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Décision

AF.1999.0025

TA - AF.1999.0025 - 2000-05-01 - MARTIN Maurice c/ ccl SAF d'Etagnières

1 mai 2000Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le syndicat d'améliorations

foncières d'Etagnières a été constitué le 26 mars 1993; il a pour but le

remaniement parcellaire, la création et la réfection de chemins, l'évacuation

des eaux de surface et les drainages. D'une surface totale de 386 hectares, son

périmètre s'étend sur le territoire communal d'Etagnières à raison de 344 ha et

sur celui de Morrens à raison de 42 ha; il comprend trois sous-périmètres, dont

322 ha dévolus à l'agriculture. Le périmètre total, les taxes-types et

l'avant-projet des travaux collectifs ont été mis à l'enquête et font

aujourd'hui l'objet de décisions entrées en force.

B. Les estimations et le

nouvel état ont été mis à l'enquête du 17 mai au 16 juin 1999; ce dernier a

suscité l'opposition de l'agriculteur Maurice Martin.

A l'ancien état, celui-ci

possédait huit parcelles, nos AE 80, 115, 133, 176, 179 du cadastre communal

d'Etagnières et nos 283, 349 et 350, du cadastre communal de Morrens. En

novembre 1998, ces trois dernières parcelles ont été échangées par le Syndicat

d'Etagnières avec le Syndicat d'améliorations foncières d'évitement de

Cheseaux; en contrepartie, les prétentions de Maurice Martin portent également

sur les parcelles AE nos 197, 198, 200, 205, 279 et 1233 d'Etagnières. Son

centre d'exploitation est situé au sud de la parcelle AE n° 133, au lieu-dit "A

la Rionzaz", dont l'extrémité sud-ouest fait partie du sous-périmètre

urbain et l'extrémité nord-est du sous-périmètre forestier. En limites nord et

ouest, cette parcelle jouxte celle d'Anne Laeng, portant le n° AE 123, sise au

lieu-dit "Grands Champs", et qui, au nord, s'étend jusqu'aux

rives du Bullet, à l'extrémité du territoire communal. Maurice Martin exploite

cette dernière parcelle; son bail a cependant été résilié pour 2001, Anne Laeng

ayant exprimé le souhait de l'exploiter elle-même.

La parcelle AE 133, la

plus étendue des possessions de Maurice Martin à l'ancien état, est en outre

traversée à l'ouest par un chemin partiellement herbeux qui se prolonge au nord

sur la parcelle Laeng jusqu'en bordure du sentier longeant le cordon boisé du

Bullet. Toutes les parcelles à l'ancien état sont comprises dans le

sous-périmètre agricole, à l'exception d'une bande de 225 mètres de long en

secteur forestier en limite est de la parcelle AE 133. Au total, le domaine

Martin à l'ancien état s'étend sur 173'505 m2.

Au nouvel état, le

domaine Martin est regroupé autour du centre d'exploitation; Maurice Martin

reçoit ainsi la parcelle 1'094, d'une contenance de 177'715 m2, constituée

essentiellement sur la parcelle AE 133, mais qui comprend également les terres

cadastrées à l'ancien état sous nos AE 123 (la partie est longeant le Bullet),

124, 135, 137, 187 (côté ouest), 209, 211 (une partie), 214 (l'extrémité

nord-ouest), 529, 685 et 198 (l'extrémité nord-ouest) et 199 (côté ouest). Cette

nouvelle parcelle est comprise dans le sous-périmètre agricole, à l'exception

d'une surface de 1'864 m2 en sous-périmètre urbain en son extrémité sud-ouest;

elle reprend en revanche en son milieu tout le cordon boisé de 3'545 m2 dont

seule la lisière sud-ouest, soit 433 m2, se trouvait sur la parcelle AE 133. Un

peu décalée à l'est par rapport à AE 133, cette nouvelle parcelle s'étend au

nord jusqu'au chemin AF longeant le Bullet; elle jouxte à l'ouest la parcelle

NE n° 1'096, attribuée à Anne Laeng, constituée pour partie sur AE 123, pour

partie sur AE 133. Le chemin qui, à l'ancien état, traversait les parcelles AE

133 et 123 est, au nouvel état, intitulé sous 34 Gr (revêtement en gravier

stabilisé), déplacé à l'est; il marque sur 200 mètres, la limite entre les

parcelles NE 1094 et 1'096 avant de rejoindre le chemin longeant le cordon

boisé du Bullet. Maurice Martin reçoit en outre les deux bandes de terre

prolongeant sa parcelle jusqu'à la rive gauche de ce dernier, soit les nos NE

1'099, de 383 m2 et 1'108, de 1'182 m2, soit 1'565 m2, dont 1'521 m2 en

sous-périmètre forestier. Ainsi, au total, Maurice Martin se voit attribuer

pour 178'860 m2 de terrains au nouvel état. En outre, une soulte de 6'301

francs est mise à sa charge.

La commission de

classification a entendu à deux reprises Maurice Martin; à sa demande, la

parcelle NE 1'096 attribuée à Anne Laeng a été raccourcie et éloignée de 75

mètres environ au nord, par rapport au centre d'exploitation de celui-ci. Bien

que dans un premier temps il ait fait mine de vouloir consentir au nouvel état

modifié, ce dernier ayant été accepté par Anne Laeng, Maurice Martin n'en a pas

moins maintenu son opposition. Par décision du 2 décembre 1999, la commission

de classification du syndicat intimé a cependant levé cette dernière et

maintenu le nouvel état, tel que modifié.

C. Maurice Martin s'est

pourvu en temps utile auprès du Tribunal administratif contre dite décision, en

concluant à son annulation. Le juge instructeur a appelé Anne Laeng, en sa

qualité de propriétaire concernée, à la procédure; celle-ci a conclu au rejet

du recours.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Etagnières le 28 mars 2000 au cours de laquelle

il a, en présence des parties et de leurs représentants, procédé à une vision

locale, se déplaçant notamment sur le chemin herbeux traversant les parcelles

AE 123 et 133.

Considérants

1.

Le

litige a trait à la péréquation réelle, principe dont le recourant invoque la

violation dans le cas d'espèce et qui est consacré par l'art. 55 al. 1 LAF, à

teneur duquel:

"Les règles suivantes sont

applicables pour la répartition des terres :

a) Chaque propriétaire doit

recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit

abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire

ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins

est compensée pas une soulte en argent.

b) Les terres doivent être

regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds

doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un

chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après

remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de

classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à

celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

Dans

le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à

l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.

4; ATF 95 I 522, cons. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement

p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223,

JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon

laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à l'équivalence

de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations

communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que

ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques

de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et,

spécialement, cons. 2, p. 41).

La

procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation

de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne

aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit

être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement

oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du

syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité,

cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).

De manière générale,

on observera encore que la procédure de remaniement est destinée, de par son

but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes

inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients,

mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des

terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du

remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant

abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne

prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il

est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement

parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre

d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,

le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à

veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des

bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.

524; RDAF 1987, p. 181).

S'agissant de

l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel

état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la CCAF a retenu des solutions relativement

souples. Sans doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien

état qui reçoit une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut

se prévaloir avec succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M.

c/SAR n° 20, du 19 octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le

fait pour les exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds

présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes

parcelles constituait un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé

G. D. c/SAR n° 12, du 11 novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature

des terres entre l'ancien et le nouvel état présente des différences

importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de

l'entreprise de l'intéressé que la règle précitée doit être considérée comme

non respectée.

2.

Pour différents motifs

qui seront examinés ci-après, le recourant se plaint de ce que les attributions

qu'il reçoit au nouvel état n'améliorent, selon lui, pas sensiblement sa

situation.

a) Sur le plan des

chiffres au préalable, le recourant possédait 173'505 m2 de terres à l'ancien

état; au nouvel état, il retrouve 178'680 m2, soit une augmentation de près de

3% de son domaine; il est vrai que cet accroissement consiste presque

exclusivement en des attributions en sous-périmètre forestier. Déduction faite

des emprises, la surface agricole du recourant est augmentée de 1'078 m2 au

nouvel état. De même, ses terres à l'ancien état ont été estimées à 628'831

fr.; au nouvel état, ses attributions valent 631'090 fr. Selon la commission de

classification la valeur moyenne des attributions au nouvel état est de 3 fr.

34.

/m2 contre 3 fr. 40 à l'ancien état. Sur ce plan, les conditions de la

péréquation réelle ont été réalisées; les critiques du recourant ne portent du

reste pas sur ce chapitre, mais pour l'essentiel sur la configuration de ses

attributions telle qu'elle ressort du nouvel état modifié.

b) Le recourant a mis

également en cause la qualité de certaines des terres qu'il s'est vu attribuer

au nouvel état. Il a certes indiqué en audience que ces griefs étaient

secondaires en comparaison de son grief principal qui, comme on le verra

ci-dessous, a trait à la configuration de la parcelle NE 1'094, en limite avec

NE 1'096; il ne les pas pour autant retirés, de sorte que le tribunal n'est pas

dispensé de les examiner.

aa) Côtés est et nord,

le recourant se plaint de recevoir des terrains en lisière de bois. Il est vrai

qu'à l'ancien état, seule la limite est de la parcelle AE 133, bordait, sur 225

mètres environ, le cordon boisé qui, au nouvel état, se trouve à l'intérieur de

la parcelle NE 1'094, légèrement côté est. Au nouvel état, outre le cordon

boisé précité qui, au total, mesure à peu près 400 mètres de long, le recourant

reçoit les parcelles forestières NE 1'099 et 1'108, lesquelles bordent au nord

la parcelle NE 1'094 sur plus de 350 mètres. Force est ainsi d'admettre avec

lui que, par comparaison avec l'ancien état, le recourant reçoit plus de

terrains situés en lisière de bois, ce qui constitue un inconvénient en raison

de l'ombre portée des arbres; encore faut-il relativiser ce constat. Au cours

de sa vision locale, le tribunal a pu constater que le cordon boisé dominait

les terres sises côté ouest; cette topographie a pour effet d'atténuer quelque

peu la portée de l'ombre sur ces terres au levant. Par ailleurs, il est apparu

que les terrains situés derrière le cordon boisé étaient, quant à eux, situés légèrement

en hauteur; l'ombre portée se marquera ainsi sutout au couchant, ce qui devrait

n'avoir que peu d'influence.

bb) On relève que la

commission de classification a tenu compte de ces inconvénients dans les

taxes-types; autour du cordon boisé à l'est de la parcelle NE 1'094, les taxes

vont de 70 à 180, tandis qu'elles sont fixées à 100 et 180 en bordure du chemin

9245.

longeant le cordon boisé des rives du Bullet. Le recourant lui-même a

expressément indiqué en audience qu'il ne remettait pas en cause les taxes,

telles qu'arrêtées par la commission. Dans le même ordre d'idées, le recourant

s'est en outre plaint de la qualité des terres qu'il se voit attribuer en deux

endroits; la parcelle AE 124, au nord-ouest du cordon boisé à l'est de la

parcelle NE 1'094, serait un terrain humide et en mauvais état; or, la

commission intimée a tenu compte de ce défaut dans les taxes, puisqu'un

rectangle au milieu de la parcelle a été taxé à 260. De même, sur la parcelle

AE 529, au nord-est du même cordon boisé, le recourant a invoqué la présence de

molasse sur une surface d'environ 360 m2; or, au sud de dite parcelle un petit

carré a été taxé à 260, soit, la lisière du cordon boisé mise à part, un peu

plus que la valeur minimale pour les terres labourables, 220 (rapport de la

commission de classification, p. 6).

cc) Ces désagréments,

inhérents à tout remaniement, ne sont toutefois pas de nature à remettre en

cause le nouvel état. La commission intimée a, dans le cas d'espèce, opéré un

regroupement des possessions du recourant à l'ancien état en constituant autour

de la parcelle AE 133, décalant légèrement cette dernière vers l'est et en

l'étendant au nord, la parcelle NE 1'094. Ce faisant, la commission a atteint

les objectifs du remaniement puisque le recourant reçoit une grande parcelle

d'un seul tenant sur laquelle prend place, par surcroît, à l'extrémité

sud-ouest de dite parcelle, son centre d'exploitation. Certes, le risque de

faux rangs n'est pas négligeable, surtout en lisière du cordon boisé au milieu

de la parcelle, même si le recourant ne s'en plaint pas, du moins pas

expressément; ce risque préexistait toutefois à l'ancien état, vu la

configuration particulière de certaines des possessions du recourant. A cet

égard, le nouvel état constitue plutôt une nette amélioration. Pour

l'essentiel, le recourant fait toutefois valoir d'autres griefs que l'on

examinera ci-après.

c) Côtés ouest et nord

de sa nouvelle parcelle, le recourant se plaint en effet de ce que la limite

entre les parcelles AE 123 et 133, telle qu'elle était dessinée à l'ancien

état, n'ait pas été maintenue. Il expose qu'initialement Anne Laeng et lui-même

étaient tombés d'accord pour requérir le maintien au nouvel état de cette

limite.

Confrontée à cette

situation, dans le nouvel état tel que mis à l'enquête, la commission de

classification a jugé préférable de tourner les deux parcelles dans le sens où

elles étaient cultivées, savoir nord/sud; elle a cependant maintenu le tracé du

chemin qui, initialement, traversait les parcelles AE 123 et 133. Le recourant

ayant, par surcroît, requis que la parcelle NE 1'094 soit desservie par un

chemin en limite nord, la commission a fait droit à cette requête mais, par

équité, a prolongé ce chemin en limite de la parcelle NE 1'096. Postérieurement

à l'enquête, le recourant estimant que la limite sud de la parcelle NE 1096

arrivait à trop proche distance de son centre d'exploitation, la commission

intimée a finalement reculé cette limite de 75 mètres direction nord. Anne

Laeng a, pour sa part, rappelé qu'elle a toujours été opposée à ce que sa

parcelle soit, comme c'est le cas à l'ancien état, traversée par un chemin; en

contrepartie, la limite est de la parcelle NE 1'096 a été déplacée de quelque

25.

mètres à l'est, entraînant avec elle le déplacement sur une huitantaine de

mètres dans la même direction du tracé du chemin qui, initialement, traversait

la parcelle. Depuis lors, ce chemin, portant le n° 34, marque physiquement la

limite sur 200 mètres environ entre les attributions Laeng et Martin au nouvel

état. Le litige a exclusivement trait à cette nouvelle configuration.

aa) Le recourant s'en

prend tout d'abord au chemin n° 34, lequel dessert les parcelles NE 1094 et

1'096. Pour s'opposer à la solution finalement adoptée par la commission

intimée, le recourant met en avant le tracé actuel du chemin traversant à

l'ancien état sa parcelle et celle d'Anne Laeng. Selon lui, ce tracé était

idéal, essentiellement pour la raison suivante: il tenait compte de la

topographie particulière du terrain, en séparant physiquement la zone

labourable à l'est, du talus à l'ouest.

Le tribunal a parcouru

l'entier du chemin tel qu'il figure à l'ancien état. Au cours de la vision

locale, il a en effet pu se rendre compte que, sur environ 100 mètres, soit du

contour jusqu'à la limite initialement prévue entre les parcelles NE 1'094 et

1'096 (selon enquête), ce chemin, dans sa configuration actuelle, épouse plus

ou moins la topographie des lieux, marquant une séparation nette entre le talus

en forte pente à l'ouest, en direction du village, et la vaste aire labourable

à l'est. Au delà, soit jusqu'au plus septentrional des trois noyers que le

recourant laisse à Anne Laeng au nouvel état, sur environ 140 mètres, cette

séparation est moins évidente; la pente côté ouest, dont le chemin s'éloigne,

s'étend, certes, jusqu'à la partie inférieure de la parcelle NE 1'096 mais

apparaît en revanche moins marquée et s'atténue de façon progressive. On note

en outre, à l'écart du chemin et au pied des deux groupes de noyers, la

présence d'un talus.

Par comparaison avec

l'ancien état, le tracé du chemin, au nouvel état, est déplacé d'une

huitantaine de mètres vers l'est; soixante mètres environ après les derniers

bâtiments de l'exploitation du recourant, après une légère courbe vers l'est,

il part, sur 400 mètres, en ligne droite jusqu'au chemin bordant le cordon

boisé longeant le Bullet. Sur 200 mètres environ, ce chemin marque la limite

entre les parcelles NE 1'094 et 1'096. Le revêtement prévu, gravelé, n'est pas

remis en cause; en comparaison, on observe qu'actuellement, le chemin

traversant les parcelles AE 123 et 133 est partiellement herbeux. Or, le

recourant critique ce nouveau tracé. Il indique que l'ancien tracé avait pour

avantage de supprimer les faux rangs et de simplifier les manoeuvres, alors

qu'au nouvel état, une parcelle cultivable d'un seul tenant est divisée; au

surplus, l'emprise de ce nouveau chemin serait située sur ses meilleures

terres, alors qu'à l'ancien état, il se trouve en une majeure partie sur de la

molasse.

On peut concéder au

recourant le fait que, d'une part, l'emprise de ce nouveau chemin se situe en

majeure partie sur des terrains à valeur élevée (400) et, d'autre part, que son

tracé divise, avec le cordon boisé plus à l'est, en trois bandes parallèles une

parcelle qui aurait pu rester d'un seul tenant. Cela étant, on ne saurait pour

autant suivre le recourant dans sa démonstration; il n'est en effet pas établi

que le nouveau tracé du chemin, parallèle au sens de culture, ne présenterait

pas les mêmes avantages que l'ancien. Au préalable, il ne faut pas perdre de

vue que ce nouveau tracé dessert également la parcelle NE 1'096 attribuée à

Anne Laeng et que l'on ne saurait, comme on le verra ci-dessous, priver

celle-ci de cet avantage sans contrepartie. On relève qu'avec la solution

concrétisée par le nouvel état modifié, le recourant pourra, depuis ses

bâtiments, aisément accéder à ses terres et y revenir sans devoir, comme c'est

le cas à l'heure actuelle, emprunter le fonds d'autrui. Le recourant n'est du

reste pas empêché, pour autant qu'il le souhaite, de conserver intacte la

portion du chemin herbeux traversant actuellement ses terres; cette solution

lui permettrait, par exemple, d'accéder à l'"encasse" créée autour

des trois arbres qu'il a, entre l'enquête et la notification de la décision

attaquée, récupérés au nord-ouest de sa nouvelle parcelle.

bb) Le recourant

expose par ailleurs qu'au nouvel état tel que modifié par la décision attaquée,

il perd le meilleur emplacement de ses terres. La limite entre les deux parcelles

à l'ancien état était, au nouvel état tel que mis à l'enquête, déplacée d'une

soixantaine de mètres environ vers l'est; un rectangle d'environ 12'000 m2 dont

une grande partie de terres labourables passait ainsi du recourant à Anne

Laeng. Après modification du nouvel état - la solution concrétisée par le

nouvel état constitue en réalité un compromis entre la proposition formulée par

Anne Laeng, dans son opposition au nouvel état, et la position du recourant

lors de l'enquête - la limite est des deux parcelles est, par rapport à

l'enquête, déplacée de 25 mètres; en contrepartie toutefois, la limite sud est

reculée de 70 mètres direction nord. Cette modification a pour effet que la

superficie des terres que le recourant cède finalement à Anne Laeng à cet endroit

est de 11'765 m2.

Il est indéniable

qu'au nouvel état ainsi modifié, le domaine du recourant se trouve amputé, dans

une mesure toutefois plus modeste qu'au nouvel état mis à l'enquête, de bonnes

terres qu'Anne Laeng se voit attribuer, ce afin que la parcelle NE 1'096 puisse

être reconstituée dans le sens des cultures. On ne saurait pour autant blâmer

la commission intimée, celle-ci ayant soigneusement pesé chez ces deux

propriétaires les avantages et les inconvénients inhérents à tout remaniement. Le

compromis dont est issu le nouvel état notifié ne prête finalement guère le

flanc à la critique, puisque tant le recourant qu'Anne Laeng peuvent trouver

matière à satisfaction. Le recourant perd de vue que, par rapport au nouvel

état mis à l'enquête, la commission intimée, en reculant la limite de la

parcelle NE 1'096 de sa voisine vers le nord, a rallongé d'autant ses lignes;

cela rend plus aisé à cet endroit l'exploitation de la parcelle NE 1'094 dans

le sens nord-sud et constitue un avantage certain pour son propriétaire.

Certes, le recourant conserve au nouvel état la pente située à l'ouest de sa

parcelle; la configuration du nouvel état modifié fait qu'à l'extrême

nord-ouest, cette pente constitue une "encasse" entourant les trois

noyers qu'il récupère. Comme il l'indique lui-même, il pourra cependant

exploiter, comme c'est le cas à l'heure actuelle, cette surface comme prairie

pour son bétail. En contrepartie, la longueur de la parcelle NE 1'096 a,

certes, été diminuée; mais celle-ci se trouve désormais en bordure du chemin n°

34, ce qui améliore sensiblement la situation d'Anne Laeng.

cc) Le recourant a

proposé enfin de prolonger jusqu'au cordon boisé longeant le Bullet la limite

verticale entre les deux parcelles à l'ancien état, afin qu'au nouvel état, le

chemin qui, initialement, traversait les parcelles AE 123 et 133, marque la

limite entre NE 1'094 et 1'096; par rapport au nouvel état modifié après

enquête, cette limite serait donc reculée d'une huitantaine de mètres à

l'ouest.

Pour la commission de

classification, cette configuration serait contraire aux principes de base du

remaniement. Cette situation aurait pour effet, selon elle, de réduire la

surface de la parcelle NE 1'096, qui serait alors amputée de la partie de la

parcelle AE 123 à l'est du chemin, soit 25'000 m2 environ, qu'Anne Laeng

céderait alors au recourant. Cela conduirait au morcellement des attributions

de celle-ci, puisqu'en contrepartie une seconde parcelle de même dimension que

la partie cédée devrait être reconstituée plus à l'est. Par ailleurs,

l'exploitation rationnelle de la parcelle NE 1'096 (sens des cultures nord/sud)

en serait considérablement entravée.

A cela, le recourant

objecte que le nouvel état, tel que notifié par l'autorité intimée, n'implique

pour Anne Laeng aucun changement, dès lors que, comme à l'ancien état, celle-ci

sera contrainte d'exploiter sa parcelle en deux parties distinctes. Il soutient

que le remaniement tel qu'opéré par la commission intimée ne permet pas une

exploitation plus rationnelle de la parcelle NE 1'096 en comparaison avec

l'ancien état; selon lui, la parcelle NE 1'096, dont la limite est serait

modifiée selon ses voeux, pourrait aisément être cultivable dans le sens

est/ouest. Dans ces conditions, il considère que le fait de scinder en deux, au

nouvel état, les possessions de sa voisine selon l'ancien état ne constituerait

de toute façon pas une péjoration de sa situation.

On ne saurait ici

suivre le recourant dans sa démonstration; il est patent que le prolongement au

nouvel état du tracé du chemin à l'ancien état jusqu'au cordon boisé, de sorte

qu'il délimite ainsi les parcelles NE 1'094 et 1'096, engendrerait

effectivement une situation préjudiciable à Anne Laeng. Du reste, celle-ci a

refusé la proposition transactionnelle du recourant en ce sens. On observe que

cette configuration contraindrait Anne Laeng à accepter en contrepartie que ses

possessions soient morcelées, puisque la portion de terre cédée au recourant,

une fois la limite entre les deux parcelles ramenée à l'ancien état, devra

nécessairement être reconstituée, selon toute vraisemblance par une nouvelle

attribution plus à l'est, au lieu-dit "En Champ Poyet". Cela

reviendrait donc à scinder en deux ses attributions. Or, une telle solution

serait assurément contraire, quoiqu'en dise le recourant, aux objectifs d'un

remaniement. Au surplus, on peut douter qu'une solution heurtant les buts

poursuivis par le droit foncier rural (cf., plus particulièrement, articles 1er

al. 2 lit. c, 57 et 58 LDFR, bien qu'à l'issue de ce morcellement, la

superficie de la parcelle NE 1'096 ne fût pas inférieure à 25 ares), même

adoptée dans le cadre d'un remaniement opéré avec le concours de l'autorité

(art. 59 LDFR), puisse malgré tout être avalisée.

Quant à reporter telle

quelle la configuration de la parcelle AE 123 au nouvel état, pour éviter un

morcellement des attributions d'Anne Laeng, cette solution n'est guère plus

acceptable; cela aurait en effet pour conséquence que, le tracé du chemin 34

étant abandonné, le chemin venant de la parcelle du recourant traverse la

sienne, ce qui constituait effectivement un inconvénient jadis et dont elle ne

veut précisément plus à l'avenir à juste titre. De plus, on doit garder à

l'esprit que c'est précisément en contrepartie du recul au nord de la limite

sud de la parcelle NE 1'096, telle qu'initialement mise à l'enquête, que ce

chemin a été déplacé à l'est selon le nouvel état notifié aux parties.

L'inconvénient ainsi créé à Anne Laeng par le recul de sa parcelle a été

contrebalancé par ce dernier avantage dont elle ne saurait être privée.

Enfin, le tribunal ne

partage pas l'opinion du recourant pour qui le nouvel état ne modifie pas la

situation d'Anne Laeng; à l'issue de la vision locale, il a acquis la

conviction que la parcelle NE 1'096 est aisément cultivable en une seule partie

dans le sens nord-sud; le talus à cet endroit ne constitue en effet pas un

obstacle insurmontable, car, de hauteur modeste (à tout le moins la portion de

celui-ci est attribuée à Anne Laeng), il peut aisément être arasé. Par

comparaison, si la portion de la parcelle AE 123 à l'ouest du chemin pouvait

être cultivée dans le sens nord-sud; la partie est devait, pour une

exploitation rationnelle, être cultivée dans le sens est-ouest exclusivement.

d) De ce qui précède,

il ressort que les avantages que comporte pour le recourant le remaniement

opéré par la commission de classification l'emportent aisément sur les

inconvénients que ce dernier suscite. La solution adoptée postérieurement à

l'enquête par la commission de classification pour la limite entre les

parcelles NE 1'094 et 1'096 rencontre l'approbation du tribunal; les intérêts

des propriétaires respectifs ont été soigneusement analysés et on constate en

définitive que chacun a été avantagé de façon équitable, le bénéfice retiré

étant contrebalancé par une perte subie. En cela, les objectifs du remaniement

ont bien été atteints.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer, par

conséquent, la décision attaquée. Le recourant succombant, il se justifie de

mettre à sa charge l'entier de l'émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

2 décembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations

foncières d'Etagnières est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Maurice Martin.

Lausanne, le 1er mai 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint