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Décision

AF.1999.0015

TA - AF.1999.0015 - 2000-01-25 - Sté des Mousquetaires c/ccl SAF Yvorne-Corbeyrier

25 janvier 2000Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier a été constitué le 17 avril 1986;

il a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et

d'ouvrages d'évacuation des eaux, l'aménagement des parcelles et l'adduction

d'eau de sulfatage. Son périmètre s'étend en grande partie au territoire

viticole de la Commune d'Yvorne, ainsi qu'à une petite portion des territoires

communaux d'Aigle et de Corbeyrier; il couvre 152,5 ha dont 140 ha de

sous-périmètre viticole.

B. Le périmètre, les

sous-périmètres, l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les

périmètres de plus-value et les taxes-types ont été mis à l'enquête entre 1986

et 1994; ils ont force de chose décidée. Le nouvel état a, pour sa part, été

mis à l'enquête du 23 novembre au 23 décembre 1998; il a, notamment, suscité

l'opposition de la Société des Mousquetaires (réclamation n° 40). Cette société

de tir, fondée à Yvorne en 1753, est depuis lors propriétaire de la parcelle n°

AE 1'277, sise "Vers le Torrent", à l'extrémité est du hameau "Les

Rennauds", d'une superficie de 2'735 m2; à une date ultérieure, elle a

également acquis la parcelle n° 1'143, sise sous Vers-Morey, d'une superficie

de 850 m2. Au nouvel état, elle reçoit les parcelles nos NE 2'106, de 1'759 m2,

prise pour partie sur la parcelle AE 1'277, et NE 2'390, en amont du village au

lieu-dit "Les Combes", de 1'826 m2; en outre une soulte de

2'220 francs est mise à sa charge. La portion de la parcelle AE 1'277 que la

société ne retrouve pas au nouvel état, soit la parcelle NE 2'105, a été

attribuée à Philippe Gex, vigneron-exploitant, lequel possédait vingt-quatre

parcelles disséminées dans l'ensemble du périmètre, dont cinq parcelles, AE

1'270, 1'272, 1'274 et 1'275 dans le secteur en question.

C. La Société des

Mousquetaires a requis de la Commission de classification du syndicat précité

le maintien de la parcelle AE 1'277 dans le nouvel état. Par décision du 14

septembre 1999, la commission de classification a écarté la réclamation de la

Société des Mousquetaires. Par la plume de Philippe Mayor, juriste, celle-ci a

déféré dite décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation.

Le juge instructeur a notamment appelé Philippe Gex à la procédure; celui-ci a

conclu au rejet du recours.

Le tribunal a tenu

audience à Yvorne, le 18 janvier 2000, au cours de laquelle il a procédé, en

présence des parties et de leurs représentants, à une vision locale.

Considérants

1.

On

retient des explications de la recourante qu'elle demande, suivant en cela ses

voeux, le maintien de sa parcelle selon l'ancien état. Ce faisant, elle

invoque, sans le préciser, la violation par le nouvel état du principe de la

compensation réelle exprimé à l'art. 55 al. 1 LAF, à teneur duquel:

"Les

règles suivantes sont applicables pour la répartition des terres :

a)

Chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des

biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même

valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la

différence en plus ou en moins est compensée pas une soulte en argent.

b) Les

terres doivent être regroupées d'une manière intensive.

c) Les

nouveaux biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et

avoir accès à un chemin au moins.

d) Si,

exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une

moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une

compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

Dans

le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à

l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.

4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39,

spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF

100.

Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page

254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à

l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les

installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et

pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des

impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39

précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).

La

procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation

de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne

aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit

être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement

oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du

syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité,

cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).

En

règle générale, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après:

CCAF), dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis une

diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en

surface après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes admissibles

permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de

5.

à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF

1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a précisé à cet égard

qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la perte en chiffres

absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés (prononcé CCAF du 25

mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de Syens-Vucherens, confirmé par un

prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23 mai 1990). Dans un arrêt 85/0028

du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19 , le Tribunal

administratif s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide,

ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du

Tribunal fédéral citée plus haut.

2.

Dans le cas d'espèce,

la recourante reçoit au total, dans le nouvel état, deux attributions d'une

contenance identique aux parcelles qu'elle détenait à l'ancien état. A suivre

la commission de classification, ces nouvelles attributions seraient même d'une

valeur supérieure aux possessions à l'ancien état, compte tenu de la situation

exceptionnelle de la parcelle NE 2'390. La recourante elle-même ne remet en

cause ni la valeur des attributions qu'elle reçoit au nouvel état, ni par

conséquent la soulte mise à sa charge. On admettra dans ces conditions que le

principe de compensation a bien été respecté en l'occurrence. La recourante

requiert simplement, suivant en cela sa prise de voeux, de pouvoir conserver au

nouvel état l'intégralité de la parcelle AE 1'277; à cet effet, elle invoque

plusieurs moyens, dont certains ont trait à l'attachement historique, voire

sentimental, qu'elle voue à cette parcelle, moyens que l'on examinera

successivement.

a) Au préalable, on

rappellera que chaque propriétaire doit s'attendre à ce que la situation le

concernant change (RDAF 1981, 280). Il n'y a en effet pas de droit acquis au

maintien de la configuration d'une parcelle; les explications de la recourante

dont on retient qu'elle possède cette parcelle depuis trois cents ans au moins

sont à cet égard inopérantes. Seule la présence de constructions ou

d'installations à l'ancien état permet éventuellement au propriétaire de

conserver celles-ci au nouvel état (v. ATF 97 I 496, cons. 2a). Or, tel n'est

pas le cas des murs et du portail qui délimitent la parcelle AE 1'277 sur trois

côtés en bordure du domaine public; c'est du reste le lieu de relever que cette

parcelle ne saurait être considérée comme un clos au sens où l'article 18 du

Règlement du 19 juin 1985 sur l'appellation d'origine des vins vaudois

l'entend. Dès lors, toute l'argumentation de la recourante consistant à mettre

en avant les circonstances et l'ancienneté de sa possession au nouvel état

n'est guère de nature à remettre en cause la décision de la commission de

classification. A défaut, toute l'économie du remaniement parcellaire serait

mise en péril.

Cela étant, on relève

que le remaniement n'améliore pas sensiblement la position de Philippe Gex dont

les possessions, qui, à l'ancien état, étaient réparties sur l'ensemble du

périmètre, n'apparaissent pas mieux regroupées à proximité de son centre

d'exploitation des Rennauds. A cet égard, force est de relever que celui-ci

retrouve simplement au nouvel état les surfaces à bâtir qu'il possédait à

l'ancien état; la recourante ne critique du reste pas directement ce point.

La recourante a plutôt

reproché en audience à l'autorité intimée d'avoir manqué, en ce qui la

concerne, les objectifs assignés à un remaniement parcellaire. Pour elle, ses

deux possessions à l'ancien état auraient dû être regroupées autour de la plus

vaste, soit la parcelle AE 1'277 qui représentait les deux tiers environ de ses

possessions; or, en lieu et place, elle retrouve au nouvel état deux parcelles

d'une contenance pratiquement identique, la parcelle AE 1'277 ayant été réduite

à cet effet. Il paraît toutefois difficile, si l'on veut poursuivre les

objectifs du remaniement, de procéder d'une autre manière. En audience, les

représentants de la commission de classification ont insisté sur le fait que

les surfaces en bordure du village et des hameaux, très prisées, avaient fait

l'objet de voeux à "quatre étages", chaque mètre carré étant

revendiqué ou souhaité par quatre propriétaires simultanément. Confrontée à

cette situation, elle a voulu faire en sorte, dans la mesure du possible, que

les dégagements autour des bâtiments soient étendus, tant pour les exploitants

que pour les autres propriétaires, dans un sens plus large qu'à l'art. 82 LAF,

le critère décisif étant la propriété d'une construction à l'ancien état. Or,

le regroupement des possessions de la recourante à l'ancien état autour de la

parcelle AE 1'277 entrerait dans ce secteur en conflit avec ce postulat. La

situation de la recourante se distingue en effet des autres propriétaires par

le fait que la parcelle AE 1'277 ne saurait être considérée, quoi qu'elle en

dise, comme sa maison; du reste elle n'en possède aucune. Dans ces conditions,

la solution choisie en définitive et qui consiste à répartir en deux parcelles

d'une contenance à peu près identique, sur deux secteurs différents du périmètre,

les possessions à l'ancien état apparaît nettement préférable à celle,

préconisée par la recourante, qui eût consisté à maintenir, voire même à

accroître, la superficie de la parcelle AE 1'277, tout en lui attribuant en un

autre endroit du périmètre une parcelle d'une contenance résiduelle. Il n'est

pas excessif de dire que dans ce dernier cas, l'autorité intimée aurait manqué

les objectifs du remaniement.

b) Sur ce point

également, la recourante se plaint du reste du non respect dans le cas d'espèce

de l'égalité de traitement par le fait que la décision attaquée repose sur des

critères qui favoriseraient de façon excessive les propriétaires viticoles avec

un centre d'exploitation. Il est vrai que la commission de classification a,

dans la mesure du possible, favorisé le regroupement de surfaces attenantes ou

à proximité des parcelles bâties, en particulier lorsqu'il s'agit de centres

d'exploitation vini-viticoles (rapport technique, ch. 3.08). Or, la recourante

soutient avoir été victime de ce principe; ne possédant elle-même aucun centre

d'exploitation, elle n'aurait de ce chef pas été favorisée dans les nouvelles

attributions, au contraire des propriétaires exploitants qui se sont vu

attribuer des parcelles à proximité immédiate de leur centre. Or, cette

critique est affaiblie, d'une part, par le fait que le postulat de la

commission intimée répond à l'économie agricole qui exige de favoriser le

maintien des exploitations rationnelles et viables, d'autre part, par la

dissemblance entre la situation de la recourante, qui n'est pas exploitante et

qui invoque du reste des moyens totalement étrangers au droit agricole à

l'appui de son pourvoi, et celle des exploitants viticoles. On ne saurait, dans

ces conditions, reprocher à l'autorité intimée d'avoir traité de façon

différente deux situations qui, à l'évidence, ne sont guère semblables.

c) La recourante met

par ailleurs en avant les promesses qui lui auraient été faites par la

commission de classification que ses voeux seraient à cet égard respectés; elle

invoque sans le préciser expressis verbis le principe de la bonne foi. On

rappellera en substance que pour invoquer avec succès ce principe, l'administré

doit, d'une part, se prévaloir d'une promesse émanant dans un cas concret d'une

autorité censée compétente, d'autre part, avoir pris des dispositions en

fonction de cette promesse qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

en outre, la législation ne doit pas avoir changé entre le moment où la

promesse est faite et celui où elle est violée (v. Knapp, Précis de droit

administratif suisse, Bâle et Francfort s/Main 1988, no 509, réf. citées; cf.

en outre ATF 117 Ia 287, cons. 2b; 418, cons. 3b; 116 Ib 187, cons. 3c; 115 Ia

18, cons. 4a).

En audience, les

représentants de la commission de classification ont reconnu qu'à réception des

voeux de la recourante, une solution consistant à conserver au nouvel état

l'intégralité de la parcelle AE 1'277 a été étudiée; ils auraient alors laissé

entendre à celle-ci que, sur le principe, la chose semblait possible. Il leur

est toutefois très vite apparu que cette hypothèse entrait en conflit avec la

situation des autres propriétaires dans ce même secteur, Philippe Gex en

particulier. Après que la solution choisie en définitive ait été présentée à la

recourante, les parties ont échangé des propositions, sans que l'une d'elles ne

permette de résoudre le litige. L'essentiel est finalement de constater que

l'assurance qu'elle conserverait sa parcelle à l'ancien état n'a jamais été

donnée à la recourante; les membres de l'autorité intimée ont simplement fait

part de leurs premières constatations, sans que ces dernières ne les lient. On

rappellera par ailleurs que la commission de classification, qui doit toujours

réserver le résultat futur de l'enquête, voire d'un recours éventuel, ne peut

guère faire de promesses sur ce point. A cet égard, la bonne foi du

propriétaire à l'ancien état ne peut guère être protégée; au surplus, à

supposer que l'on puisse considérer les propos initiaux de la commission de

classification comme une assurance dont la recourante puisse se prévaloir,

force serait d'objecter à celle-ci le fait qu'elle n'a pris aucune disposition

depuis lors, voire n'a même subi aucun préjudice de ce qui précède.

d) Pour revendiquer

avec efficacité le maintien de la parcelle selon l'ancien état, la recourante

expose qu'elle remplit une tâche d'intérêt public. On ne saurait occulter

l'importance des activités organisées par la recourante, la mise sur pied des

tirs obligatoires sur le périmètre communal notamment, voire la sauvegarde du

patrimoine culturel du canton. On peut lui donner également acte des tâches

d'intérêt social que ses membres remplissent de façon bénévole, bien que cela

soit énergiquement contesté par Philippe Gex. Quoi qu'il en soit de leur

appréciation, ces arguments ne pèsent de toute façon que de peu de poids; on ne

fera pas injure à la recourante en lui rappelant qu'elle n'a guère besoin du

maintien de la configuration de la parcelle AE 1'277 pour remplir les

différentes tâches qu'elle s'est assignée. A supposer qu'elle vende tout ou

partie du produit de sa récolte au profit de diverses bonnes oeuvres - ce qui

n'est pas le cas au demeurant puisqu'elle en livre la totalité à l'Association

viticole d'Yvorne -, la continuation de cette tâche n'est pas sérieusement

remise en cause par les nouvelles attributions.

e) Enfin, la

recourante invoque un moyen tiré de l'aménagement du territoire pour s'opposer

au nouvel état. A teneur du plan d'affectation du territoire communal, il

appert que la parcelle AE n° 1'277 est en zone viticole, alors que celle

portant le n° AE n° 1'272 qui lui est attenante, propriété de Philippe Gex, se

trouve en zone village; cette dernière parcelle est même comprise dans le

périmètre d'implantation des nouvelles constructions du PPA du village

d'Yvorne, lequel s'étend au secteur "Les Rennauds". Il résulte

de cette situation que la recourante craint qu'en recevant au nouvel état une

attribution prise sur la parcelle AE n° 1'277 et en voyant sa parcelle AE n°

1'272 agrandie, Philippe Gex en profite pour requérir l'extension à l'est du

périmètre d'implantation de la zone constructible. La situation qu'elle dépeint

aurait, selon la recourante, pour effet de menacer l'esthétique du village

d'Yvorne puisqu'au lieu de deux villages bien séparés par les vignes, comme se

présentent les lieux à l'heure actuelle, on pourrait à l'avenir, par

l'extension de la zone constructible du PPA, réunir ces derniers, ce qui

provoquerait un "effet-barre", un long village à l'impact visuel et

esthétique au demeurant nuisible. Philippe Gex s'en est cependant défendu de

façon au demeurant énergique.

En définitive, il

suffit au tribunal de constater que l'autorité intimée a, au nouvel état,

laissé à Philippe Gex ses possessions en zone à bâtir selon l'ancien état; bien

que l'art. 83 LAF ait été abrogé et que l'autorité intimée n'était pas tenue

d'adopter la solution qu'elle a choisie, force est d'admettre que cette

dernière n'est en tout cas pas arbitraire. Du reste, si elle était requise,

l'extension d'un PPA devrait faire l'objet de la procédure spéciale mise en

place aux articles 56 et ss LATC et dans laquelle la recourante aurait, le cas

échéant, tout le loisir de présenter ses arguments.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. La recourante succombant, il se justifie de mettre à sa

charge la totalité de l'émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

14 septembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier est confirmée.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Société des

Mousquetaires.

Lausanne, le 25 janvier 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint