AF.2001.0004
TA - AF.2001.0004 - 2002-08-05 - COSTA Alain et crts c/ccl pour l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus la Grangette" à Villars-sur-Ollon
5 août 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2001.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 05.08.2002
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COSTA Alain et crts c/ccl pour l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus la Grangette" à Villars-sur-Ollon
DROIT DE PASSAGE NÉCESSAIRE
REMEMBREMENT
SERVITUDE FONCIÈRE
LAF-93a
Résumé contenant:
Il existe un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 93a al. 1er LAF à ce qu'une parcelle puisse être bâtie, malgré son défaut d'accès à la voie publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 août 2002
sur les recours interjetés par Alain COSTA
et consorts, représentés par l'avocat Laurent Trivelli, à Lausanne
contre
les décisions de la Commission de
classification pour l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus la
Grangette" à Villars-sur-Ollon du 1er février 2001 (dossier joint
AF001/0006)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean W. Nicole et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La parcelle 3183 de la
commune d'Ollon à Villars-sur-Ollon est située en zone de chalet d'un plan
partiel d'affectation. D'une surface de 4'065 m², elle n'est pas bâtie et ne
dispose pas d'un accès à la voie publique; en effet, elle ne bénéficie que
d'une servitude de "passage à char (reconnue pour la sortie des
récoltes et le transport des engrais)" constituée en 1913, dont le
tracé, qui n'est déterminé que partiellement et se trouve aujourd'hui hors
d'usage, emprunte cinq parcelles bâties depuis lors jusqu'à la voie publique.
Un projet de
construction d'un chalet sur ladite parcelle a été soumis à l'enquête publique
en juillet 1998 et a suscité l'opposition de propriétaires voisins invoquant
notamment le défaut d'équipement. Par lettre du 25 août 1998, la Municipalité
d'Ollon a invité le constructeur à lui "confirmer les droits d'accéder
à la parcelle" avant qu'elle ne lui délivre un permis de construire.
Le 28 septembre suivant, elle a chargé le bureau de géomètres Duchoud-Haymoz SA
d'examiner "l'opportunité de déplacer l'assiette de la servitude"
de façon qu'elle se superpose à d'autres servitudes de passage en vigueur. Ce
mandataire a établi un projet d'épuration de servitudes, qu'il a soumis aux
propriétaires concernés les 22 janvier et 1er mars 1999. Aucun accord n'ayant
été trouvé, la Municipalité d'Ollon a invité par lettre du 27 juillet 1999 le
Département des infrastructures à mettre en oeuvre une procédure de correction
de limites. Donnant suite à cette demande, le Service des améliorations
foncières a constitué une commission de classification composée de Pierre-Paul
Duchoud, géomètre, et de Pierre-Yves Robattel (ci-après : la Commission).
Le 22 août 2000, cette
autorité a établi un rapport dans lequel elle proposait de supprimer diverses
servitudes de passage et d'en créer de nouvelles afin que toutes les parcelles
en cause soient accessibles, notamment la parcelle 3183; les frais de
l'opération devaient être couverts par des contributions des propriétaires
concernés, calculées en fonction de la surface et de la valeur vénale des
terrains correspondant à l'assiette de ces servitudes.
Les propriétaires
concernés ont été avisés de ce qu'un dossier comprenant le rapport précité et
diverses annexes étaient déposés au greffe d'Ollon pour consultation du 28 août
au 27 septembre 2000. Certains d'entre eux ont formé opposition au projet; il
s'agit notamment de Alain et Daniela Costa, Pierre Kaenel, Corina Hubert
(ci-après Alain Costa et consorts) et de la communauté des copropriétaires par
étage "Lo Tsaouan" (ci-après la PPE).
En date du 1er février
2001, la Commission a notifié à chacun des propriétaires opposants une
décision, dont il ressort qu'elle confirmait les modifications de servitudes de
passage et les contributions prévues dans son rapport.
Alain Costa et
consorts ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 14
février 2001 en concluant à son annulation. La PPE a recouru elle aussi le 22
février 2001 en concluant principalement à la réforme de cette décision en ce
sens qu'aucune contribution n'était mise à sa charge, subsidiairement à son
annulation.
Par lettre des 12 et
14 mars 2001, la Commission et la Municipalité d'Ollon ont conclu au rejet du
recours.
Appelés à la
procédure, les propriétaires de la parcelle no 3183 Isabelle et Fabrice
Dupertuis ont été remplacés par Narcisse Pannatier, nouvel acquéreur dès le 7
mars 2001. Celui-ci a conclu implicitement au rejet du recours par lettre de
son conseil du 18 juin 2001.
La requête
d'inspection locale des recourants et de Narcisse Pannatier a été rejetée par
lettre du juge instructeur du 6 juillet 2001 au motif que la cause ne soulevait
que des questions d'ordre juridique ou technique.
Considérants
1.
L'art. 93 a al. 1 de la
loi sur les améliorations foncières (LAF; RSV 8.16) prévoit qu'une correction
de limite peut avoir lieu à l'invitation de la municipalité "dans un but
d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation
rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible".
A défaut d'entente entre les intéressés, selon les alinéas 2 à 4 de cette
disposition, une Commission adopte un plan de correction et un règlement
financier, après avoir examiné les variantes proposées par les propriétaires
concernés.
Cette disposition a
été adoptée dans le cadre d'une modification de la LAF et de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 6.6) intervenue en
1997.
(Recueil annuel de la législation vaudoise, 1997, p. 585 et 589). Cette
modification visait notamment à harmoniser les procédures d'améliorations
foncières (AF) avec celles liées à l'aménagement du territoire et à simplifier
les procédures AF "dans un souci d'efficacité, de rapidité et
d'économie" (BGC novembre 1997 p. 4034; ci-après : EMPL).
Eu égard aux
"besoins liés aux pôles de développement économique et à l'aménagement du
territoire", il s'agissait en particulier de corriger le fait que
"des zones d'activité, bien que situées en zone à bâtir, étaient
inutilisables en raison de la trop grande division du sol ou de parcelles de
forme inadaptée" (EMPL, p. 4039). Il se révélait nécessaire "de
définir un concept de remaniement parcellaire mieux adapté aux réalités
économiques" et d'en faire profiter "tous les remaniements de
terrains à bâtir, y compris en milieu urbain" (ibidem). C'est ainsi qu'un
"concept de remaniement de terrains à bâtir" a été adopté impliquant
notamment une réduction tant des exigences de majorité pour la constitution
d'un syndicat AF que de la durée de la procédure (EMPL, p. 4042 et 4043).
Dans le cadre du
concept susmentionné, une procédure formelle de remaniement parcellaire ne doit
être utilisée "que si les problèmes fonciers n'ont pas pu être résolus par
une voie plus légère", à savoir par "une simple modification de limites
entre un nombre limité de parcelles"; une telle modification peut être
soit "opérée de gré à gré par les propriétaires, qui prennent en charge
les frais liés", soit "imposée par les autorités pour des motifs
d'intérêt public" (EMPL, p. 4046). Cette dernière hypothèse est réglée à
l'art. 93 a LAF, dont l'application "n'est envisageable que lorsqu'un
nombre restreint de parcelles nécessitent une correction de limites pour un
motif d'intérêt public", ainsi dans "le cas de la mise en oeuvre des
pôles de développement économique cantonaux inscrits au plan directeur
cantonal" (EMPL, p. 4074). En pareille hypothèse, "le principe de la
proportionnalité doit être (...) respecté" et "le moyen mis en oeuvre
doit être nécessaire et approprié au but d'intérêt public recherché"
(ibidem). Conformément à un amendement de la Commission du Grand Conseil
chargée d'examiner les projets de loi, l'intérêt public présidant à une
correction de limites imposée par les autorités doit être
"prépondérant" (BGC novembre 1997, p. 4135 et 4150).
Dans un arrêt du 30
septembre 1998 dans la cause AC 98/0097 (publié in RDAF 1999, p. 219), le
Tribunal administratif a tenu l'art. 93 a LAF pour une disposition cantonale
d'application de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à
la propriété (LCAP; RS 843). L'art. 11 al. 1 LCAP prévoit en effet que "le
droit cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les limites du droit
fédéral, les principes de droit matériel régissant le regroupement de terrains
à bâtir et la rectification des limites" dans les hypothèse visées aux
art. 7 à 10 LCAP. Selon ceux-ci, il y a notamment lieu à rectification de
limites lorsqu'elles rendent difficile l'équipement d'une zone constructible
destinée à des logements. Même si l'EMPL ne mentionnait pas cette application
de l'art. 93 a LAF, le Tribunal administratif a considéré qu'elle s'imposait
dans un cas où une parcelle à construire ne dispose pas d'un accès suffisant à
la voie publique. En pareille hypothèse, plutôt que de contraindre le constructeur
à agir en passage nécessaire devant le juge civil, il y a lieu conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 I 65, consid. 5b) de procéder à
un remembrement ou d'effectuer une rectification de limites (Arrêt cantonal
précité, p. 22). L'intérêt public prépondérant de l'art. 93 a LAF doit alors
être vu dans "l'utilisation rationnelle des possibilités de construire
dans la mesure prévue par la planification communale (correspondant) à un
intérêt public conforme au principe constitutionnel d'une utilisation mesurée
du sol" (Arrêt cantonal précité, p. 24). Selon le même arrêt (p. 26), la
procédure de correction de limites de l'art. 93 a LAF peut se borner à un
remodelage des droits réels restreints sur les parcelles en cause, telles des
servitudes de passage.
2.
En l'espèce, la
parcelle 3183 propriété de Narcisse Pannatier ne dispose que d'une servitude de
passage impraticable pour accéder à la voie publique. En effet, l'exercice d'un
droit de "passage à char" constitué il y a près de cent ans
est empêché par la présence de constructions édifiées depuis lors sur les
parcelles qui la séparent d'avec la voie publique. Le propriétaire concerné se
trouve donc quasiment dans la situation de demander au juge civil un passage
nécessaire. On a vu cependant qu'en pareil cas, si la parcelle en cause doit
permettre une construction conformément à la planification communale, l'intérêt
public commande de procéder plutôt à la rectification de limites prévue à
l'art. 93a LAF.
a) Les recourants
s'opposent en vain à une telle procédure en faisant valoir que l'intérêt du
propriétaire de la parcelle 3183 à disposer d'un accès serait éminemment privé
et ne permet pas de retenir l'existence de l'intérêt public prédominant exigé
par la disposition précitée. En effet, comme le Tribunal administratif l'a déjà
exposé dans un arrêt publié avant la décision attaquée, l'intérêt dudit
propriétaire se confond avec l'intérêt de la collectivité communale à ce que
les surfaces constructibles à disposition soient utilisées de façon
rationnelle; conformément à cette jurisprudence, il faut admettre qu'il existe
un intérêt public prédominant à ce que la parcelle en cause ne se trouve pas
soustraite en pratique à la zone constructible en raison d'un défaut d'accès.
b) Les recourants,
sauf la PPE, ne peuvent pas non plus se plaindre de ce qu'un examen des "autres
variantes des propriétaires" n'aurait pas été effectué en violation de
l'art. 93a al. 3 LAF. En effet, comme la commission l'a relaté dans sa
correspondance du 1er février 2001 adressée à l'avocat des intéressés, les deux
variantes proposées par celui-ci ont été examinées; toutes deux ont été
écartées pour des motifs d'opportunité qui échappent au pouvoir d'examen du
Tribunal administratif.
c) Les recourants
remettent enfin en cause la répartition des frais opérée par la commission.
Celle-ci a tout d'abord mis à la charge des propriétaires concernés un montant
correspondant à une part de la valeur vénale du terrain libéré par la
suppression des anciennes servitudes. Pour ce qui est de la servitude dite
agricole dont bénéficiait la parcelle 3183, le montant correspondant à sa
suppression s'est élevé à 31'700 fr. L'autorité a ensuite soustrait de ce
montant, par 7'460 fr., la valeur globale des emprises supplémentaires rendues
nécessaires par la création de nouvelles servitudes. La différence, par 24'240
fr., a été attribuée à la couverture des frais de la commission, le solde
éventuel devant être réparti entre les propriétaires en fonction de la valeur
nominale des soultes. Les recourants critiquent ce mode de calcul à divers
titres.
aa) La PPE soutient en
particulier que la servitude dite agricole serait tombée en désuétude et que
son exercice serait de toute manière devenu impossible en raison des
constructions intervenues, de sorte que sa suppression ne conférerait aucun
avantage aux parcelles qu'elle grèvent. En réalité, une servitude de passage à
char créée pour un usage agricole ne devient pas caduque du seul fait que le
terrain en cause est désormais destiné non plus à l'agriculture mais à la
construction. Certes une conversion de cette servitude relevant de l'économie
agricole en droit de passage lié à une habitation pourrait être prohibée par
l'art. 739 CC, selon lequel "les besoins nouveaux du fond dominant
n'entraînent aucune aggravation de la servitude" (ATF 117 II 536 = JdT
1993.
I 333; Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen Recht,
n. 7 ad art. 739 CC). Mais elle ne perd pas pour autant son utilité pour le
fond dominant, qui doit comme par le passé et jusqu'à un changement effectif
d'affectation pouvoir être desservi, ne serait-ce que pour y aller faucher de
l'herbe et en revenir. L'intérêt à l'exercice du droit suffirait à justifier le
maintien de la servitude, peu important que celle-ci soit actuellement exercée
ou non (Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, thèse, 1990, p.
107). Un action en libération de servitude, subordonnée selon l'art. 736 al.
1er CC à la perte de toute utilité pour le fond dominant, serait donc vouée à
l'échec. On ne saurait par conséquent dénier tout effet patrimonial à la
suppression de la servitude agricole litigieuse. Qu'à "vocation
agricole", elle ne constitue pas le moyen adéquat pour desservir une
maison d'habitation a été pris en compte par l'autorité intimée, qui a réduit
de une demie à un tiers la part de la valeur vénale du terrain objet de son
emprise par rapport aux autres servitudes de passage. La commission n'avait
cependant pas, contrairement à ce que soutient la PPE, à évaluer la surface en
cause au prix du terrain agricole, cette estimation ne correspondant pas à la
réalité.
bb) La PPE prétend au
surplus à tort que l'exercice de la servitude en cause a été rendu impossible
par la construction de bâtiments sur son tracé. En effet, cette circonstance appellerait
tout au plus une modification de l'assiette de la servitude, aux conditions
fixées à l'art. 742 CC, sans que l'existence même du droit puisse être remise
en cause. Il est vrai que l'autorité intimée n'a pas intégré dans ses calculs
le fait qu'un bâtiment empiète sur le tracé de la servitude sur certaines
parcelles et non sur d'autres: une inégalité apparaîtrait ainsi entre le
propriétaire contraint de solliciter un déplacement coûteux de l'assiette afin
d'éviter une démolition et le propriétaire qui n'aurait qu'à tolérer un
exercice de servitude sur son terrain nu. Mais, dès lors que le tracé de la
servitude n'est que présumé et qu'il pourrait être dessiné de façon à ne
toucher aucun bâtiment, il faut admettre que chacun des propriétaires grevé a le
même intérêt à être libéré d'une atteinte à la disposition de son fond.
cc) Les recourants
remettent surtout en cause le tableau des indemnités dressé par l'autorité
intimée. A leurs yeux, le mode de calcul consistant à prendre en considération
la seule emprise au sol des servitudes de passage nouvellement créées fait à
tort abstraction d'avantages et inconvénients particuliers; ainsi, il serait
choquant que le propriétaire de la parcelle 3183 ne se voie réclamer qu'une
participation modeste, alors qu'il serait le seul à profiter de la procédure,
tandis que tel autre propriétaire devrait supporter sans contrepartie les
nuisances liées au trafic d'accès à ladite parcelle.
Si le propriétaire de
la parcelle 3183 paraît le premier bénéficiaire de la procédure, celle-ci
s'impose, on l'a vu, eu égard à l'intérêt de la collectivité à ce que l'entier
de la zone constructible soit utilisable. Les propriétaires concernés ont quant
à eux un intérêt non négligeable à échapper à une demande de passage
nécessaire. Il n'y a donc pas à retenir que l'opération est conduite au seul
profit du propriétaire de la parcelle 3183 qui devrait en supporter le coût en
majeure partie. Quant à tenir compte des inconvénients liés au passage de
véhicules accédant à cette parcelle, il faut admettre avec l'autorité intimée
que ceux-ci seront minimes s'agissant de la desserte d'une maison individuelle
et qu'ils ne justifient pas d'effectuer des calculs de pondération dont le coût
pourrait d'ailleurs excéder l'avantage à retirer par certains propriétaires.
3.
Au vu de ce qui
précède, les décisions attaquées doivent être confirmées. Succombant, les
recourants seront chargés des frais solidairement entre eux. Obtenant gain de
cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, Narcisse Pannatier se
verra allouer des dépens à la charge des recourants, dont il convient de fixer
le montant à 600 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
formés par Alain et Daniela Costa, Pierre Kaenel, Corina Hubert et la
communauté des copropriétaires par étage "Lo Tsaouan" sont
rejetés.
II. Les décisions
rendues le 1er février 2001 par la Commission de classification pour
l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus la Grangette", à
Villars-sur-Ollon, sont confirmées.
III. L'émolument d'arrêt
est fixé à 2'000 (deux mille) francs, dont 1'500 (mille cinq cents) francs
seront supportés par Alain Costa et Daniela, Pierre Kaenel, Corina Hubert,
solidairement entre eux, et 500 (cinq cents) francs, par la communauté des
copropriétaires par étage "Lo Tsaouan".
IV. Des dépens sont
alloués à Narcisse Pannatier, par 600 (six cents) francs, à la charge des
recourants mentionnés sous chiffre I ci-dessus, solidairement entre eux.
Lausanne, le 5 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il applique les dispositions de
la LCAP (RS 843) le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)