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Décision

AF.1999.0002

TA - AF.1999.0002 - 2000-06-23 - MEILLARD Roger et Olivier c/ccl du SAF de Grandcour-Forel

23 juin 2000Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Constitué le 20 avril

1990, le Syndicat d'améliorations foncières (SAF) de Grandcour-Forel a pour but

le remaniement parcellaire, la construction d'un réseau de chemins et des

ouvrages nécessaires, l'assainissement et l'évacuation des eaux de surface. Son

périmètre comprend une surface totale de 816 ha autour du village de Grandcour,

dont 790 ha sur territoire vaudois et 26 ha en terre fribourgeoise. L'ancien

état (ci-après: AE) compte 902 parcelles dont 155 domaines publics, le nouvel

état (ci-après: NE) 462 parcelles dont 153 domaines publics.

Le périmètre et les

taxes-types ont été mis à l'enquête publique en mars 1992, l'avant-projet des

travaux collectifs en septembre 1996; toutes les observations formulées dans le

cadre de ces deux procédures ont été officiellement liquidées respectivement en

juillet 1992 et janvier 1998.

B. Roger Meillard et son

fils Olivier Meillard sont tous deux agriculteurs à Grandcour; propriétaires

individuels à l'ancien état de respectivement sept et cinq parcelles dans le

périmètre des améliorations foncières, ils forment une entité unique

d'exploitation. Par acte commun du 13 mars 1999, ils s'opposèrent au nouvel

état et à l'estimation de leurs terres tels que mis à l'enquête du 15 février

au 15 mars 1999.

La Commission de

classification écarta leur réclamation par décision du 12 mai 1999, elle-même

entreprise devant le Tribunal administratif par lettre du 31 mai suivant. Par

courrier du 14 juillet 1999, la Commission de classification adressa au

Tribunal de céans les pièces relatives au dossier des deux recourants ainsi que

sa réponse au recours.

C. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 12 mai 2000 à 8 heures en la salle des

commissions de la maison de commune à Grandcour, ce qui lui permit d'entendre

dans leurs explications, d'une part les recourants Roger et Olivier Meillard,

d'autre part la Commission de classification représentée par son président Jean

Fattebert, son secrétaire Rémy Jaquier, lui-même assisté du géomètre Jacques

Pasche. Le Tribunal a ensuite procédé à une inspection locale, tout d'abord au

lieu de la parcelle NE 1'532 attribuée à Robert Meillard à proximité de sa

ferme, puis au lieu des parcelles NE 1'659 et NE 1'660 respectivement

attribuées à Olivier et à Roger Meillard.

A cette occasion, la

cause a été suspendue afin de permettre à la Commission de classification de

rechercher un accord en vue d'un échange de terres entre d'une part les

recourants et d'autre part François Mayor, attributaire de la parcelle NE

1'533. Le refus de ce dernier d'entrer en matière fut communiqué au juge

instructeur par courrier de la Commission du 16 mai 2000.

E. Les arguments des

parties tels qu'ils ressortent de leurs écritures et des propos tenus en

audience seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

A défaut de base légale

spéciale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art.

36.

LJPA), le tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause,

d'un pouvoir d'examen limité à la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en

effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du

droit administratif tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de

la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire.

2.

Roger et Olivier

Meillard contestent tout d'abord la taxation des parcelles no 602, 326, 846 et

849.

de l'ancien état, tenue pour insuffisante. Ils invoquent ainsi

implicitement la violation de l'art. 57 LAF aux termes duquel "La

commission de classification procède à l'estimation de tous les terrains

compris dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de

leur situation et de la nature du sol. Elle détermine un nombre limité de

taxes-types destinés à être portés à la connaissance des propriétaires avant

l'estimation des terrains proprement dite."

a) A l'audience, le

propos des recourants s'est essentiellement focalisé sur la parcelle AE 602,

propriété d'Olivier Meillard, bordée au sud-est par une forêt, et taxée

globalement à fr. 5 /m2 compte tenu, selon la Commission, de la nette

différence de nature du terrain au droit de la lisière du bois. Sans contester

le bien-fondé de la taxation de la partie de la parcelle en bordure de forêt,

les recourants estiment par contre qu'il n'aurait pas été tenu compte du fait

que le reste de la partie sud du champ recèle une terre forte à l'instar des

meilleures parchets de la Commune et réclament en conséquence cinquante

centimes de plus au m2. La Commission a quant à elle déclaré avoir procédé à un

nouvel examen de la nature des sols avant de confirmer que la limite entre la

taxe de fr. 5.40 /m2 et de fr. 5 /m2 se situe bien au droit de la lisière du

bois comme représenté sur le plan soumis à l'enquête publique.

Il n'est donc pas

contesté que le sol de la parcelle litigieuse soit constitué de terres de

natures et donc de valeurs différentes. Partant, compte tenu des limites de son

pouvoir de cognition, le Tribunal de céans ne peut que constater que

l'estimation globale retenue par la Commission, qui procède d'une moyenne dont

les recourants ne contestent pas le principe, repose sur le critère objectif de

la nature du sol tel que prévu à l'art. 57 LAF et se fonde sur un examen

concret et répété de la nature du terrain litigieux alors qu'aucun élément

objectif ne permet de tenir la taxation entreprise pour manifestement fausse.

Echappant donc au grief de l'arbitraire, l'estimation de la parcelle AE 602

doit être en conséquence confirmée.

b) Tel est également

le cas de l'estimation des parcelles AE 326, 846 et 849 à l'encontre de

laquelle les recourants n'ont fait valoir aucun moyen concret tendant à

infirmer les conclusions de l'autorité intimée, qui fit au contraire remarquer

que les parcelles voisines, taxées selon le même barème, n'avaient quant à

elles suscité aucune réclamation de leurs attributaires.

3.

Les recourants

soutiennent ensuite qu'Olivier Meillard aurait dû recevoir des terres à côté de

la parcelle NE 1'532 - attribuée à Roger Meillard en bordure du village, à

proximité des bâtiments de l'exploitation familiale - dès lors qu'il était

propriétaire à l'ancien état de parcelles plus proches du village que ne l'est

la seule parcelle 1'659 qui lui est attribuée au nouvel état.

A l'audience, les

recourants ont précisé qu'en réalité, les parcelles NE 1'532 et NE 1'659 leur

convenaient, mais qu'ils souhaitaient réduire la surface de cette dernière au

profit de la première, plus proche du village, en raison de la difficulté de

conduire le bétail en pâture à la parcelle NE 1'659 par la route cantonale. Ils

font enfin valoir une inégalité de traitement par rapport à François Mayor,

attributaire de la parcelle NE 1'533 qu'ils convoitent. Pour la Commission, M.

Jaquier observa que les recourants ne pouvaient, compte tenu de la différence

de valeur entre les deux parcelles qui leur ont été attribuées, recevoir

davantage de terre à proximité du village sans perdre trop ailleurs.

b) Implicitement, les

recourants se prévalent du principe dit de la péréquation - ou compensation -

réelle tel que codifié à l'art. 55 LAF de la manière suivante:

"Les

règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)

Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des

biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même

valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la

différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.

b) Les

terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les

nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et

avoir accès à un chemin au moins.

d) Si,

exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une

compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

Dans

le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a normalement droit à

l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.

4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39,

spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF

100.

Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page

254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à

l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les

installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et

pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des

impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39

précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).

La

procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation

de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne

aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit

être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement

oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du

syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité,

cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).

En

règle générale, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après:

CCAF), dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis une

diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en

surface après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes admissibles

permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de

5.

à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF

1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a précisé à cet égard

qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres

absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (prononcé CCAF du 25

mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de Syens-Vucherens, confirmé par un

prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23 mai 1990). Dans un arrêt 85/0028

du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19 , le Tribunal administratif

s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide, ne devait pas

être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral

citée plus haut.

c) En l'espèce, il

n'est pas contesté que Roger et Olivier Meillard forment une entité

d'exploitation présentant déjà, comme le retiennent la décision entreprise mais

aussi les intéressés eux-mêmes à l'appui de leur recours, un fort déséquilibre

de surface et de valeur entre l'ancien et le nouvel état. Or, force est

d'admettre que le seul souhait émis par les recourants de se voir attribuer

davantage de terre à proximité directe de la parcelle NE 1'532 attribuée à

Roger Meillard et donc dans du terrain aux taxes plus élevées, aurait

paradoxalement pour effet d'accroître encore davantage le déséquilibre critiqué

par les intéressés. Les études entreprises par la Commission dans le cadre de

la recherche d'un compromis avec François Mayor et déposées céans par acte du

16.

mai 2000 sous forme de deux variantes le démontrent fort bien, illustrant le

mécanisme des vases communiquants dont procéderait immanquablement toute

variation des parcelles au nouvel état en raison de la valeur très élevée du

sol que les recourants appellent de leurs voeux.

Roger et Olivier

Meillard se disent en outre satisfaits des parcelles qui leur sont attribuées

au nouvel état, donc de leur emplacement, ce qui relativise passablement

l'inconvénient invoqué du transit du bétail par la route cantonale.

Par ailleurs le

Tribunal ne peut que constater, sans que cela soit du reste contesté par les

intéressés, que l'attribution litigieuse satisfait à l'impératif d'un

regroupement parcellaire intensif prévu à l'art. 55 lit. b LAF ainsi qu'aux

conditions de forme et d'accès posées à la lettre c de cette disposition.

Enfin, l'on ne saurait

ignorer qu'interprété a contrario, l'art. 55 al. 1er lit. a LAF rend compte

d'une évidence, savoir que, dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission

de classification ne peut contenter absolument tous les propriétaires,

respectivement satisfaire au souhait qui est celui de chacun de voir toutes

leurs terres regroupées à proximité de leurs ruraux ou en bordure du village.

Pour se conformer aux buts que lui dicte la législation en vigueur, l'autorité

administrative doit donc, compte tenu de toutes les particularités d'un secteur

concerné et des exploitations en cause, procéder à une pesée de tous les

intérêts en présence, ce qui doit se traduire, dans la problématique propre au

cas d'espèce qu'est celle de la situation des biens-fonds, par le souci

d'apprécier les avantages et les inconvénients qu'induit l'éloignement d'une

parcelle pour son attributaire et pour les autres propriétaires concernés afin

d'attribuer équitablement à chacun des parcelles qui satisfassent aux exigences

d'une exploitation agricole la plus rationnelle possible. Or tel semble être

effectivement le cas non seulement pour Roger et Olivier Meillard, mais aussi

pour François Mayor, également propriétaire de bâtiments à proximité directe de

la parcelle convoitée par les recourants. Partant, c'est bien sur la base d'un

critère objectif que la Commission de classification a usé de son pouvoir

d'appréciation en procédant à la pesée des intérêts en cause. C'est donc à tort

que les recourants lui reprochent d'avoir contrevenu au principe de l'égalité

de traitement dès lors qu'elle s'est précisément efforcée de traiter de la même

manière les propriétaires concernés en rendant une décision propre à tendre

"autant que possible" vers le but non absolu d'intérêt public posé

par le législateur qui est de satisfaire à l'exigence d'une exploitation

agricole aussi rationnelle que possible pour tous les propriétaires concernés.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent donc le Tribunal de céans à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Il se justifie en conséquence de mettre à

charge des recourants qui succombent la totalité de l'émolument de justice

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 12 mai 1999 par la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières de Grandcour-Forel écartant la réclamation de Roger

et Olivier Meillard du 13 mars 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Roger et Olivier Meillard,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 juin 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint