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Décision

AF.1998.0008

TA - AF.1998.0008 - 1999-06-21 - MERMOUD Suzanne c/ SAF d'Oleyres et Municipalité d'Oleyres

21 juin 1999Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières d'Oleyres a été constitué en 1986. Son périmètre,

d'une surface totale de 281 ha, comprend notamment la totalité des terrains

constituant le village d'Oleyres. Il a pour but le remaniement parcellaire

ainsi que la construction de chemins et des ouvrages nécessaires

d'assainissement et d'amélioration du sol.

B. La configuration des lieux et les

servitudes existantes

La recourante et les

propriétaires concernés par la présente procédure sont propriétaires, au

lieu-dit "Derrière le Village", de parcelles situées entre le centre

du village, où se trouve le collège d'Oleyres, et la bifurcation de la route

Avenches-Oleyres-Misery, située au nord du village.

a) Pour faciliter la

compréhension de l'état de fait ci-dessous, on reproduit dans le croquis

approximatif ci-dessous les diverses indications résultant de la décision du

syndicat attaquée dans la présente cause et des explications recueillies durant

l'instruction, de l'extrait du plan du nouvel état ("Nouvel état et

servitudes no 2, du 14 juin 1995) produit à l'audience de la présente cause, du

plan produit à cette même audience par la commission de classification (daté du

23 mars 1998 et signé pour approbation par les intimés) ainsi que du plan

routier dont il sera question plus bas (décision du département des

infrastructures du 12 juin 1998):

b) La plupart des

parcelles du quartier (notamment celles des intimés Maurer et Gatoillat) sont

construites, essentiellement de maisons d'habitation, certaines avec des

dépendances. Sur la parcelle de la recourante, qui s'étend en forme de L dans

l'angle formée par la RC 604f et la route de Misery, on trouve une maison et un

hangar. Sur la parcelle du propriétaire Simon-Vermot se trouvent, outre une

habitation avec dépendance et piscine, diverses constructions (non figurée sur

les plans) abritant des armoire frigorifiques et des locaux utilisés par le

propriétaire dans le cadre de son activité de boucher (préparation de

marchandises pour les grands magasins).

c) La chaussée de la route

cantonale (RC) 604f étant située sensiblement en contrebas des parcelles du

quartier, aucun accès pour véhicule n'est aménagé le long de cette route. Les

parcelles sont en revanche accessibles en véhicule par un chemin qui parcourt

l'intérieur du quartier et dont la tracé est en partie parallèle à la route

cantonale. Ce chemin fait l'objet de diverses servitudes:

- au sud,

depuis le centre du village jusqu'au bâtiment du propriétaire Rigert, soit sur

son tronçon le plus sinueux (non figuré sur le croquis ci-dessus), le chemin

fait l'objet d'une servitude 48'087 qui est un droit de passage public à pied

et à char en faveur de la commune d'Oleyres;

- depuis

l'extrémité nord du tracé de la servitude 48'087 jusqu'à la bifurcation de la

route Avenches-Oleyres-Misery, le chemin fait l'objet d'une servitude 48'105

qui est un droit de passage à char (inscription originelle le 26 juin 1912)

constitué au bénéfice des parcelles traversées; cette servitude traverse

notamment la parcelle de la recourante.

- la tracé de

la servitude 48'105 correspond sur toute sa longueur à une partie de celui de

la servitude 48'088 qui est une servitude publique de passage à pied en faveur

de la commune grevant toutes les parcelles traversée.

d) Le chemin est goudronné

depuis le centre du village jusqu'à la limite de la parcelle de la recourante.

Ce revêtement a été posé aux frais de la commune à la suite d'une enquête

publique organisée en juin-juillet 1988 (chemin d'accès et collecteur en

séparatif) lors de laquelle la recourante avait formulé une opposition, raison

pour laquelle ce revêtement s'interrompt à la limite de sa parcelle.

Au nord, le chemin se

prolonge en direction de la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. A

son extrémité, soit entre le tronçon goudronné et le carrefour litigieux, le

chemin n'est que sommairement aménagé sur la parcelle de la recourante. Lors de

sa précédente inspection locale, le tribunal y avait constaté la présence

d'ornières. Les parties divergent d'avis sur la question de savoir si ce

tronçon de chemin est utilisé et utilisable. Les propriétaires intimés,

notamment l'intimé Maurer, ont exposé qu'ils utilisent cette extrémité nord du

chemin lorsque l'autre débouché, au sud, est obstruée par les véhicules livrant

de la marchandise à l'entreprise du propriétaire Simon-Vermot. Pour empêcher ce

passage, la recourante avait placé des bornes, enlevées depuis lors, à l'entrée

de sa parcelle. L'une des membres de la municipalité a exposé pour sa part

qu'il lui était arrivé d'emprunter ce tronçon nord pour se rendre à l'époque

chez le père de la recourante.

A son extrémité sud,

ce chemin débouche en face du collège à proximité du carrefour du centre du

village. L'inspection locale a montré que le débouché sud vers le collège est

étroit, notamment en raison de la présence des bâtiments existants, de murs et

de barrières (certains non figurés sur les plans), et que la visibilité est

mauvaise à ce débouché qui se trouve au surplus très proche du carrefour

constituant le centre du village. Comme il l'avait déjà fait lors de la

précédente inspection locale, le tribunal a constaté que le long du tronçon

correspondant à la servitude RF 48'087 dans le virage, le chemin est étroit et

bordé de chaque côté par un treillis délimitant le jardin des parcelles

adjacentes. Les dégâts causés à ces clôtures évoqués dans la précédente

décision attaquée proviennent apparemment du passage des camions livrant de la

marchandise à l'entreprise de boucherie du propriétaire Simon-Vermot mais

d'après les explications fournies à l'audience du 31 mars 1999, ce propriétaire

a renoncé à faire transiter des camions jusqu'à son entreprise: il les décharge

au centre du village et transborde ensuite la marchandise à l'aide de véhicules

plus petits.

e) Comme le rappelle le

précédent arrêt AF 96/005, la recourante Suzanne Mermoud était intervenue lors

de la récolte des voeux par le syndicat (au sens de l'art. 32 RAF) en demandant

la suppression des servitudes 48088 et 48105. Elle était d'ailleurs également

intervenue dans le même sens en 1989 auprès du Registre foncier: interpellée,

la Municipalité avait alors déclaré par lettre du 29 avril 1989 qu'elle

s'opposait à la suppression pour le motif que la servitude avait été prise en

considération lors de l'élargissement du périmètre village lors de

l'élaboration du plan de zones.

f) Le plan de zone de la

commune d'Oleyres, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983, prévoit

une zone de village destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce

et à l'artisanat non préjudiciable à l'habitation (art. 5). Dans cette zone, la

contiguïté est autorisée à certaines conditions et la distance aux limites est

de 5 mètres ou 3 mètre pour les pignons sans vues droites (art. 6). Une partie

de la zone village est soumise selon le plan à une limitation de la surface

bâtie: l'art. 8 prévoit que la surface bâtie n'y doit pas excéder 1/5 de la

parcelle. Les parcelles du quartier déjà décrit sont situées en zone village.

Une partie de celles qui sont situées à l'est du chemin déjà décrit sont

soumise à la limitation de la surface bâtie de l'art. 8 du règlement communal.

C. L'avant-projet des travaux

collectifs du syndicat et l'arrêt du tribunal

Du 4 au 29 septembre 1995,

la commission de classification a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels

la modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés, ainsi que

les estimations et le nouvel état, y compris les servitudes notamment.

Dans le nouvel état mis

à l'enquête, la servitude 48105 était supprimée pour ce qui concerne le tronçon

traversant la parcelle de la recourante. Le tracé de cette servitude

s'interrompait ainsi à la limite entre la parcelle de l'intimé Maurer et celle

de la recourante. La servitude n'était ainsi plus reliée à la bifurcation de la

route Avenches-Oleyres-Misery. La servitude 48'088 (passage public à pied)

était en revanche maintenue sur la parcelle de la recourante et sur la parcelle

701 attribuée à l'époque au domaine privé de la commune (voir croquis

ci-dessus). Par ailleurs (ce point n'est plus litigieux dans la présente

cause), un nouveau tronçon de chemin était en revanche constitué en domaine

public (par prélèvement d'une emprise sur les parcelles concernées) pour relier

le chemin suivant le tracé de la servitude 48'105 à un chemin prévu à travers

la zone intermédiaire voisine à l'est et débouchant sur la route à son autre

extrémité.

Le tribunal

administratif a été saisi de recours émanant des intimés Rigert, Maurer et

Gattolliat (dossier AF 96/005), qui contestaient les décisions de la commission

de classification des 2 et 14 février 1996. Ils demandaient le maintien de la

servitude 48'105 car la commission de classification avait refusé de modifier

la situation mise à l'enquête en considérant que la servitude existante était

étroite et sinueuse mais que la zone était destinée à l'habitation, à

l'activité agricole et à l'artisanat non préjudiciable à l'habitation (il ne

s'agit pas d'une zone de villas), et que le passage de véhicules lourds, même

petits, était problématique ainsi qu'en témoignait l'état des clôtures bordant

le chemin. Selon la décision notifiée au propriétaire Maurer, notamment, cette

situation pouvait être corrigée par la création du tronçon de route supplémentaire:

la municipalité et la commission de classification estimaient qu'il fallait

saisir l'occasion de créer ce tronçon de domaine public dans le cadre du

remaniement parcellaire.

Il faut cependant

préciser que la construction de ce nouveau chemin ne faisait pas partie des

travaux projetés par le syndicat, qui envisageait seulement de faire passer au

domaine public la surface, située à travers champ, correspondant au chemin.

Les propriétaires

recourants devant le tribunal administratif demandaient le maintien de la

servitude 48'105 jusqu'à la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery

afin de pouvoir accéder à ce carrefour. Ils s'opposaient aussi au prélèvement

opéré sur leurs parcelles pour constituer le nouveau tronçon de domaine public

Ayant tenu audience en

juillet 1996 puis interpellé les parties une dernière fois en novembre 1997, le

tribunal a été informé que la commune avait mis à l'enquête dans l'intervalle

l'aménagement du carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery et que cette

enquête avait suscité des oppositions dont certaines étaient liées à la

question, litigieuse devant le tribunal, du maintien de la servitude pour

véhicules qui débouche sur ce carrefour. Ces informations ont été communiquées

aux parties qui ont été informées que sauf autre réquisition, le tribunal

renoncerait à se renseigner plus avant sur l'état de cette procédure-là.

Par arrêt AF 96/005 du

16 décembre 1997, le tribunal administratif a annulé les décisions de la

commission de classification des 2 et 14 février 1996 et renvoyé le dossier à

la commission de classification pour nouvelles décisions. Ses considérants

contiennent notamment le passage suivant (consid. 3 c p. 13):

"c) Les recourants s'opposent

également à la suppression de l'extrémité nord de la servitude 48105. Ils font

valoir que ce tronçon permettrait un accès au carrefour situé au nord de leurs

parcelles, dont on sait par ailleurs qu'il est en voie de réaménagement par les

soins de la commune. Les intimés objectent en revanche que cet accès au carrefour

ne serait pas praticable en raison de la pente ou pour des motifs tenant à la

sécurité routière. Ces motifs sont expressément contestés par les dernières

écritures du recourant Maurer qui allègue même que la pente diminuera suite à

l'élévation du carrefour. Le tribunal n'est pas en mesure de départager ces

points de vue contradictoires mais il constate que cette partie-là du litige

peut être difficilement tranchée sans que soit pris en compte simultanément

l'ensemble de la question de l'aménagement du carrefour. Il juge donc qu'il est

prématuré de supprimer l'extrémité nord de la servitude 48105. En effet,

conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus au considérant 2c, une

servitude ne saurait être supprimée que si son utilité a définitivement disparu.

Tel n'est pas le cas en l'état. Il convient donc d'annuler également la

décision attaquée sur ce point et de renvoyer la commission de classification à

rendre une nouvelle décision, cas échéant en coordonnant l'adaptation des

servitudes avec l'aménagement du carrefour auquel la commune s'apprête

apparemment à procéder."

Le tribunal a aussi

annulé (mais ce n'est plus litigieux dans la présente cause) le prélèvement

d'emprise destiné à la création d'un nouveau tronçon de domaine public. Il a

considéré sur ce point qu'on ne peut pas imposer aux propriétaires recourants

la cession à la valeur d'échange (art. 60 al. 5 LAF) d'une emprise pour la

constitution d'un domaine public principalement destiné à faciliter

l'équipement ultérieur d'une future zone à bâtir par la collectivité publique.

D. Le plan routier communal (enquête

de 1997 sur le réaménagement du carrefour)

L'instruction de la

présente cause a fait apparaître ce qui suit au sujet de l'aménagement du

carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery:

a) Parallèlement aux

opérations du syndicat s'est déroulée une procédure d'adoption de plan routier

selon la loi sur les routes. Dans cette procédure-là, la commune d'Oleyres a

entrepris de modifier la configuration du carrefour constitué par la

bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. Selon le projet mis à

l'enquête du 6 juin au 7 juillet 1997, le carrefour précédemment constitué par

un îlot triangulaire serait remplacé par un carrefour en forme de T dans lequel

la route de Misery débouche à angle droit sur la RC 604f Avenches-Oleyres.

Comme le montre le croquis figurant ci-dessus, cette nouvelle configuration

dégage, dans l'angle formé par le nouveau débouché, une nouvelle parcelle NE

701 située entre le carrefour et la parcelle de la recourante NE 639. Sur le

plan routier mis à l'enquête, cette nouvelle parcelle NE 701 apparaissait comme

propriété de la commune d'Oleyres.

Cette situation est

également celle qui résultait du plan du nouvel état mis à l'enquête par le

syndicat en 1997 (le géomètre mandaté par la commune pour le plan routier est

aussi le géomètre du syndicat, soit le secrétaire de la commission de

classification). A l'audience a été relevée une légère différence entre le plan

originel du nouvel état, tel qu'il avait été mis à l'enquête par le syndicat,

et le plan routier élaboré ultérieurement: suite à l'intervention du

propriétaire situé au nord de carrefour, la commission de classification a

légèrement déplacé l'emplacement du débouché de la route de Misery. On note que

l'original du plan de nouvel état ne figure pas au dossier, qui est peu complet

à divers égards, mais le contenu de ces deux plans n'est pas contesté.

Sur le plan routier

mis à l'enquête par la commune en été 1997, on constate la présence d'une

servitude large de 3 mètres qui s'interrompt comme déjà décrit à la limite

entre la parcelle de l'intimé Maurer et celle de la recourante. Il s'agit de la

servitude 48'105 (le fait qu'elle s'interrompe à la limite de la parcelle de la

recourante concorde avec la teneur de la décision de la commission de

classification de février 1996). De plus, le plan routier fait apparaître une

servitude de passage public à pied, dont on comprend qu'elle correspond à la

servitude 48'088; elle prolonge la tracé de la servitude 48'105, sur une largeur

de 1 mètre, à travers la parcelle 639 de la recourante et la parcelle 701,

rejoignant ainsi selon un tracé incurvé (voir le croquis ci-dessus) un passage

pour piéton figuré sur la chaussée de la RC 604f.

Sur opposition des

propriétaires Maurer et Gatoillat qui contestaient la suppression de la

servitude 48'105 de passage à char, la municipalité a soumis le plan routier au

conseil communal avec un préavis qui tendait à la levée des oppositions tout en

proposant une modification selon laquelle "en cas de maintien de la

servitude à pied et à char par le Tribunal administratif, un raccordement à la

route cantonale au moins égal à l'actuel sera réalisé". En bref, le

conseil général a adopté le préavis municipal en date du 4 décembre 1997. Le

plan mis à l'enquête n'a pas été modifié.

Comme déjà indiqué,

c'est quelques jours plus tard que le tribunal administratif a notifié l'arrêt

AF 96/005 du 16 décembre 1997.

b) La propriétaire Mermoud

a recouru contre la décision du conseil général auprès du Département cantonal

des Infrastructures. Ce dernier a néanmoins approuvé sans réserve le plan

routier litigieux par décision du 26 février 1998 publiée dans la FAO du 6 mars

1998. Cette approbation a eu lieu, comme le dit la décision ultérieure du

département, "à l'insu de l'autorité d'instruction". Il faut

comprendre par là que conformément à la pratique, le recours contre le plan

routier était instruit non pas par le Département même, mais par un

collaborateur du Service de justice et législation du Département cantonal des

institutions (v. art. 5 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de

recours devant les autorités administratives inférieures). L'approbation du 26

février 1998 par le Département des Infrastructures a eu lieu à l'insu de ce

collaborateur, qui a alors accordé l'effet suspensif à la suite d'une

inspection locale effectuée le 18 mars 1998.

Dans le cadre de

l'instruction de ce recours, la municipalité a écrit au Service de justice le

19 mars 1998 (une autre copie de cette lettre figure au dossier avec la date du

21 mars 1998) ce qui suit:

"Dans sa séance du 19 mars 1998, la

Municipalité a décidé ce qui suit:

1. La future parcelle 701 sera inscrite au domaine public.

Considérants

2.

L'aménagement dans une étape future d'un parking dans la zone sud

du carrefour projeté, permettant ainsi un accès de la servitude 48'105 sur

ledit parking.

(...)"

De son côté, la

commission de classification a écrit le 23 mars 1998 au Service de justice ce

qui suit:

"- la Commission de classification, en accord avec la

Municipalité d'Oleyres, décide de supprimer la parcelle 701 attribuée à la

commune d'Oleyres. La surface de celle-ci sera passée au domaine public. En

effet, étant donné l'usage futur qui pourrait être par exemple celui d'une

place de parc, place de jeu, verdure, etc., l'attribution au domaine public

nous semble adéquate.

- étant donné le projet de modification du carrefour que désire

réaliser la commune, les possibilités techniques pour améliorer la sortie de la

servitude no 48'105 sur la route cantonale existent. En effet, la nouvelle

route s'éloignant de la sortie actuelle de la servitude, il sera possible de

diminuer quelque peu la pente de celle-ci, et de déboucher sur la route

cantonale à un endroit où la visibilité est bonne. En regard de cette nouvelle

Dispositif

situation, la Commission de classification décide de maintenir la servitude no

48'105 à pied et à char. Ainsi, conformément à la décision du Tribunal

administratif, la servitude peut être adaptée très facilement avec le nouveau

carrefour tel qu'il sera réalisé.

- nous rappelons que le syndicat d'améliorations foncières n'exécute

aucun travaux en relation avec cette servitude".

E. La nouvelle décision de la

commission de classification, du 23 mars 1998

C'est le même jour,

soit le 23 mars 1998, que la commission de classification a notifié à la

recourante Suzanne Mermoud la décision litigieuse dans la présente cause, dont

la teneur est la suivante:

"Lors de la séance du 23 mars à Oleyres

vous avec accepté l'attribution du nouvel état de vos terrains. La décision

concernant la servitude et l'accès au carrefour a été réservée.

Comme convenu, je vous communique la décision

de la commission de classification à ce sujet: conformément à la décision du

Tribunal administratif, la commission de classification décide de maintenir les

servitude no 48'088, passage à pied en faveur de la commune et no 48'105,

passage à char, en travers de votre parcelle no 1. Cette dernière servitude est

maintenu sans changement par rapport à l'ancien état (tracé et fonds dominants

et servants).

Nous rappelons que le syndicat n'entreprendra

aucun travaux en relation avec ces servitudes."

Cette décision n'était

pas accompagnée d'un plan. Selon les précisions recueillies en audience, la

commission avait soumis préalablement aux divers propriétaires intéressés

(notamment aux intimés Maurer, Gattoillat, Rigert et Simon-Vermot) un plan

(dont une copie a été versée au dossier à l'audience) figurant le nouvel état

sur lequel les servitudes 48'105 et 48'088 sont figurées en couleur comme

maintenues. En examinant attentivement ce plan, on constate que l'îlot

triangulaire situé au centre du carrefour (dans l'ancienne configuration de

celui-ci) y apparaît encore en traitillé (cette indication est purement

indicative selon le géomètre) et que la parcelle 701 n'y figure plus, sa

surface étant incorporée au domaine public constitué par la chaussée du

carrefour. Tous les intimés ont signé ce plan pour accord, mais la recourante

s'y est refusée.

Contre la décision de

la commission de classification du 23 mars 1998, la recourante Suzanne Mermoud

a recouru au Tribunal administratif en concluant à son annulation et, en

substance, au renvoi de la cause à la commission de classification pour qu'elle

statue en coordination avec le plan routier. C'est là l'objet de la présente

cause. La recourante a effectué une avance de frais de 1'500 francs.

Les autres parties ont

été interpellées sur la demande de suspension de la cause présentée par la

recourante. La municipalité, la commission de classification ainsi que les

intimés Maurer et Gatoillat se sont déterminées sur le fond à cette occasion,

concluant en substance au rejet du recours.

Dans ses

déterminations du 5 mai 1998, la commission de classification a conclu en

substance au rejet du recours; elle a annexé à sa réponse un plan figurant le

raccordement possible de la servitude 48'105 sur la route cantonale 604f après

le réaménagement du carrefour. Selon ce plan (no 8102/1 modifié en dernier lieu

le 26 mai 1997), le raccordement interviendrait selon un tracé sensiblement parallèle

au raccordement de la servitude à pied 48'088 visible sur le plan routier déjà

cité (voir croquis ci-dessus). La commission de classification a aussi demandé

que le recours n'ait pas d'effet suspensif pour le transfert de propriété; sur

ce point (il faut préciser que le nouvel état de propriété n'est pas encore

inscrit au registre foncier), le juge instructeur a indiqué par lettre du 20

mai 1998 qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'effet suspensif, du

moins en l'absence de recours contre la décision (non encore rendue) du

département cantonal compétent appliquant les art. 68 et 69 LAF sur le

transfert de propriété.

L'intimé Maurer, dans

ses déterminations des 30 avril 1998 et 11 janvier 1999, fait valoir qu'il est

nécessaire d'assurer un accès au quartier par le carrefour litigieux, notamment

en raison de l'accroissement du trafic dû à l'entreprise du propriétaire

Simon-Vermot et en raison du fait que le débouché à l'autre extrémité du chemin

(côté collège) est peu sûr faute de visibilité suffisante. A l'audience,

l'intimé Maurer a déclaré que le chemin, relié au carrefour, pourrait être mis

en sens unique.

Quant à l'intimé

Gatoillat, il demande également que la servitude 48'105 soit maintenue jusqu'au

carrefour.

La cause a été suspendue

dans l'attente de la décision du Département sur le plan routier.

F. La décision du Département des

infrastructures du 12 juin 1998 sur le plan routier communal.

Le Département des

Infrastructures, qui a notamment pris connaissance de l'arrêt du Tribunal

administratif du 16 décembre 1997, a statué sur le plan routier par décision

rendue le 12 juin 1998.

Dans cette décision,

le département a notamment cherché à déterminer le sens de la décision du

conseil général, apparemment contradictoire, en examinant plusieurs

interprétations possibles de cette décision. En bref, il a considéré que la

question de l'accès de la servitude 48'105 au domaine public dépendait d'une

décision de la municipalité au sens de l'art. 32 de la loi sur les routes (LR)

et que cette décision pourrait être rendue ultérieurement: il suggère à la

commune "de se prononcer sur l'existence actuelle de cet accès et d'en

informer les personnes concernées" (p. 15). Il constate néanmoins que si

l'accès était censé prévu par la décision du conseil général, il y aurait lieu

à enquête complémentaire selon l'art. 58 al. 4 LATC et qu'il faudrait renvoyer

le dossier à la commune (p. 16). Il constate que la décision pourrait signifier

que l'accès ne peut pas être réalisé sur la base du plan, où il ne figure pas,

mais que selon une autre interprétation, la promesse communale d'un accès

pourrait valoir autorisation d'accès au carrefour pour les intimés et que

ceux-ci pourraient de bonne foi, en se fondant sur cette promesse, faire

réaliser l'accès ultérieurement sans nouvelle autorisation (p. 17). Constatant

finalement que le service cantonal des routes n'était pas opposé à l'accès

litigieux mais que la commune avait elle-même renoncé à en confirmer l'octroi,

le département a considéré que faute d'être en possession de tous les éléments

nécessaires (notamment d'un document décrivant le tracé exact de l'accès), il

ne pouvait pas se prononcer sur l'accès litigieux et qu'il fallait clarifier la

décision du conseil communal en ce sens qu'elle ne comprend pas l'accès: "Pour

être autorisé, cet accès doit faire l'objet d'une nouvelle décision de la

municipalité qui coordonnera, le cas échéant et comme le suggère à juste titre

le Tribunal administratif, sa position avec celle de la Commission de

classification." (p. 18 des considérants).

Dans le dispositif de

sa décision, le département a admis le recours de Suzanne Mermoud et précisé

que la décision du conseil général d'Oleyres ne valait pas autorisation pour

les intimés de disposer d'un accès à la future route à partir du tracé de la

servitude 48'105. Il a confirmé l'approbation du plan routier.

G. La décision de la municipalité du

16 octobre 1998 (autorisation d'accès)

Après la décision du

département, de nombreuses correspondances ont été échangées avec la municipalité

entre juin et août 1998: il n'est pas certain que toutes figurent au dossier

(dont la constitution par le tribunal a été difficile) mais on retiendra en

bref que les intimés Maurer et Gattoillat demandaient à la municipalité qu'elle

leur donne l'autorisation d'accès au domaine public pour la servitude, tandis

que la recourante Suzanne Mermoud demandaient que cette autorisation soit

refusée, ou encore qu'on lui confirme qu'elle n'avait jamais été réclamée. La

municipalité a notamment répondu au conseil de la recourante, le 15 septembre

1998, qu'aucune demande d'autorisation d'aménager un accès sur la parcelle de

la recourante ne lui était parvenue.

Finalement, la

Municipalité a écrit aux parties le 16 octobre 1998 qu'elle avait décidé de

donner l'autorisation d'accès de la servitude 48'105 au domaine public. Elle

attirait l'attention des propriétaires sur le fait que tout aménagement devrait

faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.

Par acte du 21 octobre

1998, la propriétaire Suzanne Mermoud a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation, faisant notamment valoir que l'autorisation prévue

par l'art. 32 LR ne pouvait être donnée in abstracto.

Ce recours-là a été

joint à la présente cause sans nouvelle avance de frais. Le conseil de la

recourante s'est ensuite enquis de l'avancement de la procédure.

Le juge instructeur a,

le 10 décembre 1998, interpellé les parties et le service cantonal des routes

sur les deux recours. Il a notamment demandé le production du dossier de la

commission de classification et celui de la municipalité, ainsi que leurs

déterminations sur le sort de la parcelle 701. La municipalité a été invitée à

préciser quelle sorte d'enquête publique (plan routier selon la loi sur les

routes et/ou projet de construction selon la loi sur l'aménagement du

territoire et des constructions) elle entendait réserver dans sa lettre du 16

octobre 1998.

La commission de

classification a produit une copie de ses déterminations du 5 mai 1998 et de

leur annexe, sans fournir de dossier, précisant en outre dans sa lettre du 4

janvier 1999:

"- la procédure de liquidation de l'enquête sur le nouvel état

est achevée. Le dossier de transfert de propriété est en phase terminale de son

élaboration et pourrait, le cas échéant être déposé au Registre foncier au

début de cette année,

- référence à notre lettre du 23 mars 1998, la parcelle 701 sera

passée au domaine public au dépôt du dossier de transfert de propriété."

La commune n'ayant de

son côté donné aucune suite à ces réquisitions, pas plus que le service des

routes, ces autorités ont été interpellées téléphoniquement par le juge. La

municipalité a finalement versé au dossier une liasse de correspondances en

précisant par lettre datée du 8 février (recte: mars) 1999 que la parcelle 701 serait

au domaine public et que son affectation n'était pas encore déterminée; la

municipalité précisait encore que sa lettre du 16 octobre 1998 indiquait aux

intéressés que "s'il le désirent, un aménagement de la servitude est

possible à leurs frais sous réserve de la mise à l'enquête publique à définir

selon projet".

H. L'instruction des recours

Le tribunal a convoqué

les parties énumérées au début de présent arrêt ainsi que le Service cantonal

des routes à l'audience qu'il a tenue dans une salle du collège d'Oleyres le 31

mars 1999. Ont participé à l'audience: la recourante et sa fille assistée de

son conseil, les représentants de la commission de classification et de la

municipalité, ainsi que les intimés Maurer et Gattoillat. Le service des routes

ne s'est pas fait représenter, ni les autres propriétaires intéressés. Diverses

pièces ont été produites. Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il a

notamment parcouru le chemin qui traverse le quartier jusqu'au carrefour

litigieux, puis regagné le collège par la route cantonale.

Le tribunal a constaté

que le nouveau carrefour est en grande partie achevé, sous réserve apparemment

de la dernière couche de revêtement de la chaussée. En revanche, aucun travail

n'a été effectué pour ce qui concerne le raccordement du carrefour au chemin

litigieux. Entre l'extrémité goudronnée du chemin et le nouveau carrefour, le

chemin simplement marqué dans le terrain par le passage des véhicules. En

revanche, les bornes que la recourantes avait plantée à l'extrémité goudronnée

du chemin ont été retirées. Le raccordement au carrefour de la servitude de

passage à pied, tel qu'il apparaît sur le plan routier, n'a pas été réalisé non

plus. Un partie de la chaussée de l'ancienne route (celle qui contournait

l'îlot central par le sud) est encore visible au pied du talus.

Le solde des

constatations faites durant l'instruction sera repris plus loin dans les

considérants en droit qui suivent.

1. L'objet du litige étant

constitué par des décisions émanant de deux autorités différentes, il y a lieu

d'en cerner au préalable la portée (lettres a et b ci-dessous) et d'examiner la

question du transfert de la parcelle 701 au domaine public (lettres c

ci-dessous).

a) La décision de la commission de

classification du 23 février 1998

aa) La décision de la

commission de classification du 23 février 1998 a été prise dans le cadre de la

liquidation de l'enquête sur le nouvel état. Elle fait suite à l'annulation de

précédentes décisions de février 1996 qui prévoyaient en substance la

suppression de la servitude de passage à char 48'105 sur la parcelle de la

recourante, avec maintien toutefois de la servitude publique de passage à pied

48'088 grevant la parcelle de la recourante et la parcelle contiguë 701 qui la

séparait du carrefour dont le réaménagement était projeté. L'arrêt AF 96/005 du

16 décembre 1997, considérant que la suppression de l'extrémité nord de la

servitude 48'105 paraissait prématurée, a annulé les décisions de la commission

de classification en lui renvoyant le dossier pour qu'elle statue à nouveau en

coordonnant le cas échéant l'adaptation des servitudes avec l'aménagement du

carrefour auquel la commune s'apprêtait à procéder par un plan routier. Durant

la procédure de recours relative au plan routier, la commission de

classification a statué à nouveau sur le nouvel état en notifiant à la

recourante une décision du 23 mars 1998 qui maintient sur sa parcelle les

servitudes 48'105 et 48'088.

Sur cette décision

dont la portée est apparemment claire, les conclusions des parties sont claires

également: la recourante a conclu initialement à son annulation et à ce que la

commission de classification statue en coordination avec la situation de droit

qui serait acquise quant au projet routier. Le plan routier ayant fait l'objet,

dans l'intervalle, d'une décision sur recours du département cantonal, elle

réclame en substance la radiation de la servitude 48'105 (lettres de son

conseil des 8 et 10 mars 1999). On relèvera au passage que la recourante a

manifestement qualité pour recourir (au sens de l'art. 37 LJPA) car elle a un

intérêt évident à ce que les deux parties de sa parcelle ne soient pas séparées

par un chemin autorisant des tiers à la traverser.

Quant aux

propriétaires intimés, ils réclament le maintien de la servitude pour permettre

un accès au carrefour en faisant valoir que cet accès est nécessaire à la

desserte du quartier, en raison des difficultés dues au trafic, notamment celui

qu'induit l'entreprise de boucherie située le long du chemin, et de la configuration

défavorable du débouché à l'autre extrémité du chemin. En cela, les intimés

disposent aussi d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA.

bb) Dans la procédure

terminée par l'arrêt AF 96/0005, les parties étaient divisées sur la question

de savoir si l'accès au carrefour pouvait être aménagé (le chemin n'est

actuellement que sommairement marqué dans le terrain) ou s'il serait

impraticable en raison de la pente ou pour des motifs tenant à la sécurité

routière. Dans sa réponse du 5 mai 1998 au recours de la présente cause, la

commission de classification fait valoir que le raccordement est possible selon

le tracé figurant sur le plan joint à sa réponse. Elle ajoute que ce

raccordement a été présenté au Service des routes et à la municipalité, qui

l'ont admis. Elle explique qu'en raison de l'éloignement du point de jonction

sur la route cantonale par rapport à la situation antérieure, la pente de la

servitude pourra être diminuée et ramenée à une valeur acceptable. Sur ce

point, l'inspection locale a permis au tribunal, qui se fonde en cela sur

l'expérience de ses assesseurs spécialisés, de constater qu'on ne voit

effectivement pas, dans la nouvelle configuration du carrefour, quel obstacle

technique pourrait s'opposer à l'aménagement d'un chemin reliant le tronçon du

chemin qui est déjà goudronné au carrefour réaménagé.

C'est donc à tort que

la recourante soutient que la suppression de la servitude s'imposerait d'emblée

du seul fait qu'en raison d'obstacles techniques tenant à la configuration du

terrain, la servitude serait inutilisable et aurait donc perdu toute utilité.

cc) Pour s'opposer à la

décision maintenant la servitude litigieuse sur sa parcelle, la recourante a

fait valoir, notamment dans son écriture du 4 septembre 1998 et à l'audience,

que les propriétaires intimés n'ont jamais été au bénéfice d'une autorisation

au sens de l'art. 32 LR qui leur permettraient d'accéder au domaine public à

l'extrémité nord de la servitude 48'105.

L'art. 32 al. 1 et 2

de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR) a la teneur suivante :

Art. 32 al. 1 et 2 LR

L'aménagement d'un accès privé aux routes

cantonales est soumis à autorisation du département ; pour les routes

communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

L'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement.

L'argument de la

recourante procède de l'idée extrêmement formaliste selon laquelle tout accès à

une route publique ne serait légitimement utilisable qu'en présence d'une

autorisation de l'autorité désignée par l'art. 32 LR (il n'est pas contesté en

l'espèce que l'autorité en question est la municipalité: on se trouve en

présence d'une route cantonale mais les autorités concernées considèrent

qu'elle est administrée par la municipalité en tant que traversée de localité

au vertu de l'art. 3 al. 3 LR). En réalité, cette interprétation de l'art. 32

LR aboutirait à poser un postulat irréalisable en pratique, ne serait-ce qu'en

raison du fait que d'innombrables accès au domaine public existent de très

longue date. En particulier, s'agissant comme en l'espèce d'une servitude

réinscrite au registre foncier en 1912, on ne saurait soutenir que son usage

est illicite pour le motif qu'on ne parviendrait pas à retrouver la trace d'une

autorisation rendue en application de l'art. 32 de la loi sur les routes de

1991, ou d'une des lois précédemment en vigueur.

En l'état, on

retiendra de ce qui précède qu'on ne peut pas opposer au maintien de la

servitude l'interprétation de l'art. 32 LR que soutient la recourante.

dd) De plus, comme l'observait

à juste titre le géomètre durant l'audience, la commission de classification a

de toute manière le pouvoir de créer des servitudes. Par conséquent, la

question d'une servitude traversant la parcelle de la recourante pourrait se

poser même s'il n'en existait aucune dans l'ancien état.

C'est le lieu de

rappeler, comme le tribunal l'a déjà fait dans l'arrêt AF 96/0005 du 16

décembre 1997, que selon l'art. 62 al. 1 LAF, la commission de classification

supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du

nouvel état de propriété. Elle supprime en outre les droits réels restreints ou

les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de

propriété. La jurisprudence montre qu'en matière de suppression de servitudes,

l'art. 62 LAF doit être rapproché de l'art. 736 al. 1 CC selon lequel le

propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute

utilité pour le fond dominant : pour qu'une servitude puisse être supprimée, il

faut qu'elle ait perdu toute utilité pour le fond dominant si bien que la

persistance d'un intérêt, fût-il peu important, exclut en principe la

radiation, qui doit aussi être refusée si l'intérêt au maintien de la servitude

n'existe plus momentanément mais peut renaître par la suite (AF 96/0005 et les

références citées).

Le nouvel état de

propriété qui résulte du remaniement parcellaire s'accompagne de nouveaux

aménagements: l'art. 60 al. 1 LAF prévoit que la commission de classification

fixe le réseau des chemins et des collecteurs principaux de drainage, ainsi que

l'emplacement d'autres ouvrages, de manière que le nouvel état de propriété

soit rationnellement exploitable. Ces nouveaux aménagements peuvent être des

ouvrages collectifs ou des ouvrages privés : l'art. 60 al. 2 LAF (dans sa

teneur modifiée par la loi du 5 novembre 1997 entrée en vigueur le 1er avril

1998) prévoit qu'un plan établi par la commission de classification permet

d'opérer cette distinction entre les ouvrages privés à exécuter, d'une part, et

d'autre part les ouvrages collectifs qui seront transférés dans les biens du

domaine public de la commune territoriale ou inscrits comme servitudes

personnelles en faveur de la commune à l'usage du public.

ee) La question qui se pose

est de savoir si dans l'application de l'art. 62 LAF, la commission de

classification a veillé, comme le requérait l'arrêt AF 96/005 du 16 décembre

1997, à la coordination avec les projets de la commune dans sa décision de

maintenir la servitude.

b) La décision de la Municipalité d'Oleyres

du 16 octobre 1998

La décision de la

Municipalité d'Oleyres du 16 octobre 1998 accorde, apparemment aux titulaires

de la servitude 48'105, l'autorisation d'accéder au domaine public tout en

précisant que tout aménagement devra faire l'objet d'une enquête publique.

A première vue, la

décision de la Municipalité d'Oleyres du 16 octobre 1998 donne suite aux

considérants de la décision du Département des infrastructures du 12 juin 1998

selon lesquels la question de l'accès de la servitude 48'105 au domaine public

dépendait d'une décision de la municipalité au sens de l'art. 32 de la loi sur

les routes (LR).

Concrètement, la

décision de la municipalité ne se comprend guère si l'on se réfère au plan du

nouvel état qui avait été mis à l'enquête par le syndicat en 1995. Sur ce plan

en effet, la parcelle de la recourante était séparée du carrefour par une

parcelle 701 attribuée à la Commune d'Oleyres, c'est-à-dire au patrimoine privé

de cette commune. Autoriser l'accès au domaine public n'aurait guère de sens

dans ces conditions car même si la servitude litigieuse est maintenue sur la

parcelle de la recourante, aucune décision ne fixe ni le titre juridique ni le

tracé selon lequel l'extrémité de la servitude serait censée traverser la

parcelle 701 pour se raccorder à la chaussée de la route située 10 ou 20 mètres

plus loin. Cependant, durant la présente procédure, la municipalité et la

commission de classification ont déclaré que cette parcelle 701 serait

transférée au domaine public lors de l'inscription du nouvel état de propriété

au registre foncier (voir notamment les déterminations de la commission de

classification des 5 mai 1998 et 4 janvier 1999). La parcelle de la recourante

deviendrait ainsi contiguë au domaine public, contrairement à ce qui ressortait

du plan du nouvel état mis à l'enquête. On reviendra sur ce transfert sous

lettre c ci-dessous.

Même si l'on prend en

compte le transfert au domaine public de la parcelle 701, la décision de la

municipalité d'autoriser l'accès de la servitude au domaine public n'a guère de

portée. Contrairement à ce que pourraient laisser penser certains passages de

la décision du département des infrastructures, l'autorisation municipale

prévue par l'art. 32 LR n'aurait pas pour effet de permettre sans autre, en

vertu du principe de la bonne foi, la réalisation de l'accès en question sans

nouvelle autorisation. En principe, la municipalité autorise l'accès (au sens

de l'art. 32 LR) en même temps qu'elle délivre (il y a en général des travaux)

le permis de construire l'accès (la décision du 12 juin 1998 du Département des

infrastructures rappelle cette pratique en p. 14). Une simple autorisation

d'accès ne pourrait guère se concevoir, en l'absence de travaux, que si la

configuration des lieux faisait paraître comme évidents la tracé ou

l'emplacement de l'accès. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la

municipalité elle-même a attiré l'attention des propriétaires sur le fait que

tout aménagement devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique. Ainsi,

en l'absence de décision sur la construction de l'accès, la décision municipale

du 16 octobre 1998 ne peut guère sortir d'effet.

c) Le transfert de la parcelle 701 au

domaine public

Interpellée sur le

sort de la parcelle 701, attribuée au domaine privé de la commune selon le

nouvel état mis à l'enquête, la commission de classification a déclaré dans ses

déterminations du 4 janvier 1999 que "la parcelle 701 sera passée au

domaine public au dépôt du dossier de transfert de propriété". Lorsqu'elle

a été invitée en audience à désigner la décision par laquelle elle avait

modifié le nouvel état quant au sort de la parcelle 701, la commission de

classification s'est référée à la lettre qu'elle avait adressée le 23 mars 1998

au Service de justice et de législation dans le cadre de l'instruction du

recours sur le plan routier: elle y déclarait effectivement que d'entente avec

la municipalité, la parcelle 701 passerait au domaine public.

Le tribunal observe à

cet égard que cette lettre de la commission au Service de justice date du même

jour que la décision notifiée à la recourante mais que précisément, cette

lettre n'a pas été communiqué à la recourante. Il n'est pas impossible que la

recourante en ait reçu communication ultérieurement par les soins du Service de

justice, mais on ne saurait assimiler une telle communication indirecte à la

notification d'une décision modifiant le nouvel état dans le cadre de la

procédure de remaniement parcellaire. Il faut rappeler à cet égard que la

procédure de remaniement parcellaire est organisée en une succession d'enquête

publiques (art. 63 LAF) garantissant le droit d'être entendu des intéressés et

que si des oppositions formulées à l'enquête entraînent des modifications

touchant la situation d'autres propriétaires, ceux-ci doivent évidemment être

entendus préalablement puis être informés par voie de décision sujette à

recours. Ces exigences élémentaires du droit d'être entendu sont d'ailleurs

précisées à l'art. 101 al. 3 LAF qui prévoit que la commission de

classification doit convoquer le réclamant et les tiers intéressés. Le tribunal

a d'ailleurs déjà jugé que l'art. 101 al. 3 LAF confère aux parties le droit

d'être entendues verbalement et que la commission de classification doit

procéder à l'audition simultanée (et non séparée) des personnes intéressés au

même litige, conformément au principe de l'instruction contradictoire (AF

97/001 du 3 juillet 1997).

En l'espèce, la

décision de transférer la parcelle 701 au domaine public est intervenue

d'entente entre la municipalité et la commission de classification. D'après les

déclarations en audience de ses représentants, la municipalité considère

qu'elle est libre de disposer dans ce sens de la parcelle 701 et la commission

de classification considère de son côté qu'il lui suffirait à cet effet de

modifier le dossier de transfert de propriété destiné à l'inscription du nouvel

état au Registre foncier. On s'abstiendra d'examiner dans l'abstrait le

bien-fondé de ces points de vue, qui reviendraient à considérer qu'une parcelle

peut, après l'enquête sur le nouvel état, être transférée au domaine public

sans que les propriétaires voisins puissent s'y opposer ni même en être

informés. Le tribunal peut en effet se contenter de juger que lorsque comme en

l'espèce, les propriétaires participant à un remaniement parcellaire sont en

litige au sujet du maintien d'une servitude qui permettrait de relier un chemin

existant à un carrefour public situé à proximité, il n'est pas admissible qu'à

l'insu des propriétaires concernés, la commune et la commission de classification,

par une modification du nouvel état opérée lors de son inscription au registre

foncier, étendent le domaine public communal jusqu'en limite de la parcelle de

celui qui réclame la suppression de la servitude. On observera d'ailleurs que

dans sa décision du 23 mars 1998, la commission de classification n'a fourni

qu'une partie des informations nécessaires à la recourante puisqu'en l'absence

de plan joint à cette décision, la recourante ne pouvait pas réaliser que sa

parcelle était censée devenir riveraine du domaine public; elle pouvait tout au

plus imaginer que la servitude de passage à char 48'105 se prolongerait sur la

parcelle 701 attribuée au domaine privé de la commune, comme le prévoyait la

décision de février 1996 au sujet de la servitude de passage à pied 48'088.

Vu ce qui précède, on

peut douter que la décision de faire inscrire la parcelle 701 au domaine public

lors du transfert de propriété soit opposable à la recourante. Il est vrai que

la recourante n'a pas pris de conclusions sur ce point, mais on ne saurait le

lui reprocher puisqu'elle n'a pas reçu la décision correspondante, prise en

violation de son droit d'être entendu.

2. Le sort de la servitude 48'105

Pour en revenir à la

question de la suppression de la servitude, on rappelle que selon l'arrêt AF

96/005, il appartenait à la commission de classification de rendre une nouvelle

décision en coordonnant cas échéant l'adaptation des servitudes avec

l'aménagement du carrefour projeté par la commune.

a) La recourante réclame

la suppression de cette servitude qui grève sa parcelle pour les motifs bien

compréhensible déjà évoqués: même sa parcelle en forme de "L"

comporte deux parties, elle a un intérêt évident à ce que ces deux parties ne

soient pas séparées par un chemin autorisant des tiers à la traverser. Les

propriétaires intimés s'opposent à la suppression de la servitude car selon

eux, il est nécessaire à la desserte du quartier qu'une sortie soit possible au

nord sur le nouveau carrefour. Ils invoquent à cet égard le fait que l'extrémité

sud du chemin est étroite, sinueuse et dépourvue de visibilité à son débouché,

et ils invoquent également les inconvénients que provoque le trafic dans le

quartier, notamment celui des véhicules de livraison qui alimentent

l'entreprise du propriétaire Simon-Vermot.

La commune, quant à

elle, paraît partager le point de vue des intimés, envisageant d'ailleurs le

transfert de la parcelle 701 au domaine public, mais ses intentions ne sont pas

particulièrement claires. Comme la décision de la municipalité du 16 octobre

1998 attirait l'attention des propriétaires sur le fait que tout aménagement

devrait faire l'objet d'une mise à l'enquête publique, la municipalité a été

interpellée durant la procédure écrite puis à l'audience sur la question de

savoir si cette enquête publique était censée relever de la loi sur les routes

(qui régit les plans routiers) ou de la loi sur l'aménagement du territoire et

des constructions (LATC, qui régit les projets de construction). Sans se

prononcer sur la procédure applicable (elle a déclaré à l'audience qu'elle

examinerait la question le moment venu), elle a précisé dans ses déterminations

du 16 octobre 1998 que les intéressés pouvaient réaliser l'aménagement à leurs

frais mais selon le géomètre du syndicat entendu en audience, des propriétaires

privés ne peuvent pas effectuer des travaux sur le domaine public. En audience,

admettant qu'elle avait déjà dans le passé goudronné le chemin à ses frais, la

municipalité paraissait ne pas exclure que la commune prenne la jonction litigieuse

à sa charge. L'audience a également fourni l'occasion de rappeler (cela

ressortait du précédent dossier mais celui de la présente cause ne contient

plus la pièce qui le confirmait) que la question d'un transfert du chemin à la

commune (probablement sous forme de transfert au domaine public ou de

transformation de la servitude privée existante en servitude publique) avait

déjà été évoquée dans le passé. La commission de classification a précisé

qu'elle a renoncé à envisager cette modification en raison de la position de la

recourante.

b) Il faut préciser à cet

égard, compte tenu de la position des propriétaires intimés, que la question de

la jonction litigieuse pourrait être examinée non seulement sous l'angle d'une

exploitation rationnelle du nouvel état (art. 60 al. 1 LAF: le syndicat a

précisément pour but la construction de chemins et ce but n'est pas limité aux

dessertes agricoles), mais que la question doit également être examinée sous

l'angle de l'obligation d'équiper la zone à bâtir qui incombe à la commune. Il

faut se référer à cet égard aux longs développements que contient l'arrêt AC

98/097 du 30 septembre 1998 (il concerne notamment la nouvelle procédure de

correction de limites de l'art. 93a LAF introduit par le dernière modification

entrée en vigueur en avril 1998) qui a été communiqué aux parties durant la

procédure écrite. En bref, l'art. 19 LAT définit l'obligation d'équiper de la

collectivité publique, qui résulte aussi de l'art. 5 LCPL. (ATF 120 II 185,

consid. 2b p. 187). La récente modification de l'art. 19 al. 3 LAT (loi du 6

octobre 1995 entrée en vigueur le 1er avril 1996) habilite les propriétaires,

en vertu du droit fédéral, à se défendre en qualité de partie dans le cadre

d'une procédure juridique contre le manquement de la collectivité publique (FF

1994 III p. 1063). Quant au nouvel art. 49a LATC (modification du 4 février

1998 entrée en vigueur en avril 1998 également), il permet aux propriétaires de

"faire valoir leur droit à l'équipement" en provoquant une décision

de la municipalité sujette à recours.

Il n'échappe pas au

tribunal que ces exigences issues du droit fédéral, intégrées au droit cantonal

à la faveur de la récente modification de la LAF et de la LATC, n'ont

probablement pas encore trouvé leur plein écho dans la pratique et que leur

mise en oeuvre, vu le caractère sommaire de la réglementation, présente

probablement diverses difficultés. On peut néanmoins se demander si ce n'est

pas sous l'angle de l'obligation d'équipement de la commune que devraient être

examinées les prétentions des propriétaires du quartier qui réclament un accès

au nord sur le carrefour réaménagé. Il n'appartient cependant pas au tribunal

d'en juger ici: en effet, la décision de la municipalité du 16 octobre 1998,

apparemment prise en application de l'art. 32 LR, ne saurait être considérée

comme une décision statuant sur le droit à l'équipement des propriétaires

concernés, au sens des art. 19 LAT et 49a LATC. En outre et de toute manière,

le tribunal ne dispose pas des renseignements permettant de statuer sur cette

question, dont la solution nécessiterait notamment, outre l'approfondissement

des éléments qui ont déjà été évoqués, un examen détaillé du chemin existant,

du trafic qu'il supporte et des éventuelles possibilités de développement du quartier,

(il semble d'après l'inspection locale qu'il subsiste quelques possibilités

légalisées de construire). Il serait également indispensable de connaître la

nature des travaux prévus pour pouvoir apprécier pleinement l'intérêt opposé de

la recourante à préserver l'intégrité de sa parcelle. Ces éléments réunis, il

appartiendrait à l'autorité compétente d'apprécier les différents intérêts en

présence pour statuer, dans une décision motivée, sur les conclusions

apparemment opposées des parties en présence.

Vu ce qui précède, il

paraît douteux que l'on puisse maintenir la décision de la commission de

classification alors que sa décision n'est manifestement pas fondée sur un

examen complet des différents intérêts en présence.

3. Les différentes procédures entrant

en considération

Comme il semble

également régner une large part d'incertitude quant au choix entre les diverses

procédures dans le cadre desquelles pourrait être examinée la question de

savoir si et comment la jonction litigieuse devrait être réalisée, on précisera

qu'à première vue (abstraction faite de l'art. 49a LATC déjà évoqué), elles

sont au nombre de trois:

a) La décision de la

commission de classification du 23 février 1998 a été prise dans le cadre de la

liquidation d'une enquête publique qui portait non seulement sur le nouvel état

(art. 63 lit. c LAF dans la teneur modifiée par la loi du 5 novembre 1997),

mais également sur la modification de l'avant-projet des travaux collectifs

(art. 63 lit. b LAF). Il est donc possible que le raccordement litigieux, si sa

construction est projetée, soit inclus dans l'avant-projet des travaux

collectifs du syndicat. La procédure d'enquête nécessaire à cet effet permet à

la commission de classification de statuer sur les oppositions dans une

décision qui peut directement faire l'objet d'un recours au tribunal

administratif.

Il est vrai que la

commission de classification a déclaré à diverses reprises que le syndicat

n'exécuterait pas de travaux dans le quartier, probablement pour des motifs

tenant aux possibilités de subventionnement cantonal. On rappellera toutefois

que le syndicat peut recueillir des subventions auprès de la commune ou

d'autres collectivités publiques (art. 15 LAF) et qu'en outre, lorsqu'il a lieu

à répartition des frais (ce dont le présent arrêt ne préjuge pas), le syndicat

peut répartir de manière distincte les travaux réalisés sans subvention ou

intéressant des parcelles ne donnant pas droit aux subventions (art. 44 al. 1

LAF).

b) La commune peut aussi

élaborer un projet routier, dont la procédure d'adoption est calquée sur celle

des plans d'affectation (art. 13 al. 2 LR).

La procédure de plan

routier est certes plus lourde que celle de la LAF qu'applique le syndicat

puisqu'elle nécessite l'adoption du plan routier par le législatif communal

(art. 13 al. 2 LR) et que les voies de droit contre la décision de cet autorité

comporte une double instance permettant successivement un recours en

opportunité auprès du département cantonal, puis un recours en légalité au

tribunal administratif.

En outre, la procédure

de plan routier implique, conformément à l'art. 1 al. 1 LR, que la voie dont la

construction serait projetée fasse partie du domaine public ou qu'elle soit au

moins constituée en servitude de passage publique. On rappellera à cet égard

que selon l'art. 14 LR, les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent être

acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation. La

procédure d'expropriation qui peut s'avérer nécessaire doit faire l'objet d'une

procédure distincte en vertu de l'art. 14 LR, ce qui est de nature à alourdir

l'opération. Il faut toutefois rappeler que selon l'art. 52 al. 3 LAF, le

remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus

dans le périmètre, qui peuvent être réalisés simultanément: l'acquisition du

terrain peut alors être réalisée par remaniement.

Il n'y a pas lieu

d'examiner ici le mode de calcul de la valeur du terrain ou du droit transféré

dans ces conditions.

c) En cas de maintien

d'une servitude privée, on peut en principe envisager que la construction de

l'accès litigieux soit le fait des bénéficiaires de la servitude agissant comme

maître de l'ouvrage. Le projet serait alors soumis aux règles habituelles

régissant les constructions, impliquant la délivrance par la municipalité d'un

permis de construire en application de la loi cantonale sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LCAT).

Dans ces

conditions-là, on pourrait certes concevoir que la commission de classification

laisse subsister la servitude 40'105 puisque l'intérêt des intimés à son

maintien persisterait ou au moins serait susceptible de renaître par la suite

au moment de l'aménagement de l'accès (AF 96/0005 et les références citées). On

observera cependant qu'à première vue et comme l'observait le géomètre, cette

solution est incompatible avec le transfert de la parcelle 701 au domaine

public car on ne voit guère en l'espèce que des particuliers puissent exécuter

des travaux sur le domaine public. Il faudrait au contraire que la parcelle 701

demeure une parcelle privée de la commune et que la servitude 48'105 soit

prolongée sur cette parcelle pour permettre, si le principe en est admis, le

raccordement au carrefour réaménagé.

4. Conclusion

On constate finalement

que la décision de la commission de classification quant au maintien de la

servitude n'est pas fondée sur un examen sérieux des possibilités de

coordination avec les travaux d'aménagement que la commune ou les intimés

paraissent envisager. Quant à la décision de la municipalité autorisant un

accès de la servitude au domaine public, elle est non seulement dépourvue de

toute motivation mais encore pratiquement dépourvue d'effet en l'absence d'un

quelconque projet d'aménagement.

A ceci s'ajoute que la

décision - implicite au moins - de ces deux autorités relative au transfert de

la parcelle 701 au domaine public empêcherait la solution - pourtant envisagée

par la commune - dans laquelle les travaux d'aménagement seraient, si le

principe en est admis, à la charge des propriétaires intimés. Comme au surplus

cette décision - implicite - a été prise en violation du droit d'être entendu

de la recourante, elle ne saurait être maintenue.

En conséquence, il y

lieu d'annuler les deux décisions attaquées et de renvoyer le dossier à la

commission de classification et à la municipalité pour qu'elles statuent sur

les différentes prétentions des propriétaires concernés, et que soit précisée

cas échéant le sort de la parcelle 701 dans le cadre d'une procédure respectant

le droit d'être entendu de la recourante et des autres intéressés.

En outre, comme les

deux autorités intimées paraissent envisager de transférer la parcelle 701 au

domaine public, la commission de classification devrait examiner la question de

savoir si la servitude 48'105 ne doit pas être transformée en servitude

publique. En effet, en cas de réalisation de la jonction nord litigieuse sous

la forme d'une voie publique, on peut se demander s'il faut laisser subsister

un tronçon de servitude privée entre cette jonction qui deviendrait publique,

par hypothèse, et la servitude 48'087 qui, à l'extrémité sud du chemin, est un

droit de passage public à pied et à char en faveur de la commune d'Oleyres.

Cette question aurait d'ailleurs déjà dû être examinée lorsque la commune a

procédé à ses frais au goudronnage du chemin en 1988 et où elle a posé de

collecteurs (on ignore d'ailleurs comment a été réglée la question du passage

de ces canalisations en application de l'art. 49 LATC). L'examen de cette

question pouvant apporter des modifications importantes au projet, au sens de

l'art. 66 LAF, il y a lieu d'annuler l'enquête sur le nouvel état pour toutes

les parcelles, dont la commission déterminera la liste exacte, qui sont

concernées par le chemin traversant la quartier au lieu-dit "Derrière le Village".

5. Frais et dépens

La recourante obtient

ainsi l'annulation de la décision de la municipalité mais ses conclusions en

suppression de la servitude litigieuse ne peuvent pas lui être allouée vu le

renvoi du dossier aux autorités intimées. Le recours est ainsi partiellement

admis. L'arrêt sera donc rendu sans frais pour la recourante, qui a droit à des

dépens à charge du syndicat.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 23 mars 1998 par la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières d'Oleyres (maintien d'une servitude), ainsi que la

décision rendue le 16 octobre 1998 par la Municipalité d'Oleyres (autorisation

d'accès de cette servitude au domaine public), sont annulées.

III. L'enquête sur

le nouvel état est annulée pour toutes les parcelles, dont la commission

déterminera la liste exacte, qui sont concernées par le chemin traversant la

quartier au lieu-dit "Derrière le Village".

IV. Le dossier est

renvoyé à la commission de classification et à la municipalité pour nouvelles

décisions.

IV. L'arrêt est

rendu sans frais.

V. La somme de 500

(cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge

du syndicat.

Lausanne, le 21 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint