés, auxquels se sont joints les propriétaires exploitants Henry

Marmier, Jacques Kaltenrieder et Gilbert Rapin, ont recouru contre cette

décision par lettre du 3 juillet 1997. Ils ont conclu au maintien des chemins

DP136 et 138 dans leur état actuel et à l'abandon du projet de réalisation du

chemin no 25.

La Commission de

classification s'est déterminée au sujet du recours le 21 août 1997. Le

Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 29 octobre 1997 et a procédé

à une inspection locale. Il a entendu les parties ainsi que le comité de

direction et un représentant de la Municipalité de Grandcour.

Par lettre du 30

octobre 1997 au Tribunal administratif, le secrétaire de la commission de

classification a fait valoir divers arguments et produit deux plans. Ces pièces

ont été soumises aux autres parties, qui se sont déterminées à leur sujet par

lettres des 12 et 14 novembre 1997.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants font

valoir que le chemin litigieux no 25 serait inutile, les chemins DP136 et 138

donnant satisfaction. Outre qu'il occasionnerait une dépense injustifiée, il

favoriserait un ruissellement incontrôlé de l'eau de pluie. Enfin, il

augmenterait la longueur des champs à environ 300 m, ce qui ne serait pas

nécessaire pour l'hypothèse de terrains en jachère ou consacrés à l'élevage;

pour l'hypothèse de cultures telles que betteraves ou pommes de terre, la

longueur actuelle des champs, de l'ordre de 200 m, serait opportune, eût égard

à la déclivité de certaines parcelles et à la proximité de la route reliant

Grandcour à Chesard, sur laquelle l'arrêt de véhicules serait dangereux.

A ces arguments, la

Commission de classification répond que les chemins DP136 et 138 sont en

mauvais état et que la création du chemin no 25 résoudrait la question de leur

entretien. Selon elle, le problème du ruissellement de l'eau serait supprimé

par un rapprochement de ce chemin du collecteur existant et par la création de

nouveaux capteurs. Quant à la longueur des champs projetés, elle correspondrait

à la valeur inférieure des normes habituellement utilisées en la matière.

2.

L'art. 60 al. 1er LAF

prévoit notamment que la commission de classification fixe le réseau des

chemins de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement

exploitable. La jurisprudence a précisé que, dans l'application de cette

disposition, la commission de classification devait viser à diminuer les frais

d'entretien à charge de la collectivité, une fois le réseau des chemins

transféré au domaine public (cf. notamment les prononcés de la Commission

centrale des améliorations foncières du 9 janvier 1987 dans la cause L. c/SAF

Parimbot et du 15 septembre 1980 dans la cause L. c/SAF Lovatans). Une

définition de l'exploitation rationnelle n'a cependant pas été élaborée, que ce

soit par le législateur (BGC 1961, p. 407) ou par la jurisprudence, celle-ci se

référant essentiellement aux circonstances locales pour décider si tel projet

est rationnel ou non. Le caractère indéterminé de cette notion se trouve

d'ailleurs maintenu dans le projet de nouvelle loi sur les améliorations

foncières, qui ne modifie pas l'actuel art. 60 al. 1er LAF (BGC, novembre 1987,

p. 69).

Face au concept indéterminé

"rationnellement exploitable", l'autorité intimée disposait

d'une latitude de jugement dont le Tribunal administratif est lui aussi

investi. L'avant-projet de travaux collectifs équivalant à un plan

d'affectation (RDAF 1991, p. 170), l'art. 33 al. 2 let a LAT trouve en effet

application, selon lequel l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir

d'examen. Nonobstant cette marge de manoeuvre, le Tribunal administratif

confirmera la décision de l'autorité intimée pour le motif suivant.

3.

L'état des chemins

DP136 et 138 appelle un aménagement, en particulier en ce qui concerne le

premier. De surface irrégulière et non stabilisés, ils ne permettent pas

d'envisager une poursuite de l'exploitation mécanisée sans être entretenus

d'une manière ou d'une autre, sauf à renoncer à les utiliser par temps de pluie

ou avec certains véhicules. Dans ces conditions, le choix opéré par l'autorité

intimée est adéquat: plutôt que d'aménager deux chemins desservant des

parcelles relativement peu étendues eu égard aux dimensions actuellement

préconisées pour une utilisation efficace, il s'est agi de délimiter des

parcelles de grandeur satisfaisante en créant un seul chemin en dur, ne

nécessitant que peu d'entretien (cf. Schneider, Cours de remaniement

parcellaire, EPFL, 1997, p. 23). Les griefs formulés par les recourants à

l'encontre de cette augmentation de la longueur des parcelles ne s'avèrent pas

déterminants: la déclivité n'est pas si importante qu'elle exclue de parcourir

300.

m avec des véhicules; l'inconvénient d'un parcage sur la route de Grandcour

à Chesard n'est pas inhérent à cette longueur mais existe également avec la

dimension actuelle; enfin, on ne saurait tabler uniquement sur une utilisation

des parcelles en cause comme prairie pour juger inutile leur agrandissement,

puisque d'autres modes d'exploitation y sont et y seront pratiqués. Quant au

ruissellement de l'eau de pluie, il s'avère efficacement contré tant par le

nouveau tracé de la route que par l'adjonction de prises d'eau.

Reste toutefois la

question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt

financier à ce que ne soient pas effectués des investissements qu'ils devraient

supporter en partie. Il faut y répondre par la négative. En effet aucune règle

de la LAF ne conduit à mettre en balance cet intérêt avec l'intérêt "objectif"

qu'il y a à améliorer "les conditions d'exploitation ou

d'utilisation du sol" (art. 1er al. 1er LAF). Certes une comparaison

s'impose, comme à l'occasion de tout investissement ou de tout achat, entre

l'avantage escompté et la charge qu'il présuppose. Elle a d'ailleurs été

effectuée par la Commission de classification, qui a obtenu le subventionnement

de son projet et s'est tenue en retrait des normes concernant la densité des

chemins bétonnés. Mais il ne s'agit là que d'évaluer un coût raisonnable sans

égard à la situation financière de chacun des membres du syndicat. Aussi bien

aucun d'eux n'est-il en principe particulièrement visé par les dépenses en

cause, qui doivent être réparties sur l'ensemble du syndicat et répercutées

dans le nouvel état en fonction des avantages obtenus. Certes ne peut-on être

insensible aux difficultés financières éprouvées actuellement par certains

agriculteurs. On ne saurait toutefois faire dépendre la réalisation de travaux

d'améliorations foncières de la situation particulière de tel recourant, qui,

imposant à la collectivité son intérêt tout personnel, obtiendrait certains

ouvrages supplémentaires ou au contraire ferait supprimer des ouvrages prévus

selon qu'il serait fortuné ou non. Il faut donc s'en tenir au texte de l'art.

60.

LAF, qui ne fait pas intervenir d'autres facteurs de décision que l'intérêt

de l'exploitation considérée objectivement. Celui-ci appelle en l'espèce la

réalisation projetée, de sorte que la décision de la Commission de

classification doit être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 16 juin 1997 par la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières de Grandcour-Forel est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge des recourants, par 1'400 francs (mille

quatre cents francs).

mp/Lausanne, le 26 novembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint