AF.1999.0001
TA - AF.1999.0001 - 1999-07-01 - SCHNEITER Emile c/Assemblée générale du Syndicat AF de Vufflens-la-Ville/Aclens
1 juillet 1999Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1999.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 01.07.1999
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 2000 I 102;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHNEITER Emile c/Assemblée générale du Syndicat AF de Vufflens-la-Ville/Aclens
CALCUL DU DÉLAI
DÉBUT
DÉLAI DE RECOURS
LJPA-31
Résumé contenant:
Le délai de recours commence à courir, s'agissant de décisions de l'assemblée générale d'un syndicat AF, à compter de la date de celle-ci pour autant que l'indication des voies de droit soit donnée, oralement elle aussi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er juillet 1999
sur le recours interjeté par Emile
SCHNEITER, av. Florimont 2, 1006 Lausanne
contre
la décision de l'Assemblée générale du
Syndicat AF de Vufflens-la-Ville/Aclens (versements anticipés).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Edmond C. De Braun et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffier: Mme Mercedes Novier
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de la zone industrielle de Vufflens-la-Ville/Aclens
(ci-après : le syndicat ou le SIVA) a été constitué le 23 mai 1977. Selon ses
statuts, il a pour but le remaniement parcellaire, soit l'aménagement de la
propriété foncière pour permettre la réalisation du secteur industriel de
Vufflens-la-Ville et d'Aclens.
L'article 25 des
statuts du SIVA dispose que "l'assemblée générale peut décider que les
propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de
surface (versements anticipés), à titre d'avance sur leurs contributions aux
frais de l'entreprise". Quant à l'article 26 de ces Statuts, portant
sur la modification de ceux-ci, il a la teneur suivante :
"Les statuts ne peuvent être révisés que si cet
objet figure à l'ordre du jour d'une assemblée générale et si la convocation à
cette assemblée indique succinctement la modification proposée. La décision de
révision est prise à la majorité des votants; toutefois, le but du Syndicat ne
peut être modifié qu'avec l'accord de la majorité des propriétaires possédant
plus de la moitié des surfaces. Les modifications entrent en vigueur dès leur
adoption, sous réserve de leur approbation par le Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce".
B. Le recourant Emile
Schneiter, docteur en droit et ancien président de syndicat, est propriétaire,
dans le secteur du périmètre du syndicat, de 17 parcelles (parcelles n° 270,
271, 381, 259, 269, 277, 284, 286, 289, 292, 293, 296, 316, 319, 391, 392 et
548).
C. Un avant-projet complet
des travaux collectifs a été établi, un plan partiel d'affectation "Plaine
de la Venoge" a été approuvé le 8 mai 1998 par le Département des
infrastructures, une autorisation fédérale de défrichement/déboisement a été
délivrée le 5 mai 1998 et une autorisation de mise en chantier des travaux a
été accordée le 1er février 1999 par le Service des améliorations foncières du
canton de Vaud.
D. Le SIVA a tenu assemblée
générale extraordinaire le 22 décembre 1998. Le recourant était présent lors de
cette assemblée. Le but de cette séance était d'approuver l'enveloppe
financière concernant les travaux collectifs, tels qu'ils ont été soumis à la
première mise à l'enquête. Lors de cette séance, l'assemblée générale a accepté
à l'unanimité la décision de principe, l'estimation du coût pour l'exécution de
la première étape à Fr. 1'820'000.-, ainsi que l'enveloppe d'honoraires des
ingénieurs. Par ailleurs, l'assemblée générale a accepté de financer cette
première étape par des versements anticipés. Il a été prévu de prélever Fr.
5.-- par m2 à titre de versement anticipé en 1999, ce montant étant perçu au
fur et à mesure des besoins. L'assemblée générale a donné compétence au Comité
de Direction pour régler la cadence des appels de fonds. Il a enfin été prévu
que le caissier demanderait deux acomptes de versements anticipés comme suit :
Fr. 0.50, à payer le 15 février 1999; Fr. 0.50, à payer le 15 avril 1999.
Au cours de cette
assemblée générale, le recourant ne s'est pas opposé à ces décisions.
E. Donnant suite aux
décisions prises lors à cette assemblée, le Caissier du syndicat a adressé au
recourant un courrier, daté du 15 janvier 1999, lui rappelant celle-ci et
l'invitant à verser, dans un délai échéant le 15 février 1999, un premier
acompte de 43'770 fr. (soit 87'540 m2 à Fr. 0.50).
Le 1er février 1999,
le recourant a écrit au syndicat notamment en ces termes :
"Comme vous le savez déjà, je peux de moins en
moins être d'accord avec le mode de calcul des versements anticipés. Je suis
notamment gêné par le fait que les mêmes versements anticipés sont prélevés sur
les terrains qui resteront constructibles comme pour ceux qui seront
définitivement non constructibles. Tant que ces versements se chiffraient en
centimes, j'ai accepté, par gain de paix, la base de calcul ne faisant pas de
distinction. Pour l'année 1999, je ne peux pourtant plus continuer comme dans
le passé. Il faut, à mon avis, que le Syndicat trouve une solution plus
équitable très rapidement.
Je m'appuie pour ma demande sur la Loi sur les
améliorations foncières même qui prévoit de faire ladite différence dans son
article 43 al. 2 en stipulant "un barème différencié peut être introduit
en fonction de la nature des terrains, du programme d'exécution des
travaux...". Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas appliquer cette règle
ici.
Je vous informe enfin que je me réserve, pour
sauvegarder mes droits, de recourir contre la décision de l'Assemblée générale
extraordinaire du 22 décembre 1998 à ce propos.".
Le 2 février 1999,
l'entreprise du recourant, E. Schneiter & Cie, à Vufflens-la-Ville, a écrit
à son tour au syndicat, pratiquement dans les mêmes termes.
En réponse à ces
courriers, le Président du syndicat a écrit le 10 février 1999 au recourant ce
qui suit :
"J'ai pris, entre-temps, contact avec Monsieur
Besson, Président de la Commission de classification : l'article 43, alinéa 2
de la Loi sur les améliorations foncières que vous citez s'applique à des
remaniements agricoles et non pas à un syndicat industriel.
En conséquence, tous les versements anticipés, de
quelque montants que ce soit, sont considérés comme acompte et seront défalqués
le moment venu. Quel que soit le nombre de m2 pris en considération, ce
capital-avance reste acquis à chaque propriétaire.
En définitif, même si vous considérez que vous payez
légèrement trop, vous recevrez en retour les sommes avancées d'une manière
anticipée lors du décompte final; la plupart des propriétaires pourraient avoir
la même attitude que vous (exemple Coop).
Toutefois, nous devons quand même admettre que nous
sommes à la fin de la procédure qui nous amène à un nouvel état et qu'à ce
moment-là les distorsions que vous mentionnez disparaîtront.
Les conséquences d'un changement pour chaque
propriétaire feraient que les m2 de l'ensemble diminueraient et que le prix à
payer par m2 augmenterait d'une façon sensible pour chacun.
J'espère que vous admettrez encore ce point de vue
pour cette année de façon à ce que les objectifs que le Comité s'est fixé à
l'Assemblée Générale puissent être réalisés, d'autant plus que nous avons reçu,
par ce même courrier, la lettre du Département des infrastructures, Service des
améliorations foncières, l'autorisation de mise en chantier dont nous vous
remettons copie en annexe."
F. Le 18 février 1999,
Emile Schneiter a interjeté recours contre la décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 22 décembre 1998 concernant les versements anticipés pour
1999. Il a conclu, d'une part, à ce que le SIVA applique un barème différencié
en fonction de la nature des terrains pour le calcul des versements anticipés et
ceci à partir du 1er janvier 1999, et d'autre part, que le paiement des
versements anticipés est suspendu tant que ce barème n'est pas introduit. Il
résume comme suit les motifs de son recours (cf. p. 4-5 de son mémoire de
recours) :
"a) l'art. 43 al. 2 LAF ne prévoit pas de
restrictions pour l'introduction de ce barème (réd.: différencié), ce qui
s'explique par le principe de l'égalité de traitement tel qu'il est exprimé
dans l'art. 4 de la Constitution fédérale,
b) les variations de pertes, (...), entre les
différents propriétaires, ne permettent pas d'appliquer un "tarif"
uniforme,
c) lorsqu'un propriétaire perd plus de 20 % de ses
surfaces, il s'agit plus d'une nuance, mais d'une réduction notable dont il
faut tenir compte, surtout s'il est question d'un versement anticipé de Fr.
5/m2 pour un an seulement et l'on doit s'attendre à un total d'environ Fr.
50/m2."
Pour fonder la
recevabilité de son pourvoi, le recourant précise qu'il a reçu le 2 février
1999 le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 décembre 1998.
G. Sous la plume de
l'avocat Pierre Jomini, le SIVA a déposé un mémoire-réponse le 30 mars 1999, en
concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
A la même date, suite
à une interpellation sur ce point par le juge instructeur, le recourant a donné
les explications suivantes quant à une éventuelle tardiveté de son recours :
"1. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire
du 22 décembre 1998, le Président du SIVA n'a jamais mentionné que les
décisions prises pouvaient faire l'objet d'un recours, ni a fortiori dans quel
délai un recours pouvait être exercé.
2. Le procès-verbal de cette Assemblée, que j'ai reçu
le 2 février 1999 seulement, ne mentionne ni voie de recours, ni délai. Etant
donné que la nouvelle LAF ne contient plus de prescriptions sur le recours, je
me suis basé tout naturellement sur la procédure de recours telle qu'elle est
décrite dans la Loi sur la juridiction et la procédure administrative. Selon
l'art. 31 de cette loi, le délai de recours est de 20 jours dès la notification
de la décision. Ce délai a été respecté, étant donné que mon recours a été
posté le 18 février 1999, donc 16 jours après réception de la décision
attaquée. Mon recours est sans aucun doute recevable sous cet angle.
3. Vu le fait que lors de l'Assemblée générale
extraordinaire du 22 décembre 1998 ainsi que dans le procès-verbal ne sont
mentionnés ni voie de recours ni délai, je requiers subsidiairement la
restitution du délai".
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Au préalable, le
tribunal doit déterminer si le présent recours est recevable à la forme, savoir
s'il a été interjeté en temps utile.
a) Le recourant
soutient que le délai pour recourir commence à courir dès la réception du
procès-verbal de l'assemblée générale, de sorte que son pourvoi a été interjeté
en temps utile. Il convient dès lors de déterminer quel est le dies a quo
en matière de recours contre une décision de l'assemblée générale d'un syndicat
d'améliorations foncières.
b) La loi du 29
novembre 1961 (modifiée notamment par la loi du 18.12.1989) sur les
améliorations foncières (LAF) ne contient aucune précision sur ce point. Selon
l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le délai de recours commence à courir dès la
communication de la décision, soit dès sa notification. Celle-ci se fait en
principe par écrit. C'est en tout cas ce qui prévaut en principe en droit
fédéral (cf. art. 34 PA). Toutefois, dans certains cas, la forme incorpore la
notification ou cette dernière se fait de manière orale (cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 1991, n. 2.2.8.3, p. 199).
En droit bernois, la
notification peut parfois être orale; elle doit alors comporter l'indication du
délai de recours. Dans cette hypothèse, le délai court à compter de cette
notification (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Bern 1997, p. 306, n° 5 ad art. 44). La
LJPA ou la LAF ne contiennent aucune précision à cet égard, mais il n'est pas
exclu de transposer cette solution en droit vaudois, quand bien même un régime
de notification écrite serait préférable, en particulier sous l'angle de la
sécurité du droit (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Aufl. 2, Bern 1983,
p. 130 s). La pratique d'une notification orale (sans indication des voies et
délais de recours) en droit vaudois semble être admise pour les décisions des
conseils généraux des communes et semblait l'être, précisément, pour les
décisions des assemblées générales des syndicats d'améliorations foncières sous
l'empire de l'ancien droit (soit à l'époque où le recours était ouvert devant
le Conseil d'Etat en vertu de l'art. 108 LAF; cf. p. ex. Décision du Conseil
d'Etat du 7 sept. 1984, n° R9 571/84).
c) Cela étant, pour ce
qui est d'une décision d'une assemblée générale, dans les autres domaines du
droit, le délai pour contester une décision court dès le jour où elle a lieu
(cf. art. 706 a CO en matière de sociétés anonymes) ou dès le jour où
l'intéressé a eu connaissance de la décision (cf. art. 75 CC en matière
d'associations ou art. 712m al. 2 CC en matière de propriété par étages). Cela
suppose bien entendu que l'assemblée générale ait été régulièrement convoquée.
Il est vrai qu'un
syndicat d'améliorations foncières est un organisme de droit public, mais rien
ne s'oppose à appliquer la même règle quant au dies a quo, puisque le but de la
notification est de faire connaître par l'administration ses décisions aux
destinataires de celle-ci (J.-F. Egli, La protection de la bonne foi dans le
procès, in Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zürich
1992, p. 225 ss, p. 231). Plus précisément, la notification est une
communication officielle de la décision, qui permet au destinataire de prendre
connaissance de celle-ci et de faire usage des voies de droit ouvertes contre
elle (cf. A, Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 876). En règle
générale, les intéressés doivent être mis dans la situation où cette prise de
connaissance ne dépend plus que d'eux-mêmes (P. Moor, op. cit., n° 2.2.8.3 et
2.3.2
). Quoi qu'il en soit, la LJPA n'empêche nullement de faire partir le
délai dès ce moment, à tout le moins dans les cas où le recourant était présent
et a eu connaissance de la décision. Dans les autres cas, soit lorsque
l'intéressé n'était pas présent à l'assemblée générale et n'avait pas
connaissance de la décision autrement, le délai devra courir dès la réception
du procès-verbal, puisque la LJPA exige une communication ou notification
(orale ou écrite) de la décision à ses destinataires (art. 31 al. 1 LJPA).
En définitive, on doit
conclure que, comme en droit bernois, la notification peut se faire oralement
en droit vaudois. Ainsi, le dies a quo est le jour de l'assemblée
générale, pour autant que l'intéressé ait assisté à celle-ci.
En l'espèce, le
recourant était présent à l'assemblée générale du 22 décembre 1998, lors de
laquelle il n'a du reste contesté aucune des décisions prises.
d) Il apparaît comme
établi ici que l'indication des voie et délai de recours n'a pas été donnée
lors de l'assemblée générale du 22 décembre 1998; il faut donc examiner les
conséquences qui en découlent.
Il ne résulte pas du
droit constitutionnel une obligation générale pour l'autorité d'indiquer les
voies de recours (ATF 98 Ib 333). Si la loi l'impose, l'exigence doit alors
être respectée par l'autorité et son oubli ne doit pas porter préjudice au
justiciable (ATF 117 Ia 119).
Le droit vaudois ne contient
pas d'obligation générale d'indication des voies de droit. En particulier, ni
la LAF, ni la LJPA, n'imposent l'obligation d'indiquer les voies de droit. Mais
il est vrai qu'il est à tout le moins l'usage de le faire, cet usage revêtant
pratiquement un caractère obligatoire (cf. J.-C. de Haller, La procédure
applicable aux recours administratifs en droit vaudois, notamment dans la
jurisprudence du Conseil d'Etat, RDAF 1979, p. 1 ss, qui l'admettait déjà; voir
également les instructions du Conseil d'Etat obligeant ses départements et
services à faire figurer les voies de droit dans les décisions; les autorités
communales ont été invitées à en faire de même: v. Circulaire no 1267 du
Service de l'intérieur). Par ailleurs, lorsqu'il est d'usage de mentionner les
voie et délai et de recours, il semble résulter de l'art. 4 Cst. que cette
indication devrait être obligatoire, l'autorité devant s'en tenir à une
pratique uniforme (cf. dans ce sens R. Rhinow/H. Koller/Ch. Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt a.M. 1996,
p. 72, n° 364, qui se réfèrent à l'arrêt précité, paru aux ATF 98 Ib 333, spéc.
p. 340).
Enfin, l'indication
des voie et délai de recours est essentielle au regard de la loi sur la
poursuite pour dettes et faillites (LP). En effet, elle permet tout d'abord au
débiteur d'identifier l'existence d'une véritable décision qui va entrer en
force et qui va constituer un titre de mainlevée, décision qui se distingue,
par exemple, d'une simple facture (cf. K. Spühler, Probleme bei der
Schuldbetreibung für öffentlichrechtliche Geldforderungen, ZBl 5/1999, p. 254
ss, spéc. p. 259 à 261). L'art. 80 al. 2 LP dispose que sont assimilées à des
jugements les décisions des autorités administratives de la Confédération (ch.
2), ainsi que "dans les limites du territoire cantonal, les décisions
des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit
public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation."
(ch. 3). Tel est précisément le cas en droit vaudois de l'art. 76 LVLP. En
principe, au niveau fédéral ou intracantonal, la décision d'une autorité
administrative devient exécutoire après sa notification à l'administré, si
celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (cf. jurisprudence
citée par A. Panchaud/M. Caprez, La mainlevée d'opposition : la jurisprudence
en matière de mainlevée d'opposition dès 1940, Zurich 1980, § 133). Au niveau
intercantonal, soit dans les cas où la décision administrative émane d'un autre
canton, la mainlevée définitive ne sera prononcée que si les conditions du
Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l'entraide judiciaire pour
l'exécution des prétentions de droit public (RS 281.22; ci-après : Concordat)
sont remplies, étant précisé que ce Concordat lie désormais tous les cantons.
Or, il résulte de celui-ci que les documents produits à l'appui de la demande
de mainlevée doivent établir qu'il n'y a pas eu de recours contre la décision
et qu'elle est passée en force (A. Panchaud/M. Caprez, op. cit., § 136). Bien
plus, l'art. 3 du Concordat, qui porte sur les exigences quant à la procédure,
impose expressément, à sa lettre b, l'obligation d'indiquer les voie et délai
de recours. Cette exigence est formulée comme suit : "L'attention du
poursuivi doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte
contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de recours
et le délai pour recourir." L'art. 5 du Concordat souligne que le
juge de mainlevée examine d'office si les conditions du caractère exécutoire
selon l'art. 3 sont remplies. Quant à l'art. 6 du Concordat, portant sur les
moyens de défense du poursuivi, il précise en outre que ce dernier peut
soulever comme exception (cf. lettre d) le fait que la décision ne lui a pas
été communiquée de la manière prescrite par la loi (à cet égard, v. K. Spühler,
op. cit., p. 261). Les remarques qui précèdent concernent plutôt, il est vrai,
les décisions portant sur une somme chiffrée (tel un bordereau de versement
anticipé), seule susceptible de faire l'objet d'une poursuite.
En fait, si l'on
transpose le modèle bernois en droit vaudois et qu'on admet la notification
orale, la transposition doit se faire intégralement, soit avec l'obligation
d'indiquer les voies de droit. Il en va de même si l'on respecte l'usage
prévalant dans le canton de Vaud, et, de manière générale, les exigences
découlant de la LP.
e) Toutefois, que la
notification soit écrite ou orale, l'absence de l'indication des voies de
recours ou l'indication vicieuse de celles-ci, n'est pas opposable à celui qui
connaît déjà la règle ou qui devait la connaître au regard des circonstances.
En outre, lorsque cette indication fait défaut, on attend du justiciable qu'il
prenne les devants en recherchant lui-même les informations nécessaire (J.-F.
Egli, op. cit., p. 232). Une telle règle découle du principe de la bonne foi.
En l'espèce, le
recourant est juriste, docteur en droit et ancien président d'un syndicat
d'améliorations foncières. Il ressort de ses courriers qu'il savait que la voie
de recours au Tribunal administratif était ouverte contre la décision de
l'assemblée générale, il connaissait en outre le délai de 20 jours posé par la
LJPA, pour avoir déjà procédé devant cette autorité de recours, et il savait ou
devait savoir comment le dies a quo était déterminé sous l'empire de l'ancien
droit. Il aurait dès lors dû faire preuve de diligence dès le jour où la
décision contestée a été prise, jour qui coïncide avec celui où il a eu
connaissance de cette décision.
Dans ces conditions,
son recours doit être considéré comme tardif.
f) Une autre solution
serait contraire non seulement au principe de la bonne foi, mais également à
celui de la sécurité du droit.
On rappellera en effet
que le recourant était présent à l'assemblée générale litigieuse. Lors de
celle-ci, il ne s'est pas opposé à la décision aujourd'hui contestée. Au terme
de cette séance, il a été prévu que le caissier demanderait deux acomptes de
versements les 15 février et 15 avril 1999. Suite à ces décisions, le recourant
n'a pas réagi. Comme prévu, il a reçu la facture pour procéder au premier
acompte par lettre du 15 janvier 1999 du SIVA. Il a écrit le 1er février 1999
pour informer le SIVA qu'il se réservait de recourir contre la décision prise
le 22 décembre 1998. Il a ensuite déposé son recours le 18 février 1999, soit
après la date prévue pour le versement du premier acompte. Il ressort en outre
de l'ensemble du dossier, en particulier du procès-verbal, que le but même de
l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1998 était d'approuver
l'enveloppe financière concernant les travaux collectifs, tels qu'ils ont été
soumis à la première mise à l'enquête, et d'en prévoir le financement. On ne
comprend dès lors pas pour quelles raisons le recourant a autant tardé pour
attaquer cette décision.
g) Quant à la
recevabilité, il reste encore à examiner si la lettre/facture du 15 janvier
1999.
du SIVA adressée au recourant constitue une nouvelle notification.
En effet, selon la
jurisprudence et la doctrine, le renouvellement d'une notification ne doit pas
tromper le destinataire, faisant croire à ce dernier qu'elle remplace la
précédente et fait courir un nouveau délai (J.-F. Egli, op. cit., p. 233; P.
Moor, op. cit., p. 199; ATF 115 Ia 112; RDAF 1983 p. 317). Toutefois, cette
règle ne vaut que pour autant que les conditions d'application du principe de
la bonne foi sont remplies (cf. réf. précitées; cf. aussi arrêt TA du
11.7
, AC 97/0002) et, surtout, pour autant que la nouvelle notification
ait eu lieu avant la fin du délai de recours. En effet, si la seconde
notification est intervenue après l'expiration du délai de recours compté à
partir de la première notification, un nouveau délai ne commence pas à courir
et le délai de recours est échu (cf. ATF 118 V 190; ATF 119 Ib 72).
En l'espèce, comme on
l'a expliqué ci-dessus, la première notification a eu lieu le jour de
l'assemblée générale, soit le 22 décembre 1998, de sorte que la lettre du 15
janvier 1999 du SIVA, intervenue plus de 20 jours après la première
notification, ne constitue pas une nouvelle notification et ne saurait dès lors
faire courir un nouveau délai. Il en va de même de la réception par le
recourant du procès-verbal de l'assemblée générale le 2 février 1999.
h) Le pourvoi du recourant
ayant été interjeté tardivement, il est irrecevable.
2.
Par surabondance, on
relèvera que la décision arrêtant le principe de calcul des versements
anticipés échappe de toute façon à la critique.
a) Le recourant
conteste la manière dont les versements anticipés ont été calculés en faisant
valoir que l'art. 43 LAF permet de procéder à un barème différencié en fonction
de la nature des terrains et que, compte tenu des conséquences pour lui d'un
calcul à l'unité de surface, il s'impose d'introduire un tel barème
différencié.
b) Selon la loi (cf.
art. 43 al. 1 et 2 LAF), la perception des versements anticipés se fait sous la
forme schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec
éventuellement un barème différencié en fonction de la nature des terrains.
Quant à l'article 25 des statuts du SIVA, il prévoit expressément que les
versements anticipés sont calculés à l'unité de surface.
c) Avant d'examiner le
cas particulier, il convient de rappeler la nature des contributions des
propriétaires membres du syndicat.
La créance du syndicat
contre le propriétaire est fondée à la fois sur le sociétariat et les avantages
retirés des travaux collectifs. Plus précisément, le montant dû par les
propriétaires au titre de l'art. 44 LAF doit être qualifié de charge de
préférence ou de contribution de plus-value, soit une redevance due par un
administré auquel des prestations d'intérêt général procurent un profit
particulier, de nature économique (v. P. Moor, op. cit., vol. III, no 6.5.1.2;
références citées). La nature même de la charge de préférence implique qu'elle
puisse être perçue - pour autant que la base légale applicable le permette -
également lorsque le propriétaire foncier dont les parcelles ont enregistré une
plus-value ne tire pas encore un profit effectif de l'équipement public en
question (dans ce sens, Buffat, p. 179 et références, Revue fiscale 1986, 205 ;
voir aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b)
d) Le recourant
invoque tout d'abord une violation de l'art. 4 de la Constitution.
Sur ce point, on peut
se référer à la jurisprudence rendue en matière fiscale. Il est en particulier
conforme à l'art. 4 Cst de percevoir des taxes, non pas auprès de l'ensemble
des contribuables, mais des personnes ou groupes de personnes qui sont les
bénéficiaires directs ou principaux de certaines prestations publiques (cf. D.
Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS
1992.
vol. 2, pp. 144 ss, sp. 217). Par ailleurs, pour des motifs de
praticabilité, la jurisprudence a toujours admis un certain schématisme dans le
choix des critères permettant de cerner l'avantage économique retiré par les
propriétaires fonciers (sur l'admission du calcul schématique des versements
anticipés : cf. p. ex. arrêt TA du 17 novembre 1997, AF 96/0026; arrêt TA du 9
septembre 1996, AF 93/0014; arrêt TA du 6 septembre 1996, AF 93/0026).
Autrement dit, le principe de l'égalité de traitement ne revêt pas un caractère
absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou
assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement
compréhensibles (ATF 108 Ia 114 cons. 2b et réf. citées).
En fait, il résulte
non seulement de la loi (cf. art. 43 LAF, comparé avec l'art. 44 LAF : même si
ces dispositions ne sont pas très explicites, le critère de l'unité de surface
serait vraisemblablement insuffisant à l'art. 44), mais également de la logique
même, que le schématisme peut être plus marqué au stade des avances qu'au
moment du décompte des frais. En effet, il s'agit là du meilleur moyen de
pratiquer une perception peu coûteuse.
e) En réalité, rien ne
s'oppose en l'espèce à l'application d'un calcul des versements anticipés à
l'unité de surface. Tant en vertu de la loi, qu'en vertu de ses statuts, le
syndicat est en effet habilité à exiger les versements anticipés sur la base
d'un calcul schématique.
L'introduction d'un
barème différencié nécessiterait d'ailleurs une modification des statuts,
laquelle ne peut être opérée que par une décision de l'assemblée générale (cf.
art. 26 des statuts), après que la question ait été régulièrement portée à
l'ordre du jour. En d'autres termes, même s'ils l'avaient voulu, le Président
du syndicat ou son comité n'auraient pu donner une suite favorable à la requête
du recourant et modifier le mode de calcul prévu par les statuts. Bien plus, le
tribunal de céans n'est pas habilité à prononcer, par jugement, une
modification des statuts du SIVA; ce faisant, il sortirait en effet du cadre du
litige (dans la mesure où l'adoption des statuts par l'assemblée générale du
syndicat doit être qualifiée de décision - et non de règle générale et
abstraite -, il ne serait pas même possible de contrôler à titre préjudiciel,
dans le cadre du présent recours, dirigé contre une décision appliquant la
disposition statutaire, la conformité des statuts avec l'art. 43 LAF; sur cette
question, v. Moor II 116). Dans ces conditions, seul le montant de 5 francs par
m2 peut être examiné ici et il est manifeste que celui-ci est proportionné aux
frais proches d'être engagés.
Compte
tenu de ce qui précède, la question de savoir si l'art. 43 al. 2 nouveau LAF
est applicable ou non à des syndicats de terrains à bâtir peut rester ici
ouverte. De toute façon, cette règle, par sa formulation potestative, donne
expressément un large pouvoir d'appréciation à l'assemblée générale.
f)
Le fait que le recourant puisse devoir effectuer des versements anticipés
supérieurs au montant de la répartition des frais qui sera finalement mis à sa
charge n'est pas déterminant, puisque, comme on l'a vu, l'art. 43 LAF permet au
syndicat d'imposer aux propriétaires le paiement d'acomptes calculés de manière
schématique.
Le propriétaire ne
peut donc tirer argument du fait que le montant final de la répartition des
frais pourrait s'avérer inférieur à celui des versements anticipés qui lui est
réclamé. Le propriétaire ne peut pas non plus exiger le remboursement des
versements anticipés, qui ne sont que des avances. Il est au contraire tenu
d'attendre l'établissement du tableau de la répartition des frais pour qu'un
décompte soit établi et, le cas échéant, que l'excédent payé en trop lui soit
restitué.
g)
En conséquence, la décision de l'Assemblée générale du SIVA du 22 décembre
devrait, si le recours était recevable - ce qui n'est pas le cas - être
confirmée.
3.
En
raison des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
Vu
l'issue du pourvoi, un émolument de 1'500 fr. doit être mis à la charge du
recourant (art. 55 LJPA). Par ailleurs, le SIVA, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de justice de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge du
recourant Emile Schneiter.
III. Emile
Schneiter versera au SIVA des dépens arrêté à 1'000 fr. (mille francs).
Lausanne, le 1er juillet 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint