AF.2000.0007
TA - AF.2000.0007 - 2001-06-05 - BAPST Albert c/ ccl SAF AR 38
5 juin 2001Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2000.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2001
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAPST Albert c/ ccl SAF AR 38
CHOSE JUGÉE
ÉCOULEMENT DES EAUX
FAITS NOUVEAUX
OUVRAGE PUBLIC
PROJET D'EXÉCUTION
PROJET{EN GÉNÉRAL}
LAF-60-1
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence admettant que les différentes étapes de la procédure AF acquièrent tour à tour force de chose décidée; elles ne peuvent donc être remises en cause ultérieurement qu'en présence de faits nouveaux. Pas de faits nouveaux en l'espèce.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2001
sur le recours formé par Albert BAPST,
Ferme des Marais, à 1530 Payerne,
contre
la décision rendue le 25 juillet 2000 par la commission
de classification du Syndicat AR 38 rejetant sa réclamation demandant que
sa parcelle NE 5011 soit drainée.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AR 38 s'est
constitué le 2 février 1989, il a pour but le remaniement parcellaire en
relation avec les travaux de construction de l'autoroute et de ses ouvrages
annexes, la création d'un nouveau réseau de chemins, ainsi que l'évacuation des
eaux de surface et de drainage. Diverses enquêtes ont déjà eu lieu et sont
entrées en force (tel est le cas de celle portant sur le périmètre, en octobre
1990, sur l'estimation des terres et des valeurs passagères, du 24 février au 6
mars 1992, ainsi que de l'avant-projet des travaux collectifs, du 3 au 18 avril
1995). Le syndicat comporte encore des sous-périmètres agricole, pour 599,2 ha,
forestier, pour 10,7 ha, militaire, pour 5,1 ha, le domaine public portant pour
sa part sur une surface de 10,9 ha (on indiquera enfin pour mémoire le
sous-périmètre correspondant au manège des Avanturies, pour 2,3 ha ainsi qu'une
zone à traiter par plan partiel d'affectation) soit un total de 677,5 ha.
B. Albert Bapst est à la
tête d'un domaine agricole, dont le centre d'exploitation se trouve à la Ferme
de la Ville (ou Ferme du Marais), sise à proximité immédiate de l'autoroute. Au
nouvel état il s'est vu attribuer notamment la parcelle 5011, délimitée à
l'ouest par la route cantonale (ci-après: RC) 513 et au sud par l'autoroute.
Cette parcelle, avec le bien-fonds NE 5012 attribué à Marinette Bapst, son
épouse, forme un grand parchet de 135'000 m². La limite est est formée par le
chemin 8162, lequel comportera un revêtement bétonné, et la limite nord,
parallèle à l'autoroute, sera constituée par le chemin 8158. Au-delà des
chemins en question, on trouve distribuées autour du bien-fonds du recourant,
les parcelles NE 5003, au nord, 5009, 5005, 5010 et 5023 à
l'est (la numérotation a changé quelque peu par rapport à l'enquête nouvel
état).
C. Dans le cadre de
l'enquête nouvel état, Albert Bapst avait présenté une réclamation no 4, en
relation avec le caractère humide, selon lui, de la parcelle NE 5011; il avait
en conséquence demandé que ce bien-fonds soit drainé. Tout en écartant cette
requête, la commission de classification avait en revanche accepté de prolonger
le collecteur F du réseau de drainage de Pâquier-Colliard jusqu'en limite du
nouvel état de la parcelle en question. Albert Bapst ne s'était pas accommodé
de cette solution et avait recouru au Tribunal administratif contre cet aspect
de la décision de la commission de classification, rendue dans le cadre de la
liquidation de l'enquête sur le nouvel état.
Dans son arrêt du 25
mars 1999, le Tribunal administratif avait abordé diverses questions relatives
au caractère humide selon le recourant, de la parcelle NE 5011. Il avait tout
d'abord estimé que les photographies produites par l'intéressé n'étaient pas
suffisantes pour réfuter le résultat d'études hydrogéologiques, qui avait servi
de base à la délimitation, à l'avant-projet, des zones à drainer par le
syndicat (il se référait notamment à deux rapports du bureau Aba-Geol relatifs
à la situation hydrogéologique le long du tracé de l'autoroute A1, le second
portant plus spécifiquement sur les inondations dans la région de
Pâquier-Colliard au début de l'année 1995). Le tribunal poursuivait ainsi
(consid. II/2).
"c) S'agissant de la parcelle 5011, la
commission de classification a admis la prolongation du collecteur F jusque sur
le bien-fonds en question; elle conteste encore, semble-t-il, que le terrain en
cause nécessiterait véritablement un drainage, laissant entendre que cette
modification de l'avant-projet résulte d'une volonté de transaction. A vrai
dire, si l'on consulte les divers plans au dossier, ceux-ci figurent bien une
zone à assainir, à proximité de la parcelle NE 5011. Or, il est patent que la
limite exacte de telles zones est extrêmement délicate à tracer, de sorte que
la prolongation du collecteur F, telle que retenue, peut effectivement
apparaître comme nécessaire; celle-ci est à tout le moins de nature à améliorer
la situation, si problème il y a. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas
que le collecteur en question devrait être prolongé encore en direction du
sud-ouest, à l'intérieur du bien-fonds qui lui est attribué. Le recourant
paraît protester néanmoins contre le fait que les frais supplémentaires de
drainage seraient à sa charge; la question de la réalisation de collecteurs de
détail relève à vrai dire du projet d'exécution et apparaît ainsi prématurée.
Il en va bien entendu de même des frais liés à de tels drainages, généralement
considérés comme des travaux privés, à charge des propriétaires concernés (art.
44 al. 2 LAF; cette dernière question relève quant à elle de l'enquête sur la répartition
des frais)".
D. La commission de
classification a mis à l'enquête, du 25 avril au 25 mai 2000, la création d'un
sous-périmètre à traiter par plan partiel d'affectation (Aéropôle I et II), la
modification de l'avant-projet, le projet d'exécution des travaux collectifs et
privés. Dans ce cadre, Albert Bapst a formé une réclamation, dans laquelle il a
fait valoir l'existence de défauts cachés affectant la parcelle NE 5011,
celle-ci étant humide, inondable et régulièrement inondée; il demandait à nouveau
que celle-ci soit incluse dans les zones à drainer. Par décision du 25 juillet
2000, la commission de classification a rejeté cette réclamation, tout en
modifiant légèrement, s'agissant de l'objet ici en cause, le projet
d'exécution. On extrait de cette décision le passage suivant:
"2. Drainage
Les secteurs à drainer ont été définis, au
niveau de l'avant-projet, sur la base de l'étude d'impact A1, du relevé
régulier des mouilles principales et des remarques du Comité de direction. En
avril 1995, lors de l'enquête publique le positionnement des zones à drainer
n'a pas fait l'objet de remarque particulière malgré les investigations
personnelles de certains propriétaires.
[...]
A la demande de M. Bapst, le diamètre du
collecteur F sera cependant augmenté à 20 cm et la position du collecteur
améliorée par rapport au centre de la parcelle 5011.
Il est rappelé que la gestion des étapes des
travaux est de la compétence du Comité de direction."
Albert Bapst a recouru
contre cette décision le 11 août 2000; il demande à nouveau que la parcelle
5011 soit drainée par le syndicat.
Dans sa réponse au
pourvoi, la commission de classification conclut à son rejet. Elle indique
encore que le syndicat va réaliser une première étape de drainages côté Alpes
(par rapport à l'autoroute) des zones de Pâquier-Colliard et des Mottes; elle
suggère d'attendre la réalisation de ces travaux, qui devraient d'ores et déjà
entraîner des améliorations de la situation pour la parcelle 5011.
E. a) Dans le cadre d'un
complément d'instruction, le tribunal a recueilli divers documents, de nature à
mieux cerner la question de la délimitation des zones à drainer. Ainsi, l'étude
d'impact élaborée en octobre 1988 par le bureau Urbaplan signale déjà des zones
mouillantes situées en Bas de Planeise et Pralin (ce qui correspond à la
lecture du plan au secteur de Pâquier-Colliard, côté Alpes de l'autoroute). Le
rapport de novembre 1990, qui confirme ce point, suggère l'installation de
drainages; dans la mesure où ceux-ci serviront non seulement à lutter contre
l'effet de barrage de la N1, mais aussi à améliorer une situation locale
insatisfaisante, leur mise au point détaillée sera du ressort du Syndicat
d'améliorations foncières. Les eaux ainsi récoltées seront acheminées vers les
collecteurs d'eau de surface par pompage. Les données précitées ont été
reprises dans une esquisse dressée en vue de l'élaboration de l'avant-projet
des travaux collectifs en septembre 1991; on retrouve ainsi une zone à drainer
dans le secteur de Pâquier-Colliard et des Mottes. Cette zone a au demeurant
été étendue, sur la base des indications du comité de direction, côté Jura de
l'autoroute, dans le secteur correspondant à la parcelle NE 5023. De même, une
nouvelle zone à drainer a été figurée, au nord de l'Estivage, au lieu-dit "Les
Seytorées". La commission de classification a enfin produit un
document figurant l'état des mouilles à diverses dates (16 novembre et 15
décembre 1992; 8 janvier 2001); ce document confirme la présence de mouilles
dans le secteur de Pâquier-Colliard, côté Jura de l'autoroute (il figure
également des mouilles en limite nord de la parcelle 5011, à tout le moins dans
le relevé daté de 2001).
Pour sa part, le
recourant a produit successivement divers lots de photographies (dont certaines
datent de 1995), figurant la présence d'eau dans le secteur de la limite entre
les parcelles 5003 et 50011; on y reviendra plus loin, ces documents ayant en
effet été commentés par l'intéressé lors de l'audience.
b) L'avant-projet des
travaux collectifs, mis à l'enquête en avril 1995, a confirmé la délimitation
précédemment observée des zones humides; il a prévu la réalisation de drainages
systématiques dans ces secteurs (v. à ce sujet le rapport de la commission de
classification, chiffre 3.4.5.2, p. 16 s.). Le même document précise encore que
les drainages de détail et les tranchées drainantes réalisées par sous-solage,
considérés comme des ouvrages privés, seront, une fois réalisés, transférés aux
propriétaires fonciers, qui devront en assumer l'entretien (p. 18).
La commission de
classification a encore été invitée à se déterminer sur la portée des travaux
réalisés dans les secteurs à drainer sur les comptes des propriétaires
concernés. Elle a tout d'abord relevé à cet égard que la taxation des terrains
correspond au dossier de mars 1992, de sorte qu'elle ne tenait pas compte
d'hypothétiques travaux de drainage. Dans un premier temps, il a été envisagé
de diminuer la valeur des terrains nécessitant un drainage; cette opération
aurait visé à compenser la part du coût de réalisation devant être mise à la
charge du propriétaire lors de la répartition des frais. La commission
poursuit, dans son écriture du 1er mars 2001:
"Finalement la CCL a décidé de maintenir
l'attractivité des zones où l'autorisation de drainer a été obtenue (expertise
fédérale) en adoptant la démarche suivante:
[...]
1) la taxe ancien état initiale est maintenue, pas de double taxation.
2) le coût de réalisation des collecteurs et drainages est à la charge
du syndicat. Ce montant sera réparti sur le compte de tous les propriétaires
selon une clé à définir pour la répartition des frais. Le propriétaire d'un
terrain drainé n'est ainsi pas pénalisé par rapport à un autre propriétaire. Il
devra tout de même assumer l'entretien des drainages à titre d'ouvrages privés.
3) la Commune prend à sa charge la part de maintenance et d'entretien
des STAP qui n'incombe pas au SRA. En contrepartie un montant forfaitaire est
payé par le syndicat. Ce montant sera compris dans la répartition définie au pt
2)."
L'autorité intimée
ajoute enfin que pour "d'éventuels ouvrages volontaires supplémentaires
(hors projet) autorisés, les collecteurs seraient mis à la charge du
Syndicat", les drainages étant en revanche financés par le
propriétaire privé demandeur, sans subvention.
Lors de l'audience,
les représentants de la commission de classification ont fourni quelques
explications complémentaires. Ils ont tout d'abord relevé que les parcelles à
drainer ont été estimées à un niveau quelque peu inférieur aux valeurs
maximales; cela a été logique tant à l'ancien état (les terres étant humides),
qu'au nouvel état, puisque les surfaces en question, même drainées aux frais du
syndicat, impliquent pour leur propriétaire des frais d'entretien de ses
drainages (on renvoie à ce propos aux plans des taxes de détail, mises à
l'enquête simultanément au nouvel état; on note sur la parcelle NE 5011 - pour
l'essentiel - des taxes s'échelonnant de 7 fr. - angle est du bien-fonds -, 7
fr. 50 - côté Jura de celui-ci - et 8 fr. - angle sud). Au surplus, les
représentants de la commission ont confirmé que, lors de la répartition des
frais, il n'y aurait pas de prise en compte de la réalisation de ces drainages
par le syndicat (sous la forme de points correspondant à un tel avantage).
De manière plus générale,
la commission de classification a souligné que sa démarche, dans la
délimitation des zones à drainer, à toujours été restrictive, cela dans la
ligne qui lui a été tracée en quelque sorte par les autorités de
subventionnement. En effet, tant la Confédération que les autorités cantonales
ont pour pratique de n'admettre de financer le drainage de bien-fonds améliorés
que si la justification d'une telle mesure est clairement apportée. Or, dans le
cas d'espèce, la commission de classification pouvait s'appuyer d'abord sur le
fait que le secteur de Pâquier-Colliard avait déjà fait l'objet auparavant de
drainages (voir le plan de l'avant-projet des travaux collectifs, qui figure
une zone déjà drainée); par ailleurs, les expertises réalisées à l'occasion des
études d'impact liées à l'autoroute A1 avaient révélés également la présence de
zones humides de part et d'autre de la zone déjà assainie déjà précitée. Au
demeurant, la surface des zones à assainir a été étendue quelque peu par
rapport à celle figurant dans les études d'impact sur la base de documents
d'archives prouvant la présence d'anciens fossés dans les secteurs concernés.
Ce n'est que sur la foi de ces éléments que la Confédération et le canton ont
en définitive accepté d'inclure les drainages tels que mentionnés à
l'avant-projet des travaux collectifs dans les travaux à subventionner. La
commission de classification ajoute que la pratique actuelle des autorités de
subventionnement ne s'est pas assouplie; elle en déduit que, selon toute
vraisemblance, un subventionnement du drainage de la parcelle NE 5011 serait
exclu.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Payerne le vendredi 27 avril 2001; à cette
occasion, il a entendu les parties et il a procédé à une vision locale.
En premier lieu, les
représentants de la commission de classification ont explicité la solution
retenue, dans le cadre de l'enquête sur le projet d'exécution et de la
liquidation de celle-ci, pour le collecteur F. Alors qu'il était parallèle à
l'autoroute à l'avant-projet, il a en définitive été décalé quelque peu, en
éloignant progressivement ce collecteur de l'autoroute, cela en recherchant les
points bas; au surplus, en son dernier tronçon, ce collecteur rejoint la
parcelle 5011 plus près de son centre de gravité (soit une distance de quelque
180 m de la piste de chantier bordant l'autoroute, cette distance étant
calculée sur la limite de parcelle); une chambre serait créée à cet endroit, de
manière à pouvoir collecter les eaux de la parcelle 5011. Dans l'esprit de la
commission, il s'agit-là de permettre au recourant de procéder de manière
relativement aisée à un drainage de sa parcelle jusqu'à ce point-là; la chambre
étant située à 1,80 m au-dessous du niveau du terrain. Les recourants mettent
en doute, il est vrai, la faisabilité d'un tel assainissement (dont ils ne
veulent de toute façon pas assumer les frais). Pour la commission cependant, la
création d'une telle chambre offre néanmoins des possibilités non négligeables
à cet égard (par le jeu notamment de l'installation d'un collecteur présentant
une pente de 0,3%o, ce qui permettrait d'atteindre une grande partie de la surface du
bien-fonds). Au surplus, elle souligne qu'il ne lui appartient pas d'établir un
tel projet, puisqu'elle a exclu tout drainage du bien-fonds du recourant.
Le recourant, pour sa
part, souligne que, à ses yeux, le problème d'humidité de sa parcelle se
présente principalement dans le secteur situé à l'opposé de l'autoroute, en
limite entre les parcelles NE 5003 et NE 5011; au surplus, l'angle est du bien-fonds
présente aussi des inconvénients de ce type, mais ils sont d'une acuité
moindre. Aussi, la solution que la commission de classification a aménagée dans
le cadre de la liquidation de l'enquête lui paraît déplacée, voire sans
intérêt. Cela étant, le recourant conduit le tribunal sur le chemin herbé,
réalisé par ses soins à l'emplacement du futur chemin No 37.
Il a ainsi pu situer
le lieu de prise de vue des photographies qu'il a versées au dossier. Les
parties ont aussi pu évoquer les deux photographies jointes au rapport de
constat No 2/99 établi par Eugène Spicher et Antoine Rebeaud, auquel était
joint un plan figurant le lieu d'où ont été effectuées ces prises de vue. L'une
et l'autre de ces photographies montrent clairement la présence d'eau sur la
parcelle communale 5003 (sur le plan en question, dépassé à cet égard, on
mentionne également une parcelle 5005 aujourd'hui englobée dans la parcelle
5003). En effet l'eau est présente au premier plan, mais disparaît à l'arrière
plan, ce dernier correspondant à la parcelle 5011. Au demeurant, Albert Bapst
indique que les photos en question ont été prises en 1995, les auteurs du
rapport se bornant à attester du lieu d'où elles ont été prises. Selon
Jean-Claude Schütz, représentant de la Municipalité de Payerne au Comité de
direction, qui exploitait des parcelles dans ce secteur, on pouvait
effectivement noter la présence d'eau sur une distance de quelque 60 m à
compter du chemin reliant la RC 513 à la Ferme de l'Estivage (chemin qui
disparaîtra après les travaux et qui traverse actuellement la parcelle 5003).
Pour le recourant, la présence d'eau s'étendait au contraire au-delà d'une
telle distance et il en va de même aujourd'hui, comme le montrent, de manière
probante à ses yeux, les photographies qu'il a prises en janvier, puis en mars
2001. Sur ce point, la commission de classification estime que la situation de
l'année 2001 n'est pas déterminante, compte tenu de la pluviométrie extrême de
l'année courante, particulièrement au mois de mars.
Pour le surplus, lors
de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que le chemin herbé
lui-même, formant limite entre les parcelles 5003 et 5011, était inondé sur
l'essentiel de sa longueur; côté Jura, la parcelle 5003, plantée de céréales
était inondée également en de nombreux emplacements. Le bien-fonds 5011,
labouré sur sa partie adjacente au chemin, apparaissait extrêmement lourd et
humide, sans que l'eau n'affleure; en particulier, dans la légère dépression
sise à proximité du chemin herbé (plus précisément entre celui-ci et l'ancien
chemin, actuellement déjà supprimé), la nappe phréatique n'affleurait pas. La
commission de classification relève à cet égard que le mercredi 25 avril - soit
moins de 48 heures avant l'audience - a été marqué par des pluies intenses;
l'aspect du sol n'a dès lors, selon elle, rien d'anormal. Il est apparu au
surplus évident que la parcelle 5011, sur laquelle le recourant n'avait pas été
en mesure jusque-là de planter ses pommes de terre, ne pourrait pas accueillir
de plantations avant un délai de l'ordre de 15 jours environ, pour autant qu'il
n'y ait pas de nouvelles précipitations. Quant au solde de la parcelle (soit la
partie correspondant aux 2/3 environ de ce bien-fonds, côté autoroute), il est
actuellement planté en blé; celui-ci croît normalement et ne présente pas de
trace de jaunissement, signe d'un excès d'humidité.
Les représentants de
la commission de classification, à titre de comparaison, ont signalé au
contraire la présence de secteurs jaunis, au sud de l'autoroute, à proximité,
mais en dehors de secteurs déjà drainés. De manière plus générale, ils ont fait
valoir que de nombreux autres terrains, aux alentours de Payerne, présentaient
au jour de l'audience, des traces d'humidité beaucoup plus graves que la
parcelle NE 5011, certains étant même actuellement encore recouverts par l'eau.
H. Le recourant s'est
déterminé encore dans des lettres datées du 27 avril (soit le jour même de
l'audience), puis le 26 mai. Il a ainsi pu confirmer avoir planté la parcelle
5011 de pommes de terre; il a cependant souligné - photographies à l'appui - le
retard de cette culture sur son bien-fonds par rapport à d'autres terrains de
la région.
1. a) Les zones à drainer
figuraient à l'avant-projet des travaux collectifs, mis à l'enquête en 1995,
documents aujourd'hui en force. Or, la demande du recourant consiste à exiger
du syndicat que celui-ci réalise le drainage de la parcelle NE 5011; en
d'autres termes, il requiert que la zone à drainer soit étendue sur le
bien-fonds précité, qui lui a été attribué au nouvel état; il indique encore
qu'il n'avait bien évidemment pas de raison, au moment de l'enquête sur
l'avant-projet, de faire valoir une telle demande, puisqu'il n'était alors pas
propriétaire dans ce secteur, sous réserve d'un modeste bien-fonds, et qu'il
n'avait formulé aucun voeu pour une attribution à cet endroit.
b) Selon la
jurisprudence en la matière, le remaniement parcellaire est organisé en une
succession d'opérations, chacune sanctionnée par une enquête publique,
permettant de sérier les problèmes et d'assurer la bonne marche de
l'entreprise. En conséquence, les résultats d'une enquête, une fois qu'ils ont
acquis force de chose jugée, ne sauraient être remis en cause dans les phases
suivantes (v. par exemple RDAF 1982, 314; v. dans le même sens ATF 94 I 602 =
JT 1970 I 3, consid. 2). Cet arrêt précise même que, lors de l'enquête sur le
projet d'exécution des travaux collectifs, les propriétaires concernés ne
peuvent pas remettre en cause le principe et le tracé d'un chemin, tel qu'il
résulte de l'avant-projet. Lors de l'enquête sur le projet d'exécution, seules
sont dès lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de
l'ouvrage (v. aussi RDAF 1998 I 215).
Au demeurant, les
solutions qu'on vient de décrire coïncident avec celles qui prévalent dans le
domaine de l'aménagement du territoire (le Tribunal administratif l'a déjà
relevé dans l'arrêt précité, publié à la RDAF 1998 I 215). L'avant-projet des
travaux collectifs est d'ailleurs qualifié fréquemment par la jurisprudence de
plan d'affectation spécial, au sens de l'art. 18 LAT (RDAF 1991, 170). Or, la
jurisprudence exclut, de manière générale, la contestation par les
propriétaires privés d'un plan d'affectation entré en force à l'occasion d'une
procédure ultérieure de permis de construire; elle réserve toutefois
l'hypothèse de circonstances de fait ou de droit nouvelles, respectivement
celle dans laquelle les propriétaires concernés n'ont pas été en mesure de
faire valoir à temps leurs intérêts, ni d'évaluer la portée juridique des
restrictions imposées dans la procédure d'affectation antérieure (v. sur cette
problématique Thierry Tanquerel in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, éd.,
Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999,
no 25 ss ad art. 21 LAT et réf. cit.) S'agissant du second cas de figure,
l'auteur précité souligne qu'il ne suffit pas que les propriétaires concernés
aient acquis leurs parcelles postérieurement à l'adoption du plan
d'affectation; il est au contraire nécessaire de prendre en considération les
possibilités objectives telles qu'elles existaient au moment de l'adoption du
plan (par exemple, la représentation cartographique du plan était ambiguë, cela
de manière non reconnaissable; voir par exemple à ce sujet ZBl 1981, 534, dans
lequel le Tribunal fédéral a considéré que le propriétaire concerné n'avait pas
fait preuve de l'attention suffisante lors de l'enquête sur le plan; à titre de
contre-exemple, voir, l'ATF publié au DEP 1996, 206).
Le recourant remet en
cause cette jurisprudence, en faisant valoir qu'il n'avait émis aucun voeu sur
le secteur en question, de sorte qu'il n'avait aucune raison de prêter une
attention particulière au contenu de l'avant-projet des travaux collectifs à
cet endroit. La commission de classification rétorque à ce propos que
l'intéressé disposait là d'une parcelle, certes de taille modeste, à l'ancien
état (AE 3968). Quoi qu'il en soit, quand bien même la jurisprudence qui
précède apparaît en effet très rigoureuse pour les propriétaires, le Tribunal
administratif considère que celle-ci doit néanmoins être maintenue. A cet
égard, il faut observer que l'avant-projet des travaux collectifs constitue en
quelque sorte le cadre général des travaux de la commission de classification,
respectivement la trame grossière du futur nouvel état. Les membres du syndicat
ne sauraient dès lors s'en désintéresser; ainsi, quand bien même ils
n'envisageraient pas de formuler des voeux dans un secteur donné, ils doivent
néanmoins - notamment lorsqu'ils disposent de bien-fonds à l'ancien état dans
le secteur concerné - examiner les solutions retenues dans ce périmètre-là
également (la solution serait la même dans l'hypothèse d'un plan d'affectation
général ou dans celle d'un projet d'équipement routier, par exemple). Au
demeurant, le recourant a produit deux photographies, annexées au rapport de
constat No 2/99 établi par Eugène Spicher et Antoine Rebeaud, clichés qui
auraient été pris en 1995; cela montre que le recourant s'intéressait au demeurant
à ce secteur, notamment parce qu'il y cultivait des surfaces affermées par la
commune de Payerne. Par ailleurs, la solution qui précède est conforme au
principe de la stabilité des plans d'affectation, qui exige que ceux-ci ne
soient pas remis perpétuellement en cause, mais au contraire qu'ils restent
valables pendant une certaine durée, de manière à permettre aux propriétaires
concernés d'élaborer leurs projets avec une certaine sécurité (voir à ce sujet
ATF 120 Ia 227, Commune de Pully; v. également Thierry Tanquerel, op. cit., no
11 ad. art. 21 LAT). Au demeurant, cette préoccupation permet aux organes du
syndicat, notamment la commission de classification d'avancer dans ses travaux
de manière ordonnée, cela sans remettre en cause constamment des points censés
acquis avec l'entrée en force des enquêtes successives.
En conclusion sur ce
point, le Tribunal administratif s'en tiendra à la jurisprudence actuelle, qui
ne permet pas au recourant de remettre en cause le bien-fondé de l'avant-projet
des travaux collectifs dans le cadre de l'enquête sur le projet d'exécution,
sous la réserve de certaines cautèles.
cc) Dans la présente
espèce, l'on peut d'emblée écarter l'une de ces exceptions, savoir celle dans
laquelle les propriétaires concernés n'ont pas perçu de manière suffisamment
claire la portée de l'avant-projet. Au demeurant, même si le rapport de la
commission de classification n'était peut-être pas des plus limpides à ce
sujet, il apparaissait néanmoins clairement que les drainages qui seraient réalisés
dans les zones à assainir seraient pris en charge par le syndicat et non par
les propriétaires privés concernés.
Il reste à examiner,
cas échéant, si le recourant établit de manière suffisante l'existence de faits
nouveaux, - il s'agit d'une autre exception au principe de la stabilité des
plans - soit pour l'essentiel la présence d'une zone humide sur la parcelle NE
5011.
2. Il convient de procéder
ici en deux temps. Tout d'abord, il s'agit de vérifier quel était l'état des
connaissances des organes du syndicat et du recourant en 1995, lors de
l'enquête sur l'avant-projet, puis, par rapport à cela, de se demander, si des
faits nouveaux seraient apparus depuis lors.
a) L'avant-projet des
travaux collectifs a été élaboré sur la base de diverses études antérieures
(étude d'impact de la N1; extrait versé au dossier), ainsi que de relevés ou
d'indications données par les membres du comité de direction (voir le document
intitulé "état des mouilles", ainsi que l'esquisse
d'avant-projet datée du 11 septembre 1991). C'est notamment sur la base de ce
dernier document que la zone humide de Pâquier-Colliard a été étendue quelque
peu sur un secteur situé côté Jura de l'autoroute (la légende de ce secteur,
sur le document en question, est la suivante : "zone à drainer signalée
par le comité"). On en trouve d'ailleurs une autre, côté Jura des
bâtiments de l'Estivage. Par la suite, cette esquisse a fait l'objet d'un
examen serré tant des autorités cantonales que fédérales de subventionnement.
En vue de préparer "l'expertise fédérale", la commission de
classification a encore réuni divers documents relatifs à l'historique du
secteur de Pâquier-Colliard; elle a ainsi pu démontrer que, par le passé déjà
celui-ci avait fait l'objet de drainages, respectivement qu'on y trouvait
d'anciens fossés. Ce sont ces éléments qui ont convaincus les autorités
cantonales et fédérales d'inclure dans les travaux à subventionner la
réalisation de drainages systématiques dans le secteur délimité à
l'avant-projet, alors même qu'elles ont pour pratique d'exclure en règle
générale tout subventionnement de travaux de drainage. On note au demeurant que
la zone à assainir sise à proximité des bâtiments de l'Estivage a été
abandonnée à l'occasion de l'avant-projet.
L'attitude des
autorités cantonales et fédérales de subventionnement a sans doute joué un rôle
à cet égard; pour le surplus, la réalisation de drainages aurait nécessité la
construction d'un collecteur qui aurait dû être raccordé en direction du nord
sur le cours d'eau de la Glâne; or, selon les organes du syndicat, une telle
solution n'aurait pas recueilli l'aval des autorités fribourgeoises
compétentes. S'agissant par ailleurs du secteur plus précisément concerné par
le recours, sis entre la ferme de l'Estivage et la RC 513, Jean-Claude Schütz,
membre du comité de direction et alors exploitant d'une parcelle à cet endroit,
a déclaré avoir rencontré par le passé la présence d'eau sur ses terrains, mais
sur une distance limitée à compter du chemin reliant l'Estivage à la route
cantonale, en direction du sud. Pour sa part, le recourant fait valoir les
photographies qu'il a produites en annexe au rapport No 2/99, lesquelles
auraient été prises en 1995; il estime que Jean-Claude Schütz, en sa qualité de
membre du comité de direction, a manqué à son devoir de diligence en ne
mentionnant pas les problèmes d'humidité rencontrés sur ce parchet en
particulier lors de l'enquête sur l'avant-projet; il estime d'ailleurs que ce
devoir d'information incombait à Jean-Claude Schütz et non pas lui-même (quand
bien même il exploitait également un bien-fonds dans ce secteur, à titre de
fermier).
Au vu de ces diverses
allégations, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer avec certitude si le
périmètre en cause dans la présente procédure (soit la bande de terrain de la
parcelle NE 5011 la plus éloignée de l'autoroute) pouvait et devait être
qualifiée, en 1995 déjà, de zone humide. Il semble bien qu'il y ait eu des
problèmes d'humidité à tout le moins à proximité, mais non pas nécessairement
sur la surface correspondant à la parcelle 5011. De même, le tribunal n'est pas
en mesure de déterminer quel était en 1995 le degré de gravité de ce problème.
On peut tout au plus relever que la commission de classification - qui s'est
fondée en partie sur les indications du comité de direction à ce sujet - n'a
jamais envisagé la délimitation dans ce secteur d'une zone à assainir par le
biais de drainages systématiques; cette appréciation reposait en définitive
tout à la fois sur sa connaissance du secteur en question et des difficultés
pratiques, juridiques et financières (raccordement éventuel à la Glâne; refus
des autorités de subventionnement, notamment) d'une telle mesure.
b) Le recourant a
cherché à démontrer que l'analyse faite par la commission de classification en 1995
est aujourd'hui dépassée. Il a produit à cet effet les photos jointes au
rapport de constat No 2/99; on laissera de côté le point de savoir si elles
constituent - non pas tant des faits nouveaux (postérieurs à la liquidation de
l'enquête sur l'avant-projet des travaux collectifs), mais - des preuves
nouvelles de l'existence d'une telle zone d'humidité; en effet, il n'est guère
possible d'en conclure au caractère inexact des affirmations de Jean-Claude
Schütz ou, plus encore, à l'existence de problèmes d'humidité durables, non pas
sur la parcelle NE 5003 (ces clichés ont été pris depuis le chemin de
l'Estivage, sis sur cette parcelle), mais bien également sur la parcelle 5011.
Au titre d'éléments
plus récents, le recourant a produit de nouvelles photographies prises en
janvier, puis en mars 2001. Par ailleurs, le tribunal a pu se faire une idée
précise de l'état du terrain, à l'emplacement litigieux (depuis le chemin herbé
séparant les parcelles 5003 et 5011, à l'emplacement du futur chemin 37); ce
chemin comportait de nombreuses flaques d'eau, alors que la parcelle 5011
elle-même présentait un sol extrêmement humide, toutefois sans affleurement
d'eau, cela sur la partie labourée de la parcelle NE 5011. Quant au blé
croissant sur la partie de ce bien-fonds plus proche de l'autoroute (soit
quelque 2/3 de ce bien-fonds), il ne paraissait pas affecté par des problèmes
d'humidité.
Compte tenu de ces
différents éléments, le tribunal retient que la partie labourée du bien-fonds,
(soit la bande de terre sise à l'opposé de l'autoroute) ne présente pas
aujourd'hui un problème d'humidité nouvellement apparu, soit après 1995. Ce
terrain, à fin avril 2001, était sans doute fort humide, ce qui excluait ainsi
dans l'immédiat toute plantation de pommes de terre; une telle opération
devrait néanmoins apparaître comme possible dans un délai raisonnable, pour
autant que les précipitations importantes survenues à une période récente ne se
prolongent plus longtemps encore. Quoi qu'il en soit, la situation de la
surface ici en cause n'apparaît pas particulière à cet égard, mais résulte
essentiellement de la situation météorologique récente. Au demeurant, lors de
l'inspection locale, d'autres terrains sis à proximité de Payerne, dans la
plaine de la Broye, étaient couverts d'eau.
Au terme de cette
appréciation, le tribunal retient dès lors que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'une situation nouvelle s'agissant de problèmes d'humidité dans ce
secteur; il relève également que le terrain ici en cause paraît avoir réagi de manière
relativement favorable à la situation météorologique catastrophique du mois de
mars 2001. L'approche extrêmement restrictive des autorités de subventionnement
n'a au surplus pas changé, voir même s'est aggravée; en d'autres termes, il n'y
a pas non plus d'éléments nouveaux à cet égard, susceptibles de conduire à une
extension des zones à assainir aux frais du syndicat.
c) Le recourant
soutient encore que la commission de classification devrait faire abstraction
des préoccupations d'égalité de traitement dont elle a fait état en audience,
cela d'ailleurs en relation avec la position prise par les autorités de
subventionnement; il souligne à ce propos qu'il est en définitive le seul à
avoir recouru sur ce point.
L'intéressé a
assurément partiellement raison. En d'autres termes, si la commission de
classification avait adopté une solution contraire à la loi à l'endroit de
l'ensemble des propriétaires du syndicat, cela n'empêcherait pas le tribunal de
casser sa décision en faveur du recourant et de lui seul. En d'autres termes,
le principe de l'égalité de traitement doit bien évidemment céder le pas devant
le constat de l'illégalité de la décision attaquée. En revanche, les
préoccupations d'égalité de traitement prennent une importance centrale, lorsque
la légalité de la décision querellée n'est pas en cause; ainsi, lorsque la
commission de classification peut concrétiser les principes légaux par des
mesures diverses, elle se doit bien évidemment de traiter les différents
propriétaires du syndicat de la même manière.
En l'occurrence et
selon l'art. 60 al. 1 LAF, la commission de classification fixe le réseau des
collecteurs principaux de drainage, ainsi que l'emplacement d'autres ouvrages,
de manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable. La
notion même d'état de propriété rationnellement exploitable constitue un
concept juridique indéterminé, qui implique une certaine latitude de jugement
en faveur de la commission de classification. Pour cela, elle doit donc tenir
compte de certains standards, d'ailleurs évoqués en procédure, qui lui
permettent de refuser des demandes relatives à des investissements trop
importants. C'est en substance la position qu'à retenue l'autorité intimée en
l'espèce, d'ailleurs guidée dans ce sens par les autorités cantonales et
fédérales de subventionnement. En définitive, la commission de classification a
adopté, tant à l'égard de la demande du recourant que s'agissant d'autres
secteurs, une approche restrictive quant à la délimitation de zones à drainer.
Ce parti n'apparaît pas critiquable - ce d'autant que l'art. 60 al. 1 LAF ne
vise expressément que les collecteurs, à l'exclusion des drainages, considérés
comme des ouvrages privés - et elle s'y est tenue, dans le cas d'espèce en
particulier, conformément au principe de l'égalité de traitement.
En d'autres termes,
quand bien même l'on aurait admis l'existence de faits nouveaux en relation
avec la présence de problèmes d'humidité (qui seraient apparus récemment) dans
ce secteur, force eût été au tribunal de considérer néanmoins que la
délimitation à cet endroit d'une zone à assainir n'était pas justifiée; le
degré de gravité des difficultés d'exploitation liées à la rétention d'eau à
cet emplacement apparaît en effet insuffisant à cet égard.
3. Le recourant a encore
évoqué l'hypothèse de pertes de cultures auquel cas il devrait bénéficier,
selon lui, d'indemnité.
A teneur de l'art. 47
LAF, le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dommages
importants causés aux immeubles, récoltes ou cultures par l'exécution des
travaux; le montant de l'indemnité est fixé par la commission de
classification. On signale à ce propos la jurisprudence du Tribunal
administratif, qui a tenté de cerner la portée de cette disposition (voir à ce
sujet notamment les arrêts du Tribunal administratif, puis du Tribunal fédéral,
publiés à la RDAF 1999 I 132).
Dans le cas d'espèce,
il semble que le recourant n'ait subi, en l'état, qu'un retard dans la
plantation de ses pommes de terre, par rapport au calendrier prévu. Ce retard,
au demeurant, semble découler pour partie en tout cas des précipitations
abondantes des mois de mars et avril 2001. En d'autres termes, il n'est pas
évident que le recourant parvienne à démontrer avoir subi un préjudice
important, dû de surcroît aux travaux du syndicat. Il n'est pas certain non
plus que l'art. 47 LAF permette la réparation d'un préjudice découlant d'un
"défaut" de la parcelle. Au demeurant, l'existence d'un défaut doit
être appréciée à l'aune de terrains de qualité moyenne, voire en relation avec
les taxes retenues; s'agissant de la parcelle 5011, il n'est pas démontré en
l'état - on l'a vu - qu'elle présente réellement des défauts, au sens précité.
Ces questions sont de
toute manière prématurées, puisqu'elles relèvent d'abord, comme on vient de le
voir, de la compétence de la commission de classification.
4. Il résulte des
considérations qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
L'émolument d'arrêt sera dès lors à la charge du recourant débouté (art. 55
LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision
rendue le 25 juillet 2000 par Commission de classification du syndicat AR 38
écartant la réclamation de l'intéressé relative à l'exécution de travaux de
drainages sur la parcelle NE 5011 est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
mp/pe/Lausanne, le 5 juin 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint