AF.1997.0013
TA - AF.1997.0013 - 1997-11-26 - MEYLAN Yvonne c/comité de direction du Syndicat AF "En Epeisse"
26 novembre 1997Français9 min
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N° affaire:
AF.1997.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.1997
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEYLAN Yvonne c/comité de direction du Syndicat AF "En Epeisse"
DÉCOMPTE{SENS GÉNÉRAL}
LAF-43-4
LAF-44
LAF-46
Résumé contenant:
Confirmation de jurisprudence (RDAF 1997, 68): la loi ne confère pas de pouvoir de décision pour arrêter le décompte des frais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 novembre 1997
sur le recours formé par Yvonne MEYLAN,
le Bornel, 1867 Ollon,
contre
le décompte du 16 juillet 1997 établi par le comité
de direction du Syndicat d'améliorations foncières "En Epeisse"
relatif au paiement des frais de ce syndicat.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Edmond de Braun et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières "En Epeisse-Ollon" a été constitué le 28
septembre 1970; par décision du 19 décembre 1980, l'assemblée générale dudit
syndicat a adopté de nouveaux statuts, ceux-ci portant notamment sur les buts
du syndicat, désormais à vocation viticole. Selon les statuts actuels, le
syndicat a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et
d'ouvrages nécessaires à l'assainissement et à l'amélioration du sol.
Cependant, suite aux
difficultés financières des pouvoirs publics et, partant, aux critères de subventionnement
plus restrictifs, l'assemblée générale du syndicat a admis, le 17 février 1993,
une réduction du projet d'exécution des travaux collectifs; le syndicat a ainsi
renoncé à l'aménagement du terrain pour la culture en vigne, à la récolte des
eaux de surface et au revêtement des chemins.
Les travaux ont été
réalisés au cours de l'hiver 1993-1994.
Le coût total de
l'opération a été arrêté à 618'000 fr., y compris une marge de sécurité pour
tenir compte de dépenses encore indéterminées, telles que les intérêts
bancaires et la liquidation de l'enquête sur la répartition des frais. Compte
tenu de subventions cantonales ascendant à 206'748 fr., c'est un montant de
411'252 fr. qu'il convenait de répartir entre les propriétaires concernés (v. à
ce sujet le rapport de la commission de classification de juin 1995 relatif à
la répartition des frais, mise à l'enquête du 15 au 29 septembre 1995).
On notera à ce propos
l'un des critères pris en considération pour la répartition des frais, intitulé
"faculté de mettre à vigne". A teneur de celui-ci, les
surfaces anciennement en pré-champ ou forêt ayant passé en surface avec faculté
de mettre à vigne reçoivent un pointage à ce titre de 60 points par mètre
carré, celui-ci étant cependant réduit lorsque l'aménagement de la parcelle en
vigne présente des difficultés particulières; le pointage est alors abaissé en
fonction de l'ampleur des coûts envisageables. En revanche, les surfaces en
nature de vigne à l'ancien état ne sont pas appelées à contribution à ce titre
(elles reçoivent donc dans ce cadre un pointage de zéro).
B. Yvonne Meylan est
propriétaire au nouvel état de la parcelle 8370, qui présente une surface
totale de 1'947 m².
C. La prénommée était
d'ailleurs déjà également propriétaire à l'ancien état d'un bien-fonds d'une
superficie de 1'820 m², plantée en vigne depuis 1969 déjà. A ce titre, le
syndicat lui a réclamé des versements anticipés dès 1982; le dossier atteste de
demandes de versements anticipés pour les années 1982, 1983, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1994 et 1995; l'intéressée n'en a acquitté aucun.
D. Comme on l'a déjà évoqué
ci-dessus, la commission de classification a mis à l'enquête, outre divers
objets, la répartition des frais, du 15 au 29 septembre 1995; selon le tableau
de répartition des frais, le montant total à payer par Yvonne Meylan, à titre
de contribution aux frais du syndicat, s'élève à 1'180 fr.
Au cours de cette
enquête, l'intéressée n'a pas formulé de réclamation, à l'instar au demeurant
des autres propriétaires du syndicat.
E. Le comité de direction,
constatant la carence de la prénommée, a tenté à plusieurs reprises d'encaisser
les montants dus par elle au titre des versements anticipés ou des intérêts
courus sur ces montants; malgré des menaces de poursuites, Yvonne Meylan n'y a donné
aucune suite, se contentant d'adresser au syndicat diverses correspondances,
dans lesquelles elle contestait l'utilité des travaux entrepris pour sa
parcelle (v. par exemple lettre des 8 juillet et 20 novembre 1996). Dans la
même optique, le syndicat a requis du registre foncier d'Aigle l'inscription
d'une hypothèque légale de droit public, à concurrence d'un montant de 6'774
fr., sur la parcelle 8370 d'Ollon; l'inscription a été opérée le 15 janvier
1997. Enfin, un commandement de payer a été adressé à Yvonne Meylan le 12 mai
1997. Cette dernière y a formé opposition.
F. Par décision du 16
juillet 1997, le comité de direction du syndicat a adressé aux intéressés un
décompte pour le paiement des frais, qui s'établit comme suit:
"Frais à payer selon le tableau
d'enquête Fr. 1'180.00
Versements anticipés y compris les intérêts versés le 16.11.82 - Fr. 0.00
Soulte active - Fr. 357.00
Intérêts (de retard
et frais de 1982 au 30.6.1997) Fr. 5'426.90
Solde à payer Fr. 6'249.90"
Le même document
indiquait un délai de paiement venant à échéance le 1er février 1997, mais avec
un sursis accordé au 31 juillet suivant, sans intérêt; en revanche, passé ce
dernier délai, un intérêt de retard de 6% l'an était dû.
Ce document comportait
enfin l'indication des voie et délai de recours au Tribunal administratif.
C'est contre cette
décision qu'Yvonne Meylan a recouru au Tribunal administratif, par acte du 4
août 1997, soit en temps utile. En cours d'instruction, les parties ont été
interpellées sur la jurisprudence récente du Tribunal administratif retenant
que le décompte des frais, évoqué à l'art. 43 al. 4 LAF, ne pouvait constituer
une décision sujette à recours. Pour l'essentiel, les parties en ont pris acte.
Considérants
1.
Dans un arrêt récent du
6.
septembre 1996 (AF 94/018, consid. 4, publié à la RDAF 1997, 68; v. également
arrêt du même jour rendu dans une affaire AF 94/016), le Tribunal administratif
a considéré que le législateur n'a pas conféré au comité directeur du syndicat
la compétence de statuer par voie de décision en vue d'établir le décompte des
frais, mentionné à l'art. 43 al. 4 LAF. Il n'y a pas lieu de reprendre ici dans
le détail la motivation de cet arrêt, qui est d'ailleurs connue de la
recourante, comme des autres parties à la présente procédure.
a) Il suffit de
rappeler ici que l'existence d'un pouvoir de décision, qui permet à l'autorité
de fixer des droits et obligations de manière unilatérale à l'endroit des
administrés, doit reposer sur une base légale (ATF 104 Ia 226, spéc. p. 232; arrêt
d'ailleurs cité par Pierre Moor, Droit administratif III 23 s.). Or, en
l'occurrence, une telle base légale fait défaut; en particulier l'art. 46 LAF,
qui mentionne les décisions relatives aux versements anticipés, aux frais
d'exécution et aux charges d'entretien et qui leur confère la valeur d'un titre
exécutoire au sens de l'art. 80, al. 2 LP, ne mentionne pas le décompte des
frais (l'exposé des motifs et projet de loi modifiant notamment la LAF, de
novembre 1997, actuellement entre les mains du Grand Conseil ne prévoit pas de
révision de la loi sur ce point).
Au surplus, on
relèvera que le décompte constitue en réalité la synthèse de plusieurs
éléments, qu'il récapitule. En premier lieu, le décompte rappelle les éléments
résultant de l'enquête sur la répartition des frais; le même document déduit en
règle générale les versements anticipés qui ont été opérés par le propriétaire
concerné, voire la soulte active résultant du compte nouvel état de l'intéressé
(sur les soultes passives, v. art. 73 al. 1 LAF, qui leur confère aussi, une
fois celles-ci entrées en force, la valeur d'un titre exécutoire). En
l'occurrence, le décompte litigieux ajoute encore, au titre des montants à
charge de la propriétaire, les intérêts courus sur les versements anticipés non
acquittés. Si l'on analyse les différents éléments du décompte, ceux-ci
résultent tous de décisions antérieures entrées en force; tel est le cas en
effet aussi bien de la décision relative à la répartition des frais que de
celle portant sur les versements anticipés ou encore de celle arrêtant le
compte du nouvel état. Ce document a surtout la particularité d'opérer la
compensation entre les montants encore dus et ceux qui doivent être crédités au
compte de la propriétaire ici concernée. Or, en droit public, la déclaration de
compensation ne constitue en règle générale pas en elle-même une décision, au
sens technique que lui donne l'art. 29 LJPA (v. à ce sujet TA, arrêt du 30
janvier 1996, FI 95/0084, consid. 2 let. a et les réf. citées, notamment ATF
107.
III 141).
Les remarques qui
précèdent confirment donc le bien-fondé de la solution retenue par l'arrêt
précité, qu'il convient de maintenir.
b) On relèvera encore
que le syndicat, quand bien même l'on dénierait au décompte la valeur d'une
décision et partant d'un titre exécutoire, n'est pas pour autant désarmé pour
obtenir l'encaissement des prestations qui lui sont dues. En effet, il peut
faire valoir, précisément comme titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP,
les décisions rendues en matière de versements anticipés et d'intérêts et celle
relative à la répartition des frais. Concrètement, il a donc la faculté,
moyennant production des pièces nécessaires, de faire valoir son droit dans la
procédure de mainlevée d'opposition (dans le cas d'espèce, celle-ci pourra se
concentrer essentiellement sur des questions de calcul d'intérêts, dus à raison
des versements anticipés restés impayés).
2.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le décompte querellé ne pouvait pas faire
l'objet d'une décision du comité de direction du syndicat intimé; dans cette
mesure, cette décision, faute de compétence de l'autorité qui l'a émise, doit
être annulée, le comité de direction devant procéder par la voie de la
juridiction civile ordinaire.
Cela étant, le présent
arrêt doit être rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le décompte
adressé le 16 juillet 1997 à Yvonne Meylan est annulé.
III: Il n'est pas
perçu d'émolument.
mp/Lausanne, le 26 novembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-jointr