AF.1999.0025
TA - AF.1999.0025 - 2000-05-01 - MARTIN Maurice c/ ccl SAF d'Etagnières
1 mai 2000Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.1999.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 01.05.2000
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTIN Maurice c/ ccl SAF d'Etagnières
AVANTAGE
INCONVÉNIENT MAJEUR
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
NOUVELLE ATTRIBUTION
LAF-55-1
Résumé contenant:
Modification par la ccl du nouvel état après enquête pour tenir compte des observations de deux propriétaires voisins. Nouvelle configuration mise en cause par l'un des deux riverains. Confirmation par le TA, chacun étant avantagé de façon équitable, le bénéfice retiré étant contrebalancé par une perte subie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mai 2000
sur le recours interjeté par Maurice MARTIN,
La Combe, 1037 Etagnières
contre
la décision du 2 décembre 1999 de la Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Etagnières levant
son opposition au nouvel état.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. André Vallon, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le syndicat d'améliorations
foncières d'Etagnières a été constitué le 26 mars 1993; il a pour but le
remaniement parcellaire, la création et la réfection de chemins, l'évacuation
des eaux de surface et les drainages. D'une surface totale de 386 hectares, son
périmètre s'étend sur le territoire communal d'Etagnières à raison de 344 ha et
sur celui de Morrens à raison de 42 ha; il comprend trois sous-périmètres, dont
322 ha dévolus à l'agriculture. Le périmètre total, les taxes-types et
l'avant-projet des travaux collectifs ont été mis à l'enquête et font
aujourd'hui l'objet de décisions entrées en force.
B. Les estimations et le
nouvel état ont été mis à l'enquête du 17 mai au 16 juin 1999; ce dernier a
suscité l'opposition de l'agriculteur Maurice Martin.
A l'ancien état, celui-ci
possédait huit parcelles, nos AE 80, 115, 133, 176, 179 du cadastre communal
d'Etagnières et nos 283, 349 et 350, du cadastre communal de Morrens. En
novembre 1998, ces trois dernières parcelles ont été échangées par le Syndicat
d'Etagnières avec le Syndicat d'améliorations foncières d'évitement de
Cheseaux; en contrepartie, les prétentions de Maurice Martin portent également
sur les parcelles AE nos 197, 198, 200, 205, 279 et 1233 d'Etagnières. Son
centre d'exploitation est situé au sud de la parcelle AE n° 133, au lieu-dit "A
la Rionzaz", dont l'extrémité sud-ouest fait partie du sous-périmètre
urbain et l'extrémité nord-est du sous-périmètre forestier. En limites nord et
ouest, cette parcelle jouxte celle d'Anne Laeng, portant le n° AE 123, sise au
lieu-dit "Grands Champs", et qui, au nord, s'étend jusqu'aux
rives du Bullet, à l'extrémité du territoire communal. Maurice Martin exploite
cette dernière parcelle; son bail a cependant été résilié pour 2001, Anne Laeng
ayant exprimé le souhait de l'exploiter elle-même.
La parcelle AE 133, la
plus étendue des possessions de Maurice Martin à l'ancien état, est en outre
traversée à l'ouest par un chemin partiellement herbeux qui se prolonge au nord
sur la parcelle Laeng jusqu'en bordure du sentier longeant le cordon boisé du
Bullet. Toutes les parcelles à l'ancien état sont comprises dans le
sous-périmètre agricole, à l'exception d'une bande de 225 mètres de long en
secteur forestier en limite est de la parcelle AE 133. Au total, le domaine
Martin à l'ancien état s'étend sur 173'505 m2.
Au nouvel état, le
domaine Martin est regroupé autour du centre d'exploitation; Maurice Martin
reçoit ainsi la parcelle 1'094, d'une contenance de 177'715 m2, constituée
essentiellement sur la parcelle AE 133, mais qui comprend également les terres
cadastrées à l'ancien état sous nos AE 123 (la partie est longeant le Bullet),
124, 135, 137, 187 (côté ouest), 209, 211 (une partie), 214 (l'extrémité
nord-ouest), 529, 685 et 198 (l'extrémité nord-ouest) et 199 (côté ouest). Cette
nouvelle parcelle est comprise dans le sous-périmètre agricole, à l'exception
d'une surface de 1'864 m2 en sous-périmètre urbain en son extrémité sud-ouest;
elle reprend en revanche en son milieu tout le cordon boisé de 3'545 m2 dont
seule la lisière sud-ouest, soit 433 m2, se trouvait sur la parcelle AE 133. Un
peu décalée à l'est par rapport à AE 133, cette nouvelle parcelle s'étend au
nord jusqu'au chemin AF longeant le Bullet; elle jouxte à l'ouest la parcelle
NE n° 1'096, attribuée à Anne Laeng, constituée pour partie sur AE 123, pour
partie sur AE 133. Le chemin qui, à l'ancien état, traversait les parcelles AE
133 et 123 est, au nouvel état, intitulé sous 34 Gr (revêtement en gravier
stabilisé), déplacé à l'est; il marque sur 200 mètres, la limite entre les
parcelles NE 1094 et 1'096 avant de rejoindre le chemin longeant le cordon
boisé du Bullet. Maurice Martin reçoit en outre les deux bandes de terre
prolongeant sa parcelle jusqu'à la rive gauche de ce dernier, soit les nos NE
1'099, de 383 m2 et 1'108, de 1'182 m2, soit 1'565 m2, dont 1'521 m2 en
sous-périmètre forestier. Ainsi, au total, Maurice Martin se voit attribuer
pour 178'860 m2 de terrains au nouvel état. En outre, une soulte de 6'301
francs est mise à sa charge.
La commission de
classification a entendu à deux reprises Maurice Martin; à sa demande, la
parcelle NE 1'096 attribuée à Anne Laeng a été raccourcie et éloignée de 75
mètres environ au nord, par rapport au centre d'exploitation de celui-ci. Bien
que dans un premier temps il ait fait mine de vouloir consentir au nouvel état
modifié, ce dernier ayant été accepté par Anne Laeng, Maurice Martin n'en a pas
moins maintenu son opposition. Par décision du 2 décembre 1999, la commission
de classification du syndicat intimé a cependant levé cette dernière et
maintenu le nouvel état, tel que modifié.
C. Maurice Martin s'est
pourvu en temps utile auprès du Tribunal administratif contre dite décision, en
concluant à son annulation. Le juge instructeur a appelé Anne Laeng, en sa
qualité de propriétaire concernée, à la procédure; celle-ci a conclu au rejet
du recours.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Etagnières le 28 mars 2000 au cours de laquelle
il a, en présence des parties et de leurs représentants, procédé à une vision
locale, se déplaçant notamment sur le chemin herbeux traversant les parcelles
AE 123 et 133.
Considérants
1.
Le
litige a trait à la péréquation réelle, principe dont le recourant invoque la
violation dans le cas d'espèce et qui est consacré par l'art. 55 al. 1 LAF, à
teneur duquel:
"Les règles suivantes sont
applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit
recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit
abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire
ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins
est compensée pas une soulte en argent.
b) Les terres doivent être
regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds
doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un
chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à
celui-ci une indemnité équitable en argent.
(...)"
Dans
le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à
l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.
4; ATF 95 I 522, cons. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement
p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223,
JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page 254, selon
laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à l'équivalence
de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les installations
communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et pour autant que
ces principes puissent être concrétisés compte tenu des impératifs techniques
de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39 précité et,
spécialement, cons. 2, p. 41).
La
procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation
de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne
aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit
être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement
oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du
syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité,
cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).
De manière générale,
on observera encore que la procédure de remaniement est destinée, de par son
but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes
inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients,
mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des
terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du
remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant
abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne
prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il
est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement
parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre
d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,
le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à
veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des
bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.
524; RDAF 1987, p. 181).
S'agissant de
l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel
état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la CCAF a retenu des solutions relativement
souples. Sans doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien
état qui reçoit une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut
se prévaloir avec succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M.
c/SAR n° 20, du 19 octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le
fait pour les exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds
présentant une qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes
parcelles constituait un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé
G. D. c/SAR n° 12, du 11 novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature
des terres entre l'ancien et le nouvel état présente des différences
importantes, impliquant des changements dans le mode d'exploitation de
l'entreprise de l'intéressé que la règle précitée doit être considérée comme
non respectée.
2.
Pour différents motifs
qui seront examinés ci-après, le recourant se plaint de ce que les attributions
qu'il reçoit au nouvel état n'améliorent, selon lui, pas sensiblement sa
situation.
a) Sur le plan des
chiffres au préalable, le recourant possédait 173'505 m2 de terres à l'ancien
état; au nouvel état, il retrouve 178'680 m2, soit une augmentation de près de
3% de son domaine; il est vrai que cet accroissement consiste presque
exclusivement en des attributions en sous-périmètre forestier. Déduction faite
des emprises, la surface agricole du recourant est augmentée de 1'078 m2 au
nouvel état. De même, ses terres à l'ancien état ont été estimées à 628'831
fr.; au nouvel état, ses attributions valent 631'090 fr. Selon la commission de
classification la valeur moyenne des attributions au nouvel état est de 3 fr.
34.
/m2 contre 3 fr. 40 à l'ancien état. Sur ce plan, les conditions de la
péréquation réelle ont été réalisées; les critiques du recourant ne portent du
reste pas sur ce chapitre, mais pour l'essentiel sur la configuration de ses
attributions telle qu'elle ressort du nouvel état modifié.
b) Le recourant a mis
également en cause la qualité de certaines des terres qu'il s'est vu attribuer
au nouvel état. Il a certes indiqué en audience que ces griefs étaient
secondaires en comparaison de son grief principal qui, comme on le verra
ci-dessous, a trait à la configuration de la parcelle NE 1'094, en limite avec
NE 1'096; il ne les pas pour autant retirés, de sorte que le tribunal n'est pas
dispensé de les examiner.
aa) Côtés est et nord,
le recourant se plaint de recevoir des terrains en lisière de bois. Il est vrai
qu'à l'ancien état, seule la limite est de la parcelle AE 133, bordait, sur 225
mètres environ, le cordon boisé qui, au nouvel état, se trouve à l'intérieur de
la parcelle NE 1'094, légèrement côté est. Au nouvel état, outre le cordon
boisé précité qui, au total, mesure à peu près 400 mètres de long, le recourant
reçoit les parcelles forestières NE 1'099 et 1'108, lesquelles bordent au nord
la parcelle NE 1'094 sur plus de 350 mètres. Force est ainsi d'admettre avec
lui que, par comparaison avec l'ancien état, le recourant reçoit plus de
terrains situés en lisière de bois, ce qui constitue un inconvénient en raison
de l'ombre portée des arbres; encore faut-il relativiser ce constat. Au cours
de sa vision locale, le tribunal a pu constater que le cordon boisé dominait
les terres sises côté ouest; cette topographie a pour effet d'atténuer quelque
peu la portée de l'ombre sur ces terres au levant. Par ailleurs, il est apparu
que les terrains situés derrière le cordon boisé étaient, quant à eux, situés légèrement
en hauteur; l'ombre portée se marquera ainsi sutout au couchant, ce qui devrait
n'avoir que peu d'influence.
bb) On relève que la
commission de classification a tenu compte de ces inconvénients dans les
taxes-types; autour du cordon boisé à l'est de la parcelle NE 1'094, les taxes
vont de 70 à 180, tandis qu'elles sont fixées à 100 et 180 en bordure du chemin
9245.
longeant le cordon boisé des rives du Bullet. Le recourant lui-même a
expressément indiqué en audience qu'il ne remettait pas en cause les taxes,
telles qu'arrêtées par la commission. Dans le même ordre d'idées, le recourant
s'est en outre plaint de la qualité des terres qu'il se voit attribuer en deux
endroits; la parcelle AE 124, au nord-ouest du cordon boisé à l'est de la
parcelle NE 1'094, serait un terrain humide et en mauvais état; or, la
commission intimée a tenu compte de ce défaut dans les taxes, puisqu'un
rectangle au milieu de la parcelle a été taxé à 260. De même, sur la parcelle
AE 529, au nord-est du même cordon boisé, le recourant a invoqué la présence de
molasse sur une surface d'environ 360 m2; or, au sud de dite parcelle un petit
carré a été taxé à 260, soit, la lisière du cordon boisé mise à part, un peu
plus que la valeur minimale pour les terres labourables, 220 (rapport de la
commission de classification, p. 6).
cc) Ces désagréments,
inhérents à tout remaniement, ne sont toutefois pas de nature à remettre en
cause le nouvel état. La commission intimée a, dans le cas d'espèce, opéré un
regroupement des possessions du recourant à l'ancien état en constituant autour
de la parcelle AE 133, décalant légèrement cette dernière vers l'est et en
l'étendant au nord, la parcelle NE 1'094. Ce faisant, la commission a atteint
les objectifs du remaniement puisque le recourant reçoit une grande parcelle
d'un seul tenant sur laquelle prend place, par surcroît, à l'extrémité
sud-ouest de dite parcelle, son centre d'exploitation. Certes, le risque de
faux rangs n'est pas négligeable, surtout en lisière du cordon boisé au milieu
de la parcelle, même si le recourant ne s'en plaint pas, du moins pas
expressément; ce risque préexistait toutefois à l'ancien état, vu la
configuration particulière de certaines des possessions du recourant. A cet
égard, le nouvel état constitue plutôt une nette amélioration. Pour
l'essentiel, le recourant fait toutefois valoir d'autres griefs que l'on
examinera ci-après.
c) Côtés ouest et nord
de sa nouvelle parcelle, le recourant se plaint en effet de ce que la limite
entre les parcelles AE 123 et 133, telle qu'elle était dessinée à l'ancien
état, n'ait pas été maintenue. Il expose qu'initialement Anne Laeng et lui-même
étaient tombés d'accord pour requérir le maintien au nouvel état de cette
limite.
Confrontée à cette
situation, dans le nouvel état tel que mis à l'enquête, la commission de
classification a jugé préférable de tourner les deux parcelles dans le sens où
elles étaient cultivées, savoir nord/sud; elle a cependant maintenu le tracé du
chemin qui, initialement, traversait les parcelles AE 123 et 133. Le recourant
ayant, par surcroît, requis que la parcelle NE 1'094 soit desservie par un
chemin en limite nord, la commission a fait droit à cette requête mais, par
équité, a prolongé ce chemin en limite de la parcelle NE 1'096. Postérieurement
à l'enquête, le recourant estimant que la limite sud de la parcelle NE 1096
arrivait à trop proche distance de son centre d'exploitation, la commission
intimée a finalement reculé cette limite de 75 mètres direction nord. Anne
Laeng a, pour sa part, rappelé qu'elle a toujours été opposée à ce que sa
parcelle soit, comme c'est le cas à l'ancien état, traversée par un chemin; en
contrepartie, la limite est de la parcelle NE 1'096 a été déplacée de quelque
25.
mètres à l'est, entraînant avec elle le déplacement sur une huitantaine de
mètres dans la même direction du tracé du chemin qui, initialement, traversait
la parcelle. Depuis lors, ce chemin, portant le n° 34, marque physiquement la
limite sur 200 mètres environ entre les attributions Laeng et Martin au nouvel
état. Le litige a exclusivement trait à cette nouvelle configuration.
aa) Le recourant s'en
prend tout d'abord au chemin n° 34, lequel dessert les parcelles NE 1094 et
1'096. Pour s'opposer à la solution finalement adoptée par la commission
intimée, le recourant met en avant le tracé actuel du chemin traversant à
l'ancien état sa parcelle et celle d'Anne Laeng. Selon lui, ce tracé était
idéal, essentiellement pour la raison suivante: il tenait compte de la
topographie particulière du terrain, en séparant physiquement la zone
labourable à l'est, du talus à l'ouest.
Le tribunal a parcouru
l'entier du chemin tel qu'il figure à l'ancien état. Au cours de la vision
locale, il a en effet pu se rendre compte que, sur environ 100 mètres, soit du
contour jusqu'à la limite initialement prévue entre les parcelles NE 1'094 et
1'096 (selon enquête), ce chemin, dans sa configuration actuelle, épouse plus
ou moins la topographie des lieux, marquant une séparation nette entre le talus
en forte pente à l'ouest, en direction du village, et la vaste aire labourable
à l'est. Au delà, soit jusqu'au plus septentrional des trois noyers que le
recourant laisse à Anne Laeng au nouvel état, sur environ 140 mètres, cette
séparation est moins évidente; la pente côté ouest, dont le chemin s'éloigne,
s'étend, certes, jusqu'à la partie inférieure de la parcelle NE 1'096 mais
apparaît en revanche moins marquée et s'atténue de façon progressive. On note
en outre, à l'écart du chemin et au pied des deux groupes de noyers, la
présence d'un talus.
Par comparaison avec
l'ancien état, le tracé du chemin, au nouvel état, est déplacé d'une
huitantaine de mètres vers l'est; soixante mètres environ après les derniers
bâtiments de l'exploitation du recourant, après une légère courbe vers l'est,
il part, sur 400 mètres, en ligne droite jusqu'au chemin bordant le cordon
boisé longeant le Bullet. Sur 200 mètres environ, ce chemin marque la limite
entre les parcelles NE 1'094 et 1'096. Le revêtement prévu, gravelé, n'est pas
remis en cause; en comparaison, on observe qu'actuellement, le chemin
traversant les parcelles AE 123 et 133 est partiellement herbeux. Or, le
recourant critique ce nouveau tracé. Il indique que l'ancien tracé avait pour
avantage de supprimer les faux rangs et de simplifier les manoeuvres, alors
qu'au nouvel état, une parcelle cultivable d'un seul tenant est divisée; au
surplus, l'emprise de ce nouveau chemin serait située sur ses meilleures
terres, alors qu'à l'ancien état, il se trouve en une majeure partie sur de la
molasse.
On peut concéder au
recourant le fait que, d'une part, l'emprise de ce nouveau chemin se situe en
majeure partie sur des terrains à valeur élevée (400) et, d'autre part, que son
tracé divise, avec le cordon boisé plus à l'est, en trois bandes parallèles une
parcelle qui aurait pu rester d'un seul tenant. Cela étant, on ne saurait pour
autant suivre le recourant dans sa démonstration; il n'est en effet pas établi
que le nouveau tracé du chemin, parallèle au sens de culture, ne présenterait
pas les mêmes avantages que l'ancien. Au préalable, il ne faut pas perdre de
vue que ce nouveau tracé dessert également la parcelle NE 1'096 attribuée à
Anne Laeng et que l'on ne saurait, comme on le verra ci-dessous, priver
celle-ci de cet avantage sans contrepartie. On relève qu'avec la solution
concrétisée par le nouvel état modifié, le recourant pourra, depuis ses
bâtiments, aisément accéder à ses terres et y revenir sans devoir, comme c'est
le cas à l'heure actuelle, emprunter le fonds d'autrui. Le recourant n'est du
reste pas empêché, pour autant qu'il le souhaite, de conserver intacte la
portion du chemin herbeux traversant actuellement ses terres; cette solution
lui permettrait, par exemple, d'accéder à l'"encasse" créée autour
des trois arbres qu'il a, entre l'enquête et la notification de la décision
attaquée, récupérés au nord-ouest de sa nouvelle parcelle.
bb) Le recourant
expose par ailleurs qu'au nouvel état tel que modifié par la décision attaquée,
il perd le meilleur emplacement de ses terres. La limite entre les deux parcelles
à l'ancien état était, au nouvel état tel que mis à l'enquête, déplacée d'une
soixantaine de mètres environ vers l'est; un rectangle d'environ 12'000 m2 dont
une grande partie de terres labourables passait ainsi du recourant à Anne
Laeng. Après modification du nouvel état - la solution concrétisée par le
nouvel état constitue en réalité un compromis entre la proposition formulée par
Anne Laeng, dans son opposition au nouvel état, et la position du recourant
lors de l'enquête - la limite est des deux parcelles est, par rapport à
l'enquête, déplacée de 25 mètres; en contrepartie toutefois, la limite sud est
reculée de 70 mètres direction nord. Cette modification a pour effet que la
superficie des terres que le recourant cède finalement à Anne Laeng à cet endroit
est de 11'765 m2.
Il est indéniable
qu'au nouvel état ainsi modifié, le domaine du recourant se trouve amputé, dans
une mesure toutefois plus modeste qu'au nouvel état mis à l'enquête, de bonnes
terres qu'Anne Laeng se voit attribuer, ce afin que la parcelle NE 1'096 puisse
être reconstituée dans le sens des cultures. On ne saurait pour autant blâmer
la commission intimée, celle-ci ayant soigneusement pesé chez ces deux
propriétaires les avantages et les inconvénients inhérents à tout remaniement. Le
compromis dont est issu le nouvel état notifié ne prête finalement guère le
flanc à la critique, puisque tant le recourant qu'Anne Laeng peuvent trouver
matière à satisfaction. Le recourant perd de vue que, par rapport au nouvel
état mis à l'enquête, la commission intimée, en reculant la limite de la
parcelle NE 1'096 de sa voisine vers le nord, a rallongé d'autant ses lignes;
cela rend plus aisé à cet endroit l'exploitation de la parcelle NE 1'094 dans
le sens nord-sud et constitue un avantage certain pour son propriétaire.
Certes, le recourant conserve au nouvel état la pente située à l'ouest de sa
parcelle; la configuration du nouvel état modifié fait qu'à l'extrême
nord-ouest, cette pente constitue une "encasse" entourant les trois
noyers qu'il récupère. Comme il l'indique lui-même, il pourra cependant
exploiter, comme c'est le cas à l'heure actuelle, cette surface comme prairie
pour son bétail. En contrepartie, la longueur de la parcelle NE 1'096 a,
certes, été diminuée; mais celle-ci se trouve désormais en bordure du chemin n°
34, ce qui améliore sensiblement la situation d'Anne Laeng.
cc) Le recourant a
proposé enfin de prolonger jusqu'au cordon boisé longeant le Bullet la limite
verticale entre les deux parcelles à l'ancien état, afin qu'au nouvel état, le
chemin qui, initialement, traversait les parcelles AE 123 et 133, marque la
limite entre NE 1'094 et 1'096; par rapport au nouvel état modifié après
enquête, cette limite serait donc reculée d'une huitantaine de mètres à
l'ouest.
Pour la commission de
classification, cette configuration serait contraire aux principes de base du
remaniement. Cette situation aurait pour effet, selon elle, de réduire la
surface de la parcelle NE 1'096, qui serait alors amputée de la partie de la
parcelle AE 123 à l'est du chemin, soit 25'000 m2 environ, qu'Anne Laeng
céderait alors au recourant. Cela conduirait au morcellement des attributions
de celle-ci, puisqu'en contrepartie une seconde parcelle de même dimension que
la partie cédée devrait être reconstituée plus à l'est. Par ailleurs,
l'exploitation rationnelle de la parcelle NE 1'096 (sens des cultures nord/sud)
en serait considérablement entravée.
A cela, le recourant
objecte que le nouvel état, tel que notifié par l'autorité intimée, n'implique
pour Anne Laeng aucun changement, dès lors que, comme à l'ancien état, celle-ci
sera contrainte d'exploiter sa parcelle en deux parties distinctes. Il soutient
que le remaniement tel qu'opéré par la commission intimée ne permet pas une
exploitation plus rationnelle de la parcelle NE 1'096 en comparaison avec
l'ancien état; selon lui, la parcelle NE 1'096, dont la limite est serait
modifiée selon ses voeux, pourrait aisément être cultivable dans le sens
est/ouest. Dans ces conditions, il considère que le fait de scinder en deux, au
nouvel état, les possessions de sa voisine selon l'ancien état ne constituerait
de toute façon pas une péjoration de sa situation.
On ne saurait ici
suivre le recourant dans sa démonstration; il est patent que le prolongement au
nouvel état du tracé du chemin à l'ancien état jusqu'au cordon boisé, de sorte
qu'il délimite ainsi les parcelles NE 1'094 et 1'096, engendrerait
effectivement une situation préjudiciable à Anne Laeng. Du reste, celle-ci a
refusé la proposition transactionnelle du recourant en ce sens. On observe que
cette configuration contraindrait Anne Laeng à accepter en contrepartie que ses
possessions soient morcelées, puisque la portion de terre cédée au recourant,
une fois la limite entre les deux parcelles ramenée à l'ancien état, devra
nécessairement être reconstituée, selon toute vraisemblance par une nouvelle
attribution plus à l'est, au lieu-dit "En Champ Poyet". Cela
reviendrait donc à scinder en deux ses attributions. Or, une telle solution
serait assurément contraire, quoiqu'en dise le recourant, aux objectifs d'un
remaniement. Au surplus, on peut douter qu'une solution heurtant les buts
poursuivis par le droit foncier rural (cf., plus particulièrement, articles 1er
al. 2 lit. c, 57 et 58 LDFR, bien qu'à l'issue de ce morcellement, la
superficie de la parcelle NE 1'096 ne fût pas inférieure à 25 ares), même
adoptée dans le cadre d'un remaniement opéré avec le concours de l'autorité
(art. 59 LDFR), puisse malgré tout être avalisée.
Quant à reporter telle
quelle la configuration de la parcelle AE 123 au nouvel état, pour éviter un
morcellement des attributions d'Anne Laeng, cette solution n'est guère plus
acceptable; cela aurait en effet pour conséquence que, le tracé du chemin 34
étant abandonné, le chemin venant de la parcelle du recourant traverse la
sienne, ce qui constituait effectivement un inconvénient jadis et dont elle ne
veut précisément plus à l'avenir à juste titre. De plus, on doit garder à
l'esprit que c'est précisément en contrepartie du recul au nord de la limite
sud de la parcelle NE 1'096, telle qu'initialement mise à l'enquête, que ce
chemin a été déplacé à l'est selon le nouvel état notifié aux parties.
L'inconvénient ainsi créé à Anne Laeng par le recul de sa parcelle a été
contrebalancé par ce dernier avantage dont elle ne saurait être privée.
Enfin, le tribunal ne
partage pas l'opinion du recourant pour qui le nouvel état ne modifie pas la
situation d'Anne Laeng; à l'issue de la vision locale, il a acquis la
conviction que la parcelle NE 1'096 est aisément cultivable en une seule partie
dans le sens nord-sud; le talus à cet endroit ne constitue en effet pas un
obstacle insurmontable, car, de hauteur modeste (à tout le moins la portion de
celui-ci est attribuée à Anne Laeng), il peut aisément être arasé. Par
comparaison, si la portion de la parcelle AE 123 à l'ouest du chemin pouvait
être cultivée dans le sens nord-sud; la partie est devait, pour une
exploitation rationnelle, être cultivée dans le sens est-ouest exclusivement.
d) De ce qui précède,
il ressort que les avantages que comporte pour le recourant le remaniement
opéré par la commission de classification l'emportent aisément sur les
inconvénients que ce dernier suscite. La solution adoptée postérieurement à
l'enquête par la commission de classification pour la limite entre les
parcelles NE 1'094 et 1'096 rencontre l'approbation du tribunal; les intérêts
des propriétaires respectifs ont été soigneusement analysés et on constate en
définitive que chacun a été avantagé de façon équitable, le bénéfice retiré
étant contrebalancé par une perte subie. En cela, les objectifs du remaniement
ont bien été atteints.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer, par
conséquent, la décision attaquée. Le recourant succombant, il se justifie de
mettre à sa charge l'entier de l'émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
2 décembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières d'Etagnières est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Maurice Martin.
Lausanne, le 1er mai 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint