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Décision

AF.2000.0014

TA - AF.2000.0014 - 2001-04-17 - MOTTIER Claude c/ccl SAF des Crêts

17 avril 2001Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat d'améliorations

foncières des Crêts a été constitué en 1983. Il a pour but la construction de

chemins et des ouvrages d'assainissement nécessaires à cette construction,

ainsi que l'adaptation des servitudes et des limites de propriété.

En mai 1987, le syndicat

a mis à l'enquête le périmètre et le périmètre de plus-value, l'avant-projet

des travaux collectifs, l'adaptation des limites de propriété et le mode de

répartition des frais. Cette enquête a suscité une réclamation de Gustave et

Claude Mottier, puis un recours de ceux-ci que la Commission centrale des

améliorations foncières a partiellement admis en annulant l'enquête pour ce qui

concerne la définition de la clé de répartition des frais. D'après cet arrêt,

la commission de classification a retenu pour cette répartition des critères

prenant en compte la surface et la nature des sols, la valeur unitaire du sol,

la valeur locative des bâtiments, la longueur du chemin utilisé (appelé "coefficient

longitudinal"), la position de la parcelle par rapport à l'axe du

chemin ("coefficient latéral") et la fréquence d'utilisation

des chemins (p. 6 du prononcé). Le rapport de la commission de classification

précisait que le coefficient d'utilisation permettait de tenir compte du fait

que certaines parcelles possèdent déjà un accès suffisant, et que le futur

chemin ne représentera qu'un accès occasionnel. La Commission centrale a

considéré que l'élément de la fréquence d'utilisation était déjà pris en

considération pour une part appréciable par les critères de la valeur unitaire

du sol et de la valeur locative des bâtiments, et que ce critère ne respectait

pas l'art. 44 al. 1 LAF dans la mesure où il laissait à penser que la situation

des parcelles au nouvel état était uniquement prise en compte, et qu'il

n'opérait pas la comparaison entre l'ancien et le nouvel état exigé par cette

disposition. Tout en prenant acte des déclarations de la commission de

classification assurant que les différences d'accès entre l'ancien et le nouvel

état seraient prises en compte, la commission centrale a exigé que ce point

particulier de la clé de répartition soit modifiée et qu'une nouvelle enquête

soit organisée.

En avril-mai 1992, le

syndicat a mis à l'enquête l'extension du périmètre, le projet d'exécution des

travaux collectifs et privés, l'estimation des terrains de la valeur d'emprise,

l'emprise des chemins et l'adaptation des limites de propriété, l'adaptation

des servitudes et les soultes.

En décembre 1994, le

syndicat a mis à l'enquête la modification de l'emprise des chemins et de

l'adaptation des limites de propriété, de l'adaptation des servitudes, des

soultes et des indemnités, ainsi que la clé de répartition des frais. Cette

enquête a suscité une opposition de Claude Mottier qui contestait le "coefficient

d'amélioration" de 0,70 attribué à sa parcelle en faisant valoir que

par rapport à l'état existant, aucun avantage ne serait apporté par l'état

futur. Il contestait également une plus-value pour dégagement de bâtiment de

5'500 fr. Cette opposition a été rejetée par la commission de classification,

qui a considéré par décision du 20 février 1995 que, s'agissant du coefficient "amélioration

d'accessibilité", l'opposition concernait l'application du mode de

répartition et que le recours était en conséquence prématuré. Claude Mottier a

contesté cette décision par un recours dans lequel il conteste le coefficient "amélioration

d'accessibilité" ainsi que la plus-value pour dégagement du bâtiment

(dossier AF 95/0003).

Le tribunal n'a pas

statué sur ce recours.

Un second recours

avait été déposé par Claude et Gustave Mottier pour d'autres parcelles (1942 et

1643) dont ils étaient propriétaires ensemble; ils y critiquaient également le

coefficient d'amélioration d'accessibilité. Les parcelles ont été vendues et le

nouveau propriétaire a renoncé à poursuivre la procédure (lettre de P.B.

Favrod-Coune du 4 août 1999 transmise au tribunal par la commission de

classification).

B. Du 1er mai au 2 juin

2000, le syndicat a mis à l'enquête l'extension du périmètre, les taxes des

terrains d'emprise et des surfaces échangées, l'adaptation des limites et des

servitudes, des soultes et indemnités, la répartition des frais, les

contributions de plus-value (art 37 LAF) et les contributions de plus-value

spéciales (art. 82 LAF), ainsi que le plan des ouvrages exécutés avec la

distinction entre les ouvrages collectifs et privés.

Le rapport de la

commission de classification contient notamment le passage suivant:

4.3.1 Avantages apportés par les travaux

routiers

Pour déterminer ces avantages, les coefficients

suivants sont pris en considération :

a) les surfaces des différentes “ natures ”

du sol.

Pour les habitations, une surface maximale de

1'000 m2 de “ place-jardin ” est comptée, lorsqu'elle fait partie d'une

parcelle agricole.

b ) la valeur unitaire du sol

On trouvera les chiffres maximums suivants :

- Fr.

1.80/ m2 pour les prés, ce qui correspond à une valeur locative maximum de Fr.

200.--/matin;

- Fr.

0.30/ m2 pour les bois (y compris le bois sur pied);

- Fr.

5.-- / m2 pour les places-jardins.

c ) la valeur locative des bâtiments, critère

permettant de tenir compte de l'amélioration de leur desserte et qui est

fonction de leur importance. Le loyer annuel choisi est capitalisé à 5% et

donne ainsi “ la valeur locative ”.

d) la longueur de chemin utilisée qui donne le

“coefficient longitudinal ”: ce coefficient varie d'une unité par 100 m'

de chemin. Il est de 0 à chaque départ de route cantonale.

Un coefficient moyen par parcelle est admis,

correspondant au centre de gravité ou à la position du ou des bâtiments.

e) la position des terrains perpendiculairement

à l'axe du chemin, qui définit le "coefficient latéral ”. Ce

coefficient est en général global, pour chaque nature de terrain et correspond

au centre de gravité ou à la position du ou des bâtiments pour les parcelles

bâties.

f) la différence entre la valeur des nouveaux

accès et celle des accès antérieurs qui définit le coefficient “amélioration

d'accessibilité ”.

La multiplication cumulative de ces

coefficients détermine pour chaque parcelle le pointage relatif aux avantages

apportés par les nouveaux accès.

La somme totale de ces points rapportée au

montant total des frais imputés aux chemins (Fr., 331 '200.-- ) donne la valeur

du point pour le calcul de la répartition des frais “chemins”.

Pour ce qui concerne

le "Pointage chemin", le tableau de répartition des frais concernant

le recourant se présente de la manière suivante:

coefficients

Parc

no

Nature

Surface

estimation

val. m²

Val. loc.

longi

tudinal

latéral

amélio.

access.

Points

Montants

3093

Habit. no 1440

108'000

3.1

1.0

0.70

234'360

6'623.-

Place Jardin

1168

5.00

3.1

1.0

0.70

12'673

358.-

247'033

6'981.-

Suite à son opposition

formulée sur la feuille d'enquête, Claude Mottier a été entendu par la

commission de classification le 14 août 2000.

Par décision du 23

novembre 2000, la commission de classification a admis, au vu de l'accord du

voisin, l'opposition en tant qu'elle portait sur l'adaptation des limites et

des servitudes. Elle l'a rejetée en revanche pour ce qui concerne la

répartition des frais. On comprend en lisant la décision de la commission de

classification que le recourant contestait le coefficient "amélioration

des accès" dont il demandait qu'il soit ramené de 0,7 à 0,2.

C. Par acte de son conseil

du 29 novembre 2000, Claude Mottier a recouru contre la décision de la

commission de classification en contestant le maintien à 0,7 du coefficient "amélioration

d'accessibilité". Il fait valoir que les travaux effectués par le

syndicat n'ont pas amélioré l'accès à son immeuble, qui disposait déjà d'un

chemin public communal goudronné, régulièrement entretenu et déneigé. Il

demande que le coefficient en question ne dépasse pas 0,2.

Le Tribunal

administratif a tenu audience le 3 avril 2001 à Château-d'Oex en présence du

recourant assisté de son conseil, de Bernard Henchoz, collaborateur du

secrétaire de la commission de classification (absent pour cause de maladie),

ainsi que de Pierre Mottier, président de la commission de classification. Le

tribunal a procédé à une inspection locale.

Il résulte des plans

examinés durant l'audience ainsi que des explications fournies durant celle-ci

par les parties, de même que de l'inspection locale, que le périmètre du

syndicat, pour ce qui concerne la partie concernée par la présente cause, se

trouve entre Château-d'Oex et Rossinière, enserré entre la Sarine et deux

routes cantonales, à savoir celle qui, depuis Les Moulins à l'ouest, permet de

gagner Château-d'Oex en traversant la Sarine au Pont-de-Pierre, pour l'une, et

pour l'autre, celle qui permet de gagner Château-d'Oex ou le départ de la route

menant au col des Mosses. La parcelle litigieuse no 3093 est construite d'une

habitation occupée par le recourant, qui exploite encore à titre d'activité

accessoire des parcelles agricoles attenantes. Cette habitation est reliée à la

route cantonale Les Moulins-Col des Mosses, qui se trouve au sud, par un chemin

dont l'existence remonte à plusieurs siècles. Il s'agit d'un chemin que la

commune avait, avant les travaux du syndicat, revêtu d'un simple surfaçage. Les

travaux du syndicat, pour cette partie-là du périmètre, ont consisté à refaire

le chemin en le dotant d'une sous-chaussée et d'installations d'évacuation des

eaux. Le débouché du chemin sur la route Les Moulins-col des Mosses, qui

présentait précédemment une certaine pente, a été déplacé vers l'ouest où la

pente est moins prononcée, et où la visibilité est meilleure de l'avis de la

commission de classification. En outre, à son extrémité nord, le chemin a été

prolongé pour être relié à un autre chemin situé dans le périmètre, également

refait par le syndicat, ce qui permet de rallier directement la route cantonale

Col des Mosses-Château-d'Oex.

Durant l'audience, le

représentant de la commission de classification a expliqué que le coefficient

d'amélioration d'accessibilité représente l'amélioration de l'accès de la

parcelle par rapport à la situation antérieure: par exemple, dans le cadre de

la parcelle du recourant, l'accessibilité de la parcelle est satisfaisante à 100%

alors qu'avant les travaux du syndicat, la commission de classification a

considéré qu'elle n'atteignait que 30%, d'où une amélioration de 70% qui

correspond au coefficient de 0,7 retenu pour la répartition des frais.

Durant l'audience, le

tribunal a parcouru avec les parties les tableaux de répartition des

différentes parcelles du périmètre. Il a constaté ainsi avec les parties que la

parcelle 1638, située à proximité de l'ancien débouché du chemin déjà décrit,

s'est vu attribuer un coefficient d'amélioration d'accessibilité de 0,55. Il

s'agit du coefficient le plus bas qu'on trouve sur l'ensemble des tableaux de

répartition du syndicat. Le représentant de la commission de classification a

exposé à cet égard que précédemment déjà, cette parcelle 1638 se trouvait le

long de la route cantonale avec l'ancien chemin passant à proximité des

bâtiments, la situation nouvelle se caractérisant par le fait que l'ancien

chemin a été supprimé à cet endroit et qu'un accès particulier a été construit

par le syndicat pour ces bâtiments.

Une autre parcelle

s'est vu attribuer un coefficient d'amélioration d'accessibilité de 0,65. Il

s'agit de la parcelle 1639 située dans la partie sud du périmètre (non décrite

ci-dessus). Le représentant de la commission de classification a expliqué que

le syndicat avait procédé là à la réfection d'un chemin dont la construction

était relativement récente, d'où le caractère modéré du coefficient

d'amélioration.

On note aussi que les

parcelles 1624 et 1631 ont un coefficient d'amélioration d'accessibilité de

0,95. Elles sont situées au nord de celle du recourant et se trouvaient

précédemment à une certaine distance à l'écart du chemin préexistant: les

travaux du syndicat ont consisté à cet endroit à construire un chemin reliant

ces parcelles au chemin préexistant et réfectionné. La plupart des autres

parcelles situées le long du chemin qui dessert la parcelle du recourant ont un

coefficient d'amélioration d'accessibilité qui oscille entre 0,70 et 0,95.

Certaines parcelles ont un coefficient de 1,0.

Considérants

1.

L'art. 44 (précédemment

43) LAF prévoit que les propriétaires participent aux frais, déduction faite

des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par

les travaux collectifs et géométriques.

Selon la jurisprudence

de l'autorité cantonale de recours, la loi pose le principe applicable en

matière de répartition des frais mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La

Commission centrale des améliorations foncières considérait qu'il ne lui appartenait

pas d'imposer une méthode déterminée et vérifiait seulement si le procédé

adopté par la commission de classification n'était pas en lui-même arbitraire,

s'il tenait compte de la situation concrète des propriétaires, s'il avait été

appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait pas à des

résultats manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981 p. 63; 1985

p. 416). En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité à l'examen

de la légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais expressément

l'art. 36 LJPA (AF 95/006 du 29 juin 1995).

En l'espèce, le litige

porte exclusivement sur l'application du critère adopté par la commission de

classification pour saisir l'avantage apporté par l'amélioration de

l'accessibilité des parcelles. En effet, le recourant ne conteste pas, dans le

calcul de la répartition des frais, les montants que la commission de

classification a retenus pour la valeur locative de l'habitation, ainsi que

pour la valeur du terrain de la parcelle 3093. Le recourant ne conteste pas non

plus le coefficient "longitudinal" fixé à 3,1, ce qui

correspond à une longueur de chemin de 310 m, ni le coefficient "latéral"

fixé à 1 pour le motif que la parcelle est directement attenante au chemin.

En revanche, le

recourant critique le chiffre de 0,70 que la commission de classification a

retenu pour le coefficient "amélioration d'accessibilité". Sur

ce point, le tribunal constate que la desserte de la parcelle n'a pas été

fondamentalement modifiée par les opérations du syndicat. En tous les cas, il

est difficile de se convaincre que, comme la commission de classification l'a

expliqué en audience, la qualité actuelle de l'accès à la parcelle serait

imputable à 70% aux travaux effectués par le syndicat. En effet, la parcelle se

trouve immédiatement au bord du chemin, avant comme après les travaux du

syndicat. Cependant, ce n'est pas la valeur absolue retenue par la commission

de classification qui permet seule de juger du bien-fondé de sa décision. Il faut

au contraire examiner la situation faite au recourant par rapport à celle des

autres propriétaires. A cet égard, on constate que la commission de

classification a apprécié l'avantage provenant de l'amélioration de

l'accessibilité des parcelles en utilisant un coefficient qui, dans son

application concrète, ne va pas de 0 à 1; au contraire, le coefficient le plus

bas qui a été appliqué lors de la répartition des frais correspond à 0,55. Ce

chiffre a été utilisé pour apprécier la situation d'une parcelle dont la

position en matière d'accès n'a pratiquement pas subi de changement puisqu'elle

se trouve au bord de la route cantonale avec un accès direct jusqu'au bâtiment.

A l'opposé, c'est-à-dire pour les parcelles qui retirent le plus grand avantage

des travaux du syndicat, on trouve des parcelles pour lesquelles le coefficient

d'amélioration d'accessibilité est fixé à 0,95, voire à 1, pour les parcelles

dont l'accès a été littéralement créé par le syndicat alors qu'il était

pratiquement inexistant auparavant. C'est en fonction de la fourchette

d'appréciation ainsi définie qu'il faut examiner le bien-fondé de la décision

de la commission de classification. A cet égard, le fait que la décision

attaquée ait retenu un coefficient de 0,70 montre que l'avantage consistant en

l'amélioration de l'accès a été estimé, pour la parcelle du recourant, plutôt

dans la partie inférieure de la fourchette utilisée par la commission de

classification. Cette appréciation n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir

d'appréciation car il faut tenir compte du fait que le chemin reconstruit par

le syndicat est de meilleure qualité que l'ancien chemin et qu'en outre, son

tracé est plus favorable puisqu'il parcourt un terrain moins en pente pour

rejoindre la route cantonale. Ainsi donc, si l'on compare la situation du

recourant à celle des autres propriétaires du syndicat, on constate que la

commission de classification s'est tenue dans les limites de son pouvoir

d'appréciation en fixant le coefficient d'amélioration d'accessibilité à 0,70.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens.

2.

La liquidation de la

présente cause rend sans objet les précédent recours enregistrés sous la

référence AF 95/0003. En effet, ces recours dont la recevabilité était

contestée par le commission de classification, critiquaient la clé de

répartition des frais. L'un d'entre eux a d'ailleurs été retiré par l'acquéreur

des parcelles concernées.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

interjeté dans la cause AF000/0014 est rejeté.

II. La décision de

la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Crêts

du 23 novembre 2000 est maintenue.

III. Un émolument

de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

V. La cause AF

95/0003, sans objet, est rayée du rôle.

Lausanne, le 17 avril 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint