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Décision

AF.1999.0012

TA - AF.1999.0012 - 2000-02-15 - DELADOEY Roger c/ccl du SAF Yvorne-Corbeyrier

15 février 2000Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat d'améliorations

foncières Yvorne-Corbeyrier a été constitué le 17 avril 1986; il a pour but le

remaniement parcellaire, la construction de chemins et d'ouvrages d'évacuation

des eaux, l'aménagement des parcelles et l'adduction d'eau de sulfatage. Son

périmètre s'étend en grande partie au territoire viticole de la Commune

d'Yvorne, ainsi qu'à une petite portion des territoires communaux d'Aigle et de

Corbeyrier; il couvre 152,5 ha dont 140 ha de sous-périmètre viticole.

B. Le périmètre, les

sous-périmètres, l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les

périmètres de plus-value et les taxes-types ont été mis à l'enquête entre 1986

et 1994; ils ont force de chose décidée. Le nouvel état, ainsi que l'estimation

des terres et divers objets annexes ont, pour leur part, été mis à l'enquête du

23 novembre au 23 décembre 1998.

C. Roger Deladoey est

propriétaire à l'ancien état (ci-après: AE) de la parcelle no 873 d'une surface

de 462 m², sise près de l'extrémité nord-ouest du périmètre du syndicat; le

projet de nouvel état (ci-après NE) lui attribuerait la parcelle NE 2243, d'une

superficie de 463 m², plus allongée que son ancien bien-fonds, au nord-est de

ce dernier. L'intéressé a déposé une réclamation à l'encontre du projet, par

lettre du 10 décembre 1998; celle-ci a été admise partiellement, tout en étant

rejetée pour l'essentiel, ce par décision du 14 septembre 1999. Roger Deladoey

a recouru au Tribunal administratif contre cette dernière, par acte formé le 27

septembre 1999, soit en temps utile; il y reprend sous une réserve l'ensemble

des griefs formés précédemment.

La commission de

classification, qui a produit le dossier le 8 novembre suivant, conclut

implicitement au rejet du recours.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Yvorne, le 17 janvier 2000; il a procédé à

cette occasion à une vision des lieux, en présence des parties et de leurs

représentants.

a) Le tribunal s'est

ainsi rendu sur la parcelle AE 873 du recourant. Ce bien-fonds qui comporte une

forte pente en direction du sud-ouest, est soutenu à l'aval par un mur; elle

bénéficie d'une bonne exposition. On peut, il est vrai, signaler la présence

d'une forêt dont le bien-fonds du recourant n'est séparé que par la parcelle AE

872; l'intéressé affirme toutefois que ce boisement n'est pas préjudiciable à

la vigne, s'agissant de son exposition. Le tribunal a pu constater que la

parcelle, vu sa forme, comporte quelques rangs "mourants"; au

surplus, tant la parcelle elle-même que les plants qu'elle supporte

apparaissent comme fort bien entretenus.

Par ailleurs,

l'intéressé a insisté sur les facilités de parcage à proximité de sa parcelle,

tant sur le chemin d'accès (que peu de propriétaires utilisent) que sur un

élargissement de celui-ci à proximité de la forêt précitée.

b) Le tribunal s'est

rendu ensuite sur la parcelle NE 2243, qui fait l'objet de l'attribution

contestée par le recourant. Elle se trouve dans le même secteur, à l'est du

mamelon, culminant à 449 m, sis en amont de la parcelle AE 873. Le recourant

affirme que ce mamelon pourrait d'ailleurs nuire à l'exposition de sa parcelle

au nouvel état. Cette dernière comporte une pente moins prononcée et bénéficie

d'une orientation plein sud ou presque; elle présente en outre une forme

quasi-rectangulaire et s'inscrit entre deux chemins. Cependant, le recourant

fait remarquer que ce bien-fonds comprend, à l'amont, le mur soutenant la

servitude publique de passage, ce qui aurait au surplus pour inconvénient

d'empêcher l'accès depuis ce chemin par un tracteur. Par ailleurs, ce

bien-fonds, issu de plusieurs parcelles à l'ancien état, présente un aspect

bosselé (le recourant parle de "combasses"); le recourant

soutient encore qu'un mur, coupant ce bien-fonds, aurait été enfoui sous la

terre, mais il n'a pas pu établir ce point. Les plants présents sur les

surfaces en question n'ont pas été entretenus avec tout le soin nécessaire, aux

yeux du tribunal.

Le recourant insiste

encore sur le fait qu'il ne pourra pas travailler la parcelle en laissant son

véhicule sur la servitude publique de passage, ce qui rendra l'exploitation de

la parcelle plus difficile; il sera, selon lui, contraint de parquer à quelque

distance de là, sur un élargissement de la servitude, à savoir sur la parcelle

communale.

E. Divers documents de

l'Association vinicole d'Aigle ont par ailleurs été versés au dossier, soit le

règlement de celle-ci, concernant la classification des vignes selon la

difficulté de travail et la zone de sélection, ainsi qu'une pièce établissant

la classification de la parcelle AE 873. Le règlement prévoit tout d'abord la

délimitation en trois zones de travail, de difficultés d'exploitation

croissantes, cela sur la base de divers critères, pente du terrain,

possibilités d'accès et de mécanisation, densité de morcellement; en zone III,

à savoir celle qui comporte les plus grosses difficultés d'exploitation,

l'association accorde une prime de 0 fr. 23 par m² ("zone III: côte

éloignée, avec accès difficile, sans possibilité de mécanisation").

Dans le cas d'espèce, la parcelle AE 873 du recourant est colloquée en zone

III, quand bien même elle bénéficie actuellement, de l'aveu de l'intéressé,

d'un bon accès.

Au surplus, ce

règlement prévoit des zones de sélection, fondées à leur tour sur divers

critères (exposition et pente du terrain, mode de culture et densité de

plantation, nature du sol). La prime est notamment fixée, de la manière

suivante:

"4 et + degrés de plus que la moyenne,

supplément de 9% du prix de base".

En l'occurrence, la

parcelle AE 873 est colloquée en haute sélection, de sorte qu'elle bénéficie de

la prime précitée, qui est la plus élevée, selon le règlement précité. On

relève également que la surface correspondante a été attribuée au nouvel état

au propriétaire Mayencourt, lequel livre sa vendange à l'Association viticole

d'Yvorne; cette dernière n'applique pas un régime similaire à celui de

l'association d'Aigle.

F. Le recourant a produit

encore diverses pièces, par lettre du 27 janvier 2000, relatives à l'enquête de

1986 sur le périmètre; il a fait encore état de la participation de son père au

financement du chemin qui sert d'accès à la parcelle AE 873. Dans sa

correspondance du 7 février 2000, la commission de classification a pour sa

part précisé que l'existence du chemin d'accès à l'ancien état, si elle ne joue

pas de rôle dans la présente enquête, devra être prise en compte dans le cadre

ultérieur de la répartition des frais. Elle admet également une erreur de

calcul consistant en l'absence de taxation, en valeur passagère, du mur amont,

attribué au nouvel état au recourant.

Considérants

1.

a) Le recourant a

reproché à la commission de classification une violation de son droit d'être

entendu, lors d'une étape précédente de la procédure. A lire les pièces qu'il a

produites, ce grief concerne l'enquête de 1986 relative au périmètre.

Le tribunal se bornera

à relever que les violations de règles de procédure invoquées ici - pour autant

qu'elles doivent être retenues - n'ont eu aucune incidence sur l'exercice par

le recourant de ses droits dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état, aujourd'hui

litigieuse. Ce premier moyen de nature formelle ne peut donc qu'être écarté.

b) Le recourant tente

de mettre en évidence un certain nombre de défauts que présenterait la parcelle

qui lui est attribuée au nouvel état; ce faisant, il fait valoir implicitement

que cette dernière ne constitue pas une compensation adéquate de son ancien

bien-fonds. Autrement dit, il invoque essentiellement le principe de la

compensation réelle; ce n'est que subsidiairement qu'il soulève des moyens de

nature à remettre en cause l'estimation du solde de sa nouvelle attribution,

respectivement l'appréciation des taxes vertes.

Le principe de

péréquation réelle est codifié à l'art. 55 al. 1 LAF de la manière suivante:

"Les

règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)

Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des

biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même

valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la

différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.

b) Les

terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les

nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et

avoir accès à un chemin au moins.

d) Si,

exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une

compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

Dans

le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à

l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.

4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39,

spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF

100.

Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page

254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à

l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations

communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que

ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques

de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et,

spécialement, cons. 2, p. 41).

La

procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation

de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne

aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être

améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige

l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat,

des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4,

p. 524; RDAF 1987, p. 181).

En

règle générale, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après:

CCAF), dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis une

diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en surface

après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes admissibles

permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de

5.

à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF

1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a précisé à cet égard

qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres

absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (prononcé CCAF du 25

mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de Syens-Vucherens, confirmé par un

prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23 mai 1990). Dans un arrêt 85/0028

du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19 , le Tribunal

administratif s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide,

ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du

Tribunal fédéral citée plus haut.

2.

Le recourant, on l'a

déjà relevé, voit dans son nouveau bien-fonds de nombreux défauts, au point

qu'il paraît préférer - implicitement tout au moins - le maintien de son

attribution antérieure; il insiste en effet sur le fait que cette dernière

bénéficie, auprès de l'Association vinicole d'Aigle, d'une classification "haute

sélection", qu'il craint de perdre au nouvel état. Il fait valoir

également l'existence sur sa nouvelle attribution d'un mur enterré, d'une

cuvette qui devra être comblée pour que la parcelle soit exploitable, voire

d'autres difficultés d'exploitation encore. Le cumul de ces différents

désavantages et d'autres encore constitue à ses yeux un motif fondé de refus du

nouvel état.

Il en va de même enfin

de l'avantage de fait dont disposait le recourant à l'ancien état s'agissant du

parcage de ses véhicules d'exploitation; la commission de classification

invoque à ce sujet le fait que la surface où le recourant stationnait pour

exploiter son ancien bien-fonds était grevée d'une servitude de passage à pied

et pour tout véhicule et non d'une servitude de stationnement (v. extrait de la

servitude 268508 à l'ancien état).

a) On peut tout

d'abord observer qu'il n'y a pas de différence sensible dans les attributions

ancien, respectivement nouvel état du recourant, tant en surface qu'en valeur

(on réserve toutefois ici l'examen de la taxe des terrains, sur laquelle on

reviendra plus loin).

Par ailleurs, ces deux

biens-fonds, situés approximativement à la même altitude et dans le même

secteur du syndicat, sont dans une large mesure comparables. Quoi qu'en dise

l'intéressé, l'orientation du nouvel état paraît même un peu plus favorable que

celle de l'ancien état; s'agissant de l'exposition des deux parcelles, on peut

faire la même remarque, étant précisé que le tribunal ne peut pas souscrire à

l'affirmation de l'intéressé selon laquelle le mamelon qui se situe dans le

secteur aurait des conséquences négatives sur l'ensoleillement de son nouvel

état. Sur le plan objectif, force est de constater que la différence

essentielle entre les deux attributions a trait à la pente et que celle-ci est

plus favorable au nouvel état (c'est d'ailleurs ce point qui explique sans

doute la taxe plus élevée de ce terrain).

Quant aux autres

défauts allégués par le recourant, ils ne sont pour partie pas établis (tel est

le cas de l'existence d'un mur enterré) et pour partie revêtent une importance

secondaire; il en va ainsi du mauvais entretien du sol au nouvel état, comme

aussi de la présence du mur amont (il s'agit sans doute d'un obstacle à

l'exploitation, mais il s'agit d'un inconvénient qui revêt peu de poids,

puisqu'il rend plus difficile des travaux au tracteur, réalisés tous les cinq

ans seulement, selon le recourant) ou encore des difficultés de parcage. Sur ce

dernier point, on notera que l'intéressé devrait pouvoir, le plus souvent,

ranger son véhicule en bordure du chemin et à proximité immédiate de son bien-fonds,

soit à l'amont, soit à l'aval, cela sans bloquer le trafic; il pourra également

disposer de la place de parc sise sur la parcelle communale à quelque distance.

En d'autres termes, sa situation actuelle - qui correspond à un avantage de

fait - sera maintenue dans l'ensemble ou tout au plus légèrement péjorée (dans

une hypothèse analogue - utilisation d'un remblai non autorisé comme place de

stationnement -, mais dans le cadre d'une expropriation, le TA BE a considéré

qu'il n'y avait pas matière à indemnisation: JAB 2000, 22).

b) Le recourant

insiste encore sur le fait que la parcelle AE 873 bénéficie de primes de "haute

sélection" (on laissera ici de côté les primes liées à l'accès

difficile; celles-ci correspondent en effet à des frais d'exploitation

supplémentaires, qui disparaissent si la nouvelle attribution est d'un accès

plus facile). En l'état, le tribunal estime que de telles primes sont liées

tout à la fois aux qualités du sol du bien-fonds du recourant à l'ancien état

et à son travail de vigneron. S'agissant du sol, la commission de

classification tient compte de ses propriétés - d'une manière schématique, dans

une certaine mesure - dans la taxe des terrains; s'agissant au surplus du

travail du vigneron, il en est tenu compte également dans la taxation des

valeurs vertes. Cela étant, il n'y a pas lieu d'indemniser en outre le

recourant à raison des primes "haute sélection" qu'il recevait

jusqu'ici et dont il n'est pas certain qu'il les recevra encore à l'avenir; on

peut d'ailleurs imaginer que le recourant, au vu de la qualité de son travail,

devrait être en mesure d'obtenir à court ou moyen terme des sondages

équivalents sur son nouvel état et partant bénéficiera à nouveau d'une

classification en "haute sélection".

c) Il découle de la

comparaison qui précède entre les attributions ancien et nouvel état que le

recourant est correctement servi dans le cadre de la présente enquête; force

est en d'autres termes d'admettre que l'exigence de la compensation réelle a

ici été respectée, tout au moins dans son principe.

3.

Le recourant critique à

titre subsidiaire l'estimation retenue pour son nouveau bien-fonds, ainsi que

les taxes vertes.

a) On relèvera au

premier chef que les terrains où se trouve sa nouvelle attribution ont fait

l'objet d'une taxe-type de 96, par rapport à une cotation maximum de 100, cela

lors d'une enquête aujourd'hui entrée en force. Dans le cadre de la présente

enquête, ces terrains ont été estimés de la même manière (96/100). S'agissant

de la taxe-type de l'ancien état, celle-ci s'élevait, dans le secteur, à 92,

alors que la taxe de détail a été arrêtée à 94 au cours de la présente enquête

(sous réserve d'une petite surface taxée 91, en raison de sa proximité de la

forêt).

En d'autres termes,

les taxes de détail ont confirmé dans l'ensemble les taxes-types, les premières

comportant toutefois un écart plus faible entre les attributions ancien et

nouvel état du recourant; cette modification découle d'un examen plus fin du

sol, de sorte que l'on ne saurait ici tirer argument dans le cadre de la

présente enquête de l'entrée en force des taxes-types.

Quoi qu'il en soit,

les critiques du recourant relatives aux défauts particuliers de son nouvel

état ne justifient pas, aux yeux du tribunal, une correction de la taxe de

détail du nouvel état qui s'élève à 96. Le recourant fait ainsi valoir

l'existence d'un mur enterré, respectivement la nécessité d'un aménagement de

parcelles à réaliser, ainsi que des cuvettes, propres aux surfaces qui lui sont

attribuées. Cependant, le profil de ce terrain pourra aisément être amélioré;

au surplus, il ne saurait être tenu compte ici d'un mur, dont l'existence reste

en l'état hypothétique. On peut réserver une prise en compte de cet élément

ultérieurement, s'il se révèle exact, au moment de la répartition des frais.

En substance, le

tribunal considère dès lors que la commission de classification, sur la base

des éléments essentiels que sont l'orientation et la pente, a retenu à juste

titre une taxe des terrains légèrement supérieure au nouvel état par rapport à

l'ancien état (96 au lieu de 94).

b) A la suite de la

réclamation de l'intéressé, la commission de classification a modifié son

appréciation des taxes vertes. L'attribution nouvelle du recourant recouvre des

surfaces correspondant aux parcelles AE 901, 903 et 896. La décision attaquée

arrête les taxes vertes de la manière suivante:

Vient de la parcelle Ancien Etat No 896 35

m² Taxe: 3.40 119.--

Vient de la parcelle Ancien Etat

No 901 145 m² Taxe: 2.40 349.--

Vient de la parcelle Ancien Etat

No 901 114 m² Taxe: 4.80 546.--

Vient de la parcelle Ancien Etat

No 902 1 m² Taxe: 3.40 2.--

Vient de la parcelle Ancien Etat No 903 168

m² Taxe: 0.-- 0.--

Total = parcelle Nouvel Etat No 2243 463 m² 1'016.--

On se souvient par

ailleurs que le bien-fonds du recourant à l'ancien état s'est vu attribuer une

taxe verte de 4 fr. 80.

Le tribunal, à l'issue

de la vision locale, est frappé par le fait que les taxes vertes de la parcelle

AE 873 du recourant et du bas de la parcelle AE 901 (qui lui serait attribuée au

nouvel état) ont été arrêtées au même niveau, soit 4 fr. 80, alors même que la

qualité des soins donnés aux plantes de la propriété du recourant à l'ancien

état est manifestement supérieure à celle des soins culturaux de la parcelle AE

901.

Cela étant, il considère que ces taxations ne peuvent être maintenues; il

annulera en conséquence les taxations tant de la parcelle AE 873 que de la

parcelle NE 2243, lesquelles pourront d'ailleurs aisément être revues avant la

mise en culture (v. au demeurant chiffre 3.15.1.2 du rapport de la commission

de classification, lequel prévoit précisément une révision éventuelle des taxes

vertes avant la mise en culture). Dans le cadre de cette opération, la

commission de classification veillera à donner aux autres propriétaires

concernés par cette taxation l'occasion de se déterminer.

c) La commission de

classification a par ailleurs admis une erreur, en ce sens qu'elle a omis

d'arrêter une valeur passagère, en relation avec le mur attribué au recourant,

à l'amont de la parcelle NE 2243.

Le tribunal prend acte

de cette remarque; il renverra par conséquent le dossier à la commission pour

ce motif également, afin qu'elle arrête la taxation en valeur passagère

afférente à ce mur (cas échéant après avoir entendu le ou les propriétaires de

cet ouvrage à l'ancien état)

4.

a) Au surplus le

recourant se plaint du préjudice qu'il subira à l'occasion de la reconstitution

de sa vigne, sur la parcelle 2243, notamment le manque à gagner subi peu après

celle-ci; au contraire, sur sa parcelle AE 873 et conformément à son plan de

renouvellement, les plantes ne devraient être remplacées qu'aux alentours de

l'année 2015. Le tribunal souligne à cet égard que le capital-plantes est

indemnisé sur la base des taxes des valeurs vertes, soit cas échéant sous la

forme de soultes; pour le reste, les inconvénients dus à une reconstitution

simultanée de l'ensemble des plantes (malgré le fait que certaines d'entre

elles pourraient être conservées encore; il en va de même du manque à gagner

subi les premières années après la reconstitution) sont considérés comme

inhérents aux travaux du syndicat et doivent être supportés par les intéressés

sans réparation particulière (v. CCAF, prononcés J.-P. CH. du 7 juillet 1982;

TA, arrêt du 6 février 1992, AF 91/0003).

b) S'agissant enfin du

chemin d'accès à la parcelle AE 873, le tribunal relève qu'il s'agit là d'un

élément qui doit être pris en considération lors de la répartition des frais,

comme l'a admis la commission de classification. Selon l'art. 44 al. 1 LAF, les

propriétaires contribuent aux frais du syndicat proportionnellement aux

avantages découlant pour eux des opérations du remaniement; il s'agit, dans ce

cadre, de procéder, notamment s'agissant des accès, à une comparaison de

l'ancien et du nouvel état.

Il n'y a donc pas lieu

de tenir compte de cette circonstance dans la présente enquête.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, en

relation avec les valeurs vertes. Cela étant, le recourant supportera un émolument

réduit (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

14 septembre 1999 de la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier, relative au nouvel état du

recourant est annulée en tant qu'elle concerne la taxation des valeurs vertes

des parcelles AE 873 et NE 2243, ainsi que celle du mur amont de la parcelle NE

2243; la cause est renvoyée à la commission de classification pour nouvelle taxation

de ces valeurs.

Dite décision

est pour le surplus maintenue.

III. Un émolument

réduit, fixé à 1'000 fr. (mille francs), est mis à la charge du recourant Roger

Deladoey.

mp/Lausanne, le 15 février 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint