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Décision

AF.1999.0023

TA - AF.1999.0023 - 2000-07-19 - Etat de Vaud c/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne

19 juillet 2000Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sur le territoire de la

Commune du Mont-sur-Lausanne, l'Etat de Vaud est propriétaire, dans l'angle

délimité au sud par l'autoroute et à l'ouest par la route de la Blécherette, de

terrains qui ont fait l'objet d'un plan d'extension cantonal no 240 adopté par

le Conseil d'Etat en 1972. D'après les indications fournies en audience, c'est

entre 1975 environ et 1990 que divers bâtiments ont été édifiés dans le

périmètre de ce plan, à savoir successivement le Centre d'entretien des routes

nationales (relevant du Service des routes), et divers bâtiments destinés à la

Police cantonale, à savoir le "Centre Blécherette I" ("CB

I", centre de gendarmerie), et le "Centre Blécherette II". A

l'origine, le périmètre ainsi bâti était délimité au nord par le chemin de la

Lanterne (dans son tracé de l'époque), qui débouche à son extrémité ouest sur

la route de la Blécherette.

On précise d'emblée

que les terrains décrits ci-dessus sont en dehors du périmètre du syndicat

intimé et que le litige de la présente cause concerne la surface qui se trouve

au nord du tracé initial du chemin de la Lanterne.

B. Le plan communal des

zones et le règlement adoptés par le conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient

une zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une zone

communale sans affectation spéciale ainsi qu'une zone de verdure et de forêts.

La zone communale sans

affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations

agricoles ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité

(art. 26). Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture

étaient interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art.

29). Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant

au plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient

d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).

Dans le plan communal

des zones de 1968, le périmètre du plan d'extension cantonal 240, de même que

les terrains attenants situé plus au nord de l'autre côté du chemin de la

Lanterne, étaient en zone communale sans affectation spéciale.

C. Comme le rappelle

l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le

texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du

Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de

zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979

et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de

1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale"

du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par

le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du

13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait

apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les

surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été

présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait

suscitées. Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le

Conseil d'Etat le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires

suivantes:

Art. 109.- L'approbation définitive des zones à

l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une

péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement

parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les

améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).

Aucune construction nouvelle ne peut être

admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive

des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent

être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du syndicat.

Les zones seront définies sur la base du plan

directeur.

Art. 110.- Seules les dispositions générales et

celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès

l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.

Pour le surplus, les dispositions de ce

règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones

révisé."

D. A la requête de la

municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la

création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le

syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption

d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la

pose de canalisations d'assainissement.

Le périmètre général

du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le

syndicat en mai 1983 (puis avec quelques modifications lors d'une enquête de

décembre 1983). D'après le rapport de la commission de classification du 20

avril 1983 mis à l'enquête, le périmètre soumis à péréquation comprend

notamment les terrains classés en zone communale sans affectation spéciale du

plan communal de 1968. L'examen des plans montre que les zones déjà construites

constituant notamment le centre du territoire communal sont exclues du

périmètre, qui est formé de plusieurs portions périphérique du territoire

communal, séparées les une des autres. En particulier, les terrains situés au

nord du chemin de la Lanterne (lieu-dit "Champs d'Aullie") forment

une partie du périmètre délimitée au nord et à l'ouest par des parcelles déjà

bâties et l'est par le chemin de Rionzi. En revanche, les terrains qu'occupent

les constructions de la police cantonale (périmètre du plan d'extension 240) au

sud du chemin de la Lanterne (dans son tracé de l'époque) sont en dehors du

périmètre du syndicat.

Les propriétaires des

parcelles contiguës 181, 185, 389 et 187, qui forment l'essentiel de la partie

du périmètre du syndicat située au nord du chemin de la Lanterne (dans son

tracé initial), ont contesté l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre.

Ils faisaient valoir notamment que ces parcelles avaient déjà été remaniées,

qu'elles étaient équipées et destinées à la construction, mais qu'elles

n'étaient demeurées en zone sans affectation spéciale qu'en raison des

incertitudes sur les intentions de l'Etat dans ce secteur. La Commission

centrale des améliorations foncières alors compétente a rejeté leur recours par

prononcé du 14 décembre 1984 (publié dans RDAF 1987 p. 298). Le recours de droit

public interjeté contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral

(A 61/85) rendu le 9 janvier 1986.

E. En juin 1987, le

syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des

modifications du périmètre soumis à péréquation.

En bref, selon le

rapport de la commission de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête,

l'estimation à l'ancien état des surfaces soumises à péréquation réelle

correspond à l'addition d'une taxe dite "agricole" et d'une taxe dite

"de convenance à bâtir". La taxe agricole couvre la valeur du sol

cultivable et tient compte de son rendement, de sa situation et de sa nature.

Quant à la taxe de convenance à bâtir, elle couvre "la valeur

potentielle de construction dont les terrains sans affectation pouvaient

disposer jusqu'en 1972, avant que le Conseil d'Etat n'interdise les habitations

dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972)", compte tenu de leur

situation, des accès, de la forme et dimension des parcelles, de la topographie

et du sous-sol, des possibilités de constructions (évacuation des eaux claires,

des eaux usées et adduction d'eau), et enfin des dispositions en vigueur

réglementant les constructions.

Toujours selon le même

rapport de la commission de classification, l'une des modifications du

périmètre soumis à péréquation concernait le secteur "En Barze" qui

avait fait l'objet d'un plan d'extension partiel approuvé par le Conseil d'Etat

le 15 janvier 1986 créant une zone réservée à des constructions et des

aménagements en rapport avec le sport équestre. Le rapport de la commission de

classification exposait à ce sujet que cette zone, désormais affectée et

légalisée, devait être exclue du périmètre des terrains soumis à la péréquation

réelle.

Les propriétaires des

parcelles 181, 185, 389 et 187 ont recouru contre la décision de la commission

de classification rejetant leur réclamation déposée durant l'enquête au sujet

de la taxe-type du secteur de Champs d'Aullie. La Commission centrale a statué

sur ce recours par prononcé du 7 mars 1989. Il résulte en bref de ce prononcé

que la commission de classification avait appliqué un facteur multiplicateur de

3 à l'estimation de la valeur de convenance à bâtir des parcelles litigieuse

pour tenir compte de la situation particulière de ces terrains, déjà remaniés

et équipés, mais qui n'avaient pas été classés en zone constructible dans le

plan de zone de 1968. Les recourants contestaient l'estimation de la valeur de

convenance à bâtir et demandaient qu'elle soit soumise à un facteur de

multiplicateur de 10 au lieu de 3. La Commission centrale a rejeté ce recours.

Le recours de droit public interjeté contre son prononcé a été rejeté par arrêt

du Tribunal fédéral du 25 octobre 1989 (1P.252/1989).

F. Entre 1990 et 1991, la

commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général

d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.

L'art. 4 du règlement

communal correspondant prévoit ce qui suit:

"Selon la légende du Plan général

d'affectation - les appellations des diverses zones de développement, précisent

l'orientation du type d'occupation.

Les espaces numérotés sur le plan, entourés

d'un liseré, sont soumis à un plan spécial obligatoire - Plan partiel

d'affectation ou de quartier -.

Chaque P.P.A. sera accompagné du règlement

particulier qui lui est propre. Le CUS maximum applicable est fixé sur le Plan

avec la liste numérotée des P.P.A."

A l'examen du plan

général d'affectation, on constate qu'au nord du chemin de la Lanterne (dans

son tracé de l'époque), le PGA définit le périmètre d'un de ces plans de

quartier visés à l'art. 4 RPGA. Il s'agit du plan de quartier no 8 "Champs

d'Aullie", qui est colloqué en "zone de verdure et habitat +

artisanat" et pour lequel est fixé un coefficient d'utilisation du sol de

0,4. Quant aux terrains situés au sud du chemin, qui portent les bâtiments de

la police cantonale (et qui se trouvent hors du périmètre du syndicat comme on

l'a vu), ils sont colloqués en zone d'utilité publique.

Comme elle le rappelle

dans son rapport du 30 septembre 1998, c'est la commission de classification

qui avait demandé à la commune que le plan général d'affectation communal fixe

les coefficients d'occupation du sol pour les terrains à bâtir colloqués en

zone à développer par plan partiel d'affectation. Il s'agissait pour la

commission de classification de pouvoir estimer la valeur de ces terrains selon

les critères propres aux terrains à bâtir.

G. En novembre 1992, le

syndicat a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des

terrains à bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir

au nouvel état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait

comme nouveau le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation

réelle

Suite au rejet par la

commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant

l'enquête, les époux Osterwalder, propriétaires d'une ancienne ferme qu'ils

habitent dans une autre partie du périmètre, ont recouru au Tribunal

administratif en concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du

sous-périmètre à bâtir ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a

été partiellement admis par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé

l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au

nouvel état. Le recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a

été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux

ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.

L'enquête sur les

taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant

de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA,

qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de

quartier "Montenailles" prévu par le PGA mais non encore élaboré. On

en extrait le passage suivant:

"(...) en l'espèce, le statut

juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991

n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol

de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui

concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience

montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de

classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la

planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera

l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire

communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant

sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible

que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant

compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme

d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des

plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de

maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent

compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission

de classification considère d'ailleurs comme intangibles.

D'après les

indications fournies en audience, la construction du nouveau bâtiment destiné à

la Police de Sûreté ("CB III") s'est achevée en 1999.

H. Du 1er au 30 mars 1994 a

été mis à l'enquête publique le plan d'affectation cantonal no 294 ("PAC

294") qui englobe le périmètre du plan d'extension cantonal 240, déjà

occupé par les bâtiments du service des routes et de la police cantonale, ainsi

que, outre l'assiette du chemin de la Lanterne, l'essentiel de la parcelle 181

qui s'étend au nord du chemin de la Lanterne (ancien tracé) qui la borde sur

toute sa longueur. D'après son règlement, le PAC 294 est destiné à permettre,

après déplacement du chemin de la Lanterne au nord du périmètre PAC 294, de

construire un bâtiment destiné à la Police de sûreté, d'aménager un accès

unique et de réserver la possibilité de construire d'autres bâtiments à

définir.

Il faut préciser que

l'Etat de Vaud avait acquis la parcelle 181 le 15 octobre 1990 (d'après les

indications du recourant) pour le prix de 100 fr./m².

Interpellée par le

Service des gérances de l'Etat de Vaud (Département des travaux publics), la

commission de classification lui a répondu ce qui suit par lettre du 29 mars

1994:

"Réunie à Echallens le 23 crt.,. la C.cl.

a pris connaissance de votre lettre du 7 mars 1994 annonçant l'ouverture de

l'enquête publique sur le PAC No 294 et la correction du chemin de la Lanterne.

S'agissant d'opérations qui s'inscrivent dans

un plan d'affectation cantonal fondé sur l'intérêt public et compte tenu de

cette circonstance exceptionnelle, notre Commission n'entend pas s'opposer aux

constructions projetées sur la parcelle No 181, située "Au Champ

d'Aullie", dont l'Etat de Vaud est propriétaire selon l'état actuel des

droits au Registre foncier.

Cette autorisation est donnée aux conditions

suivantes, implicitement garanties par la mention "Amélioration

foncière" inscrite au Registre foncier:

- l'Etat de Vaud reste soumis pour l'ensemble de ses terrains,

englobés dans le périmètre du Syndicat AF du Mont, aux règles du Remaniement

parcellaire lié à la procédure de la péréquation réelle;

- l'Etat de Vaud apportera en terrain, ou éventuellement et

partiellement en argent, les moyens nécessaires pour obtenir définitivement

l'attribution de la parcelle en cause au nouvel état de propriété;

- le plan d'affectation cantonal ne remettra pas en cause les taxes

des terrains déjà publiées lors des enquêtes précédentes.

Compte tenu de ces conditions et conformément à

l'art. 54 de la LAF, la Commission de classification donne un préavis favorable

à l'Autorité communale compétente en matière d'octroi de permis de

construire."

I. La commission de

classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32

RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un

rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30

octobre 1995 (lettre G ci-dessus) rendait nécessaire un nouvel examen des estimations

des terrains à bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un

questionnaire et de plans présentant notamment des estimations indicatives pour

les différents types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à

indiquer quelle part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer

pour du terrain à bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire

ad hoc "2EME PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à

disposition étaient répartis en diverses catégories comprenant:

- des zones constructibles dès le transfert

de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone

industrielle notamment) ou

- des zones soumises à l'établissement

préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.

C'est également la

commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel

état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de

propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au

Ferrajoz" prévu par le PGA.

Pour ce qui concerne

l'Etat de Vaud, la récolte des voeux a donné lieu à des contacts entre la

commission de classification et le Service des gérances. D'après une lettre de

ce dernier service du 16 avril 1997, également contresignée par le chef du

Service des routes et autoroutes, la prétention de l'Etat de Vaud devait être

attribuée sur l'emprise de la future route d'évitement du Mont-sur-Lausanne

ainsi que sur le nouveau tracé de la route de la Lanterne. Pour le surplus,

l'Etat de Vaud devait recevoir notamment des terrains regroupés dans le secteur

du PAC 294 "Blécherette III".

J. Du 23 novembre au 23

décembre 1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment

l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles

parcelles, l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le

tableau des soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature

forestière dans les zones à bâtir.

On s'en tiendra

ci-dessous aux seules parcelles litigieuses en précisant que dans les décomptes

du syndicat, les propriétés de l'Etat de Vaud sont traitées en deux chapitres

différents "routes" et "gérances", les

décomptes étant au surplus répartis entre le "périmètre principal" et

le sous-périmètre Echelette-Grange-de-Montricher ("EGDM", non

litigieux en l'espèce).

Dans l'ancien état, la

parcelle 181 (formant comme on l'a vu la partie nord du PAC 294), de 8'984 m²,

est estimée 173'541 francs. La parcelle 5098 (nouvelle assiette du chemin de la

Lanterne) de 4'021 m², est estimée 77'874 francs. Il faut préciser (voir les

explications présentées par la commission de classification sous chiffre 9.1 de

son rapport du 30 septembre 1998 mis à l'enquête) que comme pour les autres

propriétaires soumis à péréquation, la valeur brute de l'ancien état du

recourant est multipliée par un coefficient de péréquation d'environ 2,2623 qui

détermine la prétention correspondante dans le nouvel état (colonne

"valeur nette" du compte de l'ancien état). C'est après avoir appliqué

ce multiplicateur à la valeur brute de chacune des parcelles litigieuses que le

recourant a calculé, comme le montre l'annotation manuscrite apposée sur la

copie du compte de l'ancien état (produite comme pièce 12), une valeur de 43,70

fr./m² pour ces parcelles de l'ancien état.

Dans le nouvel état

(NE) mis à l'enquête, l'Etat de Vaud reçoit notamment la parcelle 3241, qui

correspond au nouveau tracé de la route de la Lanterne, ainsi que la parcelle

3099, qui correspond à la partie nord du PAC 294, entre la nouvelle route et

son ancien tracé qui correspond à la limite du périmètre du syndicat à cet

endroit.

D'après le tableau

comparatif de l'Etat de Vaud (chapitre "gérances"), la

parcelle NE 3099, de 8'984 m², est estimée 2'677'232 fr., soit 298 fr./m².

Quant à la parcelle NE 3241 (chapitre "routes"), de 4'021 m², elle

est estimée 1'198'258 francs, soit 298 fr./m² également.

Comme elle l'indique

dans son rapport du 30 septembre 1998 mis à l'enquête, la commission de

classification a estimé les terrains à bâtir au nouvel état à l'aide de la

méthode "Naegeli". Cette méthode est fondée sur la

constatation qu'il existe, entre la valeur de l'ouvrage susceptible d'être

construit et la valeur du terrain, une relation qui dépend de la qualité du

site (situation, besoin, relations de trafic, etc.). Pour le terrain du

périmètre du PAC 294, la commission de classification a établi un protocole

d'estimation (lot 51) selon cette méthode. De la valeur obtenue (en l'espèce

346 fr. le m²), la commission de classification a déduit différentes

moins-values, en l'occurrence une moins-value pour le coût des études du plan

partiel d'affectation (3 fr. par m²) ainsi qu'une moins-value pour le coût de

l'équipement, y compris l'étude de celui-ci (en l'occurrence 45 fr. le m²).

Le Service des

gérances est intervenu à l'enquête pour l'Etat de Vaud par lettre du 22

décembre 1998. Il contestait en bref l'appréciation du volume constructible de

la parcelle, que la commission de classification avait calculée en se fondant

sur la hauteur maximale de 12 m fixée par le PAC 294, appliquée à une surface

de 7'810 m². Il faisait valoir qu'il n'était pratiquement possible de

construire que 70% du volume ainsi défini, ce qui devrait ramener le prix en

dessous de 200 fr. le m². Il faisait également valoir que le propriétaire du

terrain, soit l'Etat de Vaud, avait pris en charge les frais de légalisation de

la zone ainsi que d'équipement du terrain. Enfin, il faisait valoir qu'il

fallait tenir compte du fait que le plan d'affectation communal de 1993

prévoyait d'affecter au domaine public le nouveau chemin de la Lanterne, ce

dont l'estimation à 298 fr. le m² pour la parcelle 3241 correspondante ne

tenait pas compte.

K. La commission de

classification a statué par décision du 12 novembre 1999 sur les différentes

réclamations de l'Etat de Vaud. Pour ce qui concerne les parcelles 3099 et 3241

situées à l'intérieur du plan d'affectation cantonal 294, elle a maintenu les

estimations mises à l'enquête.

L. Cette décision a fait

l'objet d'un recours déposé par le Service des gérances, qui se prévaut pour

représenter l'Etat de l'art. 2 ch. 3 de l'arrêté du 23 juin 1971 relatif à

l'organisation de l'Office des gérances de l'Etat de Vaud. Le recours conclut à

l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lève l'opposition relative

à l'estimation à 298 fr. le m² des parcelles 3099 et 3241.

Les moyens du recours

seront repris dans les considérants en droit.

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 2'500 fr.

M. Traitant simultanément

les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le

périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre

le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et

adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en

précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat

ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au

greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser au dossier

les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de

classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.

La Commune du Mont a

été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.

Le 20 janvier 2000, la

commission de classification, dans le document "Renseignements pour le

Tribunal administratif" qui vaut réponse de l'autorité intimée, a

conclu au rejet du recours.

Pour la présente

cause, l'audience a eu lieu le 12 avril 2000 l'après-midi. Y ont participé

Jean-Paul Pilet, chef de la Section des opérations immobilières du Service des

gérances, les représentants de la commission de classification (MM. Mouquin,

président, Berger, membre, Biner, géomètre et Schmidt, collaborateur de ce

dernier), M. Capt, membre du comité de direction ainsi que, pour la commune, le

conseiller municipal Jean-Pierre Sueur et Michel Recordon, urbaniste communal.

La commission de classification a notamment expliqué qu'ayant résisté aux

contestations dirigées par les anciens propriétaires privés des parcelles

litigieuses contre le principe de leur inclusion dans le périmètre soumis à

péréquation, elle avait considéré qu'il n'était pas possible d'exclure ces

parcelles de la péréquation après qu'elles étaient devenues propriété de l'Etat.

L'audience s'est

terminée par une inspection locale qui a permis notamment de constater la

configuration actuelle de la route de la Lanterne, qui présente au débouché sur

la route de la Blécherette une chaussée de grande largeur comprenant notamment

une piste d'urgence à l'usage de la police cantonale et une signalisation

lumineuse correspondante.

Considérants

1.

Au sujet du remaniement

parcellaire soumis à péréquation réelle, la loi du 29 novembre 1961 sur les

améliorations foncières contient notamment les dispositions suivantes:

G. Remaniement parcellaire soumis

à péréquation réelle

Art. 98b. -

Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un

remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux dispositions

de la LATC, la municipalité définit le périmètre de péréquation comprenant les

sous-périmètres agricoles et à bâtir et les dispositions réglementaires

applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux dispositions de

la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation.

Les règles relatives au remaniement de terrains

à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d.

Art. 98c.- Les

enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat,

ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut

également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement

et la nature des terres.

Art. 98d.- La

commission de classification attribue à chaque propriétaire des parcelles dans

la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien

état de propriété.

Elle tient compte dans la mesure du possible

des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins

importante dans l'une ou l'autre zone.

Quant aux estimations,

elles sont notamment régies par l'art. 86 al. 1 LAF qui prévoit ce qui suit:

"Lorsque la réglementation en matière de

construction est différente dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété,

les terrains font l'objet d'une double estimation :

a) les biens-fonds de l'ancien état de propriété sont taxés en

fonction notamment de leur situation, de leurs équipements (accès, égouts,

alimentation en eau, énergie), de leur forme, de leur topographie, des

dispositions en vigueur réglementant les constructions et des possibilités

objectives de construire dans un proche avenir;

b) une fois l'emplacement des ouvrages collectifs connu, la commission

de classification procède à une nouvelle estimation des terres selon les mêmes

critères, mais compte tenu de la nouvelle réglementation."

2.

Le recours fait

notamment valoir en substance que les règles de péréquation appliquées par le

syndicat ont été définies en fonction du plan d'affectation communal légalisé

le 6 août 1993 et que dans ce plan, les parcelles 3099 et 3241 sont colloquées

en zone de verdure, d'habitat et d'artisanat à traiter par plan partiel

d'affection. Relevant que l'estimation de la parcelle 181 à l'ancien état

s'élève à 43,70 fr./m² et que l'estimation du nouvel état atteint 298

fr./m², il fait valoir que la plus-value admise par la commission de

classification est disproportionnée.

Comme le Tribunal

administratif a eu l'occasion de le rappeler dans une autre arrêt concernant le

même syndicat (AF 99/005, SI Montenailles, du 2 juin 2000), la péréquation

réelle offre la possibilité d'assurer l'égalité de traitement des propriétaires

en cas d'adoption d'une nouvelle zone à bâtir remplaçant en tout ou partie une

zone intermédiaire (art. 51 al. 3 LATC) voire une zone agricole (art. 53 al. 3

LATC), notamment lorsqu'une partie du périmètre concerné doit demeurer ou être

nouvellement colloqué en zone agricole (art. 53 al. 2 LATC). La répartition

équitable de l'augmentation de valeur imputable au changement d'affectation implique

que celui-ci n'ait pas encore sorti ses effets au bénéfice de certains

propriétaires seulement. Cela signifie concrètement que l'entrée en vigueur de

la nouvelle réglementation en matière de construction doit être différée

jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF). C'est ce qui

permet de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de

l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état.

En l'espèce, la zone

de verdure, d'habitat et d'artisanat prévue par le PGA de 1993 n'est pas encore

entrée en vigueur (même pour les parcelles voisines situées plus au nord). En

effet, l'art. 124 du règlement du PGA prévoit qu'à l'intérieur du périmètre du

Syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est

subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires

sous forme d'un remaniement parcellaire. Comme l'a constaté l'arrêt précité,

cette disposition signifie que l'entrée en vigueur du plan est suspendue

jusqu'au transfert de propriété, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur du

nouvel état. Toutefois, pour ce qui concerne les parcelles attribuées à l'Etat

de Vaud, la zone de verdure, d'habitat et d'artisanat du PGA ne pourra pas

entrer en vigueur puisque la planification communale est supplantée à cet

endroit par les dispositions du plan d'affectation cantonal 294 (art. 74 LATC).

C'est donc bien en fonction des règles instaurées par le plan cantonal

d'affectation 294, seules déterminantes au moment où le nouvel état entrera en

force, que doivent être estimées les parcelles du recourant. C'est donc à tort

que ce dernier se réfère, au sujet de la valeur des parcelles qui lui sont

attribuées, aux estimations adoptées par la commission de classification pour

la zone de verdure, d'habitat et d'artisanat, qui seraient selon lui comprises

entre 90 et 150 fr./m².

Il est vrai que

l'adoption du plan d'affectation cantonal 294 aurait pu conduire à exclure les

parcelles du recourant de la péréquation réelle. On constate en effet, par

exemple, que l'adoption en 1986 du plan d'extension partiel "en

Barze", qui instaure une zone réservée aux constructions et

aménagements en rapport avec le sport équestre, a déterminé une modification du

périmètre soumis à péréquation lors de l'enquête organisée en juin 1987 (lettre

E de l'état de fait). La commission de classification a considéré en effet à

cette occasion que cette zone désormais affectée et légalisée devait être

exclue du périmètre des terrains soumis à la péréquation réelle. Tel n'a pas

été le cas des terrains du recourant dans l'ancien état puisqu'au contraire, il

résulte de la lettre de la commission de classification du 29 mars 1994 (valant

autorisation de délivrer le permis de construire au sens de l'art. 54 LAF) que

les terrains de l'Etat de Vaud restent soumis à la péréquation réelle. La

solution contraire aurait consisté à modifier l'estimation des terrains du

recourant à l'ancien état, qui aurait ainsi pu être estimée à la valeur

résultant déjà du plan d'affectation cantonal 294, puisque celui-ci est d'ores

et déjà en vigueur (l'art. 124 du règlement communal précité ne pouvant pas

influer sur un plan d'affectation cantonal). Or le recourant ne conteste pas

l'estimation de ses terrains à l'ancien état et il ne pourrait probablement pas

le faire de bonne foi dès lors qu'il a accepté la décision de la commission de

classification du 29 mars 1994, qui prévoyait expressément que le plan

d'affectation cantonal ne remettrait pas en cause les taxes des terrains déjà

publiées lors des enquêtes précédentes, c'est à dire les taxes-type (art. 57 in

fine LAF) de l'ancien état mises à l'enquête en 1987.

3.

Le recourant conteste

aussi, dans le cadre de l'estimation du nouvel état, le montant de 3 fr. par m²

que la commission de classification a déduit, au titre de moins-value pour les

études du PPA, du prix du terrain calculé selon la méthode "Naegeli".

Le recourant fait valoir que les frais d'études et de légalisation du PAC 294

se sont élevés à 137'712 fr.

La commission de

classification, qui ne conteste pas ce dernier montant, fait valoir qu'il

devrait être rapporté à l'ensemble de la surface du PAC 294 et non pas

seulement à la partie de ce plan qui se trouve à l'intérieur du périmètre du

syndicat. Quant à la commune, elle a fait observer par l'un de ses

représentants à l'audience que le prix de 137'000 fr. paraissait

disproportionné pour le travail consistant à colorer deux zones dans la partie

du PAC 294 qui n'était pas déjà réglée par le plan d'extension cantonal no 240.

Le principe de la

déduction des frais d'études d'un plan spécial n'est pas contesté. La

commission de classification a en effet opéré une telle déduction pour

l'estimation de tous les terrains pour lesquels le plan général d'affectation

(PGA, art. 4) prévoit l'élaboration d'un plan partiel d'affectation (v. un

exemple dans l'arrêt AF 99/0005, SI Montenailles, du 2 juin 2000). Dès lors que

cette déduction n'est pas contestée sur le principe, le tribunal considère

qu'il est conforme au principe de l'égalité de traitement de s'en tenir, pour

estimer le coût de ces études, au montant forfaitaire correspondant au mode de

calcul appliqué par la commission de classification pour les parcelles de tous

les autres propriétaires du syndicat qui reçoivent du terrain soumis à plan de

quartier. Au reste, il est exact que les frais invoqués par le recourant

devraient de toute manière être rapportés à l'entier du périmètre du PAC 294 et

non à la seul partie qui se trouve dans le périmètre du syndicat. C'est donc à

juste titre que la commission de classification a refusé de tenir compte du

montant des frais effectifs avancés par l'Etat de Vaud.

4.

Le recourant conteste

aussi la déduction opérée par la commission de classification au titre des

frais d'équipement, à savoir 45 fr./m². Il fait valoir que la mise à valeur du

secteur compris dans le périmètre du PAC 294 nécessitait le déplacement du

chemin de la Lanterne, qui a coûté 2'421'806 fr. 75, soit 186/22 par m² pour la

surface des deux parcelles litigieuses.

Ce qui a été dit

ci-dessus au sujet des frais d'études vaut aussi pour les frais d'équipement:

les coût invoqués concernent l'entier du périmètre du PAC 294 et l'égalité de

traitement par rapport aux autres propriétaires bénéficiant d'une déduction

pour ces frais justifie qu'on s'en tienne au montant forfaitaire arrêté par la

commission de classification en fonction des circonstances propres à chaque

parcelle. Au demeurant, l'inspection locale a permis de constater que la route

de la Lanterne a fait l'objet d'importants équipements, propres aux nécessités

de la police cantonale (surlargeur pour piste de sortie privative,

signalisation lumineuse ad hoc), qui ne sauraient être comparés à l'équipement

modeste que constitue dans la plupart des cas les dessertes de quartier.

La décision de la

commission de classification doit donc être confirmée sur ce point également.

5.

Vu ce qui précède, le

recours sera rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 12 novembre 1999 par la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne est maintenue.

III. Un émolument

de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'Etat de Vaud,

Service des gérances.

Lausanne, le 19 juillet 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint