AF.1998.0001
TA - AF.1998.0001 - 1998-07-03 - NICOLE Marcel et Philippe c/ccl du Syndicat AF Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances
3 juillet 1998Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1998.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.1998
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
NICOLE Marcel et Philippe c/ccl du Syndicat AF Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances
OUVRAGE PUBLIC
REMEMBREMENT
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
USAGE PERSONNEL
LAF-60
Résumé contenant:
Mur de vignes long de 77 m construit par les recourants (hors travaux du syndicat) sur autorisation informelle du président de la ccl. Ordre de la ccl de créer un dépotoir (déversoir d'orage) à l'amont du mur. Annulation, le rebord du mur suffisant pour absorber le ruissellement. Base légale de la décision? (question pas examinée).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 1998
sur le recours interjeté par Marcel et
Philippe NICOLE, à 1354 Montcherand
contre
les décisions rendues les 16 et 17 décembre
1997 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières AR no 44 Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. André Vallon et Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières AR no 44 Montcherand-Orbe-Valeyres s/Rances a été
constitué le 17 janvier 1980. Il a pour but le remaniement parcellaire à la
suite de la construction de l'autoroute. Son périmètre a été mis à l'enquête en
octobre 1980. L'avant-projet des travaux collectifs et privés a été mis à
l'enquête au mois de novembre 1985; les modifications de l'avant-projet des
travaux collectifs et privés, ainsi que le nouvel état ont été mis à l'enquête
au mois de mai 1993. La mise en culture a eu lieu le 20 septembre 1995, tandis
que le transfert de propriété a pris effet au 1er septembre 1997.
B. Dans le nouvel état,
Marcel Nicole et son fils, Philippe Nicole, agriculteurs à Montcherand, sont
propriétaires des parcelles no 418, 525, 527, 565, 1624, 1627 et 1637 de la
commune de Montcherand. Seule la parcelle 565 est litigieuse dans le présent
recours. Il s'agit d'une parcelle de vigne située dans un vallonnement de la
pente orientée au sud qui domine le cours de l'Orbe. Cette parcelle viticole
est actuellement soutenue à l'aval par un mur de plus de 77 mètres de long,
implanté perpendiculairement à la pente du vallonnement. A l'amont du mur, le
remblayage a été effectué à l'aide de matériaux caillouteux et au point le plus
bas du mur, qui correspond à peu près au centre de celui-ci, une échancrure a
été aménagée dans le sommet du mur. A l'aval du mur se trouve la parcelle 561
appartenant à Jacques Randin, sur laquelle se trouve une coulisse de drainage
en béton, placée dans la pente, perpendiculairement au mur et à l'aplomb de
l'échancrure déjà décrite.
Ce mur ne fait pas
partie des travaux collectifs du syndicat. Ce sont les recourants qui l'ont
construit au bas de la parcelle 565 telle qu'elle leur était destinée. La
commission de classification a produit une copie d'un courrier des recourants
du 29 août 1995 adressé au président de la commission lui demandant
l'autorisation de poursuivre les travaux de construction du mur sur une
longueur de 30 m, ainsi qu'une copie de la réponse du président de la
commission du 13 septembre 1995 qui, après en avoir discuté avec le secrétaire
de la commission, a autorisé les recourants à continuer les travaux de
construction de leur mur, en les informant toutefois que la commission n'avait
pas été consultée à ce sujet, mais qu'elle ne serait certainement pas hostile à
cette construction.
On constate également
l'existence d'une sortie d'eau à l'angle d'un muret situé sur la parcelle 561
(au sud-ouest du mur de la parcelle 565), le muret se trouvant juste au dessous
de la place de tourne prévue à l'extrémité du chemin 35.
C. L'enquête sur le projet
d'exécution des travaux collectifs et privés a eu lieu du 25 août au 5
septembre 1997.
D'après les plans du
projet d'exécution des travaux collectifs, on accède à la parcelle 565 des
recourants par le chemin 35 qui est relié à l'amont à la route cantonale. A son
extrémité inférieure, le chemin 35 se termine en cul de sac. A cet endroit est
prévue une "place de tourne" (on s'en tiendra à cette désignation
utilisée par les parties) qui jouxte l'angle inférieur sud ouest de la parcelle
565 des recourants, non loin de l'extrémité ouest du mur déjà décrit.
Cet accès ne
correspond pas à celui que prévoyait l'enquête sur l'avant projet des travaux
collectifs. Dans cet avant-projet, le chemin 35 avait un tracé différent et il
rejoignait à son extrémité inférieure le chemin 34A, qui aboutissait à la place
de tourne à son extrémité est et était relié à l'autre extrémité au réseau des
chemins situés plus à l'ouest, notamment au chemin no 36. Dans le projet
d'exécution, le chemin 34 A a disparu et le chemin 35 se termine comme déjà
précisé en cul de sac.
D. Sur la feuille d'enquête
du projet d'exécution des travaux collectifs et privés, Marcel Nicole a fait
trois observations manuscrites (no 41 à 43) datées du 5 septembre 1997: il
s'oppose tout d'abord à la construction du collecteur E; il demande que la
source reste sur propriété communale (place de tourne) et il demande que le
chemin no 36 soit relié au chemin no 35.
Par courrier
recommandé du 26 novembre 1997, Marcel et Philippe Nicole ont écrit à la
commission de classification en se référant à un entretien que celle-ci avait
eu avec eux et au cours duquel la commission de classification leur avait
indiqué qu'un bac de décantation était nécessaire pour les eaux qui se
déversent dans la gargouille (il s'agit, d'après ce que montre le dossier,
d'aménager un bac de rétention destiné à recueillir l'eau de la parcelle des
recourants au sommet du mur). Les recourants ont demandé que cet ouvrage soit
réalisé et pris en charge par le Syndicat.
E. En date du 16 décembre
1997, la commission de classification a notifié à Marcel Nicole une décision
dont la teneur est la suivante:
"DECISION no 41
Votre opposition à la construction du collecteur E est rejetée.
MOTIFS : Ce collecteur était déjà à l'enquête sur le nouvel état et
l'avant-projet des travaux de 1993. Il n'a pas alors fait l'objet
d'observation. Ce collecteur est nécessaire pour la parcelle sur laquelle il
sera réalisé. De plus, il ne concerne pas directement vos nouvelles parcelles.
Ainsi, comme prévu au projet d'enquête, le collecteur E commencera par un
regard à 3 m à l'intérieur de la parcelle située en dessous de la place de
tourne sans modification.
DECISION no 42
Votre demande concernant l'eau et la place de tourne est rejetée.
MOTIFS : Après visite sur place et entretien tant avec la Municipalité
qu'avec le propriétaire du fonds inférieur, aucun arrangement pour modifier
l'état de propriété résultant du règlement des observations de l'enquête sur le
nouvel état et l'avant-projet des travaux de 1993 n'a pu intervenir. L'eau
sortant du mur à l'angle de la nouvelle place de tourne n'était pas non plus
dans un domaine public à l'ancien état. De plus, la ccl rappelle que vous avez refusé
la seule possibilité (sans modification de l'état de propriété réinscrit au
registre foncier) à savoir la construction d'un regard d'environ 2 m de
profondeur dans la place de tourne.
Ainsi, comme prévu au projet d'enquête, le collecteur E commencera par un
regard à 3 m à l'intérieur de la parcelle située en dessous de la place de
tourne sans modification.
DECISION no 43
Votre demande de relier les chemins 35 et 36 est rejetée
MOTIFS : La situation d'enquête des chemins 34, 35, 36 et 37 a été
modifiée par le règlement des observations de l'enquête sur le nouvel état et
l'avant-projet des travaux de 1993. En particulier, les chemins 34 et 37
étaient supprimés et le 35 déplacé de manière à séparer les exploitations. Par
contre il n'y a jamais eu de liaison entre l'extrémité du chemin 36 (vers la
parcelle Reguin) et l'extrémité des chemins 34-35 vers la place de
tourne".
En date du 17 décembre
1997, la commission de classification a notifié à Marcel et Philippe Nicole la
décision suivante:
"DECISION quant à la mise en
ordre de l'évacuation de l'eau de la parcelle viticole no 565 (et
accessoirement quant à votre lettre recommandée du 26.11.97)
Messieurs,
Au cours de la visite des lieux concernant vos
observations à l'enquête, la commission a constaté les problèmes relatifs à
l'évacuation de l'eau de la parcelle no 565, propriété de Monsieur Marcel
NICOLE, ensuite de la construction de votre mur.
Si, sur le principe, la commission reconnaît votre droit d'évacuer l'eau par le
caniveau existant déjà à l'ancien état, il n'en va pas de même pour ce qui est
de la réalisation.
En effet, en fonction de la hauteur du mur que vous avez érigé et du remblais
qui lui est lié, il est impératif de réaliser un dépotoir de 3 m3 soit de 2m
par 1m et 1,5 m de profondeur, juste avant de mener l'eau sur votre voisin. Il
est aussi nécessaire de boucher les trous du mur qui sont à l'aplomb du
caniveau.
Ces travaux étant exclusivement dans l'intérêt de la parcelle no 565 et n'ayant
pas fait l'objet de demande lors de l'enquête sur le nouvel état et
l'avant-projet des travaux, sont entièrement à votre charge.
Ils doivent être exécutés dans les meilleurs délais, puisqu'ils auraient dû
être faits en même temps que le mur.
Il est aussi confirmé que le mur est sous la
responsabilité du constructeur et propriétaire de la parcelle, M. Marcel
NICOLE.
Les demandes de votre lettre recommandée du
26.11.97 sont rejetées. Votre cas fait l'objet de la présente décision et
l'autre des décisions no 41 et 42 qui ont été adressées à M. Marcel
NICOLE".
F. Contre ces décisions,
Marcel et Philippe Nicole ont déposé un recours en date du 6 janvier 1998 qui a
la teneur suivante:
"Décision du
17.12.1997
1. On nous accuse de mener l'eau sur le voisin.
Considérants
2.
On nous demande de boucher les trous (drains) qui conduisent
cette eau dans le caniveau.
3.
On refuse de prendre en charge le dépotoir, ces travaux étant exclusivement
dans l'intérêt de la parcelle 565 (la parcelle 565 reçoit l'eau des
parcelles supérieures).
Ou sont les travaux collectifs mis à l'enquête
Décision no 41
Atteinte au biotope
Décision no 42
Lors de ma première demande pour que cette eau reste publique,
cette parcelle était propriété du Syndicat.
Un puit de 2 m de profondeur avec mon handicap non merci et je ne
tiens pas à y noyer un de mes petits enfants.
Décision no 43
1.
La suppression des chemins 34 et 37 nous prive de liaison entre
notre parcelle viticole et la parcelle arboricole.
2.
Il est impossible de tourner avec tracteur et remorque au
cul-de-sac.
3.
Une dévestiture (herbeuse) entre le viticole et l'agricole serait
bénéfique".
Les recourants ont
effectué une avance de frais de 1'500 francs.
Dans ses
renseignements pour le tribunal du 2 février 1998, la commission de
classification indique que la question du dépotoir (décision du 17 décembre
1997) relève des risques dus à l'importance des travaux réalisés par les
recourants sans possibilité de curage de leur système d'évacuation de l'eau et
que, sans mur ni remblais, il n'y aurait pas besoin de dépotoir sur le caniveau
existant. La commission précise encore qu'il ne s'agit pas de travaux
collectifs, mais de la correction d'une malfaçon lors de la construction du
mur. Au sujet des décisions nos 41 à 43, la commission remarque que ces
observations et décisions dépendent de l'enquête de 1993 sur l'avant-projet des
travaux collectifs et le nouvel état. La commission indique par ailleurs que
Jacques Randin, propriétaire de la parcelle voisine no 561, a demandé dans une
lettre no 51 annexée à la feuille d'enquête que les eaux s'écoulant de la
parcelle 565 sur sa parcelle soient mises sous tuyaux et qu'un regard de
décantation soit créé, ne pouvant accepter les eaux conduites sur sa parcelle
et en assumer l'entretien; il s'est par ailleurs interrogé sur les garanties de
conformité que présente le mur artisanal construit par les recourants.
Le juge instructeur a
appelé en cause Jacques Randin et l'a invité à se déterminer sur le recours ou
à requérir des mesures d'instructions, mais l'intéressé ne s'est pas manifesté
en cours de procédure.
A la requête du juge
instructeur, la commission s'est déterminée sur le recours, en date du 13 mars
1998.
Elle soutient principalement que les différentes observations des
recourants concernent des travaux qui ont été mis à l'enquête en 1993 en même
temps que l'avant-projet des travaux et le nouvel état et qui, à l'époque,
n'ont pas été contestés. S'agissant de la modification des chemins accédant à
la parcelle 565 des recourants, elle soutient que la suppression du chemin 34A
et le nouveau tracé du chemin 35 étaient parfaitement visibles sur le plan avec
tableau signé par Marcel Nicole le 28 février 1996. Ce document prévoyait la
suppression d'un autre chemin (no 37) au sommet de la parcelle 565 et il a été
soumis à la signature des propriétaires concernés par cette suppression. Pour
le reste, les moyens de la commission seront repris plus loin dans la mesure
utile.
G. En date du 22 avril
1998, le tribunal administratif a tenu audience et procédé à une inspection
locale, en présence des recourants, de Jacques Randin et des représentants de
la commission de classification; le comité de direction n'était pas représenté.
Philippe Nicole a indiqué que son père lui avait remis le domaine familial,
qu'il en était désormais seul propriétaire et exploitant et qu'il était
également fermier des parcelles viticoles 563 et 564, situées directement à
l'ouest de la parcelle 565. A propos de la liaison des chemins 35 et 36
demandée par les recourants, le secrétaire de la commission a expliqué que,
suite aux observations intervenues durant la mise à l'enquête de l'avant-projet
Dispositif
des travaux collectifs en 1993, la commission a décidé de supprimer les chemins
34 et 37 et de déplacer le chemin 35, mais que cette modification n'a pas été
remise à l'enquête et n'a pas été notifiée aux recourants, mais seulement aux
propriétaires des parcelles modifiées le long de ces chemins (MM. Randin,
Pinard et Galé). Les recourants ont expliqué qu'ils cultivent également les
parcelles 551 et 552 qui se trouvent à l'ouest de la parcelle de Jacques Randin
et que, s'il existait une liaison entre les chemins 35 et 36, ils pourraient
passer de leur parcelle 565 aux parcelles 551 et 552 sans devoir emprunter la
route cantonale. Ils ont relevé que Jacques Randin disposait en fait d'une
liaison entre les chemins 35 et 36, car il existe un chemin chaintre, le long
de ses vignes, entre la place de tourne et le chemin 36, ce que le tribunal a
constaté sur place. En ce qui concerne le mur, les recourants ont indiqué
qu'ils ont démoli l'ancien mur et en ont reconstruit un autre, 20 mètres plus
bas, pour pouvoir agrandir leur surface de vignes et que ce nouveau mur leur a
permis de créer un remblais plat pour tourner avec les machines; ils ont
affirmé qu'un dépotoir était inutile, l'eau ne ruisselant pas en surface, mais
s'infiltrant dans le matériau caillouteux constituant le remblayage effectué à
l'amont du mur. Le secrétaire de la commission a expliqué que la commission
voulait que l'eau qui se déverse dans la coulisse construite sur la parcelle de
Jacques Randin passe d'abord par un décanteur pour être propre. Enfin, au sujet
de l'eau sortant à l'angle du muret se trouvant sous la place de tourne, le
secrétaire de la commission a expliqué qu'elle provenait d'un collecteur ou
d'une canalisation, tandis que les recourants soutiennent que cette eau
provient d'une source. Ces derniers ont expliqué qu'ils y mettaient à tremper
les joncs, ainsi que les bouteilles de vin pour les tenir au frais; c'est
pourquoi ils demandent que cette "source" soit publique ou qu'on leur
accorde 4 m² de terrain sous la place de tourne pour pouvoir y accéder. Le
secrétaire de la commission a indiqué que la commission avait essayé de trouver
un accord entre les propriétaires au sujet de la sortie d'eau, mais en vain,
les recourants ayant refusé la création d'un regard dans la place de tourne et
Jacques Randin utilisant cette eau pour abreuver le bétail qu'il fait paître
sur la parcelle 561. Le tribunal a procédé à une inspection locale et a
constaté que les parcelles 565 et 561 présentent une forte pente, que le mur
construit par les recourants est fait de divers matériaux de récupération lui
donnant un aspect hétéroclite et inesthétique, que des matériaux caillouteux
ont été utilisés pour effectuer le remblayage à l'amont du mur, et que
plusieurs barbacanes ont été aménagées le long du mur.
1. Propriétaire de
parcelles incluses dans le périmètre du syndicat, les recourants sont à
l'évidence, pour contester le projet d'exécution des travaux collectifs et
privés, au bénéfice de l'intérêt digne de protection à l'existence duquel
l'art. 37 LJPA subordonne désormais la qualité pour recourir devant le Tribunal
administratif.
Conformément à l'art.
36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA), mais faute de
disposition légale qui l'y habiliterait, il ne peut pas contester l'opportunité
de la décision attaquée (art. 36 lit. c LJPA). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction de
l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité; ATF 110 V
365 considérant 3b in fine; 108 Ib 205 considérant 4a).
Conformément à l'art.
63 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), les opérations
de remaniement parcellaire sont divisées en plusieurs phases, donnant chacune
lieu à une enquête publique. Le résultat de chaque enquête, une fois épuisés
les moyens de droit mis à disposition des propriétaires, acquiert force de
chose jugée et ne peut plus en règle générale être attaqué dans les phases
suivantes de la procédure.
2. En l'espèce, les
recourants contestent les points 41 à 43 de la décision de la commission de
classification du 16 décembre 1997:
a) Ils s'opposent à la
création du collecteur E sur la parcelle 561, propriété de leur voisin. Cette
conclusion n'est pas recevable parce que cet ouvrage figurait déjà sur
l'avant-projet des travaux collectifs en 1993, qu'il n'a pas été contesté au
cours de la mise à l'enquête et qu'il est donc entré en force depuis lors. Ce
collecteur ne saurait être remis en cause aujourd'hui par les recourants qui,
faut-il le rappeler, ne sont pas directement touchés par la mise sous tuyaux de
la sortie d'eau qui ne se trouve d'ailleurs pas sur leur parcelle. On relèvera
encore au passage qu'on ne voit pas de quelle atteinte au biotope se plaignent
les recourants dans leur recours.
b) Pour la même raison que
ci-dessus, la demande des recourants tendant à ce que la sortie d'eau (ou selon
leur appellation, la source) située sur la parcelle 561 soit attribuée au
domaine public et non à leur voisin est irrecevable, car cette demande aurait
dû être déposée dans le cadre de l'enquête sur l'avant-projet des travaux
collectifs et le nouvel état en 1993. D'après les explications recueillies en
audience, l'atteinte au biotope invoquée par les recourants traduit de manière
imagée leur attachement sentimental à cette eau.
c) En revanche, la requête
des recourants quant à la liaison des chemins 35 et 36 est recevable devant le
tribunal de céans et doit dès lors être examinée sur le fond quand bien même
elle résulte de la liquidation de l'enquête sur l'avant-projet des travaux
collectifs. En effet, il ressort des déclarations des parties présentes à
l'audience que les recourants n'ont pas eu connaissance de la modification du
projet d'exécution des travaux collectifs, décidée par la commission lors de la
liquidation des observations intervenues en cours d'enquête, supprimant les
chemins 34 et 37 et déplaçant le chemin 35: cette modification de
l'avant-projet n'a été notifiée qu'aux propriétaires des parcelles dont les
limites étaient touchées par la modification des chemins, à l'exclusion des
simples utilisateurs des chemins, comme les recourants. On ne peut pas de bonne
foi opposer aux recourants, comme la commission de classification a tenté de le
faire valoir, que le nouveau tracé du chemin 35 apparaissait sur un plan qui a
été soumis à leur signature en vue de supprimer le chemin no 37. Ce document
concernait un chemin situé au sommet de leur parcelle et n'attirait pas
l'attention sur le chemin 35, qui n'apparaissait d'ailleurs qu'en marge du
plan. Il faut dès lors examiner si la demande des recourants est fondée et si
le chemin chaintre situé à l'extrémité du chemin 35, sous la place de tourne
devrait être constitué en servitude de passage ou être attribué au domaine
public pour qu'on puisse créer une liaison avec le chemin 36.
On constate que les
recourants ne sont pas propriétaires des parcelles 551 et 552 qu'ils cultivent à
l'autre bout du chemin 36 et que le chemin 35 leur suffit pour accéder à leur
parcelle 565. Le chemin chaintre existant n'est qu'une bande de terrain faisant
partie de la parcelle 561 de Jacques Randin. Il serait disproportionné
d'inscrire une servitude de passage sur la parcelle 561 au profit des
recourants, ou d'exproprier le propriétaire de ce chemin pour l'attribuer au
domaine public, dans le seul but de permettre aux recourants de bénéficier d'un
circuit leur permettant d'accéder aux terres qu'ils cultivent de l'autre côté
de la parcelle de leur voisin sans avoir à emprunter la route cantonale.
L'avantage que les recourants comptent retirer de l'utilisation de ce chemin
est hors de proportion avec les inconvénients qui en résulteraient pour
l'exploitant de la parcelle 561. Dans ces conditions, le tribunal considère que
la commission de classification n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant d'accéder à la demande des recourants tendant à ce que le chemin 35
soit relié au chemin 36.
4. Les recourants
contestent enfin la décision du 17 décembre 1997 leur imposant la construction,
à leurs frais, d'un dépotoir au pied du mur qu'ils ont construit au bas de la
parcelle 565. A l'appui de sa décision, la commission de classification fait
valoir que ce mur fait barrage à l'eau de ruissellement qui s'accumule sans
possibilité de déversoir d'orage ou de bassin de décantation avant de passer
sur le fond inférieur et considère qu'il aurait fallu construire un tel bassin
avant tout remblayage à l'amont du mur. En audience, le secrétaire de la
commission a indiqué que la construction du dépotoir requis coûterait de 3'000
à 4'000 francs aux recourants.
Après avoir inspecté
les lieux lors de l'audience et s'appuyant sur l'expérience de ses assesseurs,
le tribunal juge qu'au vu de la faible pente du terrain à l'amont du mur et de
la présence de la coulisse en béton dans la parcelle inférieure, la
sédimentation des matériaux pourrait se faire au sommet du mur, pour autant que
l'on bouche l'échancrure actuellement ouverte au sommet du mur, que l'on ménage
à cet endroit un volume de rétention suffisant en dégageant les matériaux de
remblayage sur une hauteur d'environ 30 cm entre le sol et le sommet du mur et
que l'on nettoie ensuite régulièrement les dépôts accumulés au pied du mur pour
que l'évacuation et le filtrage de l'eau se fasse sans problèmes: de nombreuses
installations identiques fonctionnent déjà dans les vignobles en terrasses du
Lavaux et de la Côte. Il faudrait encore engazonner le chemin devant le mur, ce
qui permettrait de retenir la plus grande partie de l'eau par infiltration et
évaporation. Dans ces conditions, le tribunal considère que la décision de la
commission d'imposer aux recourants la construction d'un dépotoir est
disproportionnée et trop lourde financièrement, puisqu'il est possible
d'arriver au résultat recherché (l'évacuation et le filtrage de l'eau de
surface) par d'autres moyens moins onéreux, plus simples et tout aussi
efficaces.
6. Au vu de ce qui
précède, le recours doit dès lors être partiellement admis et la décision du 17
décembre 1997 réformée en ce sens qu'en lieu et place de la construction d'un
dépotoir, les recourants doivent procéder, à leurs frais, à l'aménagement d'un
système de décantation d'eau et à son entretien, comme décrit sous chiffre 5.
Pour le surplus, les griefs formulés par les recourants à l'encontre de la
décision du 16 décembre 1997 se révélant irrecevables ou mal fondés, la
décision du 16 décembre 1997 sera ainsi confirmée dans son intégralité. Le
recours n'étant que partiellement admis, un émolument de justice partiel,
imputé sur l'avance de frais effectuée, sera mis à la charge des recourants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat AR 44 Montcherand - Orbe - Valeyres
s/Rances du 16 décembre 1997 est maintenue.
III. La décision
de la commission du 17 décembre 1997 est réformée dans le sens du considérant 5
ci-dessus.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 3 juillet 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.