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Décision

AF.2001.0004

TA - AF.2001.0004 - 2002-08-05 - COSTA Alain et crts c/ccl pour l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus la Grangette" à Villars-sur-Ollon

5 août 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle 3183 de la

commune d'Ollon à Villars-sur-Ollon est située en zone de chalet d'un plan

partiel d'affectation. D'une surface de 4'065 m², elle n'est pas bâtie et ne

dispose pas d'un accès à la voie publique; en effet, elle ne bénéficie que

d'une servitude de "passage à char (reconnue pour la sortie des

récoltes et le transport des engrais)" constituée en 1913, dont le

tracé, qui n'est déterminé que partiellement et se trouve aujourd'hui hors

d'usage, emprunte cinq parcelles bâties depuis lors jusqu'à la voie publique.

Un projet de

construction d'un chalet sur ladite parcelle a été soumis à l'enquête publique

en juillet 1998 et a suscité l'opposition de propriétaires voisins invoquant

notamment le défaut d'équipement. Par lettre du 25 août 1998, la Municipalité

d'Ollon a invité le constructeur à lui "confirmer les droits d'accéder

à la parcelle" avant qu'elle ne lui délivre un permis de construire.

Le 28 septembre suivant, elle a chargé le bureau de géomètres Duchoud-Haymoz SA

d'examiner "l'opportunité de déplacer l'assiette de la servitude"

de façon qu'elle se superpose à d'autres servitudes de passage en vigueur. Ce

mandataire a établi un projet d'épuration de servitudes, qu'il a soumis aux

propriétaires concernés les 22 janvier et 1er mars 1999. Aucun accord n'ayant

été trouvé, la Municipalité d'Ollon a invité par lettre du 27 juillet 1999 le

Département des infrastructures à mettre en oeuvre une procédure de correction

de limites. Donnant suite à cette demande, le Service des améliorations

foncières a constitué une commission de classification composée de Pierre-Paul

Duchoud, géomètre, et de Pierre-Yves Robattel (ci-après : la Commission).

Le 22 août 2000, cette

autorité a établi un rapport dans lequel elle proposait de supprimer diverses

servitudes de passage et d'en créer de nouvelles afin que toutes les parcelles

en cause soient accessibles, notamment la parcelle 3183; les frais de

l'opération devaient être couverts par des contributions des propriétaires

concernés, calculées en fonction de la surface et de la valeur vénale des

terrains correspondant à l'assiette de ces servitudes.

Les propriétaires

concernés ont été avisés de ce qu'un dossier comprenant le rapport précité et

diverses annexes étaient déposés au greffe d'Ollon pour consultation du 28 août

au 27 septembre 2000. Certains d'entre eux ont formé opposition au projet; il

s'agit notamment de Alain et Daniela Costa, Pierre Kaenel, Corina Hubert

(ci-après Alain Costa et consorts) et de la communauté des copropriétaires par

étage "Lo Tsaouan" (ci-après la PPE).

En date du 1er février

2001, la Commission a notifié à chacun des propriétaires opposants une

décision, dont il ressort qu'elle confirmait les modifications de servitudes de

passage et les contributions prévues dans son rapport.

Alain Costa et

consorts ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 14

février 2001 en concluant à son annulation. La PPE a recouru elle aussi le 22

février 2001 en concluant principalement à la réforme de cette décision en ce

sens qu'aucune contribution n'était mise à sa charge, subsidiairement à son

annulation.

Par lettre des 12 et

14 mars 2001, la Commission et la Municipalité d'Ollon ont conclu au rejet du

recours.

Appelés à la

procédure, les propriétaires de la parcelle no 3183 Isabelle et Fabrice

Dupertuis ont été remplacés par Narcisse Pannatier, nouvel acquéreur dès le 7

mars 2001. Celui-ci a conclu implicitement au rejet du recours par lettre de

son conseil du 18 juin 2001.

La requête

d'inspection locale des recourants et de Narcisse Pannatier a été rejetée par

lettre du juge instructeur du 6 juillet 2001 au motif que la cause ne soulevait

que des questions d'ordre juridique ou technique.

Considérants

1.

L'art. 93 a al. 1 de la

loi sur les améliorations foncières (LAF; RSV 8.16) prévoit qu'une correction

de limite peut avoir lieu à l'invitation de la municipalité "dans un but

d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation

rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible".

A défaut d'entente entre les intéressés, selon les alinéas 2 à 4 de cette

disposition, une Commission adopte un plan de correction et un règlement

financier, après avoir examiné les variantes proposées par les propriétaires

concernés.

Cette disposition a

été adoptée dans le cadre d'une modification de la LAF et de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 6.6) intervenue en

1997.

(Recueil annuel de la législation vaudoise, 1997, p. 585 et 589). Cette

modification visait notamment à harmoniser les procédures d'améliorations

foncières (AF) avec celles liées à l'aménagement du territoire et à simplifier

les procédures AF "dans un souci d'efficacité, de rapidité et

d'économie" (BGC novembre 1997 p. 4034; ci-après : EMPL).

Eu égard aux

"besoins liés aux pôles de développement économique et à l'aménagement du

territoire", il s'agissait en particulier de corriger le fait que

"des zones d'activité, bien que situées en zone à bâtir, étaient

inutilisables en raison de la trop grande division du sol ou de parcelles de

forme inadaptée" (EMPL, p. 4039). Il se révélait nécessaire "de

définir un concept de remaniement parcellaire mieux adapté aux réalités

économiques" et d'en faire profiter "tous les remaniements de

terrains à bâtir, y compris en milieu urbain" (ibidem). C'est ainsi qu'un

"concept de remaniement de terrains à bâtir" a été adopté impliquant

notamment une réduction tant des exigences de majorité pour la constitution

d'un syndicat AF que de la durée de la procédure (EMPL, p. 4042 et 4043).

Dans le cadre du

concept susmentionné, une procédure formelle de remaniement parcellaire ne doit

être utilisée "que si les problèmes fonciers n'ont pas pu être résolus par

une voie plus légère", à savoir par "une simple modification de limites

entre un nombre limité de parcelles"; une telle modification peut être

soit "opérée de gré à gré par les propriétaires, qui prennent en charge

les frais liés", soit "imposée par les autorités pour des motifs

d'intérêt public" (EMPL, p. 4046). Cette dernière hypothèse est réglée à

l'art. 93 a LAF, dont l'application "n'est envisageable que lorsqu'un

nombre restreint de parcelles nécessitent une correction de limites pour un

motif d'intérêt public", ainsi dans "le cas de la mise en oeuvre des

pôles de développement économique cantonaux inscrits au plan directeur

cantonal" (EMPL, p. 4074). En pareille hypothèse, "le principe de la

proportionnalité doit être (...) respecté" et "le moyen mis en oeuvre

doit être nécessaire et approprié au but d'intérêt public recherché"

(ibidem). Conformément à un amendement de la Commission du Grand Conseil

chargée d'examiner les projets de loi, l'intérêt public présidant à une

correction de limites imposée par les autorités doit être

"prépondérant" (BGC novembre 1997, p. 4135 et 4150).

Dans un arrêt du 30

septembre 1998 dans la cause AC 98/0097 (publié in RDAF 1999, p. 219), le

Tribunal administratif a tenu l'art. 93 a LAF pour une disposition cantonale

d'application de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à

la propriété (LCAP; RS 843). L'art. 11 al. 1 LCAP prévoit en effet que "le

droit cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les limites du droit

fédéral, les principes de droit matériel régissant le regroupement de terrains

à bâtir et la rectification des limites" dans les hypothèse visées aux

art. 7 à 10 LCAP. Selon ceux-ci, il y a notamment lieu à rectification de

limites lorsqu'elles rendent difficile l'équipement d'une zone constructible

destinée à des logements. Même si l'EMPL ne mentionnait pas cette application

de l'art. 93 a LAF, le Tribunal administratif a considéré qu'elle s'imposait

dans un cas où une parcelle à construire ne dispose pas d'un accès suffisant à

la voie publique. En pareille hypothèse, plutôt que de contraindre le constructeur

à agir en passage nécessaire devant le juge civil, il y a lieu conformément à

la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 121 I 65, consid. 5b) de procéder à

un remembrement ou d'effectuer une rectification de limites (Arrêt cantonal

précité, p. 22). L'intérêt public prépondérant de l'art. 93 a LAF doit alors

être vu dans "l'utilisation rationnelle des possibilités de construire

dans la mesure prévue par la planification communale (correspondant) à un

intérêt public conforme au principe constitutionnel d'une utilisation mesurée

du sol" (Arrêt cantonal précité, p. 24). Selon le même arrêt (p. 26), la

procédure de correction de limites de l'art. 93 a LAF peut se borner à un

remodelage des droits réels restreints sur les parcelles en cause, telles des

servitudes de passage.

2.

En l'espèce, la

parcelle 3183 propriété de Narcisse Pannatier ne dispose que d'une servitude de

passage impraticable pour accéder à la voie publique. En effet, l'exercice d'un

droit de "passage à char" constitué il y a près de cent ans

est empêché par la présence de constructions édifiées depuis lors sur les

parcelles qui la séparent d'avec la voie publique. Le propriétaire concerné se

trouve donc quasiment dans la situation de demander au juge civil un passage

nécessaire. On a vu cependant qu'en pareil cas, si la parcelle en cause doit

permettre une construction conformément à la planification communale, l'intérêt

public commande de procéder plutôt à la rectification de limites prévue à

l'art. 93a LAF.

a) Les recourants

s'opposent en vain à une telle procédure en faisant valoir que l'intérêt du

propriétaire de la parcelle 3183 à disposer d'un accès serait éminemment privé

et ne permet pas de retenir l'existence de l'intérêt public prédominant exigé

par la disposition précitée. En effet, comme le Tribunal administratif l'a déjà

exposé dans un arrêt publié avant la décision attaquée, l'intérêt dudit

propriétaire se confond avec l'intérêt de la collectivité communale à ce que

les surfaces constructibles à disposition soient utilisées de façon

rationnelle; conformément à cette jurisprudence, il faut admettre qu'il existe

un intérêt public prédominant à ce que la parcelle en cause ne se trouve pas

soustraite en pratique à la zone constructible en raison d'un défaut d'accès.

b) Les recourants,

sauf la PPE, ne peuvent pas non plus se plaindre de ce qu'un examen des "autres

variantes des propriétaires" n'aurait pas été effectué en violation de

l'art. 93a al. 3 LAF. En effet, comme la commission l'a relaté dans sa

correspondance du 1er février 2001 adressée à l'avocat des intéressés, les deux

variantes proposées par celui-ci ont été examinées; toutes deux ont été

écartées pour des motifs d'opportunité qui échappent au pouvoir d'examen du

Tribunal administratif.

c) Les recourants

remettent enfin en cause la répartition des frais opérée par la commission.

Celle-ci a tout d'abord mis à la charge des propriétaires concernés un montant

correspondant à une part de la valeur vénale du terrain libéré par la

suppression des anciennes servitudes. Pour ce qui est de la servitude dite

agricole dont bénéficiait la parcelle 3183, le montant correspondant à sa

suppression s'est élevé à 31'700 fr. L'autorité a ensuite soustrait de ce

montant, par 7'460 fr., la valeur globale des emprises supplémentaires rendues

nécessaires par la création de nouvelles servitudes. La différence, par 24'240

fr., a été attribuée à la couverture des frais de la commission, le solde

éventuel devant être réparti entre les propriétaires en fonction de la valeur

nominale des soultes. Les recourants critiquent ce mode de calcul à divers

titres.

aa) La PPE soutient en

particulier que la servitude dite agricole serait tombée en désuétude et que

son exercice serait de toute manière devenu impossible en raison des

constructions intervenues, de sorte que sa suppression ne conférerait aucun

avantage aux parcelles qu'elle grèvent. En réalité, une servitude de passage à

char créée pour un usage agricole ne devient pas caduque du seul fait que le

terrain en cause est désormais destiné non plus à l'agriculture mais à la

construction. Certes une conversion de cette servitude relevant de l'économie

agricole en droit de passage lié à une habitation pourrait être prohibée par

l'art. 739 CC, selon lequel "les besoins nouveaux du fond dominant

n'entraînent aucune aggravation de la servitude" (ATF 117 II 536 = JdT

1993.

I 333; Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen Recht,

n. 7 ad art. 739 CC). Mais elle ne perd pas pour autant son utilité pour le

fond dominant, qui doit comme par le passé et jusqu'à un changement effectif

d'affectation pouvoir être desservi, ne serait-ce que pour y aller faucher de

l'herbe et en revenir. L'intérêt à l'exercice du droit suffirait à justifier le

maintien de la servitude, peu important que celle-ci soit actuellement exercée

ou non (Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi, thèse, 1990, p.

107). Un action en libération de servitude, subordonnée selon l'art. 736 al.

1er CC à la perte de toute utilité pour le fond dominant, serait donc vouée à

l'échec. On ne saurait par conséquent dénier tout effet patrimonial à la

suppression de la servitude agricole litigieuse. Qu'à "vocation

agricole", elle ne constitue pas le moyen adéquat pour desservir une

maison d'habitation a été pris en compte par l'autorité intimée, qui a réduit

de une demie à un tiers la part de la valeur vénale du terrain objet de son

emprise par rapport aux autres servitudes de passage. La commission n'avait

cependant pas, contrairement à ce que soutient la PPE, à évaluer la surface en

cause au prix du terrain agricole, cette estimation ne correspondant pas à la

réalité.

bb) La PPE prétend au

surplus à tort que l'exercice de la servitude en cause a été rendu impossible

par la construction de bâtiments sur son tracé. En effet, cette circonstance appellerait

tout au plus une modification de l'assiette de la servitude, aux conditions

fixées à l'art. 742 CC, sans que l'existence même du droit puisse être remise

en cause. Il est vrai que l'autorité intimée n'a pas intégré dans ses calculs

le fait qu'un bâtiment empiète sur le tracé de la servitude sur certaines

parcelles et non sur d'autres: une inégalité apparaîtrait ainsi entre le

propriétaire contraint de solliciter un déplacement coûteux de l'assiette afin

d'éviter une démolition et le propriétaire qui n'aurait qu'à tolérer un

exercice de servitude sur son terrain nu. Mais, dès lors que le tracé de la

servitude n'est que présumé et qu'il pourrait être dessiné de façon à ne

toucher aucun bâtiment, il faut admettre que chacun des propriétaires grevé a le

même intérêt à être libéré d'une atteinte à la disposition de son fond.

cc) Les recourants

remettent surtout en cause le tableau des indemnités dressé par l'autorité

intimée. A leurs yeux, le mode de calcul consistant à prendre en considération

la seule emprise au sol des servitudes de passage nouvellement créées fait à

tort abstraction d'avantages et inconvénients particuliers; ainsi, il serait

choquant que le propriétaire de la parcelle 3183 ne se voie réclamer qu'une

participation modeste, alors qu'il serait le seul à profiter de la procédure,

tandis que tel autre propriétaire devrait supporter sans contrepartie les

nuisances liées au trafic d'accès à ladite parcelle.

Si le propriétaire de

la parcelle 3183 paraît le premier bénéficiaire de la procédure, celle-ci

s'impose, on l'a vu, eu égard à l'intérêt de la collectivité à ce que l'entier

de la zone constructible soit utilisable. Les propriétaires concernés ont quant

à eux un intérêt non négligeable à échapper à une demande de passage

nécessaire. Il n'y a donc pas à retenir que l'opération est conduite au seul

profit du propriétaire de la parcelle 3183 qui devrait en supporter le coût en

majeure partie. Quant à tenir compte des inconvénients liés au passage de

véhicules accédant à cette parcelle, il faut admettre avec l'autorité intimée

que ceux-ci seront minimes s'agissant de la desserte d'une maison individuelle

et qu'ils ne justifient pas d'effectuer des calculs de pondération dont le coût

pourrait d'ailleurs excéder l'avantage à retirer par certains propriétaires.

3.

Au vu de ce qui

précède, les décisions attaquées doivent être confirmées. Succombant, les

recourants seront chargés des frais solidairement entre eux. Obtenant gain de

cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, Narcisse Pannatier se

verra allouer des dépens à la charge des recourants, dont il convient de fixer

le montant à 600 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

formés par Alain et Daniela Costa, Pierre Kaenel, Corina Hubert et la

communauté des copropriétaires par étage "Lo Tsaouan" sont

rejetés.

II. Les décisions

rendues le 1er février 2001 par la Commission de classification pour

l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus la Grangette", à

Villars-sur-Ollon, sont confirmées.

III. L'émolument d'arrêt

est fixé à 2'000 (deux mille) francs, dont 1'500 (mille cinq cents) francs

seront supportés par Alain Costa et Daniela, Pierre Kaenel, Corina Hubert,

solidairement entre eux, et 500 (cinq cents) francs, par la communauté des

copropriétaires par étage "Lo Tsaouan".

IV. Des dépens sont

alloués à Narcisse Pannatier, par 600 (six cents) francs, à la charge des

recourants mentionnés sous chiffre I ci-dessus, solidairement entre eux.

Lausanne, le 5 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique les dispositions de

la LCAP (RS 843) le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès

sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)