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Décision

AF.1999.0010

TA - AF.1999.0010 - 2000-06-02 - JOST (hoirs d'Auguste) c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne

2 juin 2000Français70 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Feu Auguste Jost était

propriétaire de diverses parcelles situées en contre-haut du chemin de la

Viane, qui la borde au sud-ouest. Au centre de cet ensemble de parcelles, sur

la parcelle 1150, est construite une maison individuelle d'architecture moderne

qui bénéficie, à la faveur de la pente du terrain qui s'étend au sud-ouest

jusqu'au chemin de la Viane, d'un vaste dégagement sur le territoire

environnant. Les autres parcelles de ce propriétaires entouraient la parcelle

1151 au sud jusqu'au chemin de la Viane ainsi qu'à l'est.

Après le décès d'Auguste

Jost en 1989, l'hoirie recourante a vendu en décembre 1998 aux époux Wegmann la

parcelle 1150 qui comporte la maison et la surface attenante, la surface de

forêt située à l'arrière de la maison du côté nord ainsi qu'une bande de

terrain qui, dans la partie ouest de la parcelle, s'étend le long du ruisseau

de la Gruz jusqu'au chemin de la Viane situé en contrebas. L'hoirie recourante

est ainsi demeurée propriétaire notamment du terrain qui s'étend, entre la

parcelle vendue et le chemin de la Viane, devant la façade principale de la

maison.

Selon le plan communal

des zones légalisé en 1968, les parcelles décrites ci-dessus étaient, la forêt

mise à part, en zone communale sans affectation spéciale.

B. Le plan communal des

zones et le règlement adoptés par le conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient

une zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une ainsi

qu'une zone de verdure et de forêts.

La zone communale sans

affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations agricoles

ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité (art. 26).

Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture étaient

interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art. 29).

Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant au

plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient

d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).

Comme le rappelle

l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le

texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du

Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de

zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979

et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de

1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale"

du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par

le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du

13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait

apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les

surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été

présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait

suscitées. Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le

Conseil d'Etat le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires

suivantes:

Art. 109.- L'approbation définitive des zones à

l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une

péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement

parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les

améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).

Aucune construction nouvelle ne peut être

admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive

des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent

être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du

syndicat.

Les zones seront définies sur la base du plan

directeur.

Art. 110.- Seules les dispositions générales et

celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès

l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les dispositions de ce

règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones

révisé."

A la requête de la

municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la

création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le

syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption

d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la

pose de canalisations d'assainissement.

Le périmètre général

du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le

syndicat en mai 1983 (des recours ont été rejetés pas la Commission centrale,

v. RDAF 1987 p.298), puis ils ont fait l'objet de quelques modifications lors

d'une enquête de décembre 1983.

En juin 1987, le

syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des

modifications du périmètre soumis à péréquation. En bref, selon le rapport de

la commission de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête, l'estimation à

l'ancien état des surfaces soumises à péréquation réelle correspond à

l'addition d'une taxe dite "agricole" et d'une taxe dite "de

convenance à bâtir". La taxe agricole couvre la valeur du sol cultivable

et tient compte de son rendement, de sa situation et de sa nature. Quant à la

taxe de convenance à bâtir, elle couvre la valeur potentielle de construction

dont les terrains pouvaient disposer à l'origine, compte tenu de leur situation,

des accès, de la forme et dimensions des parcelles, de la topographie et du

sous-sol, des possibilités de constructions (évacuation des eaux claires, des

eaux usées et adduction d'eau), et enfin des dispositions en vigueur

réglementant les constructions. La Commission centrale a rejeté le 7 mars 1989

divers recours contre la liquidation de cette enquête.

Entre 1990 et 1991, la

commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général

d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.

Dans le nouveau plan

général d'affectation (PGA), les parcelles de l'hoirie Jost (on rappelle

qu'elle est restée propriétaire de la maison jusqu'en 1998) sont colloquées

(sauf la forêt) en zone de villas. Tel est notamment le cas de la zone

attenante à la maison. En revanche, le nouveau plan général d'affectation

colloque en zone de verdure le terrain qui constitue l'essentiel du dégagement

de la maison en direction du sud-ouest, à savoir la surface qui se trouve entre

la zone attenante (vendue par la suite aux époux Wegmann) et le chemin de la

Viane. Est également colloquée en zone de verdure la partie ouest de la

propriété Jost (notamment la parcelle 1149) qui est située de part et d'autre

du ruisseau de la Côte-à-la-Gruz. Cette collocation en zone de verdure a pour

effet, comme l'arrêt Osterwalder cité plus loin l'a retenu, de faire

partiellement échapper la propriété Jost à la péréquation réelle.

C. En novembre 1992, le

syndicat a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des

terrains à bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir

au nouvel état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait

comme nouveau le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation réelle

Il n'est pas contesté

que l'essentiel de la surface appartenant à l'hoirie Jost était inclue dans le

plan du sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation réelle.

Suite au rejet par la

commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant

l'enquête, les époux Osterwalder ont recouru au Tribunal administratif en

concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du sous-périmètre à bâtir

ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a été partiellement admis

par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé l'enquête en tant

qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Le

recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a été rejeté par

arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120

et dans RDAF 1996 p. 506.

Le tribunal

administratif se réfère intégralement aux considérants de l'arrêt AF 93/008,

dont une copie a été versée au dossier. On rappellera simplement ici que dans

cette cause-là, les époux Osterwalder demandaient que leur parcelle soit exclue

du périmètre soumis à péréquation. La commission de classification envisageait

à l'époque de "neutraliser" une certaine surface autour des

constructions existantes (il était question de 2'500 m²), ce qui signifie que

cette surface ne participait pas à la péréquation réelle. La commission

exposait que par l'effet de la péréquation réelle sur le solde de la parcelle

AE 1206 des époux Osterwalder, la surface de celle-ci passerait de 3'902 m² à

2686 m² à moins qu'ils ne paient une soulte de 364'800 francs.

On extrait ce qui suit

des considérants en droit de l'arrêt AF 93/008 du Tribunal administratif :

"(...)

Il est exact que

nombre de parcelles situées hors des zones à bâtir mais néanmoins déjà

construites échappent à la péréquation réelle. Certaines (parfois même non

bâties) se trouvent à l'intérieur des limites du périmètre mais dans des

enclaves qui les ont exclues du syndicat dès l'origine. De nombreuses autres

parcelles bâties bénéficient, le plus souvent sur la totalité de leur surface,

du régime de la zone "habitations-hameaux" du plan général

d'affectation, qui empêche les constructions nouvelles mais qui a aussi

déterminé le syndicat à renoncer à leur imposer toute espèce de péréquation.

Enfin, parmi les parcelles voisines des recourants, la parcelle 1150 échappe

partiellement à la péréquation à la faveur d'une collocation en zone de verdure

du dégagement du bâtiment, tandis que la parcelle 1226, en zone d'utilité

publique tout en restant propriété privée, bénéficie directement d'une décision

apparemment ancienne fixant la taxe-type du nouvel état au même montant que

celle du nouvel état, ce qui revient également à lui épargner les conséquences

de la péréquation. Ces exemples montrent que pour la plupart des parcelles déjà

construites désormais affectées à la construction par le nouveau plan de zones,

la péréquation réelle n'a pas d'effet tandis qu'elle a des conséquences

draconiennes pour la parcelle des recourants, dont la réduction de surface (de

3902 m² à 2686 m², soit une diminution de 31,16 %) apparaît disproportionnée.

L'existence d'une inégalité de traitement est ainsi établie et la question qui

se pose est de savoir si, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle

se justifie par une différence préexistante.

(...)

(...) La commission de classification,

dont les calculs aboutissent à ramener la surface de la parcelle de 3902 m² à

2686 m², fait valoir à juste titre que sur la surface correspondant à la

différence, le nouveau règlement communal permettra d'édifier une seconde

habitation pouvant comporter deux logements. Sous l'angle de l'égalité de

traitement également, force est de constater que s'ils conservaient leur

parcelle intacte, les recourants bénéficieraient sans compensation d'un

avantage que les propriétaires des parcelles non construites voisines auront à

compenser par le biais de la péréquation réelle.

Le maintien de la

parcelle des recourants dans le périmètre soumis à péréquation se justifie et

sur ce point, le recours doit être rejeté.

(...)

(...) La question à résoudre en vue du

nouvel état est donc de savoir, compte tenu éventuellement du facteur

multiplicateur retenu pour l'élaboration du nouvel état, quelle doit être

l'attribution à faire aux recourants en tenant compte de la valeur de leur

parcelle, déjà construite mais soumises aux restrictions découlant de l'ancien

règlement (qu'il conviendra d'élucider), en la comparant avec la parcelle qui

portera le même bâtiment mais qui sera désormais constructible selon les règles

de la zone de villas, soit par agrandissement limité (à supposer qu'il n'ait

pas été déjà possible selon l'ancien régime juridique) soit par une

construction nouvelle moyennant destruction volontaire du bâtiment actuel. Pour

résoudre cette question, la décision attaquée ne contient pas d'éléments

convaincants car elle se borne à envisager l'application d'un système

forfaitaire qui ne tient pas compte du caractère particulier - et pratiquement

unique dans le syndicat - de la parcelle. Le tribunal constate à cet égard que

le système envisagé, consistant à "neutraliser" une surface fixe 2500

m² autour du bâtiment, ne paraît pas tenir compte de l'importance du bâtiment

existant, qui présente non seulement une grande surface au sol (même si le chiffre

exact est encore litigieux), mais encore un volume particulièrement imposant.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question dès lors qu'on ne se

trouve en l'état qu'en présence d'intentions de la commission de

classification. En outre, on ne peut pas exclure non plus (mais le présent

arrêt n'en préjuge pas) que la valeur du terrain dépende du nouveau

parcellement car en zone villas, la possibilité de construire et celle de créer

deux logements indépendants sans les superposer dépendent des seuils de surface

que le règlement de 1991 fixe respectivement à 1000 et 1400 m².

En définitive, le

sort du recours doit être tranché en faisant abstraction des déclarations

d'intention relatives à la future enquête sur le nouvel état, qui n'ont comme

exposé plus haut pas valeur de décision formelle. En tant qu'elle se borne à

maintenir opposable aux recourants une taxe-type de 300 fr./m² (dont la

justification en l'espèce ne peut être admise en l'état), la décision attaquée

doit être annulée.

L'enquête sur les

taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant

de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA,

qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de

quartier prévu par le PGA mais non encore élaboré. On en extrait le passage

suivant:

"(...) en l'espèce, le statut

juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991

n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol

de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui

concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience

montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de

classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la

planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera

l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire

communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant

sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible

que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant

compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme

d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des

plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de

maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent

compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission

de classification considère d'ailleurs comme intangibles.

D. Comme elle le rappelle

dans son rapport du 30 septembre 1998 dont il sera question plus loin (ch. 9.3,

p. 19), c'est la commission de classification qui avait demandé à la commune

que le plan général d'affectation fixe les coefficients d'occupation du sol

pour les terrains à bâtir colloqués en zone à développer par plan partiel

d'affectation. Il s'agissait pour la commission de classification de pouvoir

estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres aux terrains à

bâtir.

La commission de

classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32

RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un

rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30

octobre 1995 rendait nécessaire un nouvel examen des estimations des terrains à

bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un questionnaire et de

plans présentant notamment des estimations indicatives pour les différents

types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à indiquer quelle

part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer pour du terrain à

bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire ad hoc "2EME

PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à disposition étaient

répartis en diverses catégories comprenant:

- des zones constructibles dès le transfert

de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone

industrielle notamment) ou

- des zones soumises à l'établissement

préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.

C'est également la

commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel

état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de

propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au

Ferrajoz" prévu par le PGA.

E. Le plan de quartier

"Au Ferrajoz", dont le périmètre se trouve à l'ouest de la propriété

Jost de part et d'autre du chemin de la Viane, a fait l'objet d'une séance

d'information en décembre 1993 puis d'une présentation lors d'une séance du 26

juillet 1994 à laquelle la commune avait convoqué les différents propriétaires

concernés, dont notamment les époux Osterwalder ainsi que les propriétaires

Jost (l'une des représentantes de l'hoirie a assisté à cette séance). D'après

le procès-verbal établi à cette occasion par le service technique communal, les

représentants de la commune ont exposé notamment la manière dont seraient

résolus les problèmes de circulation.

Mis à l'enquête du 9

janvier au 7 février 1996, le plan de quartier "Au Ferrajoz" a été

approuvé par le conseil communal le 28 octobre 1996. Le conseil communal a

également adopté la proposition de réponse à l'opposition de la commission de

classification qui demandait la modification des art. 2 et 18 du règlement du

plan de quartier afin qu'il soit précisé que la mise en vigueur du règlement et

du plan est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état, ceci dans le

but d'éviter les difficultés qu'avait suscitées la rédaction de la disposition

correspondante du plan général d'affectation. Les dispositions en question ont

été modifiées en conséquence par la décision du conseil communal.

La décision du Conseil

communal concernant les époux Osterwalder a fait l'objet d'un recours auprès du

département cantonal compétent (qui a statué le 17 mars 1998) puis du Tribunal

administratif, qui statue par arrêt dont un exemplaire est notifié ce jour à

l'hoirie recourante (AC 98/059).

F. Du 23 novembre au 23

décembre 1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment

l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles

parcelles, l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le

tableau des soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature

forestière dans les zones à bâtir.

A la suite de diverses

réclamations déposées durant l'enquête par l'hoirie Jost, par les époux Wegmann

ainsi que par la commune du Mont, la commission de classification a modifié le

nouvel état mis à l'enquête en rendant, le 28 juillet 1999, quatre décisions

(désignées par les lettres A à D et résumées ci-dessous) qui ont donné au

nouvel état la configuration illustrée par le croquis ci-dessous:

On peut résumer les

quatre décisions A à D de la manière suivante:

- La décision A statue

sur les moyens dirigés par la recourante à l'encontre des estimations et du

principe de la péréquation réelle, notamment. Les motifs et moyens des parties

seront repris plus loin dans les considérants en droit.

- Dans la décision B, la

commission de classification déclare qu'en raison des arguments avancés par les

époux Wegmann, elle a décidé de modifier les limites des parcelles 3050, 3051

et 2736, dont l'état à l'enquête est figuré en traitillé dans le croquis

ci-dessus.

- La décision C, qui

fait suite à des réclamations formulées par l'hoirie Jost, l'hoirie Bergier et

la Municipalité du Mont, prévoit la constitution d'une nouvelle servitude

foncière no XLIV de passage à pied, pour tout véhicule et canalisation

quelconque d'une largeur de 5 mètres, selon le tracé résultant du croquis

ci-dessus. La commission de classification déclare qu'elle oublié de prévoir

cette servitude pour desservir les cinq parcelles concernées. Elle rappelle que

les valeurs passagères figurant dans les tableaux comparatifs modifiés

communiqués aux intéressés ont été calculées sur la base des surfaces grevées,

estimées à 25 % du prix d'attribution du terrain.

- La décision D fait

suite à une réclamation des mêmes intervenants, en particulier de la

Municipalité du Mont. Elle consiste en une modification du tracé de la

servitude no XL pour tenir compte des difficultés topographiques qui auraient,

selon la commission de classification, rendu très délicate la réalisation du

sentier piéton prévu.

G. L'hoirie Jost a recouru

contre ces diverses décisions en concluant à leur annulation "dont

[recte: dans] la mesure où elle sont remises en cause par le présent recours,

le dossier étant renvoyé à la Commission de classification du Syndicat

d'Améliorations foncières à péréquation réelle du Mont-sur-Lausanne pour que

celui-ci demande au Conseil d'Etat la dissolution du Syndicat AF,

subisiairement pour que de nouvelles décisions soient prises plus favorables

aux recourantes, notamment en reconnaissant une valeur de convenance de leur

propriétés supérieure à fr. 40.- et conforme au statut de terrains à bâtir qui

leur est reconnu dans le nouveau plan d'affectation communal, le chemin pour

piétons étant déplacé et la parcelle en zone de verdure leur revenant modifiée

dans le sens des indications figurant dans le recours".

H. Traitant simultanément

les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le

périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre

le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et

adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en

précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat

ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au

greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser au dossier

les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de

classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.

La Commune du Mont a

été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.

Pour ce qui concerne

la présente cause (hoirie Jost), le tribunal a recueilli les déterminations de

la commission de classification, de la Commune du Mont, ainsi que des époux

Osterwalder et Wegmann. Ces derniers ont indiqué par lettre du 31 janvier 2000

qu'ils n'étaient pas satisfaits du découpage des parcelle 3051 et 2736, même si

cette solution était supérieure à la solution initialement proposée, car ils

avaient l'intention d'acheter la parcelle en zone de verdure de l'hoirie Jost

pour augmenter le terrain autour de leur maison.

Le tribunal a encore

interpellé les parties, le 25 février 2000, sur le point de vue de la

commission de classification et de la Commune du Mont (notamment dans leur

réponse au recours de la BCV) selon lequel les servitudes inscrites en faveur

de la Commune du Mont n'entraînaient aucune diminution du potentiel

constructible des parcelles grevées, affirmation qui paraissait en

contradiction avec la jurisprudence.

La Commune du Mont,

par déterminations du 25 janvier 2000, a conclu au rejet du recours de l'hoirie

Jost . Elle expose en bref que la servitude de passage à pied qu'elle a

réclamée s'inscrit dans le cadre du réseau piétonnier défini par le plan

directeur réseau piétons de la commune; il s'agit de relier le chemin de la

Viane au périmètre du plan de quartier Côte-à-la-Gruz (situé au nord-est de la

maison des époux Wegmann). Quant à la zone de verdure, la commune précise que

même si elle n'avait pas demandé l'attribution de cette parcelle, elle s'en

félicite car elle pourra réaliser un aménagement adéquat sans problème majeur

sur ce terrain. Elle s'oppose en revanche à une nouvelle modification de la

forme de la parcelle attribuée à cet endroit car elle entend disposer d'un

espace suffisant permettant un aménagement significatif, incitatif, qui met en

valeur le cheminement piétonnier. Elle précise qu'il n'est pas envisagé

d'élargir la route en empiétant sur la zone de verdure attribuée.

S'agissant des

servitudes publiques, la commune a exposé par lettre du 9 mars 2000 sa pratique

en la matière en se référant à l'art. 19 du règlement communal et au nouvel

art. 47 ch. 10 LATC; on reviendra sur ses déterminations dans les considérants

du présent arrêt. Enfin, le conseil de la commune a déposé le 17 mars 2000 un

mémoire analysant de manière détaillée la jurisprudence en la matière; il

conclut que rien n'interdit la prise en compte des dessertes intérieures ou

piétonnières dans la surface constructible et que la solution contraire

mettrait à néant non seulement la planification communale mais aussi les

dernières enquêtes publiques du syndicat.

La commission de

classification, par lettre du 6 mars 2000, a exposé, s'agissant des servitudes

publiques, qu'elle n'avait fait que suivre une pratique constante de la commune

dans l'idée que ces servitudes n'entraînent aucune diminution du potentiel

constructible. La commission de classification expose que la pratique communale

n'est pas isolée mais qu'à sa connaissance, cette pratique est largement

appliquée dans le canton.

H. L'audience concernant le

recours de l'hoirie Jost a eu lieu le 6 avril 2000 l'après-midi. Y ont

participé les membres de l'hoirie recourante assistés de leur conseil, les

propriétaires Osterwalder assistés de l'avocat Rodondi, les époux Wegmann, les

représentants de la commission de classification (MM. Mouquin, président,

Biner, géomètre et Schmidt, collaborateur de ce dernier), M. Capt, membre du

comité du syndicat, ainsi que le conseiller municipal Michel Odier et Michel

Recordon, urbaniste communal.

L'hoirie recourante a

notamment produit une lettre de la commission de classification du 26 mars 1993

qui évaluait à 3'500'000 à 4'000'000 francs la soulte que l'hoirie devrait le

cas échéant payer pour conserver l'intégralité de sa surface dans le nouvel

état.

Le Tribunal a procédé

à une inspection locale. Les constatations faites à cette occasion seront

reprises directement dans les considérants en droit. Le tribunal s'est encore

fait communiquer ultérieurement par fax le règlement communal de 1968 évoqué

plus haut.

L'instruction a été

suspendue après l'audience pour permettre aux parties d'examiner une éventuelle

solution transactionnelle concernant les parcelles en zone de verdure le long

du chemin de la Viane; la commune a cependant déclaré par lettre du 18 avril

2000 qu'elle maintenait sa position, tout en rappelant qu'elle avait déjà

accepté, pour accéder aux désirs des propriétaires, la modification de la

parcelle en zone de verdure qui lui avait été attribuée. Les époux Wegmann ont

encore confirmé le 1er mai 2000 qu'il souhaitaient que la zone verte située

devant leur maison soit attribuée à l'hoirie Jost pour pouvoir la lui acheter.

En raison des moyens

soulevés durant l'audience, les déterminations de la commune relatives à la

question des servitudes publiques ont été communiquées (avec l'interpellation

adressée aux autres parties au sujet des servitudes publique, avec les arrêts

annexés) au conseil de l'hoirie Jost qui a fait valoir par lettre du 28 avril

2000 que le nouvel état devait être annulé puisque d'après la jurisprudence, la

surface destinée aux passages publics ne pourrait pas être prise en compte dans

les coefficients, faute de disposition contraire dans le règlement communal,

l'art. 19 de ce dernier visant une hypothèse non réalisée en l'espèce.

Considérants

1.

Les conclusions de

l'hoirie recourante ne paraissent pas particulièrement claire. Elles sont en

tout cas irrecevable devant le Tribunal administratif en tant qu'elles tendent

à la dissolution du syndicat par le Conseil d'Etat (qui n'en a d'ailleurs plus

la compétence selon la nouvelle teneur de l'art. 51 LAF). On comprend néanmoins

que le recours conteste à divers égards le principe même de la péréquation

réelle.

Sur ce moyen (que

soulèvent semblablement, sous la plume du même conseil, tant l'hoirie Jost que

SI Montenailles SA, raison pour laquelle les considérants 1 à 5 qui suivent

sont communs au deux arrêt AF 99/005 et AF 99/010), il faut rappeler tout

d'abord que l'introduction en droit vaudois de l'institution de la péréquation

réelle est liée à l'évolution du droit de la police des constructions et de

l'aménagement du territoire (pour un rappel complet de cette évolution, voir

Brandt, Les plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, RDAF

1986.

p. 213, spéc. p. 237-242).

a) La possibilité de lier

l'adoption d'un plan d'affectation à l'exécution d'un remaniement était déjà

prévue, s'agissant des plans de quartier, par la teneur initiale de la loi sur

la police des constructions du 5 février 1941: selon l'art. 50 LPC,

l'approbation du plan par le Conseil d'Etat entraînait pour la commune

l'obligation de faire procéder au remaniement parcellaire et aux rectifications

de limites nécessaires, l'entreprise étant obligatoire pour les propriétaires,

ce qui signifiait qu'il n'y avait pas lieu de satisfaire aux conditions touchant

la proportion de propriétaires adhérents et de terrains dont ils disposent (BGC

janvier 1941 p. 1192). Il ne s'agissait toutefois d'un remaniement postérieur à

l'adoption du plan, destiné si nécessaire à assurer aux propriétaires

intéressés des parcelles équivalentes et utilisables pour la construction dans

le cadre du plan de quartier (BGC janvier 1941 p. 1191).

b) La règle imposant une

stricte corrélation temporelle entre l'entrée en vigueur du plan et

l'aboutissement du remaniement était prévue dans le projet du Conseil d'Etat

lors de l'élaboration de la nouvelle loi sur les améliorations foncière (LAF)

du 29 novembre 1961, qui prévoyait d'adjoindre à l'art. 50 LPC l'alinéa 3

suivant (BGC automne 1961 p. 422 et 454):

"Le Conseil d'Etat fait coïncider la date

d'entrée en vigueur du plan et du règlement avec la date du transfert de

propriété et des autres droits résultant du remaniement parcellaire"

Lors des débats, le

Grand Conseil a toutefois amendé cette disposition pour lui conférer un

caractère potestatif ("Le Conseil d'Etat peut faire coïncider ..."),

apparemment afin d'éviter de bloquer la construction dans les communes

suburbaines notamment (amendement Braun et intervention du député Pierre

Regamey, BGC automne 1961 p. 528-529).

c) Le système liant l'adoption

d'une zone agricole à celle d'une petite zone à bâtir (sur 1/10 de l'ensemble)

est apparu, sous la désignation de "plan d'affectation spéciale",

dans la novelle du 26 février 1964 modifiant la loi sur les constructions et

l'aménagement du territoire (LCAT, nouveau nom de la LCP). En bref, cette

novelle introduisait la base légale (art. 25 bis LCAT) permettant la création

de zones agricoles (Brandt, op. cit. p. 237), et, en l'absence de plan

d'extension, érigeait en "territoire sans affectation spéciale" le

territoire non compris dans le périmètre de localité (art. 56 sexies LCAT). Les

constructions autorisées étaient limitées, en zone agricole et dans le

territoire sans affectation spéciale, aux constructions agricoles ou d'intérêt

public (art. 25 bis et art. 56 sexies), mais cette règle connaissait des

exceptions. L'une d'elles, limitée au territoire sans affectation spéciale,

était la règle bien connue qui permettait néanmoins de construire sur une

parcelle de 4'500 m² au minimum (art. 56 septies lit. a LCAT; cette surface est

celle dont l'art. 111 LAF permet le fractionnement), ce qui a conduit en

pratique les communes à intégrer la même réglementation dans leurs plans

d'extension en instaurant une "zone sans affectation spéciale" autorisant

les constructions non agricoles sur des parcelles de 4'500 m² au minimum (BGC

septembre 1976 p. 766). Une autre dérogation était prévue: l'art. 56 septies

lit. b LCAT, applicable tant en zone agricole (art. 25 bis in fine) qu'en

territoire sans affectation spéciale, autorisait les constructions "édifiées

en exécution d'un plan d'affectation spéciale ... établi à l'intérieur d'un

territoire de cinq hectares au moins, les neuf dixièmes de ce territoire

formant une zone agricole (art. 25 bis) et seul le solde faisant l'objet du

plan, avec un indice d'utilisation de 0,7 au maximum dans le périmètre de ce

plan".

En adoptant ce système

du "plan d'affectation spéciale" ainsi proposé par le projet du

Conseil d'Etat, le Grand Conseil a suivi un amendement de sa commission

parlementaire en ajoutant à l'art. 50 LATC déjà cité un alinéa 4 dont la teneur

est la suivante:

"Le remaniement parcellaire est également

obligatoire de plein droit pour tous les propriétaires dont les fonds sont

englobés dans un plan d'affectation spéciale, afin que chaque propriétaires

reçoive une part du terrain constructible au prorata de la valeur de ses terres

comprises dans ledit plan."

A l'appui de cet

amendement qui introduit la notion même de péréquation réelle, la commission

parlementaire exposait que l'instauration d'une zone agricole sur les neuf

dixièmes du périmètre causerait un préjudice inique aux propriétaires ainsi

frappés d'interdiction de bâtir, au profit des seuls propriétaires dont le

terrain deviendrait constructible: l'amendement tendait à permettre à chaque

propriétaire dont le bien-fonds deviendrait inconstructible d'accéder au

bénéfice que procure la vente de terrain à bâtir (BGC automne 1963 p. 232). Ce

système impliquait déjà, de l'avis du commentateur de la novelle de 1964, que

la commission de classification procède à une double taxation des terres,

d'abord selon l'état antérieur au plan et ensuite en fonction de la valeur que

leur donne le plan selon les possibilités de construire (Bonnard, La loi sur

les construction et l'aménagement du territoire, RDAF 1964 p. 220). La double

estimation était d'ailleurs prévue, dans la teneur initiale de l'art. 86 de la

LAF de 1961, pour tous les remaniements de terrains à bâtir, ceci même en

l'absence de changement, entre l'ancien et le nouvel état, de la réglementation

en matière de constructions.

d) Le commentateur précité

s'attendait à ce que l'institution du "plan d'affectation spéciale"

ne soit utilisé qu'exceptionnellement (Bonnard, op. cit., p. 227) et de fait,

le Conseil d'Etat, exposant qu'elle était restée lettre morte (BGC septembre

1976.

p. 770 et 778), en a proposé l'abrogation lors d'une nouvelle révision de

la LCAT en 1976 (on reviendra cependant ci-dessous sur la péréquation réelle).

Cette modification de

la LCAT, du 13 septembre 1976, avait en bref pour objet de rendre obligatoire

la création de zones agricoles dans les territoires qui s'y prêtent (art. 25

al. 1; pour plus de détails Brandt, op. cit. p. 240). Le "territoire sans

affectation spéciale" devenait "territoire agricole" soumis à

l'art. 56 sexies interdisant les constructions autres qu'agricoles ou d'intérêt

public. La possibilité de construire sur 4'500 m² était supprimée, tant dans

l'ancien "territoire sans affectation spéciale" que dans les zone communales

sans affectation spéciale, transformées de par la loi, à l'issue d'un délai

d'adaptation de deux ans dès l'injonction correspondante du Conseil d'Etat, en

zone intermédiaire, où la construction est limitée au moins aussi

restrictivement qu'en zone agricole (art. 25 ter al. 3 in fine et art. 2 des

dispositions transitoires).

Comme l'exposait le

rapport de la commission parlementaire, la seconde innovation de la novelle du

13.

septembre 1976 consistait dans la généralisation de la péréquation réelle en

cas de création de nouvelles zones à bâtir (BGC septembre 1976 p. 839).

L'Exposé des motifs du Conseil d'Etat précisait qu'il s'agissait de clarifier

la base légale existante. En l'opposant à la péréquation financière qui

prévoirait une compensation en espèces au classement des terrains en zone

agricole, l'Exposé des motifs donnait de la péréquation réelle la définition

suivante (BGC précité p. 772):

"Il s'agit du système permettant de

procéder à un remaniement parcellaire à la fois agricole et de terrains à

bâtir, en assurant l'égalité de traitement entre les propriétaires compris dans

une zone agricole à créer, par l'attribution de terrains à bâtir dans un

sous-périmètre affecté à la construction."

L'Exposé des motifs

admettait que l'on ne pourrait probablement pas généraliser ce système sur une

grande échelle et que bien des communes hésiteraient devant la longueur et les

frais de cette procédure (BGC septembre 1976 p. 774). La commission

parlementaire a néanmoins étendu l'application de ce système "dans la règle"

au cas où la zone agricole serait modifiée avant le délai de 25 ans (art. 26

al. 2 LCAT) et à celui de l'affectation de la zone intermédiaire à la

construction (art. 25 ter al. 3 in fine; sur ces points: BGC précité p.

839-840, 849 et 850).

Le principe de la

péréquation réelle a été adopté par le Grand Conseil à l'art. 25 bis al. 3 LCAT

dans la teneur proposée par le Conseil d'Etat, à savoir:

Les communes peuvent, avant d'adopter une zone

agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à bâtir

conforme aux prescriptions de l'article 25 ter, al. 1, sur un dixième au

maximum de ce périmètre, et une zone agricole sur le solde. L'approbation

définitive de ces deux zones par le Conseil d'Etat est alors subordonnée à

l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple

sous forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre, selon la

procédure des art. 98 b à 98 d de la loi sur les améliorations foncières.

La novelle du 13

septembre 1976 modifiant la LCAT était liée (BGC septembre 1976 p. 780)

notamment à l'adoption de la loi du même jour sur les mesures de compensation

liées à la création de zone agricoles ainsi qu'à une modification de la loi sur

les améliorations foncières (LAF). S'agissant de cette dernière loi, le

législateur a modifié le champ d'application de la double estimation prévue par

l'art. 86 LAF: l'Exposé des motifs indiquait qu'au vu des expériences faites,

la double estimation prévue par l'art. 86 LAF était difficilement applicable et

qu'elle ne se justifiait et ne devait être maintenue que lorsqu'il fallait

garantir la péréquation réelle entre des propriétaires à l'occasion d'un

changement de régime juridique de la construction résultant de l'adoption d'un

plan de quartier ou d'extension partiel, ou d'une zone agricole liée à une zone

de construction (BGC septembre 1976 p. 780). La double estimation a donc été

limitée à l'hypothèse où la réglementation en matière de construction est

différente dans l'ancien et le nouvel état de propriété. L'exposé des motifs

précisait que dans ce cas, le Conseil d'Etat suspend l'entrée en vigueur du

plan jusqu'au transfert de propriété (BGC précité p. 780), ce que permettait en

effet l'art. 50 al. 3 LCAT cité plus haut, non modifié par la novelle de 1976.

e) La loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985 a

remplacé la LCAT sans apporter matériellement de modification sensible aux

dispositions précédemment en vigueur décrites ci-dessus (voir les art.

53.

al. 2 et 3, 51 et 55 LATC, ainsi que l'art. 70 LATC aujourd'hui

abrogé). Tout au plus peut-on signaler que pour l'affectation à la construction

d'une zone agricole ou d'une zone intermédiaire, l'exécution d'une péréquation

réelle n'est plus prévue que par des dispositions purement potestatives (art.

51.

al. 3 et art. 53 al. 3 LATC) alors qu'elle s'imposait "dans la

règle" selon les dispositions précédentes (art. 25 ter al. 3 et art. 26

al. 2 LCAT).

f) Les lois cantonales sur les améliorations

foncières (LAF) et sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)

ont été modifiées récemment par:

- la loi du 5 novembre 1997 modifiant celle

du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF),

- la loi du 5 novembre 1997 modifiant celle

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC),

- ainsi que par la loi du 4 février 1998

modifiant celle du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC).

Les deux lois du 5

novembre 1997 (ROLV 1997 p. 585 et 589) concernent notamment de nouvelles

règles applicables au remaniement de terrains à bâtir (Exposé des motif 292,

BGC automne 1997 p. 4033 ss) tandis que la loi du 4 février 1998 (ROLV 1998 p.

85) introduit notamment de nouveaux instruments d'aménagement du territoire

(Exposé des motifs 266, BGC janvier 1998 p. 7177 ss). Ces trois novelles

cantonales sont entrées en vigueur le 1er avril 1998.

Ces récentes

modifications légales n'ont pas apporté de changement fondamental aux règles

applicables en l'espèce: d'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, la

systématique des art. 86 à 93 LAF a été changée sans modification importante de

leur contenu (BGC novembre 1997 p. 4073).

L'art. 53 LATC (qui

prévoit en bref l'adoption d'une zone à bâtir d'un dixième dont l'approbation

cantonale peut être subordonnée à une péréquation réelle) a été modifié à son

alinéa 2 tant par la loi du 5 novembre 1997 que par celle du 4 février 1998 si

bien que, vu leur entrée en vigueur simultanée, on ne sait lequel des deux

textes suivants prévaut:

Loi du 4 novembre 1997

Les communes peuvent, avant d'adopter une zone

agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à

bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de

ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation

définitive de ces deux zones par le Conseil d'Etat peut être subordonnée à un

remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle , par exemple sous la

forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

Loi du 4 février 1998

Les communes peuvent, avant d'adopter une zone

agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à

bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de

ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation

définitive de ces deux zones par le Département des Travaux publics, de

l'aménagement et des transports peut être subordonnée à l'établissement d'une

péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple sous la forme d'un

remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

Cette incohérence est

également relevée au sujet de l'art. 55 LATC dans le mémoire-réponse du 19 juin

1998.

déposé dans le dossier AC 98/059 (recours Osterwalder) par le conseil de

la commune du Mont, qui déclare attendre une réponse du département cantonal

qu'il avait interpellé. D'après la dernière édition en fascicule de la LATC

(mise à jour au 1er mars 1999; le volume 6 du recueil systématique n'a pas été

réédité depuis 1996), les deux modifications ont donné lieu à un examen par la

commission de rédaction du Grand Conseil - art. 88 de la loi sur le Grand

Conseil - en date du 14 octobre 1998 (soit postérieurement à l'entrée en

vigueur de ces lois); à lire cette édition, on constate que c'est le texte du 4

novembre 1997 (quelque peu redondant puisqu'il prévoit un remaniement sous

forme de remaniement) qui prévaut mais dans une teneur mentionnant

l'approbation non par le Conseil d'Etat (qui a perdu cette compétence depuis la

modification de la LATC par la novelle du 20 février 1996) mais par le

Département TPAT (qui n'existe à vrai dire plus depuis le 21 avril 1998, v.

règlement du 12 novembre 1997 sur les départements de l'administration, RSV

1.

). Peu importe cependant car la possibilité de subordonner l'approbation

d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier à un remaniement parcellaire

est prévue par l'art. 4 al. 1 bis LAF (et par l'art. 55 LATC, mais avec des

divergences analogues à celle qui viennent d'être décrites). Le nouvel art. 4

al. 1 LAF consacre par ailleurs le principe de coordination (art. 25a LAT) en

exigeant que les mesures d'aménagement du territoire et les mesures de

remaniement parcellaire soient coordonnées.

On observera pour

terminer que la novelle du 5 novembre 1997 a abrogé l'art. 70 LATC qui

prévoyait, pour les plans de quartier, que le règlement de celui-ci pouvait

subordonner l'entrée en vigueur du plan à un remaniement parcellaire permettant

la réalisation du plan et des équipements nécessaires, ainsi que la répartition

des parcelles et la correction des limites. Ainsi, plus aucune disposition ne

prévoit formellement la possibilité de reporter l'entrée en vigueur de la

planification jusqu'à l'entrée en force du nouvel état, comme le faisait plus

clairement encore l'ancien art. 50 al. 3 LCAT introduit en 1961. Cependant, il

faut comprendre que cette possibilité subsiste en tant qu'émanation du principe

de la coordination désormais consacré par l'art. 4 LAF et rappelé aux art. 51

al. 4 et 53 al. 2 in medio LATC. L'Exposé des motifs de la novelle du 5

novembre 1997 précise d'ailleurs bien qu'il s'agissait de maintenir la

possibilité de différer l'entrée en vigueur du plan d'affectation ou du plan de

quartier jusqu'au transfert de propriété (BGC novembre 1997 p. 4058 et 4077).

La commission cantonale de recours avait d'ailleurs déjà constaté que

l'institution de la péréquation réelle postule que le statut juridique des

terres ne soit pas encore figé par une décision d'affectation (prononcé CCR

Moritz c/ Trélex du 26 mai 1986, RDAF 1986 p. 208). Quant au Tribunal fédéral,

il a aussi constaté, précisément dans l'arrêt Osterwalder concernant le

syndicat intimé, que la péréquation réelle doit être exécutée préalablement à

l'approbation cantonale et à l'entrée en vigueur du plan d'affectation (ATF 122

I 120 consid. 3 principio).

g) Dans sa teneur actuelle

(corrigée par la commission de rédaction du Grand Conseil comme indiqué plus

haut ), le chapitre II de la LATC contient quatre sections régissant

respectivement les zones à bâtir, les zones intermédiaires, les zones agricoles

et les autres parties du territoire dont l'aire forestière. Les sections II et

III ont pour l'essentiel la teneur suivante:

Section II Zones intermédiaires

Définition et

délimitation

Art. 51. - Les

zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera

définie ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier.

Elles sont inconstructibles ; le règlement

communal peut toutefois y autoriser, dans la mesure où l'affectation future

n'en sera pas compromise, l'extension de constructions agricoles ou viticoles

existantes ou de nouvelles constructions agricoles ou viticoles.

L'affectation ultérieure de tout ou partie

d'une zone intermédiaire à la construction peut être subordonnée par la

commune à la condition qu'une péréquation réelle entre les propriétaires

assure l'égalité de traitement dans le périmètre, soit par voie

conventionnelle, soit par un remaniement parcellaire selon la procédure des

articles 98 b à 98 d de la loi sur les améliorations foncières.

La procédure d'affectation de la zone

intermédiaire est coordonnée à celle du remaniement parcellaire lorsque

celle-ci est nécessaire en application de l'alinéa 3

Section III Zones agricoles et viticoles

Définition et

destination

Art. 52. - Les

zones agricoles et viticoles sont destinées à la culture du sol et aux

activités en relation étroite avec celle-ci. Les constructions nécessaires à

ces activités y sont autorisées. Il en va de même des installations d'intérêt

public dont l'implantation est imposée par leur destination.

(...)

Obligation de créer une zone agricole ou viticole

Art.

53.

- Sauf circonstances exceptionnelles, les

communes dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture ou à la

viticulture doivent prévoir une zone agricole ou viticole et lui réserver

suffisamment de terres cultivables.

Les communes peuvent, avant d'adopter une zone

agricole ou viticole, fixer un périmètre provisoire comprenant une zone à

bâtir conforme aux prescriptions de l'article 48 sur un dixième au maximum de

ce périmètre et une zone agricole ou viticole sur le solde. L'approbation

définitive de ces deux zones par le Département des Travaux publics, de

l'aménagement et des transports peut être subordonnée à un remaniement parcellaire

soumis à péréquation réelle entre les propriétaires, par exemple sous la

forme d'un remaniement parcellaire sur l'ensemble du périmètre.

Les zones agricoles et viticoles ne peuvent

être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le

Département des Travaux publics, de l'aménagement et des transports, sauf

dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Pour les zones agricoles

et viticoles conformes à la présente loi et approuvées avant son entrée en

vigueur, le délai part de cette approbation. L'octroi d'une dérogation peut

être subordonné à la condition que la commune impose une péréquation réelle

au sens de l'alinéa 2.

Quant aux règles de la

LAF sur le remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle, elles ont la

teneur suivante:

G. Remaniement parcellaire soumis

à péréquation réelle

Art. 98b. -

Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un

remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux

dispositions de la LATC, la municipalité définit le périmètre de péréquation

comprenant les sous-périmètres agricoles et à bâtir et les dispositions

réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux

dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation.

Les règles relatives au remaniement de terrains

à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d.

Art. 98c.- Les

enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat,

ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut

également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement

et la nature des terres.

Art. 98d.- La

commission de classification attribue à chaque propriétaire des parcelles dans

la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien

état de propriété.

Elle tient compte dans la mesure du possible

des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins

importante dans l'une ou l'autre zone.

h) On retiendra de ce qui

précède que la péréquation réelle offre la possibilité d'assurer l'égalité de

traitement des propriétaires en cas d'adoption d'une nouvelle zone à bâtir

remplaçant en tout ou partie une zone intermédiaire (art. 51 al. 3 LATC) voire

une zone agricole (art. 53 al. 3 LATC), notamment lorsqu'une partie du

périmètre concerné doit demeurer ou être nouvellement colloqué en zone agricole

(art. 53 al. 2 LATC). La répartition équitable de l'augmentation de valeur

imputable au changement d'affectation implique que celui-ci n'ait pas encore

sorti ses effets au bénéfice de certains propriétaires seulement. Cela signifie

concrètement que l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière

de construction doit être différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à

70.

et art 93 LAF). C'est ce qui permet de procéder à la double estimation de

l'art 86 LAF, l'une en fonction de l'ancien état, la seconde en fonction du

nouvel état.

2.

C'est en fonction des

principes rappelés ci-dessus qu'il faut examiner la contestation que la

recourante dirige contre la péréquation réelle.

Lors de l'audience

consacrée au recours AF 99/005 (SI Montenailles SA), le conseil de la

recourante a fait valoir que la collocation des parcelles de la recourante en

zone constructible selon le plan général d'affectation communal montre qu'il

s'agit de terrain propre à la construction au sens de l'art. 15 LAT, situation

reconnue par le Service de l'aménagement du territoire qui a donné son aval à

ce plan. Cette collocation déploierait des effets dont il serait contraire à la

garantie de la propriété de priver la recourante sous couvert de péréquation.

De même, dans le recours déposé le 18 août 1999 dans la cause AF 99/010 (hoirie

Jost, p. 7ss), ce même conseil fait valoir que les parcelles de la recourante

sont inclues en quasi-totalité dans la zone à bâtir du nouveau plan

d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat en 1993, ce qui signifie

que le statut de terrains propres à la construction leur a été reconnu et que,

vu les années qui se sont écoulées, la commission de classification ne saurait

persister à prétendre sur la base de la situation antérieure qu'ils ne

pourraient pas être estimés comme terrains à bâtir.

On peut au passage se

demander si la contestation de la recourante n'est pas tardive et par

conséquent irrecevable. Le périmètre provisoire prévu par l'art. 53 al. 2 LATC

a été fixé par la municipalité, apparemment dans le plan de zone mis à

l'enquête en 1981 mais non adopté, puis c'est le syndicat qui a délimité le

périmètre soumis à péréquation lors de l'enquête organisée en mai 1983, avec

des modifications lors d'enquêtes de décembre 1983 et juin 1987 (voir les

rapports de la commission de classification relatifs à ces différentes enquêtes

qui ont été versés au dossier général du syndicat pour l'instruction de la

présente cause). Lors de l'enquête de novembre 1992, l'un des plans mis à

l'enquête présentait comme nouveau le périmètre des terrains à bâtir soumis à

péréquation (lettre H de l'état de fait de l'arrêt AF 93/008). L'hoirie

recourante n'est pas intervenue dans cette enquête et pour ce qui concerne la

société recourante, le tribunal a constaté dans l'arrêt AF 93/008 du 30 octobre

1995.

qu'elle ne contestait pas l'inclusion de ses parcelles dans le sous-périmètre

de terrains à bâtir soumis à péréquation réelle et qu'elle ne mettait pas non

plus en cause la péréquation réelle elle-même.

Quoi qu'il en soit de

la recevabilité de ce moyen, il faut rappeler que le règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat en

1993.

contient la disposition suivante:

"Art. 124 Périmètre améliorations

foncières

A l'intérieur du périmètre du syndicat

d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à

l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme

d'un remaniement parcellaire.

En principe, aucune construction nouvelle ne

peut être admise à l'intérieur du périmètre, jusqu'à l'approbation définitive

des zones."

Il est vrai que la

portée de cette disposition est peu claire car le règlement a d'ores et déjà

été approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, qui n'a pas réservé pour

plus tard une "approbation définitive" (selon l'expression introduite

à l'art. 25 bis LCAT puis reprise à l'art. 53 LATC) des zones. La Commission de

classification est d'ailleurs intervenue avec succès le 6 février 1996 pour

faire modifier une disposition tout aussi maladroite du plan de quartier

"Au Ferrajoz" (v. dossier AC 98/159) en faisant préciser que la mise

en vigueur du plan est subordonnée au transfert de propriété. Il n'en reste pas

moins que l'art. 124 cité ci-dessus doit être interprété en ce sens que c'est

l'entrée en vigueur du plan (et non son "approbation définitive") qui

est suspendue jusqu'à la péréquation réelle, c'est-à-dire jusqu'au transfert de

propriété (voir dans ce sens le rapport de la commission de classification du

30.

septembre 1992 relatif à l'enquête de novembre 1992 sur les sous-périmètres

à bâtir; le rapport de la commission de classification du 30 septembre 1998

concerne l'enquête aujourd'hui litigieuse rappelle d'ailleurs - voir ch. 6.2

cité dans l'état de fait - que la mise en vigueur du plan d'affectation de

1993, à l'intérieur du Syndicat, est subordonné à l'inscription du nouvel état

au registre foncier). La société recourante ne s'y est d'ailleurs pas trompée

(p. 3 de son recours du 2 juillet 1999) puisqu'elle évoque le fait que les

nouvelles zones sont suspendues jusqu'à l'établissement de la péréquation

réelle, ce qu'elle juge contestable (sans plus ample motivation) en regard de

l'obligation de planifier résultant de la LAT. Ainsi donc, la recourante ne

peut pas prétendre être au bénéfice d'une collocation en zone constructible

d'ores et déjà en force dont elle pourrait exiger le maintien en se prévalant

de la garantie de la propriété. En effet, le caractère constructible de ses

parcelles ne lui est pas acquis mais au contraire il est suspendu jusqu'à

l'entrée en force du nouvel état, entrée en force qui est subordonnée à

l'exécution de la péréquation réelle que concrétisera le nouvel état.

Sans doute la

situation de la recourante diffère-t-elle considérablement de celles de

propriétaires d'autres communes qui, à la faveur de l'adoption d'une zone à

bâtir, bénéficient personnellement de manière exclusive de la plus-value

afférente à la nouvelle affectation de leur terrain. Il n'en résulte cependant

pas d'inégalité de traitement prohibée dès lors que les terrains litigieux

sont, ici, soumis à une procédure de péréquation à laquelle la loi permet (de

manière facultative il est vrai) que soit subordonnée l'entrée en force des

nouvelles zones.

3.

La recourante se

prévaut du fait que le système de la péréquation réelle n'a jamais été utilisé

à l'échelle d'une commune entière. Il est cependant inutile d'entreprendre une

étude complète des cas invoqués dans le recours, dans la réponse de la

commission de classification du 6 septembre 1999 ou encore durant l'audience

car on ne voit pas de quelle norme juridique la recourante pourrait déduire

qu'une disposition appliquée dans peu de cas ou à petite échelle ne devrait

plus être appliquée du tout lorsque le périmètre est plus étendu.

En audience a

également été rappelé le fait que le Grand Conseil a été saisi d'une motion

tendant à l'abrogation des dispositions relatives à la péréquation réelle et à

ce que le Conseil d'Etat prononce la dissolution du syndicat du

Mont-sur-Lausanne (motion du député Thévoz, BGC décembre 1995 p. 3409 et mai

1996.

p. 648; on reconnaît d'ailleurs dans le rapport de minorité présenté aux

débats par le motionnaire - et contré par le président de la commission de

classification en sa qualité de député - divers cas soumis au tribunal

administratif, v. BGC mai 1996 p. 653, 661 et 667). Le Grand Conseil a rejeté

cette motion et il n'appartient pas au tribunal d'y revenir.

4.

La recourante fait

valoir encore, notamment en audience, que lorsque le Conseil d'Etat a proposé

l'introduction d'un régime de compensation de la plus-value (au sens de l'art.

5.

LAT) prévoyant le prélèvement de contributions, il a exposé qu'il fallait

trouver d'autres solutions que le système de la péréquation ou des solutions

contractuelles qui avaient rarement donné satisfaction (Exposé des motif 266

déjà cité, BGC janvier 1998 p. 7177, spéc. p. 7209 et 7295). Le Grand Conseil

ayant rejeté les propositions du Conseil d'Etat (la loi du 4 février 1998 ne

contient effectivement pas de dispositions sur le prélèvement de la

plus-value), la recourante en déduit qu'il faudrait abandonner le système de la

péréquation réelle. Ce moyen est téméraire car on ne voit pas comment les

autorités pourrait renoncer à appliquer des dispositions qui n'ont pas été

abrogées. On observe d'ailleurs que le législateur vient de leur donner une

nouvelle teneur (malgré les maladresses rédactionnelles relevées plus haut) qui

en maintient le contenu matériel. De plus, l'Exposé des motifs 292 (ayant

conduit aux deux novelles du 5 novembre 1997) précise que le remaniement

parcellaire soumis à péréquation réelle n'est pas remis en cause et il se

réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 1996 pour souligner que cette

autorité a jugé le système non confiscatoire et compatible avec la garantie de

la propriété privée (BGC novembre 1997 p. 4074 in fine).

5.

L'arrêt en question a

été rendu dans la cause Osterwalder bien connue des parties (AF 93/007 du 30

octobre 1995 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28

juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506). Au sujet de cet

arrêt, la recourante soutient encore que le Tribunal fédéral a reconnu que le

système de la péréquation réelle n'était pas pleinement satisfaisant. On trouve

effectivement semblable affirmation à la fin du considérant 5 (ATF 122 précité,

p. 128) mais au sujet du système de la réglementation par renvoi aux règles sur

le remaniement de terrains à bâtir. En revanche, l'arrêt du Tribunal fédéral

consacre bel et bien la constitutionnalité du système de la péréquation réelle.

Il faut souligner à cet égard que le recours de droit public des époux

Osterwalder ne contestait pas la constitutionnalité du droit cantonal, comme le

relève d'ailleurs le début du considérant 6 dudit arrêt. C'est donc en somme

d'office (nonobstant l'art. 90 OJF) que l'arrêt considère que (au considérant 2a)

"Il appartient au Tribunal fédéral d'examiner librement si la

«péréquation réelle» instituée par le droit cantonal est compatible avec le

principe dit de la compensation réelle consacré en matière de remaniement

parcellaire par l'art. 22ter Cst". Il n'y a pas lieu de revenir sur

ces considérants formulés d'office par le Tribunal fédéral.

6.

Pour ce qui concerne la

recourante, on rappellera que l'essentiel de sa propriété était colloquée dans

la zone communale sans affectation spéciale du plan de zone communal de 1968.

Quels qu'aient pu être les avatars ultérieurs de la planification communale (en

1979.

et 1983), il faut considérer que l'ancien état de la recourante est

colloqué en zone intermédiaire, ne serait-ce que par l'effet de la novelle du

13.

septembre 1976 (art. 2 des dispositions transitoires de celle-ci). Il n'est

cependant plus temps de discuter les principes d'estimation de l'ancien état,

qui ont fait l'objet de l'enquête de 1987 sur les taxes-types de l'ancien état.

On rappellera à cet égard que les taxes-types prévues sont prévues par l'art.

57.

LAF et qu'elles sont mises à l'enquête préalablement à l'estimation des

terres (art. 63 al. 1 lit. b LAF), de manière à éviter que des différences

d'estimation trop sensibles n'apparaissent lors de l'enquête sur le nouvel état

et ne modifient gravement les résultats des calculs de la valeur des terres.

Une fois les taxes-types admises, on peut procéder à l'estimation des terrains

avec une certaine sécurité. Le but de l'enquête sur les taxes-types est dès lors

de fixer l'ordre de grandeur des taxes et leur interdépendance (voir par

exemple prononcé CCAF no 44/74, du 30 septembre 1974, ou arrêt du TA AF 91/085

du 22 octobre 1992).

L'hoirie recourante ne

critique d'ailleurs l'estimation de l'ancien état que dans la mesure où la

Dispositif

commission de classification a décidé de baisser systématiquement de 30% les

valeurs agricoles qui avaient été publiées en 1987 lors de l'enquête sur les

taxes-types (rapport de la commission du 30 septembre 1998, ch. 6.1.1). Elle

perd cependant de vue que la baisse simultanée et de même proportion des

valeurs du nouvel état laisse pratiquement intact les termes de l'échange.

Concrètement et comme

le montre le tableau suivant (qui réunit les chiffres tiré du tableau de

l'ancien état ainsi que du tableau comparatif de la recourante), la propriété

de la recourante passe de 14'850 m² à 1922 m².

Ancien

état

Nouvel

état

Sous-

périmètre

Surface

cadastrale

Valeur

brute

Valeur

nette

Sous-

périmètre

Surface

cadastrale

valeur

forêt

51

51

Fr.

51

Fr.

verdure

920

18'400

Fr.

agricole

14'799

133'898

Fr.

302'917

Fr.

terr.

à bâtir

1002

284'568

Fr.

14'850

133'949

Fr.

302'968

Fr.

1'922

302'968

Fr.

On note que pour le sous-périmètre "agricole"

(il s'agit de la zone sans affectation spéciale), la "valeur nette"

de 302'917 francs correspond à l'application du coefficient de péréquation de

2.2623 à la valeur de l'ancien état (soit 133'898 x 2.2623 = 302'917). Comme

l'explique la commission de classification dans son rapport du 30 septembre

1998 mis à l'enquête (ch. 9.1; ce rapport est reproduit dans l'arrêt AF 99/005

notifié en annexe), ce facteur multiplicateur de 2.2623 est le coefficient de

péréquation du sous-périmètre principal soumis à péréquation; en d'autres

termes il s'agit du coefficient multiplicateur appliqué aux valeurs de l'ancien

état (composée de l'addition de la "taxes agricole" et de la

"valeur de convenance") pour obtenir les prétentions des

propriétaires au nouvel état.

La recourante se

plaint d'être spoliée de plus de 90 % de ses droits à bâtir mais elle perd de

vue que les dispositions du PGA qui permettraient de construire sur ses

parcelle ne sont pas encore en vigueur. Comme on l'a vu plus haut, ces

dispositions n'entreront en vigueur qu'au transfert de propriété.

La recourante prétend

aussi être mise au bénéfice d'une situation particulière telle que celle qui a

été reconnue aux époux Osterwalder, dont le terrain bénéficie selon elle d'une

valeur de convenance à bâtir fixée à 40 fr./m². Il faut tout d'abord rappeler

que l'hoirie a vendu la maison dont elle était propriétaire, si bien que son

ancien état ne comporte aucune "surface neutralisée attenante aux

habitations" au sens arrêté par la commission de classification (la

surface vendue aux époux Wegmann aux alentours de la maison correspond

d'ailleurs à la surface neutralisée en question). Compte tenu des explications

fournies par la commission de classification dans son rapport du 30 septembre

1998 ainsi que lors de l'audience, on observe que pour ce qui concerne le

terrain situé en contrebas de la maison en direction du chemin de la Viane,

l'estimation de l'ancien état de l'hoirie recourante s'élève, par l'addition de

la valeur agricole (5,50 fr./m²) et de la valeur de convenance à bâtir (4,60

fr./m²), à 10.10 fr./m², ce qui, multiplié par le coefficient multiplicateur de

2.2623, donne (si l'on procède à une comparaison mètre par mètre pour ce

secteur) une prétention dans le nouvel état équivalant à 22.85 fr./m² tandis

que dans le nouvel état, la zone de verdure est attribuée pour 20 fr./m²: cela

signifie qu'à cet endroit-là, l'estimation du nouvel état est inférieure à

celle de l'ancien état (l'arrêt Osterwalder AF 93/007 retenait déjà que

l'ancienne parcelle 1150 échapperait partiellement à la péréquation à la faveur

de la collocation en zone de verdure du dégagement du bâtiment). Cette

situation n'est en rien comparable avec la situation de la parcelle 1206 des

époux Osterwalder, où l'estimation à 40 fr./m² évoquée par l'hoirie recourante

ne concerne d'ailleurs que la surface qui excède la partie

"neutralisée" autour du bâtiment: au nouvel état, la surface

correspondante est attribuée au prix du terrain constructible (zone villa selon

le PGA qui entrera en force avec le nouvel état), qui dépasse amplement 200

fr./m².

Il résulte ainsi des

considérants qui précèdent que les griefs formés par la recourant à l'encontre

du principe de la péréquation réelle sont mal fondés et que l'attribution

litigieuse est, de ce point de vue, conforme à la loi.

7. L'hoirie recourante

critique la configuration des parcelles qui résulte de la décision attaquée

dans la zone de verdure qui borde le chemin de la Viane.

En bref, on constate à

l'aide du croquis figurant dans l'état de fait que dans le nouvel état mis à

l'enquête, la parcelle 3050 portant la maison des époux Wegmann présentait une

limite sud-est qui concordait avec la limite de la zone de verdure. L'essentiel

de la zone de verdure était attribué à la commune (parcelle 3051 située dans

l'angle formé par le chemin de la Viane et la servitude publique de passage à

pied no XL) et à l'hoirie recourante sous la forme d'une parcelle 2736

affectant la forme d'un rectangle allongé dans le sens de la pente (axe

sud-ouest nord-est), perpendiculairement au chemin de la Viane. La décision attaquée,

sans changer les surfaces attribuées, à modifié la forme des parcelles en

incluant dans la parcelle 3050 des époux Wegmann la partie supérieure de la

zone de verdure tandis que les parcelles revenant à la commune et à l'hoirie

recourante se présentent désormais sous la forme de parallélépipèdes allongés

le long du chemin de la Viane. La parcelle 2736 attribuée à la recourante se

trouve ainsi dans l'angle le plus éloigné de la maison Wegmann. D'après leurs

écritures et leurs explications en audience, on comprend que la commune et

l'hoirie recourante se disputent la partie de la zone de verdure attenante à la

parcelle Wegmann, l'hoirie la réclamant pour la vendre aux époux Wegmann qui

s'y intéressent effectivement (elle se trouve devant la façade principale de

leur maison) tandis que la commune s'oppose à cette solution qui rétrécirait la

bande qui lui est attribuée le long du chemin de la Viane et la rendrait plus

difficile à aménager: la commune indique à cet égard que l'aménagement envisagé

consisterait en bancs publics avec une petite place de jeux, avec

éventuellement un arrêt de bus scolaire; elle souligne que cet emplacement a

l'avantage de jouxter le débouché du chemin piétonnier (servitude no XL) prévu

à cet endroit pour rallier le plan de quartier de la Côte-à-la-Gruz.

Le tribunal constate

que la solution adoptée par la commission de classification dans la décision

attaquée a l'avantage de procurer un meilleur dégagement à la maison Wegmann

que le nouvel état mis à l'enquête. Une attribution conforme au souhait de

l'hoirie recourante, telle qu'elle est décrite dans le recours, consisterait à

lui attribuer la partie supérieure de la zone de verdure, susceptible d'être

vendue aux époux Wegmann, mais elle aurait aussi pour effet de remanier la parcelle

communale à la forme d'une bande allongée parallèlement au chemin de la Viane.

En refusant d'adhérer à cette solution qui rendrait effectivement la parcelle

communale moins favorable à l'aménagement qu'envisage la commune, la commission

de classification a procédé à une pesée des intérêts qui n'est pas constitutive

d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA).

Il y donc lieu de

maintenir la décision attaquée sur ce point.

8. La recourante demande

également le déplacement du passage public à pied modifié par la décision

attaquée (servitude XL illustrée sur le croquis figurant dans l'état de fait).

Elle demande qu'il passe le long des limites sud-est des parcelle 3008, 3009 et

3011 en faisant valoir que ce passage est très pénalisant pour sa parcelle 3012

du fait que les propriétaires ne peuvent pas disposer à leur guise du terrain

correspondant.

En audience et par

lettre de son conseil du 28 avril 2000, la recourante a fait valoir que le

nouvel état devait être annulé puisque d'après la jurisprudence, la surface

destinée aux passages publics ne pourrait pas être prise en compte dans les

coefficients, faute de disposition contraire dans le règlement communal, l'art.

19 de ce dernier visant une hypothèse non réalisée en l'espèce. Ce moyen est

également soulevé dans le recours de la BCV (AF 99/017), raison pour laquelle

le considérant qui suit est commun aux deux arrêts.

9. En réponse au recours

de la BCV, tant la commission de classification que la municipalité ont fait

valoir, dans leurs écritures respectives du 22 décembre 1999 et du 25 janvier

2000, que la servitude litigieuse ne diminue en rien les possibilités de

construire, notamment en ce qui concerne le coefficient d'occupation du sol et

la distance aux limites. Les parties ont alors été interpellées sur cette

affirmation qui paraît en contradiction avec la jurisprudence. La commune s'est

déterminée (le 9 mars, puis de manière détaillée dans une lettre de son conseil

du 17 mars 2000) tandis que la commission de classification, par lettre du 6 mars

2000, déclare avoir suivi la pratique de la commune intimée en relevant qu'elle

est largement appliquée dans le canton.

b) Dans le plus récent des

arrêts soumis aux parties (AC 95/0234, Jongny, du 5 novembre 1996; pour les

autres voir AC 94/0217, Pully, du 7 avril 1995; AC 92/0022, Renens, du 5

février 1993, RDAF 1993 p. 206; il faut y ajouter un arrêt encore antérieur

invoqué par le conseil de la commune: AC 91/0263, Prilly, du 25 janvier 1993,

RDAF 1993 p.195), le Tribunal administratif a tenté de résumer la jurisprudence

en constatant que pour calculer la surface constructible d'une parcelle, il

faut tenir compte:

a. de toutes les parties de la parcelles qui

sont situées en zone à bâtir (art. 48 al. 3 LATC)

b. des parties de la parcelle qui ne sont pas

en zone à bâtir mais dans une "autre zone" au sens de l'art. 54 al. 1

LATC (zone de verdure ou de protection notamment), si un règlement communal,

fondé sur l'habilitation de l'art. 48 al. 3 2ème phrase LATC, permet d'en tenir

compte.

c. des surfaces situées en dehors des

limites de la parcelle (par exemple sur le domaine public adjacent) dont le

règlement communal permet la prise en compte.

En bref selon cet

arrêt, on ne doit déduire de la surface située en zone à bâtir que les parties

de la parcelle dont l'affectation à la zone à bâtir a été rapportée par un acte

de même rang que le plan d'affectation lui-même. Tel est le cas pour l'emprise

d'une voie publique faisant l'objet d'un projet de construction routier (art.

13 de la loi sur les routes) adopté selon la même procédure que les plans

d'affectation (art. 57 ss et 73 s. LATC), lorsque ces routes ouvertes au public

(selon la définition de l'art. 1 de la loi sur les routes) font partie du

domaine public cantonal ou communal ou qu'elles font l'objet d'une servitude

publique de passage (arrêt AC 95/0234 du 5 novembre 1996 précité).

En l'espèce, la

parcelle de 1'013 m² attribuée à la recourante est entièrement située en zone

de villas et par l'effet de la décision contestée, elle serait grevée sur 70 m²

d'une servitude personnelle de passage à pied en faveur de la commune (soit

d'une servitude publique) suivant un tracé arrêté (à titre indicatif) dans la

planification communale que constitue le plan de quartier "Au

Ferrajoz". On se trouve donc dans la situation où une portion de surface

constructible est affectée à une voie publique par un plan d'affectation, ce

qui devrait selon la jurisprudence citée ci-dessus conduire à considérer

qu'elle ne fait plus partie de la surface constructible. C'est d'ailleurs

exactement ce qui craint la recourante lorsqu'elle fait valoir que cette

servitude diminuerait le potentiel constructible par l'effet du CUS de 1/8. On

peut même se demander, dans l'hypothèse où l'assiette de la servitude devrait

être déduite de la surface constructible, si la parcelle ne serait pas

inconstructible puisque l'art. 62 du règlement du règlement du PGA, applicable

à la zone villa, interdit les constructions sur une surface inférieure à 1'000

m².

c) Les autorités

concernées ne partagent pas ce point de vue.

La commune invoque

l'art. 19 du règlement du PGA qui prévoit ce qui suit:

Art. 19 Cession au domaine public

En cas de cession ou d'expropriation d'une

surface transférée au domaine public cantonal ou communal, l'Autorité exécutive

compétente peut convenir avec le propriétaire que la surface ainsi cédée ou

expropriée continuera à compter dans la surface de la parcelle pour les calculs

COS ou CUS, pour autant que ce transfert intervienne gratuitement ou pour un

prix qui en tient compte."

La commune a exposé en

outre sa pratique dans ses déterminations du 9 mars 2000. Il en résulte en bref

qu'elle applique l'art. 19 RPGA ci-dessus en cas de projets routiers d'une

certaine importance nécessitant une expropriation. Elle poursuit ainsi:

"(...)

Sans projet routier, lorsqu'une construction sera réalisée en contiguïté du

domaine public ou qu'un lotissement s'étudie, la Commune demande des

possibilités de liaisons publiques par l'octroi de servitude personnelle en

faveur de la Commune du Mont.

Elle a pour ce faire assimilé la servitude de

passage public à une servitude privée; par analogie et dans l'esprit de l'art.

19 cité ci-dessus, le terrain couvert par la servitude compte donc dans les

calculs définissant les droits de bâtir.

Ce système économe de procédures lourdes,

longues et coûteuses (projet, expropriation, décadastration, etc.) présente

aussi l'avantage incontestable de ne pas nécessiter l'établissement de

conventions (art. 19 du Règlt communal sur les construction et l'aménagement du

territoire) qui ne peuvent être inscrites au Registre foncier et donc la trace

se perd après quelques années et lors du changement du propriétaire.

Dans la pratique, on constate que cette méthode

pragmatique permet de réagir rapidement, de concilier intérêts publics et

privés. Elle donne satisfaction aussi bien à la Commune qu'aux propriétaires

concernés."

La commune invoque

enfin le nouvel art. 47 ch. 10 LATC et, en audience, l'art. 26 du règlement

communal qui, dans le chapitre consacré à la définition des différents

coefficients, prévoit que la surface de la parcelle prise en considération

correspond à la surface de la partie affectée à la construction. Son conseil,

dans son mémoire du 17 mars 2000, analyse la jurisprudence de manière détaillée

et relève pour terminer que les parcelles ont été dessinées en tenant compte de

la règle de l'art. 62 du règlement du PGA (celui-ci exige une surface minimale

de 1'000 m² pour la construction d'une villa d'un logement ou de deux logements

superposés ou de 1'400 m² pour une villa à deux logements juxtaposés) et que ce

faisant, on a pris en compte de la partie de la parcelle grevée de servitude.

Il souligne que la solution contraire aurait pour effet de mettre à néant non

seulement la planification communale mais aussi les dernières enquêtes

publiques du syndicat.

Quant à la commission

de classification, elle expose qu'elle n'a fait que suivre la pratique de la

commune en étant persuadée que la servitude n'entraîne aucune diminution du

potentiel constructible. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé car à

sa connaissance, cette pratique est largement appliquée dans la canton.

d) La section saisie de la

présente cause constate en effet, en se fondant sur l'expérience de ses

assesseurs et celle d'autres assesseurs du tribunal, que la règle selon

laquelle l'assiette des servitudes publiques de passage (instaurées ou non en

application d'un plan d'affectation) ne compterait plus dans la surface

constructible des parcelles grevées (sauf disposition communale contraire)

paraît en contradiction avec la pratique généralisée suivie dans le canton. On

peut donc se demander si ce principe jurisprudentiel, apparemment arrêté dans

l'ignorance de cette situation et des conséquences qui en découlent, ne devrait

pas être réexaminé. On rappellera d'ailleurs, comme le président de la

commission de classification l'a relevé en audience, que l'arrêt AC 94/0217

(Pully, du 7 avril 1995) a renversé la solution contraire adoptée par un

précédent arrêt (AC 93/048, Pully, du 28 juillet 1993, rendu dans une

composition différente) au sujet du même chemin. Il est révélateur également

qu'au Mont-sur-Lausanne, les propriétaires qui ont contesté d'autres servitudes

n'aient pas songé à faire valoir que la servitude publique no V grevant leur

parcelle diminuerait ou anéantirait la possibilité de construire sur la

parcelle qui leur est attribuée (voir à ce sujet l'arrêt AF 99/019 concernant

le recours Corbaz, consid. 2a).

On peut cependant se

dispenser d'examiner ici question de savoir s'il faut maintenir la jurisprudence

relative aux servitudes publiques évoquée plus haut car le droit communal peut

en l'espèce être interprété dans le sens qu'adoptent les autorités concernées.

En effet, le conseil de la commune fait valoir à juste titre que si l'art. 19

du règlement du PGA permet la prise en compte dans le calcul du CUS d'une

surface cédée au domaine public, il doit en aller de même - dans une

interprétation cohérente et téléologique - pour une surface qui est seulement

grevée d'une servitude publique. Quant à l'exigence d'une convention qui

résulte de l'art. 19 précité (qui ne vise que la cession au domaine public), la

commune expose qu'elle y renonce en cas de simple constitution d'une servitude.

Le fait que cette disposition ne vise que les surfaces expropriées peut

d'ailleurs être considéré comme l'indice du fait que les servitudes publiques

ne diminuent pas la surface constructible de la parcelle et qu'il n'est pas

besoin d'une convention pour le préciser. Même si l'on devait considérer

l'exigence d'une convention comme applicable, on devrait admettre pour

apprécier la situation que l'acceptation par le propriétaire d'un nouvel état

grevé d'une servitude en faveur de la commune constitue l'équivalent d'une

convention (au sens de l'art. 19 du règlement du PGA) créant cette servitude

publique.

On relèvera pour

terminer qu'il n'y a pas lieu de douter que la commune s'en tiendra à

l'interprétation qu'elle préconise dans la présente procédure. En effet, le

plan de quartier "Au Ferrajoz" adopté par la commune présente

à titre indicatif un parcellement qui correspond d'assez près au nouvel état

élaboré par la commission de classification du syndicat. On peut y mesurer des

parcelles dont la surface n'excède que fort peu le minimum exigé par le

règlement communal, alors même que la plupart des chemins internes du quartier,

constitués en servitude publique, empiètent sur la plupart d'entre elles. Cela

montre assez que le législateur communal n'entendait pas qu'on déduise de la

surface déterminante des parcelles la portion occupée par les voies de

circulation du quartier. Il n'y a donc pas lieu d'imposer l'application du

principe jurisprudentiel rappelé plus haut car comme le relève à juste titre le

conseil de la commune, cela mettrait à néant la planification communale.

Il résulte de ce qui

précède que contrairement à ce que craint la recourante, le fait que sa

parcelle soit grevée d'une servitude publique n'entraîne en l'espèce aucune

diminution du potentiel constructible de cette parcelle.

10. Quant au tracé de la

servitude XL arrêté par le décision attaquée, critiqué par la recourante, le

tribunal constate qu'il grève effectivement, à concurrence de la moitié de la

largeur de son assiette, les deux côtés sud-ouest et sud-est de la parcelle

3012 attribuée à la recourante, ce qui conduit celle-ci à demander qu'il passe

le long des limites sud-est des parcelle 3008, 3009 et 3011.

Le tribunal constate

toutefois que le tracé proposé par la recourante aurait pour effet de rallonger

sensiblement le cheminement piétonnier correspondant. Il en irait de même si ce

cheminement empruntait le tracé de la servitude privée XLIV, qui est d'ailleurs

parcourue par des véhicules, avant de longer le chemin de la Viane pour rallier

la zone d'habitation située plus à l'ouest. En outre, l'inspection locale a

permis de constater effectivement, comme la commune le faisait valoir dans sa

réclamation déposée durant l'enquête, que le tracé prévu initialement en

bordure de la parcelle Wegmann comporte une assez forte déclivité, défaut que

le tracé finalement arrêté par la commission de classification ne présente pas.

Dans ces conditions, l'appréciation à laquelle la commission de classification

a procédé en arrêtant le tracé contesté ne saurait être modifiée par le

tribunal dans le cadre du contrôle de légalité (art. 36 LJPA) qui lui incombe.

11. Pour terminer, le

tribunal constate que la recourante réclame une nouvelle enquête sur les

modifications que les décisions contestées ont apportées au nouvel état mis à

l'enquête. Il n'y pas lieu d'ordonner cette formalité car la commission de

classification a notifié les modifications en question aux divers autres

propriétaires concernés, qui ne les ont pas contestées. La recourante perd de

vue qu'en matière d'améliorations foncières, l'annulation de l'enquête ne

s'impose que si les décisions rendues après celle-ci apporte des modifications

importantes au projet (art. 66 LAF), par quoi il faut entendre des modification

trop vastes pour pouvoir être communiquées individuellement aux intéressés. Tel

n'est pas le cas en l'espèce.

12. Vu ce qui précède, le

recours sera rejeté aux frais de l'hoirie recourante. Il n'y pas lieu d'allouer

des dépens à la recourante ni aux autres propriétaires représentés par un

mandataire rémunéré.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

rendues le 28 juillet 1999 par la Commission de classification du syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne sont maintenues.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 2 juin 2000/vz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint