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Décision

AF.2000.0004

TA - AF.2000.0004 - 2000-10-13 - GRUET Charly c/ Comité de direction du SAF de Sermuz

13 octobre 2000Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières de Sermuz s'est constitué le 14 janvier 1988; il a

pour but le remaniement parcellaire et l'équipement en ouvrages. L'enquête sur

le périmètre et les taxes-types s'est déroulée du 3 au 14 juillet 1989. Lors de

l'assemblée constitutive, il a été décidé que les versements anticipés étaient

fixés à 500 fr. par hectare, payables au 15 novembre de chaque année, avec

intérêt de retard de 6%. Charly Gruet est membre de ce syndicat.

B. Peu à peu, les relations

entre le syndicat, Charly Gruet et la commission de classification se sont

tendues. On dénombre en effet au dossier entre le 14 août 1998 et le 27 mai

2000 un échange de 44 correspondances entre les intéressés à propos de

revendications diverses de Charly Gruet ayant notamment trait à des problèmes de

stationnement de véhicules agricoles sur un chemin public, d'infestation de

lampés d'une de ses parcelles, de débris de verre, de reconstruction d'un

cabanon sis sur l'une des parcelles objet du remaniement, de destruction d'un

mur, de travaux d'aménagement et de demande d'indemnisation de la part du

propriétaire précité en raison des atteintes dont il serait victime. Il a ainsi

adressé une facture de 3'220 fr. au syndicat en date du 8 mars 2000, à titre

d'indemnité pour la non-disponibilité immédiate d'une surface que lui

attribuait le nouvel état; il a envoyé par la suite divers rappels dans le même

sens.

C. L'intéressé a ainsi fait

savoir au syndicat, par pli du 25 novembre 1999, qu'il ne paierait plus aucun

versement anticipé tant qu'il n'y aurait pas plus d'équité entre lui et les

autres agriculteurs lors du remaniement ou pendant les débats relatifs à des

travaux. Par courrier du 2 décembre 1999, le syndicat l'a informé que les

événements qui pouvaient se présenter au cours d'un remaniement parcellaire ne

permettaient pas de remettre en question le paiement de la participation

annuelle dont les intérêts couraient depuis le 15 novembre.

Le 6 janvier 2000, le

syndicat a adressé un premier rappel à Charly Gruet relatif au versement

anticipé pour l'année 1999, pour une somme de 8'775 fr., soit 17,5537 hectares

à 500 fr. Ce dernier a répondu le 20 janvier 2000 qu'il ne paierait plus aucune

contribution tant que certains problèmes n'auraient pas été réglés, à savoir:

- un dédommagement

pour le passage à char, les "lampés" et les briques de verre;

- fixation de

l'indemnité pour la reconstruction de la toiture de la chapelle (cabanon) à

1'000 fr. et pas 6'000 fr.;

- déplacement de 2

mètres du mur sis entre la parcelle voisine et la sienne, dont le projet d'exécution

et la ratification auraient dû être mis à l'enquête en été 1999 et pour

laquelle rien n'avait été entrepris.

Le syndicat a dès lors

fait notifier à l'intéressé, par l'Office des poursuites d'Yverdon, un

commandement de payer portant no de poursuite 351512 pour la contribution 1999.

Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.

D. Par décision du 5 avril

2000, le Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz a exigé de Charly Gruet

le paiement de 8'775 fr., plus intérêt à 6% l'an dès le 15 novembre 1999, au

titre de versement anticipé - contribution 1999.

E. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru en temps utile auprès du tribunal de céans.

Il expose qu'il maintient son refus de payer les contributions liées au

remaniement jusqu'à ce que différents problèmes soient réglés, à savoir:

- stationnements

répétés de son voisin Philippe Gruet sur une place ne lui appartenant pas et

gênant ainsi les manoeuvres avec son tracteur et ses chars;

- Coupure de l'angle

du mur séparant sa parcelle de celle de son voisin susmentionné, conformément à

deux arrêts du Tribunal administratif (AF 96/0014 du 2 avril 1997 et AF 97/0011

du 7 novembre 1997);

- ratification de la

convention passée le 5 mars 1999 pour le déplacement de 2 mètres du mur sis

entre la parcelle du recourant et celle de son voisin;

- dédommagement ou

enlèvement des débris de verre laissés par le voisin Philippe Gruet sur la

parcelle qui lui a été nouvellement attribuée;

- possibilité de

recourir contre la décision le la commission de classification fixant à 6'000

fr. sa participation à la reconstruction du cabanon dont la valeur avait été

fixée par expertise à 1'000 fr., Philippe Gruet n'ayant de plus rien payé alors

qu'il n'a pas respecté l'interdiction de stationner sur un chemin public.

F. Dans sa réponse au

recours du 30 mai 2000, le syndicat expose que les annuités réclamées sont

conformes à ses statuts et que les réclamations de Charly Gruet ne peuvent en

aucun cas le dispenser de verser sa contribution annuelle.

A la suite d'une

intervention du juge instructeur, le recourant a produit le 10 juin 2000 une

série de pièces de nature à appuyer ses revendications à l'encontre du

syndicat.

Considérants

1.

Il s'agit en l'espèce

d'examiner si le recourant peut refuser le paiement de la contribution mise à

sa charge pour l'année 1999 à titre de versement anticipé aussi longtemps que

le syndicat n'aura pas donné suite à ses revendications.

2.

Aux termes de l'art. 43

al. 1 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), dès

la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les

propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de

surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise. L'al.

3.

de l'art. 43 LAF prévoit que l'assemblée générale fixe les montants et les

modalités de paiement des versements anticipés.

a) Il faut tout

d'abord relever en l'espèce que les versements anticipés litigieux ont été

fixés conformément à la disposition légale précitée. Il a en effet été décidé

lors de l'assemblée générale constitutive du Syndicat d'améliorations foncières

de Sermuz du 11 janvier 1988 que les versements anticipés étaient fixés à 500

fr. par hectare, payables au 15 novembre de chaque année. Le recourant ne

conteste d'ailleurs pas le principe et le montant des versements anticipés. Il

les a de plus régulièrement payés à l'exception de la période litigieuse.

b) Le tribunal de

céans a déjà exposé que tant en vertu de la loi, qu'en vertu de leurs statuts,

les syndicats étaient habilités à exiger les versements anticipés sur la base

d'un calcul schématique, en fixant une certaine somme à l'unité de surface (AF

99/0001 du 1er juillet 1999, publié in RDAF I 2000, 102).

En l'occurrence,

compte tenu de la nature du territoire englobé dans le Syndicat de Sermuz, le

critère choisi paraît adéquat.

3.

a) Le système des

versements anticipés de l'art. 43 LAF permet au syndicat de ne pas attendre

d'avoir dressé le tableau de répartition des frais et d'exiger de chaque

propriétaire concerné une avance sur sa contribution future aux frais de

l'entreprise, pour éviter d'être exposé à des frais financiers, tels

qu'intérêts intercalaires (AF 96/0026 du 17 novembre 1997).

b) Les griefs formulés

par le recourant à l'encontre du syndicat et en raison desquels il refuse de

payer sa contribution anticipée aux frais de l'entreprise pour l'année 1999 ne

sont pas tous très clairs. Charly Gruet semble notamment reprocher au syndicat

de ne pas le traiter sur un pied d'égalité avec les autres propriétaires

concernés dans le cadre de la réalisation des différents travaux; le principe

d'égalité de traitement n'a toutefois ici qu'une portée relative, le syndicat

n'ayant aucune obligation d'entreprendre l'ensemble des travaux simultanément

et disposant au contraire d'une marge d'appréciation étendue pour arrêter le

programme des travaux. De telles circonstances ne sont de toute façon pas de

nature à dispenser un propriétaire membre du syndicat du paiement de ses

contributions anticipées. La loi (art. 43 LAF) ne subordonne pas le paiement

des versements anticipés au fait que des travaux soient effectivement entrepris

dès le premier versement sur les parcelles concernées. Le système choisi en

l'espèce lors de l'assemblée générale constitutive prévoit, pour le paiement

des versements anticipés, une échéance au 15 novembre de chaque année, et ce

indépendamment du fait que des travaux aient été entrepris sur les parcelles du

propriétaire concerné. C'est du reste le propre d'avances ou de versements

anticipés que d'être exigibles avant que le motif pour lequel ils sont dus ne

soit complètement réalisé. Le recourant ne peut donc pas se soustraire

momentanément au paiement des versements anticipés en invoquant la différence

d'avancement des travaux sur ses parcelles et sur celles des autres

propriétaires membres du syndicat.

Concernant l'indemnité

de 3'220 fr., réclamée par le recourant en raison de la perte de place

engendrée par le mur séparant sa parcelle de celle de son voisin, c'est dans le

cadre de l'art. 47 LAF qu'elle pourrait sans doute être examinée, pour autant

que les conditions permettant son application soient réalisées. Cette

disposition prévoit en effet que le syndicat est tenu d'indemniser les

propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou

cultures par l'exécution des travaux, le montant de l'indemnité étant fixé par

la commission de classification. On voit donc qu'il s'agit d'un problème

distinct de celui des versements anticipés et de la compétence d'une autre

autorité. Le problème des frais de reconstruction du cabanon, quant à lui,

pourrait, le cas échéant, être réglé dans le cadre de la répartition des frais

d'exécution qui fera l'objet d'une enquête publique (art. 63 LAF); celle-ci

pourra faire l'objet d'une réclamation devant la commission de classification

(art. 99 LAF). La commission de classification a précisément envisagé cette

procédure, laquelle a pour effet, en l'état, de le dispenser - pour le cas où

la solution esquissée serait confirmée - d'un versement immédiat (le recourant

a au demeurant la faculté de réclamer une décision séparée sur ce point, en

application de l'art. 99 al. 2 LAT, au risque de devoir payer son dû plus

rapidement). Quant à l'éventuel dédommagement du recourant en raison des débris

de verre ou autres inconvénients (présence de lampés) affectant ses parcelles,

il devrait être examiné par la commission de classification dans le cadre d'une

procédure visant à corriger, pour autant que les prétentions du recourant soient

fondées, les taxes des terrains échangés, puis les décomptes des propriétaires

intéressés. Là aussi, pour autant qu'un constat adéquat soit intervenu, la

commission dispose d'une certaine marge d'appréciation pour traiter ce type de

problème par décision séparée ou dans le cadre d'une enquête, par exemple celle

relative à la répartition des frais. Au demeurant, les décomptes en question,

une fois entrés en force, restent sans incidence sur le montant des versements

anticipés pouvant être réclamés aux propriétaires concernés Ces différents

problèmes ne permettent donc pas au recourant de retenir provisoirement le

paiement de ses versements anticipés.

Les autres griefs

soulevés par Charly Gruet constituent, en partie tout au moins, des différends

qu'il a avec son voisin Philippe Gruet. De tels litiges échappent à la

compétence du tribunal de céans (art. 4 LJPA).

c) Au vu des arguments

du recourant, on peut se demander si ce dernier ne tente pas de se prévaloir de

l'art. 82 du Code des obligations (CO). Aux termes de cette disposition, celui

qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir

d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme

d'après les clauses ou la nature du contrat. Outre le fait qu'elle s'applique

dans les rapports de droit privé, cette disposition vise directement les

prestations d'un seul et même contrat promises l'une en l'échange de l'autre,

soit celles qui dépendent l'une de l'autre pour leur naissance et leur

exécution (ATF 107 II 411, JT 1982 I 162).

Une simple lecture de

l'art. 82 CO permet d'exclure son application au cas d'espèce. Le recourant ne

se trouve en effet pas dans une relation contractuelle avec le syndicat. Il

s'agit au contraire d'un rapport de droit public, qui peut, cas échéant, être

imposé aux propriétaires de fonds intéressés par l'amélioration foncière

envisagée (art. 26 LAF). Les versements anticipés constituent, comme on l'a vu,

des avances sur les frais de l'entreprise dont il est tenu compte lors de la répartition

finale des frais. Il tombe donc sous le sens que les revendications du

recourant ne se trouvent aucunement dans un rapport d'échange avec ces

versements, lesquels, comme déjà relevés, ne sont pas subordonnés à

l'avancement des travaux d'améliorations. Cette remarque est également valable

pour les autres problèmes invoqués par le recourant qui doivent être tranchés

par une autre autorité dans le cadre d'une procédure distincte.

d) Il convient encore

d'indiquer au recourant, pour le cas où telle serait son intention, qu'il ne

peut pas invoquer la compensation entre le paiement qui lui est réclamé et

d'éventuelles créances qu'il aurait à faire valoir contre le syndicat. L'art.

125.

ch. 3 CO indique en effet que les créances dérivant du droit public en

faveur de l'Etat et des communes ne peuvent pas être éteintes par compensation

contre la volonté du créancier. Cette règle s'applique indépendamment de la

nature (de droit privé ou de droit public) de la créance que l'administré

entend opposer en compensation à celle de la collectivité publique (CCRI 90/07

du 11 octobre 1990). Le caractère de droit public de la créance du syndicat en

paiement des versements anticipés n'est pas douteux, puisque ce dernier

constitue aux termes de la loi une corporation de droit public cantonal (art.

20.

LAF). Or il ressort du dossier que le syndicat n'a à aucun moment reconnu la

légitimité d'une éventuelle dette de sa part à l'égard du recourant et n'a pas

non plus admis une quelconque compensation de celle-ci avec sa créance en

paiement des versements anticipés. De plus et comme déjà exposé à plusieurs

reprises, les revendications du recourant sont du ressort d'une autre autorité

et doivent être tranchés dans le cadre d'une procédure distincte de celle du

paiement des versements anticipés.

e) De plus, même si le

recourant soutenait qu'il risque de devoir effectuer des versements anticipés

supérieurs au montant de la répartition des frais qui sera finalement mis à sa

charge, une telle argumentation ne serait pas déterminante. En effet, comme on

l'a vu, l'art. 43 LAF permet au syndicat d'imposer aux propriétaires le

paiement d'acomptes calculés de manière schématique (art. 43 al. 2 LAF). Les

propriétaires ne peuvent donc tirer argument du fait que le montant final de la

répartition des frais pourrait s'avérer inférieur à celui des versements

anticipés qui leur sont réclamés. Le propriétaire ne peut pas non plus exiger

le remboursement des versements anticipés (art. 43 al. 1 LAF), qui ne sont que

des avances. Il est au contraire tenu d'attendre l'établissement du tableau de

la répartition des frais pour qu'un décompte soit établi et, le cas échéant,

que l'excédent payé en trop lui soit restitué. Il convient de s'en tenir à ce

système instauré par l'art. 43 al. 4 LAF en précisant en outre que le Tribunal

administratif a jugé que le décompte prévu par cette disposition n'est pas une

décision sujette à recours et que les litiges pouvant s'élever à cet égard sont

de la compétence de la juridiction ordinaire (arrêts AF 96/0014 du 9 septembre

1996).

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours ne peut être que rejeté et la

décision attaquée confirmée, un émolument d'arrêt étant mis à la charge du

recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 5 avril par le Comité de direction du Syndicat d'améliorations

foncières de Sermuz est maintenue.

III. Un émolument

de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 octobre 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint