AF.2000.0014
TA - AF.2000.0014 - 2001-04-17 - MOTTIER Claude c/ccl SAF des Crêts
17 avril 2001Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2000.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 17.04.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MOTTIER Claude c/ccl SAF des Crêts
CHEMIN PÉDESTRE
RÉPARTITION DES FRAIS
ACCÈS
LAF-44
ZVD BAREME
Résumé contenant:
Coefficient d'amélioration d'accessibilité. Parcelle dont la situation au bord du chemin n'a pas changé, seuls le débouché sur la RC (pente plus faible) et la qualité du revêtement étant améliorés. Confirmation du coefficient de 0,70 par comparaison avec celui des autres propriétaires: il peut paraître élevé (maximum 1,0) mais le plus bas attribué par la CCl est de 0,55.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 2001
sur le recours interjeté par Claude MOTTIER,
dont le conseil est l'avocat Jacques Morier-Genoud à Lausanne,
contre
la décision rendue le 23 novembre 2000 par la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Crêts
(répartition des frais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Olivier Renaud , assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations
foncières des Crêts a été constitué en 1983. Il a pour but la construction de
chemins et des ouvrages d'assainissement nécessaires à cette construction,
ainsi que l'adaptation des servitudes et des limites de propriété.
En mai 1987, le syndicat
a mis à l'enquête le périmètre et le périmètre de plus-value, l'avant-projet
des travaux collectifs, l'adaptation des limites de propriété et le mode de
répartition des frais. Cette enquête a suscité une réclamation de Gustave et
Claude Mottier, puis un recours de ceux-ci que la Commission centrale des
améliorations foncières a partiellement admis en annulant l'enquête pour ce qui
concerne la définition de la clé de répartition des frais. D'après cet arrêt,
la commission de classification a retenu pour cette répartition des critères
prenant en compte la surface et la nature des sols, la valeur unitaire du sol,
la valeur locative des bâtiments, la longueur du chemin utilisé (appelé "coefficient
longitudinal"), la position de la parcelle par rapport à l'axe du
chemin ("coefficient latéral") et la fréquence d'utilisation
des chemins (p. 6 du prononcé). Le rapport de la commission de classification
précisait que le coefficient d'utilisation permettait de tenir compte du fait
que certaines parcelles possèdent déjà un accès suffisant, et que le futur
chemin ne représentera qu'un accès occasionnel. La Commission centrale a
considéré que l'élément de la fréquence d'utilisation était déjà pris en
considération pour une part appréciable par les critères de la valeur unitaire
du sol et de la valeur locative des bâtiments, et que ce critère ne respectait
pas l'art. 44 al. 1 LAF dans la mesure où il laissait à penser que la situation
des parcelles au nouvel état était uniquement prise en compte, et qu'il
n'opérait pas la comparaison entre l'ancien et le nouvel état exigé par cette
disposition. Tout en prenant acte des déclarations de la commission de
classification assurant que les différences d'accès entre l'ancien et le nouvel
état seraient prises en compte, la commission centrale a exigé que ce point
particulier de la clé de répartition soit modifiée et qu'une nouvelle enquête
soit organisée.
En avril-mai 1992, le
syndicat a mis à l'enquête l'extension du périmètre, le projet d'exécution des
travaux collectifs et privés, l'estimation des terrains de la valeur d'emprise,
l'emprise des chemins et l'adaptation des limites de propriété, l'adaptation
des servitudes et les soultes.
En décembre 1994, le
syndicat a mis à l'enquête la modification de l'emprise des chemins et de
l'adaptation des limites de propriété, de l'adaptation des servitudes, des
soultes et des indemnités, ainsi que la clé de répartition des frais. Cette
enquête a suscité une opposition de Claude Mottier qui contestait le "coefficient
d'amélioration" de 0,70 attribué à sa parcelle en faisant valoir que
par rapport à l'état existant, aucun avantage ne serait apporté par l'état
futur. Il contestait également une plus-value pour dégagement de bâtiment de
5'500 fr. Cette opposition a été rejetée par la commission de classification,
qui a considéré par décision du 20 février 1995 que, s'agissant du coefficient "amélioration
d'accessibilité", l'opposition concernait l'application du mode de
répartition et que le recours était en conséquence prématuré. Claude Mottier a
contesté cette décision par un recours dans lequel il conteste le coefficient "amélioration
d'accessibilité" ainsi que la plus-value pour dégagement du bâtiment
(dossier AF 95/0003).
Le tribunal n'a pas
statué sur ce recours.
Un second recours
avait été déposé par Claude et Gustave Mottier pour d'autres parcelles (1942 et
1643) dont ils étaient propriétaires ensemble; ils y critiquaient également le
coefficient d'amélioration d'accessibilité. Les parcelles ont été vendues et le
nouveau propriétaire a renoncé à poursuivre la procédure (lettre de P.B.
Favrod-Coune du 4 août 1999 transmise au tribunal par la commission de
classification).
B. Du 1er mai au 2 juin
2000, le syndicat a mis à l'enquête l'extension du périmètre, les taxes des
terrains d'emprise et des surfaces échangées, l'adaptation des limites et des
servitudes, des soultes et indemnités, la répartition des frais, les
contributions de plus-value (art 37 LAF) et les contributions de plus-value
spéciales (art. 82 LAF), ainsi que le plan des ouvrages exécutés avec la
distinction entre les ouvrages collectifs et privés.
Le rapport de la
commission de classification contient notamment le passage suivant:
4.3.1 Avantages apportés par les travaux
routiers
Pour déterminer ces avantages, les coefficients
suivants sont pris en considération :
a) les surfaces des différentes “ natures ”
du sol.
Pour les habitations, une surface maximale de
1'000 m2 de “ place-jardin ” est comptée, lorsqu'elle fait partie d'une
parcelle agricole.
b ) la valeur unitaire du sol
On trouvera les chiffres maximums suivants :
- Fr.
1.80/ m2 pour les prés, ce qui correspond à une valeur locative maximum de Fr.
200.--/matin;
- Fr.
0.30/ m2 pour les bois (y compris le bois sur pied);
- Fr.
5.-- / m2 pour les places-jardins.
c ) la valeur locative des bâtiments, critère
permettant de tenir compte de l'amélioration de leur desserte et qui est
fonction de leur importance. Le loyer annuel choisi est capitalisé à 5% et
donne ainsi “ la valeur locative ”.
d) la longueur de chemin utilisée qui donne le
“coefficient longitudinal ”: ce coefficient varie d'une unité par 100 m'
de chemin. Il est de 0 à chaque départ de route cantonale.
Un coefficient moyen par parcelle est admis,
correspondant au centre de gravité ou à la position du ou des bâtiments.
e) la position des terrains perpendiculairement
à l'axe du chemin, qui définit le "coefficient latéral ”. Ce
coefficient est en général global, pour chaque nature de terrain et correspond
au centre de gravité ou à la position du ou des bâtiments pour les parcelles
bâties.
f) la différence entre la valeur des nouveaux
accès et celle des accès antérieurs qui définit le coefficient “amélioration
d'accessibilité ”.
La multiplication cumulative de ces
coefficients détermine pour chaque parcelle le pointage relatif aux avantages
apportés par les nouveaux accès.
La somme totale de ces points rapportée au
montant total des frais imputés aux chemins (Fr., 331 '200.-- ) donne la valeur
du point pour le calcul de la répartition des frais “chemins”.
Pour ce qui concerne
le "Pointage chemin", le tableau de répartition des frais concernant
le recourant se présente de la manière suivante:
coefficients
Parc
no
Nature
Surface
estimation
val. m²
Val. loc.
longi
tudinal
latéral
amélio.
access.
Points
Montants
3093
Habit. no 1440
108'000
3.1
1.0
0.70
234'360
6'623.-
Place Jardin
1168
5.00
3.1
1.0
0.70
12'673
358.-
247'033
6'981.-
Suite à son opposition
formulée sur la feuille d'enquête, Claude Mottier a été entendu par la
commission de classification le 14 août 2000.
Par décision du 23
novembre 2000, la commission de classification a admis, au vu de l'accord du
voisin, l'opposition en tant qu'elle portait sur l'adaptation des limites et
des servitudes. Elle l'a rejetée en revanche pour ce qui concerne la
répartition des frais. On comprend en lisant la décision de la commission de
classification que le recourant contestait le coefficient "amélioration
des accès" dont il demandait qu'il soit ramené de 0,7 à 0,2.
C. Par acte de son conseil
du 29 novembre 2000, Claude Mottier a recouru contre la décision de la
commission de classification en contestant le maintien à 0,7 du coefficient "amélioration
d'accessibilité". Il fait valoir que les travaux effectués par le
syndicat n'ont pas amélioré l'accès à son immeuble, qui disposait déjà d'un
chemin public communal goudronné, régulièrement entretenu et déneigé. Il
demande que le coefficient en question ne dépasse pas 0,2.
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 3 avril 2001 à Château-d'Oex en présence du
recourant assisté de son conseil, de Bernard Henchoz, collaborateur du
secrétaire de la commission de classification (absent pour cause de maladie),
ainsi que de Pierre Mottier, président de la commission de classification. Le
tribunal a procédé à une inspection locale.
Il résulte des plans
examinés durant l'audience ainsi que des explications fournies durant celle-ci
par les parties, de même que de l'inspection locale, que le périmètre du
syndicat, pour ce qui concerne la partie concernée par la présente cause, se
trouve entre Château-d'Oex et Rossinière, enserré entre la Sarine et deux
routes cantonales, à savoir celle qui, depuis Les Moulins à l'ouest, permet de
gagner Château-d'Oex en traversant la Sarine au Pont-de-Pierre, pour l'une, et
pour l'autre, celle qui permet de gagner Château-d'Oex ou le départ de la route
menant au col des Mosses. La parcelle litigieuse no 3093 est construite d'une
habitation occupée par le recourant, qui exploite encore à titre d'activité
accessoire des parcelles agricoles attenantes. Cette habitation est reliée à la
route cantonale Les Moulins-Col des Mosses, qui se trouve au sud, par un chemin
dont l'existence remonte à plusieurs siècles. Il s'agit d'un chemin que la
commune avait, avant les travaux du syndicat, revêtu d'un simple surfaçage. Les
travaux du syndicat, pour cette partie-là du périmètre, ont consisté à refaire
le chemin en le dotant d'une sous-chaussée et d'installations d'évacuation des
eaux. Le débouché du chemin sur la route Les Moulins-col des Mosses, qui
présentait précédemment une certaine pente, a été déplacé vers l'ouest où la
pente est moins prononcée, et où la visibilité est meilleure de l'avis de la
commission de classification. En outre, à son extrémité nord, le chemin a été
prolongé pour être relié à un autre chemin situé dans le périmètre, également
refait par le syndicat, ce qui permet de rallier directement la route cantonale
Col des Mosses-Château-d'Oex.
Durant l'audience, le
représentant de la commission de classification a expliqué que le coefficient
d'amélioration d'accessibilité représente l'amélioration de l'accès de la
parcelle par rapport à la situation antérieure: par exemple, dans le cadre de
la parcelle du recourant, l'accessibilité de la parcelle est satisfaisante à 100%
alors qu'avant les travaux du syndicat, la commission de classification a
considéré qu'elle n'atteignait que 30%, d'où une amélioration de 70% qui
correspond au coefficient de 0,7 retenu pour la répartition des frais.
Durant l'audience, le
tribunal a parcouru avec les parties les tableaux de répartition des
différentes parcelles du périmètre. Il a constaté ainsi avec les parties que la
parcelle 1638, située à proximité de l'ancien débouché du chemin déjà décrit,
s'est vu attribuer un coefficient d'amélioration d'accessibilité de 0,55. Il
s'agit du coefficient le plus bas qu'on trouve sur l'ensemble des tableaux de
répartition du syndicat. Le représentant de la commission de classification a
exposé à cet égard que précédemment déjà, cette parcelle 1638 se trouvait le
long de la route cantonale avec l'ancien chemin passant à proximité des
bâtiments, la situation nouvelle se caractérisant par le fait que l'ancien
chemin a été supprimé à cet endroit et qu'un accès particulier a été construit
par le syndicat pour ces bâtiments.
Une autre parcelle
s'est vu attribuer un coefficient d'amélioration d'accessibilité de 0,65. Il
s'agit de la parcelle 1639 située dans la partie sud du périmètre (non décrite
ci-dessus). Le représentant de la commission de classification a expliqué que
le syndicat avait procédé là à la réfection d'un chemin dont la construction
était relativement récente, d'où le caractère modéré du coefficient
d'amélioration.
On note aussi que les
parcelles 1624 et 1631 ont un coefficient d'amélioration d'accessibilité de
0,95. Elles sont situées au nord de celle du recourant et se trouvaient
précédemment à une certaine distance à l'écart du chemin préexistant: les
travaux du syndicat ont consisté à cet endroit à construire un chemin reliant
ces parcelles au chemin préexistant et réfectionné. La plupart des autres
parcelles situées le long du chemin qui dessert la parcelle du recourant ont un
coefficient d'amélioration d'accessibilité qui oscille entre 0,70 et 0,95.
Certaines parcelles ont un coefficient de 1,0.
Considérants
1.
L'art. 44 (précédemment
43) LAF prévoit que les propriétaires participent aux frais, déduction faite
des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par
les travaux collectifs et géométriques.
Selon la jurisprudence
de l'autorité cantonale de recours, la loi pose le principe applicable en
matière de répartition des frais mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La
Commission centrale des améliorations foncières considérait qu'il ne lui appartenait
pas d'imposer une méthode déterminée et vérifiait seulement si le procédé
adopté par la commission de classification n'était pas en lui-même arbitraire,
s'il tenait compte de la situation concrète des propriétaires, s'il avait été
appliqué avec égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait pas à des
résultats manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981 p. 63; 1985
p. 416). En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité à l'examen
de la légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais expressément
l'art. 36 LJPA (AF 95/006 du 29 juin 1995).
En l'espèce, le litige
porte exclusivement sur l'application du critère adopté par la commission de
classification pour saisir l'avantage apporté par l'amélioration de
l'accessibilité des parcelles. En effet, le recourant ne conteste pas, dans le
calcul de la répartition des frais, les montants que la commission de
classification a retenus pour la valeur locative de l'habitation, ainsi que
pour la valeur du terrain de la parcelle 3093. Le recourant ne conteste pas non
plus le coefficient "longitudinal" fixé à 3,1, ce qui
correspond à une longueur de chemin de 310 m, ni le coefficient "latéral"
fixé à 1 pour le motif que la parcelle est directement attenante au chemin.
En revanche, le
recourant critique le chiffre de 0,70 que la commission de classification a
retenu pour le coefficient "amélioration d'accessibilité". Sur
ce point, le tribunal constate que la desserte de la parcelle n'a pas été
fondamentalement modifiée par les opérations du syndicat. En tous les cas, il
est difficile de se convaincre que, comme la commission de classification l'a
expliqué en audience, la qualité actuelle de l'accès à la parcelle serait
imputable à 70% aux travaux effectués par le syndicat. En effet, la parcelle se
trouve immédiatement au bord du chemin, avant comme après les travaux du
syndicat. Cependant, ce n'est pas la valeur absolue retenue par la commission
de classification qui permet seule de juger du bien-fondé de sa décision. Il faut
au contraire examiner la situation faite au recourant par rapport à celle des
autres propriétaires. A cet égard, on constate que la commission de
classification a apprécié l'avantage provenant de l'amélioration de
l'accessibilité des parcelles en utilisant un coefficient qui, dans son
application concrète, ne va pas de 0 à 1; au contraire, le coefficient le plus
bas qui a été appliqué lors de la répartition des frais correspond à 0,55. Ce
chiffre a été utilisé pour apprécier la situation d'une parcelle dont la
position en matière d'accès n'a pratiquement pas subi de changement puisqu'elle
se trouve au bord de la route cantonale avec un accès direct jusqu'au bâtiment.
A l'opposé, c'est-à-dire pour les parcelles qui retirent le plus grand avantage
des travaux du syndicat, on trouve des parcelles pour lesquelles le coefficient
d'amélioration d'accessibilité est fixé à 0,95, voire à 1, pour les parcelles
dont l'accès a été littéralement créé par le syndicat alors qu'il était
pratiquement inexistant auparavant. C'est en fonction de la fourchette
d'appréciation ainsi définie qu'il faut examiner le bien-fondé de la décision
de la commission de classification. A cet égard, le fait que la décision
attaquée ait retenu un coefficient de 0,70 montre que l'avantage consistant en
l'amélioration de l'accès a été estimé, pour la parcelle du recourant, plutôt
dans la partie inférieure de la fourchette utilisée par la commission de
classification. Cette appréciation n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir
d'appréciation car il faut tenir compte du fait que le chemin reconstruit par
le syndicat est de meilleure qualité que l'ancien chemin et qu'en outre, son
tracé est plus favorable puisqu'il parcourt un terrain moins en pente pour
rejoindre la route cantonale. Ainsi donc, si l'on compare la situation du
recourant à celle des autres propriétaires du syndicat, on constate que la
commission de classification s'est tenue dans les limites de son pouvoir
d'appréciation en fixant le coefficient d'amélioration d'accessibilité à 0,70.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens.
2.
La liquidation de la
présente cause rend sans objet les précédent recours enregistrés sous la
référence AF 95/0003. En effet, ces recours dont la recevabilité était
contestée par le commission de classification, critiquaient la clé de
répartition des frais. L'un d'entre eux a d'ailleurs été retiré par l'acquéreur
des parcelles concernées.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
interjeté dans la cause AF000/0014 est rejeté.
II. La décision de
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Crêts
du 23 novembre 2000 est maintenue.
III. Un émolument
de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
V. La cause AF
95/0003, sans objet, est rayée du rôle.
Lausanne, le 17 avril 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint