AF.2001.0008
TA - AF.2001.0008 - 2001-08-15 - JOST (hoirs d'Auguste) c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne
15 août 2001Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2001.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2001
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JOST (hoirs d'Auguste) c/ccl du SAF du Mont-sur-Lausanne
ANNULABILITÉ
PUBLICATION DES PLANS
PUBLICATION{EN GÉNÉRAL}
LAF-66
Résumé contenant:
Annulation de la décision de la ccl sur le nouvel état, vu l'arrêt du TF annulant celui du TA, et renvoi à la commission de classification pour qu'elle décide elle-même s'il convient d'annuler tout ou partie de l'enquête.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 2001-
sur le recours interjeté par Marie-Louise JOST,
Véronique JOST GARA et Valérie JOST (ci-dessous: l'hoirie Jost
ou: la recourante), dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay à Lausanne,
contre
les décisions rendues le 28 juillet 1999 par
la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du
Mont-sur-Lausanne concernant le nouvel état (péréquation réelle; zone de
verdure) et la constitution d'une servitude publique de passage à pied en
faveur de
la Commune du Mont-sur-Lausanne.
(arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2001)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt AF 99/010 du
2 juin 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre les
décisions citées en tête du présent arrêt.
En bref, les décisions
(il y avait quatre décisions séparées, certaines sur des questions de
servitude) de la commission de classification du 28 juillet 1999 attribuaient à
l'hoirie recourante, en échange de diverses parcelles classées en 1968 (forêt
mise à part) en zone sans affectation spéciale (ces parcelles entourent la
maison d'Auguste Jost, que l'hoirie a vendu aux époux Wegmann en décembre
1998), du terrain au nouvel état situé au même endroit, à savoir à l'est de
cette maison la parcelle 3012 en zone villa, ainsi que, à l'ouest de cette
maison mais au bord du chemin de la Viane, la parcelle 2736 en zone de verdure.
Cette dernière parcelle jouxtait à l'est la parcelle contiguë 3051, également
en zone de verdure, que recevait la Commune du Mont-sur-Lausanne, au droit de
la façade principale de la maison, mais également en bord dudit chemin. La
surface totale propriété de l'hoirie recourante passait ainsi de 14'850 m² à
1922 m².
Le Tribunal
administratif a considéré qu'en application des règles sur la péréquation
réelle, la recourante ne pouvait pas prétendre être au bénéfice d'une
collocation en zone constructible d'ores et déjà en force mais qu'au contraire,
l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction
était différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF), ce
qui permettait de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en
fonction de l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état. Le Tribunal
administratif a confirmé l'estimation du terrain attribué. S'agissant de la
configuration des parcelles en zone de verdure en bordure du chemin de la
Viane, le Tribunal a tranché, en faveur de la commune, le litige provenant de
ce que la commune et l'hoirie recourante se disputaient la partie de la zone de
Considérants
verdure (parcelle 3051) située devant la parcelle Wegmann, l'hoirie la
réclamant pour la vendre aux époux Wegmann qui s'y intéressent effectivement
(elle se trouve devant la façade principale de leur maison) tandis que la
commune entendait en conserver l'attribution en faisant valoir qu'à défaut, on
rétrécirait la bande qui lui est attribuée le long du chemin de la Viane et la
rendrait plus difficile à aménager pour le public. Enfin, le Tribunal a
tranché, en maintenant les décisions attaquées, les litiges concernant les
servitudes (portée des servitudes publiques et tracé de l'une d'elles).
Sur recours de droit
public de l'hoirie recourante, l'arrêt AF 99/010 du 2 juin 2000 a été annulé
par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.438/2000 du 15 mai 2001). Le Tribunal fédéral
a rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le principe de la
péréquation réelle. En revanche, il a considéré que l'hoirie recourante pouvait
légitimement souhaiter que ses parcelles, l'une en zone de verdure et l'autre
en zone villa, soient contiguës mais que les autorités intimées n'avaient pas
effectué la pondération des souhaits respectifs de l'hoirie recourante et de la
commune.
B. Réenregistrant la cause,
le Tribunal administratif a invité les parties à formuler à nouveau leurs
conclusions et à se déterminer sur la possibilité d'une nouvelle décision de la
commission de classification (permettant l'application de l'art. 52 LJPA).
La Commission de
classification, par lettre de son conseil du 7 juin 2001, a exposé qu'il avait
lieu d'annuler l'enquête selon l'art. 66 al. 2 LAF, puis d'organiser une
nouvelle enquête sur le nouvel état après que la commune aura élaboré les plans
de quartier. Le juge instructeur envisageant d'interpréter cette lettre comme
une nouvelle décision annulant l'enquête, le conseil de la commission de
classification a précisé qu'il n'en était rien en rappelant que la commission
de classification demandait une séance de conciliation.
Interpellée après que
le juge instructeur avait reçu un téléphone du Service des améliorations
foncières faisant état de contacts entre le conseil de l'hoirie et le
Conseiller d'Etat Chef du Département des infrastructures, la recourante s'est
prononcée pour l'annulation de l'enquête.
Interpellés en fin de
procédure, les époux Wegmann, en substance, s'en sont remis à justice par
lettre du 10 août 2001 en suggérant que le tribunal renvoie le dossier à la
commission de classification.
Dispositif
Le Tribunal a décidé
par voie de circulation de rendre le présent arrêt sans tenir d'audience et
simultanément à l'arrêt AF 01/005 concernant le recours de SI Montenailles SA.
1. En raison de
l'annulation de l'arrêt AF 99/0010 du 2 juin 2000, le Tribunal administratif
doit statuer à nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de la
Commission de classification rendues le 28 juillet 1999.
Vu les motifs retenus
par le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de maintenir l'attribution faite
à la recourante par la commission de classification. Comme il n'est pas
possible au Tribunal de la réformer en ordonnant une nouvelle attribution
déterminée, il faut renvoyer le dossier à la commission de classification pour
nouvelle décision. Afin de permettre à la commission de classification
d'exercer à nouveau l'entier de son pouvoir d'appréciation, toutes les
décisions rendues le 28 juillet 1999 seront annulées.
2. Tant les recourants que
la commission de classification semblent admettre qu'il y a lieu d'annuler
l'enquête, mais leur position parait surtout motivée en considération de la
situation engendrée par le sort du recours parallèle de SI Montenailles. Dès
lors que dans l'arrêt de ce jour rendu dans la cause AF 01/005, le Tribunal
administratif renonce à statuer sur l'annulation de l'enquête en renvoyant le
dossier à la commission de classification pour qu'elle se prononce elle-même à
ce sujet, il y a lieu d'en faire autant dans la présente cause où la portée du
litige qui reste à trancher paraît plus limitée.
3. S'agissant des frais et
dépens, on tiendra compte du fait que l'hoirie recourante obtient gain de cause
- la commission de classification devra toutefois statuer à nouveau - en tant
qu'elle contestait, dans son recours du 18 août 1999, le découpage des
parcelles en zone de verdure en aval de la maison des époux Wegmann. En
revanche, elle est déboutée pour ce qui concerne la conclusion principale de
son recours, qu'elle fondait sur la contestation du principe même de la
péréquation réelle, et qui tendait à ce que ses différentes parcelles soient
estimées à l'ancien état comme du terrain à bâtir. Il faut également confirmer
l'irrecevabilité des conclusions tendant à la dissolution du syndicat. Dans ces
conditions, il y a lieu de prélever un émolument réduit et de lui accorder des
dépens partiels.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. Les décisions
de la Commission de classification du 28 juillet 1999 sont annulées et le
dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de
1'000 (mille) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge
du syndicat.
Lausanne, le 15 août 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint