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Décision

AF.1998.0020

TA - AF.1998.0020 - 1999-06-17 - PEGUIRON André et Pierre-André c/ccl AR 48 Cuarny

17 juin 1999Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières AR 48 de Cuarny a été constitué par arrêté du Conseil

d'Etat le 31 janvier 1991. Il a pour but le remaniement parcellaire

(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de

l'autoroute et de ses ouvrages annexes), la création d'un nouveau réseau de

chemins, l'évacuation des eaux de surface et de drainage.

Les enquêtes suivantes

ont déjà eu lieu:

1992: enquête sur les périmètres

1994: enquête sur l'estimation des terres

et des valeurs passagères situées dans l'emprise des travaux de

l'autoroute

1995: enquête sur l'avant-projet des

travaux collectifs et privés notamment.

Compte tenu des

explications fournies en audience et des archives du tribunal, il faut préciser

les points suivants:

a) il n'y a pas eu

d'enquête sur les taxes-types car le syndicat a procédé directement à

l'estimation de détail des terres en raison de la nécessité d'une prise de

possession anticipée dans le cadre des travaux de l'autoroute (art. 98 LAF).

b) L'avant-projet des

travaux collectifs mis à l'enquête en 1995 prévoyait notamment la remise au

jour du ruisseau des Rochettes situé au nord-est du village. Déférée jusque

devant le Tribunal administratif par de nombreux recourants (dont ceux de la

présente cause), cette mesure a fait l'objet d'un arrêt AF 95/0036 du 4 février

1997 dans lequel le tribunal a jugé que la remise au jour du ruisseau des

Rochettes ne pouvait pas être considérée comme une mesure destinée à reconstituer

ou remplacer un biotope auquel le syndicat aurait porté atteinte au sens de

l'art. 18 al. 1 ter LPN, mais que, en tant que compensation écologique à

laquelle les cantons sont astreints, dans les régions où l'exploitation du sol

est intensive, en vertu de l'art. 18b al. 2 LPN, elle pouvait être fondée sur

une base légale déjà existante en droit cantonal, notamment à l'art. 61 LAF;

considérant qu'en l'absence de normes cantonales sur l'importance de la

compensation écologique à fournir, la commission de classification n'avait pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en imposant la réouverture du ruisseau, le

Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre cette mesure.

c) Les terres dont les

trois recourants sont propriétaires constituent un domaine agricole exploité

d'un seul tenant par Pierre-André Péguiron (ci-dessous, par simplification: le

recourant). Il n'est pas contesté que l'ensemble du domaine peut être traité

comme une seule propriété, comme l'a fait la commission de classification dans

les documents d'enquête.

B. Du 16 février au 13 mars

1998, le syndicat a mis à l'enquête la modification du périmètre général et des

sous-périmètres, la modification de l'avant-projet des travaux collectifs ainsi

que la répartition des nouvelles parcelles et l'adaptation des servitudes et

autres droits.

Le rapport de la

commission de classification, du 3 octobre 1997, rappelle que le dossier établi

pour l'enquête est basé sur l'état de propriété mis à jour au registre foncier

le 15 juillet 1997 et que la date communiquée en janvier 1997 aux propriétaires

et aux notaires du district selon l'art. 56 LAF est le 31 mars 1997 (p. 2,

chiffre 2.2). Ce rapport rappelle également que pour permettre les travaux de

construction de l'autoroute avant l'enquête sur le nouvel état, les taxes du

terrain ont déjà été soumises à l'enquête en 1995 et qu'il s'agit de valeurs

d'échange ne correspondant pas à la valeur vénale des terrains (p. 6, chiffre

5.1). On note aussi dans ce rapport que suite aux difficultés apparues lors du

contrôle des surfaces des parcelles actuelles ainsi qu'aux discussions avec la

municipalité et le comité de direction, le Service des routes et autoroutes a

proposé que le village soit englobé dans le périmètre du syndicat (le village

formait initialement une enclave exclue du périmètre) afin de simplifier les

opérations géométriques du remaniement, de mettre à jour les servitudes et

autres droits dans le village et d'introduire une mensuration cadastrale

numérique sûre.

C. Lors de l'enquête, les recourants

ont formulé une réclamation du 10 mars 1998 sur laquelle la commission de

classification, après avoir procédé à diverses auditions et modifié

partiellement le nouveau parcellaire, a statué par décision du 30 octobre 1998.

Les recourants, qui

étaient ensemble propriétaires de dix parcelles dans l'ancien état d'une

surface brute de 287'633 m², valant, emprise déduite, 1'123'183 francs,

reçoivent dans le nouvel état neuf parcelles totalisant 277'198 m² pour une

estimation de 1'138'937 fr., d'où une soulte foncière de 15'754 francs selon le

tableau joint à la décision attaquée.

Cette attribution

comprend des parcelles agricoles, notamment

- en bordure sud du ruisseau des Rochettes

(NE 21101 et NE 20701, séparées entre elles par un chemin projeté)

- de l'autre côté et en amont de ce

ruisseau au lieu-dit Perreyre (parcelle NE 20603, incluant l'ancienne décharge

communale, séparées du ruisseau des Rochettes par les parcelles NE 20'902

attribuée à la commune de Cuarny et NE 20901 attribuée à Micheline Pasche)

- et au sud de la route cantonale (parcelle

NE 21'402 au lieu-dit Nicolet, et parcelle NE 40'101.

Outre deux autres

petites parcelles, les recourants reçoivent encore la parcelle NE 11'007 située

dans le village et portant le centre d'exploitation, ainsi que la parcelle NE

11'029 qui en constitue le prolongement au nord dans la zone agricole. Ces deux

parcelles sont contiguës et ne sont répertoriées sous deux numéros différents

que pour des motifs techniques (la limite entre ces deux parcelles correspond à

la limite de la zone constructible du village).

D'autres détails sur

la configuration des parcelles attribuées seront fournis directement dans les

considérants en droit qui suivent.

D. Par acte du 19 novembre

1998, les recourants se sont pourvus contre la décision de la commission de

classification en concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour nouvelle

décision. Ils font valoir des griefs qui concernent l'estimation des deux

parcelles limitrophes du ruisseau des Rochettes en raison de la présence d'un

remblai prévu et de celle du ruisseau, l'estimation de la parcelle AE 311 de

l'ancien état, trop peu taxée selon eux, notamment en raison de la suppression

d'un talus à laquelle ils ont procédé, la forme de la parcelle 11029 attenante

à leur centre d'exploitation dans le village, dont ils souhaiteraient en outre

l'agrandissement de 1'000 m², l'attribution de la parcelle NE 21'402, et encore

à l'extension réclamée de la parcelle NE 20'603 située en contre-haut du

ruisseau des Rochettes.

Le détail des griefs

formés par les recourants sera repris, de même que les déterminations de la

commission de classification au sujet de chacun d'eux, dans les considérants en

droit qui suivent.

La commission de

classification s'est déterminée sur les griefs des recourants dans une écriture

du 8 janvier 1999.

Le Tribunal

administratif a convoqué à son audience les parties ainsi que les propriétaires

intéressés, à savoir Frédy Christin, la commune de Cuarny et Micheline Pasche,

en invitant ces derniers à se déterminer. Frédy Christin et la commune de

Cuarny ont déposé des déterminations écrites du 20 avril 1999.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Cuarny le 31 mai 1999 en présence de

Pierre-André Péguiron assisté du conseil des recourants, de Frédy Christin et

d'Armand Zulauff représentant Micheline Pasche. Etaient également présents les

membres de la commission de classification et le géomètre du syndicat assisté

d'un de ses collaborateurs, ainsi que des représentants du comité de direction,

certains étant également membres de la Municipalité de Cuarny.

Le Tribunal

administratif a procédé à l'audition des intéressés en salle puis il a procédé

à une inspection locale qui s'est en partie déroulée sous un violent orage, ce

qui explique l'état dans lequel se trouvent désormais certaines pièces du

dossier.

Considérants

1.

L'art. 55 al. 1 LAF a la teneur suivante:

"Art. 55 al.

1.

LAF

Les règles suivantes

sont applicables pour la répartition des terres:

a) Chaque

propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds

qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un

propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus

ou en moins est compensée par une soulte en argent.

b) Les terres doivent

être regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux

biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir

accès à un chemin au moins.

d) Si,

exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une

compensation en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en

argent."

Comme l'a rappelé la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 119 Ia 21 et les réf. citées) et celle du Tribunal administratif

(voir par exemple AF 93/016 du 30 mars 1995 ou AF 97/016 du 31 décembre 1997

qui se réfèrent à l'ATF précité), l'art. 55 LAF met en oeuvre les exigences

constitutionnelles que la jurisprudence a déduites de la garantie de la

propriété en dégageant le principe de la compensation réelle - ou de

l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de propriété dans les

remaniements parcellaires. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à

une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la nouvelle répartition

des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédé,

pour autant, naturellement, que le but du remaniement et les nécessités

techniques le permettent. S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux

bases même de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non

seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais

aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités. Les autorités

chargées de la confection du nouvel état doivent rechercher toutes les

solutions objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques

susceptibles de compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation

réelle. Ce n'est que lorsqu'elles se heurtent à des difficultés insurmontables

dans un cas particulier qu'il y a lieu de résoudre le problème par le versement

d'une indemnité en argent, qui doit être calculée non pas à la valeur d'échange

adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à la valeur vénale car on se

trouve en présence d'une restriction à la propriété équivalant à une

expropriation. L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition

équitable entre les membres du syndicat, dans la mesure du possible, des

bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence

qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce

principe, qui n'a en général qu'une portée relative en matière d'aménagement du

territoire, a un poids plus important dans le domaine des améliorations

foncières, même s'il est rarement possible d'assurer à chacun des propriétaires

englobés dans le périmètre une participation proportionnellement identique à la

plus-value provoquée par le remaniement.

2.

Une partie des griefs des recourants tenant à

l'estimation des terres (elle doit tenir compte de leur rendement, de leur

situation et de la nature du sol, art 57 LAF), on rappellera que les

estimations ont déjà été mises à l'enquête, sans d'ailleurs que cette enquête

ait été précédée d'une enquête sur les taxes-types (art. 57, deuxième phrase,

et art. 63 al. 1 lit b LAF dans son ancienne teneur), en raison de la nécessité

de permettre la prise de possession anticipée dans le cadre des travaux de

l'autoroute (art. 98 LAF). Or l'art. 63 LAF organise les opérations de

remaniement parcellaire en plusieurs phases successives qui donnent chacune

lieu à une enquête publique, sur lesquelles il n'est plus possible de revenir

après qu'elles ont été liquidées (ATF 94 I 602; arrêts AF 92/415 du 18 juin 1993;

AF 93/007 du 30 octobre 1995, AF 95/036 du 4 février 1997 déjà cité,

notamment).

3.

Les recourants (chiffre 2a du recours) se

plaignent du manque de clarté de la décision attaquée lorsqu'elle affirme que,

sur les parcelles NE 21'101 et NE 20'701, la taxe tient compte du fait qu'il y

aura du remblaiement ou un ancien chemin, une détaxe de 0 fr. 80 à 1 fr. étant

opérée pour les zones directement touchées.

Les explications fournies par la commission de

classification en audience, de même que l'examen détaillé des documents

d'enquête (plan no 48/72 présentant au 1:2000 l'ancien état, l'estimation des

terres et le nouvel état) montrent que sur la parcelle NE 20701, un ancien

chemin sera supprimé. Sur l'emprise de ce chemin, on constate que la taxe,

anciennement de 0 fr. 50/m² (indiquée en vert) passe à 2 fr. 90/m² (chiffre

indiqué en bleu) après démolition du chemin. Cette différence d'estimation,

imputable à une modification de l'état du terrain résultant des travaux prévus

par le syndicat, se répercute dans le compte de l'ancien état et du nouvel état

des recourants, au travers de l'estimation de la parcelle concernée. Il

n'apparaît certes pas de manière distincte mais il n'y a pas de raison de

douter que les surfaces délimitées sur le plan, avec leur estimation ancienne

et nouvelle, ont bien été prises en compte dans les documents mis à l'enquête

par la commission de classification.

Il résulte d'ailleurs de l'examen du litige

durant l'instruction orale que finalement, ce grief peut être considéré comme

liquidé au vu des explications fournies.

b) Au sujet du remblaiement, l'instruction en

audience a fait ressortir que le syndicat prévoit de modifier légèrement le

cours du ruisseau des Rochettes par rapport au tracé que suit actuellement la

conduite souterraine qu'il traverse, ceci impliquant le remblaiement d'une

dépression dont le tribunal a pu constater la présence au loin lors de

l'inspection locale effectuée depuis la route cantonale à cet endroit (v. sur

ce point également l'arrêt AF 95/0036 du 4 février 1997, p. 8, let. G in fine).

Ce remblaiement faisait partie des travaux collectifs mis à l'enquête en 1995

et son emplacement peut être constaté sur le plan de l'avant-projet des travaux

collectifs (présentant aussi les modifications de ceux-ci), sous la forme d'une

zone hachurée en bordure sud-est du ruisseau. Sur le plan 48/72 qui présente

notamment les estimations, on constate que la surface concernée est estimée à 4

fr./m² (chiffre indiqué en vert) et qu'aucune modification de cette estimation

n'est envisagée, suite au remblaiement, à cet endroit.

Sur ce point précis, la décision de la

commission de classification du 30 octobre 1998 contient le passage suivant:

"... De plus, nous avons obtenu du Service

des routes et autoroutes qu'il assure une éventuelle indemnisation pour

d'éventuels inconvénients de culture après les travaux de remblaiement

projetés. Le détail de ces travaux sera mis à l'enquête ultérieurement avec les

autres travaux du syndicat."

L'instruction orale a

permis de constater que sur la base de ces déclarations, le recourant admet le

principe de l'attribution de la surface concernée pour une valeur correspondant

à l'estimation révélée par le plan d'enquête. Il faut simplement rectifier la

déclaration de la commission de classification en ce sens que formellement,

l'indemnisation envisagée n'aurait pas pour débiteur le Service des routes et

autoroutes, mais bien le syndicat lui-même. Cette précision apportée, le litige

peut être considéré comme vidé dès lors que l'objet de l'enquête, à savoir

l'attribution du terrain au recourant et son estimation, ne sont plus

litigieux.

4.

Les recourants

réclament (ch. 2b du recours) qu'une détaxe soit effectuée, sur les parcelles

NE 21101 et 20701, le long du ruisseau qui les bordera au nord-ouest. Les recourants

font valoir à cet égard que pour les parcelles qui sont situées de l'autre côté

du ruisseau, une détaxe a été opérée sur une bande longeant le ruisseau, ainsi

que le révèle effectivement les indications graphiques figurant en bleu à cet

endroit sur le plan 48/72. Pour les recourants, compte tenu des arbres qui

seront plantés le long du ruisseau, et de l'humidité dégagée par celui-ci, une

détaxe devrait être prévue également sur leur parcelle.

Il n'y a pas lieu de

mettre en doute la recevabilité de ce grief, quand bien même il remet en cause

les estimations mises à l'enquête précédemment. En effet, les enquêtes

précédentes laissaient subsister certaines incertitudes quant à la largeur

exacte des bandes adjacentes au ruisseau et à la hauteur des plantations

prévues sur ces berges. Sur ce point, la commission de classification a fourni

un croquis daté du 5 octobre 1998, qui aurait dû être joint à sa décision du 30

octobre 1998 mais dont les recourants n'ont en réalité pu prendre connaissance

qu'au moment où les déterminations de l'autorité intimée leur ont été

communiquées. Il résulte de ce croquis établi à l'échelle 1:100, que le lit du

ruisseau occupe une largeur d'un mètre et que de part et d'autre, une bande de

7.

m est attribuée au domaine public. Les saules tétards qui seront plantés sur

les berges auront une hauteur maximale de 6 m (cette précision manquait encore

à l'époque de l'enquête sur les travaux collectifs, v. l'arrêt AF 95/0036 du 4

février 1997, consid. 7 in fine, p. 28). Compte tenu de ce croquis, on peut

tenir pour certain que la limite de propriété des parcelles attribuées aux

recourants sera distante des saules à planter d'environ 5 m. Compte tenu de

l'expérience des assesseurs du tribunal, qui comprend en l'espèce un ingénieur

agronome et un géomètre praticien des améliorations foncières, le tribunal juge

que cette distance est suffisante, compte tenu de l'orientation du cours du

ruisseau, pour préserver la surface attribuée aux recourants d'une influence

défavorable imputable à la présence du ruisseau et des arbres, d'une hauteur

maximale de 6 m, qui seront plantés sur ses berges.

Le grief des

recourants doit donc être rejeté.

5.

Pour ce qui concerne la

parcelle NE 311 de l'ancien état, qui n'est pas réattribuée aux recourants dans

le nouvel état, ces derniers soutiennent qu'elle est trop peu taxée et ils se

plaignent de la modestie de la modification de l'estimation que la décision

attaquée a acceptée pour tenir compte du fait qu'ils ont supprimé un talus. Le

recourant a produit à cet égard à l'audience la facture concernant ces travaux,

qui s'élève à 287 fr. 55, qu'ils mettent en rapport avec l'augmentation de 142

fr. concédée par la décision attaquée.

Pour ce qui concerne

l'estimation de la parcelle AE 311 en général, le grief est irrecevable. Sans

doute le recourant fait-il valoir qu'ils n'a acquis cette parcelle qu'après la

mise à l'enquête des estimations, si bien qu'il n'a pas été en mesure d'en

contester la quotité lors de l'enquête. Cela importe peu car en acquérant la

parcelle, le recourant a repris également la situation juridique qu'avait fait

naître pour son vendeur la liquidation de l'enquête sur les estimations. On se

réfère à cet égard au considérant 2 ci-dessus.

Pour ce qui concerne

la suppression d'un talus, dont la commission de classification ne conteste pas

qu'il doit être pris en compte en tant qu'élément postérieur à l'enquête sur

les estimations, on constate en examinant de près le plan 48/72 qui présente

les estimations que la surface correspondant au talus litigieux a été augmentée

de 0 fr. 10/m² à 1 fr. 05/m², ce qui correspond à l'estimation des surfaces

situées aux alentours. On ne voit pas en quoi la décision attaquée serait

consécutive d'un abus du pouvoir d'appréciation de la commission de

classification. Quant au montant de la facture produite par le recourant, il

est évident qu'elle ne saurait être déterminante pour fixer la valeur d'échange

déterminante dans le cadre de la répartition des terres, même si elle est d'un

montant supérieur à la modification de la taxe qu'entraîne ces travaux.

Ce grief-là est donc

mal fondé.

6.

Les recourants

demandent la modification de la limite de la parcelle NE 11029 ainsi que

l'augmentation de la surface de celle-ci à concurrence de 1'000 m².

La parcelle 11029 est

immédiatement contiguë à la parcelle 11007 qui, à l'intérieur de la zone

constructible du village, porte le centre d'exploitation des recourants. On

notera en particulier que dans l'ancien état, les recourants ne disposaient

d'aucun dégagement en direction du nord-est et que cette parcelle 11029

constitue une extension considérable de leur surface attenante au village.

Compte tenu de la pression qu'exercent habituellement les revendications des

propriétaires sur les terrains attenants aux constructions situées dans le

village, le tribunal ne voit pas pour quelle raison la commission de

classification aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'augmenter la surface de la parcelle NE 11'029 au détriment des propriétaires

voisins, qui obtiennent également l'attribution de parcelles étroites situées

dans le prolongement, en zone agricole, de celles qu'ils possèdent à

l'intérieur du village.

Pour ce qui concerne

la correction de la limite de la parcelle 11029 et de la parcelle NE 11'007

portant le centre d'exploitation, les prétentions du recourant ont été

précisées en audience: il s'agirait de dégager la façade nord-est du bâtiment

des recourants, qui se trouve à une distance d'environ 3 ou 4 m de la limite de

propriété, de manière à lui permettre de respecter, en vue d'un futur

agrandissement en direction du nord-ouest, la distance à la limite de 5 m fixée

par l'art. 29 du règlement communal pour ce qui concerne la zone agricole.

L'inspection locale et les pièces produites par Frédy Christin, propriétaire de

la parcelle NE 110028 contiguë à l'est, ont montré que ce dernier a obtenu un

permis de construire pour agrandir son hangar du côté ouest, la façade de cet

agrandissement étant située à 6 m de la limite de propriété. On précisera

encore que cet agrandissement est actuellement en cours d'exécution (la façade

ouest est déjà implantée) et qu'après les mesures sommaires effectuées sur

place, il n'est pas certain que les deux bâtiments soient distants d'au moins

10.

m, surtout si l'on considère que leurs façades ne sont pas tout à fait

parallèles.

Le tribunal juge qu'il

est inutile d'examiner si une solution devrait être recherchée pour permettre

d'assurer au bâtiment du recourant un dégagement de 5 m au moins entre sa

façade est et la limite de propriété. En effet, la perspective d'un

agrandissement de ce bâtiment paraît douteuse si l'on prend en considération le

fait que d'après le règlement sur le plan général d'affectation et la police

des constructions de Cuarny, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 février 1993,

la profondeur en plan (dimension perpendiculaire à l'alignement) des bâtiments

situés dans la zone village (comme le hangar en question) est limitée à 16 m,

alors que le hangar existant a déjà une profondeur de 25 m, et que des

décrochements en plan de 50 à 100 cm sont obligatoires pour les bâtiments dont

la façade chéneau dépasse 12 m de longueur, ce qui paraît compromettre

également le souci du recourant de parvenir à prolonger la façade est de son

hangar de manière rectiligne en direction du nord. Cet examen sommaire de la

réglementation communale fait apparaît comme si hypothétique le projet

d'agrandissement du hangar du recourant qu'il ne se justifie pas de procéder à

une correction de limite à cet endroit dans le seul but de faciliter cet agrandissement

ultérieur.

Le grief est ainsi mal

fondé.

7.

Au sujet de la parcelle

NE 21402, située en contrebas et au sud-ouest de la route cantonale, les

recourants font valoir qu'ils s'opposent à son attribution et ils réclament à

la place une attribution dont ils ont décrit les grandes lignes sur un calque

joint à leur recours.

L'instruction a

toutefois montré que l'attribution réclamée par le recourant s'étendrait à la

parcelle NE 20'901 attribuée Micheline Pasche alors que cette parcelle a

précisément attribuée à celle-ci dans le prolongement de la parcelle NE 21'001

revenant à Armand Zulauff, qui cultive les terres de Micheline Pasche comme il

l'a confirmé à l'audience. En outre, la commission de classification fait

valoir sur ce point dans ses déterminations du 8 janvier 1999 qu'une telle

solution engendrerait une soulte à payer d'environ 120'000 fr., représentant

plus de 10% de la prétention, ce qui est notoirement inadmissible au regard des

pourcentages habituellement admis par la jurisprudence. Certes, les recourants

invoquent à cet égard le fait qu'ils ont acheté, selon acte notarié du 20

novembre 1998, l'ancienne parcelle 166 à concurrence de 11'337 m² et ils

demandent que cette surface soit intégrée au nouvel état qu'ils réclament.

Cependant, l'acquisition opérée le 20 novembre 1998 est postérieure à la date

du 31 mars 1997 qui est déterminante pour l'établissement du nouvel état en

vertu de l'art. 56 LAF: selon la deuxième phrase de cette disposition, les

mutations intervenues après cette date ne peuvent contraindre la commission de

classification à revoir la conception générale de son projet de répartition.

Pour le surplus, la

commission de classification relève à juste titre dans ses déterminations que

la soulte foncière de 15'754 francs représente 1,4% de la prétention nette de

1'123'183 francs et que la diminution effective totale de surface (10'435 m²)

représente le 3,6% de la surface totale de l'ancien état et que compte tenu de

l'emprise, la diminution de surface (8'316 m²) correspond à 2,9% de l'ancien

état. Ces variations sont inférieures au maximum de 5% généralement retenu

comme admissibles. On rappellera à cet égard que dans sa jurisprudence relative

à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale a admis en règle générale

une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention

en surface après déduction des emprises. Elle a expressément indiqué que les

normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une

diminution de l'ordre de 5 à 8% après déduction des emprises nécessaires aux

ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf. citées). Un autre arrêt a

précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la

perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF

Porchet, du 25.5.1989 c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par arrêt

du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989; v. ég. J. P. c/Syndicat AF de Provence

du 23 mai 1990, consid. 1a; AF 91/003, Sinatra c/ SAR 31 Corcelles & Concise

du 6 février 1992; AF 85/028, Porta c/ SAR 40 du 7 février 1996).

Dans ces conditions,

le grief est mal fondé.

8.

Enfin, les recourants

critiquent l'indemnité de 5'000 fr. que la commission de classification a prévu

de leur octroyer en raison de l'attribution de la parcelle NE 20'603, qui

inclut la surface de l'ancienne décharge communale. La commission de

classification observe à cet égard dans ses déterminations du 8 janvier 1999

que les lieux seront remis en état par les soins de la municipalité mais que l'estimation

du terrain sera maintenue à 0 fr. 10/m², aussi bien pour la commune qui

abandonne cette surface que pour le recourant qui la reçoit.

Pour la commission de

classification, l'indemnité de 5'000 fr. correspond à 2 fr./m² sur une surface

de 2'500 m² et elle couvre les inconvénients qui peuvent surgir dans ce secteur

du fait de la présence de l'ancienne décharge communale. Lors de l'inspection

locale, le tribunal a pu constater que la commune avait effectivement procédé à

la remise en état du terrain (ces travaux ont été exécutés récemment par

l'entreprise du vice-syndic). Il est exact que le terrain n'est pas

parfaitement plat mais la commission de classification a déclaré - et il n'y a

pas lieu de mettre en doute cette affirmation d'expérience - que le terrain se

nivellerait au fur et à mesure qu'il serait cultivé. Le tribunal a aussi pu

constater que la terre arable qui a été répandue sur cette surface a permis

l'ensemencement d'herbe et finalement, on peut considérer qu'en renonçant à

procéder à une coûteuse expertise, mais en accordant une indemnité de 5'000 fr.

aux recourants, la commission de classification a usé de manière correcte de

son pouvoir d'appréciation. Le grief est donc également mal fondé.

9.

Il résulte de ce qui

précède que l'ensemble des griefs formulés par les recourants sont mal fondés.

En conséquence, le recours sera rejeté et la décision attaquée maintenue, aux

frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

la commission de classification du 30 octobre 1998 est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint