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Décision

AF.1999.0017

TA - AF.1999.0017 - 2000-06-02 - BANQUE CANTONALE VAUDOISE c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne

2 juin 2000Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

La présente cause ayant

fait l'objet d'une instruction conjointe concernant les dossiers AC 98/059

(époux Osterwalder), AF 99/017 (BCV) et AF 99/019 (hoirie Corbaz), on précise

ici que le présent état de fait est commun aux trois arrêts rendus ce jour

ainsi que, partiellement, à l'arrêt AF 99/010 (hoirie Jost) de ce jour

également.

A. Les époux Osterwalder

sont propriétaires au Mont-sur-Lausanne de la parcelle 1206 achetée en 1978.

D'une surface de 3'902 m², cette parcelle porte une vaste ferme implantée le

long du chemin de la Viane selon la disposition illustrée par le croquis

figurant sous lettre H (p. 10). Les époux Osterwalder, qui occupent la partie

habitable de cette construction (côté sud), ont aménagé le solde de la

parcelle, qui s'étend en pente douce en direction du sud, en un jardin

d'agrément arborisé. Le pourtour de la parcelle est également entouré d'un

cordon arborisé où l'on trouve diverses espèces telles que bouleaux, sapins,

charmilles, conifères décoratifs et noisetiers.

Selon le plan communal

des zones légalisé en 1968, la parcelle des époux Osterwalder était en zone

sans affectation spéciale.

B. Le plan communal des

zones et le règlement adoptés par le conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient

une zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une ainsi

qu'une zone de verdure et de forêts.

La zone communale sans

affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations

agricoles ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité

(art. 26). Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture

étaient interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art.

29). Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant

au plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient

d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).

Comme le rappelle

l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le

texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du

Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de

zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979

et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de

1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale"

du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par

le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du

13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait

apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les

surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été

présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait suscitées.

Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le Conseil d'Etat

le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires suivantes:

Art. 109.- L'approbation définitive des zones à

l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une

péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement

parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les

améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).

Aucune construction nouvelle ne peut être

admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive

des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent

être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du

syndicat.

Les zones seront définies sur la base du plan

directeur.

Art. 110.- Seules les dispositions générales et

celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès

l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les dispositions de ce règlement

entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones révisé."

A la requête de la

municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la

création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le

syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption

d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la

pose de canalisations d'assainissement.

Le périmètre général

du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le

syndicat en mai 1983 (des recours ont été rejetés pas la Commission centrale,

v. RDAF 1987 p.298), puis ils ont fait l'objet de quelques modifications lors

d'une enquête de décembre 1983.

En juin 1987, le syndicat

a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des modifications

du périmètre soumis à péréquation. En bref, selon le rapport de la commission

de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête, l'estimation à l'ancien état

des surfaces soumises à péréquation réelle correspond à l'addition d'une taxe

dite "agricole" et d'une taxe dite "de convenance à bâtir".

La taxe agricole couvre la valeur du sol cultivable et tient compte de son

rendement, de sa situation et de sa nature. Quant à la taxe de convenance à

bâtir, elle couvre la valeur potentielle de construction dont les terrains

pouvaient disposer à l'origine, compte tenu de leur situation, des accès, de la

forme et dimensions des parcelles, de la topographie et du sous-sol, des

possibilités de constructions (évacuation des eaux claires, des eaux usées et

adduction d'eau), et enfin des dispositions en vigueur réglementant les

constructions. La Commission centrale a rejeté le 7 mars 1989 divers recours

contre la liquidation de cette enquête.

Entre 1990 et 1991, la

commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général

d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.

Dans le nouveau plan

général d'affectation, la parcelle des époux Osterwalder est colloquée en zone

de villas. Comme le montre le croquis figurant sous lettre H (p. 10), elle est

entourée, sur pratiquement trois de ses côtés au nord et à l'ouest de la

parcelle, par le périmètre d'un des plans de quartier que prévoit le plan général

d'affectation. Il s'agit du plan de quartier "Au Ferrajoz" affecté en

"zone de villas avec plan de lotissement".

C. En novembre 1992, le

syndicat a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des

terrains à bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir

au nouvel état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait

comme nouveau le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation

réelle

La parcelle des époux

Osterwalder était inclue dans le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir.

Elle était en outre soumise à une taxe-type au nouvel état de 300 fr./m².

Suite au rejet par la

commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant

l'enquête, les époux Osterwalder ont recouru au Tribunal administratif en

concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du sous-périmètre à bâtir

ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a été partiellement admis

par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé l'enquête en tant

qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Le

recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a été rejeté par

arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120

et dans RDAF 1996 p. 506.

Le tribunal

administratif se réfère intégralement aux considérants de l'arrêt AF 93/008,

dont une copie a été versée au dossier. On rappellera simplement ici que dans

cette cause-là, les époux Osterwalder demandaient que leur parcelle soit exclue

du périmètre soumis à péréquation. La commission de classification envisageait

à l'époque de "neutraliser" une certaine surface autour des

constructions existantes (il était question de 2'500 m²), ce qui signifie que

cette surface ne participait pas à la péréquation réelle. La commission

exposait que par l'effet de la péréquation réelle sur le solde de la parcelle

AE 1206 des époux Osterwalder, la surface de celle-ci passerait de 3'902 m² à

2686 m² à moins qu'ils ne paient une soulte de 364'800 francs.

On extrait ce qui suit

des considérants en droit de l'arrêt AF 93/008 du Tribunal administratif :

"(...)

Il est exact que

nombre de parcelles situées hors des zones à bâtir mais néanmoins déjà

construites échappent à la péréquation réelle. Certaines (parfois même non

bâties) se trouvent à l'intérieur des limites du périmètre mais dans des

enclaves qui les ont exclues du syndicat dès l'origine. De nombreuses autres

parcelles bâties bénéficient, le plus souvent sur la totalité de leur surface,

du régime de la zone "habitation-hameaux" du plan général

d'affectation, qui empêche les constructions nouvelles mais qui a aussi

déterminé le syndicat à renoncer à leur imposer toute espèce de péréquation.

Enfin, parmi les parcelles voisines des recourants, la parcelle 1150 échappe

partiellement à la péréquation à la faveur d'une collocation en zone de verdure

du dégagement du bâtiment, tandis que la parcelle 1226, en zone d'utilité

publique tout en restant propriété privée, bénéficie directement d'une décision

apparemment ancienne fixant la taxe-type du nouvel état au même montant que

celle du nouvel état, ce qui revient également à lui épargner les conséquences

de la péréquation. Ces exemples montrent que pour la plupart des parcelles déjà

construites désormais affectées à la construction par le nouveau plan de zones,

la péréquation réelle n'a pas d'effet tandis qu'elle a des conséquences

draconiennes pour la parcelle des recourants, dont la réduction de surface (de

3902 m² à 2686 m², soit une diminution de 31,16 %) apparaît disproportionnée.

L'existence d'une inégalité de traitement est ainsi établie et la question qui

se pose est de savoir si, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle

se justifie par une différence préexistante.

(...)

(...) La commission de classification,

dont les calculs aboutissent à ramener la surface de la parcelle de 3902 m² à

2686 m², fait valoir à juste titre que sur la surface correspondant à la

différence, le nouveau règlement communal permettra d'édifier une seconde

habitation pouvant comporter deux logements. Sous l'angle de l'égalité de

traitement également, force est de constater que s'ils conservaient leur

parcelle intacte, les recourants bénéficieraient sans compensation d'un

avantage que les propriétaires des parcelles non construites voisines auront à

compenser par le biais de la péréquation réelle.

Le maintien de la

parcelle des recourants dans le périmètre soumis à péréquation se justifie et

sur ce point, le recours doit être rejeté.

(...)

(...) La question à résoudre en vue du

nouvel état est donc de savoir, compte tenu éventuellement du facteur

multiplicateur retenu pour l'élaboration du nouvel état, quelle doit être

l'attribution à faire aux recourants en tenant compte de la valeur de leur

parcelle, déjà construite mais soumises aux restrictions découlant de l'ancien

règlement (qu'il conviendra d'élucider), en la comparant avec la parcelle qui

portera le même bâtiment mais qui sera désormais constructible selon les règles

de la zone de villas, soit par agrandissement limité (à supposer qu'il n'ait

pas été déjà possible selon l'ancien régime juridique) soit par une

construction nouvelle moyennant destruction volontaire du bâtiment actuel. Pour

résoudre cette question, la décision attaquée ne contient pas d'éléments convaincants

car elle se borne à envisager l'application d'un système forfaitaire qui ne

tient pas compte du caractère particulier - et pratiquement unique dans le

syndicat - de la parcelle. Le tribunal constate à cet égard que le système

envisagé, consistant à "neutraliser" une surface fixe 2500 m² autour

du bâtiment, ne paraît pas tenir compte de l'importance du bâtiment existant,

qui présente non seulement une grande surface au sol (même si le chiffre exact

est encore litigieux), mais encore un volume particulièrement imposant. Il n'y

a pas lieu d'examiner plus avant cette question dès lors qu'on ne se trouve en

l'état qu'en présence d'intentions de la commission de classification. En

outre, on ne peut pas exclure non plus (mais le présent arrêt n'en préjuge pas)

que la valeur du terrain dépende du nouveau parcellement car en zone villas, la

possibilité de construire et celle de créer deux logements indépendants sans

les superposer dépendent des seuils de surface que le règlement de 1991 fixe

respectivement à 1000 et 1400 m².

En définitive, le

sort du recours doit être tranché en faisant abstraction des déclarations

d'intention relatives à la future enquête sur le nouvel état, qui n'ont comme

exposé plus haut pas valeur de décision formelle. En tant qu'elle se borne à

maintenir opposable aux recourants une taxe-type de 300 fr./m² (dont la

justification en l'espèce ne peut être admise en l'état), la décision attaquée

doit être annulée.

L'enquête sur les

taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant

de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA,

qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de

quartier prévu par le PGA mais non encore élaboré. On en extrait le passage suivant:

"(...) en l'espèce, le statut

juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991

n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol

de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui

concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience

montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de

classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la

planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera

l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire

communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant

sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible

que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant

compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme

d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des

plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de

maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent

compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission de

classification considère d'ailleurs comme intangibles.

D. Comme elle le rappelle

dans son rapport du 30 septembre 1998 dont il sera question plus loin (ch. 9.3,

p. 19), c'est la commission de classification qui avait demandé à la commune

que le plan général d'affectation fixe les coefficients d'occupation du sol

pour les terrains à bâtir colloqués en zone à développer par plan partiel

d'affectation. Il s'agissait pour la commission de classification de pouvoir

estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres aux terrains à

bâtir.

La commission de

classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32

RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un

rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30

octobre 1995 rendait nécessaire un nouvel examen des estimations des terrains à

bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un questionnaire et de

plans présentant notamment des estimations indicatives pour les différents types

de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à indiquer quelle part de

leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer pour du terrain à bâtir.

Selon les explications contenues dans le questionnaire ad hoc "2EME PRISE

DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à disposition étaient

répartis en diverses catégories comprenant:

- des zones constructibles dès le transfert

de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone

industrielle notamment) ou

- des zones soumises à l'établissement

préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.

C'est également la

commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel

état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de

propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au

Ferrajoz" prévu par le PGA

E. Le périmètre du plan de

quartier "Au Ferrajoz" apparaît, sous le no 12, sur le plan général

d'affectation (PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993. Il est

colloqué en "zone de villas - avec plan de lotissement". D'après les

explications fournies en audience, cela tient au fait que contrairement à

d'autres surfaces en zone villas aisément exploitable, l'utilisation de ce

périmètre pour la construction de villas nécessitait une étude préalable des

dévestitures.

a) Le périmètre du plan de

quartier "Au Ferrajoz" s'étend sur des terrains situés de part et

d'autre du chemin de la Viane. Le projet de plan de quartier correspondant a

fait l'objet d'une séance d'information en décembre 1993 puis d'une

présentation lors d'une séance du 26 juillet 1994 à laquelle la commune avait

convoqué les différents propriétaires concernés, dont notamment les époux

Osterwalder ainsi que les propriétaires Jost et Corbaz. D'après le

procès-verbal établi à cette occasion par le service technique communal, les

représentants de la commune ont exposé notamment la manière dont seraient

résolus les problèmes de circulation. D'après le projet de l'époque (plan daté

du 28 avril 1994), la partie du plan de quartier située au sud du chemin de la

Viane était desservie, à partir de ce chemin, par deux tronçons de chemins se

rejoignant à leur extrémité et formant une "ceinture intérieure". Le

tronçon de chemin situé du côté est longeait la limite ouest de la parcelle

1206 des époux Osterwalder. Il était ainsi situé à l'intérieur du périmètre du

plan de quartier.

Le projet de plan de

quartier a été soumis à l'examen du Service de l'aménagement du territoire.

Dans son rapport d'examen du 12 décembre 1994, ce service observait qu'au sud,

le périmètre du plan de quartier ne coïncidait pas avec la limite de la zone

urbanisée comprenant trois grandes parcelles également colloquées en zone de

villas; pour ces surfaces, le Service de l'aménagement du territoire suggérait

que la commune introduise dans son rapport OAT un schéma d'intention montrant

le type d'aménagement prévu à cet endroit en relation avec celui du plan de

quartier. En outre, le Service de l'aménagement du territoire exposait que le

développement des dévestitures sous la forme de chemins privés à l'intérieur du

quartier paraissait trop important; il suggérait la création d'un chemin privé

unique dans l'axe nord-sud du plan de quartier en exposant que l'analyse de

cette solution amènerait peut-être la commune à adapter en conséquence les

chemins privés projetés au sud du chemin de la Viane pour désenclaver les

parcelles situées hors du périmètre.

D'après le dossier, la

commune a étudié diverses variantes pour la desserte des parcelles non

comprises dans le périmètre du plan de quartier, qui occupe notamment l'espace

compris entre la parcelle 1206 des époux Osterwalder et, au sud-est de

celle-ci, la limite du périmètre du syndicat. D'après ces variantes, cette

surface serait divisée en deux rangées de parcelles s'allongeant parallèlement

à la limite sud-est de la parcelle 1206 des époux Osterwalder. Dans l'une des

variantes, la desserte serait assurée par un tronçon de chemin indépendant de

ceux du plan de quartier courant entre les deux rangées de parcelles. Dans la

deuxième variante en revanche (elle apparaît sur le croquis figurant sous

lettre H, p. 10), la desserte desdites parcelles serait assurée par un chemin

rectiligne longeant la limite sud-est de la parcelle 1206 des époux Osterwalder

et celle du périmètre du plan de quartier. Ce tronçon rectiligne se trouve

entièrement en dehors du périmètre du plan de quartier.

La municipalité a

communiqué ces deux variantes au Service de l'aménagement du territoire le 16

mars 1995 en exposant qu'elle avait choisi la seconde variante parce qu'il

fallait maintenir le principe des dévestitures en boucle, qui facilite

l'entretien et le déneigement et évite de nombreuses manoeuvres, que

l'importance des dévestitures tient au fait qu'elles servent également de

parking et que pour diminuer cette importance, la commune avait choisi de

prolonger la ceinture de desserte du secteur sud afin d'y adjoindre la zone de

villas contiguë.

b) C'est à cette seconde

variante que correspond le plan de quartier "Au Ferrajoz" tel qu'il a

été mis à l'enquête du 9 janvier au 7 février 1996. Les dévestitures prévues se

présentent de la manière illustrée sur le croquis figurant sous lettre H (p.

10). L'art. 5.3 du règlement du PQ prévoit que les dévestitures seront à double

sens de circulation, avec une chaussée de 3 m de largeur bordée d'aires

obligatoires de croisement et de stationnement. Le parcellement indicatif qui

figurait sur le plan de quartier ne diffèrent que peu du nouvel état illustré

sur ce croquis.

Les époux Osterwalder

ont formé opposition durant l'enquête en déposant un mémoire détaillé dans

lequel, en bref, ils se plaignent de ce que leur parcelle est complètement

enfermée par des routes d'accès qui forment un triangle. Ils se déclarent en

outre opposés à participer aux frais de construction de la nouvelle

infrastructure.

Dans sa séance du 28

octobre 1996, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a approuvé les

propositions préparées par la municipalité pour servir de réponses aux

oppositions. L'une de ces propositions prévoyait de rejeter l'opposition des

époux Osterwalder.

Le conseil communal a

également adopté la proposition de réponse à l'opposition de la commission de

classification qui demandait la modification des art. 2 et 18 du règlement du

plan de quartier afin qu'il soit précisé que la mise en vigueur du règlement et

du plan est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état, ceci dans le

but d'éviter les difficultés qu'avait suscitées la rédaction de la disposition

correspondante du plan général d'affectation. Les dispositions en question ont

été modifiées en conséquence par la décision du conseil communal.

F. Informés du rejet de

leur opposition et des motifs adoptés par le conseil communal, les époux

Osterwalder ont recouru auprès du Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports. Ils concluaient en substance à ce que le plan

de quartier au Ferrajoz soit modifié. Ils se plaignaient de ce que leur

parcelle serait encerclée par des voies d'accès servant à un plan de quartier

dont elle ne fait pas partie. Ils faisaient notamment valoir que le chemin de

la Millière (voir le croquis ci-dessous) pourrait être aménagé de manière à

desservir le quartier situé à l'est de leur parcelle.

Le recours a été

instruit par le Service de justice et législation qui a recueilli les

déterminations de la commission de classification (celle-ci a produit à cette

occasion les documents relatifs à la deuxième prise de voeux de 1997), de la

Commune du Mont ainsi que du Service de l'aménagement du territoire. Ce

dernier, dans ses déterminations du 17 février 1997, a rappelé qu'il s'était

interrogé sur l'organisation du secteur quant aux dévestitures mais il a exposé

que la réponse communiquée par la municipalité le 16 mars 1995 lui avait paru satisfaisante.

Le 26 février 1998, le

Département TPAT a approuvé le plan de quartier "Au Ferrajoz". Cette

décision indique qu'elle est définitive et qu'elle est prise simultanément avec

les décisions statuant sur les recours. C'est toutefois le 17 mars 1998

seulement qu'a été rendue la décision du Département TPAT rejetant le recours

des époux Osterwalder.

G. Par recours du 6 avril

1998, les époux Osterwalder ont contesté cette décision en concluant au

maintien de leur opposition et à ce que le plan de quartier "Au

Ferrajoz" soit revu et corrigé.

La commune a conclu au

rejet du recours par mémoire du 19 juin 1998. Le Service de l'aménagement du

territoire s'est référé à la décision attaquée dans ses déterminations du 3

juillet 1998.

H. Du 23 novembre au 23 décembre

1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment l'estimation

des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles parcelles,

l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le tableau des

soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature forestière

dans les zones à bâtir.

a) Le croquis ci-dessous

présente la configuration des parcelles du nouvel état mis à l'enquête:

Le croquis ci-dessus

figure aussi les servitudes créées ultérieurement par la décision litigieuse et

contestée par les propriétaires Corbaz (servitude no XLV de jardin et servitude

no LI de passage à pied). Il faut préciser que la servitude nouvelle V, dont le

tracé large de 5 mètres parcourt également la partie nord du périmètre du plan

de quartier "Au Ferrajoz" (non illustrée ci-dessus), correspond au

tracé des chemins que ce plan de quartier prévoit dans son périmètre sous la

désignation "chemin privé (interne au quartier) accès aux parcelles

privées". Quant au tronçon de la servitude V qui longe la limite sud-est

de la parcelle 3053 Osterwalder (hors du périmètre du plans de quartier), il

correspond au tracé qui apparaît sur le plan de quartier "Au

Ferrajoz" sous la désignation "chemin de dévestiture futur". Il

s'agit du tronçon contesté devant le Département TPAT par les propriétaires

Osterwalder.

On constate aussi en

consultant les comptes du nouvel état que les parcelles grevées par les

servitudes no V ou no LI ont toutes une surface qui excède de quelques mètres

carrés seulement le minimum exigé par l'art. 62 du règlement du PGA, à savoir

1'000 m² pour la construction d'une villa d'un logement ou de deux logements

superposés, ou 1'400 m² pour une villa à deux logements juxtaposés (NE 2996:

1'005 m²; NE 2998: 1'006 m²; NE 3000 Corbaz : 1'005 m²; NE 3002: 1'405 m²;

NE 3003: 1'415 m²; NE 3016: 1'002 m²; NE 3017: 1'005 m²; NE 3058 Corbaz: 1'004

m²).

b) Les servitudes nos XLV

et LI litigieuses dans la présente cause ont été créées par la commission de

classification à la suite des réclamations suivantes :

aa) La parcelle 3053

attribuée aux propriétaires Osterwalder, d'une surface de 3'239 m², correspond

pour l'essentiel à leur parcelle 1206 à l'ancien état, dont la surface était de

3'902 m². La différence est constituée par la suppression, le long des limites

nord-ouest et sud-ouest de la parcelle, d'une bande occupée par le cordon

arborisé qui entoure la parcelle (ou plus exactement d'une partie de ce cordon,

d'après ce que l'inspection locale a permis de constater). A l'ancien état,

l'estimation de l'ancienne parcelle 1206 est de 20 fr. le m² pour la surface de

2'902 m² attenante à l'habitation tandis que le solde est estimé à 40 fr. le m²

(valeur de convenance à bâtir, la valeur agricole étant de zéro); l'estimation

de la parcelle NE 1206 s'élève à 148'532 francs au total. Au nouvel état, la

parcelle 3053 est attribuée pour la valeur de 148'356 fr., ce qui détermine une

soulte foncière à recevoir de 176 fr.

Par réclamation datée

du 22 novembre 1998, les propriétaires Osterwalder ont fait valoir que les

arbres situés sur leur ancienne parcelle, estimés par un pépiniériste, avaient

une importante valeur (la commission de classification a évoqué en audience le

chiffre de 100'000 fr.) et qu'il convenait d'en tenir compte. Ils demandaient

que, moyennant le paiement d'une soulte, leur parcelle avec les arbres qui

l'entourent soit maintenue sans changement. Ils contestaient également

l'estimation du nouvel état.

bb) La Commune du

Mont-sur-Lausanne a déposé une réclamation du 23 décembre 1998 portant sur

différents objets:

- Invoquant le plan de quartier "Au

Ferrajoz", la commune a demandé la création d'une servitude de passage à

pied dans la partie nord du plan de quartier (non figurée ci-dessus)

conformément à l'indication figurant "à titre indicatif" sur ce plan

de quartier. Cette réclamation-là concerne le recours BCV (AF 99/017).

- Dans la partie sud, hors du périmètre du

plan de quartier "Au Ferrajoz", la commune a demandé que le chemin de

desserte longeant la propriété Osterwalder soit prolongé par une servitude de

passage à pied sur les parcelles NE 3003 et NE 2957 jusqu'à la parcelle

communale 2958. Cette réclamation-là concerne le recours Corbaz (AF 99/019).

- Enfin, s'agissant du secteur

"Lotissement La Millière Est", la commune demandait la modification

de la servitude de passage à pied reliant le chemin de la Viane au plan de

quartier "Côte à la Gruz", qui paraissait prévue à l'endroit le plus

en pente. En outre, la commune observait qu'il manquait une servitude d'accès

aux parcelles de ce lotissement à partir du chemin de la Viane (cette

réclamation-là est liée au recours de l'hoirie Jost, AF 99/010).

I. La commission de

classification a statué sur ces diverses réclamations de la manière suivante:

a) Réclamation Osterwalder

Par décision du 18

octobre 1999 notifiée notamment aux propriétaires Corbaz, elle a décidé

d'inscrire une nouvelle servitude no XLV intitulée "Droit d'usage de

jardin et dérogation à la distance légale des plantations" sur la surface

correspondant aux anciennes limites de la parcelle Osterwalder. Comme l'indique

le croquis ci-dessus, cette servitude grève les nouvelles parcelles situées au

nord-ouest et au sud-est de la parcelle Osterwalder. Pour ce qui concerne la parcelle

3058 attribuée à l'hoirie Corbaz, elle grève la limite nord-est de cette

parcelle sur une bande large de 5,25 mètres représentant 151 m². La décision de

la commission de classification précise qu'à titre d'indemnisation pour cette

perte de jouissance, elle a fixé le montant de la valeur passagère (voir l'art.

59 LAF) due au propriétaire Corbaz à 10'620 fr. représentant le tiers du prix

d'attribution soit 70,33 fr./m². La somme de 10'620 fr. apparaît dans le

tableau comparatif des propriétaires Corbaz en regard de la parcelle 3058. Dans

le tableau comparatif des propriétaires Osterwalder apparaît la somme de 47'869

fr. correspondant à l'indemnité payée par ceux-ci aux divers propriétaires

grevés comme indemnisation pour l'inscription de la nouvelle servitude XLV.

b) Réclamation de la

commune (accès piétonnier à la parcelle 2958)

Dans la même décision

du 18 octobre 1999 notifiée à l'hoirie Corbaz, la commission de classification

a créé la servitude de passage à pied no LI qui grève sur une largeur de 2 mètres

les parcelles 2957, 2958 et 3003. Il s'agit d'une servitude personnelle en

faveur de la commune du Mont. Sur la parcelle 2957 des recourants Corbaz, qui

est en zone agricole, cette servitude fait l'objet d'une valeur passagère

d'indemnisation de 200 fr. correspondant à la moitié du prix d'attribution.

c) Réclamation de la

commune (passage à pied )

Par décision du 18

octobre 1999 notifiée à la Banque Cantonale Vaudoise, la commission de

classification a exposé qu'elle avait accepté la demande de la commune tendant

à l'inscription d'une nouvelle servitude personnelle de passage à pied

permettant de relier deux tronçons des dessertes internes de la partie nord du

plan de quartier "Au Ferrajoz". La nouvelle servitude no L grève la

parcelle 3033 (de 1'013 m², non visible sur le croquis ci-dessus) attribuée à

la BCV sur une largeur de 2 mètres le long de sa limite ouest. La commission de

classification a fixé pour cette servitude une valeur passagère d'indemnisation

calculée au quart du prix d'attribution soit 55 fr./m² pour 70 m².

Il faut préciser au

sujet de ce passage piétonnier qu'il relie, dans la partie nord du périmètre du

plan de quartier, les chemins désignés comme "ceinture intérieure" et

"ceinture extérieure" dans le règlement et que le plan de quartier

fait apparaître sous la désignation "chemins privés (internes au

quartier) accès aux parcelles privées". Le passage piétonnier en

question est figuré sur le plan de quartier "Au Ferrajoz" avec la

mention "emplacement à titre indicatif" selon un tracé qui correspond

presque exactement à celui fixé par la commission de classification.

d) Réclamation de la

commune (passage à pied vers Côte à la Gruz).

Par décision du 28

juillet 1999 (décision "D") notifiée notamment à la Commune du Mont,

à l'hoirie Jost et aux époux Wegmann, la commission de classification a modifié

l'assiette de la servitude no XL. Cette décision, qui constitue l'un des objets

du recours de l'hoirie Jost, est traité dans l'arrêt correspondant (AF 99/010).

J. Par acte du 8 novembre

1999, les propriétaires Corbaz ont recouru contre la décision de la commission

de classification du 18 octobre 1999 en concluant en substance à son annulation

en tant qu'elle instaure la servitude d'usage de jardin et de dérogation à la

distance légale des plantations en faveur de la parcelle 3053 ainsi que la

servitude de passage à pied sur la parcelle 2957, et au renvoi du dossier à la

commission de classification pour nouvelle décision.

La commission de

classification s'est déterminée le 22 décembre 1999 en concluant au rejet du

recours des propriétaires Corbaz.

K. Par acte du 27 octobre

1999, la Banque Cantonale Vaudoise a contesté la décision de la commission de

classification du 18 octobre 1999 en concluant en substance à la suppression de

la servitude de passage à pied sur la parcelle ne 3033, subsidiairement à ce

que la valeur d'indemnisation soit égale à la valeur d'échange, soit 220 fr. le

m², à ce que les indices de construction et les distances à la limite restent

identiques en dépit de l'emprise de la servitude et à ce que la largeur du

passage soit réduite à un mètre. Elle fait notamment valoir que cette servitude

entraîne une diminution sensible des possibilités de construire par la

réduction des indices et par le recul de la limite d'implantation d'un

bâtiment.

La commission de

classification a conclu au rejet du recours par acte du 22 décembre 1999.

L. Traitant simultanément

les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le

périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre

le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et

adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en

précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat

ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au

greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser au dossier

les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de

classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.

La Commune du Mont a

été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.

Pour ce qui concerne

les dossiers Osterwalder (AC 98/0059), Corbaz (AF 99/0019) et BCV (AF 99/0017),

le tribunal a notamment interpellé la Commune du Mont, la commission de

classification et le Service de l'aménagement du territoire sur la question de

savoir si la construction des différentes voies litigieuses était censée faire

l'objet d'une nouvelle procédure (plan routier) ou faire partie des travaux du

syndicat, si l'un ou l'autre des recourants étaient censés participer aux frais

de construction et ce qu'il en était de la charge foncière de 50 fr. le m²

envisagée lors de l'élaboration du plan de quartier "Au Ferrajoz".

Le tribunal a encore

interpellé les parties, le 25 février 2000, sur le point de vue de la

commission de classification et de la Commune du Mont (notamment dans leur

réponse au recours de la BCV) selon lequel les servitudes inscrites en faveur

de la Commune du Mont n'entraînaient aucune diminution du potentiel

constructible des parcelles grevées, affirmation qui paraissait en

contradiction avec la jurisprudence (divers arrêts ont été communiqués aux

parties).

La Commune du Mont,

par déterminations du 25 janvier 2000, a conclu au rejet des recours Corbaz et

Osterwalder. Elle a indiqué qu'en raison des difficultés d'inscription de

charges foncières qui auraient dû être négociées avec chaque propriétaire, la

commission de classification a proposé d'inclure dans les statuts du syndicat

l'équipement des terrains à bâtir (en audience, la commission de classification

a précisé que les statuts du syndicat prévoient déjà la construction de chemins

mais que cette disposition concerne en fait les chemins agricoles et qu'il

paraissait à la réflexion nécessaire de modifier les statuts pour construire

des chemins également en zone à bâtir). La commune a précisé en outre qu'elle

refuserait tout permis de construire tant que le financement des équipements ne

serait pas clairement défini soit par charge foncière soit par modification du

statut du syndicat. S'agissant de la participation des propriétaires, la

commune a précisé que l'hoirie Jost, la BCV et les propriétaires Corbaz

participeraient aux frais mais que, s'agissant des propriétaires Osterwalder,

les propriétaires de parcelles déjà construites ne participent au financement

que dans la mesure où leur bâtiment n'était pas raccordé précédemment.

S'agissant des

servitudes publiques, la commune a exposé par lettre du 9 mars 2000 sa pratique

en la matière en se référant à l'art. 19 du règlement communal et au nouvel

art. 47 ch. 10 LATC. Enfin, le conseil de la commune a déposé le 17 mars 2000

un mémoire analysant de manière détaillée la jurisprudence en la matière; il

conclut que rien n'interdit la prise en compte des dessertes intérieures ou

piétonnières dans la surface constructible et que la solution contraire

mettrait à néant non seulement la planification communale mais aussi les

dernières enquêtes publiques du syndicat. On reviendra sur les déterminations

de la commune dans les considérants du présent arrêt.

La commission de

classification, par lettre du 6 mars 2000, a exposé, s'agissant des servitudes

publiques, qu'elle n'avait fait que suivre une pratique constante de la commune

dans l'idée que ces servitudes n'entraînent aucune diminution du potentiel

constructible. La commission de classification expose que la pratique communale

n'est pas isolée mais qu'à sa connaissance, cette pratique est largement

appliquée dans le canton.

Le conseil des

propriétaires Corbaz a exposé par lettre du 3 mars 2000 qu'il paraissait

douteux que la surface grevée de servitude d'usage de jardin puisse être prise

en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.

Le conseil des

propriétaires Osterwalder, par lettre du 31 janvier 2000, s'est référé aux

déterminations de la commission de classification en déclarant que la remise en

cause de la servitude d'usage de jardin remettrait en cause leur acceptation de

la décision du syndicat.

M. Ni le Département des

infrastructures ni son Service de l'aménagement du territoire n'ayant donné

suite aux diverses interpellations qui leur avaient été adressées, le juge

instructeur a interpellé le Service de l'aménagement du territoire qui, par

courrier du 15 mars 2000, a indiqué qu'un représentant de son service serait

présent à l'audience du 7 avril 2000.

Pour les dossiers

Osterwalder (AC 98/0059), BCV (AF 99/0017) et Corbaz (AF 99/0019), une audience

commune a eu lieu le 7 avril 2000 au matin. Y ont participé les propriétaires

Osterwalder assistés de l'avocat Rodondi, Jean-Maurice Corbaz assisté de

l'avocat Mathyer, Philippe Clément pour la BCV, les représentants de la

commission de classification (MM. Mouquin, président, Biner, géomètre et

Schmidt, collaborateur de ce dernier), M. Amaudruz, membre du comité du

syndicat, ainsi que le conseil de la commune, Me Jomini, accompagné du

municipal Michel Odier et de Michel Recordon, urbaniste communal.

Malgré l'annonce faite

par le Département des infrastructures, personne ne s'est présenté en son nom.

Le Tribunal a procédé

à une inspection locale. Les constatations faites à cette occasion seront

reprises directement dans les considérants en droit. Le tribunal s'est encore

fait communiquer par fax le règlement communal de 1968 évoqué plus haut.

Considérants

1.

L'objet du litige est

la décision de la commission de classification du 18 octobre 1999 qui modifie

le nouvel état mis à l'enquête en créant, sur la parcelle attribuée à la

recourante en zone villas, une servitude personnelle de passage à pied (no V)

en faveur de la commune, sur une largeur de 2 mètres. Cette décision fait suite

à la réclamation déposée durant l'enquête par la commune, qui demandait la

constitution de cette servitude de passage à pied sur le tracé prévu à titre

indicatif par le plan de quartier "Au Ferrajoz" afin, comme le

prévoit l'art. 7.2 du règlement de ce plan de quartier, de relier la ceinture

extérieure et la ceinture extérieure de la partie nord du quartier. Ces deux "ceintures",

non litigieuses, sont prévues par le plan de quartier sous la désignation de "chemins

privés (internes au quartier) accès aux parcelles privées". Elles font

l'objet, dans le nouvel état mis à l'enquête, d'une servitude de passage à

pied, pour véhicules et canalisations, constituée en faveur de la commune sur

le tracé correspondant, sur une largeur de 5 mètres.

a) La recourante conteste

la décision attaquée en faisant valoir que la servitude de passage à pied sur

sa parcelle représente une perte excessive pour sa propriété, notamment parce

qu'elle diminue sensiblement les possibilités de construire en "réduisant

les indices" (le coefficient d'occupation du sol est fixé à 1/8 en zone

villas, art. 63 PGA) et en reculant la limite d'implantation du bâtiment.

En réponse à ce

recours, tant la commission de classification que la municipalité ont fait

valoir, dans leurs écritures respectives du 22 décembre 1999 et du 25 janvier

2000, que la servitude litigieuse ne diminue en rien les possibilités de

construire, notamment en ce qui concerne le coefficient d'occupation du sol et

la distance aux limites. Les parties ont alors été interpellées sur cette

affirmation qui paraît en contradiction avec la jurisprudence. La commune s'est

déterminée (le 9 mars, puis de manière détaillée dans une lettre de son conseil

du 17 mars 2000) tandis que la commission de classification, par lettre du 6

mars 2000, déclare avoir suivi la pratique de la commune intimée en relevant

qu'elle est largement appliquée dans le canton.

b) Dans le plus récent des

arrêts soumis aux parties (AC 95/0234, Jongny, du 5 novembre 1996; pour les

autres voir AC 94/0217, Pully, du 7 avril 1995; AC 92/0022, Renens, du 5

février 1993, RDAF 1993 p. 206; il faut y ajouter un arrêt encore antérieur

invoqué par le conseil de la commune: AC 91/0263, Prilly, du 25 janvier 1993,

RDAF 1993 p.195), le Tribunal administratif a tenté de résumer la jurisprudence

en constatant que pour calculer la surface constructible d'une parcelle, il

faut tenir compte:

a. de toutes les parties de la parcelles qui

sont situées en zone à bâtir (art. 48 al. 3 LATC)

b. des parties de la parcelle qui ne sont

pas en zone à bâtir mais dans une "autre zone" au sens de l'art. 54

al. 1 LATC (zone de verdure ou de protection notamment), si un règlement

communal, fondé sur l'habilitation de l'art. 48 al. 3 2ème phrase LATC, permet

d'en tenir compte.

c. des surfaces situées en dehors des

limites de la parcelle (par exemple sur le domaine public adjacent) dont le

règlement communal permet la prise en compte.

En bref selon cet

arrêt, on ne doit déduire de la surface située en zone à bâtir que les parties

de la parcelle dont l'affectation à la zone à bâtir a été rapportée par un acte

de même rang que le plan d'affectation lui-même. Tel est le cas pour l'emprise

d'une voie publique faisant l'objet d'un projet de construction routier (art.

13.

de la loi sur les routes) adopté selon la même procédure que les plans

d'affectation (art. 57 ss et 73 s. LATC), lorsque ces routes ouvertes au public

(selon la définition de l'art. 1 de la loi sur les routes) font partie du

domaine public cantonal ou communal ou qu'elles font l'objet d'une servitude

publique de passage (arrêt AC 95/0234 du 5 novembre 1996 précité).

En l'espèce, la

parcelle de 1'013 m² attribuée à la recourante est entièrement située en zone

de villas et par l'effet de la décision contestée, elle serait grevée sur 70 m²

d'une servitude personnelle de passage à pied en faveur de la commune (soit

d'une servitude publique) suivant un tracé arrêté (à titre indicatif) dans la

planification communale que constitue le plan de quartier "Au

Ferrajoz". On se trouve donc dans la situation où une portion de surface

constructible est affectée à une voie publique par un plan d'affectation, ce

qui devrait selon la jurisprudence citée ci-dessus conduire à considérer

qu'elle ne fait plus partie de la surface constructible. C'est d'ailleurs

exactement ce qui craint la recourante lorsqu'elle fait valoir que cette

servitude diminuerait le potentiel constructible par l'effet du CUS de 1/8. On

peut même se demander, dans l'hypothèse où l'assiette de la servitude devrait

être déduite de la surface constructible, si la parcelle ne serait pas

inconstructible puisque l'art. 62 du règlement du règlement du PGA, applicable

à la zone villa, interdit les constructions sur une surface inférieure à 1'000

m².

c) Les autorités

concernées ne partagent pas ce point de vue.

La commune invoque

l'art. 19 du règlement du PGA qui prévoit ce qui suit:

Art. 19 Cession au domaine public

En cas de cession ou d'expropriation d'une

surface transférée au domaine public cantonal ou communal, l'Autorité exécutive

compétente peut convenir avec le propriétaire que la surface ainsi cédée ou

expropriée continuera à compter dans la surface de la parcelle pour les calculs

COS ou CUS, pour autant que ce transfert intervienne gratuitement ou pour un

prix qui en tient compte."

La commune a exposé en

outre sa pratique dans ses déterminations du 9 mars 2000. Il en résulte en bref

qu'elle applique l'art. 19 RPGA ci-dessus en cas de projets routiers d'une

certaine importance nécessitant une expropriation. Elle poursuit ainsi:

"(...)

Sans projet routier, lorsqu'une construction sera réalisée en contiguïté du

domaine public ou qu'un lotissement s'étudie, la Commune demande des

possibilités de liaisons publiques par l'octroi de servitude personnelle en

faveur de la Commune du Mont.

Elle a pour ce faire assimilé la servitude de

passage public à une servitude privée; par analogie et dans l'esprit de l'art.

19.

cité ci-dessus, le terrain couvert par la servitude compte donc dans les

calculs définissant les droits de bâtir.

Ce système économe de procédures lourdes,

longues et coûteuses (projet, expropriation, décadastration, etc.) présente

aussi l'avantage incontestable de ne pas nécessiter l'établissement de

conventions (art. 19 du Règlt communal sur les construction et l'aménagement du

territoire) qui ne peuvent être inscrites au Registre foncier et donc la trace

se perd après quelques années et lors du changement du propriétaire.

Dans la pratique, on constate que cette méthode

pragmatique permet de réagir rapidement, de concilier intérêts publics et

privés. Elle donne satisfaction aussi bien à la Commune qu'aux propriétaires

concernés."

La commune invoque

enfin le nouvel art. 47 ch. 10 LATC et, en audience, l'art. 26 du règlement

communal qui, dans le chapitre consacré à la définition des différents

coefficients, prévoit que la surface de la parcelle prise en considération

correspond à la surface de la partie affectée à la construction. Son conseil,

dans son mémoire du 17 mars 2000, analyse la jurisprudence de manière détaillée

et relève pour terminer que les parcelles ont été dessinées en tenant compte de

la règle de l'art. 62 du règlement du PGA (celui-ci exige une surface minimale

de 1'000 m² pour la construction d'une villa d'un logement ou de deux logements

superposés ou de 1'400 m² pour une villa à deux logements juxtaposés) et que ce

faisant, on a pris en compte de la partie de la parcelle grevée de servitude.

Il souligne que la solution contraire aurait pour effet de mettre à néant non

seulement la planification communale mais aussi les dernières enquêtes

publiques du syndicat.

Quant à la commission

de classification, elle expose qu'elle n'a fait que suivre la pratique de la

commune en étant persuadée que la servitude n'entraîne aucune diminution du

potentiel constructible. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé car à

sa connaissance, cette pratique est largement appliquée dans la canton.

d) La section saisie de la

présente cause constate en effet, en se fondant sur l'expérience de ses

assesseurs et celle d'autres assesseurs du tribunal, que la règle selon

laquelle l'assiette des servitudes publiques de passage (instaurées ou non en

application d'un plan d'affectation) ne compterait plus dans la surface

constructible des parcelles grevées (sauf disposition communale contraire)

paraît en contradiction avec la pratique généralisée suivie dans le canton. On

peut donc se demander si ce principe jurisprudentiel, apparemment arrêté dans

l'ignorance de cette situation et des conséquences qui en découlent, ne devrait

pas être réexaminé. On rappellera d'ailleurs, comme le président de la

commission de classification l'a relevé en audience, que l'arrêt AC 94/0217

(Pully, du 7 avril 1995) a renversé la solution contraire adoptée par un

précédent arrêt (AC 93/048, Pully, du 28 juillet 1993, rendu dans une

composition différente) au sujet du même chemin. Il est révélateur également

qu'au Mont-sur-Lausanne, les propriétaires qui ont contesté d'autres servitudes

n'aient pas songé à faire valoir que la servitude publique no V grevant leur

parcelle diminuerait ou anéantirait la possibilité de construire sur la

parcelle qui leur est attribuée (voir à ce sujet l'arrêt AF 99/019 concernant le

recours Corbaz, consid. 2a).

On peut cependant se

dispenser d'examiner ici question de savoir s'il faut maintenir la

jurisprudence relative aux servitudes publiques évoquée plus haut car le droit

communal peut en l'espèce être interprété dans le sens qu'adoptent les

autorités concernées. En effet, le conseil de la commune fait valoir à juste

titre que si l'art. 19 du règlement du PGA permet la prise en compte dans la

calcul du CUS d'une surface cédée au domaine public, il doit en aller de même -

dans une interprétation cohérente et téléologique - pour une surface qui est

seulement grevée d'une servitude publique. Quant à l'exigence d'une convention

qui résulte de l'art. 19 précité (qui ne vise que la cession au domaine

public), la commune expose qu'elle y renonce en cas de simple constitution

d'une servitude. Le fait que cette disposition ne vise que les surfaces

expropriées peut d'ailleurs être considéré comme l'indice du fait que les

servitudes publiques ne diminuent pas la surface constructible de la parcelle

et qu'il n'est pas besoin d'une convention pour le préciser. Même si l'on

devait considérer l'exigence d'une convention comme applicable, on devrait

admettre pour apprécier la situation que l'acceptation par le propriétaire d'un

nouvel état grevé d'une servitude en faveur de la commune constitue

l'équivalent d'une convention (au sens de l'art. 19 du règlement du PGA) créant

cette servitude publique.

On relèvera pour

terminer qu'il n'y a pas lieu de douter que la commune s'en tiendra à

l'interprétation qu'elle préconise dans la présente procédure. En effet, le

plan de quartier "Au Ferrajoz" adopté par la commune présente

à titre indicatif un parcellement qui correspond d'assez près au nouvel état

élaboré par la commission de classification du syndicat. On peut y mesurer des

parcelles dont la surface n'excède que fort peu le minimum exigé par le

règlement communal, alors même que la plupart des chemins internes du quartier,

constitués en servitude publique, empiètent sur la plupart d'entre elles. Cela montre

assez que le législateur communal n'entendait pas qu'on déduise de la surface

déterminante des parcelles la portion occupée par les voies de circulation du

quartier. Il n'y a donc pas lieu d'imposer l'application du principe

jurisprudentiel rappelé plus haut car comme le relève à juste titre le conseil

de la commune, cela mettrait à néant la planification communale.

Il résulte de ce qui

précède que contrairement à ce que craint la recourante, le fait que sa

parcelle soit grevée d'une servitude publique n'entraîne en l'espèce aucune

diminution du potentiel constructible de cette parcelle.

2.

La recourante conteste

aussi l'indemnisation accordée pour la constitution de la servitude à pied

litigieuse. Selon elle, la valeur d'indemnisation devrait être égale à la

valeur d'échange, soit 220 fr./m².

L'indemnité qui

résulte de la décision de la commission de classification correspond au quart

de la valeur du terrain, soit 55 fr./m².

Il est vrai que

l'indemnité limitée au quart de la valeur du terrain peut paraître peu élevée.

On peut en effet s'attendre, comme cela a été évoqué en audience par la

commission de classification et la commune, à ce que le chemin soit goudronné

(il s'agit pour la commune d'un chemin "utilitaire" et non d'un

simple chemin de promenade) et à ce qu'il soit nécessaire de planter une haie

pour l'isoler de la parcelle. Il ne faut cependant pas perdre de vue, comme on

l'a vu ci-dessus, que le propriétaire conserve les droits à bâtir qui résultent

de la surface grevée. Les possibilités de constructions sont donc équivalentes

à celles que présenteraient une parcelle libre de servitude publique. Or on

peut considérer que même dans une zone villa, la valeur d'une parcelle dépend

pour une bonne part du potentiel constructible de la parcelle. Dans ces

conditions, le tribunal considère que la commission de classification n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité pour la servitude au

quart de la valeur d'échange du terrain.

3.

Enfin, la recourante

juge excessive la largeur du chemin pour piétons, fixée à deux mètres. La

commission de classification fait valoir à cet égard qu'elle s'en est tenue à

la largeur du sentier projeté par le plan de quartier "Au

Ferrajoz", ce qui est exact au vu du traitillé qui figure sur ce plan.

On observera du reste qu'une largeur d'un mètre seulement serait, pour un

chemin public, à la limite du praticable. La largeur fixée à 2 mètres n'est pas

disproportionnée.

4.

Il résulte de ce qui

précède que les moyens de la recourante sont mal fondés. Le recours sera donc

rejeté à ses frais. L'émolument sera toutefois réduit pour tenir compte du fait

que s'il a été englobé dans de vastes opérations d'instruction liées à d'autres

recours, son objet est néanmoins limité.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 18 octobre 1999 par la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne est maintenue.

III. Un émolument

de 1'000 fr. (mille francs) est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 2 juin 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint