AF.1999.0011
TA - AF.1999.0011 - 2000-02-08 - ANSERMOZ Gérard c/SAF Yvorne-Corbeyrier
8 février 2000Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1999.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 08.02.2000
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ANSERMOZ Gérard c/SAF Yvorne-Corbeyrier
NOUVELLE ATTRIBUTION
PERTE DE GAIN
REMEMBREMENT
VALEUR
VITICULTURE
LAF-59-1
LAF-75-1
Résumé contenant:
Il n'y a pas lieu de corriger le nouvel état, ni de mettre à la charge du syndicat une indemnité pour réparer le manque à gagner résultant de la reconstitution du vignoble attribué au NE, lorsque cette reconstitution n'est pas imposée au vigneron par les circonstances, mais résulte de sa propre volonté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 février 2000
sur le recours interjeté par Gérard
ANSERMOZ, chemin des Lieugex 3, 1860 Aigle
contre
la décision du 14 septembre 1999 de la Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier,
rejetant la réclamation n° 8 relative au nouvel état.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier a été constitué le 17 avril 1986;
il a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et
d'ouvrages d'évacuation des eaux, l'aménagement des parcelles et l'adduction d'eau
de sulfatage. Son périmètre s'étend en grande partie au territoire viticole de
la Commune d'Yvorne, ainsi qu'à une petite portion des territoires communaux
d'Aigle et de Corbeyrier; il couvre 152,5 ha dont 140 ha de sous-périmètre
viticole.
B. Le périmètre, les
sous-périmètres, l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les
périmètres de plus-value et les taxes-types ont été mis à l'enquête entre 1986
Considérants
et 1994; ils ont force de chose décidée. Le nouvel état a, pour sa part, été
mis à l'enquête du 23 novembre au 23 décembre 1998; il a, notamment, suscité
l'opposition de Gérard Ansermoz (réclamation n° 8). A l'ancien état, celui-ci
est possédait trois parcelles, nos 456, 486 et 666, disséminées en des lieux
différents du périmètre du syndicat; au nouvel état, la parcelle n° NE 2'491,
d'une contenance de 2'665 m2, prise pour partie sur l'extension de la parcelle
AE 456, située au sud-est du périmètre, lui est attribuée. La réclamation de
Gérard Ansermoz porte en premier lieu sur les taxes attribuées aux murs nos 429
à 431 qui lui reviennent dans le nouvel état; il expose que, ces murs étant en
mauvais état, les travaux de réfection à entreprendre dépasseront largement les
soultes accordées. En second lieu, il s'en prend aux valeurs vertes attribuées aux
parcelles AE 454 et 455, sur lesquelles la parcelle NE 2'491 est en partie
constituée; ces dernières ne compenseraient pas suffisamment selon lui les
valeurs attribuées aux parcelles AE 456, 486 et 666 qu'il laisse dans le nouvel
état.
Par décision du 14
Dispositif
septembre 1999, la Commission de classification du syndicat précité a décidé de
faire partiellement droit à la requête de Gérard Ansermoz. S'agissant du
premier point, elle a maintenu les taxes de 950, respectivement 3'510 fr. pour
les murs nos 429 et 431 (parcelle AE 454), tout en augmentant de 4'620 à 5'680
francs la taxe du mur n° 430 (AE 455). Quant aux valeurs vertes, elle a décidé,
après une nouvelle vision locale, de maintenir à zéro francs les taxes des
parcelles AE 486 et 666 et de porter de 1 fr. 50 à 4 fr. 50 la taxe de la
parcelle AE 456.
C. En temps utile, Gérard
Ansermoz a déféré la décision du 14 septembre 1999 au Tribunal administratif en
concluant à ce que la décision attaquée soit réformée en ce qui concerne les
deux points en question. Le juge instructeur a également appelé à la procédure
Roland Bornex et Chasselas SA, propriétaires respectifs des parcelles nos AE
454 et 455, sur l'extension desquelles la parcelle NE 2'491 a, avec celle de la
parcelle AE 456, été constituée; ceux-ci s'en tiennent au nouvel état, tel
qu'arrêté par la commission intimée.
Le tribunal a tenu
audience à Yvorne, le 17 janvier 2000, au cours de laquelle il a procédé, en
présence des parties et de leurs représentants dont ceux de la commission de
classification et du syndicat intimés, à une vision locale. On relèvera pour
être complet qu'en audience, Gérard Ansermoz a proposé, en contrepartie de
l'abandon de ses prétentions financières, que la limite entre les parcelles NE
2'491 et 2'493 - qui n'a effectivement pas été tracée de la façon la plus
heureuse et aurait pu être revue dans le cadre d'une solution transactionnelle
- soit abaissée, une partie de cette dernière parcelle lui étant attribuée.
Cette proposition n'a toutefois pas rencontré un écho favorable, Gérard
Ansermoz n'offrant rien en échange de cette attribution supplémentaire.
1. Le
recourant ne met pas en cause l'attribution selon le nouvel état; il ne
soutient pas que le principe de la compensation ne serait pas respecté. Il s'en
prend en revanche à la quotité des valeurs attribuées aux murs, aux ceps et aux
échalas qu'il reçoit dans le nouvel état, par rapport aux objets similaires
qu'il laisse dans l'ancien état. Le litige a donc exclusivement trait à la
détermination des valeurs passagères; on rappellera que, conformément à
l'article 75 LAF, les ceps, les échalas, les constructions légères et
installations de sulfatage sont considérés comme des valeurs passagères (al.
1); quant aux murs, leur état d'entretien fait l'objet d'une estimation
spéciale qui obéit également aux règles de taxation des valeurs passagères (al.
2). Ces derniers ne font pas l'objet d'une compensation en nature, sous la
forme, par exemple, d'une attribution supplémentaire de terrains, mais en
argent (cf. ATF R. du 1er juillet 1977, non publié).
2. Il
ressort du compte du nouvel état établi après opposition, que le recourant
doit, pour les trois murs qu'il se voit attribuer, recevoir une soulte de 9'040
francs, sur un total de 12'653 francs. Or, le recourant a produit les devis des
trois entreprises auxquelles il s'est adressé pour estimer les travaux de
réfection de ces trois murs; il en ressort un coût des travaux allant de 13'969
fr. 65, selon la variante la moins onéreuse, à 16'533 fr. 05, selon la variante
impliquant la démolition et la reconstruction du mur n° 431. Dès lors, le
recourant se plaint de l'insuffisance des taxes au nouvel état.
a)
De façon générale, on rappellera que la procédure de remaniement est destinée,
de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est
certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques
inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le
principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige du reste l'autorité
à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des
bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, cons. 4, p. 524; RDAF
1987, p. 181).
aa)
S'agissant plus particulièrement des murs, l'exposé des motifs souligne que ces
derniers constituent un élément très important dans le vignoble, d'abord parce
qu'ils sont souvent indispensables pour soutenir les parchets, mais aussi en
raison de leur entretien qui est très coûteux; la commission de classification
doit donc, selon l'état d'entretien des murs, estimer la dépense qu'il faudra
consacrer à leur remise en état, de manière que si des murs changent de
propriétaire, ce dernier paie ou reçoive une indemnité équitable (v. BGC
automne 1961, p. 390 et ss, not. 410). Dans sa jurisprudence, la Commission
centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF) a toujours pris comme
norme d'estimation l'état ordinaire de solidité, savoir celui d'un mur droit,
stable, ne présentant ni signe d'affaiblissement ou d'affaissement, ni défaut grave
(gonflement, dislocation, décrépitude). Il en résulte que les propriétaires
ayant négligé leurs ouvrages et fait l'économie de la charge usuelle
d'entretien se trouvent dans l'obligation, au moment du remaniement
parcellaire, d'indemniser le nouveau propriétaire du coût des travaux de
réfection ou de reconstruction nécessaires pour ramener les murs à l'état de
solidité suffisante et durable; ainsi, la commission de classification, après
avoir examiné les murs destinés à être transférés, doit taxer ceux qui ne
présentent pas cet état ordinaire de solidité (v. prononcés Ch. B., du 9
février 1989; R. B., du 15 novembre 1973; D. B., du 3 novembre 1971).
bb)
La CCAF a par ailleurs toujours indiqué, dans sa jurisprudence qui doit ici
être confirmée, qu'en ce qui concerne la réfection des murs, l'indemnité
allouée devait couvrir les frais d'un vigneron procédant lui-même aux travaux
ou avec l'aide de personnel d'appoint. Il a en effet constamment été admis que
ce genre de travail faisait partie de l'exploitation normale d'un vignoble et
entrait naturellement dans le cadre des connaissances pratiques et de
l'expérience générale d'un viticulteur; on peut attendre de la part d'un
vigneron faisant appel à un professionnel de la construction qu'il l'assiste et
participe de manière active à la réfection des travaux ne demandant pas une
spécialisation particulière. Dès lors, l'indemnisation ne doit pas être
calculée par rapport aux tarifs demandés par un entrepreneur, mais par rapport
au prix de revient pour le vigneron, ce lorsque le mur existant n'est pas dans
un état irréparable mais nécessite une simple réfection. En revanche,
l'hypothèse d'un mur nécessitant une reconstruction totale appelle un autre
traitement, le vigneron n'ayant pas les connaissances techniques spécifiques en
la matière (v. prononcés S. P., du 30 novembre 1988, R. B. et D. B.,
ci-dessus). Il y a lieu de prêter une attention toute particulière aux murs
bordant le domaine public (v. prononcé M. P., du 21 décembre 1976).
b)
Dans le cas d'espèce, le recourant se voit attribuer, dans la parcelle NE
2'491, deux murs le long du domaine public communal (n° 430, de 30 mètres, sur
n° 431, de 20 mètres) et un mur (n° 429, de 24 mètres de long). Si l'on se
réfère aux devis qu'il a produits, ces murs nécessiteraient d'importants
travaux, voire même une reconstruction pour l'un d'entre eux.
aa)
S'agissant des valeurs passagères et plus particulièrement des murs, le rapport
technique de la commission de classification rappelle (p. 14, ch. 3.15.2.1) que
la présence d'un mur représente, d'une part, un risque qu'elle a taxé à 6% de
la valeur à neuf (coût de reconstruction en cas d'effondrement, annexe 1;
contra prononcé Ch. B., déjà cité, dans lequel la CCAF a jugé que le degré de
probabilité d'un effondrement n'entrait en règle générale pas en considération
dans les valeurs passagères), d'autre part, des frais d'entretien à court et
moyen terme, taxés en fonction de l'état d'entretien actuel (annexe 2). Ces
frais sont estimés selon un barème de base, modéré cependant pour tenir compte
des travaux pouvant être exécutés par les vignerons eux-mêmes (ch. 3.15.2.2).
Le montant de la moins-value et de l'indemnité est composé de ces deux
éléments. Aussi, la commission a-t-elle effectué les calculs suivants:
mur 429:
valeur pour risque d'effondrement: 21 fr. 60 x 9 ml =
194 fr.
50 fr. 40
x 15 ml = 756 fr.
950 fr.
mur 430:
valeur pour risque d'effondrement: 39 fr. x 30 ml =
1'170 fr.
valeur entretien: 85 fr. x 53,10 m2 =
4'510 fr.
5'680
fr.
mur 431:
valeur entretien: 85 fr. x 41,25 m2
= 3'510 fr.
_______
total murs nouvel état: 10'140
fr.
On
relève que, dans la décision dont est recours, la commission de classification
indique expressément que le barème est établi sur la base des prix fournis par
des entrepreneurs; elle a du reste produit, à la requête du juge instructeur,
les paramètres lui permettant de fixer le montant des valeurs passagères. Il en
ressort sans ambiguïté que la commission intimée s'est adressée à des
entrepreneurs et a pris en considération leurs conditions pour l'exécution des
travaux de reconstruction et de rattrapage d'entretien; en audience, ses
représentants ont précisé qu'ils avaient effectué, pour chaque prestation, la moyenne
des prix unitaires fournis par les deux entreprises de la région consultées.
Ces prix ont été modérés (abattement d'environ 20%) pour tenir compte du
principe selon lequel la reconstruction des murs de faible hauteur et
l'entretien des murs peut, en règle générale, être assuré à moindre coût par
les exploitants eux-mêmes, ce conformément à la jurisprudence de la CCAF,
rappelée ci-dessus.
bb)
La fixation de l'indemnité pour le mur n° 429 n'est pas contestée; le recourant
s'est borné à indiquer que ce dernier constituait un obstacle pour
l'exploitation de sa nouvelle parcelle et qu'il serait contraint de le
supprimer, nonobstant son bon état, pour les cultures de vigne en travers. Le
litige porte exclusivement sur les murs nos 430 et 431. Le premier est un mur
de soutènement pour lequel la commission a fixé une moins-value de 1'170
francs, non contestée; le second est un mur de clôture ne nécessitant pas la
fixation d'une indemnité pour risque d'effondrement. Le recourant critique en
revanche le calcul des indemnités pour entretien. Au terme de la vision locale,
le tribunal arrive cependant à la conclusion que le calcul de la commission
intimée doit être confirmé. Des travaux de rattrapage d'entretien importants
doivent, certes, être engagés sur ces deux murs; ces travaux devraient
toutefois pour l'essentiel concerner le crépissage intérieur (côté amont), dans
la mesure où le crépissage extérieur (aval) des deux murs est, quant à lui,
apparu en bon état. L'exécution de ces travaux est il est vrai plus délicate en
raison de la fouille à effectuer à l'intérieur. L'autorité intimée a tout
d'abord fixé une indemnité qu'elle a calculé à 65 francs le mètre carré,
considérant qu'il s'agissait d'une réfection d'un mur de maçonnerie en pierres
apparentes, accessible depuis la route (cf. tableau des valeurs passagères;
annexe n° 2 au rapport); au terme d'une vision locale précédente, elle a
elle-même réévalué cette indemnité à 85 francs, estimant qu'il s'agissait
plutôt d'une maçonnerie en crépis. Or, la commission ne s'est pas sensiblement
écartée des devis que le recourant a lui-même produits puisqu'après modération,
les prix unitaires devisés sont plus ou moins équivalents à ceux retenus dans
la décision attaquée. Le recourant invoque cependant son cas particulier; il
explique qu'étant atteint dans sa santé, il ne peut exécuter lui-même certains
travaux d'entretien mais se trouve contraint de mettre en oeuvre une entreprise
à cet effet. Dès lors, il requiert que l'on tienne compte de cette situation
dans la fixation des valeurs passagères; ces dernières ne devraient donc, en ce
qui le concerne, pas être calculées en fonction de prix d'entreprise modérés
mais, au contraire, maintenus en plein. Or, la prise en considération de cette
situation aurait pour conséquence que le recourant serait en définitive mieux
traité que les autres exploitants, ce qui ne serait guère conforme au respect
de l'égalité de traitement entre membres d'un même syndicat.
3. Le
recourant s'en prend en second lieu aux valeurs vertes attribuées aux parcelles
AE 454 et 455, sur lesquelles la parcelle NE 2'491 est partiellement
constituée; par comparaison avec celles attribuées aux parcelles AE 456, 486 et
666 qu'il possédait à l'ancien état, la compensation lui paraît insuffisante
compte tenu de l'âge des ceps et de l'état du terrain sur sa nouvelle parcelle.
a)
L'art. 59 al. 2 LAF, auquel renvoie 75 al. 1 LAF, est applicable en la matière;
considérés comme des valeurs passagères, les ceps font l'objet d'une estimation
spéciale et d'une compensation en argent. Sauf circonstance spéciale,
l'attributaire doit reprendre avec la parcelle qu'il reçoit au nouvel état la
végétation que cette dernière porte et doit être débité du montant des valeurs
passagères y relatives (CCAF, prononcé R. B. du 15 novembre 1973, jurisprudence
régulièrement confirmée depuis lors). Il a été jugé par la CCAF que la
différence d'âge entre les plantations laissées à l'ancien état et celles
reçues selon le nouvel état devait faire l'objet d'une compensation équitable
(prononcé A. F. du 3 mars 1983), ainsi notamment lorsque les vignes que
l'attributaire reçoit sont plus âgées que celles qu'il laisse à l'ancien état
(prononcés G. D. du 30 novembre 1988 et J. P. Ch. du 7 juillet 1982). Dans un
arrêt AF 91/003 du 6 février 1992, le Tribunal administratif a jugé qu'il
fallait également tenir compte, pour arrêter les valeurs passagères, de l'état
sanitaire ou de l'état d'entretien de la vigne à taxer.
b)
aa) En l'occurrence, on retient de son rapport technique que la commission de
classification s'est exclusivement fondée, pour arrêter les taxes vertes, sur
l'âge de la vigne et du support (ch. 3.15.1.1, p. 13), taxes susceptibles
d'être revues au moment de la mise en culture des nouvelles parcelles (ch.
3.15.1.2). Ce critère a conduit l'autorité intimée à attribuer, pour les vignes
que reçoit le recourant au nouvel état, une valeur zéro pour celles plantées
sur les parcelles AE 454 et 455, et 4 fr. 50 pour celles plantées sur la
parcelle AE 456 que le recourant retrouve en partie au nouvel état. A l'ancien
état, seule les plantations sur cette dernière parcelle sont taxées, à
l'exception des plantations sur les parcelles AE 486 et 666. Ainsi, le
recourant reçoit en compensation une soulte de 1'109 francs, équivalant aux
vignes sur la partie de la parcelle AE 456 qu'il laisse; en l'état, il ne peut
guère être mieux traité. Le recourant a, certes, indiqué qu'il était en train
de renouveler les plantations sur la parcelle AE 486; comme l'un des
représentants de la commission intimée l'a précisé en audience, ces travaux, de
même que ceux qui seraient également effectués sur la parcelle AE 666, feront
l'objet d'une nouvelle taxation avant la mise en culture. Il n'est donc pas du
tout exclu que le recourant reçoive à cette occasion une nouvelle soulte.
bb)
La plainte du recourant a essentiellement trait au manque à gagner qui
résulterait du renouvellement "obligatoire" des ceps durant les
premières années sur les parcelles AE 454 et 455, dont il demande
l'indemnisation; à cet effet, il invoque l'investissement de 18'000 francs que
représenterait la reconstitution immédiate du vignoble et le manque à gagner de
45'000 francs sur trois ans en résultant. Il se plaint en outre, d'une part, de
la présence du mur n° 429, d'autre part, des alignements défavorables sur ces
deux parcelles. Le fondement de cette prétention pourrait reposer sur l'art. 55
al. 1 lit. d LAF, disposition qui prévoit l'allocation d'une indemnité
équitable au propriétaire d'un domaine qui, exceptionnellement, après
remaniement, subirait une moins-value. C'est sur la base de cette disposition
que le tribunal, dans l'arrêt AF 91/003 précité, a jugé que l'attribution d'une
parcelle qui, à l'ancien état, recouvrait des parchets disparates devait faire
l'objet d'un correctif au nouvel état, la différence entre les taxes à l'ancien
et au nouvel état devant être mise à la charge du syndicat. C'est en appliquant
en revanche l'art. 75 LAF que la CCAF, dans un prononcé R. N. du 13 avril 1981,
a accordé à l'attributaire une indemnité pour le manque à gagner résultant du
remplacement de souches défectueuses. Or, de jurisprudence constante, le
préjudice dont le recourant demande l'indemnisation qui, en règle générale, est
largement compensé, comme dans le cas d'espèce, par la possibilité d'une reconstitution
rationnelle et par les avantages résultant du regroupement des terres, n'est,
quant à lui, pas indemnisable (v. CCAF, prononcés J.-P. Ch. du 7 juillet 1982,
déjà cité). Le recourant perd en effet de vue que la reconstitution totale et
immédiate du vignoble sur les parcelles AE 454 et 455 ne lui est pas imposée
par les circonstances; au contraire, ces cépages peuvent encore produire
plusieurs années, ce qui lui laisse toute latitude d'en échelonner dans le
temps le renouvellement progressif et la reconstitution. Dans ces conditions,
le manque à gagner résultant de cette attribution n'est pas établi. A supposer
même qu'il l'eût été, force serait d'objecter à la prétention du recourant
l'interruption du lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable,
puisque c'est sa propre initiative de procéder à une reconstitution immédiate
et globale du cépage qui génère son manque à gagner et non, contrairement à ce
qu'il soutient, l'attribution au nouvel état. Il est va de même de la présence
du mur n° 429 et des alignements disparates, dans la mesure où leur suppression
ne s'impose pas d'emblée au recourant, sans que celui-ci n'en subisse de manque
à gagner. Dans ces conditions, il ne s'impose pas d'apporter un correctif
quelconque au nouvel état.
4. Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la
décision attaquée devant être confirmée. Le recourant succombant, il se
justifie de mettre à sa charge un émolument judiciaire (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
14 septembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Gérard Ansermoz.
Lausanne, le 8 février 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint