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Décision

AF.1999.0001

TA - AF.1999.0001 - 1999-07-01 - SCHNEITER Emile c/Assemblée générale du Syndicat AF de Vufflens-la-Ville/Aclens

1 juillet 1999Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières de la zone industrielle de Vufflens-la-Ville/Aclens

(ci-après : le syndicat ou le SIVA) a été constitué le 23 mai 1977. Selon ses

statuts, il a pour but le remaniement parcellaire, soit l'aménagement de la

propriété foncière pour permettre la réalisation du secteur industriel de

Vufflens-la-Ville et d'Aclens.

L'article 25 des

statuts du SIVA dispose que "l'assemblée générale peut décider que les

propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de

surface (versements anticipés), à titre d'avance sur leurs contributions aux

frais de l'entreprise". Quant à l'article 26 de ces Statuts, portant

sur la modification de ceux-ci, il a la teneur suivante :

"Les statuts ne peuvent être révisés que si cet

objet figure à l'ordre du jour d'une assemblée générale et si la convocation à

cette assemblée indique succinctement la modification proposée. La décision de

révision est prise à la majorité des votants; toutefois, le but du Syndicat ne

peut être modifié qu'avec l'accord de la majorité des propriétaires possédant

plus de la moitié des surfaces. Les modifications entrent en vigueur dès leur

adoption, sous réserve de leur approbation par le Département de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce".

B. Le recourant Emile

Schneiter, docteur en droit et ancien président de syndicat, est propriétaire,

dans le secteur du périmètre du syndicat, de 17 parcelles (parcelles n° 270,

271, 381, 259, 269, 277, 284, 286, 289, 292, 293, 296, 316, 319, 391, 392 et

548).

C. Un avant-projet complet

des travaux collectifs a été établi, un plan partiel d'affectation "Plaine

de la Venoge" a été approuvé le 8 mai 1998 par le Département des

infrastructures, une autorisation fédérale de défrichement/déboisement a été

délivrée le 5 mai 1998 et une autorisation de mise en chantier des travaux a

été accordée le 1er février 1999 par le Service des améliorations foncières du

canton de Vaud.

D. Le SIVA a tenu assemblée

générale extraordinaire le 22 décembre 1998. Le recourant était présent lors de

cette assemblée. Le but de cette séance était d'approuver l'enveloppe

financière concernant les travaux collectifs, tels qu'ils ont été soumis à la

première mise à l'enquête. Lors de cette séance, l'assemblée générale a accepté

à l'unanimité la décision de principe, l'estimation du coût pour l'exécution de

la première étape à Fr. 1'820'000.-, ainsi que l'enveloppe d'honoraires des

ingénieurs. Par ailleurs, l'assemblée générale a accepté de financer cette

première étape par des versements anticipés. Il a été prévu de prélever Fr.

5.-- par m2 à titre de versement anticipé en 1999, ce montant étant perçu au

fur et à mesure des besoins. L'assemblée générale a donné compétence au Comité

de Direction pour régler la cadence des appels de fonds. Il a enfin été prévu

que le caissier demanderait deux acomptes de versements anticipés comme suit :

Fr. 0.50, à payer le 15 février 1999; Fr. 0.50, à payer le 15 avril 1999.

Au cours de cette

assemblée générale, le recourant ne s'est pas opposé à ces décisions.

E. Donnant suite aux

décisions prises lors à cette assemblée, le Caissier du syndicat a adressé au

recourant un courrier, daté du 15 janvier 1999, lui rappelant celle-ci et

l'invitant à verser, dans un délai échéant le 15 février 1999, un premier

acompte de 43'770 fr. (soit 87'540 m2 à Fr. 0.50).

Le 1er février 1999,

le recourant a écrit au syndicat notamment en ces termes :

"Comme vous le savez déjà, je peux de moins en

moins être d'accord avec le mode de calcul des versements anticipés. Je suis

notamment gêné par le fait que les mêmes versements anticipés sont prélevés sur

les terrains qui resteront constructibles comme pour ceux qui seront

définitivement non constructibles. Tant que ces versements se chiffraient en

centimes, j'ai accepté, par gain de paix, la base de calcul ne faisant pas de

distinction. Pour l'année 1999, je ne peux pourtant plus continuer comme dans

le passé. Il faut, à mon avis, que le Syndicat trouve une solution plus

équitable très rapidement.

Je m'appuie pour ma demande sur la Loi sur les

améliorations foncières même qui prévoit de faire ladite différence dans son

article 43 al. 2 en stipulant "un barème différencié peut être introduit

en fonction de la nature des terrains, du programme d'exécution des

travaux...". Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas appliquer cette règle

ici.

Je vous informe enfin que je me réserve, pour

sauvegarder mes droits, de recourir contre la décision de l'Assemblée générale

extraordinaire du 22 décembre 1998 à ce propos.".

Le 2 février 1999,

l'entreprise du recourant, E. Schneiter & Cie, à Vufflens-la-Ville, a écrit

à son tour au syndicat, pratiquement dans les mêmes termes.

En réponse à ces

courriers, le Président du syndicat a écrit le 10 février 1999 au recourant ce

qui suit :

"J'ai pris, entre-temps, contact avec Monsieur

Besson, Président de la Commission de classification : l'article 43, alinéa 2

de la Loi sur les améliorations foncières que vous citez s'applique à des

remaniements agricoles et non pas à un syndicat industriel.

En conséquence, tous les versements anticipés, de

quelque montants que ce soit, sont considérés comme acompte et seront défalqués

le moment venu. Quel que soit le nombre de m2 pris en considération, ce

capital-avance reste acquis à chaque propriétaire.

En définitif, même si vous considérez que vous payez

légèrement trop, vous recevrez en retour les sommes avancées d'une manière

anticipée lors du décompte final; la plupart des propriétaires pourraient avoir

la même attitude que vous (exemple Coop).

Toutefois, nous devons quand même admettre que nous

sommes à la fin de la procédure qui nous amène à un nouvel état et qu'à ce

moment-là les distorsions que vous mentionnez disparaîtront.

Les conséquences d'un changement pour chaque

propriétaire feraient que les m2 de l'ensemble diminueraient et que le prix à

payer par m2 augmenterait d'une façon sensible pour chacun.

J'espère que vous admettrez encore ce point de vue

pour cette année de façon à ce que les objectifs que le Comité s'est fixé à

l'Assemblée Générale puissent être réalisés, d'autant plus que nous avons reçu,

par ce même courrier, la lettre du Département des infrastructures, Service des

améliorations foncières, l'autorisation de mise en chantier dont nous vous

remettons copie en annexe."

F. Le 18 février 1999,

Emile Schneiter a interjeté recours contre la décision de l'assemblée générale

extraordinaire du 22 décembre 1998 concernant les versements anticipés pour

1999. Il a conclu, d'une part, à ce que le SIVA applique un barème différencié

en fonction de la nature des terrains pour le calcul des versements anticipés et

ceci à partir du 1er janvier 1999, et d'autre part, que le paiement des

versements anticipés est suspendu tant que ce barème n'est pas introduit. Il

résume comme suit les motifs de son recours (cf. p. 4-5 de son mémoire de

recours) :

"a) l'art. 43 al. 2 LAF ne prévoit pas de

restrictions pour l'introduction de ce barème (réd.: différencié), ce qui

s'explique par le principe de l'égalité de traitement tel qu'il est exprimé

dans l'art. 4 de la Constitution fédérale,

b) les variations de pertes, (...), entre les

différents propriétaires, ne permettent pas d'appliquer un "tarif"

uniforme,

c) lorsqu'un propriétaire perd plus de 20 % de ses

surfaces, il s'agit plus d'une nuance, mais d'une réduction notable dont il

faut tenir compte, surtout s'il est question d'un versement anticipé de Fr.

5/m2 pour un an seulement et l'on doit s'attendre à un total d'environ Fr.

50/m2."

Pour fonder la

recevabilité de son pourvoi, le recourant précise qu'il a reçu le 2 février

1999 le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 1998.

G. Sous la plume de

l'avocat Pierre Jomini, le SIVA a déposé un mémoire-réponse le 30 mars 1999, en

concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

A la même date, suite

à une interpellation sur ce point par le juge instructeur, le recourant a donné

les explications suivantes quant à une éventuelle tardiveté de son recours :

"1. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire

du 22 décembre 1998, le Président du SIVA n'a jamais mentionné que les

décisions prises pouvaient faire l'objet d'un recours, ni a fortiori dans quel

délai un recours pouvait être exercé.

2. Le procès-verbal de cette Assemblée, que j'ai reçu

le 2 février 1999 seulement, ne mentionne ni voie de recours, ni délai. Etant

donné que la nouvelle LAF ne contient plus de prescriptions sur le recours, je

me suis basé tout naturellement sur la procédure de recours telle qu'elle est

décrite dans la Loi sur la juridiction et la procédure administrative. Selon

l'art. 31 de cette loi, le délai de recours est de 20 jours dès la notification

de la décision. Ce délai a été respecté, étant donné que mon recours a été

posté le 18 février 1999, donc 16 jours après réception de la décision

attaquée. Mon recours est sans aucun doute recevable sous cet angle.

3. Vu le fait que lors de l'Assemblée générale

extraordinaire du 22 décembre 1998 ainsi que dans le procès-verbal ne sont

mentionnés ni voie de recours ni délai, je requiers subsidiairement la

restitution du délai".

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Au préalable, le

tribunal doit déterminer si le présent recours est recevable à la forme, savoir

s'il a été interjeté en temps utile.

a) Le recourant

soutient que le délai pour recourir commence à courir dès la réception du

procès-verbal de l'assemblée générale, de sorte que son pourvoi a été interjeté

en temps utile. Il convient dès lors de déterminer quel est le dies a quo

en matière de recours contre une décision de l'assemblée générale d'un syndicat

d'améliorations foncières.

b) La loi du 29

novembre 1961 (modifiée notamment par la loi du 18.12.1989) sur les

améliorations foncières (LAF) ne contient aucune précision sur ce point. Selon

l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le délai de recours commence à courir dès la

communication de la décision, soit dès sa notification. Celle-ci se fait en

principe par écrit. C'est en tout cas ce qui prévaut en principe en droit

fédéral (cf. art. 34 PA). Toutefois, dans certains cas, la forme incorpore la

notification ou cette dernière se fait de manière orale (cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II, Berne 1991, n. 2.2.8.3, p. 199).

En droit bernois, la

notification peut parfois être orale; elle doit alors comporter l'indication du

délai de recours. Dans cette hypothèse, le délai court à compter de cette

notification (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, p. 306, n° 5 ad art. 44). La

LJPA ou la LAF ne contiennent aucune précision à cet égard, mais il n'est pas

exclu de transposer cette solution en droit vaudois, quand bien même un régime

de notification écrite serait préférable, en particulier sous l'angle de la

sécurité du droit (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Aufl. 2, Bern 1983,

p. 130 s). La pratique d'une notification orale (sans indication des voies et

délais de recours) en droit vaudois semble être admise pour les décisions des

conseils généraux des communes et semblait l'être, précisément, pour les

décisions des assemblées générales des syndicats d'améliorations foncières sous

l'empire de l'ancien droit (soit à l'époque où le recours était ouvert devant

le Conseil d'Etat en vertu de l'art. 108 LAF; cf. p. ex. Décision du Conseil

d'Etat du 7 sept. 1984, n° R9 571/84).

c) Cela étant, pour ce

qui est d'une décision d'une assemblée générale, dans les autres domaines du

droit, le délai pour contester une décision court dès le jour où elle a lieu

(cf. art. 706 a CO en matière de sociétés anonymes) ou dès le jour où

l'intéressé a eu connaissance de la décision (cf. art. 75 CC en matière

d'associations ou art. 712m al. 2 CC en matière de propriété par étages). Cela

suppose bien entendu que l'assemblée générale ait été régulièrement convoquée.

Il est vrai qu'un

syndicat d'améliorations foncières est un organisme de droit public, mais rien

ne s'oppose à appliquer la même règle quant au dies a quo, puisque le but de la

notification est de faire connaître par l'administration ses décisions aux

destinataires de celle-ci (J.-F. Egli, La protection de la bonne foi dans le

procès, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zürich

1992, p. 225 ss, p. 231). Plus précisément, la notification est une

communication officielle de la décision, qui permet au destinataire de prendre

connaissance de celle-ci et de faire usage des voies de droit ouvertes contre

elle (cf. A, Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 876). En règle

générale, les intéressés doivent être mis dans la situation où cette prise de

connaissance ne dépend plus que d'eux-mêmes (P. Moor, op. cit., n° 2.2.8.3 et

2.3.2

). Quoi qu'il en soit, la LJPA n'empêche nullement de faire partir le

délai dès ce moment, à tout le moins dans les cas où le recourant était présent

et a eu connaissance de la décision. Dans les autres cas, soit lorsque

l'intéressé n'était pas présent à l'assemblée générale et n'avait pas

connaissance de la décision autrement, le délai devra courir dès la réception

du procès-verbal, puisque la LJPA exige une communication ou notification

(orale ou écrite) de la décision à ses destinataires (art. 31 al. 1 LJPA).

En définitive, on doit

conclure que, comme en droit bernois, la notification peut se faire oralement

en droit vaudois. Ainsi, le dies a quo est le jour de l'assemblée

générale, pour autant que l'intéressé ait assisté à celle-ci.

En l'espèce, le

recourant était présent à l'assemblée générale du 22 décembre 1998, lors de

laquelle il n'a du reste contesté aucune des décisions prises.

d) Il apparaît comme

établi ici que l'indication des voie et délai de recours n'a pas été donnée

lors de l'assemblée générale du 22 décembre 1998; il faut donc examiner les

conséquences qui en découlent.

Il ne résulte pas du

droit constitutionnel une obligation générale pour l'autorité d'indiquer les

voies de recours (ATF 98 Ib 333). Si la loi l'impose, l'exigence doit alors

être respectée par l'autorité et son oubli ne doit pas porter préjudice au

justiciable (ATF 117 Ia 119).

Le droit vaudois ne contient

pas d'obligation générale d'indication des voies de droit. En particulier, ni

la LAF, ni la LJPA, n'imposent l'obligation d'indiquer les voies de droit. Mais

il est vrai qu'il est à tout le moins l'usage de le faire, cet usage revêtant

pratiquement un caractère obligatoire (cf. J.-C. de Haller, La procédure

applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment dans la

jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1979, p. 1 ss, qui l'admettait déjà; voir

également les instructions du Conseil d'Etat obligeant ses départements et

services à faire figurer les voies de droit dans les décisions; les autorités

communales ont été invitées à en faire de même: v. Circulaire no 1267 du

Service de l'intérieur). Par ailleurs, lorsqu'il est d'usage de mentionner les

voie et délai et de recours, il semble résulter de l'art. 4 Cst. que cette

indication devrait être obligatoire, l'autorité devant s'en tenir à une

pratique uniforme (cf. dans ce sens R. Rhinow/H. Koller/Ch. Kiss, Öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt a.M. 1996,

p. 72, n° 364, qui se réfèrent à l'arrêt précité, paru aux ATF 98 Ib 333, spéc.

p. 340).

Enfin, l'indication

des voie et délai de recours est essentielle au regard de la loi sur la

poursuite pour dettes et faillites (LP). En effet, elle permet tout d'abord au

débiteur d'identifier l'existence d'une véritable décision qui va entrer en

force et qui va constituer un titre de mainlevée, décision qui se distingue,

par exemple, d'une simple facture (cf. K. Spühler, Probleme bei der

Schuldbetreibung für öffentlichrechtliche Geldforderungen, ZBl 5/1999, p. 254

ss, spéc. p. 259 à 261). L'art. 80 al. 2 LP dispose que sont assimilées à des

jugements les décisions des autorités administratives de la Confédération (ch.

2), ainsi que "dans les limites du territoire cantonal, les décisions

des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit

public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation."

(ch. 3). Tel est précisément le cas en droit vaudois de l'art. 76 LVLP. En

principe, au niveau fédéral ou intracantonal, la décision d'une autorité

administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré, si

celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (cf. jurisprudence

citée par A. Panchaud/M. Caprez, La mainlevée d'opposition : la jurisprudence

en matière de mainlevée d'opposition dès 1940, Zurich 1980, § 133). Au niveau

intercantonal, soit dans les cas où la décision administrative émane d'un autre

canton, la mainlevée définitive ne sera prononcée que si les conditions du

Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour

l'exécution des prétentions de droit public (RS 281.22; ci-après : Concordat)

sont remplies, étant précisé que ce Concordat lie désormais tous les cantons.

Or, il résulte de celui-ci que les documents produits à l'appui de la demande

de mainlevée doivent établir qu'il n'y a pas eu de recours contre la décision

et qu'elle est passée en force (A. Panchaud/M. Caprez, op. cit., § 136). Bien

plus, l'art. 3 du Concordat, qui porte sur les exigences quant à la procédure,

impose expressément, à sa lettre b, l'obligation d'indiquer les voie et délai

de recours. Cette exigence est formulée comme suit : "L'attention du

poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte

contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours

et le délai pour recourir." L'art. 5 du Concordat souligne que le

juge de mainlevée examine d'office si les conditions du caractère exécutoire

selon l'art. 3 sont remplies. Quant à l'art. 6 du Concordat, portant sur les

moyens de défense du poursuivi, il précise en outre que ce dernier peut

soulever comme exception (cf. lettre d) le fait que la décision ne lui a pas

été communiquée de la manière prescrite par la loi (à cet égard, v. K. Spühler,

op. cit., p. 261). Les remarques qui précèdent concernent plutôt, il est vrai,

les décisions portant sur une somme chiffrée (tel un bordereau de versement

anticipé), seule susceptible de faire l'objet d'une poursuite.

En fait, si l'on

transpose le modèle bernois en droit vaudois et qu'on admet la notification

orale, la transposition doit se faire intégralement, soit avec l'obligation

d'indiquer les voies de droit. Il en va de même si l'on respecte l'usage

prévalant dans le canton de Vaud, et, de manière générale, les exigences

découlant de la LP.

e) Toutefois, que la

notification soit écrite ou orale, l'absence de l'indication des voies de

recours ou l'indication vicieuse de celles-ci, n'est pas opposable à celui qui

connaît déjà la règle ou qui devait la connaître au regard des circonstances.

En outre, lorsque cette indication fait défaut, on attend du justiciable qu'il

prenne les devants en recherchant lui-même les informations nécessaire (J.-F.

Egli, op. cit., p. 232). Une telle règle découle du principe de la bonne foi.

En l'espèce, le

recourant est juriste, docteur en droit et ancien président d'un syndicat

d'améliorations foncières. Il ressort de ses courriers qu'il savait que la voie

de recours au Tribunal administratif était ouverte contre la décision de

l'assemblée générale, il connaissait en outre le délai de 20 jours posé par la

LJPA, pour avoir déjà procédé devant cette autorité de recours, et il savait ou

devait savoir comment le dies a quo était déterminé sous l'empire de l'ancien

droit. Il aurait dès lors dû faire preuve de diligence dès le jour où la

décision contestée a été prise, jour qui coïncide avec celui où il a eu

connaissance de cette décision.

Dans ces conditions,

son recours doit être considéré comme tardif.

f) Une autre solution

serait contraire non seulement au principe de la bonne foi, mais également à

celui de la sécurité du droit.

On rappellera en effet

que le recourant était présent à l'assemblée générale litigieuse. Lors de

celle-ci, il ne s'est pas opposé à la décision aujourd'hui contestée. Au terme

de cette séance, il a été prévu que le caissier demanderait deux acomptes de

versements les 15 février et 15 avril 1999. Suite à ces décisions, le recourant

n'a pas réagi. Comme prévu, il a reçu la facture pour procéder au premier

acompte par lettre du 15 janvier 1999 du SIVA. Il a écrit le 1er février 1999

pour informer le SIVA qu'il se réservait de recourir contre la décision prise

le 22 décembre 1998. Il a ensuite déposé son recours le 18 février 1999, soit

après la date prévue pour le versement du premier acompte. Il ressort en outre

de l'ensemble du dossier, en particulier du procès-verbal, que le but même de

l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1998 était d'approuver

l'enveloppe financière concernant les travaux collectifs, tels qu'ils ont été

soumis à la première mise à l'enquête, et d'en prévoir le financement. On ne

comprend dès lors pas pour quelles raisons le recourant a autant tardé pour

attaquer cette décision.

g) Quant à la

recevabilité, il reste encore à examiner si la lettre/facture du 15 janvier

1999.

du SIVA adressée au recourant constitue une nouvelle notification.

En effet, selon la

jurisprudence et la doctrine, le renouvellement d'une notification ne doit pas

tromper le destinataire, faisant croire à ce dernier qu'elle remplace la

précédente et fait courir un nouveau délai (J.-F. Egli, op. cit., p. 233; P.

Moor, op. cit., p. 199; ATF 115 Ia 112; RDAF 1983 p. 317). Toutefois, cette

règle ne vaut que pour autant que les conditions d'application du principe de

la bonne foi sont remplies (cf. réf. précitées; cf. aussi arrêt TA du

11.7

, AC 97/0002) et, surtout, pour autant que la nouvelle notification

ait eu lieu avant la fin du délai de recours. En effet, si la seconde

notification est intervenue après l'expiration du délai de recours compté à

partir de la première notification, un nouveau délai ne commence pas à courir

et le délai de recours est échu (cf. ATF 118 V 190; ATF 119 Ib 72).

En l'espèce, comme on

l'a expliqué ci-dessus, la première notification a eu lieu le jour de

l'assemblée générale, soit le 22 décembre 1998, de sorte que la lettre du 15

janvier 1999 du SIVA, intervenue plus de 20 jours après la première

notification, ne constitue pas une nouvelle notification et ne saurait dès lors

faire courir un nouveau délai. Il en va de même de la réception par le

recourant du procès-verbal de l'assemblée générale le 2 février 1999.

h) Le pourvoi du recourant

ayant été interjeté tardivement, il est irrecevable.

2.

Par surabondance, on

relèvera que la décision arrêtant le principe de calcul des versements

anticipés échappe de toute façon à la critique.

a) Le recourant

conteste la manière dont les versements anticipés ont été calculés en faisant

valoir que l'art. 43 LAF permet de procéder à un barème différencié en fonction

de la nature des terrains et que, compte tenu des conséquences pour lui d'un

calcul à l'unité de surface, il s'impose d'introduire un tel barème

différencié.

b) Selon la loi (cf.

art. 43 al. 1 et 2 LAF), la perception des versements anticipés se fait sous la

forme schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec

éventuellement un barème différencié en fonction de la nature des terrains.

Quant à l'article 25 des statuts du SIVA, il prévoit expressément que les

versements anticipés sont calculés à l'unité de surface.

c) Avant d'examiner le

cas particulier, il convient de rappeler la nature des contributions des

propriétaires membres du syndicat.

La créance du syndicat

contre le propriétaire est fondée à la fois sur le sociétariat et les avantages

retirés des travaux collectifs. Plus précisément, le montant dû par les

propriétaires au titre de l'art. 44 LAF doit être qualifié de charge de

préférence ou de contribution de plus-value, soit une redevance due par un

administré auquel des prestations d'intérêt général procurent un profit

particulier, de nature économique (v. P. Moor, op. cit., vol. III, no 6.5.1.2;

références citées). La nature même de la charge de préférence implique qu'elle

puisse être perçue - pour autant que la base légale applicable le permette -

également lorsque le propriétaire foncier dont les parcelles ont enregistré une

plus-value ne tire pas encore un profit effectif de l'équipement public en

question (dans ce sens, Buffat, p. 179 et références, Revue fiscale 1986, 205 ;

voir aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b)

d) Le recourant

invoque tout d'abord une violation de l'art. 4 de la Constitution.

Sur ce point, on peut

se référer à la jurisprudence rendue en matière fiscale. Il est en particulier

conforme à l'art. 4 Cst de percevoir des taxes, non pas auprès de l'ensemble

des contribuables, mais des personnes ou groupes de personnes qui sont les

bénéficiaires directs ou principaux de certaines prestations publiques (cf. D.

Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS

1992.

vol. 2, pp. 144 ss, sp. 217). Par ailleurs, pour des motifs de

praticabilité, la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le

choix des critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les

propriétaires fonciers (sur l'admission du calcul schématique des versements

anticipés : cf. p. ex. arrêt TA du 17 novembre 1997, AF 96/0026; arrêt TA du 9

septembre 1996, AF 93/0014; arrêt TA du 6 septembre 1996, AF 93/0026).

Autrement dit, le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère

absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou

assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement

compréhensibles (ATF 108 Ia 114 cons. 2b et réf. citées).

En fait, il résulte

non seulement de la loi (cf. art. 43 LAF, comparé avec l'art. 44 LAF : même si

ces dispositions ne sont pas très explicites, le critère de l'unité de surface

serait vraisemblablement insuffisant à l'art. 44), mais également de la logique

même, que le schématisme peut être plus marqué au stade des avances qu'au

moment du décompte des frais. En effet, il s'agit là du meilleur moyen de

pratiquer une perception peu coûteuse.

e) En réalité, rien ne

s'oppose en l'espèce à l'application d'un calcul des versements anticipés à

l'unité de surface. Tant en vertu de la loi, qu'en vertu de ses statuts, le

syndicat est en effet habilité à exiger les versements anticipés sur la base

d'un calcul schématique.

L'introduction d'un

barème différencié nécessiterait d'ailleurs une modification des statuts,

laquelle ne peut être opérée que par une décision de l'assemblée générale (cf.

art. 26 des statuts), après que la question ait été régulièrement portée à

l'ordre du jour. En d'autres termes, même s'ils l'avaient voulu, le Président

du syndicat ou son comité n'auraient pu donner une suite favorable à la requête

du recourant et modifier le mode de calcul prévu par les statuts. Bien plus, le

tribunal de céans n'est pas habilité à prononcer, par jugement, une

modification des statuts du SIVA; ce faisant, il sortirait en effet du cadre du

litige (dans la mesure où l'adoption des statuts par l'assemblée générale du

syndicat doit être qualifiée de décision - et non de règle générale et

abstraite -, il ne serait pas même possible de contrôler à titre préjudiciel,

dans le cadre du présent recours, dirigé contre une décision appliquant la

disposition statutaire, la conformité des statuts avec l'art. 43 LAF; sur cette

question, v. Moor II 116). Dans ces conditions, seul le montant de 5 francs par

m2 peut être examiné ici et il est manifeste que celui-ci est proportionné aux

frais proches d'être engagés.

Compte

tenu de ce qui précède, la question de savoir si l'art. 43 al. 2 nouveau LAF

est applicable ou non à des syndicats de terrains à bâtir peut rester ici

ouverte. De toute façon, cette règle, par sa formulation potestative, donne

expressément un large pouvoir d'appréciation à l'assemblée générale.

f)

Le fait que le recourant puisse devoir effectuer des versements anticipés

supérieurs au montant de la répartition des frais qui sera finalement mis à sa

charge n'est pas déterminant, puisque, comme on l'a vu, l'art. 43 LAF permet au

syndicat d'imposer aux propriétaires le paiement d'acomptes calculés de manière

schématique.

Le propriétaire ne

peut donc tirer argument du fait que le montant final de la répartition des

frais pourrait s'avérer inférieur à celui des versements anticipés qui lui est

réclamé. Le propriétaire ne peut pas non plus exiger le remboursement des

versements anticipés, qui ne sont que des avances. Il est au contraire tenu

d'attendre l'établissement du tableau de la répartition des frais pour qu'un

décompte soit établi et, le cas échéant, que l'excédent payé en trop lui soit

restitué.

g)

En conséquence, la décision de l'Assemblée générale du SIVA du 22 décembre

devrait, si le recours était recevable - ce qui n'est pas le cas - être

confirmée.

3.

En

raison des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable.

Vu

l'issue du pourvoi, un émolument de 1'500 fr. doit être mis à la charge du

recourant (art. 55 LJPA). Par ailleurs, le SIVA, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable.

II. Un émolument

de justice de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du

recourant Emile Schneiter.

III. Emile

Schneiter versera au SIVA des dépens arrêté à 1'000 fr. (mille francs).

Lausanne, le 1er juillet 1999

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint