AF.1998.0003
TA - AF.1998.0003 - 1999-07-02 - CANDAUX Rose-Marie c/DINF
2 juillet 1999Français7 min
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N° affaire:
AF.1998.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 02.07.1999
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CANDAUX Rose-Marie c/DINF
FRACTIONNEMENT
JUSTE MOTIF
aLAgr-86
LAF-109
LAF-112
Résumé contenant:
Que le propriétaire d'une parcelle remaniée entende donner un cabanon et des ruches à un descendant ne justifie pas un morcellement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juillet 1999
sur le recours interjeté par Rose-Marie
CANDAUX, représentée par le notaire Philippe Tanner, rue Ste-Claire 28,
1350 Orbe,
contre
la décision du Département des
infrastructures du 30 janvier 1998 (refus d'une autorisation de
morcellement).
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
Rose-Marie Candaux est
propriétaire sur le territoire de la commune de Premier de la parcelle no 207,
sise en zone agricole, d'une surface de 45'018 m² de prés-champs et de 9'260 m²
de bois. Cette parcelle a été l'objet de travaux de réunion parcellaire en
1958. Elle est aujourd'hui grevée d'une mention d'améliorations foncières à la
suite de travaux de construction de chemins effectués entre 1979 et 1994.
Par décision du 30
janvier 1998, la cheffe du Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce (devenu entre-temps pour ce qui concerne la matière ici en cause
Département des infrastructures) a refusé à Rose-Marie Candaux l'autorisation
de morceler la parcelle 207 en deux parties, l'une de 2'525 m² comportant un
rucher, un pré-champ et des bois, l'autre de 51'782 m² comportant des terres
cultivables de 43'638 m² et des bois pour le solde.
Rose-Marie Candaux a
saisi le Tribunal administratif par acte du 20 février 1998, auquel l'autorité
intimée a répondu le 17 avril suivant. Le Tribunal administratif a tenu une
audience sur place le 17 juin 1999 en présence de la recourante et de son
conseil d'une part, de deux représentants de l'autorité intimée d'autre part.
Les moyens des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 86 de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture, en vigueur jusqu'à la fin de
l'année 1998 et par conséquent applicable à la présente cause (cf. art. 187 al.
1er de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998; RS 910.1), prévoyait
l'interdiction de "morceler à nouveau des terres comprises dans une
réunion parcellaire", cela sauf "justes motifs". Plus
généralement, les art. 109 et 112 de la loi vaudoise sur les améliorations
foncières (ci-après LAF; RSV 8.16) interdisent le fractionnement de biens-fonds
agricoles, sauf le cas de justes motifs.
La loi ne précisant
pas ce qu'il faut entendre par juges motifs, l'autorité doit procéder à une
pondération des intérêts en présence. L'intérêt privé du propriétaire à
effectuer une nouvelle division s'opposera à l'intérêt public à ce que le
résultat d'une réunion parcellaire soit maintenu; plus les incidences sur
l'état des lieux seront limitées, plus l'autorité pourra accéder à une demande
de fractionnement (Moullet Auberson, La division de biens-fonds, 1993, p. 23).
Dans cette perspective,
le morcellement a été admis pour permettre à un propriétaire de construire sur
un fonds situé dans une zone à bâtir (AGVE 1973, p. 551, cité in Moullet
Auberson, op. cit., p. 24) ou d'agrandir un parc à chevaux (Tribunal
administratif, arrêt AF 93/0020 du 23 décembre 1997). Il a en revanche été
refusé pour permettre de procéder à un partage successoral (AGVE 1964, p. 220,
cit. in Moullet Auberson, op. cit., p. 24), de préserver la vue dont on jouit
depuis une propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 91/033 du 15 juillet
1993) ou de sauvegarder l'unité d'un verger (Tribunal administratif, arrêt AC
91/035 du 19 juillet 1993).
2.
En l'espèce, la
recourante a formé le projet de vendre la parcelle litigieuse afin d'assainir
sa situation financière. Le morcellement visé lui permettrait de donner à sa
fille un lopin de quelque 2'500 m², sur lequel on trouve deux rideaux d'arbres,
un cabanon et quelques ruches sur un pré en pente. Il s'agit selon elle de
sauvegarder le lien affectif de la famille avec cet endroit, même si elle-même
n'y vient plus et n'a plus de contact avec sa fille. Pour l'autorité intimée,
le fractionnement envisagé rendrait plus difficile l'exploitation de la
parcelle de base et diviserait les éléments forestiers de celle-ci.
L'intérêt de la
recourante coïncide avec celui de sa fille et des enfants de celle-ci à jouir
d'un endroit où passer des loisirs. Alors même que le cabanon en cause n'a pas
fait l'objet d'une procédure d'autorisation de construire hors de la zone à
bâtir au sens de l'art. 24 LAT, il s'agit de consacrer par un morcellement la
désaffectation d'une part de terrain qui n'est actuellement plus consacrée à la
production agricole. Pourtant le pré-champ et les bois qui composent la surface
à détacher, pour malcommode que soit leur situation d'un point de vue de
l'agriculture mécanisée, n'en sont pas moins appropriés à l'usage agricole et
il n'y a pas à exclure celui-ci pour l'avenir. Au surplus, la recourante ne
saurait soutenir qu'elle ou sa fille exerce une activité agricole sur la
parcelle à détacher eu égard à la présence de ruches: d'une part celles-ci sont
vides et à l'abandon et rien ne permet d'admettre qu'un membre de la famille
s'y intéresse; d'autre part la présence du cabanon litigieux ne pourrait pas
être justifiée en zone agricole au titre de local d'exploitation (Tribunal
administratif, arrêt AC 91/0175 du 19 février 1993 et la jurisprudence citée).
Cela étant, la recourante ne peut se prévaloir que d'un motif de convenance
personnelle pour solliciter le détachement de la parcelle en cause. Son intérêt
apparaît ainsi d'importance réduite, ce d'autant qu'elle dispose d'autres
moyens pour atteindre quasiment son but, à savoir le bail de longue durée et la
servitude personnelle irrégulière stipulée cessible (art. 781 CC; cf.
Steinauer, Les droits réels, tome II, p. 295).
Au vu de ce qui
précède, l'intérêt de la recourante ne saurait prévaloir sur l'intérêt public
que les art. 86 LAgr et 109 LAF visent à sauvegarder, à savoir le maintien de
l'instrument adéquat de production agricole obtenu par les travaux
d'améliorations foncières. Non pas que le fractionnement envisagé perturberait
sérieusement l'exploitation du solde de la parcelle, vu la présence de bois et
l'emplacement particulier du cabanon; mais l'unité que les travaux de réunion
parcellaire ont visée serait rompue, ce qui confirmerait une désaffectation
injustifiée de la partie à détacher, qui échapperait au surplus à l'entretien
qu'un exploitant accorde de manière bénéfique à son terrain même si celui-ci ne
lui procure pas un haut rendement.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 30 janvier 1998 par la cheffe du Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de Rose-Marie Candaux, par 1'000 fr. (mille
francs).
mp/Lausanne, le 2 juillet 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).