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Décision

AF.2001.0005

TA - AF.2001.0005 - 2001-08-15 - SI Montenailles SA c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne

15 août 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt AF 99/005 du

2 juin 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre la

décision citée en tête du présent arrêt.

En bref, la décision

de la commission de classification attribuait à la recourante, en échange de

surfaces classées en 1968 en zone sans affectation spéciale, du terrain situé

au même endroit dans le périmètre du futur plan de quartier

"Montenailles". Ce plan de quartier, comme d'autres dans le périmètre

du syndicat, n'est pas encore élaboré mais le plan général d'affectation de la

commune (approuvé par le Conseil d'Etat en 1993) prévoit qu'il sera colloqué en

"zone de verdure et d'habitat groupés" avec un coefficient

d'utilisation du sol de 0,4. Selon le décision litigieuse, la surface totale

propriété de la recourante passait ainsi de 36'239 m² (dont 8136 m² de forêt) à

12'683 m² (dont 7'278 m² de forêt).

Le Tribunal

administratif a considéré qu'en application des règles sur la péréquation

réelle, la recourante ne pouvait pas prétendre être au bénéfice d'une

collocation en zone constructible d'ores et déjà en force mais qu'au contraire,

l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction

était différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF), ce

qui permettait de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en

fonction de l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état. Le Tribunal

administratif a confirmé l'estimation à 123 fr./m² du terrain attribué en zone

de verdure et d'habitat groupé.

Sur recours de droit

public de la recourante, l'arrêt AF 99/005 du 2 juin 2000 a été annulé par le

Considérants

Tribunal fédéral (arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001). Le Tribunal fédéral a

rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le principe de la

péréquation réelle. En revanche, il a considéré que l'estimation à 123 fr./m2

n'apparaissait pas justifiée par de nouvelles possibilités d'utilisation du

nouvel état, mais seulement par l'expectative que des droits de bâtir y soient

créés par un plan d'affectation futur. Relevant que les propriétaires recevant

du terrain dans le périmètre du plan de quartier "Montenailles" ne

pourront raisonnablement prévoir ni le moment où ils pourront construire, ni

l'étendue effective des droits de bâtir qui leur seront finalement conférés, le

Tribunal fédéral a jugé que l'estimation du nouvel état de la recourante à une

valeur de terrain à bâtir, même réduite d'un escompte, apparaissait surfaite

et, par conséquent, incompatible avec l'art. 26 al. 1 Cst.

B. Réenregistrant la cause,

le Tribunal administratif a invité les parties à formuler à nouveau leurs

conclusions et à se déterminer la possibilité d'une nouvelle décision de la

commission de classification (permettant l'application de l'art. 52 LJPA) et

sur l'éventuelle application de l'art. 66 LAF (annulation de l'enquête).

La Commune du

Mont-sur-Lausanne a confirmé par lettre du 29 mai 2001 son intention d'établir

les plans de quartiers prévus dans le périmètre du syndicat, mais elle n'a pas

formulé de conclusions quant au sort du recours.

La Commission de

classification, par lettre de son conseil du 7 juin 2001, a exposé qu'il avait

lieu d'annuler l'enquête selon l'art. 66 al. 2 LAF, puis d'organiser une

nouvelle enquête sur le nouvel état après que la commune aura élaboré les plans

de quartier. Le juge instructeur envisageant d'interpréter cette lettre comme

une nouvelle décision annulant l'enquête, le conseil de la commission de

classification a précisé qu'il n'en était rien en rappelant que la commission

de classification demandait une séance de conciliation.

Interpellée après que

le juge instructeur avait reçu un téléphone du Service des améliorations

foncières faisant état de contacts entre le conseil des recourants et le

Conseiller d'Etat Chef du Département des infrastructures, la recourante s'est

prononcée pour l'annulation de l'enquête.

Dispositif

Le Tribunal a décidé

par voie de circulation de rendre le présent arrêt sans tenir d'audience et

simultanément à l'arrêt AF 01/008 concernant le recours de l'hoirie Jost.

1. En raison de

l'annulation de l'arrêt AF 99/005 du 2 juin 2000, le Tribunal administratif

doit statuer à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de la

Commission de classification rendue le 14 juin 1999.

Vu les motifs retenus

par le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de maintenir l'attribution faite

à la recourante par cette décision. Comme il n'est pas possible au Tribunal de

la réformer en ordonnant une nouvelle attribution déterminée, la décision doit

être annulée et le dossier renvoyé à la commission de classification pour

nouvelle décision.

2. Tant les recourants que

la commission de classification semblent admettre qu'il y a lieu d'annuler

l'enquête.

L'art. 66 LAF prévoit

ce qui suit:

Annulation

Si l'admission de réclamations apporte des

modifications importantes au projet mis à l'enquête, la commission de classification

peut annuler l'enquête pour tout ou partie du périmètre intéressé et soumettre

un projet révisé à une nouvelle enquête.

De même, si l'admission de recours apporte des

modifications importantes au projet de la commission de classification,

l'autorité de recours peut annuler l'enquête sur tout ou partie du périmètre et

ordonner à la commission de classification de revoir son projet pour une

nouvelle mise à l'enquête.

Telle qu'elle est

rédigée, cette disposition paraît ne viser que les cas où l'admission de

nombreux recours (le terme "recours" est utilisé au pluriel)

nécessite de tels changements du projet de la commission de classification

qu'il apparaît nécessaire de reconsidérer celui-ci de manière globale dans le

cadre d'une nouvelle enquête. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune

explication au sujet de l'art. 66 LAF (BGC automne 1961 p. 408, 523, 649) mais

on peut imaginer que le législateur avait en vue la situation typique qui se

produit lorsque la liquidation de l'enquête sur le nouvel état entraîne la

modification de nombreuses attributions et finit par affecter tant de

propriétaires (y compris ceux dont l'attribution, non contestée, devrait en

principe entrer en force) qu'il devient indispensable de remettre un nouveau

projet à l'enquête, en particulier pour garantir le droit d'être entendu et

l'égalité de traitement entre les différents propriétaires. A la lettre tout au

moins, l'acceptation d'un seul recours ou d'une seule réclamation ne paraît pas

déclencher l'application de l'art. 66 LAF. Cependant, on se trouve en l'espèce

dans l'hypothèse où l'admission d'un seul recours révèle un vice dans le

traitement réservé à de nombreux autres cas: en effet, plusieurs plans de

quartier demeurent à établir dans le périmètre du syndicat et la commission de

classification y a attribué de nombreuses parcelles, faute de pouvoir attribuer

à chacun du terrain immédiatement constructible. On peut se demander si l'art.

66 LAF s'applique dans un tel cas.

La question peut

cependant rester ouverte. En effet, à supposer qu'il y ait lieu d'annuler

l'enquête, il resterait à déterminer s'il doit s'agir d'une annulation totale

ou d'une annulation partielle. Ce choix ne peut pas être fait par le Tribunal

administratif compte tenu de l'extrême complexité du nouvel état du syndicat

intimé, qui comprend, outre les terrains de la recourante, des terrains de

natures diverses et dont le sort dans la planification communale diffère

considérablement. Il est d'ailleurs déjà arrivé que le Tribunal, même s'il

ordonne l'annulation partielle d'une enquête, laisse à la commission de

classification le soin de déterminer le périmètre des parcelles touchées par

cette annulation (AF 95/0022 et AF 95/0023, Syndicat AR 18 Belmont du

24/11/1995 concernant la répartition des frais d'un chemin). En l'espèce,

compte tenu de la meilleure connaissance que la commission de classification

possède de l'ensemble du syndicat, il y a lieu de lui renvoyer la décision sur

ce point également: sa décision du 14 juin 1999 étant annulée, la commission de

classification se trouvera saisie à nouveau de la réclamation formulée par la

recourante dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état. Il lui appartiendra

dès lors de décider si elle doit faire usage de la faculté d'annuler tout ou

partie de l'enquête, comme l'art. 66 al. 1 LAF lui en confère expressément le

pouvoir.

3. S'agissant des frais et

dépens, on tiendra compte du fait que la recourante obtient gain de cause en

tant qu'elle contestait, dans son recours du 2 juillet 1999, l'attribution de

terrain dont l'affection à bâtir est encore incertaine. Sa conclusion

subsidiaire tendant au renvoi de la cause à la commission de classification est

admise. En revanche, elle est déboutée pour ce qui concerne la conclusion

principale de son recours, qu'elle fondait sur la contestation du principe même

de la péréquation réelle, et qui tendait à ce que ses différentes parcelles lui

restent acquises. Dans ces conditions, il y a lieu de prélever un émolument

réduit et de lui accorder des dépens partiels.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

la Commission de classification du 14 juin 1999 est annulée et le dossier

renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. La somme de

1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à

la charge du syndicat.

Lausanne, le 15 août 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint