AF.1999.0004
TA - AF.1999.0004 - 2000-05-25 - MAYOR Willy c/ccl du SAF de Grandcour-Forel
25 mai 2000Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1999.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 25.05.2000
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAYOR Willy c/ccl du SAF de Grandcour-Forel
LAF-55-1-c
Résumé contenant:
L'attributaire au NE d'une parcelle trapézoïdale (avec faux-tours) ne peut exiger que les limites de celle-ci soient corrigées si cette opération péjore la situation de son voisin qui supporte déjà lui aussi le même inconvénient.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 mai 2000
sur le recours interjeté par Willy MAYOR,
à 1543 Grandcour, représenté par Me Claire Charton, avocate à 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 7 juin 1999 par la
Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Grandcour-Forel sur réclamation du 13 mars 1999 (estimation des terres et
nouvel état; forme de la parcelle attribuée au nouvel état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs. Greffier:
M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Constitué le 20 avril
1990, le Syndicat d'améliorations foncières (SAF) de Grandcour-Forel a pour but
le remaniement parcellaire, la construction d'un réseau de chemins et des
ouvrages nécessaires, l'assainissement et l'évacuation des eaux de surface. Son
périmètre comprend une surface totale de 816 ha autour du village de Grandcour,
dont 790 ha sur territoire vaudois et 26 ha en terre fribourgeoise. L'ancien
état (ci-après: AE) compte 902 parcelles dont 155 domaines publics, le nouvel
état (ci-après: NE) 462 parcelles dont 153 domaines publics.
Le périmètre et les
taxes-types ont été mis à l'enquête publique en mars 1992, l'avant-projet des
travaux collectifs en septembre 1996; toutes les observations formulées dans le
cadre de ces deux procédure ont été officiellement liquidées respectivement en
juillet 1992 et janvier 1998.
B. Mis à l'enquête du 15
février au 15 mars 1999, le nouvel état a suscité l'opposition de Willy Mayor,
agriculteur et propriétaire individuel. Par écrit du 13 mars 1999, celui-ci
adressa plusieurs réclamations à Commission de classification, qui les écarta
par décision du 7 juin 1999, elle-même entreprise devant le Tribunal
administratif par mémoire de recours du 28 juin 1999. Par courrier du 27
juillet suivant, la Commission de classification adressa au Tribunal de céans
les pièces relatives au dossier du recourant, puis déposa sa réponse par acte
du 20 août 1999. La réplique déposée par Willy Mayor le 30 août suivant sous
forme de mémoire complémentaire donna lieu aux ultimes déterminations de la
Commission intimée, adressées céans par duplique du 17 septembre 1999.
C. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 12 mai 2000 à 10 heures en la salle des
commissions de la maison de commune à Grandcour, ce qui lui permit d'entendre
dans leurs explications, d'une part le recourant Willy Mayor et son fils
Mathias, assistés par l'avocat Claire Charton, d'autre part la Commission de
classification représentée par son président Jean Fattebert, son secrétaire
Rémy Jaquier, lui-même assisté du géomètre Jacques Pasche, mais aussi les époux
Daniel et Denise Laurent, accompagnés de leur fils Daniel, ceux-ci en qualité
de parties intéressées à la procédure. Le Tribunal a ensuite procédé à une
inspection locale en présence de toutes les personnes précitées, tout d'abord
au lieu de la parcelle n° NE 1'590 attribuée au recourant face à la ferme de
celui-ci, puis au lieu des parcelles n° NE 1'589 et 1'588, successivement
voisines de la précitée et exploitées par la famille Laurent en bordure des
bâtiments d'habitation et des ruraux dont elle est propriétaire.
D. Les arguments des
parties tels qu'ils ressortent de leurs écritures et des propos tenus en
audience seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Est seule litigieuse en
l'espèce la question de la forme géométrique trapézoïdale de la parcelle NE
1590.
de 5,3 hectares attribuée au recourant. Celui-ci réclame l'attribution
d'une parcelle sans "faux-tours", c'est-à-dire en forme de
parallélogramme. Il soutient que les angles aux limites de la parcelle qui lui
est attribuée empêchent une exploitation rationnelle de la terre,
respectivement le contraindront à procéder à un découpage interne du terrain
pour n'en cultiver que la surface rectangulaire et laisser en friche un
triangle de "faux-tours" de quelque 120 ares. Aussi requiert-il que
la forme de la parcelle NE 1'590 soit corrigée de sorte que sa limite nord-ouest
soit rendue parallèle au chemin bétonné rectiligne (n° 1088) qui la borde au
sud-est, sans diminution de surface.
2.
a) Pareille
rectification aurait cependant pour conséquence de modifier la forme des
parcelles voisines NE 1'589 et NE 1'588 de Denise et Daniel Laurent; cette
dernière parcelle est également bordée au nord-est par un chemin bétonné
rectiligne (n° 1087) et au nord par une route cantonale, mais non rectiligne,
ce qui accidente naturellement le terrain à cet endroit; la surface en
"faux-tours" de dite parcelle, de 55 ares à l'ancien état, est
augmentée de 95 ares par le nouvel état, et serait encore augmentée de quelque
79.
ares par le remaniement des limites préconisé par Willy Mayor. La famille
Laurent, qui précise que le recourant peut très bien exploiter ses
"faux-tours" en fourrage ou en pâturage, s'oppose donc fermement à
toute modification de la forme des deux parcelles NE 1'589 et 1'588, d'autant
qu'une exploitation agricole rationnelle de celles-ci la contraindrait à porter
en oblique deux des côtés du carré de jardin bordé d'arbres qui entoure
directement leur maison d'habitation sise en limite nord-est de la parcelle NE
1'588, côtés qui sont à ce jour parfaitement perpendiculaires par rapport au
sens de la culture de leurs deux parcelles, lui-même perpendiculaire au chemin
bétonné n° 1087 qui se trouve en limite nord-est de toutes les parcelles en
cause.
b) La Commission de
classification précise quant à elle que si les voeux que le recourant avait
formulés sur plan en temps utile et confirmés en séance du 10 avril 1997
rendaient certes compte de l'attribution de davantage de terres, ils
comprenaient déjà le triangle en "faux-tours" aujourd'hui litigieux.
En substance, elle soutient avoir adopté la solution la plus équitable pour
tous les propriétaires du secteur concerné, conformément aux critères
d'attribution retenus dans le rapport technique du 14 décembre 1998 tel que mis
à l'enquête.
3.
A défaut de base légale
spéciale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art.
36.
LJPA), le Tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause,
d'un pouvoir d'examen limité à la constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en
effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du
droit administratif tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de
la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire.
A l'appui de son
argumentation, Willy Mayor invoque la violation de l'art. 55 al. 1 lit. c de la
loi vaudoise sur les améliorations foncières (LAF) aux termes duquel les
nouveaux bien-fonds doivent notamment, autant que possible, être de forme
régulière; il se prévaut également de la violation des principes de la
proportionnalité et de l'égalité de traitement dans l'application faite de
cette disposition.
4.
a) Interprété a
contrario, l'art. 55 al. 1er lit. c LAF rend compte d'une évidence, savoir que
dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission de classification ne peut
contenter absolument tous les propriétaires, respectivement adapter les formes
de toutes les parcelles selon les voeux de chacun de ceux-ci. Pour se conformer
aux buts que lui dicte la législation en vigueur, l'autorité administrative
doit donc, compte tenu de toutes les particularités topographiques d'un secteur
concerné, procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, ce qui doit se
traduire, dans la problématique propre au cas d'espèce qu'est celle de la forme
des biens-fonds, par le souci d'apprécier les avantages et les inconvénients
qu'induit la forme d'une parcelle pour son attributaire et pour les autres
propriétaires concernés afin d'attribuer équitablement à chacun des parcelles
qui satisfassent aux exigences d'une exploitation agricole la plus rationnelle
possible.
b) En l'espèce, il
n'est pas contesté que d'une part la forme trapézoïdale de la parcelle
attribuée au recourant empêche une exploitation agricole parfaitement
rationnelle du terrain, ni que d'autre part la Commission de classification se
soit souciée d'apprécier les inconvénients que recouvre cette forme irrégulière
pour opérer une pesée de tous les intérêts en présence. Reste donc à examiner
si cette pesée révèle un abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée,
seule question qu'il revient au Tribunal de céans d'examiner pour trancher le
présent litige compte tenu du pouvoir d'examen restreint dont il dispose.
c) Partant, le
Tribunal constate tout d'abord qu'au nouvel état, la forme et l'orientation des
trois parcelles en cause offrent incontestablement pour les trois fonds
concernés l'avantage de sorties perpendiculaires, non seulement sur le chemin
déjà existant n° 1087 qui donne aux parties accès à leurs fermes respectives,
mais aussi sur le chemin NE 1086 à créer au sud-ouest, à l'autre extrémité des
trois parcelles. Or, le remaniement litigieux aurait paradoxalement pour
conséquence de casser cette perpendicularité, ce qui pose problème dans
l'accomplissement des actes de culture (manipulation des véhicules agricoles
lors des traitements divers) et s'avère donc nuisible pour l'exploitation la
plus rationnelle possible que le recourant appelle pourtant de ses voeux.
Ensuite, l'on ne peut
que constater que la modification de la forme de la parcelle attribuée à Willy
Mayor aurait pour effet d'augmenter la surface en "faux-tours" de son
voisin. Si ceci, comme le soutient le recourant, n'aurait effectivement que peu
d'effet en bordure de la route cantonale où le terrain se trouve accidenté de
manière intangible, cela aurait incontestablement, agronomiquement parlant, un
impact nuisible s'agissant du nombre de retours à effectuer le long du chemin
NE 1086 à créer au sud-ouest des parcelles. A moins, comme le préconise Willy
Mayor, que la famille Laurent ne modifie complètement son sens d'exploitation
en le portant en oblique par rapport à la surface non cultivée bordant sa
maison d'habitation et ses ruraux.
A cet égard, le
Tribunal considère cependant que l'on ne peut contraindre la famille Laurent à
ne pas respecter la forme carrée de sa maison et du petit jardin bordé d'arbres
qui l'entoure. Dans la pesée des intérêts en présence, celui de la famille
Laurent à ne pas voir péjorer sa situation, particulière dans la mesure où sa
maison d'habitation est sise sur la parcelle qu'elle exploite, doit en effet
l'emporter sur celui du recourant à supporter, sur une parcelle exempte de
construction, une surface en "faux-tours" somme toute exploitable,
soit avec les techniques actuelles de traitements avec arrosage dégressif, soit
"écologiquement", en fourrage ou en pâturage.
5.
En conséquence, le
Tribunal constate que l'on ne peut faire grief à la Commission de
classification d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.
55.
al. 1er lit. c LAF en procédant à la pesée des intérêts en cause. Partant,
l'on ne peut non plus lui reprocher d'avoir contrevenu au principe de l'égalité
de traitement dès lors qu'elle a précisément, contrairement à ce que soutient
le recourant, traité de manière différente ce qui était différent. De même, le
recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque la violation du principe de
la proportionnalité en ce sens que les graves désavantages qui résulteraient
pour lui du nouvel état seraient en totale disproportion par rapport aux
avantages minimes récoltés par la famille Laurent. Ce faisant, Willy Mayor
oppose en effet deux intérêts privés, sans tenir compte de l'intérêt public à
satisfaire à l'exigence d'une exploitation agricole aussi rationnelle que
possible pour tous les propriétaires concernés, but non absolu qui peut être
tenu pour atteint dès lors que, comme démontré ci-dessus, l'autorité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision précisément
propre à tendre "autant que possible" vers le but d'intérêt public
posé par le législateur.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent donc le Tribunal de céans à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Il se justifie en conséquence de mettre à
charge du recourant qui succombe la totalité de l'émolument de justice, sans
lui allouer les dépens qu'il réclame (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 7 juin 1999 par la Commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières de Grandcour-Forel écartant la réclamation de Willy
Mayor du 13 mars 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Willy Mayor.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint