AF.2001.0009
TA - AF.2001.0009 - 2001-10-12 - TELLENBACH Robert c/ccl du SAF de Longirod
12 octobre 2001Français8 min
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N° affaire:
AF.2001.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 12.10.2001
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TELLENBACH Robert c/ccl du SAF de Longirod
BAIL À FERME
NOUVELLE ATTRIBUTION
PROLONGATION
LBFA-20-1
Résumé contenant:
N'a pas la faculté de solliciter une prolongation judiciaire le fermier dont le bail est résilié pour la prise de possession du nouvel état.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 octobre 2001
sur le recours interjeté par Robert
TELLENBACH, à Longirod, représenté par l'avocat Laurent Trivelli, à
Lausanne
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières de Longirod (nouvel
état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. André Vallon et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Robert Tellenbach
exploite à Longirod les terres suivantes:
-
en propriété, les parcelles 134 et 135, sises à proximité du village;
-
en location, la parcelle 290 au lieu-dit "Petite Côtière"
éloignée du village. Elle comprend des bâtiments où il loge avec sa famille et
où se trouve le centre de son exploitation;
-
en location également les parcelles 88 et 151 aux lieux-dits "Pré-Martin"
et "La Combe" sises à proximité du village et jouxtant les
parcelles 134 et 135 susmentionnées. Propriété de Claude Noverraz, elles
comprennent un bâtiment d'habitation occupé par un usufruitier, tandis qu'un
rural attenant pouvant accueillir une douzaine de génisses et une halle pour
volaille sont attribuées à Robert Tellenbach; celui-ci n'utilise l'écurie
précitée que pour la traite durant une période limitée en été.
B. Claude Noverraz a
résilié le bail à ferme portant sur les parcelles 88 et 151 par lettre du 21
octobre 1998. Robert Tellenbach ayant déposé une demande de prolongation auprès
du président du Tribunal du district d'Aubonne, celui-ci a prolongé le bail jusqu'au
31 décembre 2006 par jugement du 1er mai 2001. Des pourparlers ont été engagés
au sujet d'un éventuel achat desdites parcelles par le fermier.
C. Les parcelles exploitées
par Robert Tellenbach ont été comprises dans le périmètre du Syndicat
d'améliorations foncières de Longirod. Constitué en 1990, celui-ci a pour but
principal un remaniement parcellaire.
Au printemps 2000 a eu
lieu l'enquête sur le nouvel état. Selon celui-ci, la parcelle 151 louée par
Robert Tellenbach à proximité du village a été morcelée de façon que le
bâtiment, la halle à volaille et une petite surface de dégagement demeurent
attribués à Claude Noverraz, tandis que le solde de la parcelle était ajouté au
lot d'un exploitant voisin; en compensation, une surface équivalant à ce solde
était attribuée à Claude Noverraz au lieu-dit "Aux Arziliers",
là où il détenait déjà une parcelle à l'ancien état, à mi-chemin entre la "Petite
Côtière" et "La Combe".
Par lettre du 3 avril 2000 à la commission de classification, Robert
Tellenbach s'est opposé à un tel morcellement. Par décision du 31 mai 2001,
cette autorité a écarté sa réclamation. L'intéressé a alors saisi le Tribunal
administratif par acte du 27 juin 2001 en concluant à la nullité du prononcé
entrepris. Interpellé, Claude Noverraz a conclu au rejet du recours. L'autorité
intimée n'a pas été appelée à se déterminer formellement sur le recours, dès
lors qu'une audience d'instruction sur place a été fixée d'urgence au 12
septembre 2001, alors que le recourant avait obtenu un délai au 6 septembre
précédent pour compléter le cas échéant sa procédure. Lors de cette audience,
le tribunal a procédé à une inspection locale et a entendu tant le recourant
que Claude Noverraz et les représentants de l'autorité intimée; ces derniers
ont manifesté qu'ils maintenaient le prononcé entrepris.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Par le prononcé
entrepris, l'autorité intimée a confirmé l'attribution en propriété au nouvel
état de la parcelle 151 morcelée en deux parties; elle a ainsi rendu une
décision au sens de l'art. 29 LJPA fixant les droits des propriétaires
concernés. Touché par cette décision en tant qu'elle modifie l'assiette de la
chose qu'il loue aujourd'hui, le recourant a en principe qualité pour recourir
au sens de l'art. 37 LJPA. On pourrait certes se demander si la précarité de sa
situation de fermier, telle que décrite au considérant 2 ci-dessous, n'exclut
pas de lui reconnaître un intérêt digne de protection à recourir. Mais la question
peut demeurer indécise vu les motifs qui suivent.
2.
Le recourant fait tout
d'abord valoir qu'il dispose d'un droit de préemption en qualité de fermier:
devenant propriétaire de la parcelle 151, il aurait de bons motifs de s'opposer
à son morcellement. Ainsi, un regroupement de terres au lieu-dit "Aux
Arziliers" ne se justifierait plus et l'ensemble formé par ses
parcelles à proximité du village devrait être maintenu.
Une telle
argumentation n'est cependant pas recevable en l'état, alors que le recourant
ne peut pas tabler sur l'achat de la parcelle en cause. Comme le bailleur l'a
déclaré à l'audience, un autre amateur s'est présenté, qui est d'ailleurs le
fermier d'une autre parcelle du même propriétaire, auquel celui-ci souhaite ne
vendre que le terrain à l'exclusion du bâtiment: ce n'est dès lors qu'après
l'entrée en force du nouvel état consacrant le morcellement de ces deux
éléments qu'une aliénation pourra intervenir.
A cela s'ajoute qu'à
l'occasion de l'adoption du nouvel état, le bailleur a résilié le bail des
parcelles 151 et 88 par lettre du 12 septembre 2001. Selon l'art. 20 al. 1er
LBFA en effet, chacune des parties à un bail à ferme agricole peut résilier
celui-ci pour la prise de possession du nouvel état si l'objet loué est compris
dans un remaniement parcellaire et que le mode d'exploitation subit de ce fait
une modification notable. En pareil cas, le fermier n'a pas la faculté de
solliciter une prolongation judiciaire du bail (Claude Paquier-Boinay, Le
contrat de bail à ferme agricole, 1991, p. 183, 92 et les renvois). Certes le
recourant a-t-il contesté la résiliation précitée en invoquant sa tardiveté. On
n'en retiendra pas moins qu'à la date de la décision attaquée, il était exposé
à perdre sa qualité de fermier ainsi que le droit de préemption qui y est
attaché; il ne pouvait donc pas être assuré d'être partie à la vente.
Dans ces conditions,
l'autorité intimée pouvait s'en tenir à prendre en compte la situation du
recourant en qualité de fermier de la parcelle 151 et non pas de propriétaire
futur de cette parcelle.
4.
Le recourant soutient
encore que le morcellement litigieux contrecarre l'exploitation de l'écurie: la
douzaine de génisses que celle-ci accueille ne pourrait plus accéder à un pré.
En réalité, l'importance du dégagement maintenu autour du bâtiment en cause
permettrait d'assurer une sortie adéquate du bétail, qui pourrait également
être conduit de l'autre côté de la route sur la parcelle 88 ou à quelque 200 m
sur les parcelles 134 et 135 propriété du recourant. Comme au surplus le
stationnement de ce bétail dans l'écurie précitée n'a lieu que durant une
partie de l'année, on ne voit pas que l'autorité intimée ait fait abstraction
d'un élément important du mode d'exploitation en décidant le morcellement
attaqué.
5.
Le recourant expose de
plus que le déplacement de la surface cultivable de la parcelle 151 vers le
lieu-dit "Aux Arziliers" romprait l'équilibre de son
exploitation. Alors que cette surface est actuellement couplée à celle dont il
est propriétaire sur les parcelles 134 et 135, elle en serait désarmait
éloignée.
Il est vrai que
l'intérêt du recourant à conserver en groupement ses terres louées et en
propriété a été écarté au profit de deux propriétaires. Le premier est Claude
Noverraz, qui a obtenu que sa parcelle au lieu-dit "Aux Arziliers"
soit augmentée de la surface de la parcelle 151: un tel regroupement
s'avère adéquat en lui-même, ce d'autant qu'il a lieu en limite de périmètre à
un endroit qui jouxte une forêt sise hors périmètre et propriété de l'intéressé.
Le second est le propriétaire auquel la parcelle 151, amputée d'une surface
construite, a été attribuée: là aussi le regroupement opéré s'avère adéquat.
Dans les deux cas, on a satisfait au but du remaniement, en le préférant à la
satisfaction de l'intérêt du recourant en tant que fermier. Cet intérêt se
présente toutefois comme réduit: d'une part, on l'a vu, le recourant est exposé
à perdre la qualité de fermier, d'autre part il s'accommoderait de son propre
aveu d'un déplacement de la surface cultivable de la parcelle 151 au lieu-dit "Aux
Arziliers". Même s'il ne peut être fait abstraction, dans la
répartition des bénéfices et risques d'un remaniement de l'intérêt d'un fermier
(ATF 119 Ia 21), on voit qu'en l'espèce, l'intérêt des deux propriétaires susmentionnés
prédominait largement et qu'en prenant la décision attaquée, l'autorité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de
Robert Tellenbach est rejeté, en tant qu'il est recevable.
II. La décision
rendue le 31 mai 2001 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières de Longirod est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de Robert Tellenbach, par 1'500 (mille cinq
cents) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint