AF.1997.0016
TA - AF.1997.0016 - 1997-12-31 - AEBERHARD Roger c/ ccl du Syndicat AF d'Henniez-Marnand
31 décembre 1997Français37 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1997.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 31.12.1997
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AEBERHARD Roger c/ ccl du Syndicat AF d'Henniez-Marnand
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
EXPROPRIATION
FRAIS DE VOYAGE
INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION
ROUTE
TRANSPORT
DOMAINE PUBLIC
LAF-55-d
LEx-19
LEx-19-b
LEx-19-c
LE-63-2-1
LE-63-2-2
Résumé contenant:
Pour déterminer le préjudice donnant lieu à indemnisation selon LAF-55-d et le départager des inconvénients de fait (modification de domaine public) pour lesquels aucune indemnité n'est due, il faut examiner s'il est en rapport de causalité adéquate, selon le droit de l'expropriation, avec le remaniement subi par le propriétaire. Cas où l'obstacle de la nouvelle route cantonale augmente les frais de transport, notamment pour livrer les récoltes depuis la ferme jusqu'au centre collecteur régional.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 décembre 1997
sur le recours interjeté par René AEBERHARD,
à Henniez, représenté par la société rurale d'assurance de protection juridique
FRV, av. des Jordils 1, case postale, à 1000 Lausanne 6,
contre
la décision du 28 juillet 1997 de la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Henniez-Marnand
concernant la fixation de l'indemnité pour dépréciation du domaine, compensée
par une attribution supplémentaire de terrain prélevée sur la propriété de
l'Etat pour qui agit
le Service des routes et des autoroutes,
avenue de l'Université 3, 1014 Lausanne.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Sylvia Uehlinger et M. André Vallon, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le
syndicat AF 2417 d'Henniez-Marnand, ordonné par arrêté du Conseil d'Etat, a été
constitué le 3 mars 1982. Ce syndicat comprend une partie du territoire des
communes d'Henniez, Marnand et Villarzel. Son but est le remaniement
parcellaire en liaison avec la correction de la route cantonale R. C. 601
Lucens - Marnand (il s'agit de l'évitement d'Henniez), ainsi que la création de
chemins agricoles. L'enquête sur le périmètre du syndicat et les taxes-types a
eu lieu durant les mois d'octobre et de novembre 1984. Celle sur l'avant-projet
des travaux collectifs et la modification du périmètre (suppression de
l'extension volontaire de Marnand en direction de Granges-sous-Trey) a été
exécutée au cours des mois de novembre et décembre 1995. La présente cause
concerne le nouvel état. Il résulte des renseignements recueillis en audience
qu'il n'y aura pas d'enquête sur l'exécution des travaux (la route est déjà
construite) ni d'enquête sur la répartition des frais, tout étant réglé par les
soultes. Il n'y a pas non plus de prélèvement d'emprise, toutes les surfaces
nécessaires à la route et aux chemins étant prélevées sur la propriété de
l'Etat de Vaud.
Le
périmètre du syndicat englobe une partie de la vallée de la Broye. Il est
entièrement situé du côté est de ce cours d'eau (qui marque la limite du
territoire cantonal à cet endroit) et s'étend au nord et au sud du village
d'Henniez. A l'ouest, la limite du périmètre est formée pour l'essentiel par la
voie de chemin de fer qui longe la rive est de la Broye. A l'ouest, elle
correspond à l'ancienne route cantonale qui parcourt la vallée en traversant
notamment le village d'Henniez, dont la moitié ouest est ainsi inclue dans le
périmètre.
La
nouvelle route cantonale a été construite entre la voie ferrée et l'ancienne
route. Elle permet désormais l'évitement du village d'Henniez par le trafic de
transit. Elle peut être franchie, à la hauteur de ce village, par un pont qui
l'enjambe.
B. Du
16 juin au 15 juillet 1997, le syndicat a mis à l'enquête l'estimation des
terres et le nouvel état a eu lieu ainsi qu'une nouvelle extension volontaire
du périmètre sur le domaine appartenant aux CFF.
Selon le rapport de la
commission de classification du syndicat de mars 1997, mis à l'enquête avec le
nouvel état, l'emprise des chemins à charge du service des routes est fournie
par l'Etat de Vaud. Dans le chapitre concernant l'estimation des terres et
valeurs passagères, le rapport de la commission de classification précise ce
qui suit au sujet de l'éloignement:
"3.3. CRITERE POUR LE CALCUL DE
L'ELOIGNEMENT
La CCL a adopté un tarif dégressif pour le
calcul de l'éloignement qui se présente comme suit:
- jusqu'à 1000 m': 5
ct par hm pour 1 m²
- de 1001 à 1500 m': 4 ct par hm pour 1 m²
- au-delà de 1500 m': 3 ct par hm pour 1 m²
Exemple: pour un
éloignement de 600 m' Fr. 0.30/m²
de 1200 m' Fr. 0.58/m²
de 1800 m' Fr. 0.79/m²
La longueur indiquée correspond au trajet
simple. Par contre le retour est compris dans le barème ci-dessus.
Les distances d'éloignement sont mesurées à
partir de la ferme si elle est dans le périmètre. Pour les
non-exploitants et les propriétaires qui n'ont pas leur centre d'exploitation
dans le périmètre, les distances sont mesurées:
- pour Marnand: dès le pont sur le ruisseau (devant
l'habitation de M. D. BOEUF).
- pour Henniez: dès la place du village, devant
"La Cigogne".
- pour les propriétaires de Seigneux, dès le centre du
village.
L'éloignement ne concerne que le terrain
agricole. La distance d'éloignement est mesurée dans l'ancien état selon le
parcours le plus court pouvant être pratiqué.
Dans le nouvel état, le parcours mesuré passe
par les nouveaux chemins agricoles.
Le trafic agricole devant en principe éviter la
RC 601, seul le tronçon dès le rond-point de Marnand (100 m' en direction
d'Henniez) est pris en considération dans le calcul. Pour les agriculteurs de
Marnand cultivant les champs entre la route et la voie de chemin de fer,
l'éloignement est égal à la moyenne entre le trajet aller le long de la route
et le retour le long de la voie CFF.
Les parcelles d'Henniez situées entre la voie
CFF et la Broye (extension volontaire d'Henniez) n'ont pas été l'objet d'un
calcul d'éloignement, de même que certaines autres parcelles non modifiées dans
les zones village ainsi que toutes les parcelles appartenant à l'Etat de Vaud.
Pour le calcul de l'éloignement NE, seule la
prétention AE (y compris les valeurs passagères) a été prise en considération.
Exemple: Prétention
AE: Fr. 100'000.--
Servitude AE: - Fr. 3'000.--
Fr. 97'000.--
Attribution provisoire NE, parcelle à Fr.
4.--/m²: 97'000.-- : 4 = 24'250 m², l'éloignement est compté sur 24'250 m².
Les surfaces de terrain supplémentaires
attribuées pour indemniser certains propriétaires ne sont pas comptées dans
l'éloignement NE."
La commission de
classification a, en outre, prévu d'allouer une indemnité spéciale pour
dépréciation du domaine à certains propriétaires particulièrement touchés par
le passage de la route. Le rapport de la commission précise ce qui suit au
sujet de cette indemnité:
"7.1 INDEMNITES
D'entente avec le SRA, il a été décidé que tous
les inconvénients pour l'exploitation agricole dus au passage de la route
seraient indemnisés sous forme d'attribution de terrain supplémentaire dans le
Nouvel Etat, dans tous les cas où cela est possible.
Aucun propriétaire n'a manifesté le désir de recevoir une indemnité en argent
plutôt qu'en terrain.
Les inconvénients indemnisés sont notamment:
- la distance de parcours
supplémentaire pour se rendre du centre d'exploitation aux champs
(éloignement)
- les chambres de visite pour les canalisations de la route sur la
nouvelle parcelle
- la présence d'un pylône de la ligne EOS sur la parcelle nouvel
état
- la forme des nouvelles parcelles par rapport à celles de l'ancien
état.
Toutes les indemnités sont reportées dans les
valeurs passagères négatives du compte nouvel état, c'est-à-dire à recevoir du
Syndicat.
L'indemnisation décrite ci-dessus est prélevée
sur la prétention du chapitre Etat de Vaud, Service des Routes et Autoroutes
(Routes cantonales), propriétaire de 21 ha env. achetés pour les compensations
de terrain nécessaires à la construction de la route.
La CCL s'est efforcée d'attribuer les terrains
nouvel état de manière à ce que les exploitants aient le moins souvent possible
à traverser la route cantonale. (...)
7.6 DOMAINES DE MM. M. JATON, A.
THUILLARD et R. + J. AEBERHARD
Ces 3 domaines, à cause du passage de la route,
ont subi de graves préjudices. Pour calculer les indemnités de réparation du
dommage, la CCL s'est inspirée du cahier "Modification de distance et
forme de parcelles agricoles", édité par l'Union Suisse des Paysans en
1995. Les montants alloués, respectivement Fr. 100'000.--, Fr. 50'000.-- et Fr.
10'000.-- comprennent tous les inconvénients recensés. Ces indemnités sont
transformées en attribution de terrain supplémentaire."
Il faut préciser au
sujet des domaines agricoles Jaton et Thuillard qu'au vu des plans de l'ancien
et du nouvel état, ces domaines étaient composés de vastes parcelles attenantes
au village d'Henniez, s'étendant sur toute la largeur du périmètre entre
l'ancienne route cantonale et la voie ferrée, tandis que dans le nouvel état,
le tracé de la nouvelle route cantonale sépare précisément le village de la
voie ferrée en coupant ces parcelles.
C. Le recourant,
agriculteur à Henniez, est propriétaire dans l'ancien état, abstraction faite
du sous-périmètre forestier, d'une surface de 108'089 m² située dans le
sous-périmètre agricole. Il exploite un domaine comprenant 28,57 ha de surface
agricole utile. La différence provient du fait qu'il est propriétaire d'autres
surfaces agricoles situées à Villarzel, en dehors du périmètre du syndicat
intimé, et qu'il loue diverses parcelles agricoles à l'intérieur du périmètre
du syndicat.
La propriété du
recourant est essentiellement constituée par la parcelle 1041 située au
nord-ouest du village d'Henniez, d'une surface de 108'418 m² dont 108'089 m²
dans le sous-périmètre agricole. Le centre d'exploitation du recourant se
trouve en bordure du village à l'extrémité sud de la parcelle. Celle-ci s'étend
en direction du nord le long de l'ancienne route cantonale reliant Henniez à
Marnand, qui la borde à l'est.
Dans le nouvel état,
cette parcelle (no 274 du nouvel état) est amputée par l'emprise de la nouvelle
route d'évitement sur toute la longueur de son côté ouest. Telle qu'elle était
réattribuée au recourant dans le nouvel état mis à l'enquête, cette parcelle
comportait 110'722 m² dans le sous-périmètre agricole, cette nouvelle surface
étant obtenue par allongement de la parcelle en direction du nord.
Le tableau comparatif
mis à l'enquête présente diverses soultes partielles négatives ou positives.
L'une d'elles est une "valeur passagère" qui s'élève à 3'232 fr. en
faveur du recourant au titre de l'éloignement. D'après les explications
recueillies en audience, cette somme correspond à la différence d'éloignement
calculée par rapport au centre d'exploitation. Elle provient du fait que la
bande retranchée de la parcelle le long de sa limite ouest a été remplacée par
une surface plus éloignée située dans le prolongement de la parcelle en
direction du nord. Toujours d'après les indications fournies à l'audience et
non contestées par le recourant, la surface ainsi échangée est d'environ 15'000
m² et son éloignement, calculé par rapport à son centre de gravité, a augmenté
de 450 m, d'où le montant de la soulte de 3'232 fr.
Le tableau comparatif
mis à l'enquête fait également état de l'indemnité pour dépréciation du
domaine, évoquée dans le rapport de la commission de classification, qui
s'élève à 10'000 fr. pour ce qui concerne le recourant.
Le tableau comparatif
du recourant présente une soulte finale égale à zéro car le solde des valeurs
passagères positives et négatives (-5796 francs) est entièrement compensé par
un excédent de valeur des terres attribuées.
D. Durant l'enquête, le
recourant est intervenu par courrier du 12 juillet 1997 en adressant une
réclamation à la commission de classification, contestant le mode de calcul de
l'indemnité pour dépréciation du domaine. Selon le recourant, ce calcul ne
tient pas compte du problème du dénivelé de la route qu'il doit désormais
emprunter et du fait qu'il ne peut plus atteler deux chars à son tracteur, en
raison de la déclivité du terrain.
E. Par décision du 28
juillet 1997, la commission de classification a modifié son estimation initiale
et a fixé le montant de l'indemnité pour dépréciation à 12'000 francs (soit,
par rapport au nouvel état mis à l'enquête, 4 ares supplémentaires prélevés sur
les terrains appartenant à l'Etat de Vaud), relevant que son calcul se fondait
sur l'ensemble des inconvénients subis, y compris la dénivellation de la route.
F. Contre cette décision,
Roger Aeberhard a déposé un recours en date du 15 août 1997. Il fait valoir que
le préjudice subi n'a pas été évalué dans toute son ampleur et se prévaut à cet
égard du rapport établi à sa demande par un expert privé, Christian Pidoux,
ingénieur agronome et conseiller agricole pour Prométerre à Moudon. Ce document
conclut à un préjudice annuel de 848,75 dont la capitalisation (25 fois) donne
un montant de 21'218,75 francs; le recourant demande dès lors qu'une indemnité
correspondant à ce montant lui soit attribuée sous forme de terrains
supplémentaires au détriment de la parcelle no 277 NE appartenant à l'Etat de
Vaud. Ce rapport, du 12 août 1997, expose en bref que la nouvelle route
d'évitement a modifié l'accessibilité du centre d'exploitation du recourant
depuis la localité de Granges-Marnand. L'expert précise à cet égard que
l'exploitation avait précédemment un accès direct au chemin vicinal conduisant
au centre collecteur de Granges (celui-ci se trouve au nord en périphérie du
périmètre), tandis que la nouvelle configuration des lieux impose au recourant
de traverser la localité d'Henniez et de passer sur le pont enjambant la
nouvelle route. Il en résulte un détour de 415 m, une augmentation du temps de
déplacement due à la déclivité supérieure du nouveau trajet, cette déclivité
supérieure empêchant en outre désormais de remorquer deux chars par convoi.
L'expert, qui a examiné les divers transports nécessaires à l'exploitation, a
pris en compte la surface agricole utile de la totalité de l'exploitation, à
savoir 28,57 ha, ainsi que sa répartition entre les différentes cultures
pratiquées (betterave, tabac, céréales, maïs sans plante entière et surfaces
fourragères) pour déterminer les transports nécessaires.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 1'000 francs.
Le Service des routes
s'est déterminé par courrier du 8 octobre 1997; il soutient que "le
recourant n'est pas fondé à requérir une indemnité auprès des instances
AF", dès lors que l'allongement du parcours invoqué n'est pas une
conséquence du remaniement parcellaire, mais une conséquence d'une modification
du réseau routier du domaine public. Selon ce service, "ce ne serait
donc que si l'allongement de parcours était un effet direct d'une expropriation
ou d'une modification de voies privées que la collectivité publique devrait une
indemnité, puisqu'elle porterait atteinte à un droit privé".
La commission de
classification s'est déterminée en date du 17 octobre 1997; elle fait valoir
que, contrairement aux deux autres propriétaires du syndicat qui ont reçu une
indemnité spéciale pour compenser les inconvénients résultants du passage de la
route, le domaine du recourant n'est pas coupé en deux par la route, ce qui
explique pourquoi le montant de son indemnité est moins élevé. Au surplus, la
commission de classification conteste certains points figurants dans le rapport
Prométerre du 12 août 1997; elle conteste en particulier qu'on puisse prendre
en compte dans le calcul des surfaces dont le recourant n'est pas propriétaire
ou qui sont situées hors du périmètre. Elle conteste également, entre autres, le
fait que l'expert est selon elle parti du principe que toutes les récoltes
passaient d'abord par le ferme - et par le dénivellé d'Henniez - avant d'être
livrée, ce qui n'est pas le cas selon elle.
G. Le tribunal a tenu
audience le 24 novembre 1997 et a notamment entendu les représentants de la
commission de classification et du Service des routes, le recourant
personnellement, assisté par le directeur de l'assurance de protection
juridique FRV, ainsi que l'auteur du rapport Prométerre. Le recourant a indiqué
qu'il devait maintenant passer par le village, traverser le pont et emprunter
le chemin AF pour aller jusqu'au centre collecteur de Granges-Marnand, alors
qu'auparavant il existait un chemin agricole y menant directement. Concernant
l'indemnité spéciale, il a précisé que la commission avait considéré, en se
basant sur des méthodes pratiques, que le recourant perdrait environ 400 francs
par an, capitalisés sur 25 ans, soit 10'000 francs. La commission de
classification a relevé qu'en appliquant la méthode de calcul du rapport
Prométerre aux seules surfaces dont le recourant est propriétaire dans le
périmètre du syndicat, à l'exclusion des terres louées, soit 11,2 ha, on
obtenait une indemnité d'un montant de 8'316 francs. Les différents moyens
invoqués par les parties seront repris plus loin dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les art. 55 al. 1 LAF et 59 LAF ont la teneur
suivante:
"Art. 55 al. 1 LAF
Les règles suivantes sont applicables pour la
répartition des terres:
a) Chaque propriétaire doit recevoir, autant
que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de
même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du
terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en
argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une
manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant
que possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement
parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification
offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une
indemnité équitable en argent."
Art. 59 LAF
Les arbres, les semences, les constructions ou
installations légères, les poteaux, les pylônes et les servitudes sont
considérés comme des valeurs passagères.
Celles-ci font l'objet d'une
estimation spéciale et d'une compensation en argent.
La distance des parcelles par
rapport à leur centre d'exploitation peut aussi être estimée comme une valeur
passagère."
a) Comme l'a rappelé la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 119 Ia 21 et les réf. citées) et celle du Tribunal administratif
(voir par exemple AF 93/016 du 30 mars 1995 qui se réfère à l'ATF précité),
l'art. 55 LAF met en oeuvre les exigences constitutionnelles que la
jurisprudence a déduites de la garantie de la propriété en dégageant le
principe de la compensation réelle - ou de l'équivalence - qui régit la
confection du nouvel état de propriété dans les remaniements parcellaires.
Selon ce principe, les propriétaires intéressés à une telle entreprise ont une
prétention à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalents, en
quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédé, pour autant, naturellement, que
le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent. S'agissant
d'un remaniement agricole qui touche aux bases même de l'existence d'une
exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des
terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de
l'entreprise et de ses particularités. Les autorités chargées de la confection
du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement
concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de
compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle. Ce n'est
que lorsqu'elles se heurtent à des difficultés insurmontables dans un cas
particulier qu'il y a lieu de résoudre le problème par le versement d'une
indemnité en argent, qui doit être calculée non pas à la valeur d'échange
adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à la valeur vénale car on se
trouve en présence d'une restriction à la propriété équivalant à une
expropriation. L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition
équitable entre les membres du syndicat, dans la mesure du possible, des
bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence
qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce
principe, qui n'a en général qu'une portée relative en matière d'aménagement du
territoire, a un poids plus important dans le domaine des améliorations
foncières, même s'il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires
englobés dans le périmètre une participation proportionnellement identique à la
plus-value provoquée par le remaniement.
b) L'art. 57 LAF prévoit
que l'estimation des terres doit tenir compte de leur rendement, de leur
situation et de la nature du sol. L'art. 59 LAF prévoit l'estimation séparée et
la compensation en argent des "valeurs passagères" tels que
les arbres, les semences, les installations légères, les poteaux, les pylônes,
etc.. L'art. 59 al. 3 LAF prévoit que la distance des parcelles par rapport à
leur centre d'exploitation peut aussi être estimée comme une valeur passagère.
La jurisprudence a considéré que les organes du syndicat étaient libres
d'incorporer le critère de l'éloignement des parcelles dans l'estimation des
valeurs foncières ou de taxer l'éloignement indépendamment de la valeur foncière,
cette dernière solution s'imposant en principe dans l'hypothèse où les centres
d'exploitation ne sont pas regroupés au même endroit mais disséminés dans le
périmètre (prononcé de la Commission centrale des
améliorations foncières - CCAF -Rapin
c/SAF Corcelles-près-Payerne du 10 août 1989; arrêt du tribunal administratif
AF 93/016 du 30 mars 1995).
2.
En l'espèce, le nouvel
état mis à l'enquête réattribue au recourant l'essentiel de son ancienne
parcelle d'environ 11 hectares. Il prévoit aussi, sous la forme d'une valeur
passagère au sens de l'art. 59 al. 3 LAF, une somme de 3'232 fr. en faveur du
recourant au titre de l'éloignement. Cette somme compense l'augmentation de
l'éloignement dû au fait que le centre de gravité de la parcelle a été déplacé vers
le nord par rapport au centre d'exploitation qui se trouve à son extrémité sud.
Cette indemnité-là n'est pas contestée, pas plus que sa conversion, en
l'espèce, en une attribution de terrain supplémentaire.
3.
Est en revanche
litigieuse l'indemnité réclamée par le recourant pour le préjudice qui lui
cause le fait qu'après exécution des travaux, les transports nécessaires à son
exploitation, notamment pour relier sa ferme au centre collecteur des récoltes
situé au nord en périphérie du périmètre, sont allongés, ralentis et rendus
plus nombreux par le détour qu'impose la traversée de la nouvelle route
cantonale et par la déclivité du pont qui enjambe cette route. L'instruction a
montré que l'essentiel du litige tient au fait que le rapport d'expert invoqué
par le recourant, qui évalue le préjudice à 21'218,75 francs, prend en compte
la totalité de la surface agricole utile exploitée par le recourant (28,57 ha)
alors que la commission de classification conteste la prise en compte des
terres louées et de celles qui se trouvent hors du périmètre: elle ne retient,
pour allouer une indemnité de 12'000 francs, que la surface dont le recourant
est propriétaire dans le périmètre du syndicat (10,8 ha pour ce qui concerne le
sous-périmètre agricole).
Dans ses observations
du 8 octobre 1997, le Service de routes conteste à la fois la compétence de la
commission de classification et le bien-fondé de l'indemnité litigieuse pour le
motif que le préjudice invoqué n'est pas une conséquence du remaniement
parcellaire, mais exclusivement celle d'une modification du réseau routier du
domaine public. Pour cette autorité, ce ne serait que si l'allongement de
parcours était un effet direct d'une expropriation ou d'une modification de
voies privées que la collectivité publique devrait une indemnité. Le service
des routes précise en outre que devant toute autre juridiction (il a
probablement en vue celle qui applique la législation sur l'expropriation), il
conclurait au rejet des prétentions en dommage-intérêts du recourant.
Il faut examiner
successivement la question de la compétence de la commission de classification
et celle de l'indemnité litigieuse.
4.
Sur la question de la
compétence de la commission de classification, le service des routes perd de
vue l'existence et la teneur de l'art. 55 al. 1 lit. d LAF cité ci-dessus.
L'exposé des motifs de la loi sur les améliorations foncières indiquait ce qui
suit au sujet de cette disposition (BGC automne 1961, p. 406):
"La lettre d) précise qu'une indemnité est
due au propriétaire dont le domaine subit une moins-value, après remaniement
parcellaire. L'indemnité est versée en argent ou, si le syndicat a du terrain
disponible, le propriétaire peut demander qu'une certaine surface lui soit
attribuée à titre de réparation du dommage. L'hypothèse de l'art. 55 lit. d)
est rarissime. Elle est pratiquement exclue en cas de remaniement ordinaire. En
revanche, elle peut se présenter lorsque le remaniement parcellaire est exécuté
en corrélation avec de grands travaux. Il suffit, par exemple, qu'un domaine
important soit coupé en deux par une autoroute pour que celui-ci subisse une
moins-value, même si la surface et la valeur du nouvel état de propriété
correspondent à celle de l'ancien."
L'art. 55 al. 1 lit. d
LAF vise ainsi principalement le cas du remaniement effectué par un syndicat
obligatoire (art. 27 lit. b LAF) en corrélation avec de grands travaux (art. 96
ss LAF), ce qui est le cas du syndicat intimé en l'espèce. Il peut être
rapproché des règles qui régissent les routes nationales, qui imposent
l'utilisation préférentielle de la procédure de remaniement pour l'acquisition
des terrains nécessaires (art. 30 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les
routes nationales, LRN) et prévoient l'application de la législation sur
l'expropriation à l'estimation des inconvénients subsistant malgré
l'attribution de nouveau terrain (art. 21 de l'ordonnance du 24 mars 1964 sur
les routes nationales, ORN; voir aujourd'hui l'art. 20 de l'ORN du 18 décembre
1995). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation, faite à
l'Etat, d'indemniser un membre du syndicat pour les dommages que la procédure
de remaniement parcellaire ne permet pas d'éliminer, trouve sa justification
dans le fait que le canton occupe une position spéciale, à la fois comme membre
du syndicat et comme expropriant, parce qu'il détermine lui-même, sur la base
du projet de route, les fonds qui lui seront attribués dans le nouvel état,
contraignant le syndicat et les autres propriétaires qui en font partie à
s'adapter à ses exigences prioritaires: c'est pourquoi l'art. 21 (actuellement
20) ORN prévoit que l'Etat doit en outre indemniser les membres du syndicat
pour les "inconvénients subsistant malgré l'attribution de nouveau
terrain" (ATF 105 Ib 6 consid. 3 b).
Saisi d'un recours
contre un prononcé de la Commission centrale des améliorations foncières qui
appliquait précisément l'art. 55 al. 1 lit. d LAF (Haug c/ Syndicat AR 27 B à
Aigle, du 7 octobre 1981), le Tribunal fédéral, se référant à la jurisprudence
citée ci-dessus, a constaté en outre que la législation vaudoise permet
d'appeler en cause le canton en sa qualité de propriétaire-expropriant et
d'accorder en procédure de remembrement des indemnités pour tous les préjudices
découlant de la nouvelle répartition, dans la mesure où cette dernière est
déterminée par les exigences de l'implantation de la route nationale: dans le
système du droit vaudois, le recours à une procédure d'expropriation
complémentaire selon l'art. 23 ORN n'est prévu que pour les prétentions à
indemnité qui seraient fondées sur les émissions provenant de l'exploitation de
la route nationale (ATF 110 Ia 145 consid. 1; voir en outre, sur l'exception
concernant les droits de voisinage, l'art. 58 al. 2 RAF).
En bref, l'art. 55 al.
1.
lit. d LAF apparaît comme une disposition cantonale que met en oeuvre
l'indemnisation, prévue par le droit fédéral, des inconvénients subsistant
malgré l'attribution de nouveau terrain. Le texte de l'art. 55 LAF ne limite
cependant pas son champ d'application au cas des routes nationales et il y a
lieu de l'appliquer également lorsque les grands travaux en corrélation avec
lesquels s'exécute le remaniement concernent, comme en l'espèce, une route
cantonale (dans le même sens prononcé CCAF Desplands c/Syndicat de Vuarrens, du
30.
octobre 1983, et la jurisprudence citée).
Vu ce qui précède,
c'est à tort que le service des routes conteste la compétence de la commission
de classification pour statuer sur les inconvénients subsistant malgré
l'attribution de nouveau terrain: cette compétence est précisément fondée sur
l'art. 55 al. 1 lit. d LAF. Le service des routes n'a d'ailleurs pas contesté
la compétence de la commission de classification lorsque celle-ci a mis à
l'enquête les indemnités accordées aux trois propriétaires, dont le recourant, dont
le cas est évoqué dans son rapport mis à l'enquête (cité sous lettre B in fine
de l'état de fait ci-dessus).
5.
Autre est la question
de savoir dans quelle mesure le préjudice invoqué par le recourant lui permet
de prétendre à une indemnité, ce que le service des routes conteste également
en faisant valoir que le préjudice en question n'est pas une conséquence du
remaniement parcellaire, mais exclusivement celle d'une modification du réseau
routier du domaine public.
a) S'agissant de
l'obligation de l'Etat d'indemniser les membres du syndicat pour les
"inconvénients subsistant malgré l'attribution de nouveau terrain",
la jurisprudence fédérale considère que ces inconvénients peuvent être
assimilés à ceux que mentionne la let. b de l'art. 19 LEx (montant dont est
réduite la valeur vénale de la partie restante, en cas d'expropriation
partielle) ou la let. c de cette même disposition (autres préjudices subis par
l'exproprié). Dans un remaniement parcellaire, de tels préjudices peuvent
provenir du fait que les exigences prioritaires de la route nationale font
obstacle à une répartition rationnelle des terres pour un membre du syndicat,
ou empêchent de le contenter qualitativement ou quantitativement par une
attribution conforme aux terrains qu'il apporte; mais certains préjudices
proviennent aussi de l'exploitation même de la route nationale, soit que les
émissions qui en proviennent constituent un excès au sens de l'art. 684 CC et
que dès lors une indemnité est due pour la suppression -- par voie d'expropriation
(art. 5 LEx) -- des droits découlant des rapports de voisinage, soit qu'un
propriétaire aurait pu, s'il n'avait pas dû céder du terrain, éviter de telles
émissions nocives sans même se fonder sur l'art. 684 CC, mais simplement en
raison de l'étendue ou de la configuration de sa propre parcelle, auquel cas
une indemnité est due pour la moins-value de la partie restante de son fonds,
en application de l'art. 19 let. b LEx (ATF 105 Ib 6 déjà cité, consid. 3b).
L'arrêt cité ci-dessus
se réfère à l'art. 19 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation
(LEx) mais cette jurisprudence peut sans autre être transposée en droit
cantonal. En effet, la jurisprudence cantonale relative à l'art. 55 al. 1 lit.
d LAF considère que cette disposition s'inspire des principes applicables en
matière d'expropriation, la loi cantonale sur l'expropriation étant applicable
par analogie (prononcés CCAF FLACTION Fernand c/ SAF AR 43 ORBE du 27.2.1990;
Elisa Despland c/ Syndicat AF de Vuarrens du 30.11.1983; SA des domaines agricoles
de la SRA c/ Syndicat AR 38 du 22 janvier 1979; Hoirs Bussy c/ Syndicat AR 15
du 12.10.1976). En outre, les règles de l'art. 19 LEx correspondent
matériellement à celles de l'art. 63 al. 1 et 2 de la loi cantonale du 25
novembre 1974 sur l'expropriation (ci-dessous "LE"), ainsi que le
montre ci-dessous la confrontation de leurs textes:
Art. 19 de la loi fédérale (LEx)
Doivent être prise en considération, pour la
fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la
suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité
comprend:
Art. 63 al. 1 et 2 de la loi cantonale (LE)
Le préjudice subi par l'exproprié doit être
évalué dans tous ses éléments, de manière que l'indemnité soit adaptée à
l'intérêt de l'exproprié à être maintenu dans ses droits.
Il est tenu compte notamment:
a) La pleine valeur du
droit exproprié;
1.
de la valeur vénale
de la chose ou du droit exproprié;
b) En outre, en cas
d'expropriation partielle d'un immeuble, ou de plusieurs immeubles dépendant
économiquement les unes des autres, le montant dont est réduite la valeur
vénale de la partie restante;
2.
de la dépréciation
que peut subir la portion d'immeuble dont l'exproprié demeure propriétaire,
ou des immeubles dont il reste propriétaire lorsque l'emprise ne porte que
sur une partie de plusieurs immeubles formant un tout économique;
c) Le montant de tous
autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent
raisonnablement être prévus, dans les cours normal des choses, comme une conséquence
de l'expropriation.
3.
de tout autre
préjudice qui d'après le cours normal des choses est une conséquence de
l'expropriation (frais de déménagement, de déplacement d'un commerce ou d'une
industrie, chômage, dépréciation de marchandises ou d'objets mobiliers,
manque à gagner, perte de clientèle, etc.).
b) Il est exact, comme le
service des routes le fait valoir, qu'en principe la collectivité publique peut
limiter ou supprimer sans indemnité l'usage commun d'une route publique (ATF 95
I 302, JT 1970 I 602; pour le cas des rives publiques, voir ATF 105 Ib 219),
l'expropriant devant toutefois réparer le dommage provenant du fait qu'un fond
partiellement exproprié perd son accès suffisant (au sens de l'art. 694 CC) au
domaine public (ATF 95 précité). On peut aussi déduire des art. 32 et 33 de la
loi du 10 décembre 1991 sur les routes, notamment de l'art. 33 al. 1 LR, que le
propriétaire a le droit d'obtenir le maintien de l'accès au domaine public à la
création duquel il a été autorisé (arrêt Egger c/ Département TPAT, GE 96/080
du 14 février 1997), mais cet accès n'est pas menacé dans son principe en
l'espèce: seul est en cause le caractère moins favorable des trajets
nécessaires à l'exploitation.
La question qui se
pose est de savoir si le préjudice invoqué par le recourant peut donner lieu à
indemnité sous l'angle des règles de l'expropriation rappelées ci-dessus ou si
l'inconvénient qui en résulte fait partie de ceux que l'Etat peut créer sans
indemnité lorsqu'il modifie l'usage commun du domaine public, comme le soutient
le service des routes.
c) Pour ce qui concerne la
diminution de valeur de la partie restant à l'exproprié (art. 19 lit. b LEx,
art. 63 al. 2 ch. 2 LE), l'octroi d'une indemnité présuppose l'existence d'un
rapport de causalité entre la perte du droit de l'exproprié et le dommage que
celui-ci subit soit directement par l'expropriation soit indirectement du fait
de l'ouvrage construit et exploité par l'expropriant (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, Bd I 1986, n. 185 ad art. 19 LEx). Il en va de
même pour l'indemnisation des autres préjudices (art. 19 lit. c LEx, art. 63
al. 2 ch. 3 LE), parfois dénommés "Inkonvenienzen" par la doctrine
alémanique (Hess/Weibel, op. cit., n. 197 ad art 19 LEx). De manière plus générale,
l'indemnité d'expropriation couvre non pas tout dommage qui peut être mis en
rapport avec l'ouvrage, mais seulement le dommage qui se trouve dans un rapport
de causalité adéquate avec cet ouvrage: il doit s'agir d'un dommage que
l'exproprié aurait pu écarter à l'aide du droit qui lui est retiré; autrement
dit, d'un dommage que, sans expropriation, il n'aurait pas eu à supporter de la
même manière que ses voisins qui n'ont pas été expropriés (Hess/Weibel, op.
cit., n. 20 ad art 19 LEx).
C'est l'existence de
ce rapport de causalité qui doit permettre, sous l'angle des règles de
l'expropriation, de déterminer le préjudice donnant lieu à indemnisation et de
le départager des inconvénients de fait pour lesquels aucune indemnité n'est
due. On précisera toutefois que dans le cadre d'un remaniement, ce n'est pas
nécessairement la perte d'un droit de l'exproprié qui constitue l'événement
causal, mais le remaniement en soi: comme en principe, la compensation réelle
propre au remaniement n'entraîne pas la perte du droit de propriété mais son
remplacement en nature, il s'agit de déterminer si le remaniement subi par le
propriétaire concerné entraîne une dépréciation de la portion d'immeuble ou des
autres immeubles dont il demeure propriétaire (art. 63 al. 2 ch. 2 LE) ou s'il subit
d'autres préjudices qui d'après le cours normal des choses sont une conséquence
du remaniement opéré sur ses terres (art. 63 al. 2 ch. 3 LE).
d) Pour ce qui concerne la
parcelle du recourant qui porte le centre d'exploitation, on pourrait
considérer comme des éléments entièrement séparés la modification subie par la
parcelle du fait du prélèvement, sur son côté ouest, de l'emprise nécessaire à
la nouvelle route cantonale, d'une part, et d'autre part, la modification des
trajets incriminée par le recourant, qui est sans rapport avec la surface, la
forme ou la dimension de la parcelle puisqu'elle concerne les transports à
effectuer entre le centre d'exploitation et la localité de Marnand où se trouve
notamment le centre collecteur des récoltes. Toutefois, il particulièrement
délicat de dissocier pour cette parcelle-là les conséquences de la perte du
terrain prélevé sur son côté ouest, celles de la présence de la nouvelle route
cantonale en bordure de la parcelle et celle des accès dont elle bénéficie. Même
si l'on considère que le chemin qui la longeait à l'ouest est rétabli, on peut
à la rigueur admettre que c'est bien la perte de la bande de terrain située de
ce côté-là qui prive la parcelle de la possibilité de rallier commodément le
réseau des chemins qui menaient précédemment au centre collecteur situé plus au
nord. En théorie au moins, la valeur vénale de cette parcelle peut être
influencée par les conditions d'accès au centre collecteur des récoltes dont
elle bénéficie. La commission de classification pouvait donc considérer - mais
il s'agit là d'une appréciation favorable au recourant - que la valeur de la
parcelle subissait, en rapport avec l'augmentation du coût des transports pour
la livraison des récoltes faites sur cette parcelle, une diminution dans le
nouvel état. Au demeurant, même si le tribunal devait arriver à la conclusion
inverse, il ne pourrait pas modifier la décision attaquée au détriment du
recourant: le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en
l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier
la décision attaquée au détriment du recourant (arrêts AC 94/117 du 23 mai
1997; AC 91/182 du 18/01/94; GE 93/051 du 12 mars 1997; GE 94/117 du 23/05/97;
PS 95/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée; ATF 117 Ib 20 = JT
1993.
I 456; voir aussi, par analogie, art. 114 al. 1er OJF; voir encore, sur
cette règle et l'exception qui prévaut en vertu de la loi en matière fiscale,
FI 91/017 du 20/08/92 ainsi que les arrêts cités).
On observera au passage
que dans la décision attaquée, la commission de classification n'a pas indiqué
comment elle avait calculé l'indemnité qu'elle a allouée au recourant. Elle a
seulement précisé dans ses déterminations du 17 octobre 1997 qu'elle avait
estimé à 400 francs, puis en dernier lieu 480 francs par an, la perte de temps
nécessitée par la manutention des chars et des machines, la capitalisation de
ce montant à 4% (ce taux est le même que celui de l'expert du recourant)
donnant le montant de 12'000 francs finalement alloué. Si l'on considère que
l'expert appelé par le recourant a estimé le préjudice à 21'218,75 francs pour
une surface agricole utile totale de 28,57 ha, un rapide calcul montre qu'on
peut considérer comme généreuse l'indemnité fixée à 12'000 francs par la
commission intimée pour la seule parcelle d'une surface d'environ 11 hectares
qu'elle a prise en considération. En fait, comme on l'a vu, l'instruction a
montré que l'essentiel du litige tient au fait que le recourant réclame la
prise en considération des terrains dont il est propriétaire en dehors du
périmètre ainsi que celle des terrains qu'il loue dans le périmètre.
e) Pour ce qui concerne
les parcelles dont le recourant est propriétaire en dehors du périmètre, les
parties sont en effet divisées sur la question de savoir si elles peuvent être
prises en considération pour déterminer l'indemnité litigieuse. Il est vrai
qu'il est arrivé à la CCAF de statuer sur l'indemnité de l'art. 55 al. 1 lit. d
LAF en précisant, sans autre explication, qu'elle ne tenait pas compte des
parcelles hors périmètre (prononcé Despland c/SAF de Vuarrens du 30 novembre
1983, p. 13, où est pourtant entreprise une comparaison de la valeur de
rendement du domaine avant et après le remaniement). Toutefois, la Commission
centrale a aussi admis, s'agissant de l'indemnisation du fait qu'une autoroute
séparait le centre d'exploitation d'autres parcelles, que l'indemnité était due
même si le centre d'exploitation tout comme les biens-fonds en cause sont en
dehors du périmètre; elle a justifié cette solution en considérant qu'à défaut,
l'entreprise de grands travaux pourrait se soustraire à toute réclamation du
seul fait que le périmètre serait particulièrement réduit (prononcé de la CCAF
SA des Domaines agricoles de la SRA c/AR 36 du 22 janvier 1979). La question de
savoir si les parcelles concernées se trouvent à l'intérieur du périmètre est
finalement sans importance: ce qui est déterminant comme on l'a vu plus haut,
c'est la question de savoir si le remaniement porte atteinte à leur valeur du
point de vue de l'exploitation conçue comme un tout (art. 63 al. 2 ch. 2 LE),
ou si le remodelage des terres entraîne un autre préjudice qu'on peut
considérer comme la conséquence du remaniement (art. 63 al. 2 ch. 3 LE).
A cet égard, on peut
admettre que la commission de classification ait alloué une indemnité pour
l'accroissement des frais de transports afférents à la parcelle portant le
centre d'exploitation du recourant pour les motifs énoncés plus haut. En
revanche, le tribunal juge qu'elle a renoncé à juste titre à prendre en compte,
dans le calcul de l'indemnité litigieuse, les autres parcelles dont le
recourant est propriétaire. En effet, le fait (d'ailleurs en partie contesté
par la commission de classification) que les récoltes provenant de ces
parcelles puissent transiter par le centre d'exploitation avant leur livraison
au centre collecteur ne suffit pas pour qu'on puisse considérer que l'une ou
l'autre des parcelles du recourant subit une moins-value imputable au
remaniement. A supposer même que l'existence de ce transit soit établie (on
peut s'abstenir d'élucider la question), il n'est pas suffisamment en rapport
de causalité avec la perte, sur la parcelle portant le centre d'exploitation,
d'une bande de terrain le long de la route pour influencer la valeur résiduelle
de ladite parcelle. On ne peut pas non plus soutenir que le remodelage de la
parcelle portant le centre d'exploitation soit un fait susceptible de diminuer
la valeur vénale des parcelles du recourant situées à l'écart du centre
d'exploitation. Peut-être pourrait-il en aller autrement si le trajet rendu
plus difficile par le remaniement effectué sur les terres du recourant était
celui qui permet de relier les parcelles en cause à celle qui porte le centre
d'exploitation car alors, l'inconvénient (à supposer qu'il ne soit pas déjà
saisi par une "valeur passagère" selon l'art. 59 al. 3 LAF)
paraîtrait plus déterminant du point de vue de la valeur du domaine agricole
conçu comme un tout. Tel n'est pas le cas, de toute manière, car toutes les
parcelles dont le recourant est propriétaire, y compris à Villarzel hors du
périmètre, se trouvent à l'est de la nouvelle route.
Il en va de même si
l'on considère la situation de ces parcelles hors périmètre sous l'angle des
autres préjudices ("Inkonvenienzen") au sens de l'art. 19 lit. c LEx
ou de l'art. 63 al. 2 ch. 3 LE: le préjudice qu'invoque le recourant n'est pas
de ceux qu'il aurait pu écarter s'il était resté propriétaire de la bande de
terrain qui lui a été retirée le long de parcelle principale; du moins n'est-il
pas non plus suffisamment lié à la perte de cette bande de terrain. Il s'agit
au contraire d'un inconvénient imputable à la modification du domaine public et
qui, comme le service des routes le plaide à juste titre, ne donne pas lieu à
indemnité.
f) Il en va de même, pour
les mêmes motifs, pour le coût de transport des récoltes provenant des
parcelles que le recourant loue à l'intérieur du périmètre. On observera de
plus que pour ces parcelles-là, une éventuelle indemnité devrait revenir aux
propriétaires des parcelles, parce que l'inconvénient est susceptible
d'influencer défavorablement le montant du fermage, et non à l'exploitant
qu'est le recourant.
6.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté au frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières
d'Henniez-Marnand du 28 juillet 1997 est confirmée.
III. Un émolument
d'un montant de 1'000 francs (mille) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 31 décembre 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.