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Décision

AF.1998.0021

TA - AF.1998.0021 - 1999-06-17 - X.________ c/ccl SAF AR 48 Cuarny

17 juin 1999Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières AR 48 de Cuarny a été constitué par arrêté du Conseil

d'Etat le 31 janvier 1991. Il a pour but le remaniement parcellaire

(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de

l'autoroute et de ses ouvrages annexes), la création d'un nouveau réseau de

chemins, l'évacuation des eaux de surface et de drainage.

Les enquêtes suivantes

ont déjà eu lieu:

1992: enquête sur les périmètres

1994: enquête sur l'estimation des terres

et des valeurs passagères situées dans l'emprise des travaux de

l'autoroute

1995: enquête sur l'avant-projet des

travaux collectifs et privés notamment.

Dans l'ancien état, le

recourant, qui élève un important cheptel de moutons, est propriétaire d'une

surface de 38'084 m² composée de deux surfaces attenantes, l'une sur le coteau

qui domine le village au nord, l'autre, reliée à la première sur une partie

seulement de son pourtour, située également dans le sous-périmètre agricole

mais portant un rural sans habitation implanté en bordure nord du village. Ce

rural est muni d'un pont de grange proche de la limite de la zone à bâtir du

village. Depuis la rue principale, on accède à ce pont de grange par un chemin

qui serpente entre les parcelles construites et les parcelles utilisées comme

jardins situées dans la zone à bâtir.

B. Le nouvel état et divers

autres objets ont été mis à l'enquête du 16 février au 13 mars 1998.

Le rapport de la

commission de classification, du 3 octobre 1997, rappelle notamment que suite

aux difficultés apparues lors du contrôle des surfaces des parcelles actuelles

ainsi qu'aux discussions avec la municipalité et le comité de direction, le

Service des routes et autoroutes a proposé que le village soit englobé dans le

périmètre du syndicat (le village formait initialement une enclave exclue du

périmètre) afin de simplifier les opérations géométriques du remaniement, de

mettre à jour les servitudes et autres droits dans le village et d'introduire

une mensuration cadastrale numérique sûre. Dans le sous-périmètre du village,

l'estimation a été fixée uniformément à 60 fr./m². Le plan 48/75 montre par

ailleurs qu'en dérogation à la taxe agricole de 4 fr./m² au maximum, une taxe

de convenance de 12 fr./m² a été adoptée autour des bâtiments). Le rapport précise

aussi (p. 9) que les indemnités fondées sur l'art. 82 LAF (qui prévoit une

contribution de plus-value spéciale pour les avantages particuliers résultant

notamment du dégagement des bâtiments) ont été discutées avec les propriétaires

selon le voeu de la municipalité.

Le recourant est

intervenu en déposant sur la feuille d'enquête une réclamation (no 5) demandant

en substance la suppression de deux parcelles qui empiétaient sur l'angle est

de la parcelle NE 11'017 correspondant à la surface entourant son rural. La

liquidation de l'enquête a amené la commission de classification à effectuer

différentes modifications du nouvel état mis à l'enquête. Elle a soumis ces

modifications aux propriétaires concernés par lettre du 4 septembre 1998. Le

recourant s'est déterminé sur cette proposition par lettre du 24 septembre 1998

de son conseil dans laquelle il observait que la solution proposée le privait

de la partie nord-est de son ancienne parcelle, constituée de terrains plats

proches de ses bâtiments; cette bande de terrain était attribuée à

B.__________, propriétaire de la parcelle NE 11'009 portant son centre

d'exploitation, afin de constituer une parcelle NE 11'030 prolongeant la

parcelle NE 11'009 dans le sous-périmètre agricole, au-delà de l'étranglement constituée

par parcelle NE 11'010 occupée par une villa. Dans la lettre de son conseil, le

recourant déclarait accepter cette situation dans une approche globale car il

était satisfait de recevoir la partie située dans le sous-périmètre agricole

des deux parcelles dont il réclamait la suppression dans sa réclamation. Le

recourant réservait toutefois sa position pour le cas où l'un des deux

propriétaires concernés remettrait en cause les attributions et il déclarait

qu'alors, il reprendrait la liberté de revendiquer la partie nord-est de son

ancienne parcelle.

Par lettre du 15

octobre 1998, la commission de classification a écrit au recourant qu'elle

avait été amenée à modifier le parcellaire et à attribuer au propriétaire

C.__________ une parcelle de 102 m², NE 11011, en prolongation de son jardin

situé en zone à bâtir (il faut préciser que pour des motifs techniques, les

parchets qui sont situés à cheval entre la zone à bâtir du village et la zone

agricole sont formellement divisés en deux parcelles distinctes portant des

numéros différents: on constate ainsi sur le plan que la parcelle de

C.__________ en question est constituée du numéro NE 11'012, en zone à bâtir,

et du numéro contigu NE 11'011 qui constitue le prolongement rectiligne situé

en zone agricole). La parcelle NE 11'011 constitue ainsi un carré d'environ 10

m de côté qui occupe l'angle est de la parcelle NE 11'017 attribuée au

recourant. Entre le coin de la parcelle NE 11011 le plus proche du rural du

recourant et l'angle le plus proche de ce rural, la distance est de l'ordre de

30 à 35 m. On précisera encore qu'à cet endroit, diverses petites parcelles

situées à l'intérieur de la zone à bâtir subsistent en bordure de celles-ci et

sont en fait cultivées comme jardin.

Le recourant a répondu

à la commission de classification par lettre de son conseil du 21 octobre 1998

qu'il refusait la proposition de la commission de classification.

C. Par décision du 30

octobre 1998, la commission de classification a maintenu en substance la

position de ses courriers précédents en exposant notamment ce qui suit:

"1) La parcelle nouvel état No 11013 est

supprimée de manière à mieux dégager votre bâtiment. Pour la parcelle no 11011

nouvel état, ramenée à 102 m² au lieu de 305 m² lors de l'enquête, notre

commission maintient son attribution à M. C.__________, en prolongation de son

jardin situé en zone à bâtir.

Malgré cette attribution, M. C.__________

diminue sensiblement sa surface en zone agricole dans ce secteur, moins 232 m²

sur 334 m² au total.

Notre commission est d'avis que cette

attribution se justifie par la proximité des deux bâtiments de M. C.__________

et qu'elle n'apporte pas une gêne importante pour votre exploitation. Nous

sommes conscients que l'"encasse" créée n'est pas idéale pour vous;

le dégagement de votre bâtiment, qui se situe à env. 35 m, est cependant à

notre avis toujours largement assuré.

Par rapport à votre ancien état, la partie

"plate" de votre domaine diminue d'environ 1620 m² seulement. Compte

tenu des améliorations apportées par les modification de limites à proximité de

votre bâtiment ainsi que par les nouveaux accès possibles, notre commission

considère que le maintien de la parcelle no 11011 est possible."

On précisera encore

pour terminer la description des points essentiels du nouvel état que la

parcelle NE 11'017 attribuée au recourant sera bordée sur sa limite sud ouest

par un chemin construit par le syndicat. Par rapport à l'ancien état, la

parcelle a été agrandie de ce côté, la nouvelle limite se trouvant plus loin du

rural qu'auparavant.

D. Contre cette décision,

le recourant s'est pourvu par acte de son conseil du 20 novembre 1998. Il

conclut en bref à ce que lui soient attribuées les parcelles NE 11'011 et 11030

(la parcelle 11030 constituant, on le rappelle, la prolongation de la parcelle

11009 d'B.__________; elle en grande partie constituée par la bande nord-ouest

de l'ancienne parcelle du recourant).

Ayant recueilli les

déterminations de la commission de classification, déposées le 8 janvier 1999,

et interpellé le propriétaire C.__________, qui s'est déterminé par lettre du

21 avril 1999, le Tribunal administratif a tenu audience le lundi 31 mai 1999

en présence du recourant assisté de son conseil, ainsi que du propriétaire

intéressé C.__________. Etaient également présents les membres de la commission

de classification (sauf un) et le géomètre du syndicat assisté d'un de ses

collaborateurs, ainsi que des représentants du comité de direction, certains

étant également membres de la Municipalité de Cuarny.

Des documents relatifs

au chapitre de C.__________ ainsi que des explications recueillies durant

l'audience, on retiendra que C.__________, qui n'est pas agriculteur mais

exploite une entreprise d'installation de chauffage et sanitaire, est

propriétaire dans le village de deux parcelles: l'une (parcelle NE 11'025)

comporte un bâtiment d'habitation de trois appartements récemment aménagés,

situé à la même hauteur que le rural du recourant mais implanté en bordure de

la rue principale, tandis que l'autre (NE 11'024) est une parcelle attenante

occupée par une buanderie, un garage et des places de parc. La forme de cette

dernière parcelle a été modifiée pour améliorer la largeur de l'accès à la

parcelle du recourant par le pont de grange du rural, qui la contourne; l'accès

du recourant par ce chemin a également été amélioré par la modification de la

forme de la parcelle NE 11018 du recourant qui correspond à l'ultime tronçon

(en zone à bâtir) du chemin d'accès au pont de grange du rural du recourant.

On ajoutera pour

terminer que dans la convocation à l'audience adressée aux parties le 8 avril

1999, le tribunal a précisé ceci:

"Sous la référence GE 98/119 (AZ) est

instruit un recours de A.__________ contre la rectification de surface de

certaines de ses parcelles opérée au registre foncier sur réquisition du

Service de l'information du territoire. L'instruction de la présente cause AF

98/021 ne portera pas sur cette question dès lors que la quotité de la

prétention du recourant à l'ancien état n'est pas contestée dans le recours

contre la décision de la commission de classification."

Considérants

1.

L'art. 55 al. 1 LAF

prévoit que chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange

des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même

valeur (lit. a).

Les nouveaux

biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir

accès à un chemin au moins (lit. c ).

En l'espèce, le litige

illustre de manière caractéristique la pression qu'exerce sur les terrains

agricoles situés à proximité du village les revendications des propriétaires

dont les bâtiments sont situés dans le village. La commission de classification

avait à tenir compte de ces diverses revendications, ce qu'elle a fait

notamment en adoptant une taxe de convenance pour les terrains agricole proche

des bâtiments. Une partie de la surface de la parcelle litigieuse (NE 11'011)

est d'ailleurs soumise à cette taxe. On observe au passage que dans le tableau

comparatif de C.__________, la parcelle NE 11'011 (c'est précisément la surface

de 102 m² qui empiète sur la parcelle NE 11'017 du recourant) a été inscrite à

tort dans la colonne destinée aux surface de la zone village alors qu'elle est

en zone agricole; cela n'a cependant pas d'importance car l'estimation pour

laquelle elle figure dans le tableau (912 francs) tient compte de la taxe de 12

fr./m² qui prévaut sur l'essentiel de cette parcelle, qui transcrit d'ailleurs

l'existence d'une valeur de convenance si on la compare à la taxe de 4 fr./m²

qui prévaut dans la zone agricole située au nord du village.

Il est exact que pour

le propriétaire C.__________ auquel appartient un bâtiment d'habitation situé à

proximité (parcelle NE 11'025), la possession d'une surface (constituée par les

parcelles NE 11012 et 11011) utilisable comme jardin par ses locataires

présente un intérêt particulier. Il importe peu que cette surface soit en

nature de prairie actuellement; elle jouxte d'ailleurs d'autres jardins

potagers. Quant à l'accès à cette surface, l'inspection locale a montré qu'il

est certes étroit (il chemine entre d'autres jardins) mais néanmoins suffisant

pour une parcelle servant à cet usage.

D'un autre côté, il

est exact qu'une partie de cette surface (la parcelle NE 11011 située en zone

agricole) constitue un empiétement sur l'angle est de la parcelle 11017 du

recourant dont les limites sont par ailleurs rectilignes et dont la forme est

presque parfaitement rectangulaire. Les explications fournies durant l'audience

ont d'ailleurs permis de comprendre que le recourant est surtout irrité

qu'après avoir concédé l'abandon de la bande nord-est de son ancienne parcelle

pour permettre le dégagement en direction de la zone agricole de l'exploitation

de l'attributaire des parcelles NE 11009 et NE 11030, la commission de

classification ait fini par lui imposer en plus l'empiétement déjà cité

nonobstant le fait qu'il avait expressément déclaré qu'il entendait revenir sur

la concession principale au cas où un tel empiétement lui serait imposé. Il ne

soutient cependant pas qu'une indemnité aurait dû lui être accordée au titre de

l'art. 82 LAF; la bande nord est cédée par le recourant, si elle prolonge bien

en zone agricole la parcelle 11'009 du même propriétaire dont elle est

cependant séparée par une villa, ne saurait d'ailleurs être considérée comme

dégagement de bâtiments au sens de cette disposition.

Pour apprécier

l'inconvénient que représente cette irrégularité dans la forme de la parcelle

pour le recourant, et dont l'existence n'est pas contestée sur le principe par

la commission de classification, il faut tenir compte du fait que la surface

agricole correspondante, située en limite de la zone du village, n'est

manifestement pas destinée à être exploitée en terre ouverte. Le recourant ne

pourra donc pas y éprouver les difficultés habituelles que provoque

l'irrégularité des limites d'une parcelle lorsqu'il s'agit de l'exploiter avec

des machines de grande envergure. Quant à la proximité du rural du recourant,

elle est toute relative puisque ce dernier se trouve à 30 ou 35 m de la limite

de parcelle litigieuse. D'ailleurs, la parcelle du recourant a été agrandie du

côté sud ouest, ce qui a pour effet de dégager mieux encore le bâtiment et elle

sera bordée de ce côté-là d'un nouveau chemin qui en facilitera l'accès; dans

ces conditions, on peut difficilement considérer comme insuffisant le

dégagement disponible autour de l'accès menant, du côté sud, au pont de grange.

La commission pouvait aussi tenir compte du fait que le propriétaire

C.__________ retrouve dans le village une surface sévèrement diminuée par

rapport à l'ancien état.

Finalement, après

avoir entendu les parties, le tribunal constate que la commission de

classification a procédé à une pesée des intérêts dans laquelle on ne parvient

pas à discerner la présence d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il convient en

effet que l'autorité judiciaire laisse à l'autorité de première instance une

marge de manoeuvre correspondant aux décisions d'appréciation et d'opportunité

dont le contrôle n'entre pas dans les compétences de l'autorité judiciaire

(art. 36 lit. c LJPA).

2.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt sera rendu

aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Un émolument

de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 17 juin 1999

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint