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Décision

AF.1999.0022

TA - AF.1999.0022 - 2000-04-20 - JOYET Philippe c/ CCL SAF de Cheseaux

20 avril 2000Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêté du 24

juillet 1991, le Conseil d'Etat a ordonné la création d'un Syndicat

d'améliorations foncières en corrélation avec l'étude et la construction de la

route d'évitement du village de Cheseaux. Ce syndicat s'est constitué le 29

juin 1992; il a pour but le remaniement parcellaire, la création d'un nouveau

réseau de chemins et l'évacuation des eaux de surface et de drainage. Son

périmètre a été volontairement étendu et couvre dès lors 317,8 ha sur les

territoires communaux de Cheseaux et Morrens; il comprend notamment l'ensemble

de la zone agricole et une partie de la zone intermédiaire, sise entre le

village et la route d'évitement, de la première de ces deux communes.

Le périmètre et son

extension sur Morrens, les taxes-types et l'avant-projet des travaux collectifs

ont été mis à l'enquête entre 1993 et 1996; ils ont force de chose décidée. Le

nouvel état, avec l'estimation des terres et valeurs passagères, a, pour sa

part, été mis à l'enquête du 17 mai au 16 juin 1999; il a, notamment, suscité

l'opposition de Philippe Joyet (réclamation n° 24). Il est à relever que,

parallèlement, la Commune de Cheseaux a mis à l'enquête publique, du 20

novembre au 21 décembre 1998, le plan directeur communal et la révision du plan

général d'affectation.

B. A l'ancien état,

Philippe Joyet, agriculteur à Grancy, possédait onze parcelles sur Cheseaux,

soit les nos AE 175, 310, 393, 396 et 481 en zone agricole, 344, 345, 346, 356,

361 et 362 en zone intermédiaire (périmètre "Derrière le Château et

Nonceret, La Croix") qu'il exploitait lui-même. En novembre 1998, la

Municipalité de Cheseaux et Philippe Joyet sont convenus d'un échange de

prétentions, la municipalité souhaitant accroître ses possessions à l'intérieur

de la zone intermédiaire; Philippe Joyet exerce depuis lors ses prétentions

également en relation avec les parcelles nos AE 310 et 315, en contrepartie de

l'abandon des parcelles AE 344 à 346, échangées avec la commune.

Au nouvel état, il est

prévu que les parcelles de Philippe Joyet soient regroupées, en ce sens que

celui-ci reçoive quatre parcelles, soit nos NE 1'450 - située en zone agricole

et prise partiellement sur la parcelle AE 310, à gauche de la dévestiture DP 29

et du ruisseau bordant celle-ci, étendant cette ancienne possession vers le sud

jusqu'au chemin DP 36 -, 1'459 - une bande de terre longeant le DP 35 -, 1'467

- de forme trapézoïdale et prise sur les parcelles AE 356, 361 et 362, bordée

au nord par DP 37 (chemin du Château), à l'ouest par DP 34 (chemin de

Pré-Louis) - et 1'468 - de forme triangulaire - toutes trois situées en zone

intermédiaire; ces deux dernières parcelles sont séparées par l'emprise de la

route d'évitement (RC 401a, Lausanne-Neuchâtel) qui, à cet endroit, est

souterraine, à l'exception de l'îlot de secours (DP 35), lequel occupe un carré

de 900 m2 environ en bordure du chemin du Château. En substance, Philippe Joyet

se plaint de la configuration de ces nouvelles attributions et du fait qu'elles

soient mal desservies; il a soumis à la commission de classification une

contre-proposition consistant à regrouper les parcelles NE 1'467 et 1'468 et à

les tourner à 90° dans le sens nord-sud. Par décision du 10 novembre 1999, la

commission de classification a rendu sa décision dont on reprend ci-après le

contenu en ce qu'il a d'essentiel:

"La Commission de

classification (CCL) décide de lever l'opposition de M. Joyet et maintenir le

projet de Nouvel état tel que mis à l'enquête publique.

Elle reste toutefois ouverte à la

solution intermédiaire proposée qui corrige les limites Joyet et Burli

(1474-15) et maintient les parcelles Thonney (1472-80) et Dind (1473-29) pour

autant que l'acceptation de cette variante soit faite avant le

30.11.1999."

Or, cette dernière

variante n'a pas rencontré l'approbation des propriétaires intéressés; le

nouvel état est donc celui résultant de l'enquête publique.

A l'appui de sa

décision, la commission de classification a, répondant à l'opposition, invoqué

les motifs suivants:

"1) La répartition des terrains a

été faite dans l'esprit de la zone intermédiaire selon le plan des zones

communal. La CCL a étudié le nouvel état en tenant compte d'un futur nouveau

remaniement de terrains avec péréquation réelle (selon décision du Conseil

communal de Cheseaux). Ainsi, les position, longueur et forme des parcelles

mises à l'enquête ne sont que temporaires et devraient changer dans le nouveau

remaniement.

2) L'érosion du terrain est plus

liée à la façon de travailler le sol que par le sens de culture.

3) La CCL remarque que la parcelle

n° 1467-56 comporte un chemin gravelé (DP 37) au nord perpendiculairement au

sens de culture et un chemin en bitume à l'ouest (DP 34) parallèlement au sens

de culture. Les impératifs d'équipement dans le cadre des AF sont donc

respectés (au moins un chemin en dur desservant la parcelle).

(...)"

C. Par le ministère de

l'avocat Olivier Rodondi, Philippe Joyet a déféré la susdite décision au

Tribunal administratif en concluant à son annulation. Appelés à la procédure,

les consorts Dind et Raoul Thonney ont conclu au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée. La Municipalité de Cheseaux ne s'est, pour sa

part, pas déterminée par écrit, réservant ses arguments pour l'audience. Le

juge instructeur a en outre invité le Service cantonal des routes à se

déterminer.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Cheseaux le 28 mars 2000, au cours de laquelle

il a, en présence des parties et de leurs représentants, procédé à une vision

locale.

Considérants

1.

Le

recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne tienne pas suffisamment

compte de ses voeux; pour plusieurs motifs qui seront examinés ci-après, les

attributions au nouvel état n'améliorent, selon lui, pas sensiblement sa

situation. Le litige a donc, en l'état, trait à la péréquation réelle. principe

dont le recourant invoque la violation dans le cas d'espèce et qui est consacré

par l'art. 55 al. 1 LAF, à teneur duquel:

"Les règles suivantes sont

applicables pour la répartition des terres :

a) Chaque propriétaire doit

recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit

abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire

ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins

est compensée pas une soulte en argent.

b) Les terres doivent être

regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds

doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un

chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après

remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de

classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à

celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

a)

Dans le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à

l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.

4; ATF 95 I 522, cons. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement

p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223,

JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon

laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à

l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les

installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et

pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des

impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39

précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).

aa)

La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la

situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le

remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans

l'ensemble, la situation doit être améliorée. Enfin, le principe

constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une

répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des

risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p.

181).

De manière générale,

on observera encore que la procédure de remaniement est destinée, de par son

but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes

inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients,

mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des

terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du

remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant

abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne

prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il

est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement

parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre

d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,

le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à

veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des

bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.

524; RDAF 1987, p. 181).

S'agissant de

l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel

état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la CCAF a retenu des solutions relativement

souples. Sans doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien

état qui reçoit une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut

se prévaloir avec succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M.

c/SAR n° 20, du 19 octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le

fait pour les exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds

présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes

parcelles constituait un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé

G. D. c/SAR n° 12, du 11 novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature

des terres entre l'ancien et le nouvel état présente des différences

importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de

l'entreprise de l'intéressé que la règle précitée doit être considérée comme

non respectée.

bb)

La CCAF, dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis

une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention

en surface après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes

admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de

l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages

collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a

précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la

perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés

(prononcé CCAF du 25 mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de

Syens-Vucherens, confirmé par un prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23

mai 1990). Dans un arrêt 85/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/

Syndicat AR 19, le Tribunal administratif s'est toutefois demandé si cette

solution, relativement rigide, ne devait pas être assouplie notamment au regard

de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.

2.

Le recourant concentre

essentiellement ses griefs sur les seules parcelles NE 1467 et 1468, à

l'exception des deux autres attributions.

a) S'agissant des

comptes, on relève au préalable qu'à l'ancien état, le recourant possédait pour

69'416 m2 de parcelles en zone agricole et 48'599 m2 en zone intermédiaire,

soit au total 118'015 m2; or, il reçoit au nouvel état quatre attributions

représentant au total 128'827 m2, dont 84'554 m2 en zone agricole et 44'273 m2

en zone intermédiaire. Il voit ainsi accroître de 10'809 m2, soit 9,15%, la

taille de son domaine. En revanche, la valeur de ce dernier demeure inchangée,

1'197'222 francs, eu égard au fait qu'au nouvel état, le recourant reçoit,

puisqu'il y expressément consenti, davantage d'attributions en zone agricole

(+21,8%) et moins en zone intermédiaire (-8,9%). Quoi qu'il en soit, le

recourant ne se plaint pas de ce qu'il ait reçu, au nouvel état, des terrains

de moindre valeur; la péréquation est donc bien observée sur ce point.

b) Le recourant s'en

prend en revanche au regroupement tel qu'il a été opéré dans la décision

attaquée; pour lui, le nouvel état résultant de dite décision serait source

d'inconvénients qui, additionnés les uns aux autres, l'emporteraient sur les

avantages.

aa) A titre

préliminaire, on relève que la commission de classification, pour relativiser

en quelque sorte les effets de sa décision et atténuer la portée des

inconvénients qu'elle pourrait engendrer, a insisté sur le caractère provisoire

du nouvel état. Elle a mis en avant la volonté de la municipalité d'étudier

l'affectation de l'ensemble de la zone intermédiaire du territoire communal et

de constituer dans un proche avenir un syndicat d'améliorations foncières de

terrains à bâtir à péréquation réelle. Ainsi, selon elle, la situation pourrait

ne pas être définitive, notamment dans le secteur "Derrière Le

Château", dans lequel prennent place les parcelles NE 1467 et 1'468;

aussi la commission insiste-t-elle sur le caractère nécessairement temporaire

des attributions du recourant en zone intermédiaire, pour minimiser au

demeurant le préjudice que celui-ci prétend subir. A cela le recourant oppose

la durée nécessairement longue d'une procédure de remaniement complexe, en

précisant que, dans l'intervalle, il sera bien contraint d'exploiter les

terrains qu'il s'est vu attribuer au nouvel état et ce, sans doute, pour

plusieurs années. Dès lors, l'argumentation de la commission de classification

ne résisterait, selon lui, pas à l'examen.

En date du 4 février

1998, le Grand Conseil a adopté plusieurs modifications de la LATC; depuis

l'entrée en vigueur, le 1er avril 1998, de cette novelle, les autorités

communales disposent de nouveaux instruments en matière d'aménagement du

territoire. Ainsi, elles peuvent, conformément à l'art. 38a LATC, établir un

plan directeur localisé pour un ou plusieurs secteurs du territoire d'une ou de

plusieurs communes, indépendamment ou non de la planification directrice

communale ou du plan général d'affectation communal, définis pour leur part aux

art. 36, respectivement 43 LATC. Le législateur a, ce faisant, cherché à

encourager les communes à parfaire leur planification sans attendre la

présentation par des promoteurs de projets de mise en valeur; la modification

de la LATC met désormais l'accent sur la réflexion au niveau directeur. Ainsi,

ce nouveau type de plan directeur est destiné à préparer l'aménagement du

territoire donné par une démarche qui anticipe les événements; il permet, selon

le législateur, de faire le pont entre la réflexion directrice globale et les

mesures d'aménagement du territoire opérationnelles et a, notamment, pour

fonction de servir aux autorités communales d'instrument de référence lors de

la gestion de l'aménagement du territoire concerné et lors de leurs négociations

avec des tiers (v. BGC janvier 1998, p. 7177 et ss, not. 7183-7184 et 7188). Il

fixe de manière concrète les objectifs et les principes d'aménagement portant

notamment sur les espaces publics, les constructions et les aménagements

extérieurs; il détermine en outre les mesures qui concrétisent les objectifs et

les principes d'aménagement ainsi que le programme des mesures qui relève de la

compétence de la municipalité (art. 38b al. 2 et 3 LATC; v. ég. ibid., p.

7187). Le plan directeur localisé n'a en revanche aucun effet obligatoire

direct sur les administrés (v. sur ce point les critiques de Benoît Bovay, De

nouveaux instruments d'aménagement du territoire?, in RDAF 1999 I, p. 325 et

ss, not. 334-335); sa concrétisation s'opère par, outre les instruments

préexistant à la révision de la loi (art. 44 LATC; plan général d'affectation,

plan partiel d'affectation, plan de quartier, plan d'affectation cantonal), un

plan de quartier de compétence municipale, introduit par les articles 72a et ss

LATC.

En l'occurrence, il

est ressorti de l'instruction que la planification du territoire de la commune

de Cheseaux se trouvait actuellement en pleine phase de révision. Les autorités

communales de Cheseaux viennent en effet d'adopter la révision du plan

directeur communal et celle du plan général d'affectation; la procédure se

trouve actuellement au stade de l'approbation par le Département des

infrastructures, quelques oppositions devant être encore liquidées. Auparavant,

elles avaient précisément élaboré, en 1998, soit en parallèle, un plan

directeur localisé dans le secteur "Derrière Le Château" dont

l'un des objectifs est de "préparer la mise en valeur constructive,

suite à l'accomplissement d'un remaniement parcellaire avec péréquation

réelle". Ce plan directeur localisé divise le périmètre en quatre

sous-secteurs, à savoir une zone d'utilité publique, une aire dévolue à

l'habitat collectif et une autre en zone semi-collective; enfin, à l'ouest du

périmètre, une aire agricole est maintenue. Plusieurs mesures d'aménagement y

sont prévues; parmi ces dernières, on retient, d'une part, la création, avant

toute modification du plan général d'affectation, d'un syndicat d'améliorations

foncières englobant l'ensemble du périmètre, d'autre part, la mise au point de

cette modification en conformité avec le plan directeur localisé, conjointement

avec un remaniement parcellaire avec péréquation réelle. Le programme de ces

mesures se déclenchera lorsque les propriétaires concernés auront pris la

décision de constituer un tel syndicat; en attendant, le plan général

d'affectation révisé prévoit le maintien de tout le secteur en zone

intermédiaire. L'idée de la municipalité est cependant de soumettre ce secteur

à un plan partiel d'affectation afin d'y réaliser les objectifs du plan directeur

localisé. A cette fin, la municipalité, dont le représentant a confirmé la

volonté de réaliser à brève échéance la zone d'utilité publique, envisage la

constitution d'un syndicat afin que, d'ici à cinq ans, la péréquation réelle

puisse débuter.

Subsiste encore la

question de savoir si, comme on pourrait le supposer, l'entrée en vigueur de ce

plan partiel d'affectation est subordonnée à l'aboutissement de la péréquation

réelle. Pour répondre à cette question, on gardera tout d'abord à l'esprit que

la coordination des mesures d'aménagement du territoire avec celles de

remaniement parcellaire est consacrée simultanément par les articles 55 al. 1

LATC et 4 al. 1 LAF; cette dernière disposition est issue pour sa part de la

novelle du 5 novembre 1997 (v. sur ce point, BGC novembre 1997, p. 4033 et ss,

not. 4058 et 4077-4078) dont il ressort que la procédure en matière

d'améliorations foncières a été adaptée, notamment pour tenir compte des

nouveaux instruments dont il est question ci-dessus. Jusqu'au 31 mars 1998,

l'art. 70 LATC - abrogé par la novelle du 4 février 1998 - permettait, en son

alinéa 1er, de subordonner l'entrée en vigueur d'un plan de quartier à un

remaniement parcellaire permettant la réalisation du plan et des équipements

nécessaires, ainsi que la répartition des parcelles et la correction des

limites. Selon une jurisprudence relativement ancienne de la Commission

cantonale de recours en matière de police des constructions, la commune avait

ainsi l'obligation d'introduire spontanément la procédure de remaniement

parcellaire dès l'adoption du plan, lorsqu'il apparaissait que la réalisation

de celui-ci rendait indispensable ce remaniement (v. RDAF 1964, 43; 1962, 337).

Cette éventualité est désormais consacrée à l'art. 55 al. 2 LAF, à teneur duquel

l'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier de compétence

municipale peut être subordonné à un remaniement parcellaire (v. plus

particulièrement, BGC novembre 1997, p. 4077); cette subordination doit même

être envisagée lorsque les deux procédures ne peuvent aboutir en même temps

(ibid., p. 4078), ce qui, en règle générale, est le cas. A cela s'ajoute l'art.

85k al. 1 LAF, disposition issue de la novelle précitée, qui, en harmonie avec

les articles 72a et ss LATC, confère désormais à la municipalité le droit de

créer d'office un syndicat d'améliorations foncières lorsque cette opération

est rendue indispensable pour permettre l'établissement et la réalisation d'un

plan de quartier de compétence municipale. On retire ainsi de ce panel de

dispositions qu'en faisant usage de ces nouveaux instruments, la Municipalité

de Cheseaux peut effectivement se donner les moyens de réaliser le plan spécial

qu'elle envisage pour le secteur "Derrière Le Château" en

subordonnant, comme elle l'entend au demeurant, l'entrée en vigueur de ce

dernier à l'achèvement de la péréquation réelle.

De ce qui précède, il

faut en substance retenir que le nouvel état, tel qu'il résulte de la situation

attaquée, déploiera ses effets sur une période que l'on peut raisonnablement

estimer entre deux ans au minimum à dix ans au maximum. Dans ces conditions, en

retenant prudemment cette dernière hypothèse, on ne saurait qualifier, comme le

fait l'autorité intimée pour justifier son découpage et en minimiser la portée,

la répartition des terres comme temporaire. On sera dès lors d'autant plus

attentif aux griefs invoqués par le recourant à l'encontre du nouvel état.

bb) Quant au fond, le

recourant se plaint plus particulièrement de la forme des parcelles NE 1467 et

1468.

qu'il estime mal dessinée, notamment en limite du domaine public, soit

l'emprise de la route cantonale d'évitement du village de Cheseaux, surtout en

comparaison avec l'ancien état, plus particulièrement les parcelles nos 344 à

346, échangées avec la commune, dont la forme est plus rectiligne.

Pour la commission de

classification, le recourant perdrait de vue qu'en réalité, les deux

attributions au nouvel état forment une parcelle rectangulaire d'un seul

tenant. Dans la mesure où, à cet endroit, la RC 401a emprunte une tranchée

couverte, le recourant peut en effet exploiter l'entier de la surface, avec

pour seul obstacle l'îlot de secours (DP 35). Le recourant a du reste reçu de

la part du Service cantonal des routes une proposition de bail pour

l'exploitation agricole de la bande du domaine public séparant les parcelles NE

1'467 et 1'468, au-dessus de la tranchée couverte de la route d'évitement. La

prise d'effet de ce bail est prévue pour 2002; dans l'intervalle, le recourant

exploite à titre gratuit cette bande de terre. On retire des explications

fournies par le président de la commission intimée en audience que le service

des routes a pris soin d'éviter que la route de contournement ne devienne une

épine pour les exploitants agricoles; aussi la tranchée de la RC 401a a-t-elle

été recouverte d'une couche de terre suffisante pour permettre l'exploitation

par les outils araires. Quant au régime juridique, après avoir examiné dans un

premier temps l'opportunité d'une servitude de passage, le service des routes a

finalement opté pour une concession d'usage du domaine public sous forme de

bail, payante dès la troisième année d'exploitation seulement. Le recourant ne

s'est du reste pas plaint de la qualité de la couche de terre recouvrant le

domaine public et n'a pas remis en cause les possibilités d'exploitation de

cette bande; il a cependant fait valoir que le bail qui lui avait été proposé

par le service des routes était de durée déterminée. Les craintes que le

recourant éprouverait quant à une éventuelle non-reconduction de ce bail

doivent cependant être relativisées; on n'envisage pas le fait que l'Etat

puisse louer cette bande de terre, située à l'intérieur de ses attributions, à

un autre agriculteur.

Les griefs du

recourant portent plutôt sur l'emprise de l'issue de secours sur DP 35, en

bordure du chemin du Château. On doit bien lui concéder le fait que ce carré de

900.

m2, sur lequel deux constructions utilitaires en béton prennent place,

constitue une gêne non négligeable. Cette emprise interrompt en effet, sur une

longueur d'environ 30 mètres, la ligne de culture ouest-est (de la bordure avec

le chemin Pré-Louis jusqu'à la limite avec NE 1'478) de 250 mètres, engendrant

ainsi deux lignes de 150, respectivement 70 mètres, que le recourant estime

trop courtes pour une exploitation rationnelle. Comme on le verra ci-dessous,

le recourant formule à son tour une contre-proposition en incluant cette

emprise, mais en réduisant son impact sur l'exploitation des parcelles par la

modification de leur configuration (en "fer-à-cheval" autour de la

parcelle Bürli, n° NE 1'475), de telle sorte qu'elles puissent être cultivées

dans le sens nord-sud.

Pour s'opposer au

nouvel état résultant de la décision attaquée, le recourant indique qu'à

l'heure actuelle, il cultive les parcelles AE 344 à 346, 356, 361 et 362, dans

le sens nord-sud, ce qui ne serait, selon lui, plus possible dans la

configuration issue du nouvel état. Le recourant expose, en sus de l'obstacle

que constitue l'îlot de secours dans le sens ouest-est, que la culture du blé,

du maïs et du colza lui serait pourtant plus aisée dans ce cas de figure, le

sens nord-sud étant, selon lui, plus propice à limiter l'érosion du sol. Il

appert que le terrain attribué au recourant, tel qu'il ressort du nouvel état

contesté, accuse une certaine pente (de 6,6 à 9,9% dans sa partie inférieure),

dans le sens est-ouest, alors que, dans le sens nord-sud, la pente est moins

marquée. On ne saurait pour autant retirer de la configuration des parcelles

telle qu'elle ressort du nouvel état que l'exploitation dans le sens voulu par

le recourant soit impossible, ni même qu'elle soit rendue plus délicate. Si

l'on garde à l'esprit que les parcelles NE 1'474 (Bieri) et 1'476 (Bürli) sont

actuellement affermées au recourant, on constate que celui-ci disposera lors de

la mise en culture d'une vaste surface en forme de L renversé, dont les

extensions maximales atteignent 250 mètres dans le sens ouest-est,

respectivement 230 mètres dans le sens nord-sud. Le recourant devrait dès lors

pouvoir, tant et aussi longtemps que durent les relations contractuelles sur

lesquelles repose l'affermage des parcelles Bieri et Bürli, cultiver dans l'un

comme dans l'autre sens. On doit, certes, concéder au recourant qu'il lui

coûtera, à l'avenir, davantage de cultiver ses terres dans le sens nord-sud

exclusivement, en raison notamment de lignes plus courtes et de la multiplicité

des mouvements à effectuer. Il n'est cependant pas établi que la configuration

de ses attributions au nouvel état rend impossible la culture dans ce sens. Du

reste, une solution pratique pour le recourant consisterait à labourer l'une

des branches du L, où l'extension nord-sud ne dépasse pas 150 mètres, dans le

sens est-ouest, l'autre branche - la plus proche du village -, plus étendue

vers le sud, étant exploitée dans le sens souhaité par lui; cette dernière

solution supprimerait au surplus pour l'essentiel les inconvénients dus à

l'emprise de la sortie de secours de la route cantonale.

Sur ce point, le

recourant critique la décision attaquée en ce qu'elle ne tient pas suffisamment

compte, au nouvel état, des baux qui le lient aux familles Bieri et Bürli; il

invoque à cet effet la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée in ATF 119 Ia

21, notamment cons. 2c/dd. La commission de classification objecte à cette

critique que les baux en question ne lui étaient pas connus. Dans l'état de

fait que le Tribunal fédéral a eu à connaître dans l'arrêt précité, il

s'agissait de deux parents, le neveu exploitant, en sus de son domaine, celui

de son oncle à titre de fermier; il a été reproché aux autorités cantonales

intimées d'avoir traité les deux domaines comme une seule exploitation, sans

tenir compte de l'éventualité qu'il soit mis un terme au bail à ferme et que le

domaine de l'oncle doive être considéré comme une entité indépendante. A

l'inverse, on relèvera que trop d'inconnues subsistent quant aux rapports

contractuels conclus dans le cas d'espèce pour que l'on puisse reprocher à

l'autorité intimée de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision.

cc) C'est le lieu de

relever que la contre-proposition du recourant n'apparaît pas clairement plus

avantageuse que le nouvel état tel qu'il résulte de la décision attaquée. Le

recourant a opéré un regroupement parcellaire aux limites rectilignes, sans

faux rangs apparents; cette variante consiste à réunir les parcelles NE 1467 et

1468.

à la bande appartenant au domaine public, puis à tourner de 90° le

rectangle trapézoïdal issu de cette réunion, en laissant le dégagement

nécessaire à la villa Bürli au sud ("fer-à-cheval"). Ainsi, les

propriétaires Thonney et Dind, qui, conformément à leurs voeux dans ce secteur,

retrouvent au nouvel état les parcelles NE 1472, respectivement 1473,

parallèles au chemin de Sorécot et dont le recourant reprendrait une partie des

attributions dans sa variante, se retrouveraient, dans ce dernier cas de

figure, en bordure du chemin de Pré-Louis. Or, cette contre-proposition, qui

n'a pas été sanctionnée par la décision attaquée et que le recourant a

renouvelé en audience, est refusée par les voisins Dind et Thonney; en

audience, ce dernier, pépiniériste, a du reste exposé à l'appui de son refus

qu'avec la variante proposée par le recourant, il ne pourrait plus exploiter

perpendiculairement à la direction de la bise et du vent et qu'il ne bénéficierait

plus de l'équipement spécifique (conduite d'eau) de sa parcelle à l'ancien

état.

Le recourant a

également mis en cause l'équipement tel qu'il ressort du nouvel état; on

rappelle que la parcelle NE 1'467 est bordée à l'ouest par le chemin de

Pré-Louis, cette parcelle, ainsi que NE 1'468, étant desservies au nord par le

chemin du Château. Or, cette solution ne convainc pas le recourant; sa

contre-proposition décale la limite ouest de la parcelle NE 1'467 d'une

quarantaine de mètres à l'est, de sorte que ses attributions ne seraient plus

desservies que par le chemin du Château au nord et le chemin du Sorécot au sud.

Outre le sens des cultures, cette variante est inspirée par le souci de pouvoir

sortir au sud par le chemin de Sorécot. En revanche, le revêtement prévu des

dévestitures ne semble pas être en cause; on rappellera que le chemin de

Pré-Louis reste en bitume, le chemin du Château demeurant gravelé, tandis que

le chemin de Sorécot est goudronné. Cela étant, la variante proposée par le recourant

n'est, sur ce point également, pas des plus convaincantes; ses attributions ne

seraient, dans cette contre-proposition, guère mieux desservies que dans la

situation entérinée par la décision attaquée. Le tribunal a en effet pu se

rendre compte que la sortie par le chemin de Sorécot est loin d'être évidente,

puisque sur une longueur totale d'environ huitante mètres, les deux talus qui

le dominent ne sont pas franchissables par les machines agricoles. A cela

s'ajoute que le chemin de Sorécot n'est, à l'inverse du chemin de Pré-Louis et

du chemin du Château, pas réservé aux exploitants agricoles mais que d'autres

usagers l'utilisent également, puisqu'il s'agit d'une desserte de quartier; du

reste, le stationnement de tous véhicules le long de la voie y est expressément

prohibé. Par surcroît, des installations d'éclairage ont été aménagées le long

du chemin, ce du même côté que la sortie que le recourant se propose

d'emprunter. Tout cela constitue un obstacle sérieux aux manoeuvres, rendant

ces dernières beaucoup moins confortables, pour autant qu'elles soient

possibles, que d'emprunter à cet effet les chemins de Pré-Louis et du Château.

Au contraire, le nouvel état sanctionné par la décision attaquée offre

nettement plus d'avantages du point de vue de l'équipement, puisque les

attributions du recourant apparaissent particulièrement bien desservies.

On relève par ailleurs

que, dans sa contre-proposition, le recourant serait alors contraint de

reprendre trois poteaux électriques au sud de la parcelle AE 359. On peut

s'étonner que cette objection ne l'ait pas davantage ému.

dd) Quant à la

variante annexée à la décision attaquée, qui reprend pour l'essentiel la

situation au nouvel état mais concède au recourant un accès au sud par le

chemin de Sorécot en déplaçant au nord la parcelle NE 1474, on relève que

personne - excepté l'hoirie Bürli qui s'est déclarée prête à entrer en matière

- ne s'est prononcé sur son opportunité; quoi qu'il en soit, elle n'a pas

rencontré l'agrément du recourant puisque les inconvénients décrits par

celui-ci subsistent.

c) Le recourant s'est

surtout concentré sur le quadrilatère issu de la réunion des parcelles NE 1'476

et 1'468. En appréciant toutefois la situation du recourant au nouvel état de

façon globale, le tribunal arrive à la conclusion que le remaniement a atteint

ses objectifs, dès lors qu'en comparaison avec l'ancien état, ce dernier

apporte de nombreux avantages. On constate en effet que les attributions du

recourant sont bien regroupées, dans le même secteur par surcroît, la parcelle

NE 1'459 faisant le lien en quelque sorte entre les deux grandes parcelles au

nord et au sud. Après avoir examiné la contre-proposition du recourant, le

tribunal constate que cette dernière n'apporte pas d'avantages décisifs au

regard du nouvel état tel qu'il résulte de la décision attaquée.

Certes, il subsiste

l'inconvénient majeur que constitue pour l'exploitation l'îlot de secours entre

les parcelles NE 1'476 et 1'468. La commission doit, rappelons-le, estimer les

terres en tenant compte de leur rendement, de leur situation et de la nature du

sol (art. 57, première phrase, LAF). Lorsqu'une valeur est susceptible de

varier entre l'ancien et le nouvel état, en raison d'inconvénients qui

n'apparaissent que dans le second, la commission de classification peut, durant

l'enquête sur le nouvel état, procéder à une détaxe, en opérant conformément à

l'art. 57, deuxième phrase, LAF; elle peut toutefois en tenir compte

ultérieurement, lors de la répartition des frais (v. sur ce point, arrêts AF 98/011

du 25 mars 1999; 98/009 du 31 mars 1999). En l'espèce, la commission de

classification n'a pas procédé, dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état,

à une détaxe, dès l'instant qu'elle avait retenu l'option d'une taxation

uniforme à 20 francs le mètre carré (cf. rapport de la commission de

classification, ch. 6.2.3) des terrains situés en zone intermédiaire.

Le tribunal ne voit

aucun motif de condamner la solution choisie par la commission intimée;

l'inconvénient résultant de l'îlot précité, qui affecte la forme des bien-fonds

au nouvel état, pourra en effet être pris en compte ultérieurement lors de

l'enquête sur la répartition des frais.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument

judiciaire sera mis à sa charge; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

10 novembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations

foncières d'évitement de Cheseaux est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge

de Philippe Joyet.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint