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Décision

AF.1997.0013

TA - AF.1997.0013 - 1997-11-26 - MEYLAN Yvonne c/comité de direction du Syndicat AF "En Epeisse"

26 novembre 1997Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières "En Epeisse-Ollon" a été constitué le 28

septembre 1970; par décision du 19 décembre 1980, l'assemblée générale dudit

syndicat a adopté de nouveaux statuts, ceux-ci portant notamment sur les buts

du syndicat, désormais à vocation viticole. Selon les statuts actuels, le

syndicat a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et

d'ouvrages nécessaires à l'assainissement et à l'amélioration du sol.

Cependant, suite aux

difficultés financières des pouvoirs publics et, partant, aux critères de subventionnement

plus restrictifs, l'assemblée générale du syndicat a admis, le 17 février 1993,

une réduction du projet d'exécution des travaux collectifs; le syndicat a ainsi

renoncé à l'aménagement du terrain pour la culture en vigne, à la récolte des

eaux de surface et au revêtement des chemins.

Les travaux ont été

réalisés au cours de l'hiver 1993-1994.

Le coût total de

l'opération a été arrêté à 618'000 fr., y compris une marge de sécurité pour

tenir compte de dépenses encore indéterminées, telles que les intérêts

bancaires et la liquidation de l'enquête sur la répartition des frais. Compte

tenu de subventions cantonales ascendant à 206'748 fr., c'est un montant de

411'252 fr. qu'il convenait de répartir entre les propriétaires concernés (v. à

ce sujet le rapport de la commission de classification de juin 1995 relatif à

la répartition des frais, mise à l'enquête du 15 au 29 septembre 1995).

On notera à ce propos

l'un des critères pris en considération pour la répartition des frais, intitulé

"faculté de mettre à vigne". A teneur de celui-ci, les

surfaces anciennement en pré-champ ou forêt ayant passé en surface avec faculté

de mettre à vigne reçoivent un pointage à ce titre de 60 points par mètre

carré, celui-ci étant cependant réduit lorsque l'aménagement de la parcelle en

vigne présente des difficultés particulières; le pointage est alors abaissé en

fonction de l'ampleur des coûts envisageables. En revanche, les surfaces en

nature de vigne à l'ancien état ne sont pas appelées à contribution à ce titre

(elles reçoivent donc dans ce cadre un pointage de zéro).

B. Yvonne Meylan est

propriétaire au nouvel état de la parcelle 8370, qui présente une surface

totale de 1'947 m².

C. La prénommée était

d'ailleurs déjà également propriétaire à l'ancien état d'un bien-fonds d'une

superficie de 1'820 m², plantée en vigne depuis 1969 déjà. A ce titre, le

syndicat lui a réclamé des versements anticipés dès 1982; le dossier atteste de

demandes de versements anticipés pour les années 1982, 1983, 1985, 1986, 1987,

1988, 1989, 1994 et 1995; l'intéressée n'en a acquitté aucun.

D. Comme on l'a déjà évoqué

ci-dessus, la commission de classification a mis à l'enquête, outre divers

objets, la répartition des frais, du 15 au 29 septembre 1995; selon le tableau

de répartition des frais, le montant total à payer par Yvonne Meylan, à titre

de contribution aux frais du syndicat, s'élève à 1'180 fr.

Au cours de cette

enquête, l'intéressée n'a pas formulé de réclamation, à l'instar au demeurant

des autres propriétaires du syndicat.

E. Le comité de direction,

constatant la carence de la prénommée, a tenté à plusieurs reprises d'encaisser

les montants dus par elle au titre des versements anticipés ou des intérêts

courus sur ces montants; malgré des menaces de poursuites, Yvonne Meylan n'y a donné

aucune suite, se contentant d'adresser au syndicat diverses correspondances,

dans lesquelles elle contestait l'utilité des travaux entrepris pour sa

parcelle (v. par exemple lettre des 8 juillet et 20 novembre 1996). Dans la

même optique, le syndicat a requis du registre foncier d'Aigle l'inscription

d'une hypothèque légale de droit public, à concurrence d'un montant de 6'774

fr., sur la parcelle 8370 d'Ollon; l'inscription a été opérée le 15 janvier

1997. Enfin, un commandement de payer a été adressé à Yvonne Meylan le 12 mai

1997. Cette dernière y a formé opposition.

F. Par décision du 16

juillet 1997, le comité de direction du syndicat a adressé aux intéressés un

décompte pour le paiement des frais, qui s'établit comme suit:

"Frais à payer selon le tableau

d'enquête Fr. 1'180.00

Versements anticipés y compris les intérêts versés le 16.11.82 - Fr. 0.00

Soulte active - Fr. 357.00

Intérêts (de retard

et frais de 1982 au 30.6.1997) Fr. 5'426.90

Solde à payer Fr. 6'249.90"

Le même document

indiquait un délai de paiement venant à échéance le 1er février 1997, mais avec

un sursis accordé au 31 juillet suivant, sans intérêt; en revanche, passé ce

dernier délai, un intérêt de retard de 6% l'an était dû.

Ce document comportait

enfin l'indication des voie et délai de recours au Tribunal administratif.

C'est contre cette

décision qu'Yvonne Meylan a recouru au Tribunal administratif, par acte du 4

août 1997, soit en temps utile. En cours d'instruction, les parties ont été

interpellées sur la jurisprudence récente du Tribunal administratif retenant

que le décompte des frais, évoqué à l'art. 43 al. 4 LAF, ne pouvait constituer

une décision sujette à recours. Pour l'essentiel, les parties en ont pris acte.

Considérants

1.

Dans un arrêt récent du

6.

septembre 1996 (AF 94/018, consid. 4, publié à la RDAF 1997, 68; v. également

arrêt du même jour rendu dans une affaire AF 94/016), le Tribunal administratif

a considéré que le législateur n'a pas conféré au comité directeur du syndicat

la compétence de statuer par voie de décision en vue d'établir le décompte des

frais, mentionné à l'art. 43 al. 4 LAF. Il n'y a pas lieu de reprendre ici dans

le détail la motivation de cet arrêt, qui est d'ailleurs connue de la

recourante, comme des autres parties à la présente procédure.

a) Il suffit de

rappeler ici que l'existence d'un pouvoir de décision, qui permet à l'autorité

de fixer des droits et obligations de manière unilatérale à l'endroit des

administrés, doit reposer sur une base légale (ATF 104 Ia 226, spéc. p. 232; arrêt

d'ailleurs cité par Pierre Moor, Droit administratif III 23 s.). Or, en

l'occurrence, une telle base légale fait défaut; en particulier l'art. 46 LAF,

qui mentionne les décisions relatives aux versements anticipés, aux frais

d'exécution et aux charges d'entretien et qui leur confère la valeur d'un titre

exécutoire au sens de l'art. 80, al. 2 LP, ne mentionne pas le décompte des

frais (l'exposé des motifs et projet de loi modifiant notamment la LAF, de

novembre 1997, actuellement entre les mains du Grand Conseil ne prévoit pas de

révision de la loi sur ce point).

Au surplus, on

relèvera que le décompte constitue en réalité la synthèse de plusieurs

éléments, qu'il récapitule. En premier lieu, le décompte rappelle les éléments

résultant de l'enquête sur la répartition des frais; le même document déduit en

règle générale les versements anticipés qui ont été opérés par le propriétaire

concerné, voire la soulte active résultant du compte nouvel état de l'intéressé

(sur les soultes passives, v. art. 73 al. 1 LAF, qui leur confère aussi, une

fois celles-ci entrées en force, la valeur d'un titre exécutoire). En

l'occurrence, le décompte litigieux ajoute encore, au titre des montants à

charge de la propriétaire, les intérêts courus sur les versements anticipés non

acquittés. Si l'on analyse les différents éléments du décompte, ceux-ci

résultent tous de décisions antérieures entrées en force; tel est le cas en

effet aussi bien de la décision relative à la répartition des frais que de

celle portant sur les versements anticipés ou encore de celle arrêtant le

compte du nouvel état. Ce document a surtout la particularité d'opérer la

compensation entre les montants encore dus et ceux qui doivent être crédités au

compte de la propriétaire ici concernée. Or, en droit public, la déclaration de

compensation ne constitue en règle générale pas en elle-même une décision, au

sens technique que lui donne l'art. 29 LJPA (v. à ce sujet TA, arrêt du 30

janvier 1996, FI 95/0084, consid. 2 let. a et les réf. citées, notamment ATF

107.

III 141).

Les remarques qui

précèdent confirment donc le bien-fondé de la solution retenue par l'arrêt

précité, qu'il convient de maintenir.

b) On relèvera encore

que le syndicat, quand bien même l'on dénierait au décompte la valeur d'une

décision et partant d'un titre exécutoire, n'est pas pour autant désarmé pour

obtenir l'encaissement des prestations qui lui sont dues. En effet, il peut

faire valoir, précisément comme titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP,

les décisions rendues en matière de versements anticipés et d'intérêts et celle

relative à la répartition des frais. Concrètement, il a donc la faculté,

moyennant production des pièces nécessaires, de faire valoir son droit dans la

procédure de mainlevée d'opposition (dans le cas d'espèce, celle-ci pourra se

concentrer essentiellement sur des questions de calcul d'intérêts, dus à raison

des versements anticipés restés impayés).

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le décompte querellé ne pouvait pas faire

l'objet d'une décision du comité de direction du syndicat intimé; dans cette

mesure, cette décision, faute de compétence de l'autorité qui l'a émise, doit

être annulée, le comité de direction devant procéder par la voie de la

juridiction civile ordinaire.

Cela étant, le présent

arrêt doit être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le décompte

adressé le 16 juillet 1997 à Yvonne Meylan est annulé.

III: Il n'est pas

perçu d'émolument.

mp/Lausanne, le 26 novembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-jointr