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Décision

AF.2000.0008

TA - AF.2000.0008 - 2001-10-30 - MERMOUD Suzanne c/ SAF Oleyres et DINF

30 octobre 2001Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Dans le présent litige

où le Tribunal administratif a rendu deux précédents arrêts (AF 96/005 du 16

décembre 1997 et AF 98/008 du 21 juin 1999, contenant des croquis auxquels il

convient de se référer au sujet de la configuration des lieux), le Département

des Infrastructures a rendu le 23 mars 2001 une décision dont la teneur est

pour l'essentiel la suivante:

"(...)

a vu en fait :

1.- Le plan de zone de la

commune d'Oleyres, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983, prévoit

une zone de village destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce

et à l'artisanat non préjudiciable à l'habitation (art. 5). Dans cette zone, la

contiguïté est autorisée à certaines conditions et la distance aux limites est

de 5 mètres ou 3 mètres pour les pignons sans vues droites (art. 6). Une partie

de la zone village est soumise selon le plan à une limitation de la surface

bâtie : l'article 8 prévoit que la surface bâtie n'y doit pas excéder 1/5 de la

parcelle. Les parcelles du quartier "Derrière le Village" sont

situées en zone village. Une partie de celles qui sont situées à l'est du

chemin d'accès litigieux sont soumises à la limitation de la surface bâtie de

l'article 8 du règlement communal.

Considérants

2.

- Le secteur en cause, y

compris le plan routier litigieux, est inclus dans le périmètre du Syndicat

d'améliorations foncières d'Oleyres constitué en 1986. Ledit syndicat a pour

but le remaniement parcellaire ainsi que la construction de chemins et des

ouvrages nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol.

La recourante Suzanne Mermoud-Miauton

est propriétaire de la parcelle n° NE 639 qui borde le côté sud de la

bifurcation Avenches-Oleyres-Misery. Cette parcelle fait partie d'un quartier

d'habitation qui s'étend au sud du carrefour jusqu'au centre du village.

3.

- La chaussée de la route

cantonale (RC) 604f étant située sensiblement en contrebas des parcelles du

quartier, aucun accès pour véhicule n'est aménagé le long de cette route. Ces

parcelles sont en revanche accessibles en véhicule par un chemin qui parcourt l'intérieur

du quartier et dont le tracé est en partie parallèle à la route cantonale. Ce

chemin fait l'objet de diverses servitudes :

- au sud, depuis le centre du village jusqu'au bâtiment du

propriétaire Rigert (parcelle n° NE 645), soit sur son tronçon le plus sinueux,

le chemin fait l'objet d'une servitude 48'087 qui est un droit de passage

public à pied et à char en faveur de la commune d'Oleyres;

- depuis l'extrémité nord du tracé de la servitude 48'087

jusqu'à la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery, le chemin fait

l'objet d'une servitude 48'105 qui est un droit de passage à char (inscription

originelle le 26 juin 1912) constitué au bénéfice des parcelles traversées;

cette servitude traverse notamment la parcelle de la recourante.

- le tracé de la servitude 48'105 correspond sur toute sa

longueur à celui de la servitude 48'088 qui est une servitude publique de

passage à pied en faveur de la commune grevant toutes les parcelles traversées.

Le chemin est goudronné

depuis le centre du village jusqu'à la limite de la parcelle de la recourante.

Ce revêtement a été posé aux frais de la commune avec l'accord des

propriétaires, à l'exception de Mme Mermoud, à la suite d'une enquête publique

organisée en juin-juillet 1988 (chemin d'accès et collecteur en séparatif). La

commune ne souhaitant pas entamer une procédure d'expropriation selon la LR,

elle a effectué les travaux de revêtement à bien plaire sur les parcelles des

propriétaires ayant donné leur consentement, ce qui explique qu'il s'interrompt

à la limite de la parcelle de la recourante. A ce moment-là toutes les

parcelles à l'est du chemin d'accès n'étaient pas construites. Le projet

d'aménager cette route d'accès sur toute sa longueur existait déjà en 1979,

mais la recourante s'y est toujours opposée. L'accès au quartier a toujours été

prévu sur l'entier de la servitude 48'015.

4.

- Au nord, le chemin se

prolonge en direction de la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. A

son extrémité, soit entre le tronçon goudronné et le carrefour litigieux, le

tracé de la servitude est constitué d'un passage herbeux de la largeur de la

route projetée et en pente. Ce tronçon a été utilisé par les machines de

chantier lors de la construction sur la parcelle NE 641 en 1989 et est utilisé

depuis lors occasionnellement par MM. Maurer et Gattolliat. Pour empêcher ce

passage, la recourante avait placé des bornes, enlevées depuis lors, à l'entrée

de sa parcelle.

A son extrémité sud, le

chemin d'accès au quartier débouche en face du collège à proximité du carrefour

du centre du village. Le débouché sud vers le collège est étroit, notamment en

raison de la présence des bâtiments existants, de murs et de barrières. La

visibilité est mauvaise à ce débouché qui se trouve au surplus très proche du

carrefour constituant le centre du village. Sur place, on constate que le long

du tronçon correspondant à la servitude publique RF 48'087 dans le virage, le

chemin est étroit (2m85) et bordé de chaque côté par un treillis délimitant le

jardin des parcelles adjacentes. Des dégâts ont déjà été causés à ces clôtures

provenant apparemment du passage des camions livrant de la marchandise à

l'entreprise de boucherie du propriétaire Simon-Vermot, recourant aujourd'hui

décédé. D'après les explications fournies à l'audience du 31 janvier 2001, ce

propriétaire a renoncé à faire transiter des camions jusqu'à son entreprise:

ceux-ci sont déchargés au centre du village et la marchandise est ensuite

transbordée à l'aide de véhicules plus petits (fourgons).

5.

- Dans le nouvel état mis à

l'enquête par la commission de classification du 4 au 29 septembre 1995, la

servitude 48105 était supprimée pour ce qui concerne le tronçon traversant la

parcelle de la recourante, suite aux voeux de cette dernière. La servitude

48'088 (passage public à pied) était en revanche maintenue.

Le tribunal administratif

a été saisi d'un recours émanant des intimés Rigert, Maurer et Gattolliat

(dossier AF 96/005), qui demandaient notamment le maintien de la servitude

48'105.

6.

- Durant la procédure de

recours, la commune d'Oleyres a mis à l'enquête du 6 juin au 7 juillet 1997 un

plan routier tendant à modifier le carrefour Avenches-Oleyres-Misery constitué

par un îlot triangulaire en le remplaçant par un carrefour en forme de T dans

lequel la route de Misery débouche à angle droit sur la RC 604f

Avenches-Oleyres. Cette nouvelle configuration a dégagé, dans l'angle formé par

le nouveau débouché, une nouvelle parcelle NE 701, propriété de la commune

d'Oleyres, située entre le carrefour et la parcelle de la recourante NE 639.

Sur cette dernière, seule subsistait !a servitude de passage public à pied n°

48'088 qui prolonge le tracé de la servitude 48'105, sur une largeur de 1

mètre, à travers la parcelle 639 de la recourante et la parcelle 701 ,

rejoignant ainsi selon un tracé un passage pour piéton figuré sur la chaussée

de la RC 604f.

Sur opposition des

propriétaires Maurer et Gattolliat qui contestaient la suppression de la

servitude 48'105 de passage à char, la municipalité a soumis le plan routier au

conseil communal avec un préavis qui tendait à la levée des oppositions tout en

proposant une modification selon laquelle "en cas de maintien de la servitude à pied et à char par le Tribunal

administratif, un raccordement à la route cantonale au moins égal à l'actuel sera

réalisé". En bref, le conseil général a adopté le

préavis municipal en date du 4 décembre 1997. Le plan mis à l'enquête n'a pas

été modifié.

Par arrêt du 16 décembre

1997, le Tribunal administratif a admis le recours de MM Maurer et Gattolliat.

Il a jugé que la suppression de la servitude, qui n'avait pas perdu tout usage,

était prématurée en l'état. Il a renvoyé le dossier à la commission de

classification en invitant cette dernière à rendre une nouvelle décision cas

échéant en coordonnant l'adaptation des servitudes avec l'aménagement du

carrefour, projet qui n'était pas connu par le tribunal administratif et qui

n'était pas encore approuvé définitivement par le département.

7.

- Par décision du 10 mars

1998, la Municipalité d'Oleyres a décidé de demander l'inscription de la

parcelle n° 701 au domaine public dans le but d'aménager dans une étape future

un parking dans la zone sud du carrefour projeté, et permettre un accès de la

servitude 48'105 sur ledit parking.

La Commission de

classification a donné suite à la demande de la municipalité et a décidé de

supprimer la parcelle 701 attribuée à la commune d'Oleyres. La surface de

celle-ci sera passée au domaine public conformément au plan du 23 mars 1998,

plan sur lequel Mme Mermoud et M. Simon-Vermot ont signé l'acceptation de leur

Dispositif

nouvel état parcellaire. La Commission a en outre décidé de maintenir la

servitude n° 48'105 à pied et à char, dès lors que, selon la décision du

Tribunal administratif, la servitude pourra être adaptée très facilement avec

le nouveau carrefour tel qu'il sera réalisé. La commission a également rappelé

dans sa décision que le syndicat d'améliorations foncières n'exécute pas de

travaux en relation avec cette servitude.

En date du 23 mars 1998,

la Commission de classification a notifié sa décision à Suzanne

Mermoud-Miauton.

Cette dernière a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son

annulation et, en substance, au renvoi de la cause à la commission de

classification pour qu'elle statue en coordination avec le plan routier.

La procédure a été

suspendue jusqu'à droit connu sur le recours également déposé par Suzanne

Mermoud-Miauton contre le plan routier auprès du Département des

infrastructures. La recourante est fermement opposée au maintien de la

servitude de passage à pied et à char n° 48'105 sur sa parcelle.

Par décision du 12 juin

1998, le département des infrastructures a approuvé le projet d'aménagement

routier décidé par le Conseil général d'Oleyres en date du 4 décembre 1997, en

précisant toutefois que cette décision ne valait pas autorisation, notamment

pour les opposants Maurer et Gattolliat, de disposer d'un accès à la future

route, à partir du tracé de la servitude 48105.

Par décision du 16 octobre

1998, la Municipalité d'Oleyres a accordé aux titulaires de la servitude

48'105, l'autorisation d'accéder au domaine public tout en précisant que tout

aménagement devra faire l'objet d'une enquête publique.

8.- Par arrêt du 21 juin 1999,

le Tribunal administratif a partiellement admis le recours de Suzanne

Mermoud-Miauton. Il a annulé les deux décisions attaquées, à savoir la décision

de la Commission de classification quant au maintien de la servitude et la

décision de la municipalité autorisant un accès de la servitude au domaine

public. Le Tribunal a invité la commission de classification et la municipalité

à statuer sur les différentes prétentions des propriétaires concernés, et à

préciser, cas échéant, le sort de la parcelle 701 dans le cadre d'une procédure

respectant le droit d'être entendu de la recourante et des autres intéressés.

9.- En date du 2 août 2000, la

Commission de classification a pris la décision de rendre publique la servitude

privée existante sur l'entier du chemin, y compris sur le tronçon litigieux

traversant la parcelle de la recourante. Cette dernière a déposé un nouveau

recours au Tribunal administratif en date du 24 août 2000. La procédure est

suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure.

10.- Parallèlement, la

Municipalité d'Oleyres a mis à l'enquête un projet routier prévoyant

l'aménagement de l'accès de la servitude desservant la zone "Derrière le

Village" sur la route cantonale, vers le carrefour de la route de Misery

et l'aménagement de cinq places de parc sur l'ancienne parcelle n° 701, passée

au domaine public. Le projet a été accepté par le Conseil général dans sa

séance du 24 juin 2000 et les oppositions, dont celle des recourants, ont été

levées.

11.- Suzanne Mermoud-Miauton et

François Simon-Vermot ont recouru conjointement au Département des

infrastructures par acte du 31 juillet 2000 contre la décision précitée. Ils ne

contestent pas l'aménagement des places de parc mais soutiennent que

l'aménagement de la servitude privée de passage en servitude publique de

passage à pied et à char par la parcelle de Suzanne Mermoud-Miauton ne saurait

être réalisé faute d'intérêt public suffisant, l'accès par le chemin existant

étant suffisant au regard de l'article 19 LAT.

12.- Dans le délai prescrit, les

recourants ont effectué un dépôt de fr. 1'800.-- destiné à garantir l'émolument

et les frais présumés de l'instruction.

13.- Le Service de I'aménagement

du territoire s'est déterminé par mémoire du 13 septembre 2000 et a

implicitement conclu au rejet du recours tout en relevant que le projet était

de compétence municipale.

La Municipalité s'est

déterminée dans un mémoire du 5 septembre 2000 en concluant au rejet du

recours.

Le Service des routes

s'est déterminé en date du 22 septembre 2000 en se référant à l'avis émis par

le Service de l'aménagement du territoire.

14.- Une inspection locale a eu

lieu le 31 janvier 2001. A cette occasion, une délégation du Département des

infrastructures chargée de l'instruction du présent recours a entendu dans

leurs explications le recourant, la Municipalité, le Service de l'aménagement

du territoire et le Service des routes. Me de Braun a informé l'autorité de

céans que le recourant François Simon-Vermot était entre temps décédé et que

ses héritiers ne souhaitaient pas continuer la procédure, de sorte que le

recours est devenu sans objet en ce qui concerne François Simon-Vermot.

15.- En date du 20 février 2001,

la Municipalité a produit des pièces complémentaires à la requête de l'autorité

d'instruction. la recourante s'est déterminée sur ces pièces et sur les

explications complémentaires de la Municipalité en date du 5 mars 2001.

16.- Les arguments des parties

seront repris autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.

(…)

IV.- Sur le fond, l'autorité de

céans doit se limiter à vérifier si le projet routier litigieux est conforme

aux dispositions de la loi sur les routes sous réserve du verdict du Tribunal

administratif concernant le sort de la servitude litigieuse sur la parcelle de

la recourante. L'autorité de céans n'est ainsi pas compétente pour statuer sur

le bien fondé ou non de la décision de la commission de classification de

transformer la servitude de passage privée qui grève la parcelle de la

recourante en servitude publique.

La loi sur les routes

régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation

des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou

communal. Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage

public et les sentiers publics (art. 1 LR).

En l'espèce, le passage de

la parcelle n° 701 de la commune d'Oleyres au domaine public n'est pas

contesté. Il s'agit d'un fait acquis quand bien même le nouvel état n'est pas

encore inscrit au registre foncier faute d'être définitif et exécutoire. La loi

sur les routes est donc applicable en l'espèce (art. 1, al. 1 LR), sur le

domaine public.

V. En règle générale, la route

comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements,

les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la

propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées

au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement,

les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations

accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation (art. 2 LR).

En l'espèce, le projet

consiste à aménager les abords du nouveau carrefour modifié, conformément à la

décision du département des infrastructures du 12 juin 1998. Le projet consiste

à supprimer le tronçon de route devenu inutile et à aménager des places de

parc. Ces travaux permettront l'accès de la servitude litigieuse sur la route

cantonale. Personne ne conteste la nécessité d'aménager des places de parc

publiques sur le territoire communal qui n'en possède aucune. Les visiteurs

doivent tous se parquer sur le domaine privé. L'aménagement des places de parc,

y compris l'accès à ces dernières, doit par conséquent être confirmé, l'intérêt

public à un tel projet étant manifestement donné.

VI.- La recourante conteste en

revanche l'aménagement d'un passage public pour tous les véhicules sur sa

parcelle en soutenant que le quartier est actuellement déjà au bénéfice d'un

accès suffisant au sens de l'article 19 LAT.

Cette disposition exige

que pour être équipé un terrain doit être desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation par des voies d'accès notamment. Ces voies d'accès aux différents

quartiers doivent en principe être aménagés par la collectivité publique, mais

il suffit que l'accès soit juridiquement garanti. Il s'ensuit que l'accès peut

également être aménagé sur une servitude de passage au sens de l'article 730 CC

(Commentaire ASPAN de la LAT, ad art. 19, ch. 23).

En l'espèce, les

propriétaires riverains du quartier "Derrière le Village" sont déjà

au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur la

parcelle de la recourante en vertu de l'article 19 LAT. Ils peuvent prendre

toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al.

1 CC). Ils peuvent ainsi, dans le cadre des droits concédés par la servitude,

pénétrer sur le fonds grevé pour effectuer en particulier des travaux

d'entretien, de réparation et de rénovation, sans avoir à procéder

préalablement par la voie judiciaire (ATF 115 IV 26, 118 IV 291 ). Une

servitude ne peut être radiée contre la volonté des propriétaires des fonds

dominants que si elle a perdu toute utilité (art. 736 CC). Le droit des

améliorations foncières a repris cette notion à l'article 62 LAF .

Le projet litigieux ne

crée pas un nouvel accès sur la parcelle de la recourante. Il se limite à

permettre l'accès sur le domaine public de la servitude de passage existante en

faveur des propriétaires riverains, qui, vu la configuration des lieux et

l'opposition de la recourante, ont préféré à ce jour emprunter le chemin

goudronné depuis le collège pour accéder à leur parcelle. La servitude n'en a

pas pour autant perdu son utilité au sens de l'article 736 CC, ce dont la

recourante était certainement consciente puisqu'elle n'a jamais tenté d'en

obtenir la radiation par le biais d'une action civile. Cela a d'ailleurs

également été confirmé par le Tribunal administratif dans ses arrêts du 16

décembre 1997 (AC 96/05, cons. 3c) et du 21 juin 1999 (AF 98/08).

Les bénéficiaires de la

servitude peuvent en outre exiger en tout temps de la collectivité publique

d'obtenir un accès sur la voie publique si cet accès est indispensable pour les

besoins du fonds (art. 32, al. 1 et 2 LR). Tel est manifestement le cas s'il

s'agit d'un accès au sens de l'article 19 LAT. Or, tel est le cas en l'espèce.

L'accès par le carrefour a d'ailleurs été prévu de longue date par la

Municipalité. S'il n'a jamais été réalisé à ce jour, c'est uniquement en raison

de l'opposition constante de la recourante. La municipalité et les

bénéficiaires de la servitude n'ont toutefois pas pour autant renoncé au projet

qui redevenu d'actualité dans le cadre de la procédure d'améliorations

foncières.

L'accès litigieux est

certainement le meilleur accès au quartier pour les bénéficiaires de la

servitude. Il améliore sensiblement la sécurité des enfants qui empruntent ce

chemin (on rappellera que la Commune est au bénéfice depuis longtemps d'une

servitude publique de passage à pied sur tout le tronçon privé de la servitude

litigieuse) pour se rendre à l'école. On relèvera également en passant que le

chemin existant, dont une partie mesure moins de trois mètres de large, ne

répond pas aux exigences d'un accès riverain selon les normes VSS qui exigent

une largeur minimale de trois mètres (norme VSS 640 050). Quant à savoir s'il y

a un intérêt à faire bénéficier l'entier de la population de cet accès, et non

seulement les propriétaires riverains, relève de la compétence du Tribunal

administratif.

Il s'ensuit que, quelle

que soit l'issue du recours pendant devant le Tribunal administratif, la

recourante ne pourra pas empêcher que le tronçon de la servitude de passage

situé sur sa parcelle soit aménagé pour le passage de véhicules, que ce soit

par les bénéficiaires actuels de la servitude en vertu du droit civil en

suivant la procédure du permis de construire, ou par la commune par le biais du

projet litigieux si le Tribunal administratif devait confirmer la décision du 2

août 2000 de la commission de classification du syndicat d'améliorations

foncières tendant à rendre publique la servitude de passage à pied et pour tous

véhicules. Selon la solution adoptée, seuls le cercle des usagers du tronçon

litigieux et les responsables de son entretien seront différents.

VII. Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours formulé par Suzanne Mermoud-Miauton est rejeté.

Les frais sont laissés à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas

alloué de dépens, la municipalité n'ayant pas consulté avocat.

Par ces motifs,

le Département des infrastructures

décide:

I. le recours formé par Suzanne Mermoud-Miauton et François Simon

Vermot est rejeté;

(...)

B. Ainsi que cela résulte

de la décision citée ci-dessus, la municipalité et la commission de

classification du Syndicat d'améliorations foncières ont procédé parallèlement,

en organisant deux enquêtes publiques simultanées, du 24 janvier au 24 février

2000:

- la commune a mis à l'enquête un plan

routier intitulé "aménagement de l'accès de la servitude desservant la zone

"Derrière le village" sur la route cantonale, vers le carrefour de la

route de Misery, aménagement de places de parc"

- le syndicat d'améliorations foncières a

mis à l'enquête la modification du nouvel état, des soultes et des servitudes

au lieu-dit "Derrière le Village". Il résulte du rapport

technique de la commission de classification ainsi que du fichier des

servitudes, tous deux mis à l'enquête, que la servitude 48'105 est maintenue

sur le tracé du chemin existant, également à travers la parcelle 639 de la

recourante, pour aboutir sur le domaine public communal; l'intitulé original de

la servitude (passage à char, servitude privée) est modifié en servitude

publique de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la commune

d'Oleyres. La servitude 48'088 (passage à pied en faveur de la commune) est

radiée.

Contre la décision de

la commission de classification du syndicat du 2 août 2000 qui, en substance,

rejetait son opposition et maintenait le principe de la transformation de la

servitude privée en servitude publique, la recourante s'est pourvue par acte du

24 août 2000 en concluant à l'annulation de la servitude publique no 48105.

Cette cause (AF 00/0008) a été, conformément à la requête de la recourante,

suspendue jusqu'à droit connu sur le recours contre le plan routier.

La décision du

Département des infrastructures sur le plan routier, rendue le 27 mars 2001 et

citée au début du présent arrêt, a également fait l'objet d'un recours (cause

AC 01/0072) tendant à la réforme des décisions attaquées dans le sens des

considérants. Il résulte des moyens formulés dans ce recours que la recourante

demande l'annulation du projet routier en tant qu'il prévoit un nouveau tronçon

de route; elle demande également, apparemment, la pose sur le chemin existant

de signaux "rue résidentielle" au sens de l'art. 43 OSR.

Les moyens invoqués

seront pour le surplus repris dans les considérants.

L'intimé Félix Maurer

est intervenu par téléphone auprès du tribunal pour demander communication de

la décision du Département des infrastructures dont il avait appris l'existence

par la municipalité (il est actuellement membre de cette autorité). Le tribunal

a communiqué ladite décision aux intimés Rigert, Maurer et Gattolliat, qui

étaient parties au précédentes causes AF 96/0005 et AF 98/0008 ainsi qu'à la

nouvelle cause AF 00/0008 concernant la décision de la commission de

classification du 2 août 2000.

Le Département des

infrastructures, sous la plume du Service de justice, de l'intérieur et des

cultes, a conclu au rejet du recours par lettre du 24 avril 2001.

La commission de

classification, par lettre du 1er mai 2001, s'est référée à ses écritures

précédentes tout en attirant la nécessité d'un règlement rapide en raison du

fait que les nouvelles parcelles ont été mis en culture en 1996 mais que le

nouvel état de propriété n'a pas pu être inscrit au registre foncier en raison

du présent litige.

François Gattolliat et

Félix Maurer, par lettres du 7 mai 2001, ont conclu tous deux au rejet du

recours.

La Municipalité d'Oleyres

en a fait implicitement de même par lettre du 8 mai 2001. Quant au Service des

routes, il a conclu au rejet du recours par lettre du 23 mai 2001 en se

référant à la position exprimée devant l'instance précédente par le Service de

l'aménagement du territoire dans une lettre du 13 septembre 2000.

C. Le Tribunal

administratif a tenu audience, pour l'instruction des deux recours, le 9

octobre 2001 à Oleyres. La recourante était représentée par son conseil, la

commission de classification par son président Gaston Pichonnat et son

secrétaire, le géomètre Parisod, tandis que la municipalité était représentée

par le syndic Yves Nicolier et les conseillers municipaux Hélène Miauton,

Béatrice Gattolliat et Ernest Buri, ainsi que par la secrétaire communale Maria

Eugenia Nicolier. Ont également participé à cette audience Joël Volet, du

Service des routes, ainsi que les propriétaires François Gattolliat et Félix

Maurer.

L'audience a commencé

en salle où le tribunal a passé le dossier en revue avec les parties et entendu

leurs explications. Parmi les propriétaires intéressés à la servitude, on

retiendra que François Simon-Vermot est décédé mais que l'exploitation de son

entreprise se poursuit, et que Daniel Rigert, partie aux précédentes

procédures, a vendu sa propriété aux nouveaux propriétaires Dysli. Le géomètre

a attiré l'attention sur le plan du 16 février 2001 dans lequel son bureau a

relevé la largeur du chemin litigieux à différents endroits. On y constate que

cette largeur oscille entre 3,25 et 3,60 m dans la partie sinueuse qui se

trouve du côté du village, atteignant même 2,85 m au sortir du dernier virage.

Sur le reste du tracé, rectiligne, la largeur oscille entre 2,90 et 3,00 m,

avec un resserrement à 2,80 m à l'extrémité nord de la partie goudronnée (soit

du côté du nouveau carrefour, au droit de la parcelle du propriétaire Maurer).

La municipalité a

observé qu'il existe encore des surfaces constructibles dans le quartier sur la

parcelle 645 ainsi que sur la parcelle 639 de la recourante. D'après les chiffres

fournis oralement par la municipalité, le trafic au carrefour litigieux atteint

900 véhicules/jour sur le tracé Avenches-Misery mais il n'est que de 300

véhicules/jour en direction du centre du village d'où ne partent que des routes

de très faible importance.

Le conseil de la

recourante a observé que le projet transformerait le chemin litigieux en une

route de transit sur lequel la municipalité n'entend d'ailleurs pas restreindre

la circulation. Selon lui, ce projet ne sert qu'à cinq propriétaires et aucune

étude n'a tenté d'en déterminer la charge de trafic. Finalement, la situation

du côté du centre du village ne sera pas améliorée tandis qu'au débouché sur le

nouveau carrefour, elle sera péjorée par l'adjonction d'un accès supplémentaire

sur le carrefour.

Le Tribunal

administratif a ensuite procédé à une inspection locale en parcourant, comme

lors de ses précédentes audiences sur place, le chemin litigieux jusqu'au

nouveau carrefour, pour regagner le centre du village par la route cantonale.

Le conseil de la

recourante a souligné que sur le nouveau carrefour en forme de T débouchent

déjà quatre accès différents auxquels s'ajouterait l'accès contesté.

1. Tandis que le

département intimé statue tant en légalité qu'en opportunité (art. 60a al. 2

LATC, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991), comme cette autorité l'a relevé dans le premier considérant de

sa décision, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité au contrôle

de la légalité de la décision attaquée, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).

2. Comme son conseil l'a

rappelé au début de l'audience, la recourante ne conteste pas le transfert de

l'ancienne parcelle 701 au domaine public ni la création de places de parc à

cet endroit. En revanche, elle conteste le plan routier impliquant

l'aménagement d'un accès au nouveau carrefour à travers sa parcelle, sur le

tracé de la servitude privée existante, transformée en servitude publique en

faveur de la commune.

On observera au

passage que la pose d'une signalisation routière au sens de l'art. 43 OSR,

invoquée par le recourante, ne fait pas partie du litige faute de décision de

première instance sur ce point.

Dans la décision

attaquée du 27 mars 2001, le département des infrastructures a jugé, en bref,

que l'accès par le carrefour était prévu de longue date par la municipalité et

qu'il était indispensable au sens de l'art. 19 LAT. Il a considéré que cet

accès était le meilleur accès au quartier et qu'il améliorait la sécurité des

enfants sur le chemin de l'école, c'est-à-dire à l'autre extrémité du chemin

dont le département a relevé qu'il ne répond pas aux exigences d'un accès

riverain selon les normes VSS. D'après l'appréciation du département, la

recourante ne pourra pas empêcher l'aménagement d'un chemin sur la servitude de

passage grevant sa parcelle, que ce soit par les bénéficiaires actuels de la

servitude, ou par la commune par le biais du projet litigieux.

a) Rappelant les exigences

de l'art. 19 LAT relatif à l'équipement, la recourante souligne que cette

disposition n'exige pas un accès idéal. Elle soutient que le fait que

l'ensemble des parcelles concernées soit déjà construit signifie que l'autorité

locale a déjà reconnu, en appliquant l'art. 22 al. 1 LAT, que leur équipement

en voie d'accès est suffisant. Pour elle, ce n'est que si l'équipement était

insuffisant que l'autorité pourrait y remédier au moyen des instruments de

droit public qui permettent, le cas échéant, l'expropriation ou le

remembrement.

Cet argument est mal

fondé. En effet, l'art. 19 LAT définit l'équipement à l'existence duquel est

subordonnée la délivrance d'une autorisation de construire (art. 22 al. 2 lit.

b LAT). Il s'agit d'une exigence minimale en matière d'accès. L'art. 19 LAT ne

signifie pas qu'il serait interdit à la collectivité publique, dès que les

exigences minimales de l'art. 19 LAT sont remplies, d'élaborer un plan routier

destiné à améliorer les accès existants.

C'est par ailleurs en

vain que la recourante évoque l'art. 32 LR, qui concerne les accès privés aux

toutes cantonales et communales, alors qu'est litigieux une route publique.

b) Il en va de même de

l'argument que la recourante voudrait tirer de la confrontation entre le plan

routier désormais légalisé, qui a permis le réaménagement du carrefour des

routes Avenches-Oleyres-Misery, d'une part, et d'autre part le plan routier

litigieux qui tend pour l'essentiel à raccorder sur ce carrefour le chemin qui

traverse le quartier "Derrière le Village". Pour la

recourante, qui relève que le premier plan prévoyait une servitude no 48088 de

passage à pied entre ce carrefour et le chemin, ces deux plans seraient en

contradiction. Il n'en est rien car l'examen de la chronologie des démarches

entreprises par le syndicat et la commune, ponctué de plusieurs décisions et

arrêts des autorités de recours, montre que les autorités locales ont entendu

compléter peu à peu leur projet, passant d'un simple accès piétonnier à

l'élaboration d'un projet routier raccordant le chemin au carrefour. En bref,

on ne peut pas considérer le plan d'aménagement du carrefour déjà adopté, avec

un accès piétonnier, comme une décision dont la force de chose jugée

empêcherait par la suite la commune de prévoir un accès routier entre le chemin

existant et le carrefour réaménagé.

c) La recourante

soutient encore que l'aménagement d'un accès supplémentaire sur le carrefour

des routes Avenches-Oleyres-Misery constituerait un danger. Son conseil a

relevé sur place la présence de quatre accès préexistants (il s'agit pour

l'essentiel de l'accès privé des parcelles environnantes) mais l'inspection

locale (c'est la troisième fois que le tribunal se rend sur les lieux) a permis

de confirmer que dans sa configuration actuelle, le carrefour présente une

large visibilité dans l'axe Avenches-Oleyres, quasiment rectiligne, à

l'emplacement du débouché de la route de Misery qui est déclassé par un

"céder le passage". Le nouvel accès prévu, débouchant sur l'axe

Avenches-Oleyres, présente des conditions de sécurité largement suffisantes.

d) C'est à tort

également que la recourante croit devoir craindre une augmentation du trafic

sur le chemin qui traverse le quartier "Derrière le village",

qui deviendrait selon elle une route de transit. L'inspection locale a montré

que la liaison entre le carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery au nord et

le centre du village au sud s'effectue tout naturellement par la route

cantonale qui longe le quartier par son côté ouest (d'ailleurs sans accès pour

véhicule en raison de la différence de niveau). On imagine mal, comme l'a

relevé à juste titre le représentant du Service des routes, que les

automobilistes puissent en venir à préférer l'étroit chemin qui traverse le

quartier "Derrière le Village", dont le débouché est

d'ailleurs peu reconnaissable comme tel pour celui qui se présente au carrefour

situé à son extrémité sud près du collège.

e) C'est finalement au

terme d'une pesée d'intérêt que le litige doit être tranché. L'intérêt de la

recourante consiste évidemment à éviter qu'un chemin public traverse sa

parcelle. La commune, de son côté, invoque l'intérêt que présente un accès

direct du quartier sur le carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery qui se

trouve à son extrémité nord. Elle y voit le moyen de limiter la circulation à

l'extrémité sud du chemin, que les écoliers empruntent pour se rendre au

collège situé au centre du village.

Il faut bien voir à

cet égard que le village d'Oleyres présente la caractéristique d'être à l'écart

de sa voie d'accès principale, qui est constituée par la route Avenches-Misery,

qui traverse le carrefour situé au nord du village et du quartier "Derrière

le village". Le centre du village se trouve plus au sud, autour du

collège, c'est-à-dire à l'autre extrémité du quartier "Derrière le

village". Les routes qui quittent le centre du village à cet endroit

se terminent pratiquement dans les champs: l'examen de la carte au 1:25000

montre en effet que les routes qui quittent le village par l'ouest ou le sud ne

sont guère que des chemins agricoles. Dans ces conditions, il existe un intérêt

public évident à ce que les parcelles du quartier "Derrière le

village" puissent bénéficier d'un accès direct au carrefour que

franchit la principale route d'accès au village; cela permet d'éviter que les

usagers soient obligés d'emprunter la partie sud du chemin qui traverse le

quartier selon un tracé indéniablement sinueux et mal commode, emprunté de

surcroît par les écoliers qui gagnent le collège. A ceci s'ajoute que

contrairement à ce que pense la recourante, il subsiste dans le quartier un

certain nombre de possibilités de construire, notamment sur la parcelle 645 et

sur la parcelle 639 de la recourante, dont toute la partie est n'est pas

construite, sans compter l'emplacement du hangar à tabac désaffecté qui se

trouve sur cette même parcelle.

C'est enfin à juste

titre que le département intimé, dans la pesée des intérêts en présence, a

constaté que la recourante ne pouvait de toute manière pas échapper, puisque sa

parcelle est déjà grevée d'une servitude privée au bénéfice des autres

parcelles du quartier, à la construction d'un chemin sur l'assiette de cette

servitude. En effet, ces propriétaires bénéficient déjà d'un titre juridique

qui leur permettrait selon toute vraisemblance d'obtenir l'autorisation de

construire eux-mêmes le chemin litigieux.

f) C'est précisément aux

modalités de construction du chemin litigieux que s'en prend la recourante

lorsqu'elle fait valoir que ce chemin ne correspond pas à un intérêt public,

mais qu'il sert seulement les intérêts privés des propriétaires Maurer et

Gattolliat. Sur ce point, on ne doit pas perdre de vue que ces deux

propriétaires, s'ils ont effectivement participé aux procédures précédentes, ne

sont pas les seuls intéressés au débouché litigieux, dont bénéficieront toute

les parcelle situées le long du chemin. Quoi qu'il en soit, l'autorité

communale a choisi en l'espèce de procéder par l'adoption d'un plan routier,

impliquant qu'elle prenne en charge l'aménagement du tronçon litigieux, comme

elle l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé pour le reste du tracé du

chemin. Elle a donc renoncé à laisser les bénéficiaires de la servitude privée

existante se charger eux-mêmes et à leurs frais d'entreprendre la construction

du tronçon litigieux. Ce choix de l'autorité communale est une question

d'opportunité car on ne voit pas quelle disposition légale il pourrait violer,

ni même en quoi il pourrait être constitutif d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation au sens de l'art. 36 lit. a LJPA. Le caractère politique de

cette décision apparaît clairement dans le fait que la recourante a précisément

tenté de dissuader les membres du conseil général d'adopter le projet en

faisant valoir, dans un tract qu'elle a diffusé, que ce projet ne servait selon

elle que des intérêts particuliers.

Dès lors que le

législateur cantonal, en adoptant les art. 36 lit. c LJPA et 60a al. 2 LATC, a

soustrait au contrôle du Tribunal administratif les questions d'opportunité que

recèlent les décisions des autorités politiques communales, il y a lieu de s'en

tenir à la règle selon laquelle l'autorité judiciaire ne doit pas substituer

son appréciation à celle des autorités qui statuent en instance précédente.

3. La recourante conteste

également la décision de la commission de classification du 2 août 2000 qui, en

transformant la servitude privée en une servitude publique, confère à la

commune le titre juridique nécessaire à l'exécution des travaux du plan

routier. Ce recours doit être rejeté également car la décision de la commission

de classification est conforme à l'art. 52 al. 3 LAF selon lequel le

remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus

dans le périmètre qui peuvent être réalisés simultanément.

4. Vu ce qui précède, les

recours seront rejetés aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont rejetés.

II. La décision de

la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Oleyres

du 2 août 2000 est maintenue.

III. La décision

du Département des infrastructures du 23 mars 2001 est maintenue.

IV. Un émolument de

2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

accordé de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint