AF.1999.0022
TA - AF.1999.0022 - 2000-04-20 - JOYET Philippe c/ CCL SAF de Cheseaux
20 avril 2000Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1999.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2000
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JOYET Philippe c/ CCL SAF de Cheseaux
NOUVELLE ATTRIBUTION
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE RURALE
REMEMBREMENT
LAF-4-1
LAF-55-1
LATC-55-1
Résumé contenant:
Nouvel état déployant ses effets à l'achèvement de la péréquation réelle; respect du principe de la compensation par la ccl la contre-proposition du recourant n'emportant pas l'adhésion du tribunal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 avril 2000
sur le recours interjeté par Philippe JOYET,
représenté par l'avocat Olivier Rodondi, 1002 Lausanne
contre
la décision du 10 novembre 1999 de la Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'évitement de Cheseaux
relative au nouvel état.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. André Vallon, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêté du 24
juillet 1991, le Conseil d'Etat a ordonné la création d'un Syndicat
d'améliorations foncières en corrélation avec l'étude et la construction de la
route d'évitement du village de Cheseaux. Ce syndicat s'est constitué le 29
juin 1992; il a pour but le remaniement parcellaire, la création d'un nouveau
réseau de chemins et l'évacuation des eaux de surface et de drainage. Son
périmètre a été volontairement étendu et couvre dès lors 317,8 ha sur les
territoires communaux de Cheseaux et Morrens; il comprend notamment l'ensemble
de la zone agricole et une partie de la zone intermédiaire, sise entre le
village et la route d'évitement, de la première de ces deux communes.
Le périmètre et son
extension sur Morrens, les taxes-types et l'avant-projet des travaux collectifs
ont été mis à l'enquête entre 1993 et 1996; ils ont force de chose décidée. Le
nouvel état, avec l'estimation des terres et valeurs passagères, a, pour sa
part, été mis à l'enquête du 17 mai au 16 juin 1999; il a, notamment, suscité
l'opposition de Philippe Joyet (réclamation n° 24). Il est à relever que,
parallèlement, la Commune de Cheseaux a mis à l'enquête publique, du 20
novembre au 21 décembre 1998, le plan directeur communal et la révision du plan
général d'affectation.
B. A l'ancien état,
Philippe Joyet, agriculteur à Grancy, possédait onze parcelles sur Cheseaux,
soit les nos AE 175, 310, 393, 396 et 481 en zone agricole, 344, 345, 346, 356,
361 et 362 en zone intermédiaire (périmètre "Derrière le Château et
Nonceret, La Croix") qu'il exploitait lui-même. En novembre 1998, la
Municipalité de Cheseaux et Philippe Joyet sont convenus d'un échange de
prétentions, la municipalité souhaitant accroître ses possessions à l'intérieur
de la zone intermédiaire; Philippe Joyet exerce depuis lors ses prétentions
également en relation avec les parcelles nos AE 310 et 315, en contrepartie de
l'abandon des parcelles AE 344 à 346, échangées avec la commune.
Au nouvel état, il est
prévu que les parcelles de Philippe Joyet soient regroupées, en ce sens que
celui-ci reçoive quatre parcelles, soit nos NE 1'450 - située en zone agricole
et prise partiellement sur la parcelle AE 310, à gauche de la dévestiture DP 29
et du ruisseau bordant celle-ci, étendant cette ancienne possession vers le sud
jusqu'au chemin DP 36 -, 1'459 - une bande de terre longeant le DP 35 -, 1'467
- de forme trapézoïdale et prise sur les parcelles AE 356, 361 et 362, bordée
au nord par DP 37 (chemin du Château), à l'ouest par DP 34 (chemin de
Pré-Louis) - et 1'468 - de forme triangulaire - toutes trois situées en zone
intermédiaire; ces deux dernières parcelles sont séparées par l'emprise de la
route d'évitement (RC 401a, Lausanne-Neuchâtel) qui, à cet endroit, est
souterraine, à l'exception de l'îlot de secours (DP 35), lequel occupe un carré
de 900 m2 environ en bordure du chemin du Château. En substance, Philippe Joyet
se plaint de la configuration de ces nouvelles attributions et du fait qu'elles
soient mal desservies; il a soumis à la commission de classification une
contre-proposition consistant à regrouper les parcelles NE 1'467 et 1'468 et à
les tourner à 90° dans le sens nord-sud. Par décision du 10 novembre 1999, la
commission de classification a rendu sa décision dont on reprend ci-après le
contenu en ce qu'il a d'essentiel:
"La Commission de
classification (CCL) décide de lever l'opposition de M. Joyet et maintenir le
projet de Nouvel état tel que mis à l'enquête publique.
Elle reste toutefois ouverte à la
solution intermédiaire proposée qui corrige les limites Joyet et Burli
(1474-15) et maintient les parcelles Thonney (1472-80) et Dind (1473-29) pour
autant que l'acceptation de cette variante soit faite avant le
30.11.1999."
Or, cette dernière
variante n'a pas rencontré l'approbation des propriétaires intéressés; le
nouvel état est donc celui résultant de l'enquête publique.
A l'appui de sa
décision, la commission de classification a, répondant à l'opposition, invoqué
les motifs suivants:
"1) La répartition des terrains a
été faite dans l'esprit de la zone intermédiaire selon le plan des zones
communal. La CCL a étudié le nouvel état en tenant compte d'un futur nouveau
remaniement de terrains avec péréquation réelle (selon décision du Conseil
communal de Cheseaux). Ainsi, les position, longueur et forme des parcelles
mises à l'enquête ne sont que temporaires et devraient changer dans le nouveau
remaniement.
2) L'érosion du terrain est plus
liée à la façon de travailler le sol que par le sens de culture.
3) La CCL remarque que la parcelle
n° 1467-56 comporte un chemin gravelé (DP 37) au nord perpendiculairement au
sens de culture et un chemin en bitume à l'ouest (DP 34) parallèlement au sens
de culture. Les impératifs d'équipement dans le cadre des AF sont donc
respectés (au moins un chemin en dur desservant la parcelle).
(...)"
C. Par le ministère de
l'avocat Olivier Rodondi, Philippe Joyet a déféré la susdite décision au
Tribunal administratif en concluant à son annulation. Appelés à la procédure,
les consorts Dind et Raoul Thonney ont conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. La Municipalité de Cheseaux ne s'est, pour sa
part, pas déterminée par écrit, réservant ses arguments pour l'audience. Le
juge instructeur a en outre invité le Service cantonal des routes à se
déterminer.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Cheseaux le 28 mars 2000, au cours de laquelle
il a, en présence des parties et de leurs représentants, procédé à une vision
locale.
Considérants
1.
Le
recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne tienne pas suffisamment
compte de ses voeux; pour plusieurs motifs qui seront examinés ci-après, les
attributions au nouvel état n'améliorent, selon lui, pas sensiblement sa
situation. Le litige a donc, en l'état, trait à la péréquation réelle. principe
dont le recourant invoque la violation dans le cas d'espèce et qui est consacré
par l'art. 55 al. 1 LAF, à teneur duquel:
"Les règles suivantes sont
applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit
recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit
abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire
ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins
est compensée pas une soulte en argent.
b) Les terres doivent être
regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds
doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un
chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à
celui-ci une indemnité équitable en argent.
(...)"
a)
Dans le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à
l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.
4; ATF 95 I 522, cons. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement
p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223,
JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon
laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à
l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les
installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et
pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des
impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39
précité et, spécialement, cons. 2, p. 41).
aa)
La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la
situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le
remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans
l'ensemble, la situation doit être améliorée. Enfin, le principe
constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une
répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des
risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p.
181).
De manière générale,
on observera encore que la procédure de remaniement est destinée, de par son
but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes
inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients,
mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des
terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du
remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant
abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne
prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il
est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement
parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre
d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,
le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à
veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des
bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.
524; RDAF 1987, p. 181).
S'agissant de
l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel
état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la CCAF a retenu des solutions relativement
souples. Sans doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien
état qui reçoit une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut
se prévaloir avec succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M.
c/SAR n° 20, du 19 octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le
fait pour les exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds
présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes
parcelles constituait un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé
G. D. c/SAR n° 12, du 11 novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature
des terres entre l'ancien et le nouvel état présente des différences
importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de
l'entreprise de l'intéressé que la règle précitée doit être considérée comme
non respectée.
bb)
La CCAF, dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, a admis
une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention
en surface après déduction des emprises. Elle a indiqué que les normes
admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de
l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages
collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les références citées). Un autre arrêt a
précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable que si la
perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres carrés
(prononcé CCAF du 25 mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de
Syens-Vucherens, confirmé par un prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23
mai 1990). Dans un arrêt 85/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/
Syndicat AR 19, le Tribunal administratif s'est toutefois demandé si cette
solution, relativement rigide, ne devait pas être assouplie notamment au regard
de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.
2.
Le recourant concentre
essentiellement ses griefs sur les seules parcelles NE 1467 et 1468, à
l'exception des deux autres attributions.
a) S'agissant des
comptes, on relève au préalable qu'à l'ancien état, le recourant possédait pour
69'416 m2 de parcelles en zone agricole et 48'599 m2 en zone intermédiaire,
soit au total 118'015 m2; or, il reçoit au nouvel état quatre attributions
représentant au total 128'827 m2, dont 84'554 m2 en zone agricole et 44'273 m2
en zone intermédiaire. Il voit ainsi accroître de 10'809 m2, soit 9,15%, la
taille de son domaine. En revanche, la valeur de ce dernier demeure inchangée,
1'197'222 francs, eu égard au fait qu'au nouvel état, le recourant reçoit,
puisqu'il y expressément consenti, davantage d'attributions en zone agricole
(+21,8%) et moins en zone intermédiaire (-8,9%). Quoi qu'il en soit, le
recourant ne se plaint pas de ce qu'il ait reçu, au nouvel état, des terrains
de moindre valeur; la péréquation est donc bien observée sur ce point.
b) Le recourant s'en
prend en revanche au regroupement tel qu'il a été opéré dans la décision
attaquée; pour lui, le nouvel état résultant de dite décision serait source
d'inconvénients qui, additionnés les uns aux autres, l'emporteraient sur les
avantages.
aa) A titre
préliminaire, on relève que la commission de classification, pour relativiser
en quelque sorte les effets de sa décision et atténuer la portée des
inconvénients qu'elle pourrait engendrer, a insisté sur le caractère provisoire
du nouvel état. Elle a mis en avant la volonté de la municipalité d'étudier
l'affectation de l'ensemble de la zone intermédiaire du territoire communal et
de constituer dans un proche avenir un syndicat d'améliorations foncières de
terrains à bâtir à péréquation réelle. Ainsi, selon elle, la situation pourrait
ne pas être définitive, notamment dans le secteur "Derrière Le
Château", dans lequel prennent place les parcelles NE 1467 et 1'468;
aussi la commission insiste-t-elle sur le caractère nécessairement temporaire
des attributions du recourant en zone intermédiaire, pour minimiser au
demeurant le préjudice que celui-ci prétend subir. A cela le recourant oppose
la durée nécessairement longue d'une procédure de remaniement complexe, en
précisant que, dans l'intervalle, il sera bien contraint d'exploiter les
terrains qu'il s'est vu attribuer au nouvel état et ce, sans doute, pour
plusieurs années. Dès lors, l'argumentation de la commission de classification
ne résisterait, selon lui, pas à l'examen.
En date du 4 février
1998, le Grand Conseil a adopté plusieurs modifications de la LATC; depuis
l'entrée en vigueur, le 1er avril 1998, de cette novelle, les autorités
communales disposent de nouveaux instruments en matière d'aménagement du
territoire. Ainsi, elles peuvent, conformément à l'art. 38a LATC, établir un
plan directeur localisé pour un ou plusieurs secteurs du territoire d'une ou de
plusieurs communes, indépendamment ou non de la planification directrice
communale ou du plan général d'affectation communal, définis pour leur part aux
art. 36, respectivement 43 LATC. Le législateur a, ce faisant, cherché à
encourager les communes à parfaire leur planification sans attendre la
présentation par des promoteurs de projets de mise en valeur; la modification
de la LATC met désormais l'accent sur la réflexion au niveau directeur. Ainsi,
ce nouveau type de plan directeur est destiné à préparer l'aménagement du
territoire donné par une démarche qui anticipe les événements; il permet, selon
le législateur, de faire le pont entre la réflexion directrice globale et les
mesures d'aménagement du territoire opérationnelles et a, notamment, pour
fonction de servir aux autorités communales d'instrument de référence lors de
la gestion de l'aménagement du territoire concerné et lors de leurs négociations
avec des tiers (v. BGC janvier 1998, p. 7177 et ss, not. 7183-7184 et 7188). Il
fixe de manière concrète les objectifs et les principes d'aménagement portant
notamment sur les espaces publics, les constructions et les aménagements
extérieurs; il détermine en outre les mesures qui concrétisent les objectifs et
les principes d'aménagement ainsi que le programme des mesures qui relève de la
compétence de la municipalité (art. 38b al. 2 et 3 LATC; v. ég. ibid., p.
7187). Le plan directeur localisé n'a en revanche aucun effet obligatoire
direct sur les administrés (v. sur ce point les critiques de Benoît Bovay, De
nouveaux instruments d'aménagement du territoire?, in RDAF 1999 I, p. 325 et
ss, not. 334-335); sa concrétisation s'opère par, outre les instruments
préexistant à la révision de la loi (art. 44 LATC; plan général d'affectation,
plan partiel d'affectation, plan de quartier, plan d'affectation cantonal), un
plan de quartier de compétence municipale, introduit par les articles 72a et ss
LATC.
En l'occurrence, il
est ressorti de l'instruction que la planification du territoire de la commune
de Cheseaux se trouvait actuellement en pleine phase de révision. Les autorités
communales de Cheseaux viennent en effet d'adopter la révision du plan
directeur communal et celle du plan général d'affectation; la procédure se
trouve actuellement au stade de l'approbation par le Département des
infrastructures, quelques oppositions devant être encore liquidées. Auparavant,
elles avaient précisément élaboré, en 1998, soit en parallèle, un plan
directeur localisé dans le secteur "Derrière Le Château" dont
l'un des objectifs est de "préparer la mise en valeur constructive,
suite à l'accomplissement d'un remaniement parcellaire avec péréquation
réelle". Ce plan directeur localisé divise le périmètre en quatre
sous-secteurs, à savoir une zone d'utilité publique, une aire dévolue à
l'habitat collectif et une autre en zone semi-collective; enfin, à l'ouest du
périmètre, une aire agricole est maintenue. Plusieurs mesures d'aménagement y
sont prévues; parmi ces dernières, on retient, d'une part, la création, avant
toute modification du plan général d'affectation, d'un syndicat d'améliorations
foncières englobant l'ensemble du périmètre, d'autre part, la mise au point de
cette modification en conformité avec le plan directeur localisé, conjointement
avec un remaniement parcellaire avec péréquation réelle. Le programme de ces
mesures se déclenchera lorsque les propriétaires concernés auront pris la
décision de constituer un tel syndicat; en attendant, le plan général
d'affectation révisé prévoit le maintien de tout le secteur en zone
intermédiaire. L'idée de la municipalité est cependant de soumettre ce secteur
à un plan partiel d'affectation afin d'y réaliser les objectifs du plan directeur
localisé. A cette fin, la municipalité, dont le représentant a confirmé la
volonté de réaliser à brève échéance la zone d'utilité publique, envisage la
constitution d'un syndicat afin que, d'ici à cinq ans, la péréquation réelle
puisse débuter.
Subsiste encore la
question de savoir si, comme on pourrait le supposer, l'entrée en vigueur de ce
plan partiel d'affectation est subordonnée à l'aboutissement de la péréquation
réelle. Pour répondre à cette question, on gardera tout d'abord à l'esprit que
la coordination des mesures d'aménagement du territoire avec celles de
remaniement parcellaire est consacrée simultanément par les articles 55 al. 1
LATC et 4 al. 1 LAF; cette dernière disposition est issue pour sa part de la
novelle du 5 novembre 1997 (v. sur ce point, BGC novembre 1997, p. 4033 et ss,
not. 4058 et 4077-4078) dont il ressort que la procédure en matière
d'améliorations foncières a été adaptée, notamment pour tenir compte des
nouveaux instruments dont il est question ci-dessus. Jusqu'au 31 mars 1998,
l'art. 70 LATC - abrogé par la novelle du 4 février 1998 - permettait, en son
alinéa 1er, de subordonner l'entrée en vigueur d'un plan de quartier à un
remaniement parcellaire permettant la réalisation du plan et des équipements
nécessaires, ainsi que la répartition des parcelles et la correction des
limites. Selon une jurisprudence relativement ancienne de la Commission
cantonale de recours en matière de police des constructions, la commune avait
ainsi l'obligation d'introduire spontanément la procédure de remaniement
parcellaire dès l'adoption du plan, lorsqu'il apparaissait que la réalisation
de celui-ci rendait indispensable ce remaniement (v. RDAF 1964, 43; 1962, 337).
Cette éventualité est désormais consacrée à l'art. 55 al. 2 LAF, à teneur duquel
l'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier de compétence
municipale peut être subordonné à un remaniement parcellaire (v. plus
particulièrement, BGC novembre 1997, p. 4077); cette subordination doit même
être envisagée lorsque les deux procédures ne peuvent aboutir en même temps
(ibid., p. 4078), ce qui, en règle générale, est le cas. A cela s'ajoute l'art.
85k al. 1 LAF, disposition issue de la novelle précitée, qui, en harmonie avec
les articles 72a et ss LATC, confère désormais à la municipalité le droit de
créer d'office un syndicat d'améliorations foncières lorsque cette opération
est rendue indispensable pour permettre l'établissement et la réalisation d'un
plan de quartier de compétence municipale. On retire ainsi de ce panel de
dispositions qu'en faisant usage de ces nouveaux instruments, la Municipalité
de Cheseaux peut effectivement se donner les moyens de réaliser le plan spécial
qu'elle envisage pour le secteur "Derrière Le Château" en
subordonnant, comme elle l'entend au demeurant, l'entrée en vigueur de ce
dernier à l'achèvement de la péréquation réelle.
De ce qui précède, il
faut en substance retenir que le nouvel état, tel qu'il résulte de la situation
attaquée, déploiera ses effets sur une période que l'on peut raisonnablement
estimer entre deux ans au minimum à dix ans au maximum. Dans ces conditions, en
retenant prudemment cette dernière hypothèse, on ne saurait qualifier, comme le
fait l'autorité intimée pour justifier son découpage et en minimiser la portée,
la répartition des terres comme temporaire. On sera dès lors d'autant plus
attentif aux griefs invoqués par le recourant à l'encontre du nouvel état.
bb) Quant au fond, le
recourant se plaint plus particulièrement de la forme des parcelles NE 1467 et
1468.
qu'il estime mal dessinée, notamment en limite du domaine public, soit
l'emprise de la route cantonale d'évitement du village de Cheseaux, surtout en
comparaison avec l'ancien état, plus particulièrement les parcelles nos 344 à
346, échangées avec la commune, dont la forme est plus rectiligne.
Pour la commission de
classification, le recourant perdrait de vue qu'en réalité, les deux
attributions au nouvel état forment une parcelle rectangulaire d'un seul
tenant. Dans la mesure où, à cet endroit, la RC 401a emprunte une tranchée
couverte, le recourant peut en effet exploiter l'entier de la surface, avec
pour seul obstacle l'îlot de secours (DP 35). Le recourant a du reste reçu de
la part du Service cantonal des routes une proposition de bail pour
l'exploitation agricole de la bande du domaine public séparant les parcelles NE
1'467 et 1'468, au-dessus de la tranchée couverte de la route d'évitement. La
prise d'effet de ce bail est prévue pour 2002; dans l'intervalle, le recourant
exploite à titre gratuit cette bande de terre. On retire des explications
fournies par le président de la commission intimée en audience que le service
des routes a pris soin d'éviter que la route de contournement ne devienne une
épine pour les exploitants agricoles; aussi la tranchée de la RC 401a a-t-elle
été recouverte d'une couche de terre suffisante pour permettre l'exploitation
par les outils araires. Quant au régime juridique, après avoir examiné dans un
premier temps l'opportunité d'une servitude de passage, le service des routes a
finalement opté pour une concession d'usage du domaine public sous forme de
bail, payante dès la troisième année d'exploitation seulement. Le recourant ne
s'est du reste pas plaint de la qualité de la couche de terre recouvrant le
domaine public et n'a pas remis en cause les possibilités d'exploitation de
cette bande; il a cependant fait valoir que le bail qui lui avait été proposé
par le service des routes était de durée déterminée. Les craintes que le
recourant éprouverait quant à une éventuelle non-reconduction de ce bail
doivent cependant être relativisées; on n'envisage pas le fait que l'Etat
puisse louer cette bande de terre, située à l'intérieur de ses attributions, à
un autre agriculteur.
Les griefs du
recourant portent plutôt sur l'emprise de l'issue de secours sur DP 35, en
bordure du chemin du Château. On doit bien lui concéder le fait que ce carré de
900.
m2, sur lequel deux constructions utilitaires en béton prennent place,
constitue une gêne non négligeable. Cette emprise interrompt en effet, sur une
longueur d'environ 30 mètres, la ligne de culture ouest-est (de la bordure avec
le chemin Pré-Louis jusqu'à la limite avec NE 1'478) de 250 mètres, engendrant
ainsi deux lignes de 150, respectivement 70 mètres, que le recourant estime
trop courtes pour une exploitation rationnelle. Comme on le verra ci-dessous,
le recourant formule à son tour une contre-proposition en incluant cette
emprise, mais en réduisant son impact sur l'exploitation des parcelles par la
modification de leur configuration (en "fer-à-cheval" autour de la
parcelle Bürli, n° NE 1'475), de telle sorte qu'elles puissent être cultivées
dans le sens nord-sud.
Pour s'opposer au
nouvel état résultant de la décision attaquée, le recourant indique qu'à
l'heure actuelle, il cultive les parcelles AE 344 à 346, 356, 361 et 362, dans
le sens nord-sud, ce qui ne serait, selon lui, plus possible dans la
configuration issue du nouvel état. Le recourant expose, en sus de l'obstacle
que constitue l'îlot de secours dans le sens ouest-est, que la culture du blé,
du maïs et du colza lui serait pourtant plus aisée dans ce cas de figure, le
sens nord-sud étant, selon lui, plus propice à limiter l'érosion du sol. Il
appert que le terrain attribué au recourant, tel qu'il ressort du nouvel état
contesté, accuse une certaine pente (de 6,6 à 9,9% dans sa partie inférieure),
dans le sens est-ouest, alors que, dans le sens nord-sud, la pente est moins
marquée. On ne saurait pour autant retirer de la configuration des parcelles
telle qu'elle ressort du nouvel état que l'exploitation dans le sens voulu par
le recourant soit impossible, ni même qu'elle soit rendue plus délicate. Si
l'on garde à l'esprit que les parcelles NE 1'474 (Bieri) et 1'476 (Bürli) sont
actuellement affermées au recourant, on constate que celui-ci disposera lors de
la mise en culture d'une vaste surface en forme de L renversé, dont les
extensions maximales atteignent 250 mètres dans le sens ouest-est,
respectivement 230 mètres dans le sens nord-sud. Le recourant devrait dès lors
pouvoir, tant et aussi longtemps que durent les relations contractuelles sur
lesquelles repose l'affermage des parcelles Bieri et Bürli, cultiver dans l'un
comme dans l'autre sens. On doit, certes, concéder au recourant qu'il lui
coûtera, à l'avenir, davantage de cultiver ses terres dans le sens nord-sud
exclusivement, en raison notamment de lignes plus courtes et de la multiplicité
des mouvements à effectuer. Il n'est cependant pas établi que la configuration
de ses attributions au nouvel état rend impossible la culture dans ce sens. Du
reste, une solution pratique pour le recourant consisterait à labourer l'une
des branches du L, où l'extension nord-sud ne dépasse pas 150 mètres, dans le
sens est-ouest, l'autre branche - la plus proche du village -, plus étendue
vers le sud, étant exploitée dans le sens souhaité par lui; cette dernière
solution supprimerait au surplus pour l'essentiel les inconvénients dus à
l'emprise de la sortie de secours de la route cantonale.
Sur ce point, le
recourant critique la décision attaquée en ce qu'elle ne tient pas suffisamment
compte, au nouvel état, des baux qui le lient aux familles Bieri et Bürli; il
invoque à cet effet la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée in ATF 119 Ia
21, notamment cons. 2c/dd. La commission de classification objecte à cette
critique que les baux en question ne lui étaient pas connus. Dans l'état de
fait que le Tribunal fédéral a eu à connaître dans l'arrêt précité, il
s'agissait de deux parents, le neveu exploitant, en sus de son domaine, celui
de son oncle à titre de fermier; il a été reproché aux autorités cantonales
intimées d'avoir traité les deux domaines comme une seule exploitation, sans
tenir compte de l'éventualité qu'il soit mis un terme au bail à ferme et que le
domaine de l'oncle doive être considéré comme une entité indépendante. A
l'inverse, on relèvera que trop d'inconnues subsistent quant aux rapports
contractuels conclus dans le cas d'espèce pour que l'on puisse reprocher à
l'autorité intimée de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision.
cc) C'est le lieu de
relever que la contre-proposition du recourant n'apparaît pas clairement plus
avantageuse que le nouvel état tel qu'il résulte de la décision attaquée. Le
recourant a opéré un regroupement parcellaire aux limites rectilignes, sans
faux rangs apparents; cette variante consiste à réunir les parcelles NE 1467 et
1468.
à la bande appartenant au domaine public, puis à tourner de 90° le
rectangle trapézoïdal issu de cette réunion, en laissant le dégagement
nécessaire à la villa Bürli au sud ("fer-à-cheval"). Ainsi, les
propriétaires Thonney et Dind, qui, conformément à leurs voeux dans ce secteur,
retrouvent au nouvel état les parcelles NE 1472, respectivement 1473,
parallèles au chemin de Sorécot et dont le recourant reprendrait une partie des
attributions dans sa variante, se retrouveraient, dans ce dernier cas de
figure, en bordure du chemin de Pré-Louis. Or, cette contre-proposition, qui
n'a pas été sanctionnée par la décision attaquée et que le recourant a
renouvelé en audience, est refusée par les voisins Dind et Thonney; en
audience, ce dernier, pépiniériste, a du reste exposé à l'appui de son refus
qu'avec la variante proposée par le recourant, il ne pourrait plus exploiter
perpendiculairement à la direction de la bise et du vent et qu'il ne bénéficierait
plus de l'équipement spécifique (conduite d'eau) de sa parcelle à l'ancien
état.
Le recourant a
également mis en cause l'équipement tel qu'il ressort du nouvel état; on
rappelle que la parcelle NE 1'467 est bordée à l'ouest par le chemin de
Pré-Louis, cette parcelle, ainsi que NE 1'468, étant desservies au nord par le
chemin du Château. Or, cette solution ne convainc pas le recourant; sa
contre-proposition décale la limite ouest de la parcelle NE 1'467 d'une
quarantaine de mètres à l'est, de sorte que ses attributions ne seraient plus
desservies que par le chemin du Château au nord et le chemin du Sorécot au sud.
Outre le sens des cultures, cette variante est inspirée par le souci de pouvoir
sortir au sud par le chemin de Sorécot. En revanche, le revêtement prévu des
dévestitures ne semble pas être en cause; on rappellera que le chemin de
Pré-Louis reste en bitume, le chemin du Château demeurant gravelé, tandis que
le chemin de Sorécot est goudronné. Cela étant, la variante proposée par le recourant
n'est, sur ce point également, pas des plus convaincantes; ses attributions ne
seraient, dans cette contre-proposition, guère mieux desservies que dans la
situation entérinée par la décision attaquée. Le tribunal a en effet pu se
rendre compte que la sortie par le chemin de Sorécot est loin d'être évidente,
puisque sur une longueur totale d'environ huitante mètres, les deux talus qui
le dominent ne sont pas franchissables par les machines agricoles. A cela
s'ajoute que le chemin de Sorécot n'est, à l'inverse du chemin de Pré-Louis et
du chemin du Château, pas réservé aux exploitants agricoles mais que d'autres
usagers l'utilisent également, puisqu'il s'agit d'une desserte de quartier; du
reste, le stationnement de tous véhicules le long de la voie y est expressément
prohibé. Par surcroît, des installations d'éclairage ont été aménagées le long
du chemin, ce du même côté que la sortie que le recourant se propose
d'emprunter. Tout cela constitue un obstacle sérieux aux manoeuvres, rendant
ces dernières beaucoup moins confortables, pour autant qu'elles soient
possibles, que d'emprunter à cet effet les chemins de Pré-Louis et du Château.
Au contraire, le nouvel état sanctionné par la décision attaquée offre
nettement plus d'avantages du point de vue de l'équipement, puisque les
attributions du recourant apparaissent particulièrement bien desservies.
On relève par ailleurs
que, dans sa contre-proposition, le recourant serait alors contraint de
reprendre trois poteaux électriques au sud de la parcelle AE 359. On peut
s'étonner que cette objection ne l'ait pas davantage ému.
dd) Quant à la
variante annexée à la décision attaquée, qui reprend pour l'essentiel la
situation au nouvel état mais concède au recourant un accès au sud par le
chemin de Sorécot en déplaçant au nord la parcelle NE 1474, on relève que
personne - excepté l'hoirie Bürli qui s'est déclarée prête à entrer en matière
- ne s'est prononcé sur son opportunité; quoi qu'il en soit, elle n'a pas
rencontré l'agrément du recourant puisque les inconvénients décrits par
celui-ci subsistent.
c) Le recourant s'est
surtout concentré sur le quadrilatère issu de la réunion des parcelles NE 1'476
et 1'468. En appréciant toutefois la situation du recourant au nouvel état de
façon globale, le tribunal arrive à la conclusion que le remaniement a atteint
ses objectifs, dès lors qu'en comparaison avec l'ancien état, ce dernier
apporte de nombreux avantages. On constate en effet que les attributions du
recourant sont bien regroupées, dans le même secteur par surcroît, la parcelle
NE 1'459 faisant le lien en quelque sorte entre les deux grandes parcelles au
nord et au sud. Après avoir examiné la contre-proposition du recourant, le
tribunal constate que cette dernière n'apporte pas d'avantages décisifs au
regard du nouvel état tel qu'il résulte de la décision attaquée.
Certes, il subsiste
l'inconvénient majeur que constitue pour l'exploitation l'îlot de secours entre
les parcelles NE 1'476 et 1'468. La commission doit, rappelons-le, estimer les
terres en tenant compte de leur rendement, de leur situation et de la nature du
sol (art. 57, première phrase, LAF). Lorsqu'une valeur est susceptible de
varier entre l'ancien et le nouvel état, en raison d'inconvénients qui
n'apparaissent que dans le second, la commission de classification peut, durant
l'enquête sur le nouvel état, procéder à une détaxe, en opérant conformément à
l'art. 57, deuxième phrase, LAF; elle peut toutefois en tenir compte
ultérieurement, lors de la répartition des frais (v. sur ce point, arrêts AF 98/011
du 25 mars 1999; 98/009 du 31 mars 1999). En l'espèce, la commission de
classification n'a pas procédé, dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état,
à une détaxe, dès l'instant qu'elle avait retenu l'option d'une taxation
uniforme à 20 francs le mètre carré (cf. rapport de la commission de
classification, ch. 6.2.3) des terrains situés en zone intermédiaire.
Le tribunal ne voit
aucun motif de condamner la solution choisie par la commission intimée;
l'inconvénient résultant de l'îlot précité, qui affecte la forme des bien-fonds
au nouvel état, pourra en effet être pris en compte ultérieurement lors de
l'enquête sur la répartition des frais.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument
judiciaire sera mis à sa charge; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
10 novembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières d'évitement de Cheseaux est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est mis à la charge
de Philippe Joyet.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint