AF.1999.0012
TA - AF.1999.0012 - 2000-02-15 - DELADOEY Roger c/ccl du SAF Yvorne-Corbeyrier
15 février 2000Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1999.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2000
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DELADOEY Roger c/ccl du SAF Yvorne-Corbeyrier
REMEMBREMENT
VITICULTURE
LAF-57
LAF-59
LAF-74
Résumé contenant:
Parcelle AE bénéficiant d'une classification "haute sélection" auprès de l'Association vinicole d'Aigle, laquelle ne sera pas nécessairement attribuée à la parcelle NE. Pas d'indemnisation particulière de ce fait - au titre des valeurs passagères, p. ex.- , l'intéressé étant dédommagé soit par les taxes des terrains, soit par les taxes vertes.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 février 2000
sur le recours interjeté par Roger DELADOEY,
rue de la Fontaine 8, 1860 Aigle
contre
la décision du 14 septembre 1999 de la Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier,
rejetant la réclamation no 17 relative au nouvel état.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations
foncières Yvorne-Corbeyrier a été constitué le 17 avril 1986; il a pour but le
remaniement parcellaire, la construction de chemins et d'ouvrages d'évacuation
des eaux, l'aménagement des parcelles et l'adduction d'eau de sulfatage. Son
périmètre s'étend en grande partie au territoire viticole de la Commune
d'Yvorne, ainsi qu'à une petite portion des territoires communaux d'Aigle et de
Corbeyrier; il couvre 152,5 ha dont 140 ha de sous-périmètre viticole.
B. Le périmètre, les
sous-périmètres, l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les
périmètres de plus-value et les taxes-types ont été mis à l'enquête entre 1986
et 1994; ils ont force de chose décidée. Le nouvel état, ainsi que l'estimation
des terres et divers objets annexes ont, pour leur part, été mis à l'enquête du
23 novembre au 23 décembre 1998.
C. Roger Deladoey est
propriétaire à l'ancien état (ci-après: AE) de la parcelle no 873 d'une surface
de 462 m², sise près de l'extrémité nord-ouest du périmètre du syndicat; le
projet de nouvel état (ci-après NE) lui attribuerait la parcelle NE 2243, d'une
superficie de 463 m², plus allongée que son ancien bien-fonds, au nord-est de
ce dernier. L'intéressé a déposé une réclamation à l'encontre du projet, par
lettre du 10 décembre 1998; celle-ci a été admise partiellement, tout en étant
rejetée pour l'essentiel, ce par décision du 14 septembre 1999. Roger Deladoey
a recouru au Tribunal administratif contre cette dernière, par acte formé le 27
septembre 1999, soit en temps utile; il y reprend sous une réserve l'ensemble
des griefs formés précédemment.
La commission de
classification, qui a produit le dossier le 8 novembre suivant, conclut
implicitement au rejet du recours.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Yvorne, le 17 janvier 2000; il a procédé à
cette occasion à une vision des lieux, en présence des parties et de leurs
représentants.
a) Le tribunal s'est
ainsi rendu sur la parcelle AE 873 du recourant. Ce bien-fonds qui comporte une
forte pente en direction du sud-ouest, est soutenu à l'aval par un mur; elle
bénéficie d'une bonne exposition. On peut, il est vrai, signaler la présence
d'une forêt dont le bien-fonds du recourant n'est séparé que par la parcelle AE
872; l'intéressé affirme toutefois que ce boisement n'est pas préjudiciable à
la vigne, s'agissant de son exposition. Le tribunal a pu constater que la
parcelle, vu sa forme, comporte quelques rangs "mourants"; au
surplus, tant la parcelle elle-même que les plants qu'elle supporte
apparaissent comme fort bien entretenus.
Par ailleurs,
l'intéressé a insisté sur les facilités de parcage à proximité de sa parcelle,
tant sur le chemin d'accès (que peu de propriétaires utilisent) que sur un
élargissement de celui-ci à proximité de la forêt précitée.
b) Le tribunal s'est
rendu ensuite sur la parcelle NE 2243, qui fait l'objet de l'attribution
contestée par le recourant. Elle se trouve dans le même secteur, à l'est du
mamelon, culminant à 449 m, sis en amont de la parcelle AE 873. Le recourant
affirme que ce mamelon pourrait d'ailleurs nuire à l'exposition de sa parcelle
au nouvel état. Cette dernière comporte une pente moins prononcée et bénéficie
d'une orientation plein sud ou presque; elle présente en outre une forme
quasi-rectangulaire et s'inscrit entre deux chemins. Cependant, le recourant
fait remarquer que ce bien-fonds comprend, à l'amont, le mur soutenant la
servitude publique de passage, ce qui aurait au surplus pour inconvénient
d'empêcher l'accès depuis ce chemin par un tracteur. Par ailleurs, ce
bien-fonds, issu de plusieurs parcelles à l'ancien état, présente un aspect
bosselé (le recourant parle de "combasses"); le recourant
soutient encore qu'un mur, coupant ce bien-fonds, aurait été enfoui sous la
terre, mais il n'a pas pu établir ce point. Les plants présents sur les
surfaces en question n'ont pas été entretenus avec tout le soin nécessaire, aux
yeux du tribunal.
Le recourant insiste
encore sur le fait qu'il ne pourra pas travailler la parcelle en laissant son
véhicule sur la servitude publique de passage, ce qui rendra l'exploitation de
la parcelle plus difficile; il sera, selon lui, contraint de parquer à quelque
distance de là, sur un élargissement de la servitude, à savoir sur la parcelle
communale.
E. Divers documents de
l'Association vinicole d'Aigle ont par ailleurs été versés au dossier, soit le
règlement de celle-ci, concernant la classification des vignes selon la
difficulté de travail et la zone de sélection, ainsi qu'une pièce établissant
la classification de la parcelle AE 873. Le règlement prévoit tout d'abord la
délimitation en trois zones de travail, de difficultés d'exploitation
croissantes, cela sur la base de divers critères, pente du terrain,
possibilités d'accès et de mécanisation, densité de morcellement; en zone III,
à savoir celle qui comporte les plus grosses difficultés d'exploitation,
l'association accorde une prime de 0 fr. 23 par m² ("zone III: côte
éloignée, avec accès difficile, sans possibilité de mécanisation").
Dans le cas d'espèce, la parcelle AE 873 du recourant est colloquée en zone
III, quand bien même elle bénéficie actuellement, de l'aveu de l'intéressé,
d'un bon accès.
Au surplus, ce
règlement prévoit des zones de sélection, fondées à leur tour sur divers
critères (exposition et pente du terrain, mode de culture et densité de
plantation, nature du sol). La prime est notamment fixée, de la manière
suivante:
"4 et + degrés de plus que la moyenne,
supplément de 9% du prix de base".
En l'occurrence, la
parcelle AE 873 est colloquée en haute sélection, de sorte qu'elle bénéficie de
la prime précitée, qui est la plus élevée, selon le règlement précité. On
relève également que la surface correspondante a été attribuée au nouvel état
au propriétaire Mayencourt, lequel livre sa vendange à l'Association viticole
d'Yvorne; cette dernière n'applique pas un régime similaire à celui de
l'association d'Aigle.
F. Le recourant a produit
encore diverses pièces, par lettre du 27 janvier 2000, relatives à l'enquête de
1986 sur le périmètre; il a fait encore état de la participation de son père au
financement du chemin qui sert d'accès à la parcelle AE 873. Dans sa
correspondance du 7 février 2000, la commission de classification a pour sa
part précisé que l'existence du chemin d'accès à l'ancien état, si elle ne joue
pas de rôle dans la présente enquête, devra être prise en compte dans le cadre
ultérieur de la répartition des frais. Elle admet également une erreur de
calcul consistant en l'absence de taxation, en valeur passagère, du mur amont,
attribué au nouvel état au recourant.
Considérants
1.
a) Le recourant a
reproché à la commission de classification une violation de son droit d'être
entendu, lors d'une étape précédente de la procédure. A lire les pièces qu'il a
produites, ce grief concerne l'enquête de 1986 relative au périmètre.
Le tribunal se bornera
à relever que les violations de règles de procédure invoquées ici - pour autant
qu'elles doivent être retenues - n'ont eu aucune incidence sur l'exercice par
le recourant de ses droits dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état, aujourd'hui
litigieuse. Ce premier moyen de nature formelle ne peut donc qu'être écarté.
b) Le recourant tente
de mettre en évidence un certain nombre de défauts que présenterait la parcelle
qui lui est attribuée au nouvel état; ce faisant, il fait valoir implicitement
que cette dernière ne constitue pas une compensation adéquate de son ancien
bien-fonds. Autrement dit, il invoque essentiellement le principe de la
compensation réelle; ce n'est que subsidiairement qu'il soulève des moyens de
nature à remettre en cause l'estimation du solde de sa nouvelle attribution,
respectivement l'appréciation des taxes vertes.
Le principe de
péréquation réelle est codifié à l'art. 55 al. 1 LAF de la manière suivante:
"Les
règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a)
Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des
biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même
valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la
différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.
b) Les
terres doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les
nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et
avoir accès à un chemin au moins.
d) Si,
exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une
moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une
compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.
(...)"
Dans
le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à
l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.
4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39,
spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF
100.
Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page
254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à
l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations
communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que
ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques
de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et,
spécialement, cons. 2, p. 41).
La
procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation
de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne
aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être
améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige
l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat,
des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4,
p. 524; RDAF 1987, p. 181).
En
règle générale, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après:
CCAF), dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis une
diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en surface
après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes admissibles
permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de
5.
à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF
1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a précisé à cet égard
qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres
absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (prononcé CCAF du 25
mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de Syens-Vucherens, confirmé par un
prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23 mai 1990). Dans un arrêt 85/0028
du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19 , le Tribunal
administratif s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide,
ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral citée plus haut.
2.
Le recourant, on l'a
déjà relevé, voit dans son nouveau bien-fonds de nombreux défauts, au point
qu'il paraît préférer - implicitement tout au moins - le maintien de son
attribution antérieure; il insiste en effet sur le fait que cette dernière
bénéficie, auprès de l'Association vinicole d'Aigle, d'une classification "haute
sélection", qu'il craint de perdre au nouvel état. Il fait valoir
également l'existence sur sa nouvelle attribution d'un mur enterré, d'une
cuvette qui devra être comblée pour que la parcelle soit exploitable, voire
d'autres difficultés d'exploitation encore. Le cumul de ces différents
désavantages et d'autres encore constitue à ses yeux un motif fondé de refus du
nouvel état.
Il en va de même enfin
de l'avantage de fait dont disposait le recourant à l'ancien état s'agissant du
parcage de ses véhicules d'exploitation; la commission de classification
invoque à ce sujet le fait que la surface où le recourant stationnait pour
exploiter son ancien bien-fonds était grevée d'une servitude de passage à pied
et pour tout véhicule et non d'une servitude de stationnement (v. extrait de la
servitude 268508 à l'ancien état).
a) On peut tout
d'abord observer qu'il n'y a pas de différence sensible dans les attributions
ancien, respectivement nouvel état du recourant, tant en surface qu'en valeur
(on réserve toutefois ici l'examen de la taxe des terrains, sur laquelle on
reviendra plus loin).
Par ailleurs, ces deux
biens-fonds, situés approximativement à la même altitude et dans le même
secteur du syndicat, sont dans une large mesure comparables. Quoi qu'en dise
l'intéressé, l'orientation du nouvel état paraît même un peu plus favorable que
celle de l'ancien état; s'agissant de l'exposition des deux parcelles, on peut
faire la même remarque, étant précisé que le tribunal ne peut pas souscrire à
l'affirmation de l'intéressé selon laquelle le mamelon qui se situe dans le
secteur aurait des conséquences négatives sur l'ensoleillement de son nouvel
état. Sur le plan objectif, force est de constater que la différence
essentielle entre les deux attributions a trait à la pente et que celle-ci est
plus favorable au nouvel état (c'est d'ailleurs ce point qui explique sans
doute la taxe plus élevée de ce terrain).
Quant aux autres
défauts allégués par le recourant, ils ne sont pour partie pas établis (tel est
le cas de l'existence d'un mur enterré) et pour partie revêtent une importance
secondaire; il en va ainsi du mauvais entretien du sol au nouvel état, comme
aussi de la présence du mur amont (il s'agit sans doute d'un obstacle à
l'exploitation, mais il s'agit d'un inconvénient qui revêt peu de poids,
puisqu'il rend plus difficile des travaux au tracteur, réalisés tous les cinq
ans seulement, selon le recourant) ou encore des difficultés de parcage. Sur ce
dernier point, on notera que l'intéressé devrait pouvoir, le plus souvent,
ranger son véhicule en bordure du chemin et à proximité immédiate de son bien-fonds,
soit à l'amont, soit à l'aval, cela sans bloquer le trafic; il pourra également
disposer de la place de parc sise sur la parcelle communale à quelque distance.
En d'autres termes, sa situation actuelle - qui correspond à un avantage de
fait - sera maintenue dans l'ensemble ou tout au plus légèrement péjorée (dans
une hypothèse analogue - utilisation d'un remblai non autorisé comme place de
stationnement -, mais dans le cadre d'une expropriation, le TA BE a considéré
qu'il n'y avait pas matière à indemnisation: JAB 2000, 22).
b) Le recourant
insiste encore sur le fait que la parcelle AE 873 bénéficie de primes de "haute
sélection" (on laissera ici de côté les primes liées à l'accès
difficile; celles-ci correspondent en effet à des frais d'exploitation
supplémentaires, qui disparaissent si la nouvelle attribution est d'un accès
plus facile). En l'état, le tribunal estime que de telles primes sont liées
tout à la fois aux qualités du sol du bien-fonds du recourant à l'ancien état
et à son travail de vigneron. S'agissant du sol, la commission de
classification tient compte de ses propriétés - d'une manière schématique, dans
une certaine mesure - dans la taxe des terrains; s'agissant au surplus du
travail du vigneron, il en est tenu compte également dans la taxation des
valeurs vertes. Cela étant, il n'y a pas lieu d'indemniser en outre le
recourant à raison des primes "haute sélection" qu'il recevait
jusqu'ici et dont il n'est pas certain qu'il les recevra encore à l'avenir; on
peut d'ailleurs imaginer que le recourant, au vu de la qualité de son travail,
devrait être en mesure d'obtenir à court ou moyen terme des sondages
équivalents sur son nouvel état et partant bénéficiera à nouveau d'une
classification en "haute sélection".
c) Il découle de la
comparaison qui précède entre les attributions ancien et nouvel état que le
recourant est correctement servi dans le cadre de la présente enquête; force
est en d'autres termes d'admettre que l'exigence de la compensation réelle a
ici été respectée, tout au moins dans son principe.
3.
Le recourant critique à
titre subsidiaire l'estimation retenue pour son nouveau bien-fonds, ainsi que
les taxes vertes.
a) On relèvera au
premier chef que les terrains où se trouve sa nouvelle attribution ont fait
l'objet d'une taxe-type de 96, par rapport à une cotation maximum de 100, cela
lors d'une enquête aujourd'hui entrée en force. Dans le cadre de la présente
enquête, ces terrains ont été estimés de la même manière (96/100). S'agissant
de la taxe-type de l'ancien état, celle-ci s'élevait, dans le secteur, à 92,
alors que la taxe de détail a été arrêtée à 94 au cours de la présente enquête
(sous réserve d'une petite surface taxée 91, en raison de sa proximité de la
forêt).
En d'autres termes,
les taxes de détail ont confirmé dans l'ensemble les taxes-types, les premières
comportant toutefois un écart plus faible entre les attributions ancien et
nouvel état du recourant; cette modification découle d'un examen plus fin du
sol, de sorte que l'on ne saurait ici tirer argument dans le cadre de la
présente enquête de l'entrée en force des taxes-types.
Quoi qu'il en soit,
les critiques du recourant relatives aux défauts particuliers de son nouvel
état ne justifient pas, aux yeux du tribunal, une correction de la taxe de
détail du nouvel état qui s'élève à 96. Le recourant fait ainsi valoir
l'existence d'un mur enterré, respectivement la nécessité d'un aménagement de
parcelles à réaliser, ainsi que des cuvettes, propres aux surfaces qui lui sont
attribuées. Cependant, le profil de ce terrain pourra aisément être amélioré;
au surplus, il ne saurait être tenu compte ici d'un mur, dont l'existence reste
en l'état hypothétique. On peut réserver une prise en compte de cet élément
ultérieurement, s'il se révèle exact, au moment de la répartition des frais.
En substance, le
tribunal considère dès lors que la commission de classification, sur la base
des éléments essentiels que sont l'orientation et la pente, a retenu à juste
titre une taxe des terrains légèrement supérieure au nouvel état par rapport à
l'ancien état (96 au lieu de 94).
b) A la suite de la
réclamation de l'intéressé, la commission de classification a modifié son
appréciation des taxes vertes. L'attribution nouvelle du recourant recouvre des
surfaces correspondant aux parcelles AE 901, 903 et 896. La décision attaquée
arrête les taxes vertes de la manière suivante:
Vient de la parcelle Ancien Etat No 896 35
m² Taxe: 3.40 119.--
Vient de la parcelle Ancien Etat
No 901 145 m² Taxe: 2.40 349.--
Vient de la parcelle Ancien Etat
No 901 114 m² Taxe: 4.80 546.--
Vient de la parcelle Ancien Etat
No 902 1 m² Taxe: 3.40 2.--
Vient de la parcelle Ancien Etat No 903 168
m² Taxe: 0.-- 0.--
Total = parcelle Nouvel Etat No 2243 463 m² 1'016.--
On se souvient par
ailleurs que le bien-fonds du recourant à l'ancien état s'est vu attribuer une
taxe verte de 4 fr. 80.
Le tribunal, à l'issue
de la vision locale, est frappé par le fait que les taxes vertes de la parcelle
AE 873 du recourant et du bas de la parcelle AE 901 (qui lui serait attribuée au
nouvel état) ont été arrêtées au même niveau, soit 4 fr. 80, alors même que la
qualité des soins donnés aux plantes de la propriété du recourant à l'ancien
état est manifestement supérieure à celle des soins culturaux de la parcelle AE
901.
Cela étant, il considère que ces taxations ne peuvent être maintenues; il
annulera en conséquence les taxations tant de la parcelle AE 873 que de la
parcelle NE 2243, lesquelles pourront d'ailleurs aisément être revues avant la
mise en culture (v. au demeurant chiffre 3.15.1.2 du rapport de la commission
de classification, lequel prévoit précisément une révision éventuelle des taxes
vertes avant la mise en culture). Dans le cadre de cette opération, la
commission de classification veillera à donner aux autres propriétaires
concernés par cette taxation l'occasion de se déterminer.
c) La commission de
classification a par ailleurs admis une erreur, en ce sens qu'elle a omis
d'arrêter une valeur passagère, en relation avec le mur attribué au recourant,
à l'amont de la parcelle NE 2243.
Le tribunal prend acte
de cette remarque; il renverra par conséquent le dossier à la commission pour
ce motif également, afin qu'elle arrête la taxation en valeur passagère
afférente à ce mur (cas échéant après avoir entendu le ou les propriétaires de
cet ouvrage à l'ancien état)
4.
a) Au surplus le
recourant se plaint du préjudice qu'il subira à l'occasion de la reconstitution
de sa vigne, sur la parcelle 2243, notamment le manque à gagner subi peu après
celle-ci; au contraire, sur sa parcelle AE 873 et conformément à son plan de
renouvellement, les plantes ne devraient être remplacées qu'aux alentours de
l'année 2015. Le tribunal souligne à cet égard que le capital-plantes est
indemnisé sur la base des taxes des valeurs vertes, soit cas échéant sous la
forme de soultes; pour le reste, les inconvénients dus à une reconstitution
simultanée de l'ensemble des plantes (malgré le fait que certaines d'entre
elles pourraient être conservées encore; il en va de même du manque à gagner
subi les premières années après la reconstitution) sont considérés comme
inhérents aux travaux du syndicat et doivent être supportés par les intéressés
sans réparation particulière (v. CCAF, prononcés J.-P. CH. du 7 juillet 1982;
TA, arrêt du 6 février 1992, AF 91/0003).
b) S'agissant enfin du
chemin d'accès à la parcelle AE 873, le tribunal relève qu'il s'agit là d'un
élément qui doit être pris en considération lors de la répartition des frais,
comme l'a admis la commission de classification. Selon l'art. 44 al. 1 LAF, les
propriétaires contribuent aux frais du syndicat proportionnellement aux
avantages découlant pour eux des opérations du remaniement; il s'agit, dans ce
cadre, de procéder, notamment s'agissant des accès, à une comparaison de
l'ancien et du nouvel état.
Il n'y a donc pas lieu
de tenir compte de cette circonstance dans la présente enquête.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, en
relation avec les valeurs vertes. Cela étant, le recourant supportera un émolument
réduit (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
14 septembre 1999 de la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier, relative au nouvel état du
recourant est annulée en tant qu'elle concerne la taxation des valeurs vertes
des parcelles AE 873 et NE 2243, ainsi que celle du mur amont de la parcelle NE
2243; la cause est renvoyée à la commission de classification pour nouvelle taxation
de ces valeurs.
Dite décision
est pour le surplus maintenue.
III. Un émolument
réduit, fixé à 1'000 fr. (mille francs), est mis à la charge du recourant Roger
Deladoey.
mp/Lausanne, le 15 février 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint