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Décision

AF.1998.0003

TA - AF.1998.0003 - 1999-07-02 - CANDAUX Rose-Marie c/DINF

2 juillet 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

Rose-Marie Candaux est

propriétaire sur le territoire de la commune de Premier de la parcelle no 207,

sise en zone agricole, d'une surface de 45'018 m² de prés-champs et de 9'260 m²

de bois. Cette parcelle a été l'objet de travaux de réunion parcellaire en

1958. Elle est aujourd'hui grevée d'une mention d'améliorations foncières à la

suite de travaux de construction de chemins effectués entre 1979 et 1994.

Par décision du 30

janvier 1998, la cheffe du Département de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce (devenu entre-temps pour ce qui concerne la matière ici en cause

Département des infrastructures) a refusé à Rose-Marie Candaux l'autorisation

de morceler la parcelle 207 en deux parties, l'une de 2'525 m² comportant un

rucher, un pré-champ et des bois, l'autre de 51'782 m² comportant des terres

cultivables de 43'638 m² et des bois pour le solde.

Rose-Marie Candaux a

saisi le Tribunal administratif par acte du 20 février 1998, auquel l'autorité

intimée a répondu le 17 avril suivant. Le Tribunal administratif a tenu une

audience sur place le 17 juin 1999 en présence de la recourante et de son

conseil d'une part, de deux représentants de l'autorité intimée d'autre part.

Les moyens des parties seront repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 86 de la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur l'agriculture, en vigueur jusqu'à la fin de

l'année 1998 et par conséquent applicable à la présente cause (cf. art. 187 al.

1er de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998; RS 910.1), prévoyait

l'interdiction de "morceler à nouveau des terres comprises dans une

réunion parcellaire", cela sauf "justes motifs". Plus

généralement, les art. 109 et 112 de la loi vaudoise sur les améliorations

foncières (ci-après LAF; RSV 8.16) interdisent le fractionnement de biens-fonds

agricoles, sauf le cas de justes motifs.

La loi ne précisant

pas ce qu'il faut entendre par juges motifs, l'autorité doit procéder à une

pondération des intérêts en présence. L'intérêt privé du propriétaire à

effectuer une nouvelle division s'opposera à l'intérêt public à ce que le

résultat d'une réunion parcellaire soit maintenu; plus les incidences sur

l'état des lieux seront limitées, plus l'autorité pourra accéder à une demande

de fractionnement (Moullet Auberson, La division de biens-fonds, 1993, p. 23).

Dans cette perspective,

le morcellement a été admis pour permettre à un propriétaire de construire sur

un fonds situé dans une zone à bâtir (AGVE 1973, p. 551, cité in Moullet

Auberson, op. cit., p. 24) ou d'agrandir un parc à chevaux (Tribunal

administratif, arrêt AF 93/0020 du 23 décembre 1997). Il a en revanche été

refusé pour permettre de procéder à un partage successoral (AGVE 1964, p. 220,

cit. in Moullet Auberson, op. cit., p. 24), de préserver la vue dont on jouit

depuis une propriété (Tribunal administratif, arrêt AC 91/033 du 15 juillet

1993) ou de sauvegarder l'unité d'un verger (Tribunal administratif, arrêt AC

91/035 du 19 juillet 1993).

2.

En l'espèce, la

recourante a formé le projet de vendre la parcelle litigieuse afin d'assainir

sa situation financière. Le morcellement visé lui permettrait de donner à sa

fille un lopin de quelque 2'500 m², sur lequel on trouve deux rideaux d'arbres,

un cabanon et quelques ruches sur un pré en pente. Il s'agit selon elle de

sauvegarder le lien affectif de la famille avec cet endroit, même si elle-même

n'y vient plus et n'a plus de contact avec sa fille. Pour l'autorité intimée,

le fractionnement envisagé rendrait plus difficile l'exploitation de la

parcelle de base et diviserait les éléments forestiers de celle-ci.

L'intérêt de la

recourante coïncide avec celui de sa fille et des enfants de celle-ci à jouir

d'un endroit où passer des loisirs. Alors même que le cabanon en cause n'a pas

fait l'objet d'une procédure d'autorisation de construire hors de la zone à

bâtir au sens de l'art. 24 LAT, il s'agit de consacrer par un morcellement la

désaffectation d'une part de terrain qui n'est actuellement plus consacrée à la

production agricole. Pourtant le pré-champ et les bois qui composent la surface

à détacher, pour malcommode que soit leur situation d'un point de vue de

l'agriculture mécanisée, n'en sont pas moins appropriés à l'usage agricole et

il n'y a pas à exclure celui-ci pour l'avenir. Au surplus, la recourante ne

saurait soutenir qu'elle ou sa fille exerce une activité agricole sur la

parcelle à détacher eu égard à la présence de ruches: d'une part celles-ci sont

vides et à l'abandon et rien ne permet d'admettre qu'un membre de la famille

s'y intéresse; d'autre part la présence du cabanon litigieux ne pourrait pas

être justifiée en zone agricole au titre de local d'exploitation (Tribunal

administratif, arrêt AC 91/0175 du 19 février 1993 et la jurisprudence citée).

Cela étant, la recourante ne peut se prévaloir que d'un motif de convenance

personnelle pour solliciter le détachement de la parcelle en cause. Son intérêt

apparaît ainsi d'importance réduite, ce d'autant qu'elle dispose d'autres

moyens pour atteindre quasiment son but, à savoir le bail de longue durée et la

servitude personnelle irrégulière stipulée cessible (art. 781 CC; cf.

Steinauer, Les droits réels, tome II, p. 295).

Au vu de ce qui

précède, l'intérêt de la recourante ne saurait prévaloir sur l'intérêt public

que les art. 86 LAgr et 109 LAF visent à sauvegarder, à savoir le maintien de

l'instrument adéquat de production agricole obtenu par les travaux

d'améliorations foncières. Non pas que le fractionnement envisagé perturberait

sérieusement l'exploitation du solde de la parcelle, vu la présence de bois et

l'emplacement particulier du cabanon; mais l'unité que les travaux de réunion

parcellaire ont visée serait rompue, ce qui confirmerait une désaffectation

injustifiée de la partie à détacher, qui échapperait au surplus à l'entretien

qu'un exploitant accorde de manière bénéfique à son terrain même si celui-ci ne

lui procure pas un haut rendement.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 30 janvier 1998 par la cheffe du Département de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de Rose-Marie Candaux, par 1'000 fr. (mille

francs).

mp/Lausanne, le 2 juillet 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).