AF.1999.0007
TA - AF.1999.0007 - 2000-06-23 - BONNY Daniel c/ccl du SAF de Grandcour-Forel
23 juin 2000Français7 min
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N° affaire:
AF.1999.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 23.06.2000
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONNY Daniel c/ccl du SAF de Grandcour-Forel
BIEN-FONDS
VALEUR
LAF-55
LAF-57
Résumé contenant:
Un talweg ou ligne de fond où l'eau s'accumule en cas de pluie justifie une détaxe lors de l'estimation des terres.
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 2000
sur le recours interjeté par Daniel BONNY,
en Troche, à 1543 Grandcour,
contre
la décision du 2 juillet 1999 de la commission
de classification du Syndicat AF de Grandcour-Forel (nouvel état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Daniel Bonny exploite à
Grandcour une entreprise agricole de petite taille comprenant cinq parcelles disséminées
d'une surface totale de 4,1 ha. Celles-ci ont été comprises dans le Syndicat
d'améliorations foncières de Grandcour-Forel. En 1995, lors de la prise des
voeux pour l'étude du nouvel état, ledit propriétaire a émis en second lieu le
souhait de se voir attribuer une parcelle en forme de parallélogramme de
quelque 100 m sur 450 m; celle-ci était bordée de chemins à ses deux
extrémités, sise à courte distance des bâtiments d'exploitation et se
superposait partiellement à deux parcelles de l'ancien état.
L'enquête sur le
nouvel état et l'estimation des terres a eu lieu du 15 février au 15 mars 1999.
Le plan du nouvel état faisait figurer l'attribution à Daniel Bonny d'une
parcelle no 1484: elle correspondait au parallélogramme susmentionné, qui avait
été cependant décalé de quelque 40 m en direction de l'ouest, pour superposer
les parcelles 189 et 190 de l'ancien état. Le même plan indiquait la
suppression d'un chemin existant, traversant la nouvelle parcelle au milieu de
sa longueur.
B. Par lettre du 15 mars
1999 à la commission de classification, Daniel Bonny a formé opposition en
revendiquant d'une part l'attribution d'un lot de parcelles de l'ancien état
correspondant à la moitié inférieure du parallélogramme susmentionné, décalé
vers l'est jusqu'à longer la route cantonale Grandcour-Payerne, d'autre part le
maintien du chemin dont la suppression était prévue.
Par décision du 2
juillet 1999, la commission de classification n'a admis que très partiellement
la réclamation de Daniel Bonny en déplaçant la parcelle 1484 de quelque 20 m en
direction de la route cantonale Grandcour-Payerne. Elle exposait que cette
attribution correspondait à celle qui avait fait l'objet d'un deuxième voeu en
tant qu'elle recouvrait toute la longueur de la parcelle et non pas seulement
sa partie aval comme sollicité dans la réclamation.
C. Daniel Bonny a recouru
au Tribunal administratif par lettre du 23 juillet 1999, en faisant valoir
d'une part que la parcelle 1484 était en pente, affectée d'une cuvette humide à
son extrémité inférieure et mal desservie par deux chemins trop distants l'un
de l'autre, d'autre part que le chemin traversant cette parcelle devait être
maintenu.
La commission de
classification a conclu au rejet du recours par écriture du 10 septembre 1999.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 12 mai 2000 et a procédé à une inspection
locale.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant soutient
que la forme et l'emplacement de la parcelle 1484 sont inadéquats. Au vu des
cultures maraîchères ou horticoles auxquelles sa fille projetterait de se
livrer, il considère que cette parcelle est trop allongée et trop étroite et
qu'elle ne permettrait pas une utilisation rationnelle; il est d'avis que la
taille réduite de ses parcelles à l'ancien état devrait lui être restituée à
proximité de la route cantonale.
Le principe de
péréquation réelle est codifié à l'art. 55 al. 1 LAF de la manière suivante:
"Les
règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a)
Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des
biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même
valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la
différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.
b) Les
terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les
nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et
avoir accès à un chemin au moins.
d) Si,
exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une
moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une
compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.
(...)"
Dans
le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a normalement droit à
l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.
4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39,
spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF
100.
Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page
254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à
l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les
installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et
pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des
impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39
précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).
2.
a) En l'espèce, on ne
voit pas que l'autorité intimée ait failli à ses obligations découlant du
principe de la compensation réelle. Les terres du recourant ont été regroupées
en un lot de forme régulière, adaptées aux cultures extensives qu'il pratique
actuellement, notamment celle du blé. Deux chemins desservent cette parcelle à
ses extrémités, tandis que sa surface a été augmentée de quelque 19 ares pour
tenir compte d'une différence d'estimation des terres à l'ancien et au nouvel
état. L'attribution correspond à peu de choses près à l'un des voeux formés par
le recourant. Celui-ci ne saurait dès lors exiger une modification fondamentale
de la forme de la parcelle 1484 ayant pour effet de rompre la régularité des
parcelles voisines.
b) Le recourant plaide
aussi en vain que le chemin traversant actuellement ladite parcelle devrait
être maintenu. La suppression de cette voie a en effet été soumise à l'enquête
publique en 1996 avec l'avant-projet des travaux collectifs et se trouve aujourd'hui
en force, de sorte qu'il est à tard pour la remettre en cause.
c) En revanche, le
recourant prétend à juste titre que l'estimation qui a été faite de la parcelle
1484.
à son extrémité sud est inéquitable. Comme constaté sur place et admis par
l'autorité intimée, on trouve à cet endroit une ligne de fond ou talweg,
creusée en ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur, où l'eau s'accumule en
cas de fortes pluies. Si un court tronçon de ce collecteur doit être refait
selon l'avant-projet des travaux collectifs, il n'en reste pas moins que la
qualité de la parcelle du recourant est nettement moindre dans cette zone que
dans sa partie supérieure. En ne prévoyant pas une détaxe pour cet endroit,
l'autorité intimée a procédé à l'estimation des terres sans tenir compte de la
nature du sol, comme le prescrit l'art. 57 LAF, alors même que sur des
parcelles voisines, diverses détaxes ont été pratiquées. Il se justifie dès
lors d'annuler sur ce seul point la décision attaquée et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée: elle seule pourra déterminer l'ampleur en valeur et en
surface de la détaxe à opérer ainsi que ses incidences sur d'autres
attributions.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 2 juillet 1999 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières de Grandcour-Forel est annulée, la cause étant
renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Un émolument
de justice réduit à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel
Bonny.
Lausanne, le 23 juin 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint