AF.1999.0019
TA - AF.1999.0019 - 2000-06-02 - CORBAZ Jean-Maurice et PETITPIERRE Ariane (hoirie) c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne
2 juin 2000Français42 min
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N° affaire:
AF.1999.0019
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORBAZ Jean-Maurice et PETITPIERRE Ariane (hoirie) c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne
ZONE AGRICOLE
DROIT DE PASSAGE
SERVITUDE
DOMAINE PUBLIC
Résumé contenant:
Servitude de passage à pied en faveur de la commune grevant la bordure d'une parcelle en zone agricole. Etant destinée selon la commune à relier la zone de villas à un autre zone constructible, elle n'a pas sa place en zone agricole. Annulation et renvoi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 juin 2000
sur le recours interjeté par Jean-Maurice
CORBAZ et Ariane PETITPIERRE (ci-dessous hoirie Corbaz) dont le
conseil est l'avocat Pierre Mathyer, à Lausanne
contre
la décision rendue le 18 octobre 1999 par la commission
de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne
concernant
- la constitution d'une servitude de jardin en
faveur de la parcelle attribuée à
Nicole et Walter OSTERWALDER, dont le
conseil est l'avocat Olivier Rodondi, ainsi que
- la constitution d'une servitude de passage à
pied en faveur de la
Commune du Mont-sur-Lausanne, dont le conseil est l'avocat Pierre Jomini.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
La présente cause
ayant fait l'objet d'une instruction conjointe concernant les dossiers AC
98/059 (époux Osterwalder), AF 99/017 (BCV) et AF 99/019 (hoirie Corbaz), on
précise ici que le présent état de fait est commun aux trois arrêts rendus ce
jour ainsi que, partiellement, à l'arrêt AF 99/010 (hoirie Jost) de ce jour
également.
A. Les époux Osterwalder
sont propriétaires au Mont-sur-Lausanne de la parcelle 1206 achetée en 1978.
D'une surface de 3'902 m², cette parcelle porte une vaste ferme implantée le
long du chemin de la Viane selon la disposition illustrée par le croquis
figurant sous lettre H (p. 10). Les époux Osterwalder, qui occupent la partie
habitable de cette construction (côté sud), ont aménagé le solde de la
parcelle, qui s'étend en pente douce en direction du sud, en un jardin
d'agrément arborisé. Le pourtour de la parcelle est également entouré d'un
cordon arborisé où l'on trouve diverses espèces telles que bouleaux, sapins,
charmilles, conifères décoratifs et noisetiers.
Selon le plan communal
des zones légalisé en 1968, la parcelle des époux Osterwalder était en zone
sans affectation spéciale.
B. Le plan communal des
zones et le règlement adoptés par le conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient
une zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une ainsi
qu'une zone de verdure et de forêts.
La zone communale sans
affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations
agricoles ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité
(art. 26). Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture
étaient interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art.
29). Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant
au plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient
d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).
Comme le rappelle
l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le
texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du
Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de
zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979
et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de
1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale"
du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par
le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du
13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait
apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les
surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été
présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait
suscitées. Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le
Conseil d'Etat le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires
suivantes:
Art. 109.- L'approbation définitive des zones à
l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une
péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement
parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les améliorations
foncières (loi du 13 septembre 1976).
Aucune construction nouvelle ne peut être
admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive
des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent
être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du
syndicat.
Les zones seront définies sur la base du plan
directeur.
Art. 110.- Seules les dispositions générales et
celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès l'approbation
du présent règlement par le Conseil d'Etat.
Pour le surplus, les dispositions de ce
règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones
révisé."
A la requête de la
municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la
création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le
syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption
d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la
pose de canalisations d'assainissement.
Le périmètre général
du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le
syndicat en mai 1983 (des recours ont été rejetés pas la Commission centrale,
v. RDAF 1987 p.298), puis ils ont fait l'objet de quelques modifications lors
d'une enquête de décembre 1983.
En juin 1987, le
syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des
modifications du périmètre soumis à péréquation. En bref, selon le rapport de
la commission de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête, l'estimation à
l'ancien état des surfaces soumises à péréquation réelle correspond à
l'addition d'une taxe dite "agricole" et d'une taxe dite "de
convenance à bâtir". La taxe agricole couvre la valeur du sol cultivable
et tient compte de son rendement, de sa situation et de sa nature. Quant à la
taxe de convenance à bâtir, elle couvre la valeur potentielle de construction
dont les terrains pouvaient disposer à l'origine, compte tenu de leur
situation, des accès, de la forme et dimensions des parcelles, de la
topographie et du sous-sol, des possibilités de constructions (évacuation des
eaux claires, des eaux usées et adduction d'eau), et enfin des dispositions en
vigueur réglementant les constructions. La Commission centrale a rejeté le 7
mars 1989 divers recours contre la liquidation de cette enquête.
Entre 1990 et 1991, la
commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général
d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.
Dans le nouveau plan
général d'affectation, la parcelle des époux Osterwalder est colloquée en zone
de villas. Comme le montre le croquis figurant sous lettre H (p. 10), elle est
entourée, sur pratiquement trois de ses côtés au nord et à l'ouest de la
parcelle, par le périmètre d'un des plans de quartier que prévoit le plan
général d'affectation. Il s'agit du plan de quartier "Au Ferrajoz"
affecté en "zone de villas avec plan de lotissement".
C. En novembre 1992, le
syndicat a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des
terrains à bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir
au nouvel état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait
comme nouveau le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation
réelle
La parcelle des époux
Osterwalder était inclue dans le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir.
Elle était en outre soumise à une taxe-type au nouvel état de 300 fr./m².
Suite au rejet par la
commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant
l'enquête, les époux Osterwalder ont recouru au Tribunal administratif en
concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du sous-périmètre à bâtir
ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a été partiellement admis
par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé l'enquête en tant
qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au nouvel état. Le
recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a été rejeté par arrêt
du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et
dans RDAF 1996 p. 506.
Le tribunal
administratif se réfère intégralement aux considérants de l'arrêt AF 93/008,
dont une copie a été vers¿ au dossier. On rappellera simplement ici que dans
cette cause-là, les époux Osterwalder demandaient que leur parcelle soit exclue
du périmètre soumis à péréquation. La commission de classification envisageait
à l'époque de "neutraliser" une certaine surface autour des constructions
existantes (il était question de 2'500 m²), ce qui signifie que cette surface
ne participait pas à la péréquation réelle. La commission exposait que par
l'effet de la péréquation réelle sur le solde de la parcelle AE 1206 des époux
Osterwalder, la surface de celle-ci passerait de 3'902 m² à 2686 m² à moins
qu'ils ne paient une soulte de 364'800 francs.
On extrait ce qui suit
des considérants en droit de l'arrêt AF 93/008 du Tribunal administratif :
"(...)
Il est exact que
nombre de parcelles situées hors des zones à bâtir mais néanmoins déjà
construites échappent à la péréquation réelle. Certaines (parfois même non
bâties) se trouvent à l'intérieur des limites du périmètre mais dans des
enclaves qui les ont exclues du syndicat dès l'origine. De nombreuses autres
parcelles bâties bénéficient, le plus souvent sur la totalité de leur surface,
du régime de la zone "habitations-hameaux" du plan général
d'affectation, qui empêche les constructions nouvelles mais qui a aussi
déterminé le syndicat à renoncer à leur imposer toute espèce de péréquation.
Enfin, parmi les parcelles voisines des recourants, la parcelle 1150 échappe
partiellement à la péréquation à la faveur d'une collocation en zone de verdure
du dégagement du bâtiment, tandis que la parcelle 1226, en zone d'utilité
publique tout en restant propriété privée, bénéficie directement d'une décision
apparemment ancienne fixant la taxe-type du nouvel état au même montant que
celle du nouvel état, ce qui revient également à lui épargner les conséquences
de la péréquation. Ces exemples montrent que pour la plupart des parcelles déjà
construites désormais affectées à la construction par le nouveau plan de zones,
la péréquation réelle n'a pas d'effet tandis qu'elle a des conséquences
draconiennes pour la parcelle des recourants, dont la réduction de surface (de
3902 m² à 2686 m², soit une diminution de 31,16 %) apparaît disproportionnée.
L'existence d'une inégalité de traitement est ainsi établie et la question qui
se pose est de savoir si, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle
se justifie par une différence préexistante.
(...)
(...) La commission de classification,
dont les calculs aboutissent à ramener la surface de la parcelle de 3902 m² à
2686 m², fait valoir à juste titre que sur la surface correspondant à la
différence, le nouveau règlement communal permettra d'édifier une seconde
habitation pouvant comporter deux logements. Sous l'angle de l'égalité de
traitement également, force est de constater que s'ils conservaient leur
parcelle intacte, les recourants bénéficieraient sans compensation d'un
avantage que les propriétaires des parcelles non construites voisines auront à
compenser par le biais de la péréquation réelle.
Le maintien de la
parcelle des recourants dans le périmètre soumis à péréquation se justifie et
sur ce point, le recours doit être rejeté.
(...)
(...) La question à résoudre en vue du
nouvel état est donc de savoir, compte tenu éventuellement du facteur
multiplicateur retenu pour l'élaboration du nouvel état, quelle doit être
l'attribution à faire aux recourants en tenant compte de la valeur de leur
parcelle, déjà construite mais soumises aux restrictions découlant de l'ancien
règlement (qu'il conviendra d'élucider), en la comparant avec la parcelle qui
portera le même bâtiment mais qui sera désormais constructible selon les règles
de la zone de villas, soit par agrandissement limité (à supposer qu'il n'ait
pas été déjà possible selon l'ancien régime juridique) soit par une
construction nouvelle moyennant destruction volontaire du bâtiment actuel. Pour
résoudre cette question, la décision attaquée ne contient pas d'éléments
convaincants car elle se borne à envisager l'application d'un système
forfaitaire qui ne tient pas compte du caractère particulier - et pratiquement
unique dans le syndicat - de la parcelle. Le tribunal constate à cet égard que
le système envisagé, consistant à "neutraliser" une surface fixe 2500
m² autour du bâtiment, ne paraît pas tenir compte de l'importance du bâtiment
existant, qui présente non seulement une grande surface au sol (même si le
chiffre exact est encore litigieux), mais encore un volume particulièrement
imposant. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question dès lors qu'on
ne se trouve en l'état qu'en présence d'intentions de la commission de classification.
En outre, on ne peut pas exclure non plus (mais le présent arrêt n'en préjuge
pas) que la valeur du terrain dépende du nouveau parcellement car en zone
villas, la possibilité de construire et celle de créer deux logements
indépendants sans les superposer dépendent des seuils de surface que le
règlement de 1991 fixe respectivement à 1000 et 1400 m².
En définitive, le
sort du recours doit être tranché en faisant abstraction des déclarations
d'intention relatives à la future enquête sur le nouvel état, qui n'ont comme
exposé plus haut pas valeur de décision formelle. En tant qu'elle se borne à
maintenir opposable aux recourants une taxe-type de 300 fr./m² (dont la
justification en l'espèce ne peut être admise en l'état), la décision attaquée
doit être annulée.
L'enquête sur les
taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant
de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA,
qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de
quartier prévu par le PGA mais non encore élaboré. On en extrait le passage
suivant:
"(...) en l'espèce, le statut
juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991
n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol
de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui
concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience
montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de
classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la
planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera
l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire
communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant
sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible
que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant
compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme
d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des
plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de
maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent
compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission
de classification considère d'ailleurs comme intangibles.
D. Comme elle le rappelle
dans son rapport du 30 septembre 1998 dont il sera question plus loin (ch. 9.3,
p. 19), c'est la commission de classification qui avait demandé à la commune
que le plan général d'affectation fixe les coefficients d'occupation du sol
pour les terrains à bâtir colloqués en zone à développer par plan partiel
d'affectation. Il s'agissait pour la commission de classification de pouvoir
estimer la valeur de ces terrains selon les critères propres aux terrains à
bâtir.
La commission de
classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32
RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un
rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30
octobre 1995 rendait nécessaire un nouvel examen des estimations des terrains à
bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un questionnaire et de
plans présentant notamment des estimations indicatives pour les différents
types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à indiquer quelle
part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer pour du terrain à
bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire ad hoc "2EME
PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à disposition étaient
répartis en diverses catégories comprenant:
- des zones constructibles dès le transfert
de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone
industrielle notamment) ou
- des zones soumises à l'établissement
préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.
C'est également la
commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel
état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de
propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au
Ferrajoz" prévu par le PGA.
E. Le périmètre du plan de
quartier "Au Ferrajoz" apparaît, sous le no 12, sur le plan général
d'affectation (PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993. Il est
colloqué en "zone de villas - avec plan de lotissement". D'après les
explications fournies en audience, cela tient au fait que contrairement à d'autres
surfaces en zone villas aisément exploitable, l'utilisation de ce périmètre
pour la construction de villas nécessitait une étude préalable des
dévestitures.
a) Le périmètre du plan de
quartier "Au Ferrajoz" s'étend sur des terrains situés de part et d'autre
du chemin de la Viane. Le projet de plan de quartier correspondant a fait
l'objet d'une séance d'information en décembre 1993 puis d'une présentation
lors d'une séance du 26 juillet 1994 à laquelle la commune avait convoqué les
différents propriétaires concernés, dont notamment les époux Osterwalder ainsi
que les propriétaires Jost et Corbaz. D'après le procès-verbal établi à cette
occasion par le service technique communal, les représentants de la commune ont
exposé notamment la manière dont seraient résolus les problèmes de circulation.
D'après le projet de l'époque (plan daté du 28 avril 1994), la partie du plan
de quartier située au sud du chemin de la Viane était desservie, à partir de ce
chemin, par deux tronçons de chemins se rejoignant à leur extrémité et formant
une "ceinture intérieure". Le tronçon de chemin situé du côté est
longeait la limite ouest de la parcelle 1206 des époux Osterwalder. Il était
ainsi situé à l'intérieur du périmètre du plan de quartier.
Le projet de plan de
quartier a été soumis à l'examen du Service de l'aménagement du territoire.
Dans son rapport d'examen du 12 décembre 1994, ce service observait qu'au sud,
le périmètre du plan de quartier ne coïncidait pas avec la limite de la zone
urbanisée comprenant trois grandes parcelles également colloquées en zone de
villas; pour ces surfaces, le Service de l'aménagement du territoire suggérait
que la commune introduise dans son rapport OAT un schéma d'intention montrant
le type d'aménagement prévu à cet endroit en relation avec celui du plan de
quartier. En outre, le Service de l'aménagement du territoire exposait que le
développement des dévestitures sous la forme de chemins privés à l'intérieur du
quartier paraissait trop important; il suggérait la création d'un chemin privé unique
dans l'axe nord-sud du plan de quartier en exposant que l'analyse de cette
solution amènerait peut-être la commune à adapter en conséquence les chemins
privés projetés au sud du chemin de la Viane pour désenclaver les parcelles
situées hors du périmètre.
D'après le dossier, la
commune a étudié diverses variantes pour la desserte des parcelles non
comprises dans le périmètre du plan de quartier, qui occupe notamment l'espace
compris entre la parcelle 1206 des époux Osterwalder et, au sud-est de celle-ci,
la limite du périmètre du syndicat. D'après ces variantes, cette surface serait
divisée en deux rangées de parcelles s'allongeant parallèlement à la limite
sud-est de la parcelle 1206 des époux Osterwalder. Dans l'une des variantes, la
desserte serait assurée par un tronçon de chemin indépendant de ceux du plan de
quartier courant entre les deux rangées de parcelles. Dans la deuxième variante
en revanche (elle apparaît sur le croquis figurant sous lettre H, p. 10), la
desserte desdites parcelles serait assurée par un chemin rectiligne longeant la
limite sud-est de la parcelle 1206 des époux Osterwalder et celle du périmètre
du plan de quartier. Ce tronçon rectiligne se trouve entièrement en dehors du
périmètre du plan de quartier.
La municipalité a communiqué
ces deux variantes au Service de l'aménagement du territoire le 16 mars 1995 en
exposant qu'elle avait choisi la seconde variante parce qu'il fallait maintenir
le principe des dévestitures en boucle, qui facilite l'entretien et le
déneigement et évite de nombreuses manoeuvres, que l'importance des
dévestitures tient au fait qu'elles servent également de parking et que pour
diminuer cette importance, la commune avait choisi de prolonger la ceinture de
desserte du secteur sud afin d'y adjoindre la zone de villas contiguë.
b) C'est à cette seconde
variante que correspond le plan de quartier "Au Ferrajoz" tel qu'il a
été mis à l'enquête du 9 janvier au 7 février 1996. Les dévestitures prévues se
présentent de la manière illustrée sur le croquis figurant sous lettre H (p.
10). L'art. 5.3 du règlement du PQ prévoit que les dévestitures seront à double
sens de circulation, avec une chaussée de 3 m de largeur bordée d'aires
obligatoires de croisement et de stationnement. Le parcellement indicatif qui
figurait sur le plan de quartier ne diffèrent que peu du nouvel état illustré
sur ce croquis.
Les époux Osterwalder
ont formé opposition durant l'enquête en déposant un mémoire détaillé dans
lequel, en bref, ils se plaignent de ce que leur parcelle est complètement
enfermée par des routes d'accès qui forment un triangle. Ils se déclarent en
outre opposés à participer aux frais de construction de la nouvelle
infrastructure.
Dans sa séance du 28
octobre 1996, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a approuvé les propositions
préparées par la municipalité pour servir de réponses aux oppositions. L'une de
ces propositions prévoyait de rejeter l'opposition des époux Osterwalder.
Le conseil communal a
également adopté la proposition de réponse à l'opposition de la commission de
classification qui demandait la modification des art. 2 et 18 du règlement du
plan de quartier afin qu'il soit précisé que la mise en vigueur du règlement et
du plan est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état, ceci dans le
but d'éviter les difficultés qu'avait suscitées la rédaction de la disposition
correspondante du plan général d'affectation. Les dispositions en question ont
été modifiées en conséquence par la décision du conseil communal.
F. Informés du rejet de
leur opposition et des motifs adoptés par le conseil communal, les époux
Osterwalder ont recouru auprès du Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports. Ils concluaient en substance à ce que le plan
de quartier au Ferrajoz soit modifié. Ils se plaignaient de ce que leur
parcelle serait encerclée par des voies d'accès servant à un plan de quartier
dont elle ne fait pas partie. Ils faisaient notamment valoir que le chemin de
la Millière (voir le croquis ci-dessous) pourrait être aménagé de manière à desservir
le quartier situé à l'est de leur parcelle.
Le recours a été
instruit par le Service de justice et législation qui a recueilli les
déterminations de la commission de classification (celle-ci a produit à cette
occasion les documents relatifs à la deuxième prise de voeux de 1997), de la
Commune du Mont ainsi que du Service de l'aménagement du territoire. Ce
dernier, dans ses déterminations du 17 février 1997, a rappelé qu'il s'était
interrogé sur l'organisation du secteur quant aux dévestitures mais il a exposé
que la réponse communiquée par la municipalité le 16 mars 1995 lui avait paru
satisfaisante.
Le 26 février 1998, le
Département TPAT a approuvé le plan de quartier "Au Ferrajoz". Cette
décision indique qu'elle est définitive et qu'elle est prise simultanément avec
les décisions statuant sur les recours. C'est toutefois le 17 mars 1998
seulement qu'a été rendue la décision du Département TPAT rejetant le recours
des époux Osterwalder.
G. Par recours du 6 avril
1998, les époux Osterwalder ont contesté cette décision en concluant au
maintien de leur opposition et à ce que le plan de quartier "Au
Ferrajoz" soit revu et corrigé.
La commune a conclu au
rejet du recours par mémoire du 19 juin 1998. Le Service de l'aménagement du
territoire s'est référé à la décision attaquée dans ses déterminations du 3
juillet 1998.
H. Du 23 novembre au 23
décembre 1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment
l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles
parcelles, l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le
tableau des soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature
forestière dans les zones à bâtir.
a) Le croquis ci-dessous
présente la configuration des parcelles du nouvel état mis à l'enquête:
Le croquis ci-dessus
figure aussi les servitudes créées ultérieurement par la décision litigieuse et
contestée par les propriétaires Corbaz (servitude no XLV de jardin et servitude
no LI de passage à pied). Il faut préciser que la servitude nouvelle V, dont le
tracé large de 5 mètres parcourt également la partie nord du périmètre du plan
de quartier "Au Ferrajoz" (non illustrée ci-dessus), correspond au
tracé des chemins que ce plan de quartier prévoit dans son périmètre sous la
désignation "chemin privé (interne au quartier) accès aux parcelles
privées". Quant au tronçon de la servitude V qui longe la limite sud-est
de la parcelle 3053 Osterwalder (hors du périmètre du plans de quartier), il
correspond au tracé qui apparaît sur le plan de quartier "Au
Ferrajoz" sous la désignation "chemin de dévestiture futur". Il
s'agit du tronçon contesté devant le Département TPAT par les propriétaires
Osterwalder.
On constate aussi en
consultant les comptes du nouvel état que les parcelles grevées par les
servitudes no V ou no LI ont toutes une surface qui excède de quelques mètres
carrés seulement le minimum exigé par l'art. 62 du règlement du PGA, à savoir
1'000 m² pour la construction d'une villa d'un logement ou de deux logements
superposés, ou 1'400 m² pour une villa à deux logements juxtaposés (NE 2996:
1'005 m²; NE 2998: 1'006 m²; NE 3000 Corbaz : 1'005 m²; NE 3002: 1'405 m²;
NE 3003: 1'415 m²; NE 3016: 1'002 m²; NE 3017: 1'005 m²; NE 3058 Corbaz: 1'004 m²).
b) Les servitudes nos XLV
et LI litigieuses dans la présente cause ont été créées par la commission de
classification à la suite des réclamations suivantes :
aa) La parcelle 3053
attribuée aux propriétaires Osterwalder, d'une surface de 3'239 m², correspond
pour l'essentiel à leur parcelle 1206 à l'ancien état, dont la surface était de
3'902 m². La différence est constituée par la suppression, le long des limites
nord-ouest et sud-ouest de la parcelle, d'une bande occupée par le cordon
arborisé qui entoure la parcelle (ou plus exactement d'une partie de ce cordon,
d'après ce que l'inspection locale a permis de constater). A l'ancien état,
l'estimation de l'ancienne parcelle 1206 est de 20 fr. le m² pour la surface de
2'902 m² attenante à l'habitation tandis que le solde est estimé à 40 fr. le m²
(valeur de convenance à bâtir, la valeur agricole étant de zéro); l'estimation
de la parcelle NE 1206 s'élève à 148'532 francs au total. Au nouvel état, la
parcelle 3053 est attribuée pour la valeur de 148'356 francs, ce qui détermine
une soulte foncière à recevoir de 176 fr.
Par réclamation datée
du 22 novembre 1998, les propriétaires Osterwalder ont fait valoir que les
arbres situés sur leur ancienne parcelle, estimés par un pépiniériste, avaient
une importante valeur (la commission de classification a évoqué en audience le
chiffre de 100'000 fr.) et qu'il convenait d'en tenir compte. Ils demandaient
que, moyennant le paiement d'une soulte, leur parcelle avec les arbres qui
l'entourent soit maintenue sans changement. Ils contestaient également
l'estimation du nouvel état.
bb) La Commune du
Mont-sur-Lausanne a déposé une réclamation du 23 décembre 1998 portant sur
différents objets:
- Invoquant le plan de quartier "Au
Ferrajoz", la commune a demandé la création d'une servitude de passage à
pied dans la partie nord du plan de quartier (non figurée ci-dessus)
conformément à l'indication figurant "à titre indicatif" sur ce plan
de quartier. Cette réclamation-là concerne le recours BCV (AF 99/017).
- Dans la partie sud, hors du périmètre du
plan de quartier "Au Ferrajoz", la commune a demandé que le chemin de
desserte longeant la propriété Osterwalder soit prolongé par une servitude de
passage à pied sur les parcelles NE 3003 et NE 2957 jusqu'à la parcelle
communale 2958. Cette réclamation-là concerne le recours Corbaz (AF 99/019).
- Enfin, s'agissant du secteur
"Lotissement La Millière Est", la commune demandait la modification
de la servitude de passage à pied reliant le chemin de la Viane au plan de
quartier "Côte à la Gruz", qui paraissait prévue à l'endroit le plus
en pente. En outre, la commune observait qu'il manquait une servitude d'accès
aux parcelles de ce lotissement à partir du chemin de la Viane (cette
réclamation-là est liée au recours de l'hoirie Jost, AF 99/010).
I. La commission de
classification a statué sur ces diverses réclamations de la manière suivante:
a) Réclamation Osterwalder
Par décision du 18
octobre 1999 notifiée notamment aux propriétaires Corbaz, elle a décidé
d'inscrire une nouvelle servitude no XLV intitulée "Droit d'usage de
jardin et dérogation à la distance légale des plantations" sur la surface
correspondant aux anciennes limites de la parcelle Osterwalder. Comme l'indique
le croquis ci-dessus, cette servitude grève les nouvelles parcelles situées au
nord-ouest et au sud-est de la parcelle Osterwalder. Pour ce qui concerne la
parcelle 3058 attribuée à l'hoirie Corbaz, elle grève la limite nord-est de
cette parcelle sur une bande large de 5,25 mètres représentant 151 m². La
décision de la commission de classification précise qu'à titre d'indemnisation
pour cette perte de jouissance, elle a fixé le montant de la valeur passagère
(voir l'art. 59 LAF) due au propriétaire Corbaz à 10'620 fr. représentant le
tiers du prix d'attribution soit 70,33 fr./m². La somme de 10'620 fr. apparaît
dans le tableau comparatif des propriétaires Corbaz en regard de la parcelle
3058. Dans le tableau comparatif des propriétaires Osterwalder apparaît la
somme de 47'869 fr. correspondant à l'indemnité payée par ceux-ci aux divers
propriétaires grevés comme indemnisation pour l'inscription de la nouvelle
servitude XLV.
b) Réclamation de la
commune (accès piétonnier à la parcelle 2958)
Dans la même décision
du 18 octobre 1999 notifiée à l'hoirie Corbaz, la commission de classification
a créé la servitude de passage à pied no LI qui grève sur une largeur de 2
mètres les parcelles 2957, 2958 et 3003. Il s'agit d'une servitude personnelle
en faveur de la commune du Mont. Sur la parcelle 2957 des recourants Corbaz, qui
est en zone agricole, cette servitude fait l'objet d'une valeur passagère
d'indemnisation de 200 fr. correspondant à la moitié du prix d'attribution.
c) Réclamation de la
commune (passage à pied )
Par décision du 18
octobre 1999 notifiée à la Banque Cantonale Vaudoise, la commission de
classification a exposé qu'elle avait accepté la demande de la commune tendant
à l'inscription d'une nouvelle servitude personnelle de passage à pied
permettant de relier deux tronçons des dessertes internes de la partie nord du
plan de quartier "Au Ferrajoz". La nouvelle servitude no L grève la
parcelle 3033 (de 1'013 m², non visible sur le croquis ci-dessus) attribuée à
la BCV sur une largeur de 2 mètres le long de sa limite ouest. La commission de
classification a fixé pour cette servitude une valeur passagère d'indemnisation
calculée au quart du prix d'attribution soit 55 fr./m² pour 70 m².
Il faut préciser au
sujet de ce passage piétonnier qu'il relie, dans la partie nord du périmètre du
plan de quartier, les chemins désignés comme "ceinture intérieure" et
"ceinture extérieure" dans le règlement et que le plan de quartier
fait apparaître sous la désignation "chemins privés (internes au
quartier) accès aux parcelles privées". Le passage piétonnier en
question est figuré sur le plan de quartier "Au Ferrajoz" avec la
mention "emplacement à titre indicatif" selon un tracé qui correspond
presque exactement à celui fixé par la commission de classification.
d) Réclamation de la
commune (passage à pied vers Côte à la Gruz).
Par décision du 28
juillet 1999 (décision "D") notifiée notamment à la Commune du Mont,
à l'hoirie Jost et aux époux Wegmann, la commission de classification a modifié
l'assiette de la servitude no XL. Cette décision, qui constitue l'un des objets
du recours de l'hoirie Jost, est traité dans l'arrêt correspondant (AF 99/010).
J. Par acte du 8 novembre
1999, les propriétaires Corbaz ont recouru contre la décision de la commission
de classification du 18 octobre 1999 en concluant en substance à son annulation
en tant qu'elle instaure la servitude d'usage de jardin et de dérogation à la
distance légale des plantations en faveur de la parcelle 3053 ainsi que la
servitude de passage à pied sur la parcelle 2957, et au renvoi du dossier à la
commission de classification pour nouvelle décision.
La commission de
classification s'est déterminée le 22 décembre 1999 en concluant au rejet du
recours des propriétaires Corbaz.
K. Par acte du 27 octobre
1999, la Banque Cantonale Vaudoise a contesté la décision de la commission de
classification du 18 octobre 1999 en concluant en substance à la suppression de
la servitude de passage à pied sur la parcelle ne 3033, subsidiairement à ce
que la valeur d'indemnisation soit égale à la valeur d'échange, soit 220 fr. le
m², à ce que les indices de construction et les distances à la limite restent
identiques en dépit de l'emprise de la servitude et à ce que la largeur du
passage soit réduite à un mètre. Elle fait notamment valoir que cette servitude
entraîne une diminution sensible des possibilités de construire par la
réduction des indices et par le recul de la limite d'implantation d'un
bâtiment.
La commission de
classification a conclu au rejet du recours par acte du 22 décembre 1999.
L. Traitant simultanément
les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le
périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre
le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et
adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en
précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat
ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au
greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser au dossier
les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de
classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.
La Commune du Mont a
été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.
Pour ce qui concerne
les dossiers Osterwalder (AC 98/0059), Corbaz (AF 99/0019) et BCV (AF 99/0017),
le tribunal a notamment interpellé la Commune du Mont, la commission de
classification et le Service de l'aménagement du territoire sur la question de
savoir si la construction des différentes voies litigieuses était censée faire
l'objet d'une nouvelle procédure (plan routier) ou faire partie des travaux du
syndicat, si l'un ou l'autre des recourants étaient censés participer aux frais
de construction et ce qu'il en était de la charge foncière de 50 fr. le m²
envisagée lors de l'élaboration du plan de quartier "Au Ferrajoz".
Le tribunal a encore
interpellé les parties, le 25 février 2000, sur le point de vue de la
commission de classification et de la Commune du Mont (notamment dans leur
réponse au recours de la BCV) selon lequel les servitudes inscrites en faveur
de la Commune du Mont n'entraînaient aucune diminution du potentiel
constructible des parcelles grevées, affirmation qui paraissait en
contradiction avec la jurisprudence (divers arrêts ont été communiqués aux
parties).
La Commune du Mont,
par déterminations du 25 janvier 2000, a conclu au rejet des recours Corbaz et
Osterwalder. Elle a indiqué qu'en raison des difficultés d'inscription de
charges foncières qui auraient dû être négociées avec chaque propriétaire, la
commission de classification a proposé d'inclure dans les statuts du syndicat
l'équipement des terrains à bâtir (en audience, la commission de classification
a précisé que les statuts du syndicat prévoient déjà la construction de chemins
mais que cette disposition concerne en fait les chemins agricoles et qu'il
paraissait à la réflexion nécessaire de modifier les statuts pour construire
des chemins également en zone à bâtir). La commune a précisé en outre qu'elle
refuserait tout permis de construire tant que le financement des équipements ne
serait pas clairement défini soit par charge foncière soit par modification du
statut du syndicat. S'agissant de la participation des propriétaires, la
commune a précisé que l'hoirie Jost, la BCV et les propriétaires Corbaz
participeraient aux frais mais que, s'agissant des propriétaires Osterwalder,
les propriétaires de parcelles déjà construites ne participent au financement
que dans la mesure où leur bâtiment n'était pas raccordé précédemment.
S'agissant des
servitudes publiques, la commune a exposé par lettre du 9 mars 2000 sa pratique
en la matière en se référant à l'art. 19 du règlement communal et au nouvel
art. 47 ch. 10 LATC. Enfin, le conseil de la commune a déposé le 17 mars 2000
un mémoire analysant de manière détaillée la jurisprudence en la matière; il
conclut que rien n'interdit la prise en compte des dessertes intérieures ou
piétonnières dans la surface constructible et que la solution contraire
mettrait à néant non seulement la planification communale mais aussi les
dernières enquêtes publiques du syndicat. On reviendra sur les déterminations
de la commune dans les considérants du présent arrêt.
La commission de
classification, par lettre du 6 mars 2000, a exposé, s'agissant des servitudes
publiques, qu'elle n'avait fait que suivre une pratique constante de la commune
dans l'idée que ces servitudes n'entraînent aucune diminution du potentiel
constructible. La commission de classification expose que la pratique communale
n'est pas isolée mais qu'à sa connaissance, cette pratique est largement
appliquée dans le canton.
Le conseil des
propriétaires Corbaz a exposé par lettre du 3 mars 2000 qu'il paraissait
douteux que la surface grevée de servitude d'usage de jardin puisse être prise
en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.
Le conseil des
propriétaires Osterwalder, par lettre du 31 janvier 2000, s'est référé aux
déterminations de la commission de classification en déclarant que la remise en
cause de la servitude d'usage de jardin remettrait en cause leur acceptation de
la décision du syndicat.
M. Ni le Département des
infrastructures ni son Service de l'aménagement du territoire n'ayant donné
suite aux diverses interpellations qui leur avaient été adressées, le juge
instructeur a interpellé le Service de l'aménagement du territoire qui, par
courrier du 15 mars 2000, a indiqué qu'un représentant de son service serait
présent à l'audience du 7 avril 2000.
Pour les dossiers
Osterwalder (AC 98/0059), BCV (AF 99/0017) et Corbaz (AF 99/0019), une audience
commune a eu lieu le 7 avril 2000 au matin. Y ont participé les propriétaires
Osterwalder assistés de l'avocat Rodondi, Jean-Maurice Corbaz assisté de
l'avocat Mathyer, Philippe Clément pour la BCV, les représentants de la
commission de classification (MM. Mouquin, président, Biner, géomètre et
Schmidt, collaborateur de ce dernier), M. Amaudruz, membre du comité du
syndicat, ainsi que le conseil de la commune, Me Jomini, accompagné du
municipal Michel Odier et de Michel Recordon, urbaniste communal.
Malgré l'annonce faite
par le Département des infrastructures, personne ne s'est présenté en son nom.
Le Tribunal a procédé
à une inspection locale. Les constatations faites à cette occasion seront
reprises directement dans les considérants en droit. Le tribunal s'est encore
fait communiquer par fax le règlement communal de 1968 évoqué plus haut.
Considérants
1.
La contestation de
l'hoirie Corbaz porte sur deux objets: la recourante conteste l'attribution aux
propriétaires de la parcelle 3053, les époux Osterwalder, de la jouissance
exclusive d'un cordon boisé de 151 m². Il s'agit de la servitude no XLV
illustrée sur le croquis figurant sous lettre H de l'état de fait. En outre, la
recourante conteste la servitude de passage public à pied no LI en tant qu'elle
grève la parcelle agricole 2957 qui lui est attribuée.
On traitera ces objets
dans l'ordre de l'énumération ci-dessus.
2.
La servitude no XLV
contestée par la recourante a un double intitulé, prévoyant d'une part un droit
d'usage de jardin et d'autre part une dérogation à la distance légale des
plantations. Comme l'expose la fiche correspondante, la surface sur laquelle
elle s'exerce correspond exactement à la surface comprise entre l'ancienne
parcelle AE 1206 des époux Osterwalder et la nouvelle parcelle NE 3053 qui leur
est attribuée. L'exercice de ces servitudes est décrit de la manière suivante:
"Droit
d'usage
Le propriétaire du
fonds dominant a la jouissance exclusive de la surface teintée en vert sur le
plan spécial du 18 octobre 1999 joint en annexe.
Il en découle
qu'une clôture pourra être posée sur les fonds servants en limite de ladite
surface verte.
Il est d'autre part
précisé que le propriétaire du fonds dominant a les obligations suivantes en ce
qui concerne cette surface verte:
- Il en assume
l'aménagement et l'entretien à ses frais;
- tout dépôt quelconque
y est interdit;
- il doit la maintenir
en bon état d'entretien et a l'obligation d'y maintenir un rideau d'arbres.
Dérogation à la
distance légale des plantations
Les plantations, en nombre quelconque, sont
autorisées sans limite de hauteur sous la surface teintée en vert faisant
l'objet du droit d'usage de jardin ci-dessus."
a) La recourante fait
valoir que si elle vend sa parcelle de 1'004 m² comme elle en a l'intention, on
n'imagine pas qu'un amateur achète au prix plein les 151 m² qui sont grevés par
la servitude, puisqu'il n'en aura pas la jouissance. En audience, son conseil a
exposé que cette servitude entraînerait une diminution du potentiel
constructible de la parcelle, la surface grevée ne pouvant pas être prise en
considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol.
Curieusement, la
recourante ne se plaint pas de l'existence de la servitude no V constituée en
faveur de la commune du Mont, qui est un passage public à pied, pour véhicules
et canalisations. Cette servitude grève pourtant la parcelle 3000 attribuée à
la recourante sur une largeur de 5 m et sur toute la longueur de la parcelle,
qui est d'environ 42 m. Cette surface d'environ 200 m² sera ainsi occupée par
un chemin public, de surcroît sans aucune indemnité, comme que le précise le
rapport de la commission de classification du 30 septembre 1998 (chiffre 8.3,
p. 16; comme le montrent les fiches des servitudes VII et XI, l'indemnité de
4'833 fr. qui figure sur le tableau comparatif de la recourante en regard de la
parcelle 3000 concerne, à concurrence de 4'814 fr., la servitude privée no VII
qui donne notamment accès à la parcelle NE 3001 située plus au sud).
C'est toutefois à
juste titre que la recourante ne se plaint pas de la constitution de la
servitude no V car comme le tribunal l'expose plus en détail dans l'arrêt AF
99/0017 (dont un exemplaire est également notifié à la recourante), le droit
communal peut être interprété en ce sens que les surfaces grevées de servitudes
publiques sont prises en compte dans la surface constructible déterminante pour
le calcul du coefficient d'occupation du sol.
b) Pour ce qui concerne la
servitude no XLV de droit d'usage de jardin et de dérogation à la distance
légale des plantations, c'est à tort que la recourante a soutenu dans ses
déterminations et en audience qu'elle diminuerait la surface constructible
déterminante pour le CUS. En effet, une servitude privée ne peut pas déployer d'effet
sur la réglementation du droit public de l'aménagement du territoire. C'est
ainsi que le tribunal a eu l'occasion de constater que les accès privés grevés
de servitude des passage en faveur des voisins comptent dans la surface
constructible (AC 95/0234, Jongny, du 5 novembre 1996, communiqué aux parties,
auquel se réfère notamment l'arrêt AF 99/0017 précité).
Le tribunal observe au
demeurant que la recourante ne conteste pas le principe même du droit de
jouissance accordé à la parcelle 3053 des époux Osterwalder ni les motifs (qui
tiennent à la valeur des arbres en question) qui ont conduit la commission de
classification à adopter la solution litigieuse. Elle envisage dans son recours
que l'attribution qui lui est faite sur la parcelle 3058 soit limitée au solde
de 853 m² (au lieu de 1'005 m², ce qui impliquerait une soulte en argent) mais
cette solution doit être écartée car l'art. 62 du règlement du PGA interdit la
construction sur une surface inférieure à 1'000 m².
Dans la décision
litigieuse, la commission de classification expose que si la recourante perd la
jouissance de la surface grevée par la servitude, elle bénéficie en revanche
d'un magnifique cordon boisé qui est idéalement situé au nord-est de sa
parcelle et dont la pérennité est assurée par la servitude. On peut assurément
partager l'appréciation de la commission de classification sur la qualité de
l'arborisation (il ne s'agit pas d'une haie ordinaire de thuyas, mais au
contraire d'espèces variées disposées avec goût) et sur le fait qu'elle est peu
gênante puisqu'elle se trouve au nord de la parcelle, comme l'a montré
l'inspection locale. On peut aussi prendre en considération le fait que selon
toute vraisemblance, les propriétaires des villas qui seront construites dans
le quartier ne manqueront pas de délimiter leur parcelle par des haies, ainsi
qu'on peut l'observer à proximité sur les parcelles déjà construites en bordure
du périmètre du syndicat. La présence d'un cordon arborisé s'avère donc
finalement moins gênante qu'il n'y peut paraître au vu des plans: l'inspection
locale a d'ailleurs permis de constater qu'une partie des plantes qui le
composent se trouve de toute manière sur la parcelle 3053 (et non sur la
parcelle attribuée à la recourante) et qu'en outre, même si le franchissement
du cordon arborisé nécessite quelques contorsions, les arbres en place ont une
végétation aérée (les plus élevés sont des bouleaux) qui ne forme pas une masse
écrasante. Toutefois, il faut bien admettre avec la recourante que les droits
conférés par la servitude litigieuse ont pour effet de procurer à la parcelle
3053.
des époux Osterwalder le bénéfice d'une quasi-propriété sur la surface
grevée. Il est particulièrement frappant de constater que d'après le descriptif
de la servitude, cette surface pourrait être clôturée, ce qui empêchera tout
accès depuis la parcelle 3058 de la recourante. En outre, par l'effet de la
dérogation à la distance légale des plantations, aucune limitation ne sera
imposée à la hauteur ou à la densité de l'arborisation de la surface grevée, ce
qui laisse ouverte la possibilité d'un remplacement de l'arborisation existante
par des plantes d'une nature plus imposante et de plus grande dimension. Ainsi
définie, la servitude litigieuse entraîne une atteinte excessive à la situation
de la parcelle de la recourante. Il convient donc d'annuler la décision
attaquée sur ce point et de renvoyer le dossier à la commission de
classification pour qu'elle rende, après réexamen de la question, une nouvelle
décision, qui pourrait par exemple consister à renoncer à la possibilité de
clôturer la surface grevée et à fixer de manière plus précise, cas échéant
après relevé de la situation existante, des limites à l'ampleur de
l'arborisation autorisée par la servitude.
Le recours est ainsi
partiellement admis sur ce point.
3.
L'hoirie recourante
conteste également la constitution de la servitude no LI de passage à pied qui
grève sur une largeur de 2 m la bordure de sa parcelle agricole 2957 dans son
angle sud-est.
Sur le plan, le tracé
de cette servitude donne à penser qu'elle sert à rejoindre le chemin de la
Viane qui longe le côté ouest des parcelles 2957 et 2958. Cependant, les
explications fournies en audience, de même que les précisions apportées par la
commune dans ses déterminations du 25 janvier 2000, ont permis de comprendre
qu'il s'agit d'assurer une liaison piétonne permettant de rallier les zones à
bâtir situées plus au sud dans le quartier des Echelettes. L'emplacement du
tronçon qui grève la parcelle 2957 pour rejoindre le chemin de la Viane est du
reste peu déterminant car cette parcelle est attribuée à la commune, ce qui
devrait faciliter pour celle-ci la possibilité de ménager un passage en faveur
du public à un autre endroit de la parcelle.
A cet égard, le
tribunal constate que la servitude litigieuse, en tant qu'elle grève la
parcelle agricole 2957, nécessitera un aménagement qui gênera effectivement
l'exploitation agricole: il est notoire en effet que la culture à l'aide de
machines est entravée lorsqu'il est nécessaire d'interrompre les lignes de
travail en raison de la présence d'obstacles. C'est pour ce motif que l'art. 55
al. 1 lit. c LAF prévoit que les bien-fonds doivent être autant que possible de
forme régulière. Compte tenu de l'objectif que la commune entend lui assigner,
le passage litigieux n'a pas sa place en zone agricole, mais en zone à bâtir.
Il convient donc d'annuler la décision attaquée sur ce point également et de
renvoyer le dossier à la commission de classification pour nouvelle décision.
4.
Vu ce qui précède, le
recours est partiellement admis. On renoncera à allouer des dépens à l'hoirie
recourante mais on l'exemptera d'émolument.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 18 octobre 1999 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne est annulée, le dossier étant
renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. L'arrêt est
rendu sans frais ni dépens.
ft/Lausanne, le 2 juin 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint