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Décision

AF.1999.0006

TA - AF.1999.0006 - 2000-06-29 - KOPP Francine et crts c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne

29 juin 2000Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les recourants sont

titulaire de divers droit réels (énumérés plus loin en détail) sur des

parcelles situées dans la vallon du Pré d'Ogue, à l'est du hameau du Petit-Mont

au Mont-sur-Lausanne. A cet endroit, ce vallon se présente comme une clairière

de forme sensiblement triangulaire qui s'enfonce en pente ascendante en

direction du nord-est entre deux coteaux boisés. Cette clairière est limitée à

l'est par le ruisseau de la Valleyre et à l'ouest par le chemin gravelé du Pré

d'Ogue. La maison qu'occupe les recourants est implantée dans la pente du

coteau, en contrebas de ce chemin. Celui-ci longe le garage et la place de parc

des recourants puis, à peu de distance en direction du nord-est, il est bordé

d'un panneau interdisant l'accès en raison de la ligne de tir du stand, qui

coupe l'extrémité nord-est du vallon.

La recourante Francine

Kopp habite cette maison depuis 1966. Elle la louait précédemment à Jeanne

Cornamusaz, avec la surface attenante en herbe (c'était à l'époque une seule

parcelle) qui s'étend dans le vallon. En 1980, Francine Kopp (à l'époque avec

son époux Pierre Bühlmann) a acheté la maison, qui a été séparée du reste de la

parcelle à cette occasion. La maison se trouve ainsi sur la parcelle 1793, de

1'200 m², qui s'étend entre le chemin, qui la borde à l'amont, et le bas du

coteau. Francine Kopp est seule propriétaire de cette parcelle depuis 1989. Jeanne

Cornamusaz lui a laissé dès l'origine la jouissance de la surface attenante en

herbe, devenue la parcelle no 1054 de 2'559 m² dont 444 m² de forêt.

Au bénéfice de permis

de construire et d'habiter, Francine Kopp a effectué des travaux de

transformation, d'agrandissement et d'équipement de la maison, qui était à

l'origine un lavoir, puis un dépôt. Elle l'habite désormais avec sa fille

Marie-Pierre Bühlmann et le compagnon de celle-ci, Gilbert Dupuis. Gilbert

Dupuis est au bénéfice d'une droit d'habitation (selon les explications

fournies par les recourants durant l'inspection locale, il a participé au

financement des travaux; cette solution permet de conforter sa situation et,

comme il n'a pas de descendants, de faire en sorte que la maison revienne un jour

entièrement à Marie-Pierre Bühlmann).

Par donation inscrite

au registre foncier le 25 janvier 1998, Jeanne Cornamusaz a donné aux trois

recourants, chacun pour un tiers, la parcelle 1054 dont on a vu plus haut

qu'ils avaient déjà la jouissance de fait. Cette donation s'explique par le

fait que Marie-Pierre Bühlmann est propriétaire d'un cheval qui occupe la

parcelle une partie de l'année et y bénéficie d'un abri. La parcelle no 1054

est situé au sud-est de la parcelle 1793, qu'elle entoure sur deux des trois

côtés de celle-ci. Elle s'étend en contrebas du chemin du Pré d'Ogue et inclut,

outre une portion de forêt sur la pente le long du chemin, la surface herbée

qui s'étend jusqu'au milieu environ de la clairière. L'inspection locale a

permis de constater que la parcelle 1054 est clôturée et divisée en parchets

permettant d'y faire paître successivement le cheval. C'est aussi sur la

parcelle 1054 que se trouve la place de parc qui jouxte le garage construit sur

la parcelle 1793.

B. Le plan communal des zones

et le règlement adoptés par le conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient une

zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une zone communale

sans affectation spéciale ainsi qu'une zone de verdure et de forêts.

La zone communale sans

affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations

agricoles ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité

(art. 26). Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture

étaient interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art.

29). Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant

au plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient

d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).

Dans le plan communal

des zones de 1968, le vallon du Pré d'Ogue, y compris la surface correspondant

aux parcelles des recourants, était en zone sans affectation spéciale. Le

hameau du Petit Mont attenant à l'ouest était en zone de village.

C. Comme le rappelle

l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le

texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du

Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de

zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979

et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de

1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale"

du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par

le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du

13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait

apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les

surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été

présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait

suscitées. Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le

Conseil d'Etat le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires

suivantes:

Art. 109.- L'approbation définitive des zones à

l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une

péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement

parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les

améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).

Aucune construction nouvelle ne peut être

admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive

des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent

être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du

syndicat.

Les zones seront définies sur la base du plan

directeur.

Art. 110.- Seules les dispositions générales et

celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès

l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les dispositions de ce

règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones

révisé."

D. A la requête de la

municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la

création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le

syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une

zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de

canalisations d'assainissement.

Le périmètre général

du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le

syndicat en mai 1983 (des recours ont été rejetés par la Commission centrale,

v. RDAF 1987 p. 298), puis ils ont fait l'objet de quelques modifications lors

d'une enquête de décembre 1983.

En juin 1987, le

syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des

modifications du périmètre soumis à péréquation. En bref, selon le rapport de

la commission de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête, l'estimation à

l'ancien état des surfaces soumises à péréquation réelle correspond à

l'addition d'une taxe dite "agricole" et d'une taxe dite "de

convenance à bâtir". La taxe agricole couvre la valeur du sol cultivable

et tient compte de son rendement, de sa situation et de sa nature. Quant à la

taxe de convenance à bâtir, elle couvre la valeur potentielle de construction

dont les terrains pouvaient disposer à l'origine, compte tenu de leur

situation, des accès, de la forme et dimensions des parcelles, de la

topographie et du sous-sol, des possibilités de constructions (évacuation des

eaux claires, des eaux usées et adduction d'eau), et enfin des dispositions en

vigueur réglementant les constructions. La Commission centrale a rejeté le 7

mars 1989 divers recours contre la liquidation de cette enquête.

E. Le plan directeur

communal élaboré entre 1987 et 1989 prévoyait l'instauration d'une zone de

verdure et d'aménagement d'utilité publique couvrant notamment le vallon du Pré

d'Ogue, y compris les parcelles des recourants.

F. Entre 1990 et 1991, la

commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général

d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.

Dans le nouveau plan

général d'affectation (PGA), les deux parcelles des recourants sont colloqués

différemment: la parcelle 1793 portant la maison est colloquée en zone de

villas, comme d'autres parcelles bâties à l'embouchure ouest du vallon. En

revanche, la parcelle attenante 1054 est, comme le reste du vallon du Pré

d'Ogue en direction du nord-est, colloquée en zone de verdure et d'aménagement

d'utilité publique.

G. En novembre 1992, le syndicat

a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des terrains à

bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir au nouvel

état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait comme nouveau

le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation réelle

Il faut préciser que

la parcelle 1793 portant la maison des recourants n'est pas comprise dans le

périmètre du syndicat, qui suit à cet endroit la limite des parcelles bâties à

l'entrée du vallon. En revanche, le reste du vallon, dont la parcelle 1054 (qui

n'appartenait pas encore aux recourants), est inclus dans le sous-périmètre des

terrains à bâtir soumis à péréquation réelle.

H. Suite au rejet par la

commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant

l'enquête, les époux Osterwalder, propriétaires d'une ancienne ferme qu'ils

habitent dans une autre partie du périmètre, ont recouru au Tribunal

administratif en concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du sous-périmètre

à bâtir ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a été

partiellement admis par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé

l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au

nouvel état. Le recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a

été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux

ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.

L'enquête sur les

taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant

de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA,

qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de

quartier "Montenailles" prévu par le PGA mais non encore élaboré. On

en extrait le passage suivant:

"(...) en l'espèce, le statut

juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991

n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol

de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui

concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience

montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de

classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la planification

communale et surtout du temps considérable que nécessitera l'adoption des

nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire communal, dans

l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant sur de réelles

possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible que le nouvel

état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant compte de cette

incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme d'une déduction

supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des plans partiels

d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de maintenir, comme l'a

fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent compte que des frais

probables d'études et d'aménagement et que la commission de classification

considère d'ailleurs comme intangibles.

I. Comme elle le rappelle

dans son rapport du 30 septembre 1998 dont il sera question plus loin (ch. 9.3,

p. 19), c'est la commission de classification qui avait demandé à la commune

que le plan général d'affectation fixe les coefficients d'occupation du sol

pour les terrains à bâtir colloqués en zone à développer par plan partiel

d'affectation. Il s'agissait pour la commission de classification de pouvoir

estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres aux terrains à

bâtir.

La commission de

classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32

RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un

rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30

octobre 1995 rendait nécessaire un nouvel examen des estimations des terrains à

bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un questionnaire et de

plans présentant notamment des estimations indicatives pour les différents

types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à indiquer quelle

part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer pour du terrain à

bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire ad hoc "2EME

PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à disposition étaient

répartis en diverses catégories comprenant:

- des zones constructibles dès le transfert

de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone

industrielle notamment) ou

- des zones soumises à l'établissement

préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.

C'est également la

commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel

état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de

propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au

Ferrajoz" prévu par le PGA.

Pour ce qui concerne

les recourants, on note que la commission de classification leur a écrit du 30

avril 1998, soit peu après qu'ils étaient devenus propriétaires de la parcelle

1054 par la donation inscrite au registre foncier le 25 janvier 1998, pour leur

signaler qu'il étaient désormais membres du syndicat. Suite à un échange de

correspondance et à un entretien avec les représentants de la commission de

classification, les recourants ont écrit à celle-ci une lettre du 2 juin 1998

manifestant qu'il souhaitaient conserver sans modification la parcelle 1054 qui

constitue l'extension naturelle de la parcelle 1793. La commission de

classification a enregistré cette lettre comme voeu au sens de l'art. 32 RAF.

J. Du 23 novembre au 23

décembre 1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment

l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles

parcelles, l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le

tableau des soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature

forestière dans les zones à bâtir.

Dans le vallon

litigieux, l'estimation "agricole" de l'ancien état (AE) mise à l'enquête

varie, notamment pour la parcelle AE 1054 des recourants, entre 1 fr./m² pour

la forêt (et la place de parc attenante au garage de la parcelle 1793) et 3.20

fr./m² pour la partie centrale du vallon, avec une bande détaxée sur tout le

pourtour du vallon en limite de la forêt. Quant à la "valeur de convenance

à bâtir" de la parcelle AE 1054, elle est fixée à 3,70 fr./m².

Additionnées (comme le prévoit le système appliqué par le syndicat, voir

ci-dessus lettre D), ces valeurs déterminent une valeur de la parcelle 1054 de

14'252 francs.

Dans le nouvel état

(NE) mis à l'enquête, le vallon du Pré d'Ogue (y compris pa parcelle AE 1054

des recourants) est entièrement attribué à la Commune du Mont-sur-Lausanne sous

la forme d'une parcelle NE 3040 de 17'465 m², estimée uniformément 30 fr./m²

(sauf la forêt, de 2'958 m², estimée 1 fr. /m²). Dans l'ensemble du syndicat,

la commune, propriétaire d'environ 37 hectares à l'ancien état, reçoit au

nouvel état une surface totale d'environ 34 hectares.

Comme le montre le

tableau suivant, qui réunit des chiffres tirés du tableau de l'ancien état

ainsi que du tableau comparatif des recourants, la propriété de ceux-ci passe

de 2'559 m² à 258 m².

Ancien

état

Nouvel

état

Sous-

périmètre

Surface

cadastrale

Valeur

brute

Valeur

nette

Sous-

périmètre

Surface

cadastrale

valeur

agricole

2'115

13'808

Fr.

31'238

Fr.

terr.

à bâtir

258

31734

Fr.

forêt

444

444

Fr.

444

Fr.

2'559

14'252

Fr.

31'682

Fr.

258

31734

Fr.

On note que pour le sous-périmètre "agricole"

(il s'agit de la zone sans affectation spéciale), la "valeur nette"

de 31'238 francs correspond à l'application du coefficient de péréquation de

2.2623 à la valeur de l'ancien état (soit 13'808 x 2.2623 = 31'237). Comme

l'explique la commission de classification dans son rapport du 30 septembre

1998 mis à l'enquête (ch. 9.1), ce facteur multiplicateur de 2.2623 est le

coefficient de péréquation du sous-périmètre principal soumis à péréquation; en

d'autres termes, il s'agit du coefficient multiplicateur appliqué aux valeurs

de l'ancien état (composées de l'addition de la "taxes agricole" et

de la "valeur de convenance") pour obtenir la prétention des

propriétaires au nouvel état.

La surface de 258 m²

attribuée aux recourants à la place de la parcelle AE 1054 correspond à une

parcelle NE 3152 de 258 m², située environ 250 mètres au sud dans le périmètre

du plan de quartier "Valleyres" où le terrain est estimé 123 fr./m².

Le plan de quartier

"Valleyres", comme le plan de quartier "Montenailles"

évoqué plus haut, est un des plans de quartier qui sont prévus par le plan

général d'affectation mais ne sont pas encore élaborés, seul le CUS (0,4) étant

d'ores et déjà fixé. Au sujet de l'attribution des terres situées à l'intérieur

de ces futurs plans de quartier, le rapport de la commission de classification

du 30 septembre 1998 mis à l'enquête avec le nouvel état expose ce qui suit:

"(...) s'agissant de PPA

encore à étudier, il n'y a pas de contraintes de surface minimale à attribuer,

ni de contraintes liées à l'emplacement des parcelles NE.

Dès lors, les propriétaires

reçoivent en principe, dans le ou les secteurs à développer par PPA qu'ils ont

souhaité, une parcelle dans un emplacement quelconque mais d'une valeur si

possible égale à la part de leur prétention qu'ils ont déclaré vouloir

consacrer dans le ou lesdits secteurs.

En d'autres termes et pour un

propriétaire donné, une parcelle ainsi attribuée n'est que la matérialisation

de son droit en m2 de plancher dans le futur PPA; droit garanti comme dit plus

haut, par un CUS déjà fixé.

A ce sujet, la C.cl. tient à

relever que c'est elle qui a demandé à la commune de fixer ces CUS dans son PGA

afin de pouvoir estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres

aux terrains à bâtir .

D'autre part, la C.cl. a

cherché, dans la mesure du possible, à regrouper par secteurs, des

propriétaires ayant les mêmes intérêts. Ainsi par exemple se retrouvent dans un

secteur, beaucoup de « petits » propriétaires qui se sont déclarés vendeurs à

plus ou moins court terme et dans un autre, quelques grands propriétaires prêts

à faire eux-mêmes la promotion du PPA. "

La commission de

classification a encore rappelé, au cours des diverses audiences tenues par le

tribunal, que dans certains de ces plans de quartier, certains propriétaires ne

reçoivent qu'une toute petite parcelle (la commission a considéré que sauf

accord des propriétaires, elle ne pouvait pas attribuer de terrain en

copropriété) qui n'est que la matérialisation de leur prétention à bâtir (il

n'y aura même pas de bornes), ce qui amènera ces propriétaires à s'associer aux

démarches d'élaboration d'un plan de quartier pour valoriser leur part.

K. Les recourants ont

déposé par lettre du 21 décembre 1998 une réclamation dans laquelle ils

s'opposaient à ce que la parcelle 1054 soit échangée contre du terrain à bâtir

et réclamaient qu'elle ne fasse l'objet d'aucune modification de limite ni

d'aucun échange.

Par décision du 30

juin 1999 rendue après audition des recourants, la commission de classification

a maintenu le nouvel état mis à l'enquête en exposant que la municipalité

souhaitait obtenir l'entier de la zone de verdure et d'aménagement d'utilité

publique prévue par le plan général d'affectation.

L. Par acte du 12 juillet

1999, les recourants ont contesté cette décision en concluant à son annulation

et à ce que la commission de classification soit renvoyée, au besoin, à suivre

la procédure prévue par l'art. 88 al. 2 et 3 LAF.

M. Traitant simultanément

les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le

périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre

le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et

adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en

précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat

ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au

greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser au dossier

les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de

classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.

La Commune du Mont a

été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.

Pour ce qui concerne

la présente cause (Kopp et consorts), le tribunal a recueilli les

déterminations de la commission de classification et de la Commune du Mont.

Celle-ci, par mémoire de son conseil du 23 février 2000, conteste que l'art. 88

al. 2 LAF soit applicable pour le motif qu'il vise l'hypothèse où une commune

n'est pas propriétaire de parcelle dans le périmètre mais souhaite en acquérir

en zone d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas de la commune du Mont qui

est l'un des propriétaires privés du syndicat, intéressé à la nouvelle

répartition des parcelles entre les propriétaires du périmètre. La commune

expose en outre, en se référant à la documentation accompagnant le plan

directeur communal (cette documentation n'a en réalité pas été versée au

dossier), que la zone de verdure et d'aménagement d'utilité publique couvre les

espaces réservés aux sports, au dégagement de l'église ainsi qu'au vallon du

Pré d'Ogue, cette zone devant permettre les réalisations publiques nécessaires

dans le cadre d'une importante surface verte. La commune fait valoir que le

vallon du Pré d'Ogue s'inscrit dans la politique générale de réserve de

terrains exploitables à terme, la planification réalisée l'ayant été en

coordonnant les procédures relevant de la LATC et celles de la LAF. Elle ajoute

enfin que la parcelle NE 3040 attribuée à la commune et comprenant la parcelle

AE 1054 des recourants constitue la seule surface de réserve à des fins

d'aménagement public propriété de la commune dans un endroit stratégique très

proche du bourg du Petit-Mont et de deux plans de quartier d'habitats groupés (Valleyre

et Montenailles). Selon la commune, cette parcelle de forme particulièrement

tourmentée est soumise à des contraintes d'aménagement qui sont encore accrues

par les exigences relevant de la distance réglementaire à la forêt et aux

limites de propriété: pour la commune, en retirer la parcelle AE 1054 des

recourants reviendrait à rendre totalement inutilisable le solde de la parcelle

pour l'affectation prévue dans le PGA.

N. L'audience concernant le

recours Kopp et consorts a eu lieu le 10 avril 2000 l'après-midi. Y ont

participé les recourants assistés de leur conseil, les représentants de la

commune, le conseiller municipal Michel Odier et Michel Recordon, urbaniste

communal, assistés du conseil de la commune, l'avocat Pierre Jomini , les

représentants de la commission de classification (MM. Mouquin, président,

Biner, géomètre et Schmidt, collaborateur de ce dernier), et M. Guex, membre du

comité du syndicat.

La commune a versé au

dossier des copies de plans illustrant la surface aménageable selon que la

commune obtient la totalité du vallon ou la partage avec un autre propriétaire.

Il a précisé que le plan directeur envisageait la création d'un nouveau

cimetière à cet endroit mais que ce projet a été abandonné en raison de la

présence de sources. La commune n'a pas de projets précis actuellement pour ces

terrains.

Le Tribunal a procédé

à une inspection locale.

Considérants

1.

Au sujet du remaniement

parcellaire soumis à péréquation réelle, la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières contient notamment les dispositions suivantes:

G. Remaniement parcellaire soumis

à péréquation réelle

Art. 98b. -

Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un

remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux

dispositions de la LATC, la municipalité définit le périmètre de péréquation

comprenant les sous-périmètres agricoles et à bâtir et les dispositions

réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux

dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation.

Les règles relatives au remaniement de terrains

à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d.

Art. 98c.- Les

enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat,

ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut

également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement

et la nature des terres.

Art. 98d.- La

commission de classification attribue à chaque propriétaire des parcelles dans

la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien

état de propriété.

Elle tient compte dans la mesure du possible

des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins

importante dans l'une ou l'autre zone.

2.

Les recourants

contestent le droit de la commission de classification de leur enlever leur

parcelle 1054 pour l'attribuer à la commune, ceci - selon eux - sans aucune

précision concernant les surfaces pouvant leur être attribuées en compensation

et qui ne leur sont d'aucune utilité. En réalité, leur attribution au nouvel

état résulte bel et bien du dossier d'enquête: il s'agit d'une surface de 258

m² (parcelle NE 3152) située dans le futur plan de quartier

"Valleyres" mais il est vrai, compte tenu des explications fournies

tant en audience que dans le rapport de la commission cité plus haut, qu'il

s'agit d'une surface dans un emplacement quelconque (il n'est pas prévu de

borner de telles parcelles) qui représente seulement la matérialisation de leur

droit en m² de plancher dans le futur PPA en fonction d'un CUS de 0,4.

On pourrait certes se

demander s'il est encore compatible avec la garantie de la propriété de retirer

aux recourants, contre leur gré, le dégagement de verdure de leur habitation

pour leur attribuer en échange une surface de 258 m² en zone constructible, à

plus de 200 mètres de distance, dont la seule mise en valeur possible consiste

soit à la vendre, soit à participer à une opération immobilière d'envergure

nécessitant au préalable un nouveau remaniement avec péréquation réelle et

l'élaboration d'un plan de quartier. On rappellera à cet égard que la

jurisprudence a déduit de la garantie de la propriété une prétention des

propriétaires à recevoir dans la nouvelle répartition des terrains équivalant,

en quantité et en qualité, à ceux qu'ils ont cédé, pour autant que le but du

remaniement et les nécessités techniques le permettent (ATF 119 Ia 21). La

question peut se poser en relation avec avec l'art. 98d LAF, qui prévoit une

attribution dans la zone agricole et dans la zone à bâtir en tenant compte dans

la mesure du possible des voeux des propriétaires,

Sans évoquer sous cet

angle la garantie de la propriété ni l'art. 98d LAF, chacune des parties se

prévaut d'autres dispositions légales ou réglementaires pour soutenir que

l'attribution faite à la commune serait - selon les recourants - illégale - ou

- selon la commune - obligatoire. Il y a lieu d'examiner successivement ces

moyens.

3.

Tout en admettant qu'il

n'est plus temps de remettre en cause le plan d'affectation communal, les

recourants rappellent que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

classement de parcelles privées en zone d'utilité publique est subordonné à la

condition que le besoin futur soit suffisamment concrétisé et que la

réalisation des ouvrages publics projetés puisse être attendue avec quelque

certitude, le classement en zone d'utilité publique étant alors dans la règle

constitutif d'une expropriation matérielle (notamment ATF 114 Ia 335 et 112 Ib

496). Ils ajoutent qu'en revanche, si le syndicat décide d'enlever à un

propriétaire privé une de ces parcelles pour l'attribuer à la collectivité

publique, il ne peut le faire qu'en suivant la procédure prévue par l'art. 88

al. 2 LAF, ce qui implique, vu le renvoi à l'art. 114 de la loi sur

l'expropriation, que l'intérêt public de l'opération puisse être contesté

devant le Département des finances avec recours possible au Tribunal

administratif.

L'art. 88 LAF fait

partie des dispositions que la LAF consacre au remaniement de terrains à bâtir

et à la correction de limites (art. 81 ss LAF). Cette disposition est

effectivement applicable au remaniement avec péréquation réelle en raison du

renvoi qu'opère l'art. 98b al. 2 LAF en faveur des règles relatives au

remaniement de terrains à bâtir. Elle prévoit ce qui suit:

f) Expropriation

Art. 88.- Lorsqu'un remaniement parcellaire est

exécuté en corrélation avec un plan d'affectation prévu par la LATC, le

syndicat peut exproprier un propriétaire dont la prétention est si minime qu'il

n'est pas possible de lui attribuer une parcelle constructible dans le nouvel

état de propriété.

Le syndicat peut également recourir à

l'expropriation pour permettre à l'Etat ou à la commune d'obtenir les terrains

réservés à des fins d'intérêt public, selon un plan d'affectation prévu par la

LATC, par une imputation proportionnelle à la valeur de l'ancien état de

propriété de chacun des membres du syndicat; cette imputation donne droit à une

indemnité en argent.

Comme le fait valoir à

juste titre le conseil de la commune, l'art. 88 al. 2 LAF ne trouve à

s'appliquer que si la collectivité publique entend acquérir du terrain dans le

syndicat alors que, faute d'y être propriétaire dans l'ancien état, elle n'est

titulaire d'aucune prétention dans le nouvel état. Lorsqu'en revanche, la

collectivité publique est déjà propriétaire dans le périmètre du syndicat, il

n'est pas nécessaire de procéder à une expropriation dont la charge serait

répartie proportionnellement entre tous les propriétaires du syndicat. La seule

question qui se pose alors est celle de la répartition des terres au nouvel

état entre les membres du syndicat: c'est dans ce cadre que la commission de

classification doit trancher entre les prétentions éventuellement concurrentes

de la commune et des autres propriétaires. On peut d'ailleurs rappeler qu'en

matière de travaux publics, la procédure d'expropriation n'est en général

applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir le terrain de gré à gré

ou par un remembrement ont échoué (art. 30 al. 2 de la loi fédérale sur les

routes nationales, RS 725.11; art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur les chemins

de fer, RS 742.101). En droit cantonal, ces différents modes d'acquisition

(expropriation, échange ou prélèvement proportionnel) sont également prévus par

l'art. 97 LAF, qui régit le remaniement en corrélation avec de grands travaux

mais qui est également applicable au remaniement parcellaire soumis à

péréquation réelle, ceci par l'effet des renvois successifs des art. 98b al. 2,

85n et 52 al. 3 LAF. On reviendra plus loin sur ces dernières dispositions.

On retiendra à ce

stade que dans le cas d'espèce, la commune, puisqu'elle dispose d'une

prétention à l'attribution de terrain dans le nouvel état, n'est pas tenue,

pour obtenir la surface convoitée, de recourir à la procédure d'expropriation,

qui impliquerait devant la Département des finances une procédure aboutissant

cas échéant au prononcé d'une déclaration d'intérêt public susceptible de

recours. Ainsi, l'attribution que la décision attaquée confirme en faveur de la

commune n'est pas, sur le principe, contraire à la loi.

4.

De son côté, la commune

fait valoir que le sort de la parcelle 1054 était prédéterminé depuis le plan

directeur communal de 1989, soit depuis plus de dix ans, et que la collocation

du vallon du Pré d'Ogue en zone de verdure et d'aménagement d'utilité publique

n'a pas été contestée par le propriétaire d'alors dans le cadre de

l'élaboration de plan général d'affectation entré en vigueur en 1993. Selon la

commune, la commission de classification devait tenir compte de la

planification communale, qui s'impose au syndicat. Pour elle, il serait

contraire au droit en vigueur de faire droit à la réclamation des recourants.

a) Les cas dans lesquels

la loi sur les améliorations foncières prévoit une attribution préférentielle

sont rares. On peut citer le cas de la création d'une ferme de colonisation

(art. 53 al. 3 LAF; arrêt AF 97/0008 du 1er octobre 1997) ou le cas, qui peut

aussi être lié à une expropriation proportionnelle, de l'acquisition des

terrains nécessaires à la protection de la nature et des sites (art. 61 LAF,

art. 18b al. 2 LPN; v. un exemple - avec imputation sur la prétention de l'Etat

- concernant la remise au jour d'un ruisseau à Cuarny, AF 95/0036 du 4 février

1997). Le cas typique d'une attribution préférentielle reste néanmoins la

création de routes et plus largement l'exécution de travaux publics: même en

l'absence d'une entreprise de grands travaux (art. 94 ss LAF), l'art. 52 al. 3

LAF prévoit ce qui suit:

"Le remaniement parcellaire doit tenir

compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent

être réalisés simultanément, les règles des articles 94 et suivants étant

applicables, par analogie, pour l'acquisition du terrain d'emprise nécessaire à

ces travaux."

L'art. 15 de la loi

sur les routes du 10 décembre 1991 prévoit également que lors de tout

remaniement parcellaire, l'Etat et les communes examinent la possibilité

d'exécuter simultanément les améliorations prévues au réseau routier.

La jurisprudence ne

semble pas comprendre dans un sens trop absolu l'expression "simultanément"

que l'on retrouve tant à l'art. 52 al. 3 LAF qu'à l'art. 15 LR, du moins

lorsque le projet d'intérêt public peut encore être intégré à la faveur d'une

modification de l'avant-projet des travaux collectifs du syndicat (arrêt AF

91/0001, Jost c/AR 40 Avenches du 14 août 1991, avec les réf. citées). Il est

certain cependant qu'il n'est pas admissible de réserver des emprises pour des

projets dont la réalisation n'est pas certaine dans un avenir proche, mais

seulement éventuelle (Commission centrale, SI Miroir c/SAF Lutry, du 12 janvier

1990). Par exemple, le syndicat ne peut exproprier à titre préventif l'assiette

d'un chemin desservant la zone intermédiaire alors qu'il n'est pas prévu de

construire ce chemin simultanément au sens de l'art. 52 al. 3 LAF (AF 96/005,

SAF d'Oleyres, du 16 décembre 1997).

On peut tirer de ce

qui précède la conclusion qu'une attribution préférentielle à la collectivité

publique pour permettre la réalisation de travaux publics simultanés est

subordonnée à la condition que le projet justifiant une telle attribution

présente un minimum de concrétisation. Savoir si une telle attribution requiert

l'équivalent d'une déclaration d'intérêt public aussi rigoureuse qu'en cas

d'expropriation est une question qu'il n'est pas nécessaire de trancher dans la

présente cause. En effet, la commune admet elle-même en l'espèce qu'elle n'a

pas de projet précis (en tout cas, le projet de nouveau cimetière a été

abandonné) quant à l'affectation du Vallon du Pré d'Ogue.

b) La commune paraît tirer

de l'entrée en vigueur du PGA de 1993 (on rappelle cependant que dans le

périmètre du syndicat, cette entrée en vigueur est reportée à l'inscription du

nouvel état, voir les arrêts AF 99/005 et AF 99/010 du 2 juin 2000 au sujet de

la portée de l'art. 124 PGA) la conclusion que l'attribution de cette surface

en sa faveur s'imposerait au syndicat. Elle relève aussi que la collocation de

la surface litigieuse en zone de verdure et d'aménagements d'utilité publique

n'a pas été contestée par le propriétaire d'alors de la parcelle AE 1054.

La zone de verdure et

d'aménagements d'utilité publique dans laquelle est colloquée la surface en

question est définie de la manière suivante par l'art. 93 PGA:

"Cette zone est destinée à sauvegarder

les sites, à maintenir ou créer des îlots de verdure, à aménager des places de

jeux et de sports, les constructions qui s'y rapportent ainsi que d'autres

aménagements d'intérêt public ou à l'usage de collectivités".

Par comparaison, la "zone

de verdure" instaurée par l'art. 94 PGA est définie de la manière

suivante:

"Cette zone a pour but la sauvegarde et la

protection des sites, la création d'îlots de verdure et de parcs publics, ainsi

que la séparation entre les zones de caractère différent.

Elle est frappée d'interdiction de bâtir."

Compte tenu de la

définition de l'art. 93 PGA, il est douteux qu'il faille exclure par principe

l'attribution de terrains colloqués en zone de verdure et d'aménagements

d'utilité publique à des particuliers. On observe du reste, comme le constatait

l'arrêt Osterwalder AF 93/0007 du 30 octobre 1995 et comme le rappelle l'arrêt

AF 99/0010 du 2 juin 2000 au sujet de la parcelle AE 1150 de l'hoirie Jost, que

la zone de verdure de l'art. 94 PGA a été utilisée dans le cadre de la

planification communale pour faire échapper certaines parcelles propriété de

particuliers à la péréquation réelle mise en oeuvre par le syndicat. Dans le

nouvel état, elle est attribuée soit aux particuliers soit à la commune au

terme d'une pesée d'intérêt entre leurs prétentions concurrentes (AF 99/010

précité). Il ne s'impose pas non plus d'attribuer à la commune l'exclusivité de

la zone de verdure et d'aménagement d'utilité publique puisque celle-ci, selon

l'art. 93 PGA, vise notamment à sauvegarder les sites, à maintenir ou créer des

îlots de verdure. Les recourants ont d'ailleurs relevé à juste titre en

audience que la présence d'un cheval pâturant sur la parcelle est conforme à

cet objectif. C'est également à tort que la commune à soutenu en audience que

l'affectation de la parcelle par le PGA aurait dû être contestée en son temps

car on ne saurait exiger du propriétaire qui souhaite conserver sa parcelle à

l'état de prairie qu'il s'oppose à une collocation en zone de verdure et

d'aménagements d'utilité publique sous peine d'être contraint ensuite de

l'abandonner en faveur de la commune lors de l'élaboration du nouvel état.

5.

Il résulte de ce qui

précède que l'attribution de la surface litigieuse à la commune est possible

dans le cadre du nouvel état sans qu'il soit nécessaire de recourir à la

procédure d'expropriation, mais que la collocation de cette surface en zone de

verdure et d'aménagements d'utilité publique n'impose pas d'emblée son

attribution à la commune plutôt qu'à un particulier. C'est donc en procédant à

la pesée des intérêts en présence que cette question d'attribution doit être

résolue.

Tout en admettant

qu'elle n'a pas de projet précis pour la surface considérée, la commune se

prévaut de la gêne que constituerait l'empiétement d'une parcelle privée sur la

prairie qu'elle convoite, ceci en raison de la distance légale à la lisière de

la forêt et d'une éventuelle distance à la limite de parcelle applicable aux

constructions. Cependant, pour frappants qu'ils puissent paraître au premier

abord, les plans teintés produits par la commune en audience peuvent

difficilement être considérés comme l'illustration d'une occupation

vraisemblable de la clairière litigieuse. En effet, compte tenu de la

définition formulée par l'art. 93 PGA, il est difficile de considérer que la

nécessité de respecter une distance à la limite des parcelles pour

d'éventuelles constructions (alors qu'aucun règlement ne fixe une telle

distance) puisse constituer une gêne sérieuse pour concrétiser l'objectif de la

zone, qui semble ne pouvoir accueillir des constructions que de manière tout à

fait accessoire, c'est à dire en rapport avec des places de sport (de telles

constructions existent, comme le relève le mémoire de recours, au lieu-dit Le

Châtaignier, classé dans la même zone et situé au nord de la forêt que longe le

chemin du Pré d'Ogue). Le règlement communal du PGA prévoit d'ailleurs une zone

spécifique pour les constructions d'utilité publique (art. 90, qui renvoie à la

procédure de plan de quartier sauf pour les constructions de peu d'importance).

Pour le surplus, l'art. 93 PGA ne prévoit que des aménagements et non des

constructions. La comparaison de ces deux zones montrent que la "zone de

verdure et d'aménagement d'utilité publique" n'est pas à proprement parler

destinée à recevoir des constructions et que l'idée d'y définir un périmètre

d'implantation ou des distances à la limite n'est guère compatible avec le but

de cette zone. La gène qu'invoque la commune en rapport n'est donc que

relative.

Quant à l'intérêt des

recourants à l'attribution de la surface litigieuse, il consiste

essentiellement dans le dégagement qu'il procure à leur parcelle construite no

1793.

Le fait que cette parcelle se trouve à l'extérieur du périmètre du

syndicat ne saurait faire obstacle à la prise en compte de cet intérêt sous

peine de créer une inégalité de traitement injustifié par rapport à ceux des

propriétaires dont le bâtiment se trouve à l'intérieur du périmètre et qui

bénéficient de ce fait d'un statut particulier sous la forme d'une surface

"neutralisée" d'au moins 2'500 m² qui échappe à la péréquation

(v. le rapport de la commission de classification du 30 septembre 1998, chiffre

4.

, "zones attenantes aux habitations"). Ainsi, s'il est vrai

que le remaniement de terrains à bâtir n'a pas pour objectif le regroupement

des parcelles de l'ancien état de propriété (art. 87 al. 2 LAF), on observe

néanmoins que la parcelle 1793 a une surface de 1'200 m² seulement et qu'au nord-est

de la maison existante, la limite n'est qu'à 6 m environ de la façade. Le fait

que les droits réels existant sur ces deux parcelles ne soient pas entièrement

identiques (droit d'habitation, copropriété, etc.) ne doit pas faire obstacle à

la prise en considération de cette proximité de fait. C'est le lieu de relever

aussi que dans la solution adoptée par la commission de classification, la

commune deviendrait même attributaire de la place de parc attenante au garage

des recourants, dans l'étroit décrochement compris entre le chemin du Pré

d'Ogue et la portion de forêt qui le longe. Ces divers éléments montrent que la

décision de la commission de classification présente un caractère schématique

dans lequel une partie des intérêts à prendre en considération lui ont échappé

ou ont été écartés à tort de son appréciation. Ainsi, la commission de

classification ne paraît pas avoir recherché toutes les solutions objectivement

concevables (ATF 119 Ia 21) pour permettre aux recourants de conserver une

surface de prairie dont ils ont l'utilité avérée tout en ménageant les intérêts

objectivement justifiés de la commune.

Il ressort finalement

des considérants qui précèdent que les recourants ont un intérêt prépondérant à

conserver une attribution dans le vallon de Pré d'Ogue tandis que la commune

n'y a que de vagues perspectives. La décision attaquée doit donc être annulée

et le dossier renvoyé à la commission de classification pour qu'elle rende une

nouvelle décision prenant en compte de manière concrète les différents intérêts

en présence. On observera au passage que l'estimation de toute la clairière

litigieuse pour une valeur uniforme de 30 fr./m², si elle pouvait se comprendre

par mesure de simplification dans le cadre de l'attribution à un seul

propriétaire, n'est probablement pas conforme à la configuration réelle des

lieux (pente, végétation, ensoleillement, etc.) puisque de l'avis même de la

commune, il faut par exemple attribuer moins de valeur aux zones proches de la

forêt. Il n'y a cependant pas lieu de préjuger ici de la nouvelle décision que

rendra la commission de classification après qu'elle aura entendu ensemble les

recourants et la commune.

6.

Vu ce qui précède, le

recours est admis. L'arrêt sera donc rendu sans frais pour les recourants, qui,

assistés d'un mandataire rémunéré, ont droit à des dépens à la charge du

syndicat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 30 juin 1999 par la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne est annulée et le dossier

renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. La somme de

2'000 (deux mille) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la

charge du syndicat.

IV. L'arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 29 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint