AF.1998.0021
TA - AF.1998.0021 - 1999-06-17 - X.________ c/ccl SAF AR 48 Cuarny
17 juin 1999Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1998.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 17.06.1999
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ccl SAF AR 48 Cuarny
IMMEUBLE D'HABITATION
NOUVELLE ATTRIBUTION
RECTIFICATION DE LIMITES
TERRAIN DEVANT LA MAISON
ZONE À BÂTIR
ZONE AGRICOLE
LAF-55-c
Résumé contenant:
Attribution d'une parcelle pouvant servir de jardin au propriétaire - non agriculteur - d'un immeuble d'habitation voisin en zone à bâtir alors qu'une partie de ce jardin empiète, dans la zone agricole, sur la parcelle agricole du recourant aux formes par ailleurs régulières. Pas d'abus du pouvoir d'appréciation de la commission de classification vu l'intérêt du jardin et le faible inconvénient de la forme irrégulière de la parcelle déjà améliorée par le remaniement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 juin 1999
sur le recours interjeté par A.__________,
à 1.********, dont le conseil est l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, rue du Casino
1, 1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 30 octobre 1998 par la commission
de classification du Syndicat des améliorations foncières AR 48 Cuarny.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières AR 48 de Cuarny a été constitué par arrêté du Conseil
d'Etat le 31 janvier 1991. Il a pour but le remaniement parcellaire
(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec la construction de
l'autoroute et de ses ouvrages annexes), la création d'un nouveau réseau de
chemins, l'évacuation des eaux de surface et de drainage.
Les enquêtes suivantes
ont déjà eu lieu:
1992: enquête sur les périmètres
1994: enquête sur l'estimation des terres
et des valeurs passagères situées dans l'emprise des travaux de
l'autoroute
1995: enquête sur l'avant-projet des
travaux collectifs et privés notamment.
Dans l'ancien état, le
recourant, qui élève un important cheptel de moutons, est propriétaire d'une
surface de 38'084 m² composée de deux surfaces attenantes, l'une sur le coteau
qui domine le village au nord, l'autre, reliée à la première sur une partie
seulement de son pourtour, située également dans le sous-périmètre agricole
mais portant un rural sans habitation implanté en bordure nord du village. Ce
rural est muni d'un pont de grange proche de la limite de la zone à bâtir du
village. Depuis la rue principale, on accède à ce pont de grange par un chemin
qui serpente entre les parcelles construites et les parcelles utilisées comme
jardins situées dans la zone à bâtir.
B. Le nouvel état et divers
autres objets ont été mis à l'enquête du 16 février au 13 mars 1998.
Le rapport de la
commission de classification, du 3 octobre 1997, rappelle notamment que suite
aux difficultés apparues lors du contrôle des surfaces des parcelles actuelles
ainsi qu'aux discussions avec la municipalité et le comité de direction, le
Service des routes et autoroutes a proposé que le village soit englobé dans le
périmètre du syndicat (le village formait initialement une enclave exclue du
périmètre) afin de simplifier les opérations géométriques du remaniement, de
mettre à jour les servitudes et autres droits dans le village et d'introduire
une mensuration cadastrale numérique sûre. Dans le sous-périmètre du village,
l'estimation a été fixée uniformément à 60 fr./m². Le plan 48/75 montre par
ailleurs qu'en dérogation à la taxe agricole de 4 fr./m² au maximum, une taxe
de convenance de 12 fr./m² a été adoptée autour des bâtiments). Le rapport précise
aussi (p. 9) que les indemnités fondées sur l'art. 82 LAF (qui prévoit une
contribution de plus-value spéciale pour les avantages particuliers résultant
notamment du dégagement des bâtiments) ont été discutées avec les propriétaires
selon le voeu de la municipalité.
Le recourant est
intervenu en déposant sur la feuille d'enquête une réclamation (no 5) demandant
en substance la suppression de deux parcelles qui empiétaient sur l'angle est
de la parcelle NE 11'017 correspondant à la surface entourant son rural. La
liquidation de l'enquête a amené la commission de classification à effectuer
différentes modifications du nouvel état mis à l'enquête. Elle a soumis ces
modifications aux propriétaires concernés par lettre du 4 septembre 1998. Le
recourant s'est déterminé sur cette proposition par lettre du 24 septembre 1998
de son conseil dans laquelle il observait que la solution proposée le privait
de la partie nord-est de son ancienne parcelle, constituée de terrains plats
proches de ses bâtiments; cette bande de terrain était attribuée à
B.__________, propriétaire de la parcelle NE 11'009 portant son centre
d'exploitation, afin de constituer une parcelle NE 11'030 prolongeant la
parcelle NE 11'009 dans le sous-périmètre agricole, au-delà de l'étranglement constituée
par parcelle NE 11'010 occupée par une villa. Dans la lettre de son conseil, le
recourant déclarait accepter cette situation dans une approche globale car il
était satisfait de recevoir la partie située dans le sous-périmètre agricole
des deux parcelles dont il réclamait la suppression dans sa réclamation. Le
recourant réservait toutefois sa position pour le cas où l'un des deux
propriétaires concernés remettrait en cause les attributions et il déclarait
qu'alors, il reprendrait la liberté de revendiquer la partie nord-est de son
ancienne parcelle.
Par lettre du 15
octobre 1998, la commission de classification a écrit au recourant qu'elle
avait été amenée à modifier le parcellaire et à attribuer au propriétaire
C.__________ une parcelle de 102 m², NE 11011, en prolongation de son jardin
situé en zone à bâtir (il faut préciser que pour des motifs techniques, les
parchets qui sont situés à cheval entre la zone à bâtir du village et la zone
agricole sont formellement divisés en deux parcelles distinctes portant des
numéros différents: on constate ainsi sur le plan que la parcelle de
C.__________ en question est constituée du numéro NE 11'012, en zone à bâtir,
et du numéro contigu NE 11'011 qui constitue le prolongement rectiligne situé
en zone agricole). La parcelle NE 11'011 constitue ainsi un carré d'environ 10
m de côté qui occupe l'angle est de la parcelle NE 11'017 attribuée au
recourant. Entre le coin de la parcelle NE 11011 le plus proche du rural du
recourant et l'angle le plus proche de ce rural, la distance est de l'ordre de
30 à 35 m. On précisera encore qu'à cet endroit, diverses petites parcelles
situées à l'intérieur de la zone à bâtir subsistent en bordure de celles-ci et
sont en fait cultivées comme jardin.
Le recourant a répondu
à la commission de classification par lettre de son conseil du 21 octobre 1998
qu'il refusait la proposition de la commission de classification.
C. Par décision du 30
octobre 1998, la commission de classification a maintenu en substance la
position de ses courriers précédents en exposant notamment ce qui suit:
"1) La parcelle nouvel état No 11013 est
supprimée de manière à mieux dégager votre bâtiment. Pour la parcelle no 11011
nouvel état, ramenée à 102 m² au lieu de 305 m² lors de l'enquête, notre
commission maintient son attribution à M. C.__________, en prolongation de son
jardin situé en zone à bâtir.
Malgré cette attribution, M. C.__________
diminue sensiblement sa surface en zone agricole dans ce secteur, moins 232 m²
sur 334 m² au total.
Notre commission est d'avis que cette
attribution se justifie par la proximité des deux bâtiments de M. C.__________
et qu'elle n'apporte pas une gêne importante pour votre exploitation. Nous
sommes conscients que l'"encasse" créée n'est pas idéale pour vous;
le dégagement de votre bâtiment, qui se situe à env. 35 m, est cependant à
notre avis toujours largement assuré.
Par rapport à votre ancien état, la partie
"plate" de votre domaine diminue d'environ 1620 m² seulement. Compte
tenu des améliorations apportées par les modification de limites à proximité de
votre bâtiment ainsi que par les nouveaux accès possibles, notre commission
considère que le maintien de la parcelle no 11011 est possible."
On précisera encore
pour terminer la description des points essentiels du nouvel état que la
parcelle NE 11'017 attribuée au recourant sera bordée sur sa limite sud ouest
par un chemin construit par le syndicat. Par rapport à l'ancien état, la
parcelle a été agrandie de ce côté, la nouvelle limite se trouvant plus loin du
rural qu'auparavant.
D. Contre cette décision,
le recourant s'est pourvu par acte de son conseil du 20 novembre 1998. Il
conclut en bref à ce que lui soient attribuées les parcelles NE 11'011 et 11030
(la parcelle 11030 constituant, on le rappelle, la prolongation de la parcelle
11009 d'B.__________; elle en grande partie constituée par la bande nord-ouest
de l'ancienne parcelle du recourant).
Ayant recueilli les
déterminations de la commission de classification, déposées le 8 janvier 1999,
et interpellé le propriétaire C.__________, qui s'est déterminé par lettre du
21 avril 1999, le Tribunal administratif a tenu audience le lundi 31 mai 1999
en présence du recourant assisté de son conseil, ainsi que du propriétaire
intéressé C.__________. Etaient également présents les membres de la commission
de classification (sauf un) et le géomètre du syndicat assisté d'un de ses
collaborateurs, ainsi que des représentants du comité de direction, certains
étant également membres de la Municipalité de Cuarny.
Des documents relatifs
au chapitre de C.__________ ainsi que des explications recueillies durant
l'audience, on retiendra que C.__________, qui n'est pas agriculteur mais
exploite une entreprise d'installation de chauffage et sanitaire, est
propriétaire dans le village de deux parcelles: l'une (parcelle NE 11'025)
comporte un bâtiment d'habitation de trois appartements récemment aménagés,
situé à la même hauteur que le rural du recourant mais implanté en bordure de
la rue principale, tandis que l'autre (NE 11'024) est une parcelle attenante
occupée par une buanderie, un garage et des places de parc. La forme de cette
dernière parcelle a été modifiée pour améliorer la largeur de l'accès à la
parcelle du recourant par le pont de grange du rural, qui la contourne; l'accès
du recourant par ce chemin a également été amélioré par la modification de la
forme de la parcelle NE 11018 du recourant qui correspond à l'ultime tronçon
(en zone à bâtir) du chemin d'accès au pont de grange du rural du recourant.
On ajoutera pour
terminer que dans la convocation à l'audience adressée aux parties le 8 avril
1999, le tribunal a précisé ceci:
"Sous la référence GE 98/119 (AZ) est
instruit un recours de A.__________ contre la rectification de surface de
certaines de ses parcelles opérée au registre foncier sur réquisition du
Service de l'information du territoire. L'instruction de la présente cause AF
98/021 ne portera pas sur cette question dès lors que la quotité de la
prétention du recourant à l'ancien état n'est pas contestée dans le recours
contre la décision de la commission de classification."
Considérants
1.
L'art. 55 al. 1 LAF
prévoit que chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange
des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même
valeur (lit. a).
Les nouveaux
biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir
accès à un chemin au moins (lit. c ).
En l'espèce, le litige
illustre de manière caractéristique la pression qu'exerce sur les terrains
agricoles situés à proximité du village les revendications des propriétaires
dont les bâtiments sont situés dans le village. La commission de classification
avait à tenir compte de ces diverses revendications, ce qu'elle a fait
notamment en adoptant une taxe de convenance pour les terrains agricole proche
des bâtiments. Une partie de la surface de la parcelle litigieuse (NE 11'011)
est d'ailleurs soumise à cette taxe. On observe au passage que dans le tableau
comparatif de C.__________, la parcelle NE 11'011 (c'est précisément la surface
de 102 m² qui empiète sur la parcelle NE 11'017 du recourant) a été inscrite à
tort dans la colonne destinée aux surface de la zone village alors qu'elle est
en zone agricole; cela n'a cependant pas d'importance car l'estimation pour
laquelle elle figure dans le tableau (912 francs) tient compte de la taxe de 12
fr./m² qui prévaut sur l'essentiel de cette parcelle, qui transcrit d'ailleurs
l'existence d'une valeur de convenance si on la compare à la taxe de 4 fr./m²
qui prévaut dans la zone agricole située au nord du village.
Il est exact que pour
le propriétaire C.__________ auquel appartient un bâtiment d'habitation situé à
proximité (parcelle NE 11'025), la possession d'une surface (constituée par les
parcelles NE 11012 et 11011) utilisable comme jardin par ses locataires
présente un intérêt particulier. Il importe peu que cette surface soit en
nature de prairie actuellement; elle jouxte d'ailleurs d'autres jardins
potagers. Quant à l'accès à cette surface, l'inspection locale a montré qu'il
est certes étroit (il chemine entre d'autres jardins) mais néanmoins suffisant
pour une parcelle servant à cet usage.
D'un autre côté, il
est exact qu'une partie de cette surface (la parcelle NE 11011 située en zone
agricole) constitue un empiétement sur l'angle est de la parcelle 11017 du
recourant dont les limites sont par ailleurs rectilignes et dont la forme est
presque parfaitement rectangulaire. Les explications fournies durant l'audience
ont d'ailleurs permis de comprendre que le recourant est surtout irrité
qu'après avoir concédé l'abandon de la bande nord-est de son ancienne parcelle
pour permettre le dégagement en direction de la zone agricole de l'exploitation
de l'attributaire des parcelles NE 11009 et NE 11030, la commission de
classification ait fini par lui imposer en plus l'empiétement déjà cité
nonobstant le fait qu'il avait expressément déclaré qu'il entendait revenir sur
la concession principale au cas où un tel empiétement lui serait imposé. Il ne
soutient cependant pas qu'une indemnité aurait dû lui être accordée au titre de
l'art. 82 LAF; la bande nord est cédée par le recourant, si elle prolonge bien
en zone agricole la parcelle 11'009 du même propriétaire dont elle est
cependant séparée par une villa, ne saurait d'ailleurs être considérée comme
dégagement de bâtiments au sens de cette disposition.
Pour apprécier
l'inconvénient que représente cette irrégularité dans la forme de la parcelle
pour le recourant, et dont l'existence n'est pas contestée sur le principe par
la commission de classification, il faut tenir compte du fait que la surface
agricole correspondante, située en limite de la zone du village, n'est
manifestement pas destinée à être exploitée en terre ouverte. Le recourant ne
pourra donc pas y éprouver les difficultés habituelles que provoque
l'irrégularité des limites d'une parcelle lorsqu'il s'agit de l'exploiter avec
des machines de grande envergure. Quant à la proximité du rural du recourant,
elle est toute relative puisque ce dernier se trouve à 30 ou 35 m de la limite
de parcelle litigieuse. D'ailleurs, la parcelle du recourant a été agrandie du
côté sud ouest, ce qui a pour effet de dégager mieux encore le bâtiment et elle
sera bordée de ce côté-là d'un nouveau chemin qui en facilitera l'accès; dans
ces conditions, on peut difficilement considérer comme insuffisant le
dégagement disponible autour de l'accès menant, du côté sud, au pont de grange.
La commission pouvait aussi tenir compte du fait que le propriétaire
C.__________ retrouve dans le village une surface sévèrement diminuée par
rapport à l'ancien état.
Finalement, après
avoir entendu les parties, le tribunal constate que la commission de
classification a procédé à une pesée des intérêts dans laquelle on ne parvient
pas à discerner la présence d'un abus du pouvoir d'appréciation. Il convient en
effet que l'autorité judiciaire laisse à l'autorité de première instance une
marge de manoeuvre correspondant aux décisions d'appréciation et d'opportunité
dont le contrôle n'entre pas dans les compétences de l'autorité judiciaire
(art. 36 lit. c LJPA).
2.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt sera rendu
aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 17 juin 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint