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Décision

AF.1999.0007

TA - AF.1999.0007 - 2000-06-23 - BONNY Daniel c/ccl du SAF de Grandcour-Forel

23 juin 2000Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Daniel Bonny exploite à

Grandcour une entreprise agricole de petite taille comprenant cinq parcelles disséminées

d'une surface totale de 4,1 ha. Celles-ci ont été comprises dans le Syndicat

d'améliorations foncières de Grandcour-Forel. En 1995, lors de la prise des

voeux pour l'étude du nouvel état, ledit propriétaire a émis en second lieu le

souhait de se voir attribuer une parcelle en forme de parallélogramme de

quelque 100 m sur 450 m; celle-ci était bordée de chemins à ses deux

extrémités, sise à courte distance des bâtiments d'exploitation et se

superposait partiellement à deux parcelles de l'ancien état.

L'enquête sur le

nouvel état et l'estimation des terres a eu lieu du 15 février au 15 mars 1999.

Le plan du nouvel état faisait figurer l'attribution à Daniel Bonny d'une

parcelle no 1484: elle correspondait au parallélogramme susmentionné, qui avait

été cependant décalé de quelque 40 m en direction de l'ouest, pour superposer

les parcelles 189 et 190 de l'ancien état. Le même plan indiquait la

suppression d'un chemin existant, traversant la nouvelle parcelle au milieu de

sa longueur.

B. Par lettre du 15 mars

1999 à la commission de classification, Daniel Bonny a formé opposition en

revendiquant d'une part l'attribution d'un lot de parcelles de l'ancien état

correspondant à la moitié inférieure du parallélogramme susmentionné, décalé

vers l'est jusqu'à longer la route cantonale Grandcour-Payerne, d'autre part le

maintien du chemin dont la suppression était prévue.

Par décision du 2

juillet 1999, la commission de classification n'a admis que très partiellement

la réclamation de Daniel Bonny en déplaçant la parcelle 1484 de quelque 20 m en

direction de la route cantonale Grandcour-Payerne. Elle exposait que cette

attribution correspondait à celle qui avait fait l'objet d'un deuxième voeu en

tant qu'elle recouvrait toute la longueur de la parcelle et non pas seulement

sa partie aval comme sollicité dans la réclamation.

C. Daniel Bonny a recouru

au Tribunal administratif par lettre du 23 juillet 1999, en faisant valoir

d'une part que la parcelle 1484 était en pente, affectée d'une cuvette humide à

son extrémité inférieure et mal desservie par deux chemins trop distants l'un

de l'autre, d'autre part que le chemin traversant cette parcelle devait être

maintenu.

La commission de

classification a conclu au rejet du recours par écriture du 10 septembre 1999.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 12 mai 2000 et a procédé à une inspection

locale.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant soutient

que la forme et l'emplacement de la parcelle 1484 sont inadéquats. Au vu des

cultures maraîchères ou horticoles auxquelles sa fille projetterait de se

livrer, il considère que cette parcelle est trop allongée et trop étroite et

qu'elle ne permettrait pas une utilisation rationnelle; il est d'avis que la

taille réduite de ses parcelles à l'ancien état devrait lui être restituée à

proximité de la route cantonale.

Le principe de

péréquation réelle est codifié à l'art. 55 al. 1 LAF de la manière suivante:

"Les

règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)

Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des

biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même

valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la

différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.

b) Les

terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les

nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et

avoir accès à un chemin au moins.

d) Si,

exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une

compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

Dans

le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a normalement droit à

l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.

4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39,

spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF

100.

Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page

254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à

l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les

installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et

pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des

impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39

précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).

2.

a) En l'espèce, on ne

voit pas que l'autorité intimée ait failli à ses obligations découlant du

principe de la compensation réelle. Les terres du recourant ont été regroupées

en un lot de forme régulière, adaptées aux cultures extensives qu'il pratique

actuellement, notamment celle du blé. Deux chemins desservent cette parcelle à

ses extrémités, tandis que sa surface a été augmentée de quelque 19 ares pour

tenir compte d'une différence d'estimation des terres à l'ancien et au nouvel

état. L'attribution correspond à peu de choses près à l'un des voeux formés par

le recourant. Celui-ci ne saurait dès lors exiger une modification fondamentale

de la forme de la parcelle 1484 ayant pour effet de rompre la régularité des

parcelles voisines.

b) Le recourant plaide

aussi en vain que le chemin traversant actuellement ladite parcelle devrait

être maintenu. La suppression de cette voie a en effet été soumise à l'enquête

publique en 1996 avec l'avant-projet des travaux collectifs et se trouve aujourd'hui

en force, de sorte qu'il est à tard pour la remettre en cause.

c) En revanche, le

recourant prétend à juste titre que l'estimation qui a été faite de la parcelle

1484.

à son extrémité sud est inéquitable. Comme constaté sur place et admis par

l'autorité intimée, on trouve à cet endroit une ligne de fond ou talweg,

creusée en ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur, où l'eau s'accumule en

cas de fortes pluies. Si un court tronçon de ce collecteur doit être refait

selon l'avant-projet des travaux collectifs, il n'en reste pas moins que la

qualité de la parcelle du recourant est nettement moindre dans cette zone que

dans sa partie supérieure. En ne prévoyant pas une détaxe pour cet endroit,

l'autorité intimée a procédé à l'estimation des terres sans tenir compte de la

nature du sol, comme le prescrit l'art. 57 LAF, alors même que sur des

parcelles voisines, diverses détaxes ont été pratiquées. Il se justifie dès

lors d'annuler sur ce seul point la décision attaquée et de renvoyer la cause à

l'autorité intimée: elle seule pourra déterminer l'ampleur en valeur et en

surface de la détaxe à opérer ainsi que ses incidences sur d'autres

attributions.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

rendue le 2 juillet 1999 par la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières de Grandcour-Forel est annulée, la cause étant

renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de justice réduit à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel

Bonny.

Lausanne, le 23 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint