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Décision

AF.2001.0008

TA - AF.2001.0008 - 2001-08-15 - JOST (hoirs d'Auguste) c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne

15 août 2001Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt AF 99/010 du

2 juin 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre les

décisions citées en tête du présent arrêt.

En bref, les décisions

(il y avait quatre décisions séparées, certaines sur des questions de

servitude) de la commission de classification du 28 juillet 1999 attribuaient à

l'hoirie recourante, en échange de diverses parcelles classées en 1968 (forêt

mise à part) en zone sans affectation spéciale (ces parcelles entourent la

maison d'Auguste Jost, que l'hoirie a vendu aux époux Wegmann en décembre

1998), du terrain au nouvel état situé au même endroit, à savoir à l'est de

cette maison la parcelle 3012 en zone villa, ainsi que, à l'ouest de cette

maison mais au bord du chemin de la Viane, la parcelle 2736 en zone de verdure.

Cette dernière parcelle jouxtait à l'est la parcelle contiguë 3051, également

en zone de verdure, que recevait la Commune du Mont-sur-Lausanne, au droit de

la façade principale de la maison, mais également en bord dudit chemin. La

surface totale propriété de l'hoirie recourante passait ainsi de 14'850 m² à

1922 m².

Le Tribunal

administratif a considéré qu'en application des règles sur la péréquation

réelle, la recourante ne pouvait pas prétendre être au bénéfice d'une

collocation en zone constructible d'ores et déjà en force mais qu'au contraire,

l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction

était différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF), ce

qui permettait de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en

fonction de l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état. Le Tribunal

administratif a confirmé l'estimation du terrain attribué. S'agissant de la

configuration des parcelles en zone de verdure en bordure du chemin de la

Viane, le Tribunal a tranché, en faveur de la commune, le litige provenant de

ce que la commune et l'hoirie recourante se disputaient la partie de la zone de

Considérants

verdure (parcelle 3051) située devant la parcelle Wegmann, l'hoirie la

réclamant pour la vendre aux époux Wegmann qui s'y intéressent effectivement

(elle se trouve devant la façade principale de leur maison) tandis que la

commune entendait en conserver l'attribution en faisant valoir qu'à défaut, on

rétrécirait la bande qui lui est attribuée le long du chemin de la Viane et la

rendrait plus difficile à aménager pour le public. Enfin, le Tribunal a

tranché, en maintenant les décisions attaquées, les litiges concernant les

servitudes (portée des servitudes publiques et tracé de l'une d'elles).

Sur recours de droit

public de l'hoirie recourante, l'arrêt AF 99/010 du 2 juin 2000 a été annulé

par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.438/2000 du 15 mai 2001). Le Tribunal fédéral

a rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le principe de la

péréquation réelle. En revanche, il a considéré que l'hoirie recourante pouvait

légitimement souhaiter que ses parcelles, l'une en zone de verdure et l'autre

en zone villa, soient contiguës mais que les autorités intimées n'avaient pas

effectué la pondération des souhaits respectifs de l'hoirie recourante et de la

commune.

B. Réenregistrant la cause,

le Tribunal administratif a invité les parties à formuler à nouveau leurs

conclusions et à se déterminer sur la possibilité d'une nouvelle décision de la

commission de classification (permettant l'application de l'art. 52 LJPA).

La Commission de

classification, par lettre de son conseil du 7 juin 2001, a exposé qu'il avait

lieu d'annuler l'enquête selon l'art. 66 al. 2 LAF, puis d'organiser une

nouvelle enquête sur le nouvel état après que la commune aura élaboré les plans

de quartier. Le juge instructeur envisageant d'interpréter cette lettre comme

une nouvelle décision annulant l'enquête, le conseil de la commission de

classification a précisé qu'il n'en était rien en rappelant que la commission

de classification demandait une séance de conciliation.

Interpellée après que

le juge instructeur avait reçu un téléphone du Service des améliorations

foncières faisant état de contacts entre le conseil de l'hoirie et le

Conseiller d'Etat Chef du Département des infrastructures, la recourante s'est

prononcée pour l'annulation de l'enquête.

Interpellés en fin de

procédure, les époux Wegmann, en substance, s'en sont remis à justice par

lettre du 10 août 2001 en suggérant que le tribunal renvoie le dossier à la

commission de classification.

Dispositif

Le Tribunal a décidé

par voie de circulation de rendre le présent arrêt sans tenir d'audience et

simultanément à l'arrêt AF 01/005 concernant le recours de SI Montenailles SA.

1. En raison de

l'annulation de l'arrêt AF 99/0010 du 2 juin 2000, le Tribunal administratif

doit statuer à nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de la

Commission de classification rendues le 28 juillet 1999.

Vu les motifs retenus

par le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de maintenir l'attribution faite

à la recourante par la commission de classification. Comme il n'est pas

possible au Tribunal de la réformer en ordonnant une nouvelle attribution

déterminée, il faut renvoyer le dossier à la commission de classification pour

nouvelle décision. Afin de permettre à la commission de classification

d'exercer à nouveau l'entier de son pouvoir d'appréciation, toutes les

décisions rendues le 28 juillet 1999 seront annulées.

2. Tant les recourants que

la commission de classification semblent admettre qu'il y a lieu d'annuler

l'enquête, mais leur position parait surtout motivée en considération de la

situation engendrée par le sort du recours parallèle de SI Montenailles. Dès

lors que dans l'arrêt de ce jour rendu dans la cause AF 01/005, le Tribunal

administratif renonce à statuer sur l'annulation de l'enquête en renvoyant le

dossier à la commission de classification pour qu'elle se prononce elle-même à

ce sujet, il y a lieu d'en faire autant dans la présente cause où la portée du

litige qui reste à trancher paraît plus limitée.

3. S'agissant des frais et

dépens, on tiendra compte du fait que l'hoirie recourante obtient gain de cause

- la commission de classification devra toutefois statuer à nouveau - en tant

qu'elle contestait, dans son recours du 18 août 1999, le découpage des

parcelles en zone de verdure en aval de la maison des époux Wegmann. En

revanche, elle est déboutée pour ce qui concerne la conclusion principale de

son recours, qu'elle fondait sur la contestation du principe même de la

péréquation réelle, et qui tendait à ce que ses différentes parcelles soient

estimées à l'ancien état comme du terrain à bâtir. Il faut également confirmer

l'irrecevabilité des conclusions tendant à la dissolution du syndicat. Dans ces

conditions, il y a lieu de prélever un émolument réduit et de lui accorder des

dépens partiels.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Les décisions

de la Commission de classification du 28 juillet 1999 sont annulées et le

dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision.

III. Un émolument

de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. La somme de

1'000 (mille) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge

du syndicat.

Lausanne, le 15 août 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint