AF.1999.0023
TA - AF.1999.0023 - 2000-07-19 - Etat de Vaud c/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne
19 juillet 2000Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.1999.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 19.07.2000
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Etat de Vaud c/ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
NOUVELLE ATTRIBUTION
PLAN D'AFFECTATION CANTONAL
PLUS-VALUE
PROCÉDURE D'ESTIMATION
LAF-54
LAF-86
LAF-98c
LATC-53
Résumé contenant:
Double estimation (LAF-86) dans un plan d'affectation (PAC Blécherette) déjà en vigueur: estimation du nouvel état selon les règles du PAC qui supplante celles du plan communal qui entrera en vigueur au nouvel état pour les autres terrains. Estimation de l'ancien état: en principe aussi selon le PAC en vigueur mais ici l'Etat ne conteste pas l'estimation selon l'ancien plan communal et ne peut le faire de bonne foi, ayant accepté le maintien des taxes-type exigé par le CCL dans la décision selon LAF-54.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 juillet 2000
sur le recours interjeté par l'Etat de
Vaud, représenté par le Service des Gérances,
contre
la décision rendue le 12 novembre 1999 par la commission
de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne
(estimation de la surface comprise dans le plan d'affectation cantonal 294)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sur le territoire de la
Commune du Mont-sur-Lausanne, l'Etat de Vaud est propriétaire, dans l'angle
délimité au sud par l'autoroute et à l'ouest par la route de la Blécherette, de
terrains qui ont fait l'objet d'un plan d'extension cantonal no 240 adopté par
le Conseil d'Etat en 1972. D'après les indications fournies en audience, c'est
entre 1975 environ et 1990 que divers bâtiments ont été édifiés dans le
périmètre de ce plan, à savoir successivement le Centre d'entretien des routes
nationales (relevant du Service des routes), et divers bâtiments destinés à la
Police cantonale, à savoir le "Centre Blécherette I" ("CB
I", centre de gendarmerie), et le "Centre Blécherette II". A
l'origine, le périmètre ainsi bâti était délimité au nord par le chemin de la
Lanterne (dans son tracé de l'époque), qui débouche à son extrémité ouest sur
la route de la Blécherette.
On précise d'emblée
que les terrains décrits ci-dessus sont en dehors du périmètre du syndicat
intimé et que le litige de la présente cause concerne la surface qui se trouve
au nord du tracé initial du chemin de la Lanterne.
B. Le plan communal des
zones et le règlement adoptés par le conseil d'Etat le 11 juin 1968 prévoyaient
une zone de village, une zone de villas, une zone industrielle, une zone
communale sans affectation spéciale ainsi qu'une zone de verdure et de forêts.
La zone communale sans
affectation spéciale était réservée plus spécialement aux exploitations
agricoles ou sylvicoles sous réserve du développement ultérieur de la localité
(art. 26). Les constructions non destinées à l'agriculture ou à la sylviculture
étaient interdites sur des parcelle n'atteignant pas 4'500 m² au minimum (art.
29). Elles devaient avoir le caractère de villas (maisons familiales comptant
au plus un appartement par étage, v. les art. 32 et 13) et le coefficient
d'occupation du sol était limité à 1/15e (art. 30).
Dans le plan communal
des zones de 1968, le périmètre du plan d'extension cantonal 240, de même que
les terrains attenants situé plus au nord de l'autre côté du chemin de la
Lanterne, étaient en zone communale sans affectation spéciale.
C. Comme le rappelle
l'arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 concernant les époux Osterwalder, dont le
texte a été mis à disposition des parties à la présente cause, la Commune du
Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête à plusieurs reprises un nouveau plan de
zones avec le règlement correspondant. Ceux qui ont été mis à l'enquête en 1979
et en 1981 ne sont pas entrés entièrement en vigueur. En particulier, celui de
1979 prévoyait que les art. 26 à 32 "zone sans affectation spéciale"
du règlement du 11 juin 1968 demeuraient applicables jusqu'à l'approbation par
le Conseil d'Etat du plan des zones révisé conformément à la loi cantonale du
13 septembre 1976. Quant au nouveau plan mis à l'enquête en 1981, il faisait
apparaître un "périmètre provisoire" qui comprenait notamment les
surfaces situées en zone sans affectation spéciale. Cependant, il n'a pas été
présenté au conseil communal en raison des nombreuses oppositions qu'il avait
suscitées. Seul le règlement adopté par cet autorité a été approuvé par le
Conseil d'Etat le 26 octobre 1983. Il contient les dispositions transitoires
suivantes:
Art. 109.- L'approbation définitive des zones à
l'intérieur du périmètre provisoire est subordonnée à l'établissement d'une
péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement
parcellaire et selon la procédure des articles 98 b à d de la Loi sur les
améliorations foncières (loi du 13 septembre 1976).
Aucune construction nouvelle ne peut être
admise à l'intérieur du périmètre provisoire jusqu'à l'approbation définitive
des zones. Les constructions et installations liées à l'agriculture peuvent
être autorisées sous réserve de l'approbation de l'organe compétent du syndicat.
Les zones seront définies sur la base du plan
directeur.
Art. 110.- Seules les dispositions générales et
celles des zones prévues par le plan de 1968 entrent en vigueur dès
l'approbation du présent règlement par le Conseil d'Etat.
Pour le surplus, les dispositions de ce
règlement entreront en vigueur en même temps que le plan communal des zones
révisé."
D. A la requête de la
municipalité, le Conseil d'Etat a adopté le 19 mars 1982 un arrêté ordonnant la
création d'un syndicat d'améliorations foncières sur le territoire communal. Le
syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption
d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la
pose de canalisations d'assainissement.
Le périmètre général
du syndicat et le périmètre soumis à péréquation ont été mis à l'enquête par le
syndicat en mai 1983 (puis avec quelques modifications lors d'une enquête de
décembre 1983). D'après le rapport de la commission de classification du 20
avril 1983 mis à l'enquête, le périmètre soumis à péréquation comprend
notamment les terrains classés en zone communale sans affectation spéciale du
plan communal de 1968. L'examen des plans montre que les zones déjà construites
constituant notamment le centre du territoire communal sont exclues du
périmètre, qui est formé de plusieurs portions périphérique du territoire
communal, séparées les une des autres. En particulier, les terrains situés au
nord du chemin de la Lanterne (lieu-dit "Champs d'Aullie") forment
une partie du périmètre délimitée au nord et à l'ouest par des parcelles déjà
bâties et l'est par le chemin de Rionzi. En revanche, les terrains qu'occupent
les constructions de la police cantonale (périmètre du plan d'extension 240) au
sud du chemin de la Lanterne (dans son tracé de l'époque) sont en dehors du
périmètre du syndicat.
Les propriétaires des
parcelles contiguës 181, 185, 389 et 187, qui forment l'essentiel de la partie
du périmètre du syndicat située au nord du chemin de la Lanterne (dans son
tracé initial), ont contesté l'inclusion de leurs parcelles dans le périmètre.
Ils faisaient valoir notamment que ces parcelles avaient déjà été remaniées,
qu'elles étaient équipées et destinées à la construction, mais qu'elles
n'étaient demeurées en zone sans affectation spéciale qu'en raison des
incertitudes sur les intentions de l'Etat dans ce secteur. La Commission
centrale des améliorations foncières alors compétente a rejeté leur recours par
prononcé du 14 décembre 1984 (publié dans RDAF 1987 p. 298). Le recours de droit
public interjeté contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral
(A 61/85) rendu le 9 janvier 1986.
E. En juin 1987, le
syndicat a mis à l'enquête les taxes-types de l'ancien état ainsi que des
modifications du périmètre soumis à péréquation.
En bref, selon le
rapport de la commission de classification du 5 mai 1987 mis à l'enquête,
l'estimation à l'ancien état des surfaces soumises à péréquation réelle
correspond à l'addition d'une taxe dite "agricole" et d'une taxe dite
"de convenance à bâtir". La taxe agricole couvre la valeur du sol
cultivable et tient compte de son rendement, de sa situation et de sa nature.
Quant à la taxe de convenance à bâtir, elle couvre "la valeur
potentielle de construction dont les terrains sans affectation pouvaient
disposer jusqu'en 1972, avant que le Conseil d'Etat n'interdise les habitations
dans cette zone (arrêté du 12 juillet 1972)", compte tenu de leur
situation, des accès, de la forme et dimension des parcelles, de la topographie
et du sous-sol, des possibilités de constructions (évacuation des eaux claires,
des eaux usées et adduction d'eau), et enfin des dispositions en vigueur
réglementant les constructions.
Toujours selon le même
rapport de la commission de classification, l'une des modifications du
périmètre soumis à péréquation concernait le secteur "En Barze" qui
avait fait l'objet d'un plan d'extension partiel approuvé par le Conseil d'Etat
le 15 janvier 1986 créant une zone réservée à des constructions et des
aménagements en rapport avec le sport équestre. Le rapport de la commission de
classification exposait à ce sujet que cette zone, désormais affectée et
légalisée, devait être exclue du périmètre des terrains soumis à la péréquation
réelle.
Les propriétaires des
parcelles 181, 185, 389 et 187 ont recouru contre la décision de la commission
de classification rejetant leur réclamation déposée durant l'enquête au sujet
de la taxe-type du secteur de Champs d'Aullie. La Commission centrale a statué
sur ce recours par prononcé du 7 mars 1989. Il résulte en bref de ce prononcé
que la commission de classification avait appliqué un facteur multiplicateur de
3 à l'estimation de la valeur de convenance à bâtir des parcelles litigieuse
pour tenir compte de la situation particulière de ces terrains, déjà remaniés
et équipés, mais qui n'avaient pas été classés en zone constructible dans le
plan de zone de 1968. Les recourants contestaient l'estimation de la valeur de
convenance à bâtir et demandaient qu'elle soit soumise à un facteur de
multiplicateur de 10 au lieu de 3. La Commission centrale a rejeté ce recours.
Le recours de droit public interjeté contre son prononcé a été rejeté par arrêt
du Tribunal fédéral du 25 octobre 1989 (1P.252/1989).
F. Entre 1990 et 1991, la
commune a mis à l'enquête un nouveau règlement communal et un plan général
d'affectation (PGA) finalement approuvés par le Conseil d'Etat le 6 août 1993.
L'art. 4 du règlement
communal correspondant prévoit ce qui suit:
"Selon la légende du Plan général
d'affectation - les appellations des diverses zones de développement, précisent
l'orientation du type d'occupation.
Les espaces numérotés sur le plan, entourés
d'un liseré, sont soumis à un plan spécial obligatoire - Plan partiel
d'affectation ou de quartier -.
Chaque P.P.A. sera accompagné du règlement
particulier qui lui est propre. Le CUS maximum applicable est fixé sur le Plan
avec la liste numérotée des P.P.A."
A l'examen du plan
général d'affectation, on constate qu'au nord du chemin de la Lanterne (dans
son tracé de l'époque), le PGA définit le périmètre d'un de ces plans de
quartier visés à l'art. 4 RPGA. Il s'agit du plan de quartier no 8 "Champs
d'Aullie", qui est colloqué en "zone de verdure et habitat +
artisanat" et pour lequel est fixé un coefficient d'utilisation du sol de
0,4. Quant aux terrains situés au sud du chemin, qui portent les bâtiments de
la police cantonale (et qui se trouvent hors du périmètre du syndicat comme on
l'a vu), ils sont colloqués en zone d'utilité publique.
Comme elle le rappelle
dans son rapport du 30 septembre 1998, c'est la commission de classification
qui avait demandé à la commune que le plan général d'affectation communal fixe
les coefficients d'occupation du sol pour les terrains à bâtir colloqués en
zone à développer par plan partiel d'affectation. Il s'agissait pour la
commission de classification de pouvoir estimer la valeur de ces terrains selon
les critères propres aux terrains à bâtir.
G. En novembre 1992, le
syndicat a mis à l'enquête divers objets parmi lesquels le sous-périmètre des
terrains à bâtir au nouvel état ainsi que les taxes-type des terrains à bâtir
au nouvel état. Le plan des sous-périmètres des terrains à bâtir présentait
comme nouveau le sous-périmètre des terrains à bâtir soumis à péréquation
réelle
Suite au rejet par la
commission de classification de la réclamation qu'ils avaient déposée durant
l'enquête, les époux Osterwalder, propriétaires d'une ancienne ferme qu'ils
habitent dans une autre partie du périmètre, ont recouru au Tribunal
administratif en concluant en bref à ce que leur parcelle soit exclue du
sous-périmètre à bâtir ou du sous-périmètre soumis à péréquation. Ce recours a
été partiellement admis par un arrêt AF 93/0007 du 30 octobre 1995 qui a annulé
l'enquête en tant qu'elle portait sur les taxes-types des terrains à bâtir au
nouvel état. Le recours de droit public interjeté par les époux Osterwalder a
été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux
ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506.
L'enquête sur les
taxes-types du nouvel état a été entièrement annulée pour des motifs résultant
de l'arrêt AF 93/008 notifié le 30 octobre 1995 également à SI Montenailles SA,
qui contestait la taxe-type du terrain situé dans le périmètre d'un plan de
quartier "Montenailles" prévu par le PGA mais non encore élaboré. On
en extrait le passage suivant:
"(...) en l'espèce, le statut
juridique des surfaces litigieuses selon le plan général d'affectation de 1991
n'est défini que par la seule indication d'un coefficient d'utilisation du sol
de 0,4. Le reste de la réglementation future est inconnu, notamment pour ce qui
concerne le nombre de niveaux admis, et les indications recueillies en audience
montrent que leur élaboration prendra de nombreuses années. La commission de
classification se trouve donc, en raison des contraintes résultant de la
planification communale et surtout du temps considérable que nécessitera
l'adoption des nombreux plans d'affectation partiels prévus sur le territoire
communal, dans l'impossibilité de fixer pour le nouvel état une valeur reposant
sur de réelles possibilités de construction. Sans doute n'est-il pas impossible
que le nouvel état puisse être néanmoins adopté sur la base de valeurs tenant
compte de cette incertitude de manière appropriée, par exemple sous la forme
d'une déduction supplémentaire en raison du risque d'attente voire d'échec des
plans partiels d'affectation envisagés. Il est en revanche impossible de
maintenir, comme l'a fait la décision attaquée, des taxes-types qui ne tiennent
compte que des frais probables d'études et d'aménagement et que la commission
de classification considère d'ailleurs comme intangibles.
D'après les
indications fournies en audience, la construction du nouveau bâtiment destiné à
la Police de Sûreté ("CB III") s'est achevée en 1999.
H. Du 1er au 30 mars 1994 a
été mis à l'enquête publique le plan d'affectation cantonal no 294 ("PAC
294") qui englobe le périmètre du plan d'extension cantonal 240, déjà
occupé par les bâtiments du service des routes et de la police cantonale, ainsi
que, outre l'assiette du chemin de la Lanterne, l'essentiel de la parcelle 181
qui s'étend au nord du chemin de la Lanterne (ancien tracé) qui la borde sur
toute sa longueur. D'après son règlement, le PAC 294 est destiné à permettre,
après déplacement du chemin de la Lanterne au nord du périmètre PAC 294, de
construire un bâtiment destiné à la Police de sûreté, d'aménager un accès
unique et de réserver la possibilité de construire d'autres bâtiments à
définir.
Il faut préciser que
l'Etat de Vaud avait acquis la parcelle 181 le 15 octobre 1990 (d'après les
indications du recourant) pour le prix de 100 fr./m².
Interpellée par le
Service des gérances de l'Etat de Vaud (Département des travaux publics), la
commission de classification lui a répondu ce qui suit par lettre du 29 mars
1994:
"Réunie à Echallens le 23 crt.,. la C.cl.
a pris connaissance de votre lettre du 7 mars 1994 annonçant l'ouverture de
l'enquête publique sur le PAC No 294 et la correction du chemin de la Lanterne.
S'agissant d'opérations qui s'inscrivent dans
un plan d'affectation cantonal fondé sur l'intérêt public et compte tenu de
cette circonstance exceptionnelle, notre Commission n'entend pas s'opposer aux
constructions projetées sur la parcelle No 181, située "Au Champ
d'Aullie", dont l'Etat de Vaud est propriétaire selon l'état actuel des
droits au Registre foncier.
Cette autorisation est donnée aux conditions
suivantes, implicitement garanties par la mention "Amélioration
foncière" inscrite au Registre foncier:
- l'Etat de Vaud reste soumis pour l'ensemble de ses terrains,
englobés dans le périmètre du Syndicat AF du Mont, aux règles du Remaniement
parcellaire lié à la procédure de la péréquation réelle;
- l'Etat de Vaud apportera en terrain, ou éventuellement et
partiellement en argent, les moyens nécessaires pour obtenir définitivement
l'attribution de la parcelle en cause au nouvel état de propriété;
- le plan d'affectation cantonal ne remettra pas en cause les taxes
des terrains déjà publiées lors des enquêtes précédentes.
Compte tenu de ces conditions et conformément à
l'art. 54 de la LAF, la Commission de classification donne un préavis favorable
à l'Autorité communale compétente en matière d'octroi de permis de
construire."
I. La commission de
classification a procédé à une nouvelle prise de voeux (au sens de l'art. 32
RAF) au sujet de laquelle elle a adressé aux propriétaires du syndicat un
rapport du 29 janvier 1997. Elle y rappelait notamment que l'arrêt du 30
octobre 1995 (lettre G ci-dessus) rendait nécessaire un nouvel examen des estimations
des terrains à bâtir au nouvel état. Ce rapport était accompagné d'un
questionnaire et de plans présentant notamment des estimations indicatives pour
les différents types de terrain à bâtir. Les propriétaires étaient invités à
indiquer quelle part de leur prétention en francs ils souhaitaient consacrer
pour du terrain à bâtir. Selon les explications contenues dans le questionnaire
ad hoc "2EME PRISE DE VOEUX - JANVIER 1997", les terrains à bâtir à
disposition étaient répartis en diverses catégories comprenant:
- des zones constructibles dès le transfert
de propriété (zone villa, PPA Au Ferrajoz en cours d'approbation, zone
industrielle notamment) ou
- des zones soumises à l'établissement
préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de quartier.
C'est également la
commission de classification qui, soucieuse de pouvoir attribuer dans le nouvel
état davantage de terrains immédiatement constructibles dès le transfert de
propriété, avait demandé à la commune de réaliser le plan de quartier "Au
Ferrajoz" prévu par le PGA.
Pour ce qui concerne
l'Etat de Vaud, la récolte des voeux a donné lieu à des contacts entre la
commission de classification et le Service des gérances. D'après une lettre de
ce dernier service du 16 avril 1997, également contresignée par le chef du
Service des routes et autoroutes, la prétention de l'Etat de Vaud devait être
attribuée sur l'emprise de la future route d'évitement du Mont-sur-Lausanne
ainsi que sur le nouveau tracé de la route de la Lanterne. Pour le surplus,
l'Etat de Vaud devait recevoir notamment des terrains regroupés dans le secteur
du PAC 294 "Blécherette III".
J. Du 23 novembre au 23
décembre 1998, le syndicat a mis à l'enquête divers objets, dont notamment
l'estimation des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouvelles
parcelles, l'adaptation des servitudes et des autres droits ainsi que le
tableau des soultes. Etait également mise à l'enquête la constatation de nature
forestière dans les zones à bâtir.
On s'en tiendra
ci-dessous aux seules parcelles litigieuses en précisant que dans les décomptes
du syndicat, les propriétés de l'Etat de Vaud sont traitées en deux chapitres
différents "routes" et "gérances", les
décomptes étant au surplus répartis entre le "périmètre principal" et
le sous-périmètre Echelette-Grange-de-Montricher ("EGDM", non
litigieux en l'espèce).
Dans l'ancien état, la
parcelle 181 (formant comme on l'a vu la partie nord du PAC 294), de 8'984 m²,
est estimée 173'541 francs. La parcelle 5098 (nouvelle assiette du chemin de la
Lanterne) de 4'021 m², est estimée 77'874 francs. Il faut préciser (voir les
explications présentées par la commission de classification sous chiffre 9.1 de
son rapport du 30 septembre 1998 mis à l'enquête) que comme pour les autres
propriétaires soumis à péréquation, la valeur brute de l'ancien état du
recourant est multipliée par un coefficient de péréquation d'environ 2,2623 qui
détermine la prétention correspondante dans le nouvel état (colonne
"valeur nette" du compte de l'ancien état). C'est après avoir appliqué
ce multiplicateur à la valeur brute de chacune des parcelles litigieuses que le
recourant a calculé, comme le montre l'annotation manuscrite apposée sur la
copie du compte de l'ancien état (produite comme pièce 12), une valeur de 43,70
fr./m² pour ces parcelles de l'ancien état.
Dans le nouvel état
(NE) mis à l'enquête, l'Etat de Vaud reçoit notamment la parcelle 3241, qui
correspond au nouveau tracé de la route de la Lanterne, ainsi que la parcelle
3099, qui correspond à la partie nord du PAC 294, entre la nouvelle route et
son ancien tracé qui correspond à la limite du périmètre du syndicat à cet
endroit.
D'après le tableau
comparatif de l'Etat de Vaud (chapitre "gérances"), la
parcelle NE 3099, de 8'984 m², est estimée 2'677'232 fr., soit 298 fr./m².
Quant à la parcelle NE 3241 (chapitre "routes"), de 4'021 m², elle
est estimée 1'198'258 francs, soit 298 fr./m² également.
Comme elle l'indique
dans son rapport du 30 septembre 1998 mis à l'enquête, la commission de
classification a estimé les terrains à bâtir au nouvel état à l'aide de la
méthode "Naegeli". Cette méthode est fondée sur la
constatation qu'il existe, entre la valeur de l'ouvrage susceptible d'être
construit et la valeur du terrain, une relation qui dépend de la qualité du
site (situation, besoin, relations de trafic, etc.). Pour le terrain du
périmètre du PAC 294, la commission de classification a établi un protocole
d'estimation (lot 51) selon cette méthode. De la valeur obtenue (en l'espèce
346 fr. le m²), la commission de classification a déduit différentes
moins-values, en l'occurrence une moins-value pour le coût des études du plan
partiel d'affectation (3 fr. par m²) ainsi qu'une moins-value pour le coût de
l'équipement, y compris l'étude de celui-ci (en l'occurrence 45 fr. le m²).
Le Service des
gérances est intervenu à l'enquête pour l'Etat de Vaud par lettre du 22
décembre 1998. Il contestait en bref l'appréciation du volume constructible de
la parcelle, que la commission de classification avait calculée en se fondant
sur la hauteur maximale de 12 m fixée par le PAC 294, appliquée à une surface
de 7'810 m². Il faisait valoir qu'il n'était pratiquement possible de
construire que 70% du volume ainsi défini, ce qui devrait ramener le prix en
dessous de 200 fr. le m². Il faisait également valoir que le propriétaire du
terrain, soit l'Etat de Vaud, avait pris en charge les frais de légalisation de
la zone ainsi que d'équipement du terrain. Enfin, il faisait valoir qu'il
fallait tenir compte du fait que le plan d'affectation communal de 1993
prévoyait d'affecter au domaine public le nouveau chemin de la Lanterne, ce
dont l'estimation à 298 fr. le m² pour la parcelle 3241 correspondante ne
tenait pas compte.
K. La commission de
classification a statué par décision du 12 novembre 1999 sur les différentes
réclamations de l'Etat de Vaud. Pour ce qui concerne les parcelles 3099 et 3241
situées à l'intérieur du plan d'affectation cantonal 294, elle a maintenu les
estimations mises à l'enquête.
L. Cette décision a fait
l'objet d'un recours déposé par le Service des gérances, qui se prévaut pour
représenter l'Etat de l'art. 2 ch. 3 de l'arrêté du 23 juin 1971 relatif à
l'organisation de l'Office des gérances de l'Etat de Vaud. Le recours conclut à
l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lève l'opposition relative
à l'estimation à 298 fr. le m² des parcelles 3099 et 3241.
Les moyens du recours
seront repris dans les considérants en droit.
Le recourant s'est
acquitté d'une avance de frais de 2'500 fr.
M. Traitant simultanément
les neufs différents dossiers concernant des parcelles situées dans le
périmètre du syndicat (y compris le recours AC 98/059 Osterwalder dirigé contre
le plan de quartier Au Ferrajoz), le tribunal a convoqué des audiences et
adressé aux parties des communications et réquisitions du 6 janvier 2000 en
précisant que l'ensemble des dossiers, à savoir le dossier général du syndicat
ainsi que les différents dossiers individuels, pouvaient être consultés au
greffe par chacune des parties. Le tribunal a notamment fait verser au dossier
les voeux des propriétaires concernés et les rapports de la commission de
classification concernant les enquêtes précédentes du syndicat.
La Commune du Mont a
été invitée à se faire représenter à toutes les audiences.
Le 20 janvier 2000, la
commission de classification, dans le document "Renseignements pour le
Tribunal administratif" qui vaut réponse de l'autorité intimée, a
conclu au rejet du recours.
Pour la présente
cause, l'audience a eu lieu le 12 avril 2000 l'après-midi. Y ont participé
Jean-Paul Pilet, chef de la Section des opérations immobilières du Service des
gérances, les représentants de la commission de classification (MM. Mouquin,
président, Berger, membre, Biner, géomètre et Schmidt, collaborateur de ce
dernier), M. Capt, membre du comité de direction ainsi que, pour la commune, le
conseiller municipal Jean-Pierre Sueur et Michel Recordon, urbaniste communal.
La commission de classification a notamment expliqué qu'ayant résisté aux
contestations dirigées par les anciens propriétaires privés des parcelles
litigieuses contre le principe de leur inclusion dans le périmètre soumis à
péréquation, elle avait considéré qu'il n'était pas possible d'exclure ces
parcelles de la péréquation après qu'elles étaient devenues propriété de l'Etat.
L'audience s'est
terminée par une inspection locale qui a permis notamment de constater la
configuration actuelle de la route de la Lanterne, qui présente au débouché sur
la route de la Blécherette une chaussée de grande largeur comprenant notamment
une piste d'urgence à l'usage de la police cantonale et une signalisation
lumineuse correspondante.
Considérants
1.
Au sujet du remaniement
parcellaire soumis à péréquation réelle, la loi du 29 novembre 1961 sur les
améliorations foncières contient notamment les dispositions suivantes:
G. Remaniement parcellaire soumis
à péréquation réelle
Art. 98b. -
Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un
remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux dispositions
de la LATC, la municipalité définit le périmètre de péréquation comprenant les
sous-périmètres agricoles et à bâtir et les dispositions réglementaires
applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux dispositions de
la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation.
Les règles relatives au remaniement de terrains
à bâtir sont applicables par analogie, sous réserve des articles 98c et 98d.
Art. 98c.- Les
enquêtes publiques portent sur le périmètre et les sous-périmètres du syndicat,
ainsi que sur la double estimation prévue à l'article 86, laquelle peut
également tenir compte de critères d'estimation agricoles tels que le rendement
et la nature des terres.
Art. 98d.- La
commission de classification attribue à chaque propriétaire des parcelles dans
la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien
état de propriété.
Elle tient compte dans la mesure du possible
des voeux des propriétaires désirant obtenir une attribution plus ou moins
importante dans l'une ou l'autre zone.
Quant aux estimations,
elles sont notamment régies par l'art. 86 al. 1 LAF qui prévoit ce qui suit:
"Lorsque la réglementation en matière de
construction est différente dans l'ancien et dans le nouvel état de propriété,
les terrains font l'objet d'une double estimation :
a) les biens-fonds de l'ancien état de propriété sont taxés en
fonction notamment de leur situation, de leurs équipements (accès, égouts,
alimentation en eau, énergie), de leur forme, de leur topographie, des
dispositions en vigueur réglementant les constructions et des possibilités
objectives de construire dans un proche avenir;
b) une fois l'emplacement des ouvrages collectifs connu, la commission
de classification procède à une nouvelle estimation des terres selon les mêmes
critères, mais compte tenu de la nouvelle réglementation."
2.
Le recours fait
notamment valoir en substance que les règles de péréquation appliquées par le
syndicat ont été définies en fonction du plan d'affectation communal légalisé
le 6 août 1993 et que dans ce plan, les parcelles 3099 et 3241 sont colloquées
en zone de verdure, d'habitat et d'artisanat à traiter par plan partiel
d'affection. Relevant que l'estimation de la parcelle 181 à l'ancien état
s'élève à 43,70 fr./m² et que l'estimation du nouvel état atteint 298
fr./m², il fait valoir que la plus-value admise par la commission de
classification est disproportionnée.
Comme le Tribunal
administratif a eu l'occasion de le rappeler dans une autre arrêt concernant le
même syndicat (AF 99/005, SI Montenailles, du 2 juin 2000), la péréquation
réelle offre la possibilité d'assurer l'égalité de traitement des propriétaires
en cas d'adoption d'une nouvelle zone à bâtir remplaçant en tout ou partie une
zone intermédiaire (art. 51 al. 3 LATC) voire une zone agricole (art. 53 al. 3
LATC), notamment lorsqu'une partie du périmètre concerné doit demeurer ou être
nouvellement colloqué en zone agricole (art. 53 al. 2 LATC). La répartition
équitable de l'augmentation de valeur imputable au changement d'affectation implique
que celui-ci n'ait pas encore sorti ses effets au bénéfice de certains
propriétaires seulement. Cela signifie concrètement que l'entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation en matière de construction doit être différée
jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF). C'est ce qui
permet de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de
l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état.
En l'espèce, la zone
de verdure, d'habitat et d'artisanat prévue par le PGA de 1993 n'est pas encore
entrée en vigueur (même pour les parcelles voisines situées plus au nord). En
effet, l'art. 124 du règlement du PGA prévoit qu'à l'intérieur du périmètre du
Syndicat d'améliorations foncières, l'approbation définitive des zones est
subordonnée à l'établissement d'une péréquation réelle entre les propriétaires
sous forme d'un remaniement parcellaire. Comme l'a constaté l'arrêt précité,
cette disposition signifie que l'entrée en vigueur du plan est suspendue
jusqu'au transfert de propriété, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur du
nouvel état. Toutefois, pour ce qui concerne les parcelles attribuées à l'Etat
de Vaud, la zone de verdure, d'habitat et d'artisanat du PGA ne pourra pas
entrer en vigueur puisque la planification communale est supplantée à cet
endroit par les dispositions du plan d'affectation cantonal 294 (art. 74 LATC).
C'est donc bien en fonction des règles instaurées par le plan cantonal
d'affectation 294, seules déterminantes au moment où le nouvel état entrera en
force, que doivent être estimées les parcelles du recourant. C'est donc à tort
que ce dernier se réfère, au sujet de la valeur des parcelles qui lui sont
attribuées, aux estimations adoptées par la commission de classification pour
la zone de verdure, d'habitat et d'artisanat, qui seraient selon lui comprises
entre 90 et 150 fr./m².
Il est vrai que
l'adoption du plan d'affectation cantonal 294 aurait pu conduire à exclure les
parcelles du recourant de la péréquation réelle. On constate en effet, par
exemple, que l'adoption en 1986 du plan d'extension partiel "en
Barze", qui instaure une zone réservée aux constructions et
aménagements en rapport avec le sport équestre, a déterminé une modification du
périmètre soumis à péréquation lors de l'enquête organisée en juin 1987 (lettre
E de l'état de fait). La commission de classification a considéré en effet à
cette occasion que cette zone désormais affectée et légalisée devait être
exclue du périmètre des terrains soumis à la péréquation réelle. Tel n'a pas
été le cas des terrains du recourant dans l'ancien état puisqu'au contraire, il
résulte de la lettre de la commission de classification du 29 mars 1994 (valant
autorisation de délivrer le permis de construire au sens de l'art. 54 LAF) que
les terrains de l'Etat de Vaud restent soumis à la péréquation réelle. La
solution contraire aurait consisté à modifier l'estimation des terrains du
recourant à l'ancien état, qui aurait ainsi pu être estimée à la valeur
résultant déjà du plan d'affectation cantonal 294, puisque celui-ci est d'ores
et déjà en vigueur (l'art. 124 du règlement communal précité ne pouvant pas
influer sur un plan d'affectation cantonal). Or le recourant ne conteste pas
l'estimation de ses terrains à l'ancien état et il ne pourrait probablement pas
le faire de bonne foi dès lors qu'il a accepté la décision de la commission de
classification du 29 mars 1994, qui prévoyait expressément que le plan
d'affectation cantonal ne remettrait pas en cause les taxes des terrains déjà
publiées lors des enquêtes précédentes, c'est à dire les taxes-type (art. 57 in
fine LAF) de l'ancien état mises à l'enquête en 1987.
3.
Le recourant conteste
aussi, dans le cadre de l'estimation du nouvel état, le montant de 3 fr. par m²
que la commission de classification a déduit, au titre de moins-value pour les
études du PPA, du prix du terrain calculé selon la méthode "Naegeli".
Le recourant fait valoir que les frais d'études et de légalisation du PAC 294
se sont élevés à 137'712 fr.
La commission de
classification, qui ne conteste pas ce dernier montant, fait valoir qu'il
devrait être rapporté à l'ensemble de la surface du PAC 294 et non pas
seulement à la partie de ce plan qui se trouve à l'intérieur du périmètre du
syndicat. Quant à la commune, elle a fait observer par l'un de ses
représentants à l'audience que le prix de 137'000 fr. paraissait
disproportionné pour le travail consistant à colorer deux zones dans la partie
du PAC 294 qui n'était pas déjà réglée par le plan d'extension cantonal no 240.
Le principe de la
déduction des frais d'études d'un plan spécial n'est pas contesté. La
commission de classification a en effet opéré une telle déduction pour
l'estimation de tous les terrains pour lesquels le plan général d'affectation
(PGA, art. 4) prévoit l'élaboration d'un plan partiel d'affectation (v. un
exemple dans l'arrêt AF 99/0005, SI Montenailles, du 2 juin 2000). Dès lors que
cette déduction n'est pas contestée sur le principe, le tribunal considère
qu'il est conforme au principe de l'égalité de traitement de s'en tenir, pour
estimer le coût de ces études, au montant forfaitaire correspondant au mode de
calcul appliqué par la commission de classification pour les parcelles de tous
les autres propriétaires du syndicat qui reçoivent du terrain soumis à plan de
quartier. Au reste, il est exact que les frais invoqués par le recourant
devraient de toute manière être rapportés à l'entier du périmètre du PAC 294 et
non à la seul partie qui se trouve dans le périmètre du syndicat. C'est donc à
juste titre que la commission de classification a refusé de tenir compte du
montant des frais effectifs avancés par l'Etat de Vaud.
4.
Le recourant conteste
aussi la déduction opérée par la commission de classification au titre des
frais d'équipement, à savoir 45 fr./m². Il fait valoir que la mise à valeur du
secteur compris dans le périmètre du PAC 294 nécessitait le déplacement du
chemin de la Lanterne, qui a coûté 2'421'806 fr. 75, soit 186/22 par m² pour la
surface des deux parcelles litigieuses.
Ce qui a été dit
ci-dessus au sujet des frais d'études vaut aussi pour les frais d'équipement:
les coût invoqués concernent l'entier du périmètre du PAC 294 et l'égalité de
traitement par rapport aux autres propriétaires bénéficiant d'une déduction
pour ces frais justifie qu'on s'en tienne au montant forfaitaire arrêté par la
commission de classification en fonction des circonstances propres à chaque
parcelle. Au demeurant, l'inspection locale a permis de constater que la route
de la Lanterne a fait l'objet d'importants équipements, propres aux nécessités
de la police cantonale (surlargeur pour piste de sortie privative,
signalisation lumineuse ad hoc), qui ne sauraient être comparés à l'équipement
modeste que constitue dans la plupart des cas les dessertes de quartier.
La décision de la
commission de classification doit donc être confirmée sur ce point également.
5.
Vu ce qui précède, le
recours sera rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 12 novembre 1999 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne est maintenue.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de l'Etat de Vaud,
Service des gérances.
Lausanne, le 19 juillet 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint