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Décision

AF.1999.0011

TA - AF.1999.0011 - 2000-02-08 - ANSERMOZ Gérard c/SAF Yvorne-Corbeyrier

8 février 2000Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier a été constitué le 17 avril 1986;

il a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et

d'ouvrages d'évacuation des eaux, l'aménagement des parcelles et l'adduction d'eau

de sulfatage. Son périmètre s'étend en grande partie au territoire viticole de

la Commune d'Yvorne, ainsi qu'à une petite portion des territoires communaux

d'Aigle et de Corbeyrier; il couvre 152,5 ha dont 140 ha de sous-périmètre

viticole.

B. Le périmètre, les

sous-périmètres, l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les

périmètres de plus-value et les taxes-types ont été mis à l'enquête entre 1986

Considérants

et 1994; ils ont force de chose décidée. Le nouvel état a, pour sa part, été

mis à l'enquête du 23 novembre au 23 décembre 1998; il a, notamment, suscité

l'opposition de Gérard Ansermoz (réclamation n° 8). A l'ancien état, celui-ci

est possédait trois parcelles, nos 456, 486 et 666, disséminées en des lieux

différents du périmètre du syndicat; au nouvel état, la parcelle n° NE 2'491,

d'une contenance de 2'665 m2, prise pour partie sur l'extension de la parcelle

AE 456, située au sud-est du périmètre, lui est attribuée. La réclamation de

Gérard Ansermoz porte en premier lieu sur les taxes attribuées aux murs nos 429

à 431 qui lui reviennent dans le nouvel état; il expose que, ces murs étant en

mauvais état, les travaux de réfection à entreprendre dépasseront largement les

soultes accordées. En second lieu, il s'en prend aux valeurs vertes attribuées aux

parcelles AE 454 et 455, sur lesquelles la parcelle NE 2'491 est en partie

constituée; ces dernières ne compenseraient pas suffisamment selon lui les

valeurs attribuées aux parcelles AE 456, 486 et 666 qu'il laisse dans le nouvel

état.

Par décision du 14

Dispositif

septembre 1999, la Commission de classification du syndicat précité a décidé de

faire partiellement droit à la requête de Gérard Ansermoz. S'agissant du

premier point, elle a maintenu les taxes de 950, respectivement 3'510 fr. pour

les murs nos 429 et 431 (parcelle AE 454), tout en augmentant de 4'620 à 5'680

francs la taxe du mur n° 430 (AE 455). Quant aux valeurs vertes, elle a décidé,

après une nouvelle vision locale, de maintenir à zéro francs les taxes des

parcelles AE 486 et 666 et de porter de 1 fr. 50 à 4 fr. 50 la taxe de la

parcelle AE 456.

C. En temps utile, Gérard

Ansermoz a déféré la décision du 14 septembre 1999 au Tribunal administratif en

concluant à ce que la décision attaquée soit réformée en ce qui concerne les

deux points en question. Le juge instructeur a également appelé à la procédure

Roland Bornex et Chasselas SA, propriétaires respectifs des parcelles nos AE

454 et 455, sur l'extension desquelles la parcelle NE 2'491 a, avec celle de la

parcelle AE 456, été constituée; ceux-ci s'en tiennent au nouvel état, tel

qu'arrêté par la commission intimée.

Le tribunal a tenu

audience à Yvorne, le 17 janvier 2000, au cours de laquelle il a procédé, en

présence des parties et de leurs représentants dont ceux de la commission de

classification et du syndicat intimés, à une vision locale. On relèvera pour

être complet qu'en audience, Gérard Ansermoz a proposé, en contrepartie de

l'abandon de ses prétentions financières, que la limite entre les parcelles NE

2'491 et 2'493 - qui n'a effectivement pas été tracée de la façon la plus

heureuse et aurait pu être revue dans le cadre d'une solution transactionnelle

- soit abaissée, une partie de cette dernière parcelle lui étant attribuée.

Cette proposition n'a toutefois pas rencontré un écho favorable, Gérard

Ansermoz n'offrant rien en échange de cette attribution supplémentaire.

1. Le

recourant ne met pas en cause l'attribution selon le nouvel état; il ne

soutient pas que le principe de la compensation ne serait pas respecté. Il s'en

prend en revanche à la quotité des valeurs attribuées aux murs, aux ceps et aux

échalas qu'il reçoit dans le nouvel état, par rapport aux objets similaires

qu'il laisse dans l'ancien état. Le litige a donc exclusivement trait à la

détermination des valeurs passagères; on rappellera que, conformément à

l'article 75 LAF, les ceps, les échalas, les constructions légères et

installations de sulfatage sont considérés comme des valeurs passagères (al.

1); quant aux murs, leur état d'entretien fait l'objet d'une estimation

spéciale qui obéit également aux règles de taxation des valeurs passagères (al.

2). Ces derniers ne font pas l'objet d'une compensation en nature, sous la

forme, par exemple, d'une attribution supplémentaire de terrains, mais en

argent (cf. ATF R. du 1er juillet 1977, non publié).

2. Il

ressort du compte du nouvel état établi après opposition, que le recourant

doit, pour les trois murs qu'il se voit attribuer, recevoir une soulte de 9'040

francs, sur un total de 12'653 francs. Or, le recourant a produit les devis des

trois entreprises auxquelles il s'est adressé pour estimer les travaux de

réfection de ces trois murs; il en ressort un coût des travaux allant de 13'969

fr. 65, selon la variante la moins onéreuse, à 16'533 fr. 05, selon la variante

impliquant la démolition et la reconstruction du mur n° 431. Dès lors, le

recourant se plaint de l'insuffisance des taxes au nouvel état.

a)

De façon générale, on rappellera que la procédure de remaniement est destinée,

de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est

certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques

inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le

principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige du reste l'autorité

à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des

bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, cons. 4, p. 524; RDAF

1987, p. 181).

aa)

S'agissant plus particulièrement des murs, l'exposé des motifs souligne que ces

derniers constituent un élément très important dans le vignoble, d'abord parce

qu'ils sont souvent indispensables pour soutenir les parchets, mais aussi en

raison de leur entretien qui est très coûteux; la commission de classification

doit donc, selon l'état d'entretien des murs, estimer la dépense qu'il faudra

consacrer à leur remise en état, de manière que si des murs changent de

propriétaire, ce dernier paie ou reçoive une indemnité équitable (v. BGC

automne 1961, p. 390 et ss, not. 410). Dans sa jurisprudence, la Commission

centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF) a toujours pris comme

norme d'estimation l'état ordinaire de solidité, savoir celui d'un mur droit,

stable, ne présentant ni signe d'affaiblissement ou d'affaissement, ni défaut grave

(gonflement, dislocation, décrépitude). Il en résulte que les propriétaires

ayant négligé leurs ouvrages et fait l'économie de la charge usuelle

d'entretien se trouvent dans l'obligation, au moment du remaniement

parcellaire, d'indemniser le nouveau propriétaire du coût des travaux de

réfection ou de reconstruction nécessaires pour ramener les murs à l'état de

solidité suffisante et durable; ainsi, la commission de classification, après

avoir examiné les murs destinés à être transférés, doit taxer ceux qui ne

présentent pas cet état ordinaire de solidité (v. prononcés Ch. B., du 9

février 1989; R. B., du 15 novembre 1973; D. B., du 3 novembre 1971).

bb)

La CCAF a par ailleurs toujours indiqué, dans sa jurisprudence qui doit ici

être confirmée, qu'en ce qui concerne la réfection des murs, l'indemnité

allouée devait couvrir les frais d'un vigneron procédant lui-même aux travaux

ou avec l'aide de personnel d'appoint. Il a en effet constamment été admis que

ce genre de travail faisait partie de l'exploitation normale d'un vignoble et

entrait naturellement dans le cadre des connaissances pratiques et de

l'expérience générale d'un viticulteur; on peut attendre de la part d'un

vigneron faisant appel à un professionnel de la construction qu'il l'assiste et

participe de manière active à la réfection des travaux ne demandant pas une

spécialisation particulière. Dès lors, l'indemnisation ne doit pas être

calculée par rapport aux tarifs demandés par un entrepreneur, mais par rapport

au prix de revient pour le vigneron, ce lorsque le mur existant n'est pas dans

un état irréparable mais nécessite une simple réfection. En revanche,

l'hypothèse d'un mur nécessitant une reconstruction totale appelle un autre

traitement, le vigneron n'ayant pas les connaissances techniques spécifiques en

la matière (v. prononcés S. P., du 30 novembre 1988, R. B. et D. B.,

ci-dessus). Il y a lieu de prêter une attention toute particulière aux murs

bordant le domaine public (v. prononcé M. P., du 21 décembre 1976).

b)

Dans le cas d'espèce, le recourant se voit attribuer, dans la parcelle NE

2'491, deux murs le long du domaine public communal (n° 430, de 30 mètres, sur

n° 431, de 20 mètres) et un mur (n° 429, de 24 mètres de long). Si l'on se

réfère aux devis qu'il a produits, ces murs nécessiteraient d'importants

travaux, voire même une reconstruction pour l'un d'entre eux.

aa)

S'agissant des valeurs passagères et plus particulièrement des murs, le rapport

technique de la commission de classification rappelle (p. 14, ch. 3.15.2.1) que

la présence d'un mur représente, d'une part, un risque qu'elle a taxé à 6% de

la valeur à neuf (coût de reconstruction en cas d'effondrement, annexe 1;

contra prononcé Ch. B., déjà cité, dans lequel la CCAF a jugé que le degré de

probabilité d'un effondrement n'entrait en règle générale pas en considération

dans les valeurs passagères), d'autre part, des frais d'entretien à court et

moyen terme, taxés en fonction de l'état d'entretien actuel (annexe 2). Ces

frais sont estimés selon un barème de base, modéré cependant pour tenir compte

des travaux pouvant être exécutés par les vignerons eux-mêmes (ch. 3.15.2.2).

Le montant de la moins-value et de l'indemnité est composé de ces deux

éléments. Aussi, la commission a-t-elle effectué les calculs suivants:

mur 429:

valeur pour risque d'effondrement: 21 fr. 60 x 9 ml =

194 fr.

50 fr. 40

x 15 ml = 756 fr.

950 fr.

mur 430:

valeur pour risque d'effondrement: 39 fr. x 30 ml =

1'170 fr.

valeur entretien: 85 fr. x 53,10 m2 =

4'510 fr.

5'680

fr.

mur 431:

valeur entretien: 85 fr. x 41,25 m2

= 3'510 fr.

_______

total murs nouvel état: 10'140

fr.

On

relève que, dans la décision dont est recours, la commission de classification

indique expressément que le barème est établi sur la base des prix fournis par

des entrepreneurs; elle a du reste produit, à la requête du juge instructeur,

les paramètres lui permettant de fixer le montant des valeurs passagères. Il en

ressort sans ambiguïté que la commission intimée s'est adressée à des

entrepreneurs et a pris en considération leurs conditions pour l'exécution des

travaux de reconstruction et de rattrapage d'entretien; en audience, ses

représentants ont précisé qu'ils avaient effectué, pour chaque prestation, la moyenne

des prix unitaires fournis par les deux entreprises de la région consultées.

Ces prix ont été modérés (abattement d'environ 20%) pour tenir compte du

principe selon lequel la reconstruction des murs de faible hauteur et

l'entretien des murs peut, en règle générale, être assuré à moindre coût par

les exploitants eux-mêmes, ce conformément à la jurisprudence de la CCAF,

rappelée ci-dessus.

bb)

La fixation de l'indemnité pour le mur n° 429 n'est pas contestée; le recourant

s'est borné à indiquer que ce dernier constituait un obstacle pour

l'exploitation de sa nouvelle parcelle et qu'il serait contraint de le

supprimer, nonobstant son bon état, pour les cultures de vigne en travers. Le

litige porte exclusivement sur les murs nos 430 et 431. Le premier est un mur

de soutènement pour lequel la commission a fixé une moins-value de 1'170

francs, non contestée; le second est un mur de clôture ne nécessitant pas la

fixation d'une indemnité pour risque d'effondrement. Le recourant critique en

revanche le calcul des indemnités pour entretien. Au terme de la vision locale,

le tribunal arrive cependant à la conclusion que le calcul de la commission

intimée doit être confirmé. Des travaux de rattrapage d'entretien importants

doivent, certes, être engagés sur ces deux murs; ces travaux devraient

toutefois pour l'essentiel concerner le crépissage intérieur (côté amont), dans

la mesure où le crépissage extérieur (aval) des deux murs est, quant à lui,

apparu en bon état. L'exécution de ces travaux est il est vrai plus délicate en

raison de la fouille à effectuer à l'intérieur. L'autorité intimée a tout

d'abord fixé une indemnité qu'elle a calculé à 65 francs le mètre carré,

considérant qu'il s'agissait d'une réfection d'un mur de maçonnerie en pierres

apparentes, accessible depuis la route (cf. tableau des valeurs passagères;

annexe n° 2 au rapport); au terme d'une vision locale précédente, elle a

elle-même réévalué cette indemnité à 85 francs, estimant qu'il s'agissait

plutôt d'une maçonnerie en crépis. Or, la commission ne s'est pas sensiblement

écartée des devis que le recourant a lui-même produits puisqu'après modération,

les prix unitaires devisés sont plus ou moins équivalents à ceux retenus dans

la décision attaquée. Le recourant invoque cependant son cas particulier; il

explique qu'étant atteint dans sa santé, il ne peut exécuter lui-même certains

travaux d'entretien mais se trouve contraint de mettre en oeuvre une entreprise

à cet effet. Dès lors, il requiert que l'on tienne compte de cette situation

dans la fixation des valeurs passagères; ces dernières ne devraient donc, en ce

qui le concerne, pas être calculées en fonction de prix d'entreprise modérés

mais, au contraire, maintenus en plein. Or, la prise en considération de cette

situation aurait pour conséquence que le recourant serait en définitive mieux

traité que les autres exploitants, ce qui ne serait guère conforme au respect

de l'égalité de traitement entre membres d'un même syndicat.

3. Le

recourant s'en prend en second lieu aux valeurs vertes attribuées aux parcelles

AE 454 et 455, sur lesquelles la parcelle NE 2'491 est partiellement

constituée; par comparaison avec celles attribuées aux parcelles AE 456, 486 et

666 qu'il possédait à l'ancien état, la compensation lui paraît insuffisante

compte tenu de l'âge des ceps et de l'état du terrain sur sa nouvelle parcelle.

a)

L'art. 59 al. 2 LAF, auquel renvoie 75 al. 1 LAF, est applicable en la matière;

considérés comme des valeurs passagères, les ceps font l'objet d'une estimation

spéciale et d'une compensation en argent. Sauf circonstance spéciale,

l'attributaire doit reprendre avec la parcelle qu'il reçoit au nouvel état la

végétation que cette dernière porte et doit être débité du montant des valeurs

passagères y relatives (CCAF, prononcé R. B. du 15 novembre 1973, jurisprudence

régulièrement confirmée depuis lors). Il a été jugé par la CCAF que la

différence d'âge entre les plantations laissées à l'ancien état et celles

reçues selon le nouvel état devait faire l'objet d'une compensation équitable

(prononcé A. F. du 3 mars 1983), ainsi notamment lorsque les vignes que

l'attributaire reçoit sont plus âgées que celles qu'il laisse à l'ancien état

(prononcés G. D. du 30 novembre 1988 et J. P. Ch. du 7 juillet 1982). Dans un

arrêt AF 91/003 du 6 février 1992, le Tribunal administratif a jugé qu'il

fallait également tenir compte, pour arrêter les valeurs passagères, de l'état

sanitaire ou de l'état d'entretien de la vigne à taxer.

b)

aa) En l'occurrence, on retient de son rapport technique que la commission de

classification s'est exclusivement fondée, pour arrêter les taxes vertes, sur

l'âge de la vigne et du support (ch. 3.15.1.1, p. 13), taxes susceptibles

d'être revues au moment de la mise en culture des nouvelles parcelles (ch.

3.15.1.2). Ce critère a conduit l'autorité intimée à attribuer, pour les vignes

que reçoit le recourant au nouvel état, une valeur zéro pour celles plantées

sur les parcelles AE 454 et 455, et 4 fr. 50 pour celles plantées sur la

parcelle AE 456 que le recourant retrouve en partie au nouvel état. A l'ancien

état, seule les plantations sur cette dernière parcelle sont taxées, à

l'exception des plantations sur les parcelles AE 486 et 666. Ainsi, le

recourant reçoit en compensation une soulte de 1'109 francs, équivalant aux

vignes sur la partie de la parcelle AE 456 qu'il laisse; en l'état, il ne peut

guère être mieux traité. Le recourant a, certes, indiqué qu'il était en train

de renouveler les plantations sur la parcelle AE 486; comme l'un des

représentants de la commission intimée l'a précisé en audience, ces travaux, de

même que ceux qui seraient également effectués sur la parcelle AE 666, feront

l'objet d'une nouvelle taxation avant la mise en culture. Il n'est donc pas du

tout exclu que le recourant reçoive à cette occasion une nouvelle soulte.

bb)

La plainte du recourant a essentiellement trait au manque à gagner qui

résulterait du renouvellement "obligatoire" des ceps durant les

premières années sur les parcelles AE 454 et 455, dont il demande

l'indemnisation; à cet effet, il invoque l'investissement de 18'000 francs que

représenterait la reconstitution immédiate du vignoble et le manque à gagner de

45'000 francs sur trois ans en résultant. Il se plaint en outre, d'une part, de

la présence du mur n° 429, d'autre part, des alignements défavorables sur ces

deux parcelles. Le fondement de cette prétention pourrait reposer sur l'art. 55

al. 1 lit. d LAF, disposition qui prévoit l'allocation d'une indemnité

équitable au propriétaire d'un domaine qui, exceptionnellement, après

remaniement, subirait une moins-value. C'est sur la base de cette disposition

que le tribunal, dans l'arrêt AF 91/003 précité, a jugé que l'attribution d'une

parcelle qui, à l'ancien état, recouvrait des parchets disparates devait faire

l'objet d'un correctif au nouvel état, la différence entre les taxes à l'ancien

et au nouvel état devant être mise à la charge du syndicat. C'est en appliquant

en revanche l'art. 75 LAF que la CCAF, dans un prononcé R. N. du 13 avril 1981,

a accordé à l'attributaire une indemnité pour le manque à gagner résultant du

remplacement de souches défectueuses. Or, de jurisprudence constante, le

préjudice dont le recourant demande l'indemnisation qui, en règle générale, est

largement compensé, comme dans le cas d'espèce, par la possibilité d'une reconstitution

rationnelle et par les avantages résultant du regroupement des terres, n'est,

quant à lui, pas indemnisable (v. CCAF, prononcés J.-P. Ch. du 7 juillet 1982,

déjà cité). Le recourant perd en effet de vue que la reconstitution totale et

immédiate du vignoble sur les parcelles AE 454 et 455 ne lui est pas imposée

par les circonstances; au contraire, ces cépages peuvent encore produire

plusieurs années, ce qui lui laisse toute latitude d'en échelonner dans le

temps le renouvellement progressif et la reconstitution. Dans ces conditions,

le manque à gagner résultant de cette attribution n'est pas établi. A supposer

même qu'il l'eût été, force serait d'objecter à la prétention du recourant

l'interruption du lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable,

puisque c'est sa propre initiative de procéder à une reconstitution immédiate

et globale du cépage qui génère son manque à gagner et non, contrairement à ce

qu'il soutient, l'attribution au nouvel état. Il est va de même de la présence

du mur n° 429 et des alignements disparates, dans la mesure où leur suppression

ne s'impose pas d'emblée au recourant, sans que celui-ci n'en subisse de manque

à gagner. Dans ces conditions, il ne s'impose pas d'apporter un correctif

quelconque au nouvel état.

4. Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la

décision attaquée devant être confirmée. Le recourant succombant, il se

justifie de mettre à sa charge un émolument judiciaire (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

14 septembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Gérard Ansermoz.

Lausanne, le 8 février 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint