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Décision

AF.1999.0024

TA - AF.1999.0024 - 2001-10-29 - RAETZ Walter c/ SAF 27A Roche-Yvorne

29 octobre 2001Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Walter Raetz exploite à

Yvorne un domaine agricole qui a été compris dans le périmètre du Syndicat

d'améliorations foncières AF 27A Roche-Yvorne. Dans le cadre de celui-ci,

constitué en 1968, un projet de nouvel état a été soumis à l'enquête publique

en 1978. Walter Raetz s'est alors opposé à son attribution mais a été débouté

et a recouru en vain auprès de la Commission centrale des améliorations

foncières puis auprès du Tribunal fédéral, celui-ci statuant définitivement par

arrêt du 17 février 1982. Par la suite ont eu lieu successivement les enquêtes

concernant le projet d'exécution des travaux collectifs (1985), le plan des

ouvrages exécutés (1988) et le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés (1993 et 1995). Du 13 septembre au 13 octobre 1999 a eu lieu l'enquête

sur la répartition des frais d'assainissement. Selon le tableau de répartition

des frais, Walter Raetz était chargé des frais afférents à deux parcelles, par

621 fr. et 10'672 fr., ainsi que d'un montant de 2'057 fr. au titre de

supplément pour des travaux supplémentaires non subventionnés par la Confédération,

à savoir au total 13'351 fr.

B. Walter Raetz a formé

opposition par lettre du 12 septembre 1999 en faisant valoir en substance que

la répartition des terres dans le nouvel état avait été pour lui désavantageuse

et que les frais d'assainissement des terres de qualité moindre devaient être

assumés par les propriétaires auxquels des terres de qualité avaient été

attribuées.

Walter Raetz s'est

exprimé lors d'une séance de la commission de classification tenue le 16

novembre 1999. Il a déclaré à cette occasion notamment que le déficit de

rendement que lui avait occasionné l'attribution de mauvaises terres l'avait

renforcé dans sa "volonté de ne rien payer pour les drainages, les

pertes subies étant très largement supérieures au montant qui (pouvait lui)

être demandé pour (sa) participation".

Par décision du 29

novembre 1999, la commission de classification a écarté l'opposition formée par

Walter Raetz en confirmant les frais mis à sa charge dans le tableau de

répartition mis à l'enquête.

C. Walter Raetz a recouru

au Tribunal administratif par acte du 17 décembre 1999, complété par lettre du

3 janvier 2000. En substance, il a renouvelé ses griefs à l'encontre de

l'attribution effectuée au nouvel état et a conclu à libération de toute

participation aux frais.

Dans sa réponse au

recours du 31 janvier 2001, l'autorité intimée a conclu implicitement au rejet

du recours.

Considérants

1.

Conformément à l'art.

44.

al. 1er LAF, les propriétaires participent aux frais proportionnellement aux

avantages procurés à leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques,

sur le tableau dressé par la commission de classification.

2.

En l'espèce, comme l'a

exposé l'autorité intimée dans la décision attaquée, les parcelles du recourant

ont été assainies dans le cadre de travaux collectifs, de sorte que des frais

ont été mis à sa charge en proportion de la surface de ses terres, auxquels se

sont ajoutés des frais de travaux complémentaires non subventionnés qu'il avait

acceptés.

Le recourant ne se

plaint pas du calcul de ces frais ou de leur répartition en fonction de la

surface de son domaine mais de leur principe. Pour lui, dès lors que

l'attribution au nouvel état aurait été inéquitable, il s'imposerait

aujourd'hui de lui accorder une compensation sous forme d'une libération des

frais d'assainissement.

Ce point de vue ne

saurait cependant être suivi. En effet, en s'opposant pour les motifs précités

au tableau des frais, le recourant s'en prend en réalité à l'attribution du

nouvel état. Or, cette opération a été clôturée après que le recourant eut

recouru vainement au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Commission centrale

des améliorations foncières confirmant l'attribution des terres; en présence

d'un arrêt en force à ce sujet, le recourant ne saurait remettre en cause

l'attribution effectuée. Seuls des motifs de révision, que le recourant

n'invoque pas, permettraient en effet de faire valoir une évaluation inexacte

des terres au moment de la répartition des frais (arrêt du Tribunal

administratif du canton de St-Gall du 10 mai 2000, résumé in DC 2001 no. 349).

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rejeté l'opposition du

recourant au tableau de répartition des frais.

Débouté, le recourant

supportera un émolument de justice, qui, pour tenir compte de la brièveté du

présent arrêt, sera réduit à 300 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé par Walter Raetz contre la décision rendue le 29 novembre 1999 par la

commission de classification du Syndicat AF 27A Roche-Yvorne est rejeté.

II. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de Walter Raetz, par 300 (trois cents)

francs.

Lausanne, le 29 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint