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Décision

AF.2001.0009

TA - AF.2001.0009 - 2001-10-12 - TELLENBACH Robert c/ccl du SAF de Longirod

12 octobre 2001Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Robert Tellenbach

exploite à Longirod les terres suivantes:

-

en propriété, les parcelles 134 et 135, sises à proximité du village;

-

en location, la parcelle 290 au lieu-dit "Petite Côtière"

éloignée du village. Elle comprend des bâtiments où il loge avec sa famille et

où se trouve le centre de son exploitation;

-

en location également les parcelles 88 et 151 aux lieux-dits "Pré-Martin"

et "La Combe" sises à proximité du village et jouxtant les

parcelles 134 et 135 susmentionnées. Propriété de Claude Noverraz, elles

comprennent un bâtiment d'habitation occupé par un usufruitier, tandis qu'un

rural attenant pouvant accueillir une douzaine de génisses et une halle pour

volaille sont attribuées à Robert Tellenbach; celui-ci n'utilise l'écurie

précitée que pour la traite durant une période limitée en été.

B. Claude Noverraz a

résilié le bail à ferme portant sur les parcelles 88 et 151 par lettre du 21

octobre 1998. Robert Tellenbach ayant déposé une demande de prolongation auprès

du président du Tribunal du district d'Aubonne, celui-ci a prolongé le bail jusqu'au

31 décembre 2006 par jugement du 1er mai 2001. Des pourparlers ont été engagés

au sujet d'un éventuel achat desdites parcelles par le fermier.

C. Les parcelles exploitées

par Robert Tellenbach ont été comprises dans le périmètre du Syndicat

d'améliorations foncières de Longirod. Constitué en 1990, celui-ci a pour but

principal un remaniement parcellaire.

Au printemps 2000 a eu

lieu l'enquête sur le nouvel état. Selon celui-ci, la parcelle 151 louée par

Robert Tellenbach à proximité du village a été morcelée de façon que le

bâtiment, la halle à volaille et une petite surface de dégagement demeurent

attribués à Claude Noverraz, tandis que le solde de la parcelle était ajouté au

lot d'un exploitant voisin; en compensation, une surface équivalant à ce solde

était attribuée à Claude Noverraz au lieu-dit "Aux Arziliers",

là où il détenait déjà une parcelle à l'ancien état, à mi-chemin entre la "Petite

Côtière" et "La Combe".

Par lettre du 3 avril 2000 à la commission de classification, Robert

Tellenbach s'est opposé à un tel morcellement. Par décision du 31 mai 2001,

cette autorité a écarté sa réclamation. L'intéressé a alors saisi le Tribunal

administratif par acte du 27 juin 2001 en concluant à la nullité du prononcé

entrepris. Interpellé, Claude Noverraz a conclu au rejet du recours. L'autorité

intimée n'a pas été appelée à se déterminer formellement sur le recours, dès

lors qu'une audience d'instruction sur place a été fixée d'urgence au 12

septembre 2001, alors que le recourant avait obtenu un délai au 6 septembre

précédent pour compléter le cas échéant sa procédure. Lors de cette audience,

le tribunal a procédé à une inspection locale et a entendu tant le recourant

que Claude Noverraz et les représentants de l'autorité intimée; ces derniers

ont manifesté qu'ils maintenaient le prononcé entrepris.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Par le prononcé

entrepris, l'autorité intimée a confirmé l'attribution en propriété au nouvel

état de la parcelle 151 morcelée en deux parties; elle a ainsi rendu une

décision au sens de l'art. 29 LJPA fixant les droits des propriétaires

concernés. Touché par cette décision en tant qu'elle modifie l'assiette de la

chose qu'il loue aujourd'hui, le recourant a en principe qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 LJPA. On pourrait certes se demander si la précarité de sa

situation de fermier, telle que décrite au considérant 2 ci-dessous, n'exclut

pas de lui reconnaître un intérêt digne de protection à recourir. Mais la question

peut demeurer indécise vu les motifs qui suivent.

2.

Le recourant fait tout

d'abord valoir qu'il dispose d'un droit de préemption en qualité de fermier:

devenant propriétaire de la parcelle 151, il aurait de bons motifs de s'opposer

à son morcellement. Ainsi, un regroupement de terres au lieu-dit "Aux

Arziliers" ne se justifierait plus et l'ensemble formé par ses

parcelles à proximité du village devrait être maintenu.

Une telle

argumentation n'est cependant pas recevable en l'état, alors que le recourant

ne peut pas tabler sur l'achat de la parcelle en cause. Comme le bailleur l'a

déclaré à l'audience, un autre amateur s'est présenté, qui est d'ailleurs le

fermier d'une autre parcelle du même propriétaire, auquel celui-ci souhaite ne

vendre que le terrain à l'exclusion du bâtiment: ce n'est dès lors qu'après

l'entrée en force du nouvel état consacrant le morcellement de ces deux

éléments qu'une aliénation pourra intervenir.

A cela s'ajoute qu'à

l'occasion de l'adoption du nouvel état, le bailleur a résilié le bail des

parcelles 151 et 88 par lettre du 12 septembre 2001. Selon l'art. 20 al. 1er

LBFA en effet, chacune des parties à un bail à ferme agricole peut résilier

celui-ci pour la prise de possession du nouvel état si l'objet loué est compris

dans un remaniement parcellaire et que le mode d'exploitation subit de ce fait

une modification notable. En pareil cas, le fermier n'a pas la faculté de

solliciter une prolongation judiciaire du bail (Claude Paquier-Boinay, Le

contrat de bail à ferme agricole, 1991, p. 183, 92 et les renvois). Certes le

recourant a-t-il contesté la résiliation précitée en invoquant sa tardiveté. On

n'en retiendra pas moins qu'à la date de la décision attaquée, il était exposé

à perdre sa qualité de fermier ainsi que le droit de préemption qui y est

attaché; il ne pouvait donc pas être assuré d'être partie à la vente.

Dans ces conditions,

l'autorité intimée pouvait s'en tenir à prendre en compte la situation du

recourant en qualité de fermier de la parcelle 151 et non pas de propriétaire

futur de cette parcelle.

4.

Le recourant soutient

encore que le morcellement litigieux contrecarre l'exploitation de l'écurie: la

douzaine de génisses que celle-ci accueille ne pourrait plus accéder à un pré.

En réalité, l'importance du dégagement maintenu autour du bâtiment en cause

permettrait d'assurer une sortie adéquate du bétail, qui pourrait également

être conduit de l'autre côté de la route sur la parcelle 88 ou à quelque 200 m

sur les parcelles 134 et 135 propriété du recourant. Comme au surplus le

stationnement de ce bétail dans l'écurie précitée n'a lieu que durant une

partie de l'année, on ne voit pas que l'autorité intimée ait fait abstraction

d'un élément important du mode d'exploitation en décidant le morcellement

attaqué.

5.

Le recourant expose de

plus que le déplacement de la surface cultivable de la parcelle 151 vers le

lieu-dit "Aux Arziliers" romprait l'équilibre de son

exploitation. Alors que cette surface est actuellement couplée à celle dont il

est propriétaire sur les parcelles 134 et 135, elle en serait désarmait

éloignée.

Il est vrai que

l'intérêt du recourant à conserver en groupement ses terres louées et en

propriété a été écarté au profit de deux propriétaires. Le premier est Claude

Noverraz, qui a obtenu que sa parcelle au lieu-dit "Aux Arziliers"

soit augmentée de la surface de la parcelle 151: un tel regroupement

s'avère adéquat en lui-même, ce d'autant qu'il a lieu en limite de périmètre à

un endroit qui jouxte une forêt sise hors périmètre et propriété de l'intéressé.

Le second est le propriétaire auquel la parcelle 151, amputée d'une surface

construite, a été attribuée: là aussi le regroupement opéré s'avère adéquat.

Dans les deux cas, on a satisfait au but du remaniement, en le préférant à la

satisfaction de l'intérêt du recourant en tant que fermier. Cet intérêt se

présente toutefois comme réduit: d'une part, on l'a vu, le recourant est exposé

à perdre la qualité de fermier, d'autre part il s'accommoderait de son propre

aveu d'un déplacement de la surface cultivable de la parcelle 151 au lieu-dit "Aux

Arziliers". Même s'il ne peut être fait abstraction, dans la

répartition des bénéfices et risques d'un remaniement de l'intérêt d'un fermier

(ATF 119 Ia 21), on voit qu'en l'espèce, l'intérêt des deux propriétaires susmentionnés

prédominait largement et qu'en prenant la décision attaquée, l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours de

Robert Tellenbach est rejeté, en tant qu'il est recevable.

II. La décision

rendue le 31 mai 2001 par la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières de Longirod est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de Robert Tellenbach, par 1'500 (mille cinq

cents) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint