AF.2000.0010
TA - AF.2000.0010 - 2001-10-31 - BONNY Daniel c/ccl du SAF de Grandcour-Forel
31 octobre 2001Français6 min
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N° affaire:
AF.2000.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 31.10.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BONNY Daniel c/ccl du SAF de Grandcour-Forel
BIEN-FONDS
VALEUR
LAF-55
Résumé contenant:
Détaxe pour zone humide.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 octobre 2001
sur le recours interjeté par Daniel BONNY,
représenté par l'avocat Yves Nicole, à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Grandcour-Forel du
14 juillet 2000.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Olivier Renaud et M. André Vallon, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 2
juillet 1999, la commission de classification du syndicat d'améliorations
foncières de Grandcour-Forel a attribué à l'exploitant Daniel Bonny une
parcelle portant au nouvel état le no 1484, sise sur le territoire de la
commune de Grandcour. D'une surface de 42'933 m², cette parcelle est en pente
et présente une forme de parallélogramme. Dans sa moitié inférieure, la
taxe-type applicable est de 6 fr. 50 par m² contre 7 fr. 50 pour la moitié
supérieure. Au bas de cette parcelle, dans le sens de la largeur, on trouve une
ligne de fond ou talweg, creusée en ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur,
où l'eau s'accumule en cas de fortes pluies. Selon l'avant-projet des travaux
collectifs du syndicat, le collecteur précité doit être refait sur un court
tronçon, qui n'est pas situé sur la parcelle no 1484, de façon à garantir
l'évacuation des eaux. Le même avant-projet comprend la réalisation d'un
collecteur traversant ladite parcelle dans le sens de la longueur et coupant
quasiment à angle droit le talweg susmentionné.
2. Sur recours de Daniel
Bonny, le Tribunal administratif a annulé la décision de la commission de
classification du 2 juillet 1999 par arrêt du 23 juin 2000 en renvoyant la
cause à cette autorité afin qu'elle fixe une détaxe tenant compte de la nature
du sol au bas de la parcelle litigieuse.
3. Par décision du 14
juillet 2000, la commission de classification a fixé à
0 fr. 50 par m² le montant de la détaxe à appliquer à une zone de quelque 18
ares correspondant à la zone où l'eau s'accumule sur la parcelle no 1484. Elle
a fixé ce montant conformément à ce qui est prévu au chiffre 3.6 let. d du
rapport technique qu'elle avait établi au sujet de l'estimation des terres et
du nouvel état pour les "zones à drainer, de façon que le propriétaire ne
soit pas pénalisé dans le NE (nouvel état), car les frais d'assainissement
seront à sa charge". Il en est ainsi résulté une diminution de
l'attribution de Daniel Bonny d'un montant de 666 fr.
4. Daniel Bonny a recouru
contre cette décision par acte de son conseil du 3 août 2000 en concluant à
l'octroi d'une détaxe de 3 fr. 25 par m². Il a produit un devis établi le 24
octobre 2000 par l'entreprise Bianchi, prévoyant un montant de 12'500 fr. pour
l'exécution de drainages.
Dans sa réponse au
recours du 29 novembre 2000, l'autorité intimée a fait valoir d'une part que le
secteur considéré devait faire l'objet de drainages prévus dans l'avant-projet
de travaux collectifs, d'autre part, que "la détaxe de 0 fr. 50 par m²
appliquée à ce secteur est précisément prévue pour permettre au propriétaire de
financer des drainages de détail complémentaires éventuels à sa charge".
Considérants
1.
L'art. 55 al. 1er LAF
prévoit notamment que :
"Chaque propriétaire doit recevoir, autant
que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de
même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du
terrain à céder, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte
en argent".
Est ainsi exprimé le
principe de péréquation réelle, dans le cadre duquel le propriétaire concerné a
normalement droit à l'attribution de terres de même nature et de même valeur
(ATF 95 I 366).
2.
C'est pour faire
respecter ce principe que le Tribunal administratif, par son arrêt du 23 juin
2000, a invité l'autorité intimée à fixer une détaxe de façon que le recourant
ne soit pas désavantagé par la présence d'une zone humide dans les terrains qui
lui étaient attribués, à l'endroit d'une ligne de fond ou talweg, creusée en
ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur.
Pour le recourant, le
désavantage qu'il subit équivaut à une détaxe de 3 fr. 25 par m² pour la zone
humide en cause, respectivement aux frais de l'exécution de drainages
superposés au collecteur précité, devisés à 12'500 fr. par l'entrepreneur
Bianchi le 24 octobre 2000. Pour l'autorité intimée, la zone précitée doit être
délimitée par un losange recouvrant le talweg susmentionné et placé tant sur la
parcelle 1484 du recourant que sur la parcelle voisine no 1526 attribuée à
Daniel Mayor; la surface de cette zone doit selon elle être soumise à une
détaxe de 0 fr. 50 par m².
La détaxe non chiffrée
ordonnée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 30 août 2001 ne visait
pas à pallier l'inefficacité du collecteur, que ce soit en raison de son
effondrement ou d'un entretien défectueux. En effet, cet ouvrage doit être
refait en divers endroits de son tracé dans le cadre des travaux collectifs du
syndicat, son entretien incombant ensuite à la commune territoriale
conformément à l'art. 41 al. 2 LAF. Il ne s'agissait en réalité, même si cela
n'était pas exprimé de façon précise, que de prendre en compte la moindre
qualité d'une parcelle cultivable à cet endroit, au vu de l'existence d'un
talweg favorisant la présence d'humidité. Dans cette perspective, le recourant
ne saurait prétendre au versement des frais de réalisation d'un ouvrage
superposé au collecteur précité. Il n'a droit, conformément au chiffre 3.6 du
rapport technique sur l'estimation des terres, qu'à un montant de 0 fr. 50 au
m² au titre de détaxe pour la surface des zones à drainer. Ses prétentions plus
amples ont par conséquent été rejetées à bon droit par l'autorité intimée.
Débouté, le recourant
ne sera cependant pas chargé des frais de la procédure pour les motifs d'équité
de l'art. 55 al. 3 LJPA, ayant pu être amené à recourir à la lecture des
considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juin 2000.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 14 juillet 2000 par la commission de classification du Syndicat AF de
Grandcour-Forel est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 31 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint