AF.2000.0017
TA - AF.2000.0017 - 2001-05-31 - JAQUEMET Edouard c/ ccl AF de Corcelles-près-Payerne
31 mai 2001Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.2000.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JAQUEMET Edouard c/ ccl AF de Corcelles-près-Payerne
LÉGALITÉ
MATÉRIAU
OPPORTUNITÉ
OUVRAGE PUBLIC
PLAN D'AFFECTATION
POUVOIR D'EXAMEN
PROJET D'EXÉCUTION
PROJET{EN GÉNÉRAL}
PUBLICATION DES PLANS
REMEMBREMENT
ROUTE
LAF-60-3
LAF-63-1-b
LAF-63-1-d
LAT-33
Résumé contenant:
Litige sur le revêtement d'un chemin (béton ou gravier stabilisé). Le projet d'exécution est-il assimilé à un plan d'affectation pour lequel le TA, seule autorité de recours, devrait avoir plein pouvoir d'examen (étendu à l'opportunité) selon l'art. 33 LAT ?
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mai 2001
sur le recours interjeté par Edouard
JAQUEMET, à Corcelles-près-Payerne,
contre
la décision rendue le 29 novembre 2000 par la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières de Corcelles-près-Payerne
(revêtement de chemins).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. André Vallon et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Dans le nouvel état mis
à l'enquête en 1996 et désormais inscrit au registre foncier, le recourant est
propriétaire dans le périmètre du syndicat, entre autres, de la parcelle 3415
située en bordure est du périmètre du syndicat, à l'endroit où la limite de
celui-ci suit les berges boisées d'un ravin qui constitue également la
frontière cantonale. La parcelle 3415 a une contenance de 43'963 m², dont 1'094
m² de forêt. Selon le recourant, elle offre en réalité une surface cultivable
de 35'600 m² si l'on prend en compte la surface longeant la lisière forestière
à l'est, qui est cultivée en surface de compensation écologique selon son choix
actuel.
D'après l'avant-projet
des travaux collectifs du syndicat mis à l'enquête en 1993, ce secteur du
périmètre est desservi par un chemin en béton dont le tracé court parallèlement
à la lisière de la forêt, à quelque 400 à 500 m de celle-ci. Sur ce chemin en
béton s'embranchent, à l'endroit litigieux, deux autres chemins qui, à leur
extrémité est, se terminent en cul-de-sac contre la lisière de la forêt, l'un
au nord et l'autre au sud de l'emplacement qu'occupe désormais la parcelle
3415. Dans leur partie inférieure, c'est-à-dire à leur embranchement sur le
chemin principal, ces deux chemins sont également prévus en béton mais dans
leur partie supérieure, soit celle qui longe la parcelle 3415 du recourant, ils
sont prévus respectivement comme chemin herbé pour ce qui concerne le chemin
qui longe la parcelle au nord (chemin 11 He) tandis que le long de la limite
sud de la parcelle, le chemin est prévu gravelé (chemin 5 Gr).
L'attribution de la
parcelle 3415 faisait partie des voeux formulés par le recourant lors de la
récolte des voeux (au sens de l'art. 32 RAF) organisée par la commission de
classification en décembre 1993, soit peu après l'enquête sur l'avant-projet
des travaux collectifs. Il s'agissait toutefois d'un voeu secondaire (les
propriétaires étaient invités à formuler trois voeux par ordre de priorité).
Le syndicat a encore
organisé en juin 1994 l'enquête sur la décision finale de l'évaluation de l'impact
sur l'environnement.
On peut encore
préciser, d'après les explications verbales recueillies en audience, que lors
de la liquidation de l'enquête de 1996 sur le nouvel état, une servitude de
passage a été constituée sur la parcelle le long de la lisière forestière; il
s'agit d'un passage pour tout véhicule (apparemment pour les besoins
forestiers) qui relie ainsi l'extrémité en cul-de-sac de chacun des deux
chemins qui longent les côtés nord et sud de la parcelle.
B. Du 21 août au 21
septembre 2000, le syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des travaux
collectifs. Ce projet prévoit notamment l'exécution des chemins décrits plus
haut. On constate sur le plan d'enquête, pour ce qui concerne le chemin no 5
dont l'extrémité longe le côté sud de la parcelle du recourant, que sa partie
bétonnée s'interrompt approximativement à l'extrémité ouest d'une haie
existante, à environ 120 mètres de la parcelle 3415 du recourant. Depuis ce
point, le chemin se poursuit vers l'est avec un revêtement gravelé, notamment
le long de la parcelle 3415 du recourant.
Le chemin no 11,
également bétonné à son embranchement sur le chemin principal, est un chemin
herbé qui longe le côté nord de la parcelle du recourant.
C. Par lettre du 15
septembre 2000, le recourant a formulé diverses oppositions. Il demandait
notamment que le chemin no 5 soit muni d'un revêtement bétonné jusqu'à la forêt
en faisant valoir que le terrain de part et d'autre est en dévers et que les
parcelles doivent être desservies au moins à une extrémité par un chemin en
dur.
La commission de
classification a statué sur les oppositions du recourant par décision du 29
novembre 2000. Au sujet du chemin no 5, sa décision a la teneur suivante:
"Chemin no 5 Gr (Les
Biolles): Le Département fédéral de l'économie publique a admis, dans sa
décision de principe du 10 juillet 1997, l'avant-projet des travaux collectifs
en tenant compte d'une pesée d'intérêt sur l'ensemble du périmètre.
Le Service des AF n'accepte pas la réalisation
en béton d'un tronçon du chemin no 5 Gr; par contre, son exécution sera
réalisée en gravier stabilisé sur toute sa longueur."
Cette décision se
réfère ainsi à une décision fédérale (qui ne figure par au dossier) et à un
échange de correspondances entre la commission de classification et le Service
des améliorations foncières, des 16 octobre et 6 novembre 2000. Dans sa lettre
de cette dernière date, le Service des améliorations foncières, interpellé au
sujet de la réclamation du recourant, déclare qu'il entre en matière pour le
subventionnement de la réalisation du chemin no 5 en gravier stabilisé en se
déclarant convaincu que cette solution constitue une bonne alternative au
revêtement en béton, ajoutant que contrairement à la réalisation en béton, elle
ne nécessite pas une nouvelle consultation des services. Le Service des
améliorations foncières a exposé que si le syndicat entendait réaliser le
chemin no 5 en béton, une compensation devrait être trouvée à proximité et une
nouvelle consultation partielle des services devrait avoir lieu.
C. Dans le cadre de la
liquidation de l'enquête, la commission de classification a également prévu, à
la demande du propriétaire de la parcelle 3410 située de l'autre côté du chemin
no 5, l'installation d'un système d'évacuation des eaux le long du chemin no 5,
au droit de l'angle sud-ouest de la parcelle 3415 du recourant. D'après ce que
l'inspection locale a permis de constater, c'est à cet endroit que ruissellent
les eaux qui s'écoulent depuis la parcelle 3415 du recourant.
D. Par lettre du 19
décembre 2000, le recourant s'est pourvu contre la décision de la commission de
classification du 29 novembre 2000 en concluant à ce que le chemin no 5 soit
réalisé en béton sur toute la partie située depuis la haie jusqu'à l'autre
extrémité de sa parcelle. Il expose que le gravier stabilisé est moins durable
que le béton, que sa résistance à la charge est inférieure et que la surface du
chemin s'érode très facilement.
La commission de
classification a transmis une partie du dossier d'enquête au tribunal sans se
déterminer sur le recours.
Interpellée, la
commune de Corcelles-près-Payerne a renoncé à se déterminer.
Le recourant a versé
au dossier un rapport technique du 10 avril 2001 établi par le géomètre Jaquier
au sujet de la desserte de la parcelle 3415.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Corcelles-près-Payerne le 24 avril 2001. Ont
participé à cette audience le recourant accompagné de son fils Alain Jaquemet
et assisté de l'ingénieur-géomètre Rémy Jaquier, les représentants de la
commission de classification (MM. Philippe Jaton, président, Gaston Pichonnaz,
Alex Gavillet et Pierre Saugy; Marc Miéville, ingénieur ETS du bureau du
secrétaire de la commission de classification), les représentants du comité de
direction du syndicat (MM. Jean-Marc Coucet, président, et Roger Rapin), ainsi
qu'un représentant de la commune (Eric Fischer, municipal).
Le mandataire du
recourant a versé au dossier divers documents relatifs à la pratique nouvelle
consistant en la prise en charge des récoltes directement aux champs par des
poids lourds (lettre du SAF du 30 juin 2000, de l'Office fédéral de
l'agriculture du 4 avril 2000 et rapport 6.07 d'une commission ad hoc AVIG sur
ce sujet, du 25 février 2000.
La commission de
classification a notamment exposé que son premier avant-projet avait été jugé
trop dense en chemins par les autorités de subventionnement et qu'elle avait dû
le refaire pour s'adapter au point de vue de ces autorités. Dans ce cadre,
l'autorité fédérale avait considéré que les terrains situés en plaine pouvaient
être soumis à une culture intensive justifiant des aménagements correspondants
mais qu'en revanche, les terrains situés dans la partie supérieure du périmètre
(à l'endroit litigieux notamment) ne devaient pas être soumis à une
exploitation intensive, d'où l'équipement moindre accepté au subventionnement.
Ces considérations avaient également été évoquées dans le cadre de l'étude
d'impact sur l'environnement (le dossier ne contient cependant aucun document
sur cette étude).
L'audience s'est
terminée par une inspection locale sur la parcelle du recourant puis sur un
chemin de la commune en gravier stabilisé examiné à titre d'exemple.
Considérants
1.
Déposée en temps utile
et formulant des conclusions claires quant au revêtement qu'il réclame pour le
chemin no 5, le recours satisfait aux exigences formelles de l'art. 31 de la
loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Il est donc recevable en la forme. Le recours entre
dans la compétence du Tribunal administratif en vertu de la clause générale de
l'art. 4 al. 1 LJPA, qui prévoit que le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour reconnaître.
2.
Sur le fond, le
recourant conteste le revêtement prévu pour le chemin le long de sa parcelle.
Quant à la Commission de classification, elle considère, en se référant à une
décision du Département fédéral de l'Economie publique du 10 juillet 1997,
qu'elle ne peut pas s'écarter de la pesée d'intérêts alors effectuée.
La décision fédérale
du 10 juillet 1997 ne figure pas au dossier mais de toute manière, on ne voit
pas comment la pesée d'intérêt qu'elle contiendrait pourrait être opposée au
recourant puisqu'elle ne lui a pas été notifiée. En réalité, c'est bien plutôt
la teneur de l'avant-projet mis à l'enquête en 1993 qui pourrait faire obstacle
aux conclusions du recourant. Quant à la pesée d'intérêt invoquée, c'est celle
de la commission de classification qui peut être critiquée mais il s'agit de
savoir si le Tribunal doit s'imposer une certaine retenue en regard du pouvoir
d'appréciation de cette autorité. Se posent ainsi deux questions qui sont de
savoir:
- si la nature du revêtement du chemin peut
être remise en cause alors que dans l'avant-projet des travaux collectifs
précédemment mis à l'enquête, c'est bien d'un revêtement gravelé qu'était
pourvu le tronçon supérieur du chemin no 5 à l'emplacement litigieux, et
- si, en cas de réponse affirmative à la
question précédente, le tribunal peut procéder librement au contrôle de
l'appréciation sur laquelle se fonde la décision de la commission de
classification.
Ces questions doivent
être examinées préalablement ci-dessous (considérant 3 et 4) avant que ne
soient le cas échéant traités les griefs de fond formulés par le recourant
(considérant 5).
3.
Selon la jurisprudence
de la Commission centrale des améliorations foncières, reprise d'ailleurs par
le Tribunal administratif, les résultats d'une enquête ne peuvent plus être
remis en cause dans les phases suivantes une fois qu'ils ont acquis force de
chose jugée (RDAF 1982, 314). Cette solution vise en effet à permettre
l'avancement ordonné de la procédure de remaniement, conformément à l'art. 63
LAF. Le Tribunal administratif a toutefois nuancé quelque peu la portée de ce
principe, en soulignant que la commission de classification disposait d'une
certaine liberté d'appréciation pour réexaminer l'avant-projet des travaux
collectifs lors des enquêtes ultérieures; contrairement aux propriétaires du
syndicat, elle a ainsi la faculté, si un intérêt public le justifie, de
modifier son projet, par exemple lors de l'enquête sur le projet d'exécution,
pour autant que cela ne remette pas en cause le nouvel état, pour lequel le
principe de la sécurité du droit doit prévaloir (v. à ce propos RDAF 1998 I
215, consid. 2 et 3). Le Tribunal administratif admet ainsi que la commission
de classification peut revoir le parti retenu précédemment sur des points de
détail; elle peut également modifier celui-ci, lorsque l'ensemble des parties
intéressées y consentent. Elle peut enfin réexaminer son projet si des
circonstances nouvelles et notamment un intérêt public le justifie, pour autant
que le nouvel état ne s'en trouve pas affecté (AF 98/0017, G. c/ SAF
d'Essertines-sur-Rolle, du 9 avril 1999; v. ég. AF 96/0014, G. c/ SAF de
Sermuz, du 2 avril 1997).
En l'espèce, le plan
de l'avant projet des travaux collectifs mis à l'enquête en 1993 montre que le
chemin no 5 était bétonné dans sa partie inférieure sur une longueur de 250
mètres (le plan indique aussi une pente de 8.5 % sur ce tronçon); le revêtement
bétonné s'interrompait à l'extrémité est (côté aval) de la haie qui borde le
chemin à cet endroit. Dans le projet d'exécution aujourd'hui litigieux, la
partie inférieure bétonnée mesure 263 mètres car elle se poursuit sur quelques
mètres au-delà du début de la haie (le plan indique une pente du collecteur qui
suit une partie de ce tronçon: 8.96%). On se trouve donc dans une situation
typique où le projet d'exécution ne s'écarte de l'avant projet que sur un point
de détail. Certes, le recourant a fait valoir en audience qu'il ne pouvait pas
contester le revêtement du chemin no 5 lors de l'enquête sur l'avant-projet des
travaux collectifs puisqu'à l'époque de l'enquête correspondante, il ne pouvait
pas savoir où seraient situées ses parcelles du nouvel état. Cet argument met
en évidence que la jurisprudence interdisant de remettre en cause les résultats
d'une enquête entraîne des conséquences rigoureuses pour les propriétaires. On
observe cependant qu'en l'espèce, la parcelle 3415 finalement attribuée au
recourant correspond à l'un des voeux (au sens de l'art. 32 RAF) que le recourant
avait formulés peu après l'enquête sur l'avant-projet, même s'il ne s'agissait
pas du voeu prioritaire. Le Tribunal considère que dans cette situation-là, le propriétaire qui ne conteste pas l'équipement d'une
parcelle qu'il convoite (ou envisage de convoiter), même à titre éventuel, ne
devrait pas être admis à remettre en cause l'avant-projet des travaux
collectifs au moment de l'enquête sur le projet d'exécution.
Cependant, force est
de constater que la commission de classification s'est écartée dans une
certaine mesure de l'avant-projet des travaux collectifs dans un sens favorable
au recourant puisque la partie supérieure du chemin no 5 était prévue gravelée
dans l'avant-projet et que dans la décision attaquée, la commission de
classification a accepté de remplacer ce revêtement par du gravier stabilisé.
Dans un tel cas, on peut se demander, dès lors que la commission de
classification a accepté d'entrer en matière sur une modification par rapport à
l'avant-projet, s'il est encore possible de dénier au recourant la possibilité
de faire contrôler par l'autorité de recours les modalités de cette
modification.
Cette question peut
finalement rester ouverte car il est possible de trancher le litige en entrant
en matière sur la contestation.
4.
En principe, le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif est limité par la loi, qui utilise à cet
effet la distinction traditionnelle entre le contrôle de la légalité et celui
de l'opportunité. En vertu de l'art. 36 lit. a LJPA, le recourant peut invoquer
la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif telles que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in
fine; 108 Ib 205 consid. 4a). En revanche, le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif ne s'étend à l'opportunité de la décision attaquée que si une loi
spéciale le prévoit (art. 36 lit. c LJPA).
En vertu de l'art. 33
al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), les cantons
sont tenus de prévoir au moins une voie de recours contre les décisions et les
plans d'affectation fondés sur la LAT ainsi que sur les dispositions cantonales
et fédérales d'exécution. En outre, le droit cantonal doit prévoir qu'une
autorité de recours au moins possède un libre pouvoir d'examen (art. 33 al. 3
lit. b LAF), c'est-à-dire un pouvoir d'examen qui s'étend à l'opportunité.
Selon la jurisprudence, cette exigence concerne les dispositions servant à l'aménagement
rationnel du territoire et à l'occupation mesurée du sol. Ce sont celles qui
régissent l'affectation et l'utilisation des zones, de même que les règles du
droit des constructions relatives aux coefficients d'utilisation ou
d'occupation du sol, aux distances (entre les constructions ou entre des
bâtiments et des limites de la propriété), à la taille des bâtiments (nombre
d'étages, hauteur, longueur, etc.) et aux genres de constructions, car ces
dispositions visent aussi des objectifs d'aménagement du territoire. En
revanche, les règles qui n'ont pas la même fonction, telles les normes
techniques sur la salubrité et la sécurité des bâtiments, l'équipement
intérieur des locaux ou l'esthétique, n'entrent pas dans le champ d'application
de l'art. 33 al. 2 et 3 LAT (ATF 121 II 171 consid. 2a, 118 Ib 26 consid. 4b,
v. par ex. un ATF 1P.241/1996 du 12 juillet 1996, Association Pro Chevalleyres,
dans la cause AC 95/268). Pour ce qui concerne les plans d'affectation, le
droit vaudois satisfait à ces exigences en instaurant un recours auprès d'un
département cantonal qui statue tant en légalité qu'en opportunité (art. 60a
al. 2 et 73 al. 4 LATC), si bien que dans la procédure de recours ultérieure au
Tribunal administratif, le pouvoir d'examen de celui-ci est limité au contrôle
de la légalité (sur l'exigence d'une autorité judiciaire indépendante que
remplit ce tribunal, voir par exemple AC 95/073 dans RDAF 1996 p. 485, consid.
8.
et les réf. citées).
En matière
d'améliorations foncières, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que
l'avant-projet des travaux collectifs qui fixe le tracé et les caractéristiques
générales des équipements à réaliser, notamment le réseau des routes à créer ou
modifier, constituent un plan d'affectation au sens de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. L'art. 33 al. 2 LAT s'applique donc aux voies de
recours contre de tels plans (ATF du 5 septembre 1988 dans RDAF 1989, p. 208,
concernant la qualité pour recourir). Il en résulte que lorsqu'il est saisi
d'un recours contre l'avant-projet des travaux collectifs, le Tribunal
administratif, qui est l'unique instance cantonale de recours, doit exercer un
pouvoir d'examen qui est libre, c'est-à-dire qu'il ne se limite pas à celui de
la légalité, mais s'étend au contrôle de l'opportunité (AF 97/012 du 26
novembre 1997; contra, mais à tort, s'agissant d'un projet d'électrification au
Marchairuz: AF 96/001, LVPN et crts c/SAF des Landes, du 27 mai 1997).
Dans la décision
attaquée, du 29 novembre 2000, la commission de classification se prévaut du
refus du Service des améliorations foncières d'accepter la réalisation du
chemin no 5 en béton et elle expose que l'avant-projet des travaux collectifs a
été admis par le Département fédéral de l'économie publique en tenant compte
d'une pesée d'intérêt sur l'ensemble du périmètre. On a déjà vu que cette
décision fédérale ne peut pas être opposée au recourant. La question qui se
pose est de savoir si le Tribunal administratif peut examiner librement la
question du revêtement du chemin litigieux ou s'il doit se borner à vérifier si
la commission de classification a abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant la demande du recourant. Il n'est pas certain que le pouvoir d'examen
du Tribunal administratif soit libre car on ne se trouve pas ici en présence
d'un avant-projet des travaux collectifs, assimilé comme on l'a vu à un plan
d'affectation. On se trouve au contraire en présence d'un projet d'exécution
des travaux collectifs dans lequel on pourrait voir une certaine similitude
avec les normes techniques sur la salubrité et la sécurité des bâtiments,
l'équipement intérieur des locaux ou l'esthétique, qui ne tombent pas dans le
champ d'application de l'art. 33 LAT. Pour ce motif, il n'est pas certain qu'un
tel document ait pour caractéristique de donner un contenu concret à la
réglementation des zones au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 118 Ib 26
déjà cité). Mais il n'en est pas très éloigné non plus: d'après les
explications fournies verbalement à l'audience (le dossier est totalement muet
sur ce point), l'appréciation de l'autorité fédérale de subventionnement
procédait de l'idée que contrairement à la plaine, favorable à la culture
intensive, la partie supérieure du périmètre (où se trouve la parcelle
litigieuse) ne devait pas être vouée à la culture intensive; si aucune norme
juridique n'impose aux propriétaires de contrainte quant aux cultures
pratiquées, cette conception est cependant censée s'imposer par le simple fait
qu'en raison de leur l'équipement réduit, ces parcelles se prêtent mal à une
exploitation intensive.
En l'espèce
finalement, faute d'être certain de pouvoir s'affranchir des exigences de
l'art. 33 LAT, le Tribunal administratif renonce à limiter son pouvoir d'examen
pour statuer sur les griefs du recourant.
5.
Le litige porte sur le
revêtement de la partie supérieure du chemin no 5, prévu en gravier dans
l'avant projet, que la commission de classification a accepté d'exécuter en
gravier stabilisé mais pour lequel le recourant demande un revêtement en béton.
On précisera à cet
égard que dans le récent Exposé de motifs et projet de décret accordant un
crédit en faveur des améliorations foncières (document du Grand Conseil, juin
2001, no 265), la notion de chemin en "gravier stabilisé" est définie
comme suit:
Chemin réalisé en gravier dans lequel on
incorpore un faible volume de ciment (environ le ¼ du ciment nécessaire à
fabriquer du béton); cette masse malaxée sur place ou en centrale assure une
bonne portance et résiste bien à l'érosion
a) Le recourant a mandaté
un ingénieur géomètre, qui est d'ailleurs un praticien des améliorations
foncières, qui établi un rapport technique du 10 avril 2001 dont les
conclusions sont les suivantes:
"5. Conclusions
En conclusion, si une desserte en gravier
stabilisé offre des conditions de portance comparables à un revêtement en
b¿on, c'est dans la durée et au niveau de l'entretien que la différence doit
être considérée.
La durabilité du béton n'est plus à démontrer
et elle offre indéniablement la meilleure solution dans l'optimisation des
coûts de construction et d'entretien.
Par contre, l'expérience en matière de chemins
stabilisés n'est que de l'ordre de 5 à 7 ans dans notre canton et leur
durabilité reste à démontrer, notamment au niveau de l'entretien nécessaire.
La contenance de la parcelle no 3415 implique
une prise en charge importante des récoltes, justifiant l'équipement du chemin
no 5 en béton de largeur 2,5 m¹ sur la largeur de la parcelle, ceci par
comparaison avec d'autres parcelles similaires, comme le bien-fonds 3412 située
plus à l'ouest.
Un tel équipement est justifié par les mutation
importantes de l'agriculture dans un avenir proche, parmi lesquelles on peut
citer l'arrachage des betteraves ou pommes de terre par des entreprises
équipées de machines lourdes et par la prise en charge des récoltes aux champs,
à l'aide de poids lourds de 40 tonnes. De tels moyens auront certainement des
conséquences importantes sur la dégradation de la couche d'usure et de support
d'un chemin stabilisé, tel que la desserte no 5 projetée en extrémité de la
parcelle no 3415.
Selon les informations reçues du service
cantonal des améliorations foncières, les coûts moyens de construction sont les
suivants:
- Chemin en gravier stabilisé largeur 3,2 m1,
épaisseur 25 cm: Fr. 90,--/m1
- Chemin en béton, largeur 2,5 m1 Fr. 190,--/m1
Bien que le surcoût ne soit pas négligeable, en
matière d'investissement, La durabilité d'un revêtement béton devrait
l'emporter dans un tel cas. Toutefois, il n'appartient pas au soussigné de se
prononcer sur la problématique financière du projet dans lequel s'inscrit cet
ouvrage."
Le rapport relève que
la parcelle 3415 présente dans sa partie sud-ouest une légère pente favorisant
le ruissellement des eaux de surface; des traces de ravinement récent et
l'accumulation de matériau sablonneux au bord de la parcelle ont d'ailleurs pu
être constatées durant l'inspection locale, qui a eu lieu, comme l'a relevé la
commission de classification, après une période de fortes précipitations. Le
rapport relève que la partie actuellement en terres ouvrables de la parcelle
permet les cultures sarclées produisant par exemple 250 quintaux de blé, ou 250
tonnes de betterave à sucre ou encore 70 tonnes de pommes de terre (le
recourant n'élève pas de bétail). Se fondant sur les critères de pondération
proposée par une publication conjointe de l'EPFZ (Entretien des chemins ruraux
et forestiers, professeur Hirt, juin 1991) qui prennent en compte le trafic,
les précipitations, la pente et l'ensoleillement pour déterminer le choix de la
couche d'usure, le rapport expose que l'application de ces critères aboutit à
un total de 4 points, qui correspond précisément à la classe d'érosion
constituant la limite entre le choix d'une couche d'usure en gravier et celui
d'un revêtement bitumineux ou en béton. Le rapport relève que si un chemin en
gravier stabilisé offre de bonnes conditions de portance, il reste assimilable
à un chemin gravelé en ce qui concerne son entretien car la pratique du
nettoyage par raclage provoque une abrasion continue de la couche d'usure. Le
rapport souligne également que selon un rapport publié conjointement en février
2000.
par le Service cantonal des améliorations foncières, des modifications
structurelles de l'agriculture tendent à la prise en charge des récoltes
directement aux champs par des poids lourds, soit par chargement direct, soit
par l'intermédiaire de bennes, mais le rapport souligne que le roulement d'un
convoi de 40 tonnes (34 tonnes actuellement) exige une chaussée non encrassée
de terre végétale pour éviter les risques de glissement (v. rapport "Prise
en charge des récoltes aux champs", mandat AVIG 6.07, versé au dossier
par la commission de classification avec divers autres documents).
Examinant les moyens
des parties, le tribunal constate que selon le rapport 6.07 précité,
l'utilisation de poids lourds n'est envisageable que sur des axes principaux de
circulation tandis que l'élargissement systématique des chemins d'améliorations
foncières n'est pas envisageable en raison des coûts. Se fondant sur l'avis de ses
assesseurs spécialisés, le tribunal constate qu'en l'état, la situation ne se
présente pas comme si le chemin litigieux donnait accès à de très nombreux
hectares de terre cultivée: la surface qu'il dessert est au contraire limitée
(3,5 hectares pour ce qui concerne la surface de la parcelle du recourant).
Dans ces conditions, il serait disproportionné de le doter d'un revêtement en
béton. En outre, parmi les critères utilisés par le mandataire du recourant
pour déterminer la classe d'érosion correspondant au chemin litigieux, on peut
difficilement se rallier à l'appréciation selon laquelle le chemin litigieux
supporterait un trafic "moyen" (exploitation + véhicules privés, par
comparaison avec un trafic "faible" - exploitation seulement - ou
avec un trafic "fort" - route de liaison). Il faut bien voir que le
chemin litigieux est un chemin en cul-de-sac qui ne dessert guère à cet endroit
que la seule parcelle du recourant (la parcelle voisine au sud est desservie en
son centre par un autre chemin gravelé qui se termine en chemin herbé). Quant
au trafic généré par la servitude longeant la lisière forestière, il demeurera
négligeable. Dans ces conditions, on se trouve plutôt dans l'hypothèse d'un
trafic "faible". Or si l'on corrige ce facteur dont l'appréciation du
géomètre mandaté par le recourant, on constate que le nombre de points
caractérisant le chemin aboutit à classer ce dernier dans la frange supérieure
des chemins pour lesquels une couche d'usure en gravier est recommandée.
Au vu de ce qui
précède et procédant à l'examen approfondi de l'appréciation à laquelle la
commission de classification s'est livrée pour rendre la décision attaquée, le
Tribunal administratif aboutit à la même conclusion que cette dernière en ce
sens qu'un revêtement en gravier stabilisé est suffisant pour la partie
supérieure du chemin no 5.
Il convient donc de
rejeter le recours et de maintenir la décision attaquée.
3.
Vu le sort du recours,
un émolument sera mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 29 novembre 2000 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières de Corcelles-près-Payerne est maintenue.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint