AF.2000.0008
TA - AF.2000.0008 - 2001-10-30 - MERMOUD Suzanne c/ SAF Oleyres et DINF
30 octobre 2001Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2000.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MERMOUD Suzanne c/ SAF Oleyres et DINF
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
LÉGALITÉ
OPPORTUNITÉ
PESÉE DES INTÉRÊTS
PLAN DE ROUTES
SERVITUDE
LATC-60a-2
LJPA-36-c
LRou-13
Résumé contenant:
Raccordement d'un chemin de quartier au carrefour principal à l'entrée du village, sur une servitude privée (non aménagée), transformée simultanément en servitude publique par le syndicat AF. Que les parcelles soient équipées selon LAT-19 n'empêche pas la commune d'améliorer l'accès et la sécurité des écoliers à l'autre extrémité du chemin (intérêt public admis). Pas de contrôle en opportunité de la décision d'y procéder par plan routier (les propriétaires pourraient construire eux-mêmes).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 octobre 2001
sur le recours interjeté par Suzanne MERMOUD,
dont le conseil est l'avocat Edmond de Braun,
contre
- la décision de la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières d'Oleyres du 2 août 2000 (transformation d'une
servitude privée en servitude publique de passage à pied et pour tous
véhicules, dossier AF 00/008)
- la décision du Département des Infrastructures du 23 mars
2001 rejetant son recours contre la décision du Conseil communal d'Oleyres
adoptant le plan routier communal "Derrière le Village" (prolongation
du chemin privé existant jusqu'au nouveau carrefour Avenches-Oleyres-Misery,
dossier AC 01/072).
ces décisions concernant également les
propriétaires Félix MAURER et François GATTOLLIAT, ainsi que
Regula et Stéphanie Dysli, tous à Oleyres.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Philippe Gasser,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dans le présent litige
où le Tribunal administratif a rendu deux précédents arrêts (AF 96/005 du 16
décembre 1997 et AF 98/008 du 21 juin 1999, contenant des croquis auxquels il
convient de se référer au sujet de la configuration des lieux), le Département
des Infrastructures a rendu le 23 mars 2001 une décision dont la teneur est
pour l'essentiel la suivante:
"(...)
a vu en fait :
1.- Le plan de zone de la
commune d'Oleyres, approuvé par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1983, prévoit
une zone de village destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce
et à l'artisanat non préjudiciable à l'habitation (art. 5). Dans cette zone, la
contiguïté est autorisée à certaines conditions et la distance aux limites est
de 5 mètres ou 3 mètres pour les pignons sans vues droites (art. 6). Une partie
de la zone village est soumise selon le plan à une limitation de la surface
bâtie : l'article 8 prévoit que la surface bâtie n'y doit pas excéder 1/5 de la
parcelle. Les parcelles du quartier "Derrière le Village" sont
situées en zone village. Une partie de celles qui sont situées à l'est du
chemin d'accès litigieux sont soumises à la limitation de la surface bâtie de
l'article 8 du règlement communal.
Considérants
2.
- Le secteur en cause, y
compris le plan routier litigieux, est inclus dans le périmètre du Syndicat
d'améliorations foncières d'Oleyres constitué en 1986. Ledit syndicat a pour
but le remaniement parcellaire ainsi que la construction de chemins et des
ouvrages nécessaires d'assainissement et d'amélioration du sol.
La recourante Suzanne Mermoud-Miauton
est propriétaire de la parcelle n° NE 639 qui borde le côté sud de la
bifurcation Avenches-Oleyres-Misery. Cette parcelle fait partie d'un quartier
d'habitation qui s'étend au sud du carrefour jusqu'au centre du village.
3.
- La chaussée de la route
cantonale (RC) 604f étant située sensiblement en contrebas des parcelles du
quartier, aucun accès pour véhicule n'est aménagé le long de cette route. Ces
parcelles sont en revanche accessibles en véhicule par un chemin qui parcourt l'intérieur
du quartier et dont le tracé est en partie parallèle à la route cantonale. Ce
chemin fait l'objet de diverses servitudes :
- au sud, depuis le centre du village jusqu'au bâtiment du
propriétaire Rigert (parcelle n° NE 645), soit sur son tronçon le plus sinueux,
le chemin fait l'objet d'une servitude 48'087 qui est un droit de passage
public à pied et à char en faveur de la commune d'Oleyres;
- depuis l'extrémité nord du tracé de la servitude 48'087
jusqu'à la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery, le chemin fait
l'objet d'une servitude 48'105 qui est un droit de passage à char (inscription
originelle le 26 juin 1912) constitué au bénéfice des parcelles traversées;
cette servitude traverse notamment la parcelle de la recourante.
- le tracé de la servitude 48'105 correspond sur toute sa
longueur à celui de la servitude 48'088 qui est une servitude publique de
passage à pied en faveur de la commune grevant toutes les parcelles traversées.
Le chemin est goudronné
depuis le centre du village jusqu'à la limite de la parcelle de la recourante.
Ce revêtement a été posé aux frais de la commune avec l'accord des
propriétaires, à l'exception de Mme Mermoud, à la suite d'une enquête publique
organisée en juin-juillet 1988 (chemin d'accès et collecteur en séparatif). La
commune ne souhaitant pas entamer une procédure d'expropriation selon la LR,
elle a effectué les travaux de revêtement à bien plaire sur les parcelles des
propriétaires ayant donné leur consentement, ce qui explique qu'il s'interrompt
à la limite de la parcelle de la recourante. A ce moment-là toutes les
parcelles à l'est du chemin d'accès n'étaient pas construites. Le projet
d'aménager cette route d'accès sur toute sa longueur existait déjà en 1979,
mais la recourante s'y est toujours opposée. L'accès au quartier a toujours été
prévu sur l'entier de la servitude 48'015.
4.
- Au nord, le chemin se
prolonge en direction de la bifurcation de la route Avenches-Oleyres-Misery. A
son extrémité, soit entre le tronçon goudronné et le carrefour litigieux, le
tracé de la servitude est constitué d'un passage herbeux de la largeur de la
route projetée et en pente. Ce tronçon a été utilisé par les machines de
chantier lors de la construction sur la parcelle NE 641 en 1989 et est utilisé
depuis lors occasionnellement par MM. Maurer et Gattolliat. Pour empêcher ce
passage, la recourante avait placé des bornes, enlevées depuis lors, à l'entrée
de sa parcelle.
A son extrémité sud, le
chemin d'accès au quartier débouche en face du collège à proximité du carrefour
du centre du village. Le débouché sud vers le collège est étroit, notamment en
raison de la présence des bâtiments existants, de murs et de barrières. La
visibilité est mauvaise à ce débouché qui se trouve au surplus très proche du
carrefour constituant le centre du village. Sur place, on constate que le long
du tronçon correspondant à la servitude publique RF 48'087 dans le virage, le
chemin est étroit (2m85) et bordé de chaque côté par un treillis délimitant le
jardin des parcelles adjacentes. Des dégâts ont déjà été causés à ces clôtures
provenant apparemment du passage des camions livrant de la marchandise à
l'entreprise de boucherie du propriétaire Simon-Vermot, recourant aujourd'hui
décédé. D'après les explications fournies à l'audience du 31 janvier 2001, ce
propriétaire a renoncé à faire transiter des camions jusqu'à son entreprise:
ceux-ci sont déchargés au centre du village et la marchandise est ensuite
transbordée à l'aide de véhicules plus petits (fourgons).
5.
- Dans le nouvel état mis à
l'enquête par la commission de classification du 4 au 29 septembre 1995, la
servitude 48105 était supprimée pour ce qui concerne le tronçon traversant la
parcelle de la recourante, suite aux voeux de cette dernière. La servitude
48'088 (passage public à pied) était en revanche maintenue.
Le tribunal administratif
a été saisi d'un recours émanant des intimés Rigert, Maurer et Gattolliat
(dossier AF 96/005), qui demandaient notamment le maintien de la servitude
48'105.
6.
- Durant la procédure de
recours, la commune d'Oleyres a mis à l'enquête du 6 juin au 7 juillet 1997 un
plan routier tendant à modifier le carrefour Avenches-Oleyres-Misery constitué
par un îlot triangulaire en le remplaçant par un carrefour en forme de T dans
lequel la route de Misery débouche à angle droit sur la RC 604f
Avenches-Oleyres. Cette nouvelle configuration a dégagé, dans l'angle formé par
le nouveau débouché, une nouvelle parcelle NE 701, propriété de la commune
d'Oleyres, située entre le carrefour et la parcelle de la recourante NE 639.
Sur cette dernière, seule subsistait !a servitude de passage public à pied n°
48'088 qui prolonge le tracé de la servitude 48'105, sur une largeur de 1
mètre, à travers la parcelle 639 de la recourante et la parcelle 701 ,
rejoignant ainsi selon un tracé un passage pour piéton figuré sur la chaussée
de la RC 604f.
Sur opposition des
propriétaires Maurer et Gattolliat qui contestaient la suppression de la
servitude 48'105 de passage à char, la municipalité a soumis le plan routier au
conseil communal avec un préavis qui tendait à la levée des oppositions tout en
proposant une modification selon laquelle "en cas de maintien de la servitude à pied et à char par le Tribunal
administratif, un raccordement à la route cantonale au moins égal à l'actuel sera
réalisé". En bref, le conseil général a adopté le
préavis municipal en date du 4 décembre 1997. Le plan mis à l'enquête n'a pas
été modifié.
Par arrêt du 16 décembre
1997, le Tribunal administratif a admis le recours de MM Maurer et Gattolliat.
Il a jugé que la suppression de la servitude, qui n'avait pas perdu tout usage,
était prématurée en l'état. Il a renvoyé le dossier à la commission de
classification en invitant cette dernière à rendre une nouvelle décision cas
échéant en coordonnant l'adaptation des servitudes avec l'aménagement du
carrefour, projet qui n'était pas connu par le tribunal administratif et qui
n'était pas encore approuvé définitivement par le département.
7.
- Par décision du 10 mars
1998, la Municipalité d'Oleyres a décidé de demander l'inscription de la
parcelle n° 701 au domaine public dans le but d'aménager dans une étape future
un parking dans la zone sud du carrefour projeté, et permettre un accès de la
servitude 48'105 sur ledit parking.
La Commission de
classification a donné suite à la demande de la municipalité et a décidé de
supprimer la parcelle 701 attribuée à la commune d'Oleyres. La surface de
celle-ci sera passée au domaine public conformément au plan du 23 mars 1998,
plan sur lequel Mme Mermoud et M. Simon-Vermot ont signé l'acceptation de leur
Dispositif
nouvel état parcellaire. La Commission a en outre décidé de maintenir la
servitude n° 48'105 à pied et à char, dès lors que, selon la décision du
Tribunal administratif, la servitude pourra être adaptée très facilement avec
le nouveau carrefour tel qu'il sera réalisé. La commission a également rappelé
dans sa décision que le syndicat d'améliorations foncières n'exécute pas de
travaux en relation avec cette servitude.
En date du 23 mars 1998,
la Commission de classification a notifié sa décision à Suzanne
Mermoud-Miauton.
Cette dernière a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son
annulation et, en substance, au renvoi de la cause à la commission de
classification pour qu'elle statue en coordination avec le plan routier.
La procédure a été
suspendue jusqu'à droit connu sur le recours également déposé par Suzanne
Mermoud-Miauton contre le plan routier auprès du Département des
infrastructures. La recourante est fermement opposée au maintien de la
servitude de passage à pied et à char n° 48'105 sur sa parcelle.
Par décision du 12 juin
1998, le département des infrastructures a approuvé le projet d'aménagement
routier décidé par le Conseil général d'Oleyres en date du 4 décembre 1997, en
précisant toutefois que cette décision ne valait pas autorisation, notamment
pour les opposants Maurer et Gattolliat, de disposer d'un accès à la future
route, à partir du tracé de la servitude 48105.
Par décision du 16 octobre
1998, la Municipalité d'Oleyres a accordé aux titulaires de la servitude
48'105, l'autorisation d'accéder au domaine public tout en précisant que tout
aménagement devra faire l'objet d'une enquête publique.
8.- Par arrêt du 21 juin 1999,
le Tribunal administratif a partiellement admis le recours de Suzanne
Mermoud-Miauton. Il a annulé les deux décisions attaquées, à savoir la décision
de la Commission de classification quant au maintien de la servitude et la
décision de la municipalité autorisant un accès de la servitude au domaine
public. Le Tribunal a invité la commission de classification et la municipalité
à statuer sur les différentes prétentions des propriétaires concernés, et à
préciser, cas échéant, le sort de la parcelle 701 dans le cadre d'une procédure
respectant le droit d'être entendu de la recourante et des autres intéressés.
9.- En date du 2 août 2000, la
Commission de classification a pris la décision de rendre publique la servitude
privée existante sur l'entier du chemin, y compris sur le tronçon litigieux
traversant la parcelle de la recourante. Cette dernière a déposé un nouveau
recours au Tribunal administratif en date du 24 août 2000. La procédure est
suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
10.- Parallèlement, la
Municipalité d'Oleyres a mis à l'enquête un projet routier prévoyant
l'aménagement de l'accès de la servitude desservant la zone "Derrière le
Village" sur la route cantonale, vers le carrefour de la route de Misery
et l'aménagement de cinq places de parc sur l'ancienne parcelle n° 701, passée
au domaine public. Le projet a été accepté par le Conseil général dans sa
séance du 24 juin 2000 et les oppositions, dont celle des recourants, ont été
levées.
11.- Suzanne Mermoud-Miauton et
François Simon-Vermot ont recouru conjointement au Département des
infrastructures par acte du 31 juillet 2000 contre la décision précitée. Ils ne
contestent pas l'aménagement des places de parc mais soutiennent que
l'aménagement de la servitude privée de passage en servitude publique de
passage à pied et à char par la parcelle de Suzanne Mermoud-Miauton ne saurait
être réalisé faute d'intérêt public suffisant, l'accès par le chemin existant
étant suffisant au regard de l'article 19 LAT.
12.- Dans le délai prescrit, les
recourants ont effectué un dépôt de fr. 1'800.-- destiné à garantir l'émolument
et les frais présumés de l'instruction.
13.- Le Service de I'aménagement
du territoire s'est déterminé par mémoire du 13 septembre 2000 et a
implicitement conclu au rejet du recours tout en relevant que le projet était
de compétence municipale.
La Municipalité s'est
déterminée dans un mémoire du 5 septembre 2000 en concluant au rejet du
recours.
Le Service des routes
s'est déterminé en date du 22 septembre 2000 en se référant à l'avis émis par
le Service de l'aménagement du territoire.
14.- Une inspection locale a eu
lieu le 31 janvier 2001. A cette occasion, une délégation du Département des
infrastructures chargée de l'instruction du présent recours a entendu dans
leurs explications le recourant, la Municipalité, le Service de l'aménagement
du territoire et le Service des routes. Me de Braun a informé l'autorité de
céans que le recourant François Simon-Vermot était entre temps décédé et que
ses héritiers ne souhaitaient pas continuer la procédure, de sorte que le
recours est devenu sans objet en ce qui concerne François Simon-Vermot.
15.- En date du 20 février 2001,
la Municipalité a produit des pièces complémentaires à la requête de l'autorité
d'instruction. la recourante s'est déterminée sur ces pièces et sur les
explications complémentaires de la Municipalité en date du 5 mars 2001.
16.- Les arguments des parties
seront repris autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.
(…)
IV.- Sur le fond, l'autorité de
céans doit se limiter à vérifier si le projet routier litigieux est conforme
aux dispositions de la loi sur les routes sous réserve du verdict du Tribunal
administratif concernant le sort de la servitude litigieuse sur la parcelle de
la recourante. L'autorité de céans n'est ainsi pas compétente pour statuer sur
le bien fondé ou non de la décision de la commission de classification de
transformer la servitude de passage privée qui grève la parcelle de la
recourante en servitude publique.
La loi sur les routes
régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation
des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou
communal. Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage
public et les sentiers publics (art. 1 LR).
En l'espèce, le passage de
la parcelle n° 701 de la commune d'Oleyres au domaine public n'est pas
contesté. Il s'agit d'un fait acquis quand bien même le nouvel état n'est pas
encore inscrit au registre foncier faute d'être définitif et exécutoire. La loi
sur les routes est donc applicable en l'espèce (art. 1, al. 1 LR), sur le
domaine public.
V. En règle générale, la route
comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements,
les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la
propriété privée, les ouvrages de protection antibruit, les places rattachées
au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement,
les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations
accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation (art. 2 LR).
En l'espèce, le projet
consiste à aménager les abords du nouveau carrefour modifié, conformément à la
décision du département des infrastructures du 12 juin 1998. Le projet consiste
à supprimer le tronçon de route devenu inutile et à aménager des places de
parc. Ces travaux permettront l'accès de la servitude litigieuse sur la route
cantonale. Personne ne conteste la nécessité d'aménager des places de parc
publiques sur le territoire communal qui n'en possède aucune. Les visiteurs
doivent tous se parquer sur le domaine privé. L'aménagement des places de parc,
y compris l'accès à ces dernières, doit par conséquent être confirmé, l'intérêt
public à un tel projet étant manifestement donné.
VI.- La recourante conteste en
revanche l'aménagement d'un passage public pour tous les véhicules sur sa
parcelle en soutenant que le quartier est actuellement déjà au bénéfice d'un
accès suffisant au sens de l'article 19 LAT.
Cette disposition exige
que pour être équipé un terrain doit être desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation par des voies d'accès notamment. Ces voies d'accès aux différents
quartiers doivent en principe être aménagés par la collectivité publique, mais
il suffit que l'accès soit juridiquement garanti. Il s'ensuit que l'accès peut
également être aménagé sur une servitude de passage au sens de l'article 730 CC
(Commentaire ASPAN de la LAT, ad art. 19, ch. 23).
En l'espèce, les
propriétaires riverains du quartier "Derrière le Village" sont déjà
au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur la
parcelle de la recourante en vertu de l'article 19 LAT. Ils peuvent prendre
toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (art. 737 al.
1 CC). Ils peuvent ainsi, dans le cadre des droits concédés par la servitude,
pénétrer sur le fonds grevé pour effectuer en particulier des travaux
d'entretien, de réparation et de rénovation, sans avoir à procéder
préalablement par la voie judiciaire (ATF 115 IV 26, 118 IV 291 ). Une
servitude ne peut être radiée contre la volonté des propriétaires des fonds
dominants que si elle a perdu toute utilité (art. 736 CC). Le droit des
améliorations foncières a repris cette notion à l'article 62 LAF .
Le projet litigieux ne
crée pas un nouvel accès sur la parcelle de la recourante. Il se limite à
permettre l'accès sur le domaine public de la servitude de passage existante en
faveur des propriétaires riverains, qui, vu la configuration des lieux et
l'opposition de la recourante, ont préféré à ce jour emprunter le chemin
goudronné depuis le collège pour accéder à leur parcelle. La servitude n'en a
pas pour autant perdu son utilité au sens de l'article 736 CC, ce dont la
recourante était certainement consciente puisqu'elle n'a jamais tenté d'en
obtenir la radiation par le biais d'une action civile. Cela a d'ailleurs
également été confirmé par le Tribunal administratif dans ses arrêts du 16
décembre 1997 (AC 96/05, cons. 3c) et du 21 juin 1999 (AF 98/08).
Les bénéficiaires de la
servitude peuvent en outre exiger en tout temps de la collectivité publique
d'obtenir un accès sur la voie publique si cet accès est indispensable pour les
besoins du fonds (art. 32, al. 1 et 2 LR). Tel est manifestement le cas s'il
s'agit d'un accès au sens de l'article 19 LAT. Or, tel est le cas en l'espèce.
L'accès par le carrefour a d'ailleurs été prévu de longue date par la
Municipalité. S'il n'a jamais été réalisé à ce jour, c'est uniquement en raison
de l'opposition constante de la recourante. La municipalité et les
bénéficiaires de la servitude n'ont toutefois pas pour autant renoncé au projet
qui redevenu d'actualité dans le cadre de la procédure d'améliorations
foncières.
L'accès litigieux est
certainement le meilleur accès au quartier pour les bénéficiaires de la
servitude. Il améliore sensiblement la sécurité des enfants qui empruntent ce
chemin (on rappellera que la Commune est au bénéfice depuis longtemps d'une
servitude publique de passage à pied sur tout le tronçon privé de la servitude
litigieuse) pour se rendre à l'école. On relèvera également en passant que le
chemin existant, dont une partie mesure moins de trois mètres de large, ne
répond pas aux exigences d'un accès riverain selon les normes VSS qui exigent
une largeur minimale de trois mètres (norme VSS 640 050). Quant à savoir s'il y
a un intérêt à faire bénéficier l'entier de la population de cet accès, et non
seulement les propriétaires riverains, relève de la compétence du Tribunal
administratif.
Il s'ensuit que, quelle
que soit l'issue du recours pendant devant le Tribunal administratif, la
recourante ne pourra pas empêcher que le tronçon de la servitude de passage
situé sur sa parcelle soit aménagé pour le passage de véhicules, que ce soit
par les bénéficiaires actuels de la servitude en vertu du droit civil en
suivant la procédure du permis de construire, ou par la commune par le biais du
projet litigieux si le Tribunal administratif devait confirmer la décision du 2
août 2000 de la commission de classification du syndicat d'améliorations
foncières tendant à rendre publique la servitude de passage à pied et pour tous
véhicules. Selon la solution adoptée, seuls le cercle des usagers du tronçon
litigieux et les responsables de son entretien seront différents.
VII. Il résulte des considérants
qui précèdent que le recours formulé par Suzanne Mermoud-Miauton est rejeté.
Les frais sont laissés à la charge de la recourante qui succombe. Il n'est pas
alloué de dépens, la municipalité n'ayant pas consulté avocat.
Par ces motifs,
le Département des infrastructures
décide:
I. le recours formé par Suzanne Mermoud-Miauton et François Simon
Vermot est rejeté;
(...)
B. Ainsi que cela résulte
de la décision citée ci-dessus, la municipalité et la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières ont procédé parallèlement,
en organisant deux enquêtes publiques simultanées, du 24 janvier au 24 février
2000:
- la commune a mis à l'enquête un plan
routier intitulé "aménagement de l'accès de la servitude desservant la zone
"Derrière le village" sur la route cantonale, vers le carrefour de la
route de Misery, aménagement de places de parc"
- le syndicat d'améliorations foncières a
mis à l'enquête la modification du nouvel état, des soultes et des servitudes
au lieu-dit "Derrière le Village". Il résulte du rapport
technique de la commission de classification ainsi que du fichier des
servitudes, tous deux mis à l'enquête, que la servitude 48'105 est maintenue
sur le tracé du chemin existant, également à travers la parcelle 639 de la
recourante, pour aboutir sur le domaine public communal; l'intitulé original de
la servitude (passage à char, servitude privée) est modifié en servitude
publique de passage à pied et pour tous véhicules en faveur de la commune
d'Oleyres. La servitude 48'088 (passage à pied en faveur de la commune) est
radiée.
Contre la décision de
la commission de classification du syndicat du 2 août 2000 qui, en substance,
rejetait son opposition et maintenait le principe de la transformation de la
servitude privée en servitude publique, la recourante s'est pourvue par acte du
24 août 2000 en concluant à l'annulation de la servitude publique no 48105.
Cette cause (AF 00/0008) a été, conformément à la requête de la recourante,
suspendue jusqu'à droit connu sur le recours contre le plan routier.
La décision du
Département des infrastructures sur le plan routier, rendue le 27 mars 2001 et
citée au début du présent arrêt, a également fait l'objet d'un recours (cause
AC 01/0072) tendant à la réforme des décisions attaquées dans le sens des
considérants. Il résulte des moyens formulés dans ce recours que la recourante
demande l'annulation du projet routier en tant qu'il prévoit un nouveau tronçon
de route; elle demande également, apparemment, la pose sur le chemin existant
de signaux "rue résidentielle" au sens de l'art. 43 OSR.
Les moyens invoqués
seront pour le surplus repris dans les considérants.
L'intimé Félix Maurer
est intervenu par téléphone auprès du tribunal pour demander communication de
la décision du Département des infrastructures dont il avait appris l'existence
par la municipalité (il est actuellement membre de cette autorité). Le tribunal
a communiqué ladite décision aux intimés Rigert, Maurer et Gattolliat, qui
étaient parties au précédentes causes AF 96/0005 et AF 98/0008 ainsi qu'à la
nouvelle cause AF 00/0008 concernant la décision de la commission de
classification du 2 août 2000.
Le Département des
infrastructures, sous la plume du Service de justice, de l'intérieur et des
cultes, a conclu au rejet du recours par lettre du 24 avril 2001.
La commission de
classification, par lettre du 1er mai 2001, s'est référée à ses écritures
précédentes tout en attirant la nécessité d'un règlement rapide en raison du
fait que les nouvelles parcelles ont été mis en culture en 1996 mais que le
nouvel état de propriété n'a pas pu être inscrit au registre foncier en raison
du présent litige.
François Gattolliat et
Félix Maurer, par lettres du 7 mai 2001, ont conclu tous deux au rejet du
recours.
La Municipalité d'Oleyres
en a fait implicitement de même par lettre du 8 mai 2001. Quant au Service des
routes, il a conclu au rejet du recours par lettre du 23 mai 2001 en se
référant à la position exprimée devant l'instance précédente par le Service de
l'aménagement du territoire dans une lettre du 13 septembre 2000.
C. Le Tribunal
administratif a tenu audience, pour l'instruction des deux recours, le 9
octobre 2001 à Oleyres. La recourante était représentée par son conseil, la
commission de classification par son président Gaston Pichonnat et son
secrétaire, le géomètre Parisod, tandis que la municipalité était représentée
par le syndic Yves Nicolier et les conseillers municipaux Hélène Miauton,
Béatrice Gattolliat et Ernest Buri, ainsi que par la secrétaire communale Maria
Eugenia Nicolier. Ont également participé à cette audience Joël Volet, du
Service des routes, ainsi que les propriétaires François Gattolliat et Félix
Maurer.
L'audience a commencé
en salle où le tribunal a passé le dossier en revue avec les parties et entendu
leurs explications. Parmi les propriétaires intéressés à la servitude, on
retiendra que François Simon-Vermot est décédé mais que l'exploitation de son
entreprise se poursuit, et que Daniel Rigert, partie aux précédentes
procédures, a vendu sa propriété aux nouveaux propriétaires Dysli. Le géomètre
a attiré l'attention sur le plan du 16 février 2001 dans lequel son bureau a
relevé la largeur du chemin litigieux à différents endroits. On y constate que
cette largeur oscille entre 3,25 et 3,60 m dans la partie sinueuse qui se
trouve du côté du village, atteignant même 2,85 m au sortir du dernier virage.
Sur le reste du tracé, rectiligne, la largeur oscille entre 2,90 et 3,00 m,
avec un resserrement à 2,80 m à l'extrémité nord de la partie goudronnée (soit
du côté du nouveau carrefour, au droit de la parcelle du propriétaire Maurer).
La municipalité a
observé qu'il existe encore des surfaces constructibles dans le quartier sur la
parcelle 645 ainsi que sur la parcelle 639 de la recourante. D'après les chiffres
fournis oralement par la municipalité, le trafic au carrefour litigieux atteint
900 véhicules/jour sur le tracé Avenches-Misery mais il n'est que de 300
véhicules/jour en direction du centre du village d'où ne partent que des routes
de très faible importance.
Le conseil de la
recourante a observé que le projet transformerait le chemin litigieux en une
route de transit sur lequel la municipalité n'entend d'ailleurs pas restreindre
la circulation. Selon lui, ce projet ne sert qu'à cinq propriétaires et aucune
étude n'a tenté d'en déterminer la charge de trafic. Finalement, la situation
du côté du centre du village ne sera pas améliorée tandis qu'au débouché sur le
nouveau carrefour, elle sera péjorée par l'adjonction d'un accès supplémentaire
sur le carrefour.
Le Tribunal
administratif a ensuite procédé à une inspection locale en parcourant, comme
lors de ses précédentes audiences sur place, le chemin litigieux jusqu'au
nouveau carrefour, pour regagner le centre du village par la route cantonale.
Le conseil de la
recourante a souligné que sur le nouveau carrefour en forme de T débouchent
déjà quatre accès différents auxquels s'ajouterait l'accès contesté.
1. Tandis que le
département intimé statue tant en légalité qu'en opportunité (art. 60a al. 2
LATC, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 2 de la loi sur les routes du 10
décembre 1991), comme cette autorité l'a relevé dans le premier considérant de
sa décision, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité au contrôle
de la légalité de la décision attaquée, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
2. Comme son conseil l'a
rappelé au début de l'audience, la recourante ne conteste pas le transfert de
l'ancienne parcelle 701 au domaine public ni la création de places de parc à
cet endroit. En revanche, elle conteste le plan routier impliquant
l'aménagement d'un accès au nouveau carrefour à travers sa parcelle, sur le
tracé de la servitude privée existante, transformée en servitude publique en
faveur de la commune.
On observera au
passage que la pose d'une signalisation routière au sens de l'art. 43 OSR,
invoquée par le recourante, ne fait pas partie du litige faute de décision de
première instance sur ce point.
Dans la décision
attaquée du 27 mars 2001, le département des infrastructures a jugé, en bref,
que l'accès par le carrefour était prévu de longue date par la municipalité et
qu'il était indispensable au sens de l'art. 19 LAT. Il a considéré que cet
accès était le meilleur accès au quartier et qu'il améliorait la sécurité des
enfants sur le chemin de l'école, c'est-à-dire à l'autre extrémité du chemin
dont le département a relevé qu'il ne répond pas aux exigences d'un accès
riverain selon les normes VSS. D'après l'appréciation du département, la
recourante ne pourra pas empêcher l'aménagement d'un chemin sur la servitude de
passage grevant sa parcelle, que ce soit par les bénéficiaires actuels de la
servitude, ou par la commune par le biais du projet litigieux.
a) Rappelant les exigences
de l'art. 19 LAT relatif à l'équipement, la recourante souligne que cette
disposition n'exige pas un accès idéal. Elle soutient que le fait que
l'ensemble des parcelles concernées soit déjà construit signifie que l'autorité
locale a déjà reconnu, en appliquant l'art. 22 al. 1 LAT, que leur équipement
en voie d'accès est suffisant. Pour elle, ce n'est que si l'équipement était
insuffisant que l'autorité pourrait y remédier au moyen des instruments de
droit public qui permettent, le cas échéant, l'expropriation ou le
remembrement.
Cet argument est mal
fondé. En effet, l'art. 19 LAT définit l'équipement à l'existence duquel est
subordonnée la délivrance d'une autorisation de construire (art. 22 al. 2 lit.
b LAT). Il s'agit d'une exigence minimale en matière d'accès. L'art. 19 LAT ne
signifie pas qu'il serait interdit à la collectivité publique, dès que les
exigences minimales de l'art. 19 LAT sont remplies, d'élaborer un plan routier
destiné à améliorer les accès existants.
C'est par ailleurs en
vain que la recourante évoque l'art. 32 LR, qui concerne les accès privés aux
toutes cantonales et communales, alors qu'est litigieux une route publique.
b) Il en va de même de
l'argument que la recourante voudrait tirer de la confrontation entre le plan
routier désormais légalisé, qui a permis le réaménagement du carrefour des
routes Avenches-Oleyres-Misery, d'une part, et d'autre part le plan routier
litigieux qui tend pour l'essentiel à raccorder sur ce carrefour le chemin qui
traverse le quartier "Derrière le Village". Pour la
recourante, qui relève que le premier plan prévoyait une servitude no 48088 de
passage à pied entre ce carrefour et le chemin, ces deux plans seraient en
contradiction. Il n'en est rien car l'examen de la chronologie des démarches
entreprises par le syndicat et la commune, ponctué de plusieurs décisions et
arrêts des autorités de recours, montre que les autorités locales ont entendu
compléter peu à peu leur projet, passant d'un simple accès piétonnier à
l'élaboration d'un projet routier raccordant le chemin au carrefour. En bref,
on ne peut pas considérer le plan d'aménagement du carrefour déjà adopté, avec
un accès piétonnier, comme une décision dont la force de chose jugée
empêcherait par la suite la commune de prévoir un accès routier entre le chemin
existant et le carrefour réaménagé.
c) La recourante
soutient encore que l'aménagement d'un accès supplémentaire sur le carrefour
des routes Avenches-Oleyres-Misery constituerait un danger. Son conseil a
relevé sur place la présence de quatre accès préexistants (il s'agit pour
l'essentiel de l'accès privé des parcelles environnantes) mais l'inspection
locale (c'est la troisième fois que le tribunal se rend sur les lieux) a permis
de confirmer que dans sa configuration actuelle, le carrefour présente une
large visibilité dans l'axe Avenches-Oleyres, quasiment rectiligne, à
l'emplacement du débouché de la route de Misery qui est déclassé par un
"céder le passage". Le nouvel accès prévu, débouchant sur l'axe
Avenches-Oleyres, présente des conditions de sécurité largement suffisantes.
d) C'est à tort
également que la recourante croit devoir craindre une augmentation du trafic
sur le chemin qui traverse le quartier "Derrière le village",
qui deviendrait selon elle une route de transit. L'inspection locale a montré
que la liaison entre le carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery au nord et
le centre du village au sud s'effectue tout naturellement par la route
cantonale qui longe le quartier par son côté ouest (d'ailleurs sans accès pour
véhicule en raison de la différence de niveau). On imagine mal, comme l'a
relevé à juste titre le représentant du Service des routes, que les
automobilistes puissent en venir à préférer l'étroit chemin qui traverse le
quartier "Derrière le Village", dont le débouché est
d'ailleurs peu reconnaissable comme tel pour celui qui se présente au carrefour
situé à son extrémité sud près du collège.
e) C'est finalement au
terme d'une pesée d'intérêt que le litige doit être tranché. L'intérêt de la
recourante consiste évidemment à éviter qu'un chemin public traverse sa
parcelle. La commune, de son côté, invoque l'intérêt que présente un accès
direct du quartier sur le carrefour des routes Avenches-Oleyres-Misery qui se
trouve à son extrémité nord. Elle y voit le moyen de limiter la circulation à
l'extrémité sud du chemin, que les écoliers empruntent pour se rendre au
collège situé au centre du village.
Il faut bien voir à
cet égard que le village d'Oleyres présente la caractéristique d'être à l'écart
de sa voie d'accès principale, qui est constituée par la route Avenches-Misery,
qui traverse le carrefour situé au nord du village et du quartier "Derrière
le village". Le centre du village se trouve plus au sud, autour du
collège, c'est-à-dire à l'autre extrémité du quartier "Derrière le
village". Les routes qui quittent le centre du village à cet endroit
se terminent pratiquement dans les champs: l'examen de la carte au 1:25000
montre en effet que les routes qui quittent le village par l'ouest ou le sud ne
sont guère que des chemins agricoles. Dans ces conditions, il existe un intérêt
public évident à ce que les parcelles du quartier "Derrière le
village" puissent bénéficier d'un accès direct au carrefour que
franchit la principale route d'accès au village; cela permet d'éviter que les
usagers soient obligés d'emprunter la partie sud du chemin qui traverse le
quartier selon un tracé indéniablement sinueux et mal commode, emprunté de
surcroît par les écoliers qui gagnent le collège. A ceci s'ajoute que
contrairement à ce que pense la recourante, il subsiste dans le quartier un
certain nombre de possibilités de construire, notamment sur la parcelle 645 et
sur la parcelle 639 de la recourante, dont toute la partie est n'est pas
construite, sans compter l'emplacement du hangar à tabac désaffecté qui se
trouve sur cette même parcelle.
C'est enfin à juste
titre que le département intimé, dans la pesée des intérêts en présence, a
constaté que la recourante ne pouvait de toute manière pas échapper, puisque sa
parcelle est déjà grevée d'une servitude privée au bénéfice des autres
parcelles du quartier, à la construction d'un chemin sur l'assiette de cette
servitude. En effet, ces propriétaires bénéficient déjà d'un titre juridique
qui leur permettrait selon toute vraisemblance d'obtenir l'autorisation de
construire eux-mêmes le chemin litigieux.
f) C'est précisément aux
modalités de construction du chemin litigieux que s'en prend la recourante
lorsqu'elle fait valoir que ce chemin ne correspond pas à un intérêt public,
mais qu'il sert seulement les intérêts privés des propriétaires Maurer et
Gattolliat. Sur ce point, on ne doit pas perdre de vue que ces deux
propriétaires, s'ils ont effectivement participé aux procédures précédentes, ne
sont pas les seuls intéressés au débouché litigieux, dont bénéficieront toute
les parcelle situées le long du chemin. Quoi qu'il en soit, l'autorité
communale a choisi en l'espèce de procéder par l'adoption d'un plan routier,
impliquant qu'elle prenne en charge l'aménagement du tronçon litigieux, comme
elle l'avait d'ailleurs déjà fait par le passé pour le reste du tracé du
chemin. Elle a donc renoncé à laisser les bénéficiaires de la servitude privée
existante se charger eux-mêmes et à leurs frais d'entreprendre la construction
du tronçon litigieux. Ce choix de l'autorité communale est une question
d'opportunité car on ne voit pas quelle disposition légale il pourrait violer,
ni même en quoi il pourrait être constitutif d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation au sens de l'art. 36 lit. a LJPA. Le caractère politique de
cette décision apparaît clairement dans le fait que la recourante a précisément
tenté de dissuader les membres du conseil général d'adopter le projet en
faisant valoir, dans un tract qu'elle a diffusé, que ce projet ne servait selon
elle que des intérêts particuliers.
Dès lors que le
législateur cantonal, en adoptant les art. 36 lit. c LJPA et 60a al. 2 LATC, a
soustrait au contrôle du Tribunal administratif les questions d'opportunité que
recèlent les décisions des autorités politiques communales, il y a lieu de s'en
tenir à la règle selon laquelle l'autorité judiciaire ne doit pas substituer
son appréciation à celle des autorités qui statuent en instance précédente.
3. La recourante conteste
également la décision de la commission de classification du 2 août 2000 qui, en
transformant la servitude privée en une servitude publique, confère à la
commune le titre juridique nécessaire à l'exécution des travaux du plan
routier. Ce recours doit être rejeté également car la décision de la commission
de classification est conforme à l'art. 52 al. 3 LAF selon lequel le
remaniement parcellaire doit tenir compte des projets de travaux publics prévus
dans le périmètre qui peuvent être réalisés simultanément.
4. Vu ce qui précède, les
recours seront rejetés aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Oleyres
du 2 août 2000 est maintenue.
III. La décision
du Département des infrastructures du 23 mars 2001 est maintenue.
IV. Un émolument de
2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas
accordé de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint