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Décision

AF.2000.0010

TA - AF.2000.0010 - 2001-10-31 - BONNY Daniel c/ccl du SAF de Grandcour-Forel

31 octobre 2001Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 2

juillet 1999, la commission de classification du syndicat d'améliorations

foncières de Grandcour-Forel a attribué à l'exploitant Daniel Bonny une

parcelle portant au nouvel état le no 1484, sise sur le territoire de la

commune de Grandcour. D'une surface de 42'933 m², cette parcelle est en pente

et présente une forme de parallélogramme. Dans sa moitié inférieure, la

taxe-type applicable est de 6 fr. 50 par m² contre 7 fr. 50 pour la moitié

supérieure. Au bas de cette parcelle, dans le sens de la largeur, on trouve une

ligne de fond ou talweg, creusée en ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur,

où l'eau s'accumule en cas de fortes pluies. Selon l'avant-projet des travaux

collectifs du syndicat, le collecteur précité doit être refait sur un court

tronçon, qui n'est pas situé sur la parcelle no 1484, de façon à garantir

l'évacuation des eaux. Le même avant-projet comprend la réalisation d'un

collecteur traversant ladite parcelle dans le sens de la longueur et coupant

quasiment à angle droit le talweg susmentionné.

2. Sur recours de Daniel

Bonny, le Tribunal administratif a annulé la décision de la commission de

classification du 2 juillet 1999 par arrêt du 23 juin 2000 en renvoyant la

cause à cette autorité afin qu'elle fixe une détaxe tenant compte de la nature

du sol au bas de la parcelle litigieuse.

3. Par décision du 14

juillet 2000, la commission de classification a fixé à

0 fr. 50 par m² le montant de la détaxe à appliquer à une zone de quelque 18

ares correspondant à la zone où l'eau s'accumule sur la parcelle no 1484. Elle

a fixé ce montant conformément à ce qui est prévu au chiffre 3.6 let. d du

rapport technique qu'elle avait établi au sujet de l'estimation des terres et

du nouvel état pour les "zones à drainer, de façon que le propriétaire ne

soit pas pénalisé dans le NE (nouvel état), car les frais d'assainissement

seront à sa charge". Il en est ainsi résulté une diminution de

l'attribution de Daniel Bonny d'un montant de 666 fr.

4. Daniel Bonny a recouru

contre cette décision par acte de son conseil du 3 août 2000 en concluant à

l'octroi d'une détaxe de 3 fr. 25 par m². Il a produit un devis établi le 24

octobre 2000 par l'entreprise Bianchi, prévoyant un montant de 12'500 fr. pour

l'exécution de drainages.

Dans sa réponse au

recours du 29 novembre 2000, l'autorité intimée a fait valoir d'une part que le

secteur considéré devait faire l'objet de drainages prévus dans l'avant-projet

de travaux collectifs, d'autre part, que "la détaxe de 0 fr. 50 par m²

appliquée à ce secteur est précisément prévue pour permettre au propriétaire de

financer des drainages de détail complémentaires éventuels à sa charge".

Considérants

1.

L'art. 55 al. 1er LAF

prévoit notamment que :

"Chaque propriétaire doit recevoir, autant

que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de

même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du

terrain à céder, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte

en argent".

Est ainsi exprimé le

principe de péréquation réelle, dans le cadre duquel le propriétaire concerné a

normalement droit à l'attribution de terres de même nature et de même valeur

(ATF 95 I 366).

2.

C'est pour faire

respecter ce principe que le Tribunal administratif, par son arrêt du 23 juin

2000, a invité l'autorité intimée à fixer une détaxe de façon que le recourant

ne soit pas désavantagé par la présence d'une zone humide dans les terrains qui

lui étaient attribués, à l'endroit d'une ligne de fond ou talweg, creusée en

ruisseau au-dessus d'un ancien collecteur.

Pour le recourant, le

désavantage qu'il subit équivaut à une détaxe de 3 fr. 25 par m² pour la zone

humide en cause, respectivement aux frais de l'exécution de drainages

superposés au collecteur précité, devisés à 12'500 fr. par l'entrepreneur

Bianchi le 24 octobre 2000. Pour l'autorité intimée, la zone précitée doit être

délimitée par un losange recouvrant le talweg susmentionné et placé tant sur la

parcelle 1484 du recourant que sur la parcelle voisine no 1526 attribuée à

Daniel Mayor; la surface de cette zone doit selon elle être soumise à une

détaxe de 0 fr. 50 par m².

La détaxe non chiffrée

ordonnée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 30 août 2001 ne visait

pas à pallier l'inefficacité du collecteur, que ce soit en raison de son

effondrement ou d'un entretien défectueux. En effet, cet ouvrage doit être

refait en divers endroits de son tracé dans le cadre des travaux collectifs du

syndicat, son entretien incombant ensuite à la commune territoriale

conformément à l'art. 41 al. 2 LAF. Il ne s'agissait en réalité, même si cela

n'était pas exprimé de façon précise, que de prendre en compte la moindre

qualité d'une parcelle cultivable à cet endroit, au vu de l'existence d'un

talweg favorisant la présence d'humidité. Dans cette perspective, le recourant

ne saurait prétendre au versement des frais de réalisation d'un ouvrage

superposé au collecteur précité. Il n'a droit, conformément au chiffre 3.6 du

rapport technique sur l'estimation des terres, qu'à un montant de 0 fr. 50 au

m² au titre de détaxe pour la surface des zones à drainer. Ses prétentions plus

amples ont par conséquent été rejetées à bon droit par l'autorité intimée.

Débouté, le recourant

ne sera cependant pas chargé des frais de la procédure pour les motifs d'équité

de l'art. 55 al. 3 LJPA, ayant pu être amené à recourir à la lecture des

considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 23 juin 2000.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 14 juillet 2000 par la commission de classification du Syndicat AF de

Grandcour-Forel est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 31 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint