AF.1998.0006
TA - AF.1998.0006 - 1998-12-08 - THEVOZ Fernand et crts c/ccl AF Missy-Corcelles-Vallon AR 39
8 décembre 1998Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1998.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.1998
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THEVOZ Fernand et crts c/ccl AF Missy-Corcelles-Vallon AR 39
FONDS DOMINANT
LIBÉRATION JUDICIAIRE D'UNE SERVITUDE
RADIATION{EFFACEMENT}
SERVITUDE
LAF-62-1
Résumé contenant:
Pour s'opposer valablement à la radiation d'une servitude, le titulaire doit démontrer que l'intérêt qu'il a aujourd'hui à exercer son droit est le même qu'il avait lors de la constitution (identité de la servitude). In casu, le véritable utilisateur est propriétaire d'un fonds qui n'est pas dominant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 décembre 1998
sur le recours interjeté par Fernand THEVOZ
et consorts, représentés par Marc-Antoine Aubert, avocat, 1002 Lausanne
contre
la décision du 6 mars 1998 de la Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Missy-Corcelles-Vallon AR 39 (nouvel état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. André Vallon, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Missy-Corcelles-Vallon s'est constitué le 10
novembre 1989, en corrélation avec la construction de l'autoroute A1
(Lausanne-Berne) dans le secteur. Ce syndicat a pour but le remaniement parcellaire
dans un périmètre, essentiellement agricole, de 466 hectares, comprenant 350
parcelles, soit le territoire communal de Missy plus treize parcelles du
territoire communal de Corcelles-près-Payerne, auxquels il faut ajouter deux
extensions sur le territoire communal voisin de Vallon (FR).
Les consorts Thévoz
sont tous propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre du syndicat;
au village, Fernand Thévoz père possédait les parcelles AE nos 26, 126, 127,
132, 335, regroupées au nouvel état sous no NE 116; Fernand Thévoz fils
possédait la parcelle AE 128, devenue NE 113 et Raymond Thévoz, propriétaire de
la parcelle AE 129, bordée par la rue principale du village, conserve la
parcelle NE 112 dans le nouvel état. Dans le même secteur, René Blanc possédait
la parcelle AE 131, entourée par les parcelles des consorts Thévoz; au nouvel
état, cette dernière, dont les contours n'ont pas été modifiés, prend le no NE
115.
B. Du 1er au 30 novembre
1997, le syndicat a fait mettre à l'enquête, dans le cadre du nouvel état,
l'épuration des servitudes existantes. Il y est notamment prévu de radier les
servitudes de passage à char nos RF 99'065/67 et 82; les deux premières d'entre
elles ont été constituées le 27 décembre 1991 au profit des parcelles AE 335,
130, 128 et 127, sur la parcelle AE 129; la troisième permettait le passage de
la parcelle AE 335 sur la parcelle AE 132. En contrepartie, la Commission de
classification du syndicat proposait de requérir l'inscription d'une nouvelle
servitude de passage à pied et pour tous véhicules (R sur le plan) dont
l'assiette était, par rapport aux servitudes RF 99'065/67, modifiée. Dans son
premier tiers, le tracé de cette servitude passe sur la parcelle NE 112, en
empruntant l'assiette de l'ancienne servitude; à mi-parcours, elle se divise en
deux bras reliant NE 116 à NE 112, l'un par les parcelles 114 et 130, l'autre
par la parcelle NE 115.
Le nouvel état a,
notamment, suscité l'opposition de René Blanc, propriétaire de la parcelle NE
115; il a également rencontré l'opposition de Fernand Thévoz père sur un autre
point. Le syndicat avait prévu d'attribuer à la parcelle NE 116, au sud, une
bande de terre de 6 mètres de large, d'environ 430 m2, permettant le
raccordement de cette parcelle avec le chemin communal au sud; d'entente avec
Fernand Thévoz, la Commission de classification a finalement renoncé à ce
projet et cette bande de terre a été attribuée à la parcelle NE 124, propriété
de Pierre Quillet. Depuis lors, la parcelle NE 116 a comme exutoires sur le
domaine public le passage, d'une largeur de moins de 4 mètres, au nord-est en
bordure de limite, ainsi qu'un passage sur NE 112, 114 et 130. En effet, par
décision du 6 mars 1998, la Commission de classification, accueillant
partiellement les observations de René Blanc, a modifié l'assiette de la
servitude R; le droit de passage de NE 116 sur NE 115, s'exerçant sur la bande
de terre comprise entre les deux murs existants, se limite à un passage à pied,
la valeur passagère de ce passage étant taxée à 200 francs, montant dû au
propriétaire du fonds servant. La commission de classification a en outre
maintenu le passage, à pied et pour tous véhicules, sur la parcelle NE 112 en
faveur de NE 115.
C. En temps utile, les
consorts Thévoz ont déféré dite décision au Tribunal administratif, en
concluant à son annulation.
Le tribunal a tenu
audience à Missy, le 29 juin 1998, au cours de laquelle il a, en présence des
parties, dont l'avocat Marc-Antoine Aubert, conseil des consorts Thévoz, et de
Jean-Richard Rochat, géomètre, du bureau Pierre-André Nicod, procédé à une
vision locale.
A l'issue de dite
audience, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'au 30 août 1998 afin
que les parties puissent discuter des termes d'une transaction éventuelle;
aucun accord n'étant toutefois intervenu, chacune d'entre elles, y compris René
Blanc qui ne s'était pas présenté à l'audience, s'est exprimée par écrit
postérieurement audit délai.
Considérants
1.
Le débat, qui porte sur
l'exercice de la servitude de passage sur NE 115, a trait à l'application, dans
le cas d'espèce, de l'art. 62 al. 1 LAF, à teneur duquel:
"La commission de
classification supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage
en fonction du nouvel état de propriété. Elle peut également adapter au nouvel état
de propriété, sous réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels
restreints ou des droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien
est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit
maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds
dominants et servants dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en
outre, les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent
toute utilité dans le nouvel état de propriété".
Le remaniement
parcellaire est en effet l'occasion de procéder à l'épuration des servitudes
qui encombrent la propriété; l'opération la plus courante consistera à
redéfinir les servitudes de passage dont la constitution répondait certes aux
besoins du moment, mais qui, aujourd'hui, ne correspondent plus forcément soit
à une nécessité, soit au nouvel état défini par le remaniement parcellaire
(Jean-François Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, thèse
Lausanne 1990, p. 78).
a) La suppression de
servitudes lors d'un remaniement parcellaire doit être rapprochée de l'art. 736
al. 1 CC (v. arrêt AF 94/027 du 20 décembre 1995). Dans une jurisprudence déjà
ancienne, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF)
avait jugé que les servitudes de passage devaient être autant que possible
supprimées à l'occasion des remaniements parcellaires, ceci pour le motif
qu'elles sont une source fréquente de conflits entre propriétaires et que le
remaniement parcellaire est une occasion unique de régler ce genre de problème
(prononcés Layaz, du 30 août 1967; Poget du 13 septembre 1967; cf. Rodondi, op.
cit., p. 79, note 243, qui rappelle que la construction d'un réseau homogène de
chemins ne doit pas être remis en cause par le seul entêtement de propriétaires
qui, pour des raisons de confort personnel ou d'habitude, exigent le maintien
d'une servitude). Il en va ainsi en particulier lorsque le remaniement permet
de remplacer des servitudes privées par des chemins qui passent au domaine
public (art. 41 al. 2 LAF; cf. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II,
2ème édition, Berne 1994, no 2267).
aa) La CCAF a admis
qu'on pouvait chercher à titre subsidiaire des critères d'interprétation de
l'art. 62 LAF à l'art. 736 al. 2 CC (aggravation hors de proportion de la
charge pour le fonds servant) concernant la radiation des servitudes (prononcés
Despland, du 27 décembre 1968, Monnet, du 23 décembre 1971). La Commission
centrale interprétait également les autres règles contenues à l'art. 62 LAF en
fonction des principes généraux du code civil et notamment des art. 736, 739 et
742.
CC (prononcés Bonzon, du 30 octobre 1973; E.Z., du 25 janvier 1980, publié
in RDAF 1980, p. 429). La jurisprudence récente confirme qu'en matière de
suppression de servitudes, l'art. 62 LAF doit être rapproché de l'art. 736 al.
1.
CC qui précise: "Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une
servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant". La
similitude des termes permet d'appliquer cette dernière disposition par
analogie en matière d'améliorations foncières: les conditions dans lesquelles
l'organe d'un syndicat peut supprimer une servitude doivent donc être les mêmes
que celles qui permettraient à un propriétaire grevé d'en obtenir la radiation
par le juge civil (prononcé Berger, du 14 janvier 1983; prononcé Piccard
c/Syndicat AF Châtelard-Lutry du 27 décembre 1988). Il faut donc, pour qu'une
servitude puisse être supprimée, qu'elle ait perdu toute utilité pour le fonds
dominant si bien que la persistance d'un intérêt, fût-il peu important, exclut
en principe la radiation (ATF 81 II 189, JT 1956 I 11). La radiation doit aussi
être refusée si l'intérêt au maintien de la servitude n'existe plus
momentanément mais peut renaître par la suite (même arrêt). Rodondi distingue
toutefois selon que la servitude a perdu toute utilité à la suite du
remaniement parcellaire ou si tel était le cas déjà avant celui-ci; seule la
première donnerait selon lui droit à indemnité (op. cit., p. 80; v. Steinauer,
no 2271).
bb) On rappellera par
ailleurs que l'exercice d'une servitude n'est possible que dans le cadre du but
originaire en vertu duquel elle a été constituée; si ce dernier tombe, la
servitude ne peut être maintenue à d'autres fins mais doit être éteinte à la
requête du propriétaire grevé (principe de l'identité de la servitude; cf. plus
particulièrement sur cette question Peter Liver, in Zürcher Kommentar, Zürich
1980, Nr. 155 ad art. 736 CO; v. en outre ATF 100 II 105, cons. 4b). La
radiation d'une servitude sera toutefois refusée si son titulaire démontre que
l'intérêt qu'il a aujourd'hui à exercer son droit est le même que celui qu'il
avait lors de la constitution; un intérêt autre que celui du but ayant motivé
la constitution de la servitude ne protège en effet pas le titulaire contre la
radiation de celle-ci (v. Rodondi, op, cit., p. 112; Steinauer, ibid., no 2269;
références citées). Il suffit d'invoquer un intérêt de fait, raisonnable; on ne
saurait cependant exiger du titulaire un intérêt juridiquement protégé (ATF 123
III 337, cons. 4b; 121 III 52, cons. 2a; 108 II 39, cons. 3b). En revanche, les
besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la
servitude existante (art. 739 CC). Pour juger s'il y a ou non aggravation, on
doit partir de l'intérêt que, selon les prévisions des parties, la servitude
avait pour ce fonds au moment de la constitution et comparer celui-ci à
l'intérêt actuel; ainsi, la réponse sera positive lorsque la servitude est
utilisée dans un but autre que celui que les parties avaient en vue à cette
époque (Steinauer, nos 2299/2299a; références citées).
cc) Le droit au
maintien de la servitude ne naît toutefois que si celle-ci a été régulièrement
inscrite au registre foncier. A défaut d'inscription, seules les servitudes constituées
conformément à la prescription acquisitive seront prises en considération; il
ressort en effet de l'art. 731 al. 2 et 3 CC que les articles 661 à 663 CC sont
applicables aux servitudes foncières (v. Steinauer, op. cit., no 2239; cf.
Pierre Tercier, Note sur l'acquisition des servitudes de l'ancien droit par
prescription extraordinaire, in JT 1980 I 559 et ss, not. 560). Le code civil
distingue toutefois la prescription ordinaire de la prescription
extraordinaire. L'usucapion ordinaire suppose l'immatriculation de l'immeuble
grevé, soit au registre foncier, soit dans un registre cantonal provisoire;
elle permet à celui qui, de bonne foi, sans interruption et paisiblement,
exerce depuis dix ans une servitude indûment inscrite de la revendiquer lorsqu'elle
est contestée (art. 661 CC; v. un exemple récent in ATF 124 III 196, charge
foncière inscrite à tort). Dans l'hypothèse de l'usucapion extraordinaire, en
revanche, la servitude n'a jamais été inscrite, soit parce que l'immeuble grevé
n'est pas immatriculé, soit parce que son propriétaire est mort ou a été
déclaré absent au début du délai de trente ans. L'exercice trente ans durant
d'une servitude sur un tel fonds, de manière paisible et non interrompue, donne
à son utilisateur le même droit (art. 662 al. 1 et 2 CC). On retire ainsi de ce
qui précède que, depuis l'entrée en vigueur du code civil, le 1er janvier 1912,
il est exclu d'acquérir une servitude par prescription acquisitive
extraordinaire lorsque le fonds prétendument grevé est inscrit au registre
foncier (cf. ATF 124 III 293, cons. 2c; 112 II 318, cons. 2b; 104 II 302, cons.
3). L'utilisateur ne peut tirer parti de ce que cette servitude aurait été
inscrite antérieurement dans les documents publics vaudois; dès l'instant où
elle ne l'est plus actuellement, ces registres bénéficiant des mêmes effets,
notamment celui de publicité, que ceux attachés au registre foncier (art. 48 du
Titre final CC; art. 211 LVCC; v. plus particulièrement sur cette question,
Henri Deschenaux, Traité de droit privé suisse, V, tome II, 2, Fribourg 1983, §
3.
III 2, pp. 39-41; Steinauer, tome I, no 552).
b) Dans sa
jurisprudence constante, la Commission centrale en matière d'améliorations
foncières (CCAF) a toujours jugé que le remaniement parcellaire doit conduire à
une épuration stricte des servitudes et autres droits réels restreints et qu'il
y avait en principe lieu de se montrer restrictif quant à la création de
nouvelles servitudes (prononcés CCAF A. von Ur. c/SAR 18 b Belmont, du 16
décembre 1980; A. Co. c/SAR 19 Lutry, du 7 décembre 1979; M. Pi. c/SAF La
Vuargnaz-Les Diablerets, du 21 novembre 1968). La création de servitudes
nouvelles n'est ainsi admise que si elles sont nécessaires à l'exploitation
rationnelle des nouveaux biens-fonds (voir s'agissant de servitudes de
limitation de bâtir, prononcés CCAF C. Bu., A. Zo. et hoirs Tr. c/SAF
Luins-vignoble, du 10 avril 1968; Gilliard c/ SAF Bussigny du 3 juillet 1970).
Le Tribunal administratif s'en est référé à son tour à cette jurisprudence dans
les arrêts AF 94/027, déjà cité, et 91/010 du 14 février 1992.
En droit privé, l'art.
694.
al. 1 CC permet au propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la
voie publique d'exiger de ses voisins la cession du passage nécessaire contre
indemnité. Parmi les conditions restrictives permettant de requérir l'octroi de
ce droit, on relèvera que l'issue est insuffisante si une utilisation ou
exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie
publique et que cet accès, soit fait totalement défaut, soit ne correspond pas
aux besoins actuels (Steinauer, op. cit., nos 1863 et 1863a, jurisprudence
citée). Par ailleurs, ce droit ne peut être constitué que sur le fonds qui
fournit le passage le plus naturel, compte tenu de l'état antérieur des
propriétés (art. 694 al. 2 CC; Steinauer, nos 1865 et 1865a).
2.
A l'issue de
l'audience, le tribunal a fait plusieurs constatations qui le conduisent à
rejeter le recours.
a) Il n'est pas du
tout certain qu'au regard du principe de l'identité, la servitude dont les recourants
se prévalent puisse être maintenue. Certes, les recourants exposent que, pour
le propriétaire de la parcelle NE 116, le passage par NE 115 et 112 pour sortir
sur la voie publique serait plus commode que celui qui lui est réservé au
nord-est de sa propre parcelle - on y reviendra -; mais, à cet égard, les
recourants font, y compris dans leurs dernières écritures, essentiellement
valoir l'intérêt de Raymond Thévoz, dont la parcelle est privée de jardin, à
bénéficier de ce passage afin de pouvoir jouir de la parcelle NE 116. Les fonds
dominants seraient donc, dans l'esprit des recourants, non seulement la
parcelle 116, bien qu'il semble que, par le passé, seul le propriétaire des
parcelles réunies sous cette dernière ait profité à bien plaire d'un tel passage,
mais par surcroît la parcelle NE 112; Raymond Thévoz conclut du reste à ce que
sa parcelle soit également considérée comme fonds dominant de la servitude pour
le passage de tous véhicules sur NE 115. Force est, dans ces conditions, de
relever qu'il s'agit là d'une aggravation puisque la servitude serait alors
utilisée dans un but différent de celui qui prévalait à l'origine, lorsque ce
droit aurait été concédé. Pour ce seul motif déjà, les recourants ne sont pas
fondés à exiger de l'autorité intimée l'inscription d'une servitude de passage
pour tous véhicules sur la parcelle de René Blanc en faveur de la parcelle NE
112, propriété de Raymond Thévoz.
b) A ce sujet, les
recourants ont soutenu que le passage à char dont ils ont bénéficié sur la
parcelle NE 115 existait de longue date; ce nonobstant, ils n'ont pas pu
rapporter la preuve d'une inscription au registre foncier du droit de passage
sur AE 131 au bénéfice, notamment, d'AE 132 et/ou 335. Des documents versés au
dossier, on recense trois servitudes inscrites au Registre foncier: 99'065,
passage à char d'AE 335, 130 et 128 sur 130, 128 et 129 (inscription le 27
décembre 1911); 99'067, idem d'AE 127 sur 128 et 130 (inscription à la même
date); 99'082, idem d'AE 335 sur 132 (inscription le 2 juillet 1915). Des
pièces produites par les recourants, il appert au demeurant qu'une servitude de
passage à char aurait été constituée sur la parcelle AE 131; ceci semble
attesté par la réquisition de réinscription du 10 novembre 1934 de la servitude
RF 99082 qui fait état d'un passage sur cette parcelle. Il aurait, dans ces
conditions, pu paraître surprenant que la commission de classification n'en ait
pas fait état au stade de l'épuration.
A l'audience, les
recourants ont finalement admis que cette servitude n'avait jamais été
inscrite; ils ont en revanche indiqué que la parcelle AE 131, qui leur servait
de passage, avait été créée et immatriculée en indivision à la suite du partage
intervenu le 2 juillet 1915 entre les hoirs Delacour, précisément pour être utilisée
comme telle. Les recourants ne s'expliquent toutefois pas la raison pour
laquelle ce passage n'a, lors des remaniements ultérieurs, pas été maintenu au
Registre foncier sous la forme d'une servitude; il pourrait selon eux s'agir
d'un oubli. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les recourants n'ont
jamais acquis le moindre droit de passage sur la parcelle AE 131.
c) La décision
attaquée concède à Fernand Thévoz père, propriétaire de la parcelle NE 116, un
passage à pied sur la parcelle NE 115; faute de recours, la décision est
définitive sur ce point (l'interdiction de la reformatio in pejus exclut en
effet que le tribunal supprime ce droit de passage à pied). Les recourants se
plaignent toutefois de ce qu'un passage pour tous véhicules ne leur ait pas été
octroyé. La question à trancher n'est donc pas celle de statuer sur le
bien-fondé de la suppression d'une servitude, cette dernière n'ayant jamais
existé, mais bien plutôt sur les raisons du refus de la commission de
classification d'inscrire une nouvelle servitude, à savoir un passage pour tous
véhicules sur NE 115. Or, les conditions de l'inscription d'une nouvelle
servitude sont au demeurant plus restrictives que celles permettant au
titulaire d'en exiger le maintien. La commission de classification a procédé à
une balance des intérêts en présence. Fernand Thévoz père se plaint de ce que
la liaison sur sa parcelle (nord-est) à la voie publique n'est guère
praticable, car elle s'exerce sur un terrain en pente ne permettant pas
aisément le passage des véhicules agricoles; aussi soutient-il que le passage à
pied concédé sur NE 115 selon le nouvel état n'est en aucun cas suffisant. En
second lieu, le propriétaire de la parcelle NE 112, Raymond Thévoz, qui n'est
pas exploitant agricole, a un intérêt au passage sur NE 115 pour se rendre sur
NE 116, parcelle dont il envisage l'acquisition. En outre, tous deux précisent
que le passage qui leur est concédé sur NE 113 et 114 (servitudes nos 99'067 et
99'605) serait physiquement impossible en raison de l'étroitesse des lieux à la
hauteur du bâtiment no ECA 59. L'autorité intimée a mis en balance ces intérêts
privés avec, d'une part, l'intérêt public du syndicat à épurer les servitudes
devenues sans utilité dans le périmètre, sans avoir à en créer de nouvelles,
d'autre part, à l'intérêt privé de René Blanc à ne pas devoir supporter le
passage pour tous véhicules dans le couloir entre les deux murs élevés sur sa
parcelle. Elle est arrivée à la conclusion que l'intérêt des recourants ne
pesait pas d'un poids suffisant pour qu'il soit fait droit à leur requête.
Après avoir procédé à
une vision locale, le tribunal partage les conclusions de la commission de
classification. Fernand Thévoz père bénéficie d'un dégagement sur la voie
publique, au nord-est de NE 116, beaucoup plus aisé que ce qu'il a allégué;
l'accès lui-même à la voie publique est pratiquement plane. En outre, il
dispose d'une servitude sur NE 112, 113 et 114 qu'il peut utiliser sans passer
par le goulet entre le bâtiment no 59 et la limite de NE 116; le passage entre
les bâtiments nos 57 et 59 paraît à cet égard suffisant et le fait que le
recourant ait affecté cet espace à un enclos potager n'est pas déterminant. La
parcelle NE 116 est donc relativement bien desservie. Cette remarque vaut également
pour Raymond Thévoz qui jouit d'une servitude sur NE 113 et 114 pour accéder à
la parcelle 116. De façon plus générale, l'obligation faite ainsi aux
recourants de contourner la parcelle NE 115 apparaît comme moins préjudiciable
que celle qui consisterait à imposer à René Blanc une servitude de passage pour
tous véhicules sur une bande de terre représentant près du tiers de sa seule
parcelle; le fait que Fernand Thévoz père et ses prédécesseurs ne se soient
jamais souciés de faire inscrire le passage sur AE 131 démontre du reste que ce
dernier n'est pas, pour la parcelle NE 116, d'une utilité aussi grande que les
recourants le prétendent, même s'ils ont pu quelquefois emprunter ce passage. A
supposer par ailleurs, par surabondance de moyens, qu'elle ait été inscrite,
cette servitude n'aurait sans doute plus aucune utilité au regard du principe
de l'identité; en effet, le seul véritable utilisateur aurait été Raymond
Thévoz, ce lors même que la parcelle AE 129 (NE 112) n'est pas un fonds
dominant.
d) Enfin, quoi qu'en
disent les recourants - ce débat sort d'ailleurs du cadre des conclusions
qu'ils ont prises -, l'intérêt de René Blanc à bénéficier d'une servitude sur
la parcelle NE 112 est manifeste, dans la mesure où, à défaut, cette parcelle,
enclavée, n'aurait plus aucun exutoire sur le domaine public; peu chaut à cet
égard qu'il s'agisse de maintenir une servitude existante ou, ce qui semble
effectivement être le cas, de créer une nouvelle servitude. Cette circonstance
explique du reste que l'assiette de cette dernière servitude ait été aggravée
puisque la largeur du passage a été portée de 2,40 à 3 mètres; les recourants
feignent à cet égard de se plaindre d'une inégalité de traitement, mais on ne
saurait davantage les suivre.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Un émolument, arrêté à 1'500 francs, sera mis à la charge
des recourants, qui succombent; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
6 mars 1998 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières de Missy-Corcelles-Vallon AR 39 est confirmée.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des consorts Thévoz,
solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 1998
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint