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Décision

AF.2001.0001

TA - AF.2001.0001 - 2001-04-27 - PORCHET Anita et Alain c/SAF

27 avril 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle 279 du

cadastre de Corcelle-le-Jorat, sise au lieu-dit "A la Gollie",

présente une surface de 4'500 m². Elle accueille notamment un bâtiment (ECA no

198), d'une surface au sol de 441 m².

Alain Porchet a acquis

ce bien-fonds de Claude Porchet, par donation du 30 juin 1992; actuellement

Anita et Alain Porchet en sont les propriétaires, chacun pour une demie

(l'extrait du registre foncier indique en effet une donation du 25 juin 1998).

Un droit au gain en faveur de Claude Porchet est au demeurant annoté sur ce

feuillet.

B. Ce bien-fonds est

compris dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières de

Corcelles-le-Jorat, constitué le 28 janvier 1981; une mention "améliorations

foncières" a d'ailleurs été inscrite au feuillet de cette parcelle le

18 février 1982 (on note d'ailleurs qu'une mention relative à un syndicat

antérieur a été radiée le 19 septembre 1978).

Ce syndicat a pour but

la réalisation de travaux d'équipement après réunion parcellaire, soit la

construction et l'équipement de chemins, la réalisation de travaux

d'assainissement, l'aménagement de parcelles et l'adaptation de limites suite à

l'exécution des travaux (art. 3 des statuts).

Concrètement, le

syndicat a réalisé des travaux de correction de chemins et d'assainissement des

collecteurs dans le secteur où se trouve ladite parcelle (v. à ce sujet le

projet d'exécution des travaux collectifs nos 2522; le plan des travaux

exécutés 284/3-13 et le plan des travaux exécutés - chemins -, du 8 mars 1999).

Au surplus, l'enquête relative à la répartition des frais s'est déroulée du 10

janvier au 10 février 2000; elle présente les différents critères et le système

de pointage retenus pour fixer la part des frais mise à la charge de chaque

propriétaire. Le rapport de la commission ce classification, joint au dossier

d'enquête, explicite également le mode de calcul des restitutions de

subventions éventuelles. S'agissant plus concrètement du chapitre d'Alain et

Anita Porchet, le dossier comportait un tableau fixant les frais dus par ces

derniers; les montants des subventions fédérales, cantonales et communales à

restituer s'élevaient respectivement à 5'163 fr., 5'621 fr. et 2'408 fr., soit

un total de 13'192 fr.

C. Par lettre du 6 juin

2000, le Service des améliorations foncières (ci-après: SAF) a requis la

Municipalité de Corcelles-le-Jorat de produire les permis de construire

accordés sur les parcelles sises dans le périmètre du syndicat, cela depuis le

6 octobre 1992, cela dans le but de demander aux propriétaires concernés la

restitution des subventions versées. Le service précité a ainsi appris qu'Alain

Porchet avait reçu un permis de construire pour la transformation et

l'agrandissement de la ferme sise sur la parcelle 279.

Selon la demande de

permis de construire, les travaux consistaient dans l'agrandissement du

logement, lequel devait passer de quelque 158 m² à 282 m² de surface (soit un

volume de 1'440 m³ habitable sur un total de 2'864 m³). Les constructeurs

demandaient, simultanément au permis de construire, une dérogation pour travaux

à réaliser hors des zones à bâtir. Le Service de l'aménagement du territoire

(v. décision de synthèse de la CAMAC du 17 octobre 1997) a délivré cette

dernière autorisation, sur la base de l'art. 24 al. 2 LAT.

Par requête du 25 mars

1998 Anita et Alain Porchet, représentés par le notaire Roland Niklaus, ont en

outre demandé l'inscription d'une mention de non-assujettissement de leur

parcelle 279 à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(cela en application de l'art. 86 al. 1 let. b de cette loi). Dite commission a

fait droit à cette requête le 27 mars 1998.

D. a) Par lettre du 31

octobre 2000, le SAF a informé les époux Anita et Alain Porchet du fait que la

transformation d'un bâtiment agricole en un bâtiment non agricole était

considérée par la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières

(ci-après: LAF) comme une modification de l'affectation du sol; ledit service

s'apprêtait dès lors à leur demander le remboursement des subventions dont la

parcelle 279 avait bénéficié, cela à concurrence d'un montant de 13'192 fr. Les

propriétaires précités étaient ainsi invités à se déterminer, avant le prononcé

d'une décision sur ce point. Sans réaction de ces derniers, le SAF a alors

notifié une décision formelle le 10 novembre 2000, le montant à restituer étant

ainsi fixé à 13'192 fr.; on lit au demeurant sur la facture jointe à cette

décision que la restitution concerne l'intégralité de la surface de la parcelle

279.

b) Par lettre du 27

novembre 2000, Alain Porchet a déclaré faire opposition à cette demande de

remboursement, en demandant des explications, que le SAF lui a fournies par

lettre du 8 décembre 2000. Dans cette correspondance, il est notamment exposé

que les subventions versées par les pouvoirs publics ont un caractère agricole,

de sorte que, lorsqu'un bien-fonds, par exemple à la suite de travaux de

transformation, perd sa vocation agricole, cela donne lieu au remboursement des

subventions; cette lettre fait également allusion à la mention de non-assujettissement

au droit foncier rural obtenue en 1998. Alain Porchet, dans une correspondance

du 21 décembre 2000 a maintenu son opposition; il a relevé que les travaux

consistaient bien en une restauration de la partie habitable de la ferme, alors

que le solde de ce bâtiment et le terrain n'ont pas changé d'affectation; selon

lui, la partie non habitée de la ferme n'a pas été modifiée (écurie, boiton et

garage) et le terrain est travaillé par un paysan du voisinage.

c) Le 29 décembre

2000, le SAF a alors transmis au Tribunal administratif le dossier comme objet

de sa compétence. Au surplus, ledit service, dans sa lettre du 21 février 2001,

a renoncé à déposer une réponse au recours et s'est référé aux pièces du

dossier, tout en soulignant que l'ensemble de la parcelle avait été soustraite

au droit foncier rural.

Le magistrat

instructeur a par ailleurs recueilli de la commune de Corcelles-le-Jorat et de

la Commission foncière rurale (section I) leurs dossiers respectifs.

Considérants

1.

Il est clair que la

correspondance d'Alain Porchet du 27 novembre 2000, dans laquelle ce dernier

conteste la restitution des subventions demandées est intervenue en temps

utile, soit dans le délai de recours de vingt jours courant à compter de la

réception de la décision du 10 novembre précédent. Complété sur le plan de la

motivation par sa lettre du 21 décembre 2000, le recours est ainsi recevable.

2.

Dans un premier temps,

on rappellera les différents textes légaux applicables, puis l'argumentation de

chacune des parties.

a) La loi fédérale sur

l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr), entrée en vigueur le 1er janvier 1999,

(confirmant toutefois le régime des lois antérieures sur ce point), pose le

principe de la préservation des structures améliorées, soit notamment des terres

ayant bénéficié de subventions à des opérations d'améliorations foncières.

Ainsi, selon l'art. 102 LAgr, les immeubles et bâtiments ruraux ayant fait

l'objet de contributions de la Confédération ne doivent pas être utilisés à des

fins autres qu'agricoles pendant les vingt ans qui suivent le versement du

solde des contributions fédérales; en outre, les terrains ayant été compris

dans le périmètre d'un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés

(al. 1). Le canton peut toutefois autoriser des dérogations aux principes

précités, lorsque des motifs importants le justifient; il décide alors si les

contributions doivent être restituées intégralement ou en partie ou s'il

renonce au remboursement (al. 3). L'ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre

1998.

sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (ci-après: OAS)

complète cette disposition, à ses art. 33 ss. On entend notamment par

désaffectation l'utilisation de bâtiments ruraux à des fins non agricoles (art.

35.

al. 1 let. a). Par ailleurs, selon l'art. 36 let. b, est notamment considéré

comme un motif important justifiant une autorisation de désaffecter l'octroi

d'une autorisation de construire exécutoire délivrée en vertu de l'art. 24 LAT

(let. b). Enfin, à teneur de l'art. 37 al. 5, le montant des subventions à

rembourser est fixé notamment en fonction de la surface désaffectée (pour des

exemples d'application de ce critère, certes sous l'empire de l'aLAgr, v. TA,

arrêts du 25 mai 1994, AC 92/238 et du 16 décembre 1992, RDAF 1993, 389), de

l'importance de l'utilisation non agricole et du rapport entre la durée

d'utilisation effective et celle qui avait été prévue; selon l'al. 6, la durée

d'affectation prévue est de 40 ans s'agissant d'améliorations foncières (al.

6).

L'art. 113 LAF prévoit,

au plan du droit cantonal, le principe de l'interdiction du changement de

destination, sous réserve d'autorisation délivrée par le SAF en présence de

justes motifs. Dans cette hypothèse, les subventions versées doivent alors être

restituées, en application de l'art. 114 LAF.

On relèvera ici que le

syndicat concerné a bénéficié de subventions tant sur le plan fédéral que

cantonal, de sorte que les deux corps de règles sont applicables; au demeurant,

la jurisprudence a retenu que le droit cantonal coïncide pour l'essentiel avec

le droit fédéral en cette matière.

b) L'autorité intimée

se borne à invoquer l'autorisation délivrée par le SAT pour le changement

d'affectation du bâtiment sis sur la parcelle 279, ainsi que la mention de

non-assujettissement au droit foncier rural pour conclure à un changement

d'affectation de l'intégralité de ce bien-fonds, au sens des art. 102 al. 1

LAgr et 113 LAF. Pour sa part, le recourant fait valoir que le changement

d'affectation de la parcelle 279 n'était que partielle.

3.

Au demeurant,

l'argument du recourant paraît pertinent au regard de l'art. 37 al. 5 let. a

OAS.

a) On se souvient tout

d'abord que la décision du SAT, autorisant les transformations du bâtiment sis

sur la parcelle 279, était fondée sur l'art. 24 al. 2 LAT; aux yeux de cette

autorité, il s'agissait dès lors d'une transformation ou d'un changement

d'affectation partielle; on ne saurait en tous les cas déduire de cette

décision que le SAT a autorisé que l'ensemble de la surface de 4'500 m² de ce

bien-fonds soit utilisé désormais à des fins non agricoles.

b) Par ailleurs, la

mention de non-assujettissement de ce bien-fonds à la LDFR, quand bien même

elle porte sur l'entier de la parcelle 279, n'implique pas encore un tel

changement d'affectation ou l'approbation d'une modification d'un tel statut.

Au demeurant, les commentateurs de cette disposition soulignent que la mention

n'a qu'un caractère déclaratif et non constitutif (Christoph Bandli et al. Le

droit foncier rural, Brugg 1995, no 2 ad art. 86 LDFR); une telle mention ne

saurait dès lors entraîner en elle-même un changement d'affectation (v.

d'ailleurs dans le même sens Yves Donzallaz, Pratique et jurisprudence du droit

foncier rural, Sion 1999, no 687; v. également, pour des mentions refusées par

l'autorité compétente dans des hypothèses proches de celle du cas d'espèce: TA,

arrêt du 23 juin 1998, FO 97/003 cité par Donzallaz sous no 697, ainsi que

l'arrêt du 26 janvier 2000, FO 99/012). Au demeurant, rien n'empêcherait les

recourants de renoncer au bénéfice de la mention en question, que l'art. 3 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural

rend peut-être inutile.

c) Interpellé, le SAF

a admis qu'il n'avait pas rendu de décision préalable autorisant le changement

d'affectation de la parcelle 279 en application des art. 113 LAF,

respectivement 102 al. 3 LAgr; selon lui, il fallait comprendre la décision

relative à la restitution des subventions comme une autorisation implicite de

changement d'affectation.

Quoi qu'il en soit, en

l'état du dossier, le tribunal n'est pas en mesure de définir si le changement

d'affectation, résultant des travaux de transformation du bâtiment, implique un

changement d'affectation complet ou non de la parcelle 279, cela - non pas au

regard de l'art. 24 LAT, tel n'étant pas le cas, mais - en application des art.

113.

LAF et 102 al. 3 LAgr. Cependant, les notions de changement d'affectation

utilisées par ces deux législations doivent sans doute être coordonnés, de

sorte que la réponse paraît à première vue devoir être négative. Il

n'appartient cependant pas au tribunal de trancher cet aspect en unique

instance cantonale.

4.

L'autorité intimée

pourrait toutefois faire valoir que la restitution demandée doit porter sur la

totalité des subventions, malgré l'absence d'un changement d'affectation de

l'entier de la parcelle 279. Cela pourrait résulter du critère de l'importance

de l'utilisation non agricole, réservé à l'art. 37 al. 5 let. b OAS. De même,

le Guide, édité en juin 1979 par la Conférence des services chargés des

améliorations foncières, pour la restitution des subsides accordés pour

améliorations foncières et constructions rurales prévoit-il ce cas de figure.

Ainsi, il indique que, lorsque le morcellement entrave l'exploitation du reste

de la parcelle (précédemment remaniée), la restitution des subsides doit être

exigée pour toute la parcelle (p. 14; il en va de même si le reste de la

parcelle est situé dans une zone à bâtir, sur laquelle on doit s'attendre à

bref délai à ce qu'une construction y soit érigée).

On remarquera

cependant que l'autorité intimée ne fournit aucun élément concret susceptible

de justifier cette solution dans le cas d'espèce. Au demeurant, l'exemple cité

par le Guide concerne des terrains remaniés, objets de surcroît d'un

morcellement; il resterait à vérifier que cette solution est transposable dans

le cas d'améliorations foncières limitées à des travaux, sans remembrement, le

terrain considéré ne faisant au surplus l'objet que d'un changement

d'affectation partielle en lieu et place d'un fractionnement.

On ignore au surplus

pour quels motifs les recourants ont requis une mention de non-assujettissement

à la LDFR. Le SAF, pour sa part, est sans doute parti de l'idée que cette

démarche révélait la volonté de réaliser ce bien-fonds à bref délai (par le

biais de fractionnements et de ventes), auquel cas la restitution intégrale des

subventions pourrait - à tout le moins suivant les suggestions du Guide - être

demandée. L'autorité intimée instruira ces points de manière approfondie, étant

précisé que la renonciation par les intéressés à la mention constituerait un

indice de poids pour démontrer qu'une partie à tout le moins de la parcelle 273

a conservé son caractère agricole.

5.

En définitive, il

apparaît que l'autorité intimée n'a pas élucidé, contrairement au principe de

la maxime d'office, l'ensemble des circonstances déterminantes au regard

notamment de l'art. 37 al. 5 OAS. Le dossier lui sera dès lors retourné pour

complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle vérifiera si la parcelle 279 de Corcelles-le-Jorat a fait l'objet d'un

changement d'affectation total ou partiel; dans le second cas elle examinera

s'il y a lieu, malgré cette circonstance, d'exiger une restitution intégrale

des subventions; elle prendra enfin en considération le "rapport entre

la durée d'utilisation effective et celle qui avait été prévue" art.

37.

al. 5c OAS, à tout le moins s'agissant des subventions fédérales

(l'utilisation paraît avoir débuté le 6 octobre 1992, date de la première

réception des ouvrages).

Vu l'issue du recours,

le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 10 novembre 2000 par le Service des améliorations foncières, relative

à la restitution de subventions par 13'192 fr., est annulée; la cause est

renvoyée au service précité pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

mp/Lausanne, le 27 avril 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)