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Décision

AF.1997.0016

TA - AF.1997.0016 - 1997-12-31 - AEBERHARD Roger c/ ccl du Syndicat AF d'Henniez-Marnand

31 décembre 1997Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le

syndicat AF 2417 d'Henniez-Marnand, ordonné par arrêté du Conseil d'Etat, a été

constitué le 3 mars 1982. Ce syndicat comprend une partie du territoire des

communes d'Henniez, Marnand et Villarzel. Son but est le remaniement

parcellaire en liaison avec la correction de la route cantonale R. C. 601

Lucens - Marnand (il s'agit de l'évitement d'Henniez), ainsi que la création de

chemins agricoles. L'enquête sur le périmètre du syndicat et les taxes-types a

eu lieu durant les mois d'octobre et de novembre 1984. Celle sur l'avant-projet

des travaux collectifs et la modification du périmètre (suppression de

l'extension volontaire de Marnand en direction de Granges-sous-Trey) a été

exécutée au cours des mois de novembre et décembre 1995. La présente cause

concerne le nouvel état. Il résulte des renseignements recueillis en audience

qu'il n'y aura pas d'enquête sur l'exécution des travaux (la route est déjà

construite) ni d'enquête sur la répartition des frais, tout étant réglé par les

soultes. Il n'y a pas non plus de prélèvement d'emprise, toutes les surfaces

nécessaires à la route et aux chemins étant prélevées sur la propriété de

l'Etat de Vaud.

Le

périmètre du syndicat englobe une partie de la vallée de la Broye. Il est

entièrement situé du côté est de ce cours d'eau (qui marque la limite du

territoire cantonal à cet endroit) et s'étend au nord et au sud du village

d'Henniez. A l'ouest, la limite du périmètre est formée pour l'essentiel par la

voie de chemin de fer qui longe la rive est de la Broye. A l'ouest, elle

correspond à l'ancienne route cantonale qui parcourt la vallée en traversant

notamment le village d'Henniez, dont la moitié ouest est ainsi inclue dans le

périmètre.

La

nouvelle route cantonale a été construite entre la voie ferrée et l'ancienne

route. Elle permet désormais l'évitement du village d'Henniez par le trafic de

transit. Elle peut être franchie, à la hauteur de ce village, par un pont qui

l'enjambe.

B. Du

16 juin au 15 juillet 1997, le syndicat a mis à l'enquête l'estimation des

terres et le nouvel état a eu lieu ainsi qu'une nouvelle extension volontaire

du périmètre sur le domaine appartenant aux CFF.

Selon le rapport de la

commission de classification du syndicat de mars 1997, mis à l'enquête avec le

nouvel état, l'emprise des chemins à charge du service des routes est fournie

par l'Etat de Vaud. Dans le chapitre concernant l'estimation des terres et

valeurs passagères, le rapport de la commission de classification précise ce

qui suit au sujet de l'éloignement:

"3.3. CRITERE POUR LE CALCUL DE

L'ELOIGNEMENT

La CCL a adopté un tarif dégressif pour le

calcul de l'éloignement qui se présente comme suit:

- jusqu'à 1000 m': 5

ct par hm pour 1 m²

- de 1001 à 1500 m': 4 ct par hm pour 1 m²

- au-delà de 1500 m': 3 ct par hm pour 1 m²

Exemple: pour un

éloignement de 600 m' Fr. 0.30/m²

de 1200 m' Fr. 0.58/m²

de 1800 m' Fr. 0.79/m²

La longueur indiquée correspond au trajet

simple. Par contre le retour est compris dans le barème ci-dessus.

Les distances d'éloignement sont mesurées à

partir de la ferme si elle est dans le périmètre. Pour les

non-exploitants et les propriétaires qui n'ont pas leur centre d'exploitation

dans le périmètre, les distances sont mesurées:

- pour Marnand: dès le pont sur le ruisseau (devant

l'habitation de M. D. BOEUF).

- pour Henniez: dès la place du village, devant

"La Cigogne".

- pour les propriétaires de Seigneux, dès le centre du

village.

L'éloignement ne concerne que le terrain

agricole. La distance d'éloignement est mesurée dans l'ancien état selon le

parcours le plus court pouvant être pratiqué.

Dans le nouvel état, le parcours mesuré passe

par les nouveaux chemins agricoles.

Le trafic agricole devant en principe éviter la

RC 601, seul le tronçon dès le rond-point de Marnand (100 m' en direction

d'Henniez) est pris en considération dans le calcul. Pour les agriculteurs de

Marnand cultivant les champs entre la route et la voie de chemin de fer,

l'éloignement est égal à la moyenne entre le trajet aller le long de la route

et le retour le long de la voie CFF.

Les parcelles d'Henniez situées entre la voie

CFF et la Broye (extension volontaire d'Henniez) n'ont pas été l'objet d'un

calcul d'éloignement, de même que certaines autres parcelles non modifiées dans

les zones village ainsi que toutes les parcelles appartenant à l'Etat de Vaud.

Pour le calcul de l'éloignement NE, seule la

prétention AE (y compris les valeurs passagères) a été prise en considération.

Exemple: Prétention

AE: Fr. 100'000.--

Servitude AE: - Fr. 3'000.--

Fr. 97'000.--

Attribution provisoire NE, parcelle à Fr.

4.--/m²: 97'000.-- : 4 = 24'250 m², l'éloignement est compté sur 24'250 m².

Les surfaces de terrain supplémentaires

attribuées pour indemniser certains propriétaires ne sont pas comptées dans

l'éloignement NE."

La commission de

classification a, en outre, prévu d'allouer une indemnité spéciale pour

dépréciation du domaine à certains propriétaires particulièrement touchés par

le passage de la route. Le rapport de la commission précise ce qui suit au

sujet de cette indemnité:

"7.1 INDEMNITES

D'entente avec le SRA, il a été décidé que tous

les inconvénients pour l'exploitation agricole dus au passage de la route

seraient indemnisés sous forme d'attribution de terrain supplémentaire dans le

Nouvel Etat, dans tous les cas où cela est possible.

Aucun propriétaire n'a manifesté le désir de recevoir une indemnité en argent

plutôt qu'en terrain.

Les inconvénients indemnisés sont notamment:

- la distance de parcours

supplémentaire pour se rendre du centre d'exploitation aux champs

(éloignement)

- les chambres de visite pour les canalisations de la route sur la

nouvelle parcelle

- la présence d'un pylône de la ligne EOS sur la parcelle nouvel

état

- la forme des nouvelles parcelles par rapport à celles de l'ancien

état.

Toutes les indemnités sont reportées dans les

valeurs passagères négatives du compte nouvel état, c'est-à-dire à recevoir du

Syndicat.

L'indemnisation décrite ci-dessus est prélevée

sur la prétention du chapitre Etat de Vaud, Service des Routes et Autoroutes

(Routes cantonales), propriétaire de 21 ha env. achetés pour les compensations

de terrain nécessaires à la construction de la route.

La CCL s'est efforcée d'attribuer les terrains

nouvel état de manière à ce que les exploitants aient le moins souvent possible

à traverser la route cantonale. (...)

7.6 DOMAINES DE MM. M. JATON, A.

THUILLARD et R. + J. AEBERHARD

Ces 3 domaines, à cause du passage de la route,

ont subi de graves préjudices. Pour calculer les indemnités de réparation du

dommage, la CCL s'est inspirée du cahier "Modification de distance et

forme de parcelles agricoles", édité par l'Union Suisse des Paysans en

1995. Les montants alloués, respectivement Fr. 100'000.--, Fr. 50'000.-- et Fr.

10'000.-- comprennent tous les inconvénients recensés. Ces indemnités sont

transformées en attribution de terrain supplémentaire."

Il faut préciser au

sujet des domaines agricoles Jaton et Thuillard qu'au vu des plans de l'ancien

et du nouvel état, ces domaines étaient composés de vastes parcelles attenantes

au village d'Henniez, s'étendant sur toute la largeur du périmètre entre

l'ancienne route cantonale et la voie ferrée, tandis que dans le nouvel état,

le tracé de la nouvelle route cantonale sépare précisément le village de la

voie ferrée en coupant ces parcelles.

C. Le recourant,

agriculteur à Henniez, est propriétaire dans l'ancien état, abstraction faite

du sous-périmètre forestier, d'une surface de 108'089 m² située dans le

sous-périmètre agricole. Il exploite un domaine comprenant 28,57 ha de surface

agricole utile. La différence provient du fait qu'il est propriétaire d'autres

surfaces agricoles situées à Villarzel, en dehors du périmètre du syndicat

intimé, et qu'il loue diverses parcelles agricoles à l'intérieur du périmètre

du syndicat.

La propriété du

recourant est essentiellement constituée par la parcelle 1041 située au

nord-ouest du village d'Henniez, d'une surface de 108'418 m² dont 108'089 m²

dans le sous-périmètre agricole. Le centre d'exploitation du recourant se

trouve en bordure du village à l'extrémité sud de la parcelle. Celle-ci s'étend

en direction du nord le long de l'ancienne route cantonale reliant Henniez à

Marnand, qui la borde à l'est.

Dans le nouvel état,

cette parcelle (no 274 du nouvel état) est amputée par l'emprise de la nouvelle

route d'évitement sur toute la longueur de son côté ouest. Telle qu'elle était

réattribuée au recourant dans le nouvel état mis à l'enquête, cette parcelle

comportait 110'722 m² dans le sous-périmètre agricole, cette nouvelle surface

étant obtenue par allongement de la parcelle en direction du nord.

Le tableau comparatif

mis à l'enquête présente diverses soultes partielles négatives ou positives.

L'une d'elles est une "valeur passagère" qui s'élève à 3'232 fr. en

faveur du recourant au titre de l'éloignement. D'après les explications

recueillies en audience, cette somme correspond à la différence d'éloignement

calculée par rapport au centre d'exploitation. Elle provient du fait que la

bande retranchée de la parcelle le long de sa limite ouest a été remplacée par

une surface plus éloignée située dans le prolongement de la parcelle en

direction du nord. Toujours d'après les indications fournies à l'audience et

non contestées par le recourant, la surface ainsi échangée est d'environ 15'000

m² et son éloignement, calculé par rapport à son centre de gravité, a augmenté

de 450 m, d'où le montant de la soulte de 3'232 fr.

Le tableau comparatif

mis à l'enquête fait également état de l'indemnité pour dépréciation du

domaine, évoquée dans le rapport de la commission de classification, qui

s'élève à 10'000 fr. pour ce qui concerne le recourant.

Le tableau comparatif

du recourant présente une soulte finale égale à zéro car le solde des valeurs

passagères positives et négatives (-5796 francs) est entièrement compensé par

un excédent de valeur des terres attribuées.

D. Durant l'enquête, le

recourant est intervenu par courrier du 12 juillet 1997 en adressant une

réclamation à la commission de classification, contestant le mode de calcul de

l'indemnité pour dépréciation du domaine. Selon le recourant, ce calcul ne

tient pas compte du problème du dénivelé de la route qu'il doit désormais

emprunter et du fait qu'il ne peut plus atteler deux chars à son tracteur, en

raison de la déclivité du terrain.

E. Par décision du 28

juillet 1997, la commission de classification a modifié son estimation initiale

et a fixé le montant de l'indemnité pour dépréciation à 12'000 francs (soit,

par rapport au nouvel état mis à l'enquête, 4 ares supplémentaires prélevés sur

les terrains appartenant à l'Etat de Vaud), relevant que son calcul se fondait

sur l'ensemble des inconvénients subis, y compris la dénivellation de la route.

F. Contre cette décision,

Roger Aeberhard a déposé un recours en date du 15 août 1997. Il fait valoir que

le préjudice subi n'a pas été évalué dans toute son ampleur et se prévaut à cet

égard du rapport établi à sa demande par un expert privé, Christian Pidoux,

ingénieur agronome et conseiller agricole pour Prométerre à Moudon. Ce document

conclut à un préjudice annuel de 848,75 dont la capitalisation (25 fois) donne

un montant de 21'218,75 francs; le recourant demande dès lors qu'une indemnité

correspondant à ce montant lui soit attribuée sous forme de terrains

supplémentaires au détriment de la parcelle no 277 NE appartenant à l'Etat de

Vaud. Ce rapport, du 12 août 1997, expose en bref que la nouvelle route

d'évitement a modifié l'accessibilité du centre d'exploitation du recourant

depuis la localité de Granges-Marnand. L'expert précise à cet égard que

l'exploitation avait précédemment un accès direct au chemin vicinal conduisant

au centre collecteur de Granges (celui-ci se trouve au nord en périphérie du

périmètre), tandis que la nouvelle configuration des lieux impose au recourant

de traverser la localité d'Henniez et de passer sur le pont enjambant la

nouvelle route. Il en résulte un détour de 415 m, une augmentation du temps de

déplacement due à la déclivité supérieure du nouveau trajet, cette déclivité

supérieure empêchant en outre désormais de remorquer deux chars par convoi.

L'expert, qui a examiné les divers transports nécessaires à l'exploitation, a

pris en compte la surface agricole utile de la totalité de l'exploitation, à

savoir 28,57 ha, ainsi que sa répartition entre les différentes cultures

pratiquées (betterave, tabac, céréales, maïs sans plante entière et surfaces

fourragères) pour déterminer les transports nécessaires.

Le recourant a

effectué une avance de frais de 1'000 francs.

Le Service des routes

s'est déterminé par courrier du 8 octobre 1997; il soutient que "le

recourant n'est pas fondé à requérir une indemnité auprès des instances

AF", dès lors que l'allongement du parcours invoqué n'est pas une

conséquence du remaniement parcellaire, mais une conséquence d'une modification

du réseau routier du domaine public. Selon ce service, "ce ne serait

donc que si l'allongement de parcours était un effet direct d'une expropriation

ou d'une modification de voies privées que la collectivité publique devrait une

indemnité, puisqu'elle porterait atteinte à un droit privé".

La commission de

classification s'est déterminée en date du 17 octobre 1997; elle fait valoir

que, contrairement aux deux autres propriétaires du syndicat qui ont reçu une

indemnité spéciale pour compenser les inconvénients résultants du passage de la

route, le domaine du recourant n'est pas coupé en deux par la route, ce qui

explique pourquoi le montant de son indemnité est moins élevé. Au surplus, la

commission de classification conteste certains points figurants dans le rapport

Prométerre du 12 août 1997; elle conteste en particulier qu'on puisse prendre

en compte dans le calcul des surfaces dont le recourant n'est pas propriétaire

ou qui sont situées hors du périmètre. Elle conteste également, entre autres, le

fait que l'expert est selon elle parti du principe que toutes les récoltes

passaient d'abord par le ferme - et par le dénivellé d'Henniez - avant d'être

livrée, ce qui n'est pas le cas selon elle.

G. Le tribunal a tenu

audience le 24 novembre 1997 et a notamment entendu les représentants de la

commission de classification et du Service des routes, le recourant

personnellement, assisté par le directeur de l'assurance de protection

juridique FRV, ainsi que l'auteur du rapport Prométerre. Le recourant a indiqué

qu'il devait maintenant passer par le village, traverser le pont et emprunter

le chemin AF pour aller jusqu'au centre collecteur de Granges-Marnand, alors

qu'auparavant il existait un chemin agricole y menant directement. Concernant

l'indemnité spéciale, il a précisé que la commission avait considéré, en se

basant sur des méthodes pratiques, que le recourant perdrait environ 400 francs

par an, capitalisés sur 25 ans, soit 10'000 francs. La commission de

classification a relevé qu'en appliquant la méthode de calcul du rapport

Prométerre aux seules surfaces dont le recourant est propriétaire dans le

périmètre du syndicat, à l'exclusion des terres louées, soit 11,2 ha, on

obtenait une indemnité d'un montant de 8'316 francs. Les différents moyens

invoqués par les parties seront repris plus loin dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les art. 55 al. 1 LAF et 59 LAF ont la teneur

suivante:

"Art. 55 al. 1 LAF

Les règles suivantes sont applicables pour la

répartition des terres:

a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant

que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de

même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du

terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en

argent.

b) Les terres doivent être regroupées d'une

manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant

que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après remaniement

parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification

offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une

indemnité équitable en argent."

Art. 59 LAF

Les arbres, les semences, les constructions ou

installations légères, les poteaux, les pylônes et les servitudes sont

considérés comme des valeurs passagères.

Celles-ci font l'objet d'une

estimation spéciale et d'une compensation en argent.

La distance des parcelles par

rapport à leur centre d'exploitation peut aussi être estimée comme une valeur

passagère."

a) Comme l'a rappelé la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 119 Ia 21 et les réf. citées) et celle du Tribunal administratif

(voir par exemple AF 93/016 du 30 mars 1995 qui se réfère à l'ATF précité),

l'art. 55 LAF met en oeuvre les exigences constitutionnelles que la

jurisprudence a déduites de la garantie de la propriété en dégageant le

principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la

confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires.

Selon ce principe, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une

prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalents, en

quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédé, pour autant, naturellement, que

le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. S'agissant

d'un remaniement agricole qui touche aux bases même de l'existence d'une

exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des

terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de

l'entreprise et de ses particularités. Les autorités chargées de la confection

du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement

concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de

compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle. Ce n'est

que lorsqu'elles se heurtent à des difficultés insurmontables dans un cas

particulier qu'il y a lieu de résoudre le problème par le versement d'une

indemnité en argent, qui doit être calculée non pas à la valeur d'échange

adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à la valeur vénale car on se

trouve en présence d'une restriction à la propriété équivalant à une

expropriation. L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition

équitable entre les membres du syndicat, dans la mesure du possible, des

bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence

qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce

principe, qui n'a en général qu'une portée relative en matière d'aménagement du

territoire, a un poids plus important dans le domaine des améliorations

foncières, même s'il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires

englobés dans le périmètre une participation proportionnellement identique à la

plus-value provoquée par le remaniement.

b) L'art. 57 LAF prévoit

que l'estimation des terres doit tenir compte de leur rendement, de leur

situation et de la nature du sol. L'art. 59 LAF prévoit l'estimation séparée et

la compensation en argent des "valeurs passagères" tels que

les arbres, les semences, les installations légères, les poteaux, les pylônes,

etc.. L'art. 59 al. 3 LAF prévoit que la distance des parcelles par rapport à

leur centre d'exploitation peut aussi être estimée comme une valeur passagère.

La jurisprudence a considéré que les organes du syndicat étaient libres

d'incorporer le critère de l'éloignement des parcelles dans l'estimation des

valeurs foncières ou de taxer l'éloignement indépendamment de la valeur foncière,

cette dernière solution s'imposant en principe dans l'hypothèse où les centres

d'exploitation ne sont pas regroupés au même endroit mais disséminés dans le

périmètre (prononcé de la Commission centrale des

améliorations foncières - CCAF -Rapin

c/SAF Corcelles-près-Payerne du 10 août 1989; arrêt du tribunal administratif

AF 93/016 du 30 mars 1995).

2.

En l'espèce, le nouvel

état mis à l'enquête réattribue au recourant l'essentiel de son ancienne

parcelle d'environ 11 hectares. Il prévoit aussi, sous la forme d'une valeur

passagère au sens de l'art. 59 al. 3 LAF, une somme de 3'232 fr. en faveur du

recourant au titre de l'éloignement. Cette somme compense l'augmentation de

l'éloignement dû au fait que le centre de gravité de la parcelle a été déplacé vers

le nord par rapport au centre d'exploitation qui se trouve à son extrémité sud.

Cette indemnité-là n'est pas contestée, pas plus que sa conversion, en

l'espèce, en une attribution de terrain supplémentaire.

3.

Est en revanche

litigieuse l'indemnité réclamée par le recourant pour le préjudice qui lui

cause le fait qu'après exécution des travaux, les transports nécessaires à son

exploitation, notamment pour relier sa ferme au centre collecteur des récoltes

situé au nord en périphérie du périmètre, sont allongés, ralentis et rendus

plus nombreux par le détour qu'impose la traversée de la nouvelle route

cantonale et par la déclivité du pont qui enjambe cette route. L'instruction a

montré que l'essentiel du litige tient au fait que le rapport d'expert invoqué

par le recourant, qui évalue le préjudice à 21'218,75 francs, prend en compte

la totalité de la surface agricole utile exploitée par le recourant (28,57 ha)

alors que la commission de classification conteste la prise en compte des

terres louées et de celles qui se trouvent hors du périmètre: elle ne retient,

pour allouer une indemnité de 12'000 francs, que la surface dont le recourant

est propriétaire dans le périmètre du syndicat (10,8 ha pour ce qui concerne le

sous-périmètre agricole).

Dans ses observations

du 8 octobre 1997, le Service de routes conteste à la fois la compétence de la

commission de classification et le bien-fondé de l'indemnité litigieuse pour le

motif que le préjudice invoqué n'est pas une conséquence du remaniement

parcellaire, mais exclusivement celle d'une modification du réseau routier du

domaine public. Pour cette autorité, ce ne serait que si l'allongement de

parcours était un effet direct d'une expropriation ou d'une modification de

voies privées que la collectivité publique devrait une indemnité. Le service

des routes précise en outre que devant toute autre juridiction (il a

probablement en vue celle qui applique la législation sur l'expropriation), il

conclurait au rejet des prétentions en dommage-intérêts du recourant.

Il faut examiner

successivement la question de la compétence de la commission de classification

et celle de l'indemnité litigieuse.

4.

Sur la question de la

compétence de la commission de classification, le service des routes perd de

vue l'existence et la teneur de l'art. 55 al. 1 lit. d LAF cité ci-dessus.

L'exposé des motifs de la loi sur les améliorations foncières indiquait ce qui

suit au sujet de cette disposition (BGC automne 1961, p. 406):

"La lettre d) précise qu'une indemnité est

due au propriétaire dont le domaine subit une moins-value, après remaniement

parcellaire. L'indemnité est versée en argent ou, si le syndicat a du terrain

disponible, le propriétaire peut demander qu'une certaine surface lui soit

attribuée à titre de réparation du dommage. L'hypothèse de l'art. 55 lit. d)

est rarissime. Elle est pratiquement exclue en cas de remaniement ordinaire. En

revanche, elle peut se présenter lorsque le remaniement parcellaire est exécuté

en corrélation avec de grands travaux. Il suffit, par exemple, qu'un domaine

important soit coupé en deux par une autoroute pour que celui-ci subisse une

moins-value, même si la surface et la valeur du nouvel état de propriété

correspondent à celle de l'ancien."

L'art. 55 al. 1 lit. d

LAF vise ainsi principalement le cas du remaniement effectué par un syndicat

obligatoire (art. 27 lit. b LAF) en corrélation avec de grands travaux (art. 96

ss LAF), ce qui est le cas du syndicat intimé en l'espèce. Il peut être

rapproché des règles qui régissent les routes nationales, qui imposent

l'utilisation préférentielle de la procédure de remaniement pour l'acquisition

des terrains nécessaires (art. 30 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les

routes nationales, LRN) et prévoient l'application de la législation sur

l'expropriation à l'estimation des inconvénients subsistant malgré

l'attribution de nouveau terrain (art. 21 de l'ordonnance du 24 mars 1964 sur

les routes nationales, ORN; voir aujourd'hui l'art. 20 de l'ORN du 18 décembre

1995). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation, faite à

l'Etat, d'indemniser un membre du syndicat pour les dommages que la procédure

de remaniement parcellaire ne permet pas d'éliminer, trouve sa justification

dans le fait que le canton occupe une position spéciale, à la fois comme membre

du syndicat et comme expropriant, parce qu'il détermine lui-même, sur la base

du projet de route, les fonds qui lui seront attribués dans le nouvel état,

contraignant le syndicat et les autres propriétaires qui en font partie à

s'adapter à ses exigences prioritaires: c'est pourquoi l'art. 21 (actuellement

20) ORN prévoit que l'Etat doit en outre indemniser les membres du syndicat

pour les "inconvénients subsistant malgré l'attribution de nouveau

terrain" (ATF 105 Ib 6 consid. 3 b).

Saisi d'un recours

contre un prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières qui

appliquait précisément l'art. 55 al. 1 lit. d LAF (Haug c/ Syndicat AR 27 B à

Aigle, du 7 octobre 1981), le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence

citée ci-dessus, a constaté en outre que la législation vaudoise permet

d'appeler en cause le canton en sa qualité de propriétaire-expropriant et

d'accorder en procédure de remembrement des indemnités pour tous les préjudices

découlant de la nouvelle répartition, dans la mesure où cette dernière est

déterminée par les exigences de l'implantation de la route nationale: dans le

système du droit vaudois, le recours à une procédure d'expropriation

complémentaire selon l'art. 23 ORN n'est prévu que pour les prétentions à

indemnité qui seraient fondées sur les émissions provenant de l'exploitation de

la route nationale (ATF 110 Ia 145 consid. 1; voir en outre, sur l'exception

concernant les droits de voisinage, l'art. 58 al. 2 RAF).

En bref, l'art. 55 al.

1.

lit. d LAF apparaît comme une disposition cantonale que met en oeuvre

l'indemnisation, prévue par le droit fédéral, des inconvénients subsistant

malgré l'attribution de nouveau terrain. Le texte de l'art. 55 LAF ne limite

cependant pas son champ d'application au cas des routes nationales et il y a

lieu de l'appliquer également lorsque les grands travaux en corrélation avec

lesquels s'exécute le remaniement concernent, comme en l'espèce, une route

cantonale (dans le même sens prononcé CCAF Desplands c/Syndicat de Vuarrens, du

30.

octobre 1983, et la jurisprudence citée).

Vu ce qui précède,

c'est à tort que le service des routes conteste la compétence de la commission

de classification pour statuer sur les inconvénients subsistant malgré

l'attribution de nouveau terrain: cette compétence est précisément fondée sur

l'art. 55 al. 1 lit. d LAF. Le service des routes n'a d'ailleurs pas contesté

la compétence de la commission de classification lorsque celle-ci a mis à

l'enquête les indemnités accordées aux trois propriétaires, dont le recourant, dont

le cas est évoqué dans son rapport mis à l'enquête (cité sous lettre B in fine

de l'état de fait ci-dessus).

5.

Autre est la question

de savoir dans quelle mesure le préjudice invoqué par le recourant lui permet

de prétendre à une indemnité, ce que le service des routes conteste également

en faisant valoir que le préjudice en question n'est pas une conséquence du

remaniement parcellaire, mais exclusivement celle d'une modification du réseau

routier du domaine public.

a) S'agissant de

l'obligation de l'Etat d'indemniser les membres du syndicat pour les

"inconvénients subsistant malgré l'attribution de nouveau terrain",

la jurisprudence fédérale considère que ces inconvénients peuvent être

assimilés à ceux que mentionne la let. b de l'art. 19 LEx (montant dont est

réduite la valeur vénale de la partie restante, en cas d'expropriation

partielle) ou la let. c de cette même disposition (autres préjudices subis par

l'exproprié). Dans un remaniement parcellaire, de tels préjudices peuvent

provenir du fait que les exigences prioritaires de la route nationale font

obstacle à une répartition rationnelle des terres pour un membre du syndicat,

ou empêchent de le contenter qualitativement ou quantitativement par une

attribution conforme aux terrains qu'il apporte; mais certains préjudices

proviennent aussi de l'exploitation même de la route nationale, soit que les

émissions qui en proviennent constituent un excès au sens de l'art. 684 CC et

que dès lors une indemnité est due pour la suppression -- par voie d'expropriation

(art. 5 LEx) -- des droits découlant des rapports de voisinage, soit qu'un

propriétaire aurait pu, s'il n'avait pas dû céder du terrain, éviter de telles

émissions nocives sans même se fonder sur l'art. 684 CC, mais simplement en

raison de l'étendue ou de la configuration de sa propre parcelle, auquel cas

une indemnité est due pour la moins-value de la partie restante de son fonds,

en application de l'art. 19 let. b LEx (ATF 105 Ib 6 déjà cité, consid. 3b).

L'arrêt cité ci-dessus

se réfère à l'art. 19 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation

(LEx) mais cette jurisprudence peut sans autre être transposée en droit

cantonal. En effet, la jurisprudence cantonale relative à l'art. 55 al. 1 lit.

d LAF considère que cette disposition s'inspire des principes applicables en

matière d'expropriation, la loi cantonale sur l'expropriation étant applicable

par analogie (prononcés CCAF FLACTION Fernand c/ SAF AR 43 ORBE du 27.2.1990;

Elisa Despland c/ Syndicat AF de Vuarrens du 30.11.1983; SA des domaines agricoles

de la SRA c/ Syndicat AR 38 du 22 janvier 1979; Hoirs Bussy c/ Syndicat AR 15

du 12.10.1976). En outre, les règles de l'art. 19 LEx correspondent

matériellement à celles de l'art. 63 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 25

novembre 1974 sur l'expropriation (ci-dessous "LE"), ainsi que le

montre ci-dessous la confrontation de leurs textes:

Art. 19 de la loi fédérale (LEx)

Doivent être prise en considération, pour la

fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la

suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité

comprend:

Art. 63 al. 1 et 2 de la loi cantonale (LE)

Le préjudice subi par l'exproprié doit être

évalué dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité soit adaptée à

l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits.

Il est tenu compte notamment:

a) La pleine valeur du

droit exproprié;

1.

de la valeur vénale

de la chose ou du droit exproprié;

b) En outre, en cas

d'expropriation partielle d'un immeuble, ou de plusieurs immeubles dépendant

économiquement les unes des autres, le montant dont est réduite la valeur

vénale de la partie restante;

2.

de la dépréciation

que peut subir la portion d'immeuble dont l'exproprié demeure propriétaire,

ou des immeubles dont il reste propriétaire lorsque l'emprise ne porte que

sur une partie de plusieurs immeubles formant un tout économique;

c) Le montant de tous

autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent

raisonnablement être prévus, dans les cours normal des choses, comme une conséquence

de l'expropriation.

3.

de tout autre

préjudice qui d'après le cours normal des choses est une conséquence de

l'expropriation (frais de déménagement, de déplacement d'un commerce ou d'une

industrie, chômage, dépréciation de marchandises ou d'objets mobiliers,

manque à gagner, perte de clientèle, etc.).

b) Il est exact, comme le

service des routes le fait valoir, qu'en principe la collectivité publique peut

limiter ou supprimer sans indemnité l'usage commun d'une route publique (ATF 95

I 302, JT 1970 I 602; pour le cas des rives publiques, voir ATF 105 Ib 219),

l'expropriant devant toutefois réparer le dommage provenant du fait qu'un fond

partiellement exproprié perd son accès suffisant (au sens de l'art. 694 CC) au

domaine public (ATF 95 précité). On peut aussi déduire des art. 32 et 33 de la

loi du 10 décembre 1991 sur les routes, notamment de l'art. 33 al. 1 LR, que le

propriétaire a le droit d'obtenir le maintien de l'accès au domaine public à la

création duquel il a été autorisé (arrêt Egger c/ Département TPAT, GE 96/080

du 14 février 1997), mais cet accès n'est pas menacé dans son principe en

l'espèce: seul est en cause le caractère moins favorable des trajets

nécessaires à l'exploitation.

La question qui se

pose est de savoir si le préjudice invoqué par le recourant peut donner lieu à

indemnité sous l'angle des règles de l'expropriation rappelées ci-dessus ou si

l'inconvénient qui en résulte fait partie de ceux que l'Etat peut créer sans

indemnité lorsqu'il modifie l'usage commun du domaine public, comme le soutient

le service des routes.

c) Pour ce qui concerne la

diminution de valeur de la partie restant à l'exproprié (art. 19 lit. b LEx,

art. 63 al. 2 ch. 2 LE), l'octroi d'une indemnité présuppose l'existence d'un

rapport de causalité entre la perte du droit de l'exproprié et le dommage que

celui-ci subit soit directement par l'expropriation soit indirectement du fait

de l'ouvrage construit et exploité par l'expropriant (Hess/Weibel, Das

Enteignungsrecht des Bundes, Bd I 1986, n. 185 ad art. 19 LEx). Il en va de

même pour l'indemnisation des autres préjudices (art. 19 lit. c LEx, art. 63

al. 2 ch. 3 LE), parfois dénommés "Inkonvenienzen" par la doctrine

alémanique (Hess/Weibel, op. cit., n. 197 ad art 19 LEx). De manière plus générale,

l'indemnité d'expropriation couvre non pas tout dommage qui peut être mis en

rapport avec l'ouvrage, mais seulement le dommage qui se trouve dans un rapport

de causalité adéquate avec cet ouvrage: il doit s'agir d'un dommage que

l'exproprié aurait pu écarter à l'aide du droit qui lui est retiré; autrement

dit, d'un dommage que, sans expropriation, il n'aurait pas eu à supporter de la

même manière que ses voisins qui n'ont pas été expropriés (Hess/Weibel, op.

cit., n. 20 ad art 19 LEx).

C'est l'existence de

ce rapport de causalité qui doit permettre, sous l'angle des règles de

l'expropriation, de déterminer le préjudice donnant lieu à indemnisation et de

le départager des inconvénients de fait pour lesquels aucune indemnité n'est

due. On précisera toutefois que dans le cadre d'un remaniement, ce n'est pas

nécessairement la perte d'un droit de l'exproprié qui constitue l'événement

causal, mais le remaniement en soi: comme en principe, la compensation réelle

propre au remaniement n'entraîne pas la perte du droit de propriété mais son

remplacement en nature, il s'agit de déterminer si le remaniement subi par le

propriétaire concerné entraîne une dépréciation de la portion d'immeuble ou des

autres immeubles dont il demeure propriétaire (art. 63 al. 2 ch. 2 LE) ou s'il subit

d'autres préjudices qui d'après le cours normal des choses sont une conséquence

du remaniement opéré sur ses terres (art. 63 al. 2 ch. 3 LE).

d) Pour ce qui concerne la

parcelle du recourant qui porte le centre d'exploitation, on pourrait

considérer comme des éléments entièrement séparés la modification subie par la

parcelle du fait du prélèvement, sur son côté ouest, de l'emprise nécessaire à

la nouvelle route cantonale, d'une part, et d'autre part, la modification des

trajets incriminée par le recourant, qui est sans rapport avec la surface, la

forme ou la dimension de la parcelle puisqu'elle concerne les transports à

effectuer entre le centre d'exploitation et la localité de Marnand où se trouve

notamment le centre collecteur des récoltes. Toutefois, il particulièrement

délicat de dissocier pour cette parcelle-là les conséquences de la perte du

terrain prélevé sur son côté ouest, celles de la présence de la nouvelle route

cantonale en bordure de la parcelle et celle des accès dont elle bénéficie. Même

si l'on considère que le chemin qui la longeait à l'ouest est rétabli, on peut

à la rigueur admettre que c'est bien la perte de la bande de terrain située de

ce côté-là qui prive la parcelle de la possibilité de rallier commodément le

réseau des chemins qui menaient précédemment au centre collecteur situé plus au

nord. En théorie au moins, la valeur vénale de cette parcelle peut être

influencée par les conditions d'accès au centre collecteur des récoltes dont

elle bénéficie. La commission de classification pouvait donc considérer - mais

il s'agit là d'une appréciation favorable au recourant - que la valeur de la

parcelle subissait, en rapport avec l'augmentation du coût des transports pour

la livraison des récoltes faites sur cette parcelle, une diminution dans le

nouvel état. Au demeurant, même si le tribunal devait arriver à la conclusion

inverse, il ne pourrait pas modifier la décision attaquée au détriment du

recourant: le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en

l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier

la décision attaquée au détriment du recourant (arrêts AC 94/117 du 23 mai

1997; AC 91/182 du 18/01/94; GE 93/051 du 12 mars 1997; GE 94/117 du 23/05/97;

PS 95/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée; ATF 117 Ib 20 = JT

1993.

I 456; voir aussi, par analogie, art. 114 al. 1er OJF; voir encore, sur

cette règle et l'exception qui prévaut en vertu de la loi en matière fiscale,

FI 91/017 du 20/08/92 ainsi que les arrêts cités).

On observera au passage

que dans la décision attaquée, la commission de classification n'a pas indiqué

comment elle avait calculé l'indemnité qu'elle a allouée au recourant. Elle a

seulement précisé dans ses déterminations du 17 octobre 1997 qu'elle avait

estimé à 400 francs, puis en dernier lieu 480 francs par an, la perte de temps

nécessitée par la manutention des chars et des machines, la capitalisation de

ce montant à 4% (ce taux est le même que celui de l'expert du recourant)

donnant le montant de 12'000 francs finalement alloué. Si l'on considère que

l'expert appelé par le recourant a estimé le préjudice à 21'218,75 francs pour

une surface agricole utile totale de 28,57 ha, un rapide calcul montre qu'on

peut considérer comme généreuse l'indemnité fixée à 12'000 francs par la

commission intimée pour la seule parcelle d'une surface d'environ 11 hectares

qu'elle a prise en considération. En fait, comme on l'a vu, l'instruction a

montré que l'essentiel du litige tient au fait que le recourant réclame la

prise en considération des terrains dont il est propriétaire en dehors du

périmètre ainsi que celle des terrains qu'il loue dans le périmètre.

e) Pour ce qui concerne

les parcelles dont le recourant est propriétaire en dehors du périmètre, les

parties sont en effet divisées sur la question de savoir si elles peuvent être

prises en considération pour déterminer l'indemnité litigieuse. Il est vrai

qu'il est arrivé à la CCAF de statuer sur l'indemnité de l'art. 55 al. 1 lit. d

LAF en précisant, sans autre explication, qu'elle ne tenait pas compte des

parcelles hors périmètre (prononcé Despland c/SAF de Vuarrens du 30 novembre

1983, p. 13, où est pourtant entreprise une comparaison de la valeur de

rendement du domaine avant et après le remaniement). Toutefois, la Commission

centrale a aussi admis, s'agissant de l'indemnisation du fait qu'une autoroute

séparait le centre d'exploitation d'autres parcelles, que l'indemnité était due

même si le centre d'exploitation tout comme les biens-fonds en cause sont en

dehors du périmètre; elle a justifié cette solution en considérant qu'à défaut,

l'entreprise de grands travaux pourrait se soustraire à toute réclamation du

seul fait que le périmètre serait particulièrement réduit (prononcé de la CCAF

SA des Domaines agricoles de la SRA c/AR 36 du 22 janvier 1979). La question de

savoir si les parcelles concernées se trouvent à l'intérieur du périmètre est

finalement sans importance: ce qui est déterminant comme on l'a vu plus haut,

c'est la question de savoir si le remaniement porte atteinte à leur valeur du

point de vue de l'exploitation conçue comme un tout (art. 63 al. 2 ch. 2 LE),

ou si le remodelage des terres entraîne un autre préjudice qu'on peut

considérer comme la conséquence du remaniement (art. 63 al. 2 ch. 3 LE).

A cet égard, on peut

admettre que la commission de classification ait alloué une indemnité pour

l'accroissement des frais de transports afférents à la parcelle portant le

centre d'exploitation du recourant pour les motifs énoncés plus haut. En

revanche, le tribunal juge qu'elle a renoncé à juste titre à prendre en compte,

dans le calcul de l'indemnité litigieuse, les autres parcelles dont le

recourant est propriétaire. En effet, le fait (d'ailleurs en partie contesté

par la commission de classification) que les récoltes provenant de ces

parcelles puissent transiter par le centre d'exploitation avant leur livraison

au centre collecteur ne suffit pas pour qu'on puisse considérer que l'une ou

l'autre des parcelles du recourant subit une moins-value imputable au

remaniement. A supposer même que l'existence de ce transit soit établie (on

peut s'abstenir d'élucider la question), il n'est pas suffisamment en rapport

de causalité avec la perte, sur la parcelle portant le centre d'exploitation,

d'une bande de terrain le long de la route pour influencer la valeur résiduelle

de ladite parcelle. On ne peut pas non plus soutenir que le remodelage de la

parcelle portant le centre d'exploitation soit un fait susceptible de diminuer

la valeur vénale des parcelles du recourant situées à l'écart du centre

d'exploitation. Peut-être pourrait-il en aller autrement si le trajet rendu

plus difficile par le remaniement effectué sur les terres du recourant était

celui qui permet de relier les parcelles en cause à celle qui porte le centre

d'exploitation car alors, l'inconvénient (à supposer qu'il ne soit pas déjà

saisi par une "valeur passagère" selon l'art. 59 al. 3 LAF)

paraîtrait plus déterminant du point de vue de la valeur du domaine agricole

conçu comme un tout. Tel n'est pas le cas, de toute manière, car toutes les

parcelles dont le recourant est propriétaire, y compris à Villarzel hors du

périmètre, se trouvent à l'est de la nouvelle route.

Il en va de même si

l'on considère la situation de ces parcelles hors périmètre sous l'angle des

autres préjudices ("Inkonvenienzen") au sens de l'art. 19 lit. c LEx

ou de l'art. 63 al. 2 ch. 3 LE: le préjudice qu'invoque le recourant n'est pas

de ceux qu'il aurait pu écarter s'il était resté propriétaire de la bande de

terrain qui lui a été retirée le long de parcelle principale; du moins n'est-il

pas non plus suffisamment lié à la perte de cette bande de terrain. Il s'agit

au contraire d'un inconvénient imputable à la modification du domaine public et

qui, comme le service des routes le plaide à juste titre, ne donne pas lieu à

indemnité.

f) Il en va de même, pour

les mêmes motifs, pour le coût de transport des récoltes provenant des

parcelles que le recourant loue à l'intérieur du périmètre. On observera de

plus que pour ces parcelles-là, une éventuelle indemnité devrait revenir aux

propriétaires des parcelles, parce que l'inconvénient est susceptible

d'influencer défavorablement le montant du fermage, et non à l'exploitant

qu'est le recourant.

6.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté au frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières

d'Henniez-Marnand du 28 juillet 1997 est confirmée.

III. Un émolument

d'un montant de 1'000 francs (mille) est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 31 décembre 1997

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.