AF.2001.0005
TA - AF.2001.0005 - 2001-08-15 - SI Montenailles SA c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne
15 août 2001Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2001.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SI Montenailles SA c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne
ANNULABILITÉ
PUBLICATION DES PLANS
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
LAF-66
Résumé contenant:
A la lettre de l'art. 66 LAF, l'admission d'un seul recours ou d'une seule réclamation ne paraît pas justifier l'annulation de l'enquête mais quid si l'admission d'un seul recours révèle un vice dans le traitement réservé à de nombreux autres cas? Question laissée ouverte. Annulation de la décision de la ccl sur le nouvel état, vu l'arrêt du TF annulant celui du TA, et renvoi à la commission de classification pour qu'elle décide elle-même s'il convient d'annuler tout ou partie de l'enquête.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 2001
sur le recours interjeté par SI
MONTENAILLES S.A., représentée par son administrateur Philippe Galland,
pour adresse Burnier Galland & Cie SA, à Lausanne, dont le conseil est
l'avocat Benoît Bovay, Benjamin Constant, 1002 Lausanne,
contre
la décision rendue le 14 juin 1999 par la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne
(estimations et nouvel état, péréquation réelle - arrêt du Tribunal fédéral du
1er février 2001)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt AF 99/005 du
2 juin 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre la
décision citée en tête du présent arrêt.
En bref, la décision
de la commission de classification attribuait à la recourante, en échange de
surfaces classées en 1968 en zone sans affectation spéciale, du terrain situé
au même endroit dans le périmètre du futur plan de quartier
"Montenailles". Ce plan de quartier, comme d'autres dans le périmètre
du syndicat, n'est pas encore élaboré mais le plan général d'affectation de la
commune (approuvé par le Conseil d'Etat en 1993) prévoit qu'il sera colloqué en
"zone de verdure et d'habitat groupés" avec un coefficient
d'utilisation du sol de 0,4. Selon le décision litigieuse, la surface totale
propriété de la recourante passait ainsi de 36'239 m² (dont 8136 m² de forêt) à
12'683 m² (dont 7'278 m² de forêt).
Le Tribunal
administratif a considéré qu'en application des règles sur la péréquation
réelle, la recourante ne pouvait pas prétendre être au bénéfice d'une
collocation en zone constructible d'ores et déjà en force mais qu'au contraire,
l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction
était différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF), ce
qui permettait de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en
fonction de l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état. Le Tribunal
administratif a confirmé l'estimation à 123 fr./m² du terrain attribué en zone
de verdure et d'habitat groupé.
Sur recours de droit
public de la recourante, l'arrêt AF 99/005 du 2 juin 2000 a été annulé par le
Considérants
Tribunal fédéral (arrêt 1P.440/2000 du 1er février 2001). Le Tribunal fédéral a
rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le principe de la
péréquation réelle. En revanche, il a considéré que l'estimation à 123 fr./m2
n'apparaissait pas justifiée par de nouvelles possibilités d'utilisation du
nouvel état, mais seulement par l'expectative que des droits de bâtir y soient
créés par un plan d'affectation futur. Relevant que les propriétaires recevant
du terrain dans le périmètre du plan de quartier "Montenailles" ne
pourront raisonnablement prévoir ni le moment où ils pourront construire, ni
l'étendue effective des droits de bâtir qui leur seront finalement conférés, le
Tribunal fédéral a jugé que l'estimation du nouvel état de la recourante à une
valeur de terrain à bâtir, même réduite d'un escompte, apparaissait surfaite
et, par conséquent, incompatible avec l'art. 26 al. 1 Cst.
B. Réenregistrant la cause,
le Tribunal administratif a invité les parties à formuler à nouveau leurs
conclusions et à se déterminer la possibilité d'une nouvelle décision de la
commission de classification (permettant l'application de l'art. 52 LJPA) et
sur l'éventuelle application de l'art. 66 LAF (annulation de l'enquête).
La Commune du
Mont-sur-Lausanne a confirmé par lettre du 29 mai 2001 son intention d'établir
les plans de quartiers prévus dans le périmètre du syndicat, mais elle n'a pas
formulé de conclusions quant au sort du recours.
La Commission de
classification, par lettre de son conseil du 7 juin 2001, a exposé qu'il avait
lieu d'annuler l'enquête selon l'art. 66 al. 2 LAF, puis d'organiser une
nouvelle enquête sur le nouvel état après que la commune aura élaboré les plans
de quartier. Le juge instructeur envisageant d'interpréter cette lettre comme
une nouvelle décision annulant l'enquête, le conseil de la commission de
classification a précisé qu'il n'en était rien en rappelant que la commission
de classification demandait une séance de conciliation.
Interpellée après que
le juge instructeur avait reçu un téléphone du Service des améliorations
foncières faisant état de contacts entre le conseil des recourants et le
Conseiller d'Etat Chef du Département des infrastructures, la recourante s'est
prononcée pour l'annulation de l'enquête.
Dispositif
Le Tribunal a décidé
par voie de circulation de rendre le présent arrêt sans tenir d'audience et
simultanément à l'arrêt AF 01/008 concernant le recours de l'hoirie Jost.
1. En raison de
l'annulation de l'arrêt AF 99/005 du 2 juin 2000, le Tribunal administratif
doit statuer à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de la
Commission de classification rendue le 14 juin 1999.
Vu les motifs retenus
par le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de maintenir l'attribution faite
à la recourante par cette décision. Comme il n'est pas possible au Tribunal de
la réformer en ordonnant une nouvelle attribution déterminée, la décision doit
être annulée et le dossier renvoyé à la commission de classification pour
nouvelle décision.
2. Tant les recourants que
la commission de classification semblent admettre qu'il y a lieu d'annuler
l'enquête.
L'art. 66 LAF prévoit
ce qui suit:
Annulation
Si l'admission de réclamations apporte des
modifications importantes au projet mis à l'enquête, la commission de classification
peut annuler l'enquête pour tout ou partie du périmètre intéressé et soumettre
un projet révisé à une nouvelle enquête.
De même, si l'admission de recours apporte des
modifications importantes au projet de la commission de classification,
l'autorité de recours peut annuler l'enquête sur tout ou partie du périmètre et
ordonner à la commission de classification de revoir son projet pour une
nouvelle mise à l'enquête.
Telle qu'elle est
rédigée, cette disposition paraît ne viser que les cas où l'admission de
nombreux recours (le terme "recours" est utilisé au pluriel)
nécessite de tels changements du projet de la commission de classification
qu'il apparaît nécessaire de reconsidérer celui-ci de manière globale dans le
cadre d'une nouvelle enquête. Les travaux préparatoires ne contiennent aucune
explication au sujet de l'art. 66 LAF (BGC automne 1961 p. 408, 523, 649) mais
on peut imaginer que le législateur avait en vue la situation typique qui se
produit lorsque la liquidation de l'enquête sur le nouvel état entraîne la
modification de nombreuses attributions et finit par affecter tant de
propriétaires (y compris ceux dont l'attribution, non contestée, devrait en
principe entrer en force) qu'il devient indispensable de remettre un nouveau
projet à l'enquête, en particulier pour garantir le droit d'être entendu et
l'égalité de traitement entre les différents propriétaires. A la lettre tout au
moins, l'acceptation d'un seul recours ou d'une seule réclamation ne paraît pas
déclencher l'application de l'art. 66 LAF. Cependant, on se trouve en l'espèce
dans l'hypothèse où l'admission d'un seul recours révèle un vice dans le
traitement réservé à de nombreux autres cas: en effet, plusieurs plans de
quartier demeurent à établir dans le périmètre du syndicat et la commission de
classification y a attribué de nombreuses parcelles, faute de pouvoir attribuer
à chacun du terrain immédiatement constructible. On peut se demander si l'art.
66 LAF s'applique dans un tel cas.
La question peut
cependant rester ouverte. En effet, à supposer qu'il y ait lieu d'annuler
l'enquête, il resterait à déterminer s'il doit s'agir d'une annulation totale
ou d'une annulation partielle. Ce choix ne peut pas être fait par le Tribunal
administratif compte tenu de l'extrême complexité du nouvel état du syndicat
intimé, qui comprend, outre les terrains de la recourante, des terrains de
natures diverses et dont le sort dans la planification communale diffère
considérablement. Il est d'ailleurs déjà arrivé que le Tribunal, même s'il
ordonne l'annulation partielle d'une enquête, laisse à la commission de
classification le soin de déterminer le périmètre des parcelles touchées par
cette annulation (AF 95/0022 et AF 95/0023, Syndicat AR 18 Belmont du
24/11/1995 concernant la répartition des frais d'un chemin). En l'espèce,
compte tenu de la meilleure connaissance que la commission de classification
possède de l'ensemble du syndicat, il y a lieu de lui renvoyer la décision sur
ce point également: sa décision du 14 juin 1999 étant annulée, la commission de
classification se trouvera saisie à nouveau de la réclamation formulée par la
recourante dans le cadre de l'enquête sur le nouvel état. Il lui appartiendra
dès lors de décider si elle doit faire usage de la faculté d'annuler tout ou
partie de l'enquête, comme l'art. 66 al. 1 LAF lui en confère expressément le
pouvoir.
3. S'agissant des frais et
dépens, on tiendra compte du fait que la recourante obtient gain de cause en
tant qu'elle contestait, dans son recours du 2 juillet 1999, l'attribution de
terrain dont l'affection à bâtir est encore incertaine. Sa conclusion
subsidiaire tendant au renvoi de la cause à la commission de classification est
admise. En revanche, elle est déboutée pour ce qui concerne la conclusion
principale de son recours, qu'elle fondait sur la contestation du principe même
de la péréquation réelle, et qui tendait à ce que ses différentes parcelles lui
restent acquises. Dans ces conditions, il y a lieu de prélever un émolument
réduit et de lui accorder des dépens partiels.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
la Commission de classification du 14 juin 1999 est annulée et le dossier
renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de
1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à
la charge du syndicat.
Lausanne, le 15 août 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint