AF.1999.0009
TA - AF.1999.0009 - 2000-07-19 - KUGLER Adolf c/ccl Syndicat AF du Mont-sur-Lausanne
19 juillet 2000Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1999.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KUGLER Adolf c/ccl Syndicat AF du Mont-sur-Lausanne
PROCÉDURE D'ESTIMATION
TERRAIN PROPRE À LA CONSTRUCTION
LAF-86
Résumé contenant:
Maintien de la décision attaquée qui corrige l'estimation de la valeur de convenance à bâtir à l'ancien état, l'enquête contenant une erreur provenant de ce que la ccl n'avait pas tenu compte de la modification de la configuration des parcelles suite à un partage entre copropriétaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juillet 2000
sur le recours interjeté par Adolf KUGLER,
dont le conseil est l'avocat Jean-Claude Matthey à Lausanne,
contre
la décision rendue le 13 juillet 1999 par la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières du
Mont-sur-Lausanne (estimation de la parcelle 942 de l'ancien état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Pierre Richard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le recourant était
copropriétaire pour un quart de cinq parcelles portant les nos 942, 943, 946,
947 et 948 de la commune du Mont-sur-Lausanne. Les autres copropriétaires
étaient Philippe Rauschert (pour une demie) et l'hoirie de Julius Dreyfus (pour
un quart).
Ces cinq parcelles
contiguës se trouvaient au lieu-dit "En Budron". A cet
endroit, le terrain qui s'étend à l'est de la route cantonale 501 s'élève en
légère pente en direction de l'est. Les différentes parcelles attenantes à la
route cantonale sont chacune construites d'une villa tandis que le terrain
situé à l'amont en direction de l'est est occupé par des cultures agricoles.
Dans leur
configuration originelle, les parcelles 942, 943, 946, 947 et 948 se
présentaient sous la forme de bandes allongées, alignées sensiblement dans
l'axe nord-sud, soit perpendiculairement à la pente.
Par acte notarié du 25
mars 1989, les copropriétaires se sont partagés le mas décrit ci-dessus en
créant trois parcelles disposées, elles, dans le sens de la pente, c'est-à-dire
dans l'axe est-ouest. Une partie des anciens numéros a été réutilisée pour
numéroter les nouvelles parcelles. C'est ainsi que le recourant est devenu
propriétaire de la nouvelle parcelle 942 (lot "C" de l'acte de
partage, qui précise qu'il a une contenance de 5'066 m²) qui se présente sous
la forme d'une bande allongée dans l'axe est-ouest dont l'extrémité inférieure
jouxte l'une des parcelles construite d'une villa au bord de la route
cantonale. La parcelle 942 du recourant est bordée au nord par la parcelle 943
de Philippe Rauschert et au sud par la parcelle 946 de l'hoirie Dreyfus.
On retiendra encore
des explications fournies durant l'audience et du croquis de travail produit
durant celle-ci par la commission de classification que les parcelles en
question sont équipées de canalisations d'eau usée disposées dans l'axe
nord-sud, l'une le long de la route cantonale, l'autre à mi-pente, c'est-à-dire
approximativement à la moitié de la longueur des nouvelles parcelles décrites
ci-dessus. Il existe également un collecteur d'eau claire le long de la route
cantonale ainsi que des canalisations d'eau potable, l'une alimentant les
villas situées à l'ouest le long de la route cantonale, l'autre à l'est au
sommet de la pente. On note enfin la présence, le long de la limite inférieure
de la parcelle nouvelle 943, d'une servitude de passage dont l'extrémité
atteint la parcelle 942 du recourant, ainsi que le confirme le plan des
servitudes à radier mis à l'enquête.
B. Le plan communal des
zones et le règlement adoptés par le Conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient
une zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une zone
communale sans affectation spéciale ainsi qu'une zone de verdure et de forêts.
La zone communale sans
affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations
agricoles ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité
(art. 26). Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture
étaient interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art.
29). Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant
au plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient
d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).
Dans le plan communal
des zones de 1968, l'emplacement des parcelles décrites ci-dessus était
colloqué en zone communale sans affectation spéciale.
C. Comme le rappelle
l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le
texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du
Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de
zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979
et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de
1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale"
du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par
le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du
13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait
apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les
surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été
présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait
suscitées. Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le
Conseil d'Etat le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires
suivantes:
Art. 109.- L'approbation définitive des zones à
l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une
péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement
parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les
améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).
Aucune construction nouvelle ne peut être
admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive
des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent
être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du
syndicat.
Les zones seront définies sur la base du plan
directeur.
Art. 110.- Seules les dispositions générales et
celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès
l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.
Pour le surplus, les dispositions de ce
règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones
révisé."
D. A la requête de la
municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la
création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le
syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption
d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la
pose de canalisations d'assainissement.
Le périmètre général
du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le
syndicat en mai 1983 (des recours ont été rejetés par la Commission centrale,
v. RDAF 1987 p. 298), puis ils ont fait l'objet de quelques modifications lors
d'une enquête de décembre 1983.
Les parcelles
litigieuses, dont celle du recourant, sont comprises dans le périmètre du
syndicat. Les parcelles construites de villas le long de la route cantonale
sont en revanche en dehors de ce périmètre, dont la limite concorde avec la
limite inférieure des parcelles litigieuses.
En juin 1987, le
syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des
modifications du périmètre soumis à péréquation. En bref, selon le rapport de
la commission de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête, l'estimation à
l'ancien état des surfaces soumises à péréquation réelle correspond à
l'addition d'une taxe dite "agricole" et d'une taxe dite "de
convenance à bâtir". La taxe agricole couvre la valeur du sol cultivable
et tient compte de son rendement, de sa situation et de sa nature. Quant à la
taxe de convenance à bâtir, elle couvre la valeur potentielle de construction
dont les terrains pouvaient disposer à l'origine, compte tenu de leur
situation, des accès, de la forme et dimensions des parcelles, de la
topographie et du sous-sol, des possibilités de constructions (évacuation des
eaux claires, des eaux usées et adduction d'eau), et enfin des dispositions en
vigueur réglementant les constructions. La Commission centrale a rejeté le 7
mars 1989 divers recours contre la liquidation de cette enquête.
On notera encore pour
être complet au sujet des valeurs appliquées à l'ancien état que d'après
l'enquête sur les taxes-types de 1987 (cela résulte aussi du prononcé rendu par
la Commission centrale le 7 mars 1989 sur le recours Caiani, Bezençon, Corbaz
et crt, p. 6 notamment), un multiplicateur de 1,5 a été appliqué aux valeurs de
convenance à bâtir du secteur de Budron-Dessus en raison des efforts consentis par
les propriétaires de ce secteur dans le cadre d'un précédent syndicat dont les
travaux, suite au refus du plan de quartier correspondant par le Conseil
communal, n'avaient pas abouti.
E. On rappelle que c'est en
1989 qu'a eu lieu le partage en vertu duquel le recourant est devenu
propriétaire de la parcelle portant désormais le no 942, numéro précédemment
attribué à une des parcelles que le recourant détenait en copropriété.
F. Entre 1990 et 1991, la
commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général
d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.
Dans le nouveau plan
général d'affectation (PGA), les parcelles déjà décrites située En Budron le
long de la route cantonale sont colloquées en zone de villas, de même que la
surface attenante à l'amont qui forme la partie inférieure des parcelles ayant
fait l'objet du partage de 1989. Le reste des parcelles litigieuses, dont
notamment la partie supérieure de la parcelle 942 du recourant, est colloqué en
zone agricole.
G. En novembre 1992, le
syndicat a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des
terrains à bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir
au nouvel état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait
comme nouveau le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation
réelle
H. Suite au rejet par la
commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant
l'enquête, les époux Osterwalder, propriétaires d'une ancienne ferme qu'ils
habitent dans une autre partie du périmètre, ont recouru au Tribunal
administratif en concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du
sous-périmètre à bâtir ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a
été partiellement admis par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé
l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au
nouvel état. Le recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a
été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux
ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.
L'enquête sur les
taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant
de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA,
qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de
quartier "Montenailles" prévu par le PGA mais non encore élaboré. On
en extrait le passage suivant:
"(...) en l'espèce, le statut
juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991
n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol
de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui
concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience
montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de
classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la
planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera
l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire
communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant
sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible
que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant
compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme
d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des
plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de
maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent
compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission
de classification considère d'ailleurs comme intangibles.
I. Comme elle le rappelle
dans son rapport du 30 septembre 1998 dont il sera question plus loin (ch. 9.3,
p. 19), c'est la commission de classification qui avait demandé à la commune
que le plan général d'affectation fixe les coefficients d'occupation du sol
pour les terrains à bâtir colloqués en zone à développer par plan partiel
d'affectation. Il s'agissait pour la commission de classification de pouvoir
estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres aux terrains à
bâtir.
La commission de
classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32
RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un
rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30
octobre 1995 rendait nécessaire un nouvel examen des estimations des terrains à
bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un questionnaire et de
plans présentant notamment des estimations indicatives pour les différents
types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à indiquer quelle
part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer pour du terrain à
bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire ad hoc "2EME
PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à disposition étaient
répartis en diverses catégories comprenant:
- des zones constructibles dès le transfert
de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone
industrielle notamment) ou
- des zones soumises à l'établissement
préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.
C'est également la
commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel
état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de
propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au Ferrajoz"
prévu par le PGA.
Dans la cadre de cette
récolte des voeux (au sens de l'art. 32 RAF), le recourant a écrit le 12 mars
1997 à la commission de classification pour exposer qu'il souhaitait que sa
prétention soit vendue soit au syndicat, soit à un particulier, ou
subisidiairement que le syndicat trouve quelqu'un dans une situation analogue à
la sienne et qui pourrait partager avec lui un terrain pour une seule villa.
J. Du 23 novembre au 23
décembre 1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment
l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles
parcelles, l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le
tableau des soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature
forestière dans les zones à bâtir.
D'après le compte de
l'ancien état mis à l'enquête, la valeur brute de la parcelle 942 du recourant
s'élevait à 54'805 fr. Après application du coefficient de péréquation de
2,2623 à la valeur de l'ancien état, la prétention nette du recourant s'élevait
à 123'985 fr. Comme l'explique la commission de classification sous chiffre 9.1
de son rapport du 30 septembre 1998 mis à l'enquête, ce facteur multiplicateur
de 2,2623 est le coefficient de péréquation du sous-périmètre principal soumis
à péréquation; en d'autres termes, il s'agit du coefficient multiplicateur
appliqué aux valeurs de l'ancien état (composées de l'addition de la "taxe
agricole" et de la "valeur de convenance", v.
ci-dessus let. D in fine) pour obtenir la prétention des propriétaires au
nouvel état. On précisera aussi que pour tenir compte de l'évolution du marché
des prix des terrains agricoles depuis l'enquête sur les taxes-types de 1987,
la commission de classification a mis à l'enquête une baisse systématique de
30% des valeurs agricoles (chiffre 6.1.1 du rapport de la commission de
classification du 30 septembre 1998), une diminution identique étant appliquée
aux valeurs de convenance à bâtir (chiffre 6.1.2 du rapport précité).
Dans le nouvel état
mis à l'enquête, le recourant recevait une parcelle NE 3162 dont il n'a pas
contesté l'attribution.
Philippe Rauschert,
propriétaire de la parcelle portant désormais le no 943 à la suite du partage
intervenu en 1989, est intervenu à l'enquête pour contester notamment l'estimation
de cette parcelle à l'ancien état en s'étonnant de ce qu'elle n'était pas taxée
à la même valeur que les parcelles voisines dont les caractéristiques sont
pourtant identiques selon lui.
Ainsi que cela ressort
des explications fournies par la commission de classification dans la décision
attaquée du 13 juillet 1999, dans sa réponse au recours (document "Renseignements
pour le Tribunal administratif") du 6 septembre 1999 ainsi que durant
l'audience du tribunal, la réclamation de Philippe Rauschert a révélé une
erreur affectant, dans le dossier mis à l'enquête, la valeur de convenance
attribuée à la parcelle 942 de l'ancien état du recourant. En bref, on
retiendra (voir notamment le rapport de la commission de classification du 30
septembre 1998n mis à l'enquête, ch. 6) qu'avant de mettre à l'enquête les
taxes-types en 1987, la commission de classification avait procédé en 1984 à
l'estimation détaillée de toutes les parcelles du syndicat et établi à titre de
document interne un protocole d'estimation pour chacune d'entre elles. Un
certain nombre de ces estimations ont été mises à l'enquête à titre de
taxes-types au sens de l'art. 57, 2e phrase, LAF. Comme le registre foncier
avait réutilisé une partie des anciens numéros attribués aux parcelles ayant fait
l'objet du partage intervenu en 1989 et les avait réattribués aux nouvelles
parcelles issues de ce partage, la commission de classification aurait dû,
puisque les parcelles n'avaient plus la même configuration nonobstant
l'identité apparente de certains des numéros, mettre à jour les estimations,
notamment celle de la valeur de convenance à bâtir. C'est à cette mise à jour
que la commission de classification a procédé lorsqu'elle a notifié la décision
attaquée du 13 juillet 1999, qui fait passer l'estimation de la valeur de
convenance à bâtir de la parcelle AE 942 du recourant de 5 francs 90 par m² à 5
fr. 20 par m² tandis que l'une des autres parcelles concernées (NE 943) passe
de 4 fr. 60 par m² à 5 fr. par m².
Par décision du 13
juillet 1999, la commission de classification a modifié l'estimation du nouvel
état du recourant en fixant sa prétention (après application du coefficient de
péréquation) à 115'963 fr. En outre, la commission de classification a procédé
à la modification du nouvel état en attribuant au recourant, conformément à
l'un des souhaits exprimés par le recourant lors de la récolte des voeux, une
parcelle en copropriété avec d'autres propriétaires qui avaient formulé le même
souhait (ce point-là de la décision du 13 juillet 1999 n'est pas contesté).
K. Par acte du 3 août 1999,
le recourant s'est pourvu contre cette décision en concluant à ce que la valeur
de convenance de la parcelle AE 942 soit fixée à 5 fr. 90 le m².
Le 6 septembre 1999,
la commission de classification, dans le document "Renseignements pour
le Tribunal administratif" qui vaut réponse de l'autorité intimée, a
conclu au rejet du recours.
Interpellé, le Service
des améliorations foncières a déclaré par lettre du 2 septembre 1999 qu'il
n'avait pas de remarque à formuler.
Les moyens des parties
seront repris plus loin.
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 2'500 fr.
Traitant simultanément
les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le
périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre
le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et
adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en
précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat
ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au
greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser aux
dossiers les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission
de classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat. C'est le
lieu de préciser que le conseil du recourant et le recourant lui-même sont
venus consulter le dossier au greffe.
La Commune du Mont a
été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.
Pour la présente
cause, l'audience a eu lieu le 12 avril 2000 l'après-midi. Y ont participé le
recourant assisté de son conseil, les représentants de la commission de
classification (MM. Mouquin, président, Biner, géomètre et Schmidt,
collaborateur de ce dernier), M. Guex, vice-président du comité de direction du
syndicat, ainsi que, pour la commune, le conseiller municipal Jean-Pierre Sueur
et Michel Recordon, urbaniste communal.
Le tribunal a
notamment examiné avec les parties différents documents relatifs à l'estimation
de l'ancien état, notamment les procès-verbaux d'estimation détaillant le
pointage de la convenance à bâtir pour les parcelles portant les numéros 942,
943 et 946 (figurant au dossier produit par la commission de classification
dans leur version de 1984 - avant le partage - et dans leur version mise à jour
après le partage. On note au passage que le coefficient multiplicateur de 1,5
(lettre D in fine ci-dessus) appliqué aux parcelles de Budron-Dessus apparaît
sur ces procès-verbaux. Le tribunal a également examiné en audience avec les
parties les documents produits durant celle-ci par la commission de
classification (plan au 1:2000 figurant les différentes canalisations
existantes, plan au 1:1000 détaillant le pointage de chacune des parcelles 942,
943 et 946).
Le tribunal a ensuite
procédé, sous des giboulées de neige, à une inspection locale sur la parcelle
de l'ancien état du recourant.
Considérants
1.
Au sujet du remaniement
parcellaire soumis à péréquation réelle, la loi du 29 novembre 1961 sur les
améliorations foncières contient notamment les dispositions suivantes:
G. Remaniement parcellaire soumis
à péréquation réelle
Art. 98b. -
Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un
remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux
dispositions de la LATC, la municipalité définit le périmètre de péréquation
comprenant les sous-périmètres agricoles et à bâtir et les dispositions
réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux
dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation.
Les règles relatives au remaniement de terrains
à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d.
Art. 98c.- Les
enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat,
ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut
également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement
et la nature des terres.
Art. 98d.- La
commission de classification attribue à chaque propriétaire des parcelles dans
la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien
état de propriété.
Elle tient compte dans la mesure du possible
des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins
importante dans l'une ou l'autre zone.
Quant aux estimations,
elles sont notamment régies par l'art. 86 al. 1 LAF qui prévoit ce qui suit:
"Lorsque la réglementation en matière de
construction est différente dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété,
les terrains font l'objet d'une double estimation :
a) les biens-fonds de l'ancien état de propriété sont taxés en
fonction notamment de leur situation, de leurs équipements (accès, égouts,
alimentation en eau, énergie), de leur forme, de leur topographie, des
dispositions en vigueur réglementant les constructions et des possibilités
objectives de construire dans un proche avenir;
b) une fois l'emplacement des ouvrages collectifs connu, la commission
de classification procède à une nouvelle estimation des terres selon les mêmes
critères, mais compte tenu de la nouvelle réglementation."
2.
A titre liminaire, on
observera que dans son mémoire du 3 août 1999, le recourant fait valoir que sa
parcelle 942 de l'ancien état serait située en zone de villa et vaudrait 255
fr. le m². C'est toutefois à juste titre que le recourant n'en tire aucun grief
direct à l'encontre de la décision attaquée. En effet, il ne faut pas perdre de
vue que l'art. 124 du PGA approuvé par le Conseil d'Etat en 1993 prévoit qu'à
l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations foncières, l'approbation
définitive des zones est subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle
entre les propriétaires sous forme d'un remaniement parcellaire. Comme le
Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le constater (arrêt AF 99/0005,
SI Montenailles SA, du 2 juin 2000), cette disposition signifie que l'entrée en
vigueur du plan est suspendue jusqu'au transfert de propriété, c'est-à-dire
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel état. C'est dire que le recourant ne peut
pas revendiquer pour lui-même l'augmentation de valeur imputable à la
collocation de son ancienne parcelle (ou du moins de la partie inférieure de
celle-ci) en zone à bâtir. Cette augmentation de valeur fait précisément
l'objet de la procédure de péréquation mise en oeuvre en l'espèce par
l'application du coefficient multiplicateur de 2,2623 évoqué dans l'état de
fait du présent arrêt.
3.
En audience, le conseil
du recourant a émis l'hypothèse que la commission de classification aurait
tenté, en réduisant l'estimation de l'ancien état du recourant, de récupérer un
avantage indûment accordé à Philippe Rauschert dans le traitement de la
réclamation de celui-ci. Cette hypothèse, qui met gravement en doute la bonne
foi de la commission de classification, est mal fondée et paraît plutôt
procéder d'une mauvaise compréhension du processus d'estimation.
Il en va de même du
moyen invoqué par le conseil du recourant qui, constatant que les
procès-verbaux d'estimation produits par la commission de classification au
sujet du pointage de la convenance à bâtir ne concernaient que les parcelles
942, 943 et 946, a prétendu qu'il manquait dans le calcul la prise en
considération de la valeur des deux autres parcelles (947 et 948) qui constituaient
précédemment, avant le partage intervenu en 1989, le mas que détenait le
recourant en copropriété. Ici également, ce moyen paraît procéder d'une
mauvaise compréhension des explications fournies par la commission de
classification (les parcelles 947 et 948 n'existent tout simplement plus) qui a
certes commis une erreur dans la préparation du dossier d'enquête, mais dont la
bonne foi ne saurait être mise en doute. On observe à cet égard que le
procès-verbal d'estimation de l'ancienne parcelle 942 établi en 1984 (dans le
cadre de la préparation de l'enquête sur les taxes-types de 1987) énumère les
propriétaires Rauschert pour ½, Kugler pour ¼ et Dreyfus pour ¼ et mentionne
pour cette parcelle une contenance de 3'397 m², toutes indications qui se rapportent
manifestement à la parcelle portant le no 942 avant le partage intervenu en
1989.
En revanche, le protocole d'estimation rectifié concernant la parcelle
942.
indique conformément à la réalité qu'elle appartient au recourant et que sa
contenance est de 5'066 m². On note pour terminer que les parcelles existant
avant le partage étaient disposées dans l'axe nord-sud, c'est-à-dire
perpendiculairement à la pente, tandis que les parcelles issues du partage sont
orientées dans l'axe est-ouest, soit dans le sens de la pente. Il n'est pas
étonnant que ce changement de configuration détermine une modification de
certains critères d'appréciation, en particulier de ceux qui concernent le
raccordement aux diverses canalisations ou la position de la parcelle par rapport
aux accès.
4.
En audience, le
tribunal a examiné avec les parties le détail des procès-verbaux d'estimation
du pointage de la convenance à bâtir pour chacune des trois parcelles 943,
(Philippe Rauschert), 942 (recourant) et 946 (hoirie Dreyfus). On constate que
le pointage de la situation (éloignement, vue, orientation, environnement,
pouvant totaliser jusqu'à 30 points) a été fixé à 18 points, ce qui se justifie
pour trois parcelles semblablement disposées sur une pente orientée à l'ouest
en contre-haut de la route cantonale, à une distance relativement importante du
centre de la localité.
Le critère de l'accès
(nombre, qualité, pouvant culminer à 20 points) a fait l'objet d'une
appréciation de 6 points pour les parcelles 943 et 942, et de 2 points pour la
parcelle 946. Cette appréciation se justifie s'agissant de parcelles de vaste
dimension sur lesquelles il n'aurait été possible de construire qu'en
aménageant d'importantes dessertes internes. Quant à la différence entre la
parcelle 946 et les deux autres, elle se justifie par la présence à l'ancien
état d'une servitude qui dessert le bas des parcelles 942 et 943, selon la
description faite plus haut (chiffre A in fine de l'état de fait).
Pour ce qui concerne
le critère de la forme et des dimensions, la parcelle 942 du recourant atteint
le maximum de 5 points, ce qui se justifie pour une parcelle pratiquement
rectangulaire qu'il aurait été aisé de diviser en cinq parcelles de 1'000 m²
environ.
On observe enfin que
les critères concernant la topographie et le sous-sol, de même que celui de
l'équipement, ont été traités de la même manière pour chacune des trois
parcelles concernées dont la position est effectivement comparable.
Finalement, le
tribunal constate que la manière dont la commission de classification a procédé
à l'estimation de la valeur de convenance à bâtir de la parcelle du recourant
échappe à la critique et que le recourant ne l'avait d'ailleurs pas
sérieusement mise en cause dans son recours ni durant l'audience.
Il n'y a donc pas lieu
de modifier l'estimation de la convenance à bâtir comme le recourant le demande
dans ses conclusions.
5.
La décision attaquée
devant ainsi être maintenue, le pourvoi sera rejeté aux frais du recourant, qui
n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 13 juillet 1999 par la commission de classification est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint