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Décision

AF.1999.0004

TA - AF.1999.0004 - 2000-05-25 - MAYOR Willy c/ccl du SAF de Grandcour-Forel

25 mai 2000Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Constitué le 20 avril

1990, le Syndicat d'améliorations foncières (SAF) de Grandcour-Forel a pour but

le remaniement parcellaire, la construction d'un réseau de chemins et des

ouvrages nécessaires, l'assainissement et l'évacuation des eaux de surface. Son

périmètre comprend une surface totale de 816 ha autour du village de Grandcour,

dont 790 ha sur territoire vaudois et 26 ha en terre fribourgeoise. L'ancien

état (ci-après: AE) compte 902 parcelles dont 155 domaines publics, le nouvel

état (ci-après: NE) 462 parcelles dont 153 domaines publics.

Le périmètre et les

taxes-types ont été mis à l'enquête publique en mars 1992, l'avant-projet des

travaux collectifs en septembre 1996; toutes les observations formulées dans le

cadre de ces deux procédure ont été officiellement liquidées respectivement en

juillet 1992 et janvier 1998.

B. Mis à l'enquête du 15

février au 15 mars 1999, le nouvel état a suscité l'opposition de Willy Mayor,

agriculteur et propriétaire individuel. Par écrit du 13 mars 1999, celui-ci

adressa plusieurs réclamations à Commission de classification, qui les écarta

par décision du 7 juin 1999, elle-même entreprise devant le Tribunal

administratif par mémoire de recours du 28 juin 1999. Par courrier du 27

juillet suivant, la Commission de classification adressa au Tribunal de céans

les pièces relatives au dossier du recourant, puis déposa sa réponse par acte

du 20 août 1999. La réplique déposée par Willy Mayor le 30 août suivant sous

forme de mémoire complémentaire donna lieu aux ultimes déterminations de la

Commission intimée, adressées céans par duplique du 17 septembre 1999.

C. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 12 mai 2000 à 10 heures en la salle des

commissions de la maison de commune à Grandcour, ce qui lui permit d'entendre

dans leurs explications, d'une part le recourant Willy Mayor et son fils

Mathias, assistés par l'avocat Claire Charton, d'autre part la Commission de

classification représentée par son président Jean Fattebert, son secrétaire

Rémy Jaquier, lui-même assisté du géomètre Jacques Pasche, mais aussi les époux

Daniel et Denise Laurent, accompagnés de leur fils Daniel, ceux-ci en qualité

de parties intéressées à la procédure. Le Tribunal a ensuite procédé à une

inspection locale en présence de toutes les personnes précitées, tout d'abord

au lieu de la parcelle n° NE 1'590 attribuée au recourant face à la ferme de

celui-ci, puis au lieu des parcelles n° NE 1'589 et 1'588, successivement

voisines de la précitée et exploitées par la famille Laurent en bordure des

bâtiments d'habitation et des ruraux dont elle est propriétaire.

D. Les arguments des

parties tels qu'ils ressortent de leurs écritures et des propos tenus en

audience seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Est seule litigieuse en

l'espèce la question de la forme géométrique trapézoïdale de la parcelle NE

1590.

de 5,3 hectares attribuée au recourant. Celui-ci réclame l'attribution

d'une parcelle sans "faux-tours", c'est-à-dire en forme de

parallélogramme. Il soutient que les angles aux limites de la parcelle qui lui

est attribuée empêchent une exploitation rationnelle de la terre,

respectivement le contraindront à procéder à un découpage interne du terrain

pour n'en cultiver que la surface rectangulaire et laisser en friche un

triangle de "faux-tours" de quelque 120 ares. Aussi requiert-il que

la forme de la parcelle NE 1'590 soit corrigée de sorte que sa limite nord-ouest

soit rendue parallèle au chemin bétonné rectiligne (n° 1088) qui la borde au

sud-est, sans diminution de surface.

2.

a) Pareille

rectification aurait cependant pour conséquence de modifier la forme des

parcelles voisines NE 1'589 et NE 1'588 de Denise et Daniel Laurent; cette

dernière parcelle est également bordée au nord-est par un chemin bétonné

rectiligne (n° 1087) et au nord par une route cantonale, mais non rectiligne,

ce qui accidente naturellement le terrain à cet endroit; la surface en

"faux-tours" de dite parcelle, de 55 ares à l'ancien état, est

augmentée de 95 ares par le nouvel état, et serait encore augmentée de quelque

79.

ares par le remaniement des limites préconisé par Willy Mayor. La famille

Laurent, qui précise que le recourant peut très bien exploiter ses

"faux-tours" en fourrage ou en pâturage, s'oppose donc fermement à

toute modification de la forme des deux parcelles NE 1'589 et 1'588, d'autant

qu'une exploitation agricole rationnelle de celles-ci la contraindrait à porter

en oblique deux des côtés du carré de jardin bordé d'arbres qui entoure

directement leur maison d'habitation sise en limite nord-est de la parcelle NE

1'588, côtés qui sont à ce jour parfaitement perpendiculaires par rapport au

sens de la culture de leurs deux parcelles, lui-même perpendiculaire au chemin

bétonné n° 1087 qui se trouve en limite nord-est de toutes les parcelles en

cause.

b) La Commission de

classification précise quant à elle que si les voeux que le recourant avait

formulés sur plan en temps utile et confirmés en séance du 10 avril 1997

rendaient certes compte de l'attribution de davantage de terres, ils

comprenaient déjà le triangle en "faux-tours" aujourd'hui litigieux.

En substance, elle soutient avoir adopté la solution la plus équitable pour

tous les propriétaires du secteur concerné, conformément aux critères

d'attribution retenus dans le rapport technique du 14 décembre 1998 tel que mis

à l'enquête.

3.

A défaut de base légale

spéciale l'autorisant à éprouver l'opportunité de la décision entreprise (art.

36.

LJPA), le Tribunal de céans dispose, pour connaître de la présente cause,

d'un pouvoir d'examen limité à la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents ou à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation. A ce dernier titre, une autorité administrative ne peut en

effet, en usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisser

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ni statuer en violation des principes généraux du

droit administratif tels ceux de l'égalité de traitement, de la bonne foi, de

la proportionnalité ou de la prohibition de l'arbitraire.

A l'appui de son

argumentation, Willy Mayor invoque la violation de l'art. 55 al. 1 lit. c de la

loi vaudoise sur les améliorations foncières (LAF) aux termes duquel les

nouveaux bien-fonds doivent notamment, autant que possible, être de forme

régulière; il se prévaut également de la violation des principes de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement dans l'application faite de

cette disposition.

4.

a) Interprété a

contrario, l'art. 55 al. 1er lit. c LAF rend compte d'une évidence, savoir que

dans l'accomplissement de sa tâche, la Commission de classification ne peut

contenter absolument tous les propriétaires, respectivement adapter les formes

de toutes les parcelles selon les voeux de chacun de ceux-ci. Pour se conformer

aux buts que lui dicte la législation en vigueur, l'autorité administrative

doit donc, compte tenu de toutes les particularités topographiques d'un secteur

concerné, procéder à une pesée de tous les intérêts en présence, ce qui doit se

traduire, dans la problématique propre au cas d'espèce qu'est celle de la forme

des biens-fonds, par le souci d'apprécier les avantages et les inconvénients

qu'induit la forme d'une parcelle pour son attributaire et pour les autres

propriétaires concernés afin d'attribuer équitablement à chacun des parcelles

qui satisfassent aux exigences d'une exploitation agricole la plus rationnelle

possible.

b) En l'espèce, il

n'est pas contesté que d'une part la forme trapézoïdale de la parcelle

attribuée au recourant empêche une exploitation agricole parfaitement

rationnelle du terrain, ni que d'autre part la Commission de classification se

soit souciée d'apprécier les inconvénients que recouvre cette forme irrégulière

pour opérer une pesée de tous les intérêts en présence. Reste donc à examiner

si cette pesée révèle un abus de pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée,

seule question qu'il revient au Tribunal de céans d'examiner pour trancher le

présent litige compte tenu du pouvoir d'examen restreint dont il dispose.

c) Partant, le

Tribunal constate tout d'abord qu'au nouvel état, la forme et l'orientation des

trois parcelles en cause offrent incontestablement pour les trois fonds

concernés l'avantage de sorties perpendiculaires, non seulement sur le chemin

déjà existant n° 1087 qui donne aux parties accès à leurs fermes respectives,

mais aussi sur le chemin NE 1086 à créer au sud-ouest, à l'autre extrémité des

trois parcelles. Or, le remaniement litigieux aurait paradoxalement pour

conséquence de casser cette perpendicularité, ce qui pose problème dans

l'accomplissement des actes de culture (manipulation des véhicules agricoles

lors des traitements divers) et s'avère donc nuisible pour l'exploitation la

plus rationnelle possible que le recourant appelle pourtant de ses voeux.

Ensuite, l'on ne peut

que constater que la modification de la forme de la parcelle attribuée à Willy

Mayor aurait pour effet d'augmenter la surface en "faux-tours" de son

voisin. Si ceci, comme le soutient le recourant, n'aurait effectivement que peu

d'effet en bordure de la route cantonale où le terrain se trouve accidenté de

manière intangible, cela aurait incontestablement, agronomiquement parlant, un

impact nuisible s'agissant du nombre de retours à effectuer le long du chemin

NE 1086 à créer au sud-ouest des parcelles. A moins, comme le préconise Willy

Mayor, que la famille Laurent ne modifie complètement son sens d'exploitation

en le portant en oblique par rapport à la surface non cultivée bordant sa

maison d'habitation et ses ruraux.

A cet égard, le

Tribunal considère cependant que l'on ne peut contraindre la famille Laurent à

ne pas respecter la forme carrée de sa maison et du petit jardin bordé d'arbres

qui l'entoure. Dans la pesée des intérêts en présence, celui de la famille

Laurent à ne pas voir péjorer sa situation, particulière dans la mesure où sa

maison d'habitation est sise sur la parcelle qu'elle exploite, doit en effet

l'emporter sur celui du recourant à supporter, sur une parcelle exempte de

construction, une surface en "faux-tours" somme toute exploitable,

soit avec les techniques actuelles de traitements avec arrosage dégressif, soit

"écologiquement", en fourrage ou en pâturage.

5.

En conséquence, le

Tribunal constate que l'on ne peut faire grief à la Commission de

classification d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art.

55.

al. 1er lit. c LAF en procédant à la pesée des intérêts en cause. Partant,

l'on ne peut non plus lui reprocher d'avoir contrevenu au principe de l'égalité

de traitement dès lors qu'elle a précisément, contrairement à ce que soutient

le recourant, traité de manière différente ce qui était différent. De même, le

recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque la violation du principe de

la proportionnalité en ce sens que les graves désavantages qui résulteraient

pour lui du nouvel état seraient en totale disproportion par rapport aux

avantages minimes récoltés par la famille Laurent. Ce faisant, Willy Mayor

oppose en effet deux intérêts privés, sans tenir compte de l'intérêt public à

satisfaire à l'exigence d'une exploitation agricole aussi rationnelle que

possible pour tous les propriétaires concernés, but non absolu qui peut être

tenu pour atteint dès lors que, comme démontré ci-dessus, l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant une décision précisément

propre à tendre "autant que possible" vers le but d'intérêt public

posé par le législateur.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent donc le Tribunal de céans à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Il se justifie en conséquence de mettre à

charge du recourant qui succombe la totalité de l'émolument de justice, sans

lui allouer les dépens qu'il réclame (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 7 juin 1999 par la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières de Grandcour-Forel écartant la réclamation de Willy

Mayor du 13 mars 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Willy Mayor.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mai 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint