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Décision

AF.1998.0001

TA - AF.1998.0001 - 1998-07-03 - NICOLE Marcel et Philippe c/ccl du Syndicat AF Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances

3 juillet 1998Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières AR no 44 Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances a été

constitué le 17 janvier 1980. Il a pour but le remaniement parcellaire à la

suite de la construction de l'autoroute. Son périmètre a été mis à l'enquête en

octobre 1980. L'avant-projet des travaux collectifs et privés a été mis à

l'enquête au mois de novembre 1985; les modifications de l'avant-projet des

travaux collectifs et privés, ainsi que le nouvel état ont été mis à l'enquête

au mois de mai 1993. La mise en culture a eu lieu le 20 septembre 1995, tandis

que le transfert de propriété a pris effet au 1er septembre 1997.

B. Dans le nouvel état,

Marcel Nicole et son fils, Philippe Nicole, agriculteurs à Montcherand, sont

propriétaires des parcelles no 418, 525, 527, 565, 1624, 1627 et 1637 de la

commune de Montcherand. Seule la parcelle 565 est litigieuse dans le présent

recours. Il s'agit d'une parcelle de vigne située dans un vallonnement de la

pente orientée au sud qui domine le cours de l'Orbe. Cette parcelle viticole

est actuellement soutenue à l'aval par un mur de plus de 77 mètres de long,

implanté perpendiculairement à la pente du vallonnement. A l'amont du mur, le

remblayage a été effectué à l'aide de matériaux caillouteux et au point le plus

bas du mur, qui correspond à peu près au centre de celui-ci, une échancrure a

été aménagée dans le sommet du mur. A l'aval du mur se trouve la parcelle 561

appartenant à Jacques Randin, sur laquelle se trouve une coulisse de drainage

en béton, placée dans la pente, perpendiculairement au mur et à l'aplomb de

l'échancrure déjà décrite.

Ce mur ne fait pas

partie des travaux collectifs du syndicat. Ce sont les recourants qui l'ont

construit au bas de la parcelle 565 telle qu'elle leur était destinée. La

commission de classification a produit une copie d'un courrier des recourants

du 29 août 1995 adressé au président de la commission lui demandant

l'autorisation de poursuivre les travaux de construction du mur sur une

longueur de 30 m, ainsi qu'une copie de la réponse du président de la

commission du 13 septembre 1995 qui, après en avoir discuté avec le secrétaire

de la commission, a autorisé les recourants à continuer les travaux de

construction de leur mur, en les informant toutefois que la commission n'avait

pas été consultée à ce sujet, mais qu'elle ne serait certainement pas hostile à

cette construction.

On constate également

l'existence d'une sortie d'eau à l'angle d'un muret situé sur la parcelle 561

(au sud-ouest du mur de la parcelle 565), le muret se trouvant juste au dessous

de la place de tourne prévue à l'extrémité du chemin 35.

C. L'enquête sur le projet

d'exécution des travaux collectifs et privés a eu lieu du 25 août au 5

septembre 1997.

D'après les plans du

projet d'exécution des travaux collectifs, on accède à la parcelle 565 des

recourants par le chemin 35 qui est relié à l'amont à la route cantonale. A son

extrémité inférieure, le chemin 35 se termine en cul de sac. A cet endroit est

prévue une "place de tourne" (on s'en tiendra à cette désignation

utilisée par les parties) qui jouxte l'angle inférieur sud ouest de la parcelle

565 des recourants, non loin de l'extrémité ouest du mur déjà décrit.

Cet accès ne

correspond pas à celui que prévoyait l'enquête sur l'avant projet des travaux

collectifs. Dans cet avant-projet, le chemin 35 avait un tracé différent et il

rejoignait à son extrémité inférieure le chemin 34A, qui aboutissait à la place

de tourne à son extrémité est et était relié à l'autre extrémité au réseau des

chemins situés plus à l'ouest, notamment au chemin no 36. Dans le projet

d'exécution, le chemin 34 A a disparu et le chemin 35 se termine comme déjà

précisé en cul de sac.

D. Sur la feuille d'enquête

du projet d'exécution des travaux collectifs et privés, Marcel Nicole a fait

trois observations manuscrites (no 41 à 43) datées du 5 septembre 1997: il

s'oppose tout d'abord à la construction du collecteur E; il demande que la

source reste sur propriété communale (place de tourne) et il demande que le

chemin no 36 soit relié au chemin no 35.

Par courrier

recommandé du 26 novembre 1997, Marcel et Philippe Nicole ont écrit à la

commission de classification en se référant à un entretien que celle-ci avait

eu avec eux et au cours duquel la commission de classification leur avait

indiqué qu'un bac de décantation était nécessaire pour les eaux qui se

déversent dans la gargouille (il s'agit, d'après ce que montre le dossier,

d'aménager un bac de rétention destiné à recueillir l'eau de la parcelle des

recourants au sommet du mur). Les recourants ont demandé que cet ouvrage soit

réalisé et pris en charge par le Syndicat.

E. En date du 16 décembre

1997, la commission de classification a notifié à Marcel Nicole une décision

dont la teneur est la suivante:

"DECISION no 41

Votre opposition à la construction du collecteur E est rejetée.

MOTIFS : Ce collecteur était déjà à l'enquête sur le nouvel état et

l'avant-projet des travaux de 1993. Il n'a pas alors fait l'objet

d'observation. Ce collecteur est nécessaire pour la parcelle sur laquelle il

sera réalisé. De plus, il ne concerne pas directement vos nouvelles parcelles.

Ainsi, comme prévu au projet d'enquête, le collecteur E commencera par un

regard à 3 m à l'intérieur de la parcelle située en dessous de la place de

tourne sans modification.

DECISION no 42

Votre demande concernant l'eau et la place de tourne est rejetée.

MOTIFS : Après visite sur place et entretien tant avec la Municipalité

qu'avec le propriétaire du fonds inférieur, aucun arrangement pour modifier

l'état de propriété résultant du règlement des observations de l'enquête sur le

nouvel état et l'avant-projet des travaux de 1993 n'a pu intervenir. L'eau

sortant du mur à l'angle de la nouvelle place de tourne n'était pas non plus

dans un domaine public à l'ancien état. De plus, la ccl rappelle que vous avez refusé

la seule possibilité (sans modification de l'état de propriété réinscrit au

registre foncier) à savoir la construction d'un regard d'environ 2 m de

profondeur dans la place de tourne.

Ainsi, comme prévu au projet d'enquête, le collecteur E commencera par un

regard à 3 m à l'intérieur de la parcelle située en dessous de la place de

tourne sans modification.

DECISION no 43

Votre demande de relier les chemins 35 et 36 est rejetée

MOTIFS : La situation d'enquête des chemins 34, 35, 36 et 37 a été

modifiée par le règlement des observations de l'enquête sur le nouvel état et

l'avant-projet des travaux de 1993. En particulier, les chemins 34 et 37

étaient supprimés et le 35 déplacé de manière à séparer les exploitations. Par

contre il n'y a jamais eu de liaison entre l'extrémité du chemin 36 (vers la

parcelle Reguin) et l'extrémité des chemins 34-35 vers la place de

tourne".

En date du 17 décembre

1997, la commission de classification a notifié à Marcel et Philippe Nicole la

décision suivante:

"DECISION quant à la mise en

ordre de l'évacuation de l'eau de la parcelle viticole no 565 (et

accessoirement quant à votre lettre recommandée du 26.11.97)

Messieurs,

Au cours de la visite des lieux concernant vos

observations à l'enquête, la commission a constaté les problèmes relatifs à

l'évacuation de l'eau de la parcelle no 565, propriété de Monsieur Marcel

NICOLE, ensuite de la construction de votre mur.

Si, sur le principe, la commission reconnaît votre droit d'évacuer l'eau par le

caniveau existant déjà à l'ancien état, il n'en va pas de même pour ce qui est

de la réalisation.

En effet, en fonction de la hauteur du mur que vous avez érigé et du remblais

qui lui est lié, il est impératif de réaliser un dépotoir de 3 m3 soit de 2m

par 1m et 1,5 m de profondeur, juste avant de mener l'eau sur votre voisin. Il

est aussi nécessaire de boucher les trous du mur qui sont à l'aplomb du

caniveau.

Ces travaux étant exclusivement dans l'intérêt de la parcelle no 565 et n'ayant

pas fait l'objet de demande lors de l'enquête sur le nouvel état et

l'avant-projet des travaux, sont entièrement à votre charge.

Ils doivent être exécutés dans les meilleurs délais, puisqu'ils auraient dû

être faits en même temps que le mur.

Il est aussi confirmé que le mur est sous la

responsabilité du constructeur et propriétaire de la parcelle, M. Marcel

NICOLE.

Les demandes de votre lettre recommandée du

26.11.97 sont rejetées. Votre cas fait l'objet de la présente décision et

l'autre des décisions no 41 et 42 qui ont été adressées à M. Marcel

NICOLE".

F. Contre ces décisions,

Marcel et Philippe Nicole ont déposé un recours en date du 6 janvier 1998 qui a

la teneur suivante:

"Décision du

17.12.1997

1. On nous accuse de mener l'eau sur le voisin.

Considérants

2.

On nous demande de boucher les trous (drains) qui conduisent

cette eau dans le caniveau.

3.

On refuse de prendre en charge le dépotoir, ces travaux étant exclusivement

dans l'intérêt de la parcelle 565 (la parcelle 565 reçoit l'eau des

parcelles supérieures).

Ou sont les travaux collectifs mis à l'enquête

Décision no 41

Atteinte au biotope

Décision no 42

Lors de ma première demande pour que cette eau reste publique,

cette parcelle était propriété du Syndicat.

Un puit de 2 m de profondeur avec mon handicap non merci et je ne

tiens pas à y noyer un de mes petits enfants.

Décision no 43

1.

La suppression des chemins 34 et 37 nous prive de liaison entre

notre parcelle viticole et la parcelle arboricole.

2.

Il est impossible de tourner avec tracteur et remorque au

cul-de-sac.

3.

Une dévestiture (herbeuse) entre le viticole et l'agricole serait

bénéfique".

Les recourants ont

effectué une avance de frais de 1'500 francs.

Dans ses

renseignements pour le tribunal du 2 février 1998, la commission de

classification indique que la question du dépotoir (décision du 17 décembre

1997) relève des risques dus à l'importance des travaux réalisés par les

recourants sans possibilité de curage de leur système d'évacuation de l'eau et

que, sans mur ni remblais, il n'y aurait pas besoin de dépotoir sur le caniveau

existant. La commission précise encore qu'il ne s'agit pas de travaux

collectifs, mais de la correction d'une malfaçon lors de la construction du

mur. Au sujet des décisions nos 41 à 43, la commission remarque que ces

observations et décisions dépendent de l'enquête de 1993 sur l'avant-projet des

travaux collectifs et le nouvel état. La commission indique par ailleurs que

Jacques Randin, propriétaire de la parcelle voisine no 561, a demandé dans une

lettre no 51 annexée à la feuille d'enquête que les eaux s'écoulant de la

parcelle 565 sur sa parcelle soient mises sous tuyaux et qu'un regard de

décantation soit créé, ne pouvant accepter les eaux conduites sur sa parcelle

et en assumer l'entretien; il s'est par ailleurs interrogé sur les garanties de

conformité que présente le mur artisanal construit par les recourants.

Le juge instructeur a

appelé en cause Jacques Randin et l'a invité à se déterminer sur le recours ou

à requérir des mesures d'instructions, mais l'intéressé ne s'est pas manifesté

en cours de procédure.

A la requête du juge

instructeur, la commission s'est déterminée sur le recours, en date du 13 mars

1998.

Elle soutient principalement que les différentes observations des

recourants concernent des travaux qui ont été mis à l'enquête en 1993 en même

temps que l'avant-projet des travaux et le nouvel état et qui, à l'époque,

n'ont pas été contestés. S'agissant de la modification des chemins accédant à

la parcelle 565 des recourants, elle soutient que la suppression du chemin 34A

et le nouveau tracé du chemin 35 étaient parfaitement visibles sur le plan avec

tableau signé par Marcel Nicole le 28 février 1996. Ce document prévoyait la

suppression d'un autre chemin (no 37) au sommet de la parcelle 565 et il a été

soumis à la signature des propriétaires concernés par cette suppression. Pour

le reste, les moyens de la commission seront repris plus loin dans la mesure

utile.

G. En date du 22 avril

1998, le tribunal administratif a tenu audience et procédé à une inspection

locale, en présence des recourants, de Jacques Randin et des représentants de

la commission de classification; le comité de direction n'était pas représenté.

Philippe Nicole a indiqué que son père lui avait remis le domaine familial,

qu'il en était désormais seul propriétaire et exploitant et qu'il était

également fermier des parcelles viticoles 563 et 564, situées directement à

l'ouest de la parcelle 565. A propos de la liaison des chemins 35 et 36

demandée par les recourants, le secrétaire de la commission a expliqué que,

suite aux observations intervenues durant la mise à l'enquête de l'avant-projet

Dispositif

des travaux collectifs en 1993, la commission a décidé de supprimer les chemins

34 et 37 et de déplacer le chemin 35, mais que cette modification n'a pas été

remise à l'enquête et n'a pas été notifiée aux recourants, mais seulement aux

propriétaires des parcelles modifiées le long de ces chemins (MM. Randin,

Pinard et Galé). Les recourants ont expliqué qu'ils cultivent également les

parcelles 551 et 552 qui se trouvent à l'ouest de la parcelle de Jacques Randin

et que, s'il existait une liaison entre les chemins 35 et 36, ils pourraient

passer de leur parcelle 565 aux parcelles 551 et 552 sans devoir emprunter la

route cantonale. Ils ont relevé que Jacques Randin disposait en fait d'une

liaison entre les chemins 35 et 36, car il existe un chemin chaintre, le long

de ses vignes, entre la place de tourne et le chemin 36, ce que le tribunal a

constaté sur place. En ce qui concerne le mur, les recourants ont indiqué

qu'ils ont démoli l'ancien mur et en ont reconstruit un autre, 20 mètres plus

bas, pour pouvoir agrandir leur surface de vignes et que ce nouveau mur leur a

permis de créer un remblais plat pour tourner avec les machines; ils ont

affirmé qu'un dépotoir était inutile, l'eau ne ruisselant pas en surface, mais

s'infiltrant dans le matériau caillouteux constituant le remblayage effectué à

l'amont du mur. Le secrétaire de la commission a expliqué que la commission

voulait que l'eau qui se déverse dans la coulisse construite sur la parcelle de

Jacques Randin passe d'abord par un décanteur pour être propre. Enfin, au sujet

de l'eau sortant à l'angle du muret se trouvant sous la place de tourne, le

secrétaire de la commission a expliqué qu'elle provenait d'un collecteur ou

d'une canalisation, tandis que les recourants soutiennent que cette eau

provient d'une source. Ces derniers ont expliqué qu'ils y mettaient à tremper

les joncs, ainsi que les bouteilles de vin pour les tenir au frais; c'est

pourquoi ils demandent que cette "source" soit publique ou qu'on leur

accorde 4 m² de terrain sous la place de tourne pour pouvoir y accéder. Le

secrétaire de la commission a indiqué que la commission avait essayé de trouver

un accord entre les propriétaires au sujet de la sortie d'eau, mais en vain,

les recourants ayant refusé la création d'un regard dans la place de tourne et

Jacques Randin utilisant cette eau pour abreuver le bétail qu'il fait paître

sur la parcelle 561. Le tribunal a procédé à une inspection locale et a

constaté que les parcelles 565 et 561 présentent une forte pente, que le mur

construit par les recourants est fait de divers matériaux de récupération lui

donnant un aspect hétéroclite et inesthétique, que des matériaux caillouteux

ont été utilisés pour effectuer le remblayage à l'amont du mur, et que

plusieurs barbacanes ont été aménagées le long du mur.

1. Propriétaire de

parcelles incluses dans le périmètre du syndicat, les recourants sont à

l'évidence, pour contester le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés, au bénéfice de l'intérêt digne de protection à l'existence duquel

l'art. 37 LJPA subordonne désormais la qualité pour recourir devant le Tribunal

administratif.

Conformément à l'art.

36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), mais faute de

disposition légale qui l'y habiliterait, il ne peut pas contester l'opportunité

de la décision attaquée (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de

l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V

365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).

Conformément à l'art.

63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), les opérations

de remaniement parcellaire sont divisées en plusieurs phases, donnant chacune

lieu à une enquête publique. Le résultat de chaque enquête, une fois épuisés

les moyens de droit mis à disposition des propriétaires, acquiert force de

chose jugée et ne peut plus en règle générale être attaqué dans les phases

suivantes de la procédure.

2. En l'espèce, les

recourants contestent les points 41 à 43 de la décision de la commission de

classification du 16 décembre 1997:

a) Ils s'opposent à la

création du collecteur E sur la parcelle 561, propriété de leur voisin. Cette

conclusion n'est pas recevable parce que cet ouvrage figurait déjà sur

l'avant-projet des travaux collectifs en 1993, qu'il n'a pas été contesté au

cours de la mise à l'enquête et qu'il est donc entré en force depuis lors. Ce

collecteur ne saurait être remis en cause aujourd'hui par les recourants qui,

faut-il le rappeler, ne sont pas directement touchés par la mise sous tuyaux de

la sortie d'eau qui ne se trouve d'ailleurs pas sur leur parcelle. On relèvera

encore au passage qu'on ne voit pas de quelle atteinte au biotope se plaignent

les recourants dans leur recours.

b) Pour la même raison que

ci-dessus, la demande des recourants tendant à ce que la sortie d'eau (ou selon

leur appellation, la source) située sur la parcelle 561 soit attribuée au

domaine public et non à leur voisin est irrecevable, car cette demande aurait

dû être déposée dans le cadre de l'enquête sur l'avant-projet des travaux

collectifs et le nouvel état en 1993. D'après les explications recueillies en

audience, l'atteinte au biotope invoquée par les recourants traduit de manière

imagée leur attachement sentimental à cette eau.

c) En revanche, la requête

des recourants quant à la liaison des chemins 35 et 36 est recevable devant le

tribunal de céans et doit dès lors être examinée sur le fond quand bien même

elle résulte de la liquidation de l'enquête sur l'avant-projet des travaux

collectifs. En effet, il ressort des déclarations des parties présentes à

l'audience que les recourants n'ont pas eu connaissance de la modification du

projet d'exécution des travaux collectifs, décidée par la commission lors de la

liquidation des observations intervenues en cours d'enquête, supprimant les

chemins 34 et 37 et déplaçant le chemin 35: cette modification de

l'avant-projet n'a été notifiée qu'aux propriétaires des parcelles dont les

limites étaient touchées par la modification des chemins, à l'exclusion des

simples utilisateurs des chemins, comme les recourants. On ne peut pas de bonne

foi opposer aux recourants, comme la commission de classification a tenté de le

faire valoir, que le nouveau tracé du chemin 35 apparaissait sur un plan qui a

été soumis à leur signature en vue de supprimer le chemin no 37. Ce document

concernait un chemin situé au sommet de leur parcelle et n'attirait pas

l'attention sur le chemin 35, qui n'apparaissait d'ailleurs qu'en marge du

plan. Il faut dès lors examiner si la demande des recourants est fondée et si

le chemin chaintre situé à l'extrémité du chemin 35, sous la place de tourne

devrait être constitué en servitude de passage ou être attribué au domaine

public pour qu'on puisse créer une liaison avec le chemin 36.

On constate que les

recourants ne sont pas propriétaires des parcelles 551 et 552 qu'ils cultivent à

l'autre bout du chemin 36 et que le chemin 35 leur suffit pour accéder à leur

parcelle 565. Le chemin chaintre existant n'est qu'une bande de terrain faisant

partie de la parcelle 561 de Jacques Randin. Il serait disproportionné

d'inscrire une servitude de passage sur la parcelle 561 au profit des

recourants, ou d'exproprier le propriétaire de ce chemin pour l'attribuer au

domaine public, dans le seul but de permettre aux recourants de bénéficier d'un

circuit leur permettant d'accéder aux terres qu'ils cultivent de l'autre côté

de la parcelle de leur voisin sans avoir à emprunter la route cantonale.

L'avantage que les recourants comptent retirer de l'utilisation de ce chemin

est hors de proportion avec les inconvénients qui en résulteraient pour

l'exploitant de la parcelle 561. Dans ces conditions, le tribunal considère que

la commission de classification n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant d'accéder à la demande des recourants tendant à ce que le chemin 35

soit relié au chemin 36.

4. Les recourants

contestent enfin la décision du 17 décembre 1997 leur imposant la construction,

à leurs frais, d'un dépotoir au pied du mur qu'ils ont construit au bas de la

parcelle 565. A l'appui de sa décision, la commission de classification fait

valoir que ce mur fait barrage à l'eau de ruissellement qui s'accumule sans

possibilité de déversoir d'orage ou de bassin de décantation avant de passer

sur le fond inférieur et considère qu'il aurait fallu construire un tel bassin

avant tout remblayage à l'amont du mur. En audience, le secrétaire de la

commission a indiqué que la construction du dépotoir requis coûterait de 3'000

à 4'000 francs aux recourants.

Après avoir inspecté

les lieux lors de l'audience et s'appuyant sur l'expérience de ses assesseurs,

le tribunal juge qu'au vu de la faible pente du terrain à l'amont du mur et de

la présence de la coulisse en béton dans la parcelle inférieure, la

sédimentation des matériaux pourrait se faire au sommet du mur, pour autant que

l'on bouche l'échancrure actuellement ouverte au sommet du mur, que l'on ménage

à cet endroit un volume de rétention suffisant en dégageant les matériaux de

remblayage sur une hauteur d'environ 30 cm entre le sol et le sommet du mur et

que l'on nettoie ensuite régulièrement les dépôts accumulés au pied du mur pour

que l'évacuation et le filtrage de l'eau se fasse sans problèmes: de nombreuses

installations identiques fonctionnent déjà dans les vignobles en terrasses du

Lavaux et de la Côte. Il faudrait encore engazonner le chemin devant le mur, ce

qui permettrait de retenir la plus grande partie de l'eau par infiltration et

évaporation. Dans ces conditions, le tribunal considère que la décision de la

commission d'imposer aux recourants la construction d'un dépotoir est

disproportionnée et trop lourde financièrement, puisqu'il est possible

d'arriver au résultat recherché (l'évacuation et le filtrage de l'eau de

surface) par d'autres moyens moins onéreux, plus simples et tout aussi

efficaces.

6. Au vu de ce qui

précède, le recours doit dès lors être partiellement admis et la décision du 17

décembre 1997 réformée en ce sens qu'en lieu et place de la construction d'un

dépotoir, les recourants doivent procéder, à leurs frais, à l'aménagement d'un

système de décantation d'eau et à son entretien, comme décrit sous chiffre 5.

Pour le surplus, les griefs formulés par les recourants à l'encontre de la

décision du 16 décembre 1997 se révélant irrecevables ou mal fondés, la

décision du 16 décembre 1997 sera ainsi confirmée dans son intégralité. Le

recours n'étant que partiellement admis, un émolument de justice partiel,

imputé sur l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge des recourants.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la commission de classification du Syndicat AR 44 Montcherand - Orbe - Valeyres

s/Rances du 16 décembre 1997 est maintenue.

III. La décision

de la commission du 17 décembre 1997 est réformée dans le sens du considérant 5

ci-dessus.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 3 juillet 1998

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.