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Décision

AF.1997.0014

TA - AF.1997.0014 - 1997-11-26 - CURDY Jean-Claude et Christiane c/comité de direction du Syndicat AF "En Epeisse"

26 novembre 1997Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat d'améliorations

foncières "En Epeisse-Ollon" a été constitué le 28 septembre 1970;

par décision du 19 décembre 1980, l'assemblée générale dudit syndicat a adopté

de nouveaux statuts, ceux-ci portant notamment sur les buts du syndicat,

désormais à vocation viticole. Selon les statuts actuels, le syndicat a pour

but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et d'ouvrages

nécessaires à l'assainissement et à l'amélioration du sol.

Cependant, suite aux

difficultés financières des pouvoirs publics et, partant, aux critères de

subventionnement plus restrictifs, l'assemblée générale du syndicat a admis, le

17 février 1993, une réduction du projet d'exécution des travaux collectifs; le

syndicat a ainsi renoncé à l'aménagement du terrain pour la culture en vigne, à

la récolte des eaux de surface et au revêtement des chemins.

Les travaux ont été

réalisés au cours de l'hiver 1993-1994.

Le coût total de

l'opération a été arrêté à 618'000 fr., y compris une marge de sécurité pour

tenir compte de dépenses encore indéterminées, telles que les intérêts

bancaires et la liquidation de l'enquête sur la répartition des frais. Compte

tenu de subventions cantonales ascendant à 206'748 fr., c'est un montant de

411'252 fr. qu'il convenait de répartir entre les propriétaires concernés (v. à

ce sujet le rapport de la commission de classification de juin 1995 relatif à

la répartition des frais, mise à l'enquête du 15 au 29 septembre 1995).

On notera à ce propos

l'un des critères pris en considération pour la répartition des frais, intitulé

"faculté de mettre à vigne". A teneur de celui-ci, les

surfaces anciennement en pré-champ ou forêt ayant passé en surface avec faculté

de mettre à vigne reçoivent un pointage à ce titre de 60 points par mètre

carré, celui-ci étant cependant réduit lorsque l'aménagement de la parcelle en

vigne présente des difficultés particulières; le pointage est alors abaissé en

fonction de l'ampleur des coûts envisageables. En revanche, les surfaces en

nature de vigne à l'ancien état ne sont pas appelées à contribution à ce titre

(elles reçoivent donc dans ce cadre un pointage de zéro).

B. Jean-Claude et

Christiane Curdy sont propriétaires au nouvel état de deux parcelles, nos 11545

et 11546, respectivement de 1'160 et 748 m², soit un total de 1'908 mètres carrés.

C. Les prénommés étaient

d'ailleurs déjà propriétaires à l'ancien état, la parcelle en question

présentant alors une surface de 1'934 m². A ce titre, le syndicat leur a

réclamé des versements anticipés dès 1982; le dossier atteste de demandes de versements

anticipés pour les années 1982 (cette contribution a été versée), 1983, 1985,

1986, 1987, 1988, 1989, 1994 et 1995; sous réserve de la première, les

intéressés n'en ont acquitté aucune.

D. Comme on l'a déjà évoqué

ci-dessus, la commission de classification a mis à l'enquête, outre divers

objets, la répartition des frais, du 15 au 29 septembre 1995; selon le tableau

de répartition des frais, le montant total à payer par Jean-Claude et

Christiane Curdy, à titre de contribution aux frais du syndicat, s'élève à

2'699 fr.

Au cours de cette

enquête, les intéressés n'ont pas formulé de réclamation, à l'instar au

demeurant des autres propriétaires du syndicat.

E. Le comité de direction,

constatant la carence des prénommés, a tenté à plusieurs reprises d'encaisser

les montants dus par eux au titre des versements anticipés ou des intérêts

courus sur ces montants; malgré des menaces de poursuites, Jean-Claude et

Christiane Curdy n'y ont donné aucune suite, se contentant d'adresser au

syndicat diverses correspondances, dans lesquelles ils contestaient l'utilité

des travaux entrepris pour leurs parcelles (v. notamment lettre du 25 septembre

1990, puis du 26 juillet 1996). Dans la même optique, le syndicat a requis du

registre foncier d'Aigle l'inscription d'une hypothèque légale de droit public,

à concurrence d'un montant de 7'227 fr., sur les parcelles 11545 et 11546

d'Ollon; l'inscription a été opérée le 15 janvier 1997. Enfin, des

commandements de payer ont été adressés à Jean-Claude et Christiane Curdy, débiteurs

solidaires, en date du 15 mai 1997. Ces derniers y ont formé opposition.

F. Par décision du 16

juillet 1997, le comité de direction du syndicat a adressé aux intéressés un

décompte pour le paiement des frais, qui s'établit comme suit:

"Frais à payer selon le tableau

d'enquête Fr. 2'699.00

Versements anticipés y compris les intérêts versés le 16.11.82 - Fr. 387.00

Soulte active - Fr. 1'573.00

Intérêts (de retard

et frais de 1983 au 30.6.1997) Fr. 6'481.40

Solde à payer Fr. 7'220.40"

Le même document indiquait

un délai de paiement venant à échéance le 1er février 1997, mais avec un sursis

accordé au 31 juillet suivant, sans intérêt; en revanche, passé ce dernier

délai, un intérêt de retard de 6% l'an était dû.

Ce document comportait

enfin l'indication des voie et délai de recours au Tribunal administratif.

C'est contre cette

décision que Jean-Claude et Christiane Curdy ont recouru au Tribunal

administratif, par acte du 5 août 1997, soit en temps utile. En cours

d'instruction, les parties ont été interpellées sur la jurisprudence récente du

Tribunal administratif retenant que le décompte des frais, évoqué à l'art. 43

al. 4 LAF, ne pouvait constituer une décision sujette à recours. Pour

l'essentiel, les parties en ont pris acte, les recourants saisissant cette

occasion pour compléter leurs moyens, dans une lettre du 11 octobre 1997; on

constate à cette occasion que les intéressés avaient d'emblée contesté leur

inclusion dans le périmètre du syndicat, leur recours sur ce point étant

toutefois rejeté (prononcé de la Commission centrale des améliorations

foncières du 29 septembre 1982).

Considérants

1.

Dans un arrêt récent du

6.

septembre 1996 (AF 94/018, consid. 4, publié à la RDAF 1997, 68; v. également

arrêt du même jour rendu dans une affaire AF 94/016), le Tribunal administratif

a considéré que le législateur n'a pas conféré au comité directeur du syndicat

la compétence de statuer par voie de décision en vue d'établir le décompte des

frais, mentionné à l'art. 43 al. 4 LAF. Il n'y a pas lieu de reprendre ici dans

le détail la motivation de cet arrêt, qui est d'ailleurs connue des recourants,

comme des autres parties à la présente procédure.

a) Il suffit de

rappeler ici que l'existence d'un pouvoir de décision, qui permet à l'autorité

de fixer des droits et obligations de manière unilatérale à l'endroit des

administrés, doit reposer sur une base légale (ATF 104 Ia 226, spéc. p. 232;

arrêt d'ailleurs cité par Pierre Moor, Droit administratif III 23 s.). Or, en

l'occurrence, une telle base légale fait défaut; en particulier l'art. 46 LAF,

qui mentionne les décisions relatives aux versements anticipés, aux frais

d'exécution et aux charges d'entretien et qui leur confère la valeur d'un titre

exécutoire au sens de l'art. 80, al. 2 LP, ne mentionne pas le décompte des

frais (l'exposé des motifs et projet de loi modifiant notamment la LAF, de

novembre 1997, actuellement entre les mains du Grand Conseil ne prévoit pas de

révision de la loi sur ce point).

Au surplus, on

relèvera que le décompte constitue en réalité la synthèse de plusieurs

éléments, qu'il récapitule. En premier lieu, le décompte rappelle les éléments

résultant de l'enquête sur la répartition des frais; le même document déduit en

règle générale les versements anticipés qui ont été opérés par le propriétaire

concerné, voire la soulte active résultant du compte nouvel état de l'intéressé

(sur les soultes passives, v. art. 73 al. 1 LAF, qui leur confère aussi, une

fois celles-ci entrées en force, la valeur d'un titre exécutoire). En

l'occurrence, le décompte litigieux ajoute encore, au titre des montants à

charge des propriétaires, les intérêts courus sur les versements anticipés non

acquittés. Si l'on analyse les différents éléments du décompte, ceux-ci

résultent tous de décisions antérieures entrées en force; tel est le cas en

effet aussi bien de la décision relative à la répartition des frais que de

celle portant sur les versements anticipés ou encore de celle arrêtant le

compte du nouvel état. Ce document a surtout la particularité d'opérer la compensation

entre les montants encore dus et ceux qui doivent être crédités au compte des

propriétaires concernés. Or, en droit public, la déclaration de compensation ne

constitue en règle générale pas en elle-même une décision, au sens technique

que lui donne l'art. 29 LJPA (v. à ce sujet TA, arrêt du 30 janvier 1996, FI

95/0084, consid. 2 let. a et les réf. citées, notamment ATF 107 III 141).

Les remarques qui

précèdent confirment donc le bien-fondé de la solution retenue par l'arrêt

précité, qu'il convient de maintenir.

b) On relèvera encore

que le syndicat, quand bien même l'on dénierait au décompte la valeur d'une

décision et partant d'un titre exécutoire, n'est pas pour autant désarmé pour

obtenir l'encaissement des prestations qui lui sont dues. En effet, il peut

faire valoir, précisément comme titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 LP,

les décisions rendues en matière de versements anticipés et d'intérêts et celle

relative à la répartition des frais. Concrètement, il a donc la faculté,

moyennant production des pièces nécessaires, de faire valoir son droit dans la

procédure de mainlevée d'opposition (dans le cas d'espèce, celle-ci pourra se

concentrer essentiellement sur des questions de calcul d'intérêts, dus à raison

des versements anticipés restés impayés).

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le décompte querellé ne pouvait pas faire

l'objet d'une décision du comité de direction du syndicat intimé; dans cette

mesure, cette décision, faute de compétence de l'autorité qui l'a émise, doit

être annulée, le comité de direction devant procéder par la voie de la

juridiction civile ordinaire.

Cela étant, le présent

arrêt doit être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Le décompte

adressé le 16 juillet 1997 à Jean-Claude et Christiane Curdy est annulé.

III: Il n'est pas

perçu d'émolument.

mp/Lausanne, le 26 novembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-jointr