AF.2000.0004
TA - AF.2000.0004 - 2000-10-13 - GRUET Charly c/ Comité de direction du SAF de Sermuz
13 octobre 2000Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2000.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 13.10.2000
Juge:
EP
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRUET Charly c/ Comité de direction du SAF de Sermuz
LAF-43
Résumé contenant:
Le recourant ne peut retenir le paiement de ses versements anticipés en raison de revendications qu'il fait valoir contre le syndicat. Ses doléances constituent en effet des problèmes différents de celui des versements anticipés. Art. 82 CO inapplicable et impossibilité pour le recourant d'invoquer la compensation avec ses prétentions contre le syndicat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 octobre 2000
sur le recours interjeté par Charly GRUET,
Sermuz, 1412 Valeyres-sous-Ursins
contre
la décision rendue le 5 avril par le Comité de
direction du Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz (versements anticipés
1999)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Sermuz s'est constitué le 14 janvier 1988; il a
pour but le remaniement parcellaire et l'équipement en ouvrages. L'enquête sur
le périmètre et les taxes-types s'est déroulée du 3 au 14 juillet 1989. Lors de
l'assemblée constitutive, il a été décidé que les versements anticipés étaient
fixés à 500 fr. par hectare, payables au 15 novembre de chaque année, avec
intérêt de retard de 6%. Charly Gruet est membre de ce syndicat.
B. Peu à peu, les relations
entre le syndicat, Charly Gruet et la commission de classification se sont
tendues. On dénombre en effet au dossier entre le 14 août 1998 et le 27 mai
2000 un échange de 44 correspondances entre les intéressés à propos de
revendications diverses de Charly Gruet ayant notamment trait à des problèmes de
stationnement de véhicules agricoles sur un chemin public, d'infestation de
lampés d'une de ses parcelles, de débris de verre, de reconstruction d'un
cabanon sis sur l'une des parcelles objet du remaniement, de destruction d'un
mur, de travaux d'aménagement et de demande d'indemnisation de la part du
propriétaire précité en raison des atteintes dont il serait victime. Il a ainsi
adressé une facture de 3'220 fr. au syndicat en date du 8 mars 2000, à titre
d'indemnité pour la non-disponibilité immédiate d'une surface que lui
attribuait le nouvel état; il a envoyé par la suite divers rappels dans le même
sens.
C. L'intéressé a ainsi fait
savoir au syndicat, par pli du 25 novembre 1999, qu'il ne paierait plus aucun
versement anticipé tant qu'il n'y aurait pas plus d'équité entre lui et les
autres agriculteurs lors du remaniement ou pendant les débats relatifs à des
travaux. Par courrier du 2 décembre 1999, le syndicat l'a informé que les
événements qui pouvaient se présenter au cours d'un remaniement parcellaire ne
permettaient pas de remettre en question le paiement de la participation
annuelle dont les intérêts couraient depuis le 15 novembre.
Le 6 janvier 2000, le
syndicat a adressé un premier rappel à Charly Gruet relatif au versement
anticipé pour l'année 1999, pour une somme de 8'775 fr., soit 17,5537 hectares
à 500 fr. Ce dernier a répondu le 20 janvier 2000 qu'il ne paierait plus aucune
contribution tant que certains problèmes n'auraient pas été réglés, à savoir:
- un dédommagement
pour le passage à char, les "lampés" et les briques de verre;
- fixation de
l'indemnité pour la reconstruction de la toiture de la chapelle (cabanon) à
1'000 fr. et pas 6'000 fr.;
- déplacement de 2
mètres du mur sis entre la parcelle voisine et la sienne, dont le projet d'exécution
et la ratification auraient dû être mis à l'enquête en été 1999 et pour
laquelle rien n'avait été entrepris.
Le syndicat a dès lors
fait notifier à l'intéressé, par l'Office des poursuites d'Yverdon, un
commandement de payer portant no de poursuite 351512 pour la contribution 1999.
Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
D. Par décision du 5 avril
2000, le Syndicat d'améliorations foncières de Sermuz a exigé de Charly Gruet
le paiement de 8'775 fr., plus intérêt à 6% l'an dès le 15 novembre 1999, au
titre de versement anticipé - contribution 1999.
E. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru en temps utile auprès du tribunal de céans.
Il expose qu'il maintient son refus de payer les contributions liées au
remaniement jusqu'à ce que différents problèmes soient réglés, à savoir:
- stationnements
répétés de son voisin Philippe Gruet sur une place ne lui appartenant pas et
gênant ainsi les manoeuvres avec son tracteur et ses chars;
- Coupure de l'angle
du mur séparant sa parcelle de celle de son voisin susmentionné, conformément à
deux arrêts du Tribunal administratif (AF 96/0014 du 2 avril 1997 et AF 97/0011
du 7 novembre 1997);
- ratification de la
convention passée le 5 mars 1999 pour le déplacement de 2 mètres du mur sis
entre la parcelle du recourant et celle de son voisin;
- dédommagement ou
enlèvement des débris de verre laissés par le voisin Philippe Gruet sur la
parcelle qui lui a été nouvellement attribuée;
- possibilité de
recourir contre la décision le la commission de classification fixant à 6'000
fr. sa participation à la reconstruction du cabanon dont la valeur avait été
fixée par expertise à 1'000 fr., Philippe Gruet n'ayant de plus rien payé alors
qu'il n'a pas respecté l'interdiction de stationner sur un chemin public.
F. Dans sa réponse au
recours du 30 mai 2000, le syndicat expose que les annuités réclamées sont
conformes à ses statuts et que les réclamations de Charly Gruet ne peuvent en
aucun cas le dispenser de verser sa contribution annuelle.
A la suite d'une
intervention du juge instructeur, le recourant a produit le 10 juin 2000 une
série de pièces de nature à appuyer ses revendications à l'encontre du
syndicat.
Considérants
1.
Il s'agit en l'espèce
d'examiner si le recourant peut refuser le paiement de la contribution mise à
sa charge pour l'année 1999 à titre de versement anticipé aussi longtemps que
le syndicat n'aura pas donné suite à ses revendications.
2.
Aux termes de l'art. 43
al. 1 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF), dès
la constitution du syndicat, l'assemblée générale peut décider que les
propriétaires sont tenus de verser annuellement une certaine somme à l'unité de
surface, à titre d'avance sur leurs contributions aux frais de l'entreprise. L'al.
3.
de l'art. 43 LAF prévoit que l'assemblée générale fixe les montants et les
modalités de paiement des versements anticipés.
a) Il faut tout
d'abord relever en l'espèce que les versements anticipés litigieux ont été
fixés conformément à la disposition légale précitée. Il a en effet été décidé
lors de l'assemblée générale constitutive du Syndicat d'améliorations foncières
de Sermuz du 11 janvier 1988 que les versements anticipés étaient fixés à 500
fr. par hectare, payables au 15 novembre de chaque année. Le recourant ne
conteste d'ailleurs pas le principe et le montant des versements anticipés. Il
les a de plus régulièrement payés à l'exception de la période litigieuse.
b) Le tribunal de
céans a déjà exposé que tant en vertu de la loi, qu'en vertu de leurs statuts,
les syndicats étaient habilités à exiger les versements anticipés sur la base
d'un calcul schématique, en fixant une certaine somme à l'unité de surface (AF
99/0001 du 1er juillet 1999, publié in RDAF I 2000, 102).
En l'occurrence,
compte tenu de la nature du territoire englobé dans le Syndicat de Sermuz, le
critère choisi paraît adéquat.
3.
a) Le système des
versements anticipés de l'art. 43 LAF permet au syndicat de ne pas attendre
d'avoir dressé le tableau de répartition des frais et d'exiger de chaque
propriétaire concerné une avance sur sa contribution future aux frais de
l'entreprise, pour éviter d'être exposé à des frais financiers, tels
qu'intérêts intercalaires (AF 96/0026 du 17 novembre 1997).
b) Les griefs formulés
par le recourant à l'encontre du syndicat et en raison desquels il refuse de
payer sa contribution anticipée aux frais de l'entreprise pour l'année 1999 ne
sont pas tous très clairs. Charly Gruet semble notamment reprocher au syndicat
de ne pas le traiter sur un pied d'égalité avec les autres propriétaires
concernés dans le cadre de la réalisation des différents travaux; le principe
d'égalité de traitement n'a toutefois ici qu'une portée relative, le syndicat
n'ayant aucune obligation d'entreprendre l'ensemble des travaux simultanément
et disposant au contraire d'une marge d'appréciation étendue pour arrêter le
programme des travaux. De telles circonstances ne sont de toute façon pas de
nature à dispenser un propriétaire membre du syndicat du paiement de ses
contributions anticipées. La loi (art. 43 LAF) ne subordonne pas le paiement
des versements anticipés au fait que des travaux soient effectivement entrepris
dès le premier versement sur les parcelles concernées. Le système choisi en
l'espèce lors de l'assemblée générale constitutive prévoit, pour le paiement
des versements anticipés, une échéance au 15 novembre de chaque année, et ce
indépendamment du fait que des travaux aient été entrepris sur les parcelles du
propriétaire concerné. C'est du reste le propre d'avances ou de versements
anticipés que d'être exigibles avant que le motif pour lequel ils sont dus ne
soit complètement réalisé. Le recourant ne peut donc pas se soustraire
momentanément au paiement des versements anticipés en invoquant la différence
d'avancement des travaux sur ses parcelles et sur celles des autres
propriétaires membres du syndicat.
Concernant l'indemnité
de 3'220 fr., réclamée par le recourant en raison de la perte de place
engendrée par le mur séparant sa parcelle de celle de son voisin, c'est dans le
cadre de l'art. 47 LAF qu'elle pourrait sans doute être examinée, pour autant
que les conditions permettant son application soient réalisées. Cette
disposition prévoit en effet que le syndicat est tenu d'indemniser les
propriétaires pour les dommages importants causés aux immeubles, récoltes ou
cultures par l'exécution des travaux, le montant de l'indemnité étant fixé par
la commission de classification. On voit donc qu'il s'agit d'un problème
distinct de celui des versements anticipés et de la compétence d'une autre
autorité. Le problème des frais de reconstruction du cabanon, quant à lui,
pourrait, le cas échéant, être réglé dans le cadre de la répartition des frais
d'exécution qui fera l'objet d'une enquête publique (art. 63 LAF); celle-ci
pourra faire l'objet d'une réclamation devant la commission de classification
(art. 99 LAF). La commission de classification a précisément envisagé cette
procédure, laquelle a pour effet, en l'état, de le dispenser - pour le cas où
la solution esquissée serait confirmée - d'un versement immédiat (le recourant
a au demeurant la faculté de réclamer une décision séparée sur ce point, en
application de l'art. 99 al. 2 LAT, au risque de devoir payer son dû plus
rapidement). Quant à l'éventuel dédommagement du recourant en raison des débris
de verre ou autres inconvénients (présence de lampés) affectant ses parcelles,
il devrait être examiné par la commission de classification dans le cadre d'une
procédure visant à corriger, pour autant que les prétentions du recourant soient
fondées, les taxes des terrains échangés, puis les décomptes des propriétaires
intéressés. Là aussi, pour autant qu'un constat adéquat soit intervenu, la
commission dispose d'une certaine marge d'appréciation pour traiter ce type de
problème par décision séparée ou dans le cadre d'une enquête, par exemple celle
relative à la répartition des frais. Au demeurant, les décomptes en question,
une fois entrés en force, restent sans incidence sur le montant des versements
anticipés pouvant être réclamés aux propriétaires concernés Ces différents
problèmes ne permettent donc pas au recourant de retenir provisoirement le
paiement de ses versements anticipés.
Les autres griefs
soulevés par Charly Gruet constituent, en partie tout au moins, des différends
qu'il a avec son voisin Philippe Gruet. De tels litiges échappent à la
compétence du tribunal de céans (art. 4 LJPA).
c) Au vu des arguments
du recourant, on peut se demander si ce dernier ne tente pas de se prévaloir de
l'art. 82 du Code des obligations (CO). Aux termes de cette disposition, celui
qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir
d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme
d'après les clauses ou la nature du contrat. Outre le fait qu'elle s'applique
dans les rapports de droit privé, cette disposition vise directement les
prestations d'un seul et même contrat promises l'une en l'échange de l'autre,
soit celles qui dépendent l'une de l'autre pour leur naissance et leur
exécution (ATF 107 II 411, JT 1982 I 162).
Une simple lecture de
l'art. 82 CO permet d'exclure son application au cas d'espèce. Le recourant ne
se trouve en effet pas dans une relation contractuelle avec le syndicat. Il
s'agit au contraire d'un rapport de droit public, qui peut, cas échéant, être
imposé aux propriétaires de fonds intéressés par l'amélioration foncière
envisagée (art. 26 LAF). Les versements anticipés constituent, comme on l'a vu,
des avances sur les frais de l'entreprise dont il est tenu compte lors de la répartition
finale des frais. Il tombe donc sous le sens que les revendications du
recourant ne se trouvent aucunement dans un rapport d'échange avec ces
versements, lesquels, comme déjà relevés, ne sont pas subordonnés à
l'avancement des travaux d'améliorations. Cette remarque est également valable
pour les autres problèmes invoqués par le recourant qui doivent être tranchés
par une autre autorité dans le cadre d'une procédure distincte.
d) Il convient encore
d'indiquer au recourant, pour le cas où telle serait son intention, qu'il ne
peut pas invoquer la compensation entre le paiement qui lui est réclamé et
d'éventuelles créances qu'il aurait à faire valoir contre le syndicat. L'art.
125.
ch. 3 CO indique en effet que les créances dérivant du droit public en
faveur de l'Etat et des communes ne peuvent pas être éteintes par compensation
contre la volonté du créancier. Cette règle s'applique indépendamment de la
nature (de droit privé ou de droit public) de la créance que l'administré
entend opposer en compensation à celle de la collectivité publique (CCRI 90/07
du 11 octobre 1990). Le caractère de droit public de la créance du syndicat en
paiement des versements anticipés n'est pas douteux, puisque ce dernier
constitue aux termes de la loi une corporation de droit public cantonal (art.
20.
LAF). Or il ressort du dossier que le syndicat n'a à aucun moment reconnu la
légitimité d'une éventuelle dette de sa part à l'égard du recourant et n'a pas
non plus admis une quelconque compensation de celle-ci avec sa créance en
paiement des versements anticipés. De plus et comme déjà exposé à plusieurs
reprises, les revendications du recourant sont du ressort d'une autre autorité
et doivent être tranchés dans le cadre d'une procédure distincte de celle du
paiement des versements anticipés.
e) De plus, même si le
recourant soutenait qu'il risque de devoir effectuer des versements anticipés
supérieurs au montant de la répartition des frais qui sera finalement mis à sa
charge, une telle argumentation ne serait pas déterminante. En effet, comme on
l'a vu, l'art. 43 LAF permet au syndicat d'imposer aux propriétaires le
paiement d'acomptes calculés de manière schématique (art. 43 al. 2 LAF). Les
propriétaires ne peuvent donc tirer argument du fait que le montant final de la
répartition des frais pourrait s'avérer inférieur à celui des versements
anticipés qui leur sont réclamés. Le propriétaire ne peut pas non plus exiger
le remboursement des versements anticipés (art. 43 al. 1 LAF), qui ne sont que
des avances. Il est au contraire tenu d'attendre l'établissement du tableau de
la répartition des frais pour qu'un décompte soit établi et, le cas échéant,
que l'excédent payé en trop lui soit restitué. Il convient de s'en tenir à ce
système instauré par l'art. 43 al. 4 LAF en précisant en outre que le Tribunal
administratif a jugé que le décompte prévu par cette disposition n'est pas une
décision sujette à recours et que les litiges pouvant s'élever à cet égard sont
de la compétence de la juridiction ordinaire (arrêts AF 96/0014 du 9 septembre
1996).
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours ne peut être que rejeté et la
décision attaquée confirmée, un émolument d'arrêt étant mis à la charge du
recourant (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 5 avril par le Comité de direction du Syndicat d'améliorations
foncières de Sermuz est maintenue.
III. Un émolument
de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 13 octobre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint