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Décision

AF.2001.0010

TA - AF.2001.0010 - 2005-06-29 - HURNI Jean-Samuel c/ ccl SAF Baulmes-Rances

29 juin 2005Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant exploite un domaine agricole dont les

bâtiments d’exploitation se trouvent au lieu-dit "Cul de Villars" en

bordure de la route cantonale 253d, sur la parcelle 956 de Baulmes, dont la

surface totale est de 136'828 m².

B.

Le Département des travaux publics et de l’aménagement du

territoire a reçu le 17 juin 1994 une demande de permis d'exploiter concernant la

carrière du Cul de Villars ("plan d'extraction de Bochaton"). Après

une enquête publique organisée du 16 janvier au 14 février 1995, ce département

a approuvé le 2 décembre 1996 le plan d’extraction de carrière (art. 6 de la

loi sur les carrières) de la Gravière "Bochaton". Ce plan indique, à

l’intérieur du périmètre du plan d’extraction, les surfaces qui font l’objet

d’une demande de permis d’exploitation.

Comme le montre le croquis figurant plus bas, la

parcelle 956 du recourant est en grande partie inclue dans la surface qui fait

l’objet d’une demande de permis d’exploitation (périmètre bleu turquoise). Tel

est notamment le cas de l’essentiel de la surface comprise le long de la route

cantonale. Sont en revanche en dehors du périmètre du permis d'exploitation les

alentours des bâtiments d’exploitation ainsi que la partie inférieure (est) de

la parcelle à proximité du marais et la partie nord-est que borde un chemin qui

débouche à son extrémité ouest sur la route cantonale.

C.

Le Syndicat d’améliorations foncières de Baulmes-Rances a

été constitué en 1990 avec pour but la réfection du réseau de collecteurs et

les drainages. D’après le rapport de la Commission de classification relatif à

l’enquête dont il sera question plus loin, la première étape des travaux dans

le secteur sud-ouest du périmètre (la parcelle 956 du recourant se trouve

précisément à proximité de l’angle sud-ouest du périmètre) a été exécutée en

1994-1995. La seconde étape des travaux dans le secteur nord-est s’est déroulée

en 1996. Quelques travaux ont encore eu lieu en 1998 et 1999.

La parcelle 956 du recourant est comprise dans le

périmètre du syndicat. Elle est concernée par les éléments suivants des travaux

collectifs :

-

un collecteur d’un diamètre de 250 mm (trait bleu

épais sur le croquis ci-dessus) a été créé en suivant le côté nord du chemin

public qui, débouchant à son extrémité ouest sur la route cantonale, borde la

limite nord de la parcelle 956 du recourant ;

-

dans l’angle nord-est de la parcelle du recourant,

un drainage d’un diamètre de 100 mm a été créé sur une longueur de 113 m.

(trait bleu mince sur le croquis ci-dessous).

On constate ainsi que le collecteur et le drainage

établis par le Syndicat sont en dehors du périmètre qui fait l’objet d’une

demande de permis d’exploiter. Ces ouvrages sont également en dehors du

périmètre du plan d’extraction, sauf pour l’extrémité ouest du collecteur. Selon

les indications du syndicat, la parcelle 956 comporte 79'100 m² dans le

périmètre d’exploitation (gravière) et 57’728 m² en dehors de ce périmètre.

D.

Du 22 mai au 29 juin 2000, le Syndicat a mis à l’enquête

la répartition des frais. Le rapport de la Commission de classification, qui

constitue l’un des documents de l’enquête sur la répartition des frais, précise

que les frais sont répartis en trois catégories :

-

les frais de base, comprenant les frais d’étude,

les frais administratifs et d’enquête, qui sont répartis proportionnellement à

la surface de chaque parcelle à raison d’environ 0,10 fr. par m²;

-

les frais relatifs aux collecteurs, répartis

uniformément (à raison de 0,32 fr. par m², ou plus exactement 0,3185 fr.

par m²) sur les parcelles ou fractions de parcelles bénéficiant ou susceptibles

de bénéficier de ce réseau. Pour ce qui concerne la parcelle 956 du recourant,

sa surface n’a été prise en compte qu’à raison de 25 %, soit 34’207 m² ;

-

les frais relatifs aux drainages, mis à la charge

des propriétaires en fonction de la longueur des drains posés dans leur

parcelle. La commission de classification a précisé en cours d’instruction qu’a

été pris en compte un montant de 17,26 fr. par mètre linéaire.

Le rapport de la commission de classification

contient encore le passage suivant, qui concerne l’une des parcelles du

recourant :

« 6.2 Cas

particulier de la parcelle n° 956 de Baulmes

L’exploitation d’une gravière dans le périmètre AF entraîne

la restitution des subventions selon l’art. 114 LAF litt.b. La parcelle 956

située sur la Commune de Baulmes est concernée.

La parcelle n° 956 est considérée en zone non subventionnable

au titre AF. La Commission de classification a choisi, d’entente avec le

service des AF, de traiter le cas ci-dessus dans le cadre de la présente

répartition des frais.

Le propriétaire de cette parcelle paie donc le montant de la

répartition des frais sans subvention AF, soit le montant actuel de la

répartition des frais de cette parcelle augmenté de la subvention calculée. Le

montant de cette subvention remboursé par le propriétaire de la parcelle 956

reste acquis au syndicat. »

Le tableau de répartition mis à l’enquête pour

chaque propriétaire indique, pour chaque parcelle, le montant de la restitution

des subventions cantonales, qui s’élève à 40 % des frais subventionnés d’après

le rapport de la commission de classification, qui précise que les commune

renoncent au remboursement de la subvention communale de 10 %. Le rapport de la

Commission de classification contient un chapitre « Obligation de restituer

les subventions » qui rappelle simplement le contenu de l’art. 114 LAF

sans fournir plus de précision sur la portée des montants figurant dans les

tableaux de répartition. Il précise seulement que la restitution est proportionnelle

aux frais payés par parcelle.

Quant au tableau de répartition du recourant, il

présente en résumé les chiffres suivants :

No

Surface

Frais

Collecteurs

Drai-

Prix

Subventions

par-

celle

de

base

Fr.

surf.

prix

Fr

nages

Fr

Prix

total

Fr

Prix

/ m²

Fr

Restitution Canton

Fr

Restitution par m²

Fr

357

43’771

4’334

43’771

13’944

18’984

37’263

0,85

25’454

0,58

690

38’251

3’787

38’251

12'186

10'769

26'743

0,70

18'267

0,48

956

136'828

13'548

34'207

10'898

1'950

26'396

0,32

0

0

90'402

Restitution

de la subvention cantonale,

par.6.2 du

rapport de la commission de classification

17'427

Total

107'829

Les montants des frais concernant la parcelle 956 du

recourant ont été expliqués en cours d'instruction par la commission de

classification de la manière suivante (montants arrondis):

Frais de

base

136'828 m²

x 0,099 Fr./ m²

13'548

Collecteur

136'828 X

25% x 0,3185 Fr. / m²

10'898

Drainages

113 m. x

17,26 Fr.

1950

Total

26'396

Interpellé à nouveau, le secrétaire de la commission

de classification a précisé par lettre du 10 juin 2005 que le montant de

subvention à restituer par le recourant avait été calculé en appliquant au

montant des frais pour la parcelle 956 (26'396 fr.) la proportion entre le

montant total de la subvention cantonale (905'156 fr.) et le montant total à

répartir entre les propriétaires (1'325'108 fr.), selon le calcul suivant:

905'156

x 26'396

= 17'427

1'371'000

Il

résulte en outre des explications du géomètre que pour les autres propriétaires,

un calcul analogue a été effectué, mais en prenant en compte non pas le montant

total des frais à répartir mais le montant restant après déduction de la

participation du recourant et de celle des parcelles non comprises dans le

périmètre, qui n'ont pas à restituer de subvention selon ces explications.

E.

Par réclamation du 27 juin 2000, le recourant a contesté

le décompte concernant sa parcelle 956.

Après l’avoir entendu le 2 février et le 13 juin

2001, la commission de classification a rendu une décision du 25 juin 2001 qui

fournit des explications sur le calcul des frais de base et statue de la

manière suivante :

« 3. Votre

parcelle n° 956 bénéficie de possibilités de raccordements, dans sa partie Nord

le long du domaine public DP 1121 et dans sa partie Sud. C’est précisément pour

cette raison que la Commission de classification n’a pris en compte que le 25 %

de la surface de votre parcelle, soit 34'207 m², dans le poste collecteur. A

noter que cette estimation reste raisonnable, car la surface prise en compte

(env. 34'207 m²) est inférieure au solde de la surface actuellement cultivable

et non comprise dans le périmètre d’exploitation de la gravière soit (136'828 m²

- 79'100 m²) env. 57'728 m².

4. Afin de

répondre à votre demande de réduire votre participation aux frais, la

Commission de classification a proposé au Service des AF de réduire le montant

des subventions à restituer en vertu de l’art. 114 de la loi sur les AF, en

raison de l’exploitation d’une gravière.

Le

montant à restituer de Fr. 17'427,-- (selon enquête) est remplacé par un

montant calculé au prorata de la surface du périmètre d’exploitation de 79'100

m². (Surface tirée d’une copie du plan du périmètre d’exploitation de la

gravière « Cul de Villard » annexée, obtenue auprès du SESA/carrières

le 7.11.2000).

Le

nouveau montant à restituer se calcule comme suit : 79'100 m² / 136'828 m²

= 57,81 % de Fr. 17'427,--, soit Fr. 10'074,--. »

F.

Par acte du 12 juillet 2001, le recourant a contesté cette

décision auprès du Tribunal administratif. Il invoque le procès-verbal du 5

janvier 1984 d’une séance du Comité de direction dont il déduit que les parties

non touchées ne paieront rien pour les travaux mais participeront seulement aux

frais d’étude. Selon lui, cet engagement était dû au fait que le Syndicat avait

étendu volontairement le périmètre jusqu’à la route cantonale pour que l’Etat

de Vaud participe aux frais de l’évacuation de ses eaux. Il fait valoir que la

parcelle 956, très étendue, se compose à 95 % d’un sous-sol très graveleux,

donc très séchard, seuls 5'000 m² touchant le début du marais et justifiant la

pose de 113 m de drains. Il ajoute que le collecteur qui longe la limite nord

de sa parcelle ne bénéficie pas à celle-ci mais sert seulement à conduire l’eau

s’écoulant de la route cantonale.

Après avoir transmis diverses pièces au tribunal, la

commission de classification a été invitée à se déterminer sur les griefs

formulés par le recourant, ce qu’elle a fait par lettre du secrétaire de la

commission de classification du 14 février 2002.

Interpellé également, le service des améliorations

foncières a déposé des déterminations du 28 janvier 2002 qui exposent notamment

ce qui suit :

"Dans le rapport de la commission de classification de

février 2000, page 8, la parcelle n° 956 est traitée comme un cas particulier.

En effet, s’agissant d’une gravière, ce terrain ne peut être

mis au bénéfice de subventions, celles-ci étant destinées aux terrains

agricoles. D’ailleurs, cela est déjà prévu au moment de l’adhésion des

propriétaires.

Le Service des AF s’est déterminé sur la restitution des

subventions en considérant la totalité de la parcelle non subventionnable.

Toutefois, il a été constaté qu’une partie de la parcelle était cultivable. En

conséquence, le montant de la restitution a été calculé au prorata de la

surface du périmètre d’exploitation.

Nous notons que lorsque interviendra la remise en culture,

après exploitation de la gravière, le propriétaire pourra effectuer des

raccordements sur les collecteurs et drainages voisins, moyennant l’accord du

propriétaire de la conduite".

G.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Baulmes le 13

mai 2002.

Ont participé à cette audience le recourant

personnellement, les représentants de la commission de classification, André

Roy, président, Jean Daniel Duruz et Robert Gonin, membres, ainsi que les

représentants du comité de direction du syndicat, Jacques-Yves Deriaz,

président, et Roger-Charles Logoz, secrétaire. Le recourant a versé au dossier

une note dans laquelle il demande que les frais d’étude soient ramenés à 5 cts

par m² pour les 136'828 m² de sa parcelle 956, et que les frais relatifs aux

collecteurs, par 32 cts le m², ne s’appliquent qu’à une surface de 6'000 m². Il

met apparemment cette surface en relation avec les 113 m de drains posés dans

la partie nord-est de sa parcelle. Pour ce qui concerne le collecteur bordant

le chemin public au nord de sa parcelle, il fait valoir qu’en raison de la

topographie, les trois quarts de la surface de la gravière ne peuvent pas

déverser leur eau dans ce collecteur.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale durant laquelle il a constaté que la gravière est en cours

d’exploitation et de remblayage.

Le Tribunal a encore versé au dossier quelques

pièces prélevées dans le dossier AC.1998.0007 qui concerne une demande de

suspension de l'exploitation de la gravière du Cul de Villars, soit notamment la

décision finale (cité plus haut) sur étude d'impact rendue le 2 décembre 1996

par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,

dont le recourant était l'un des destinataires. A la rubrique des préavis des

services de l'Etat, ce document contient le passage suivant:

"Améliorations foncières: Le chemin du Cul de Villars et son collecteur d'assainissement, ainsi

que le chemin Bochaton ont bénéficié des subventions d'améliorations foncières.

Le secteur Merlaz est concerné par les travaux d'assainissement, collecteurs et

drains, que le syndicat AF de Baulmes-Rances est en train de réaliser.

Conditions : Il s'agira de rembourser les subventions

si les chemins sont mis hors d'usage. Si l'extraction s'étend à la zone de Merlaz,

il y aura également lieu de rembourser des subventions."

Le Tribunal a aussi interpellé le secrétaire de la

commission de classification en lui demandant comment avait été calculé le

montant figurant dans les tableaux individuels de répartition des frais dans la

colonne "Restitution Canton", en particulier pour ce qui concerne le

montant de 17'427 francs réclamé au recourant selon le dossier d'enquête. La

réponse du géomètre, du 10 juin 2005, a été rappelée plus haut.

Le recourant est intervenu par lettre du 20 juin

2005 en exposant notamment que de nouvelles parcelles incluses dans le

périmètre faisaient l'objet d'une demande d'extension de la gravière. Il

s'étonne aussi que la parcelle 676 "Crêt de Palet", exploitée en

gravière permanente, ne soit pas astreinte à la restitution des subventions.

Le Tribunal s'est réuni le 27 juin 2005 pour achever

sa délibération et adopter la rédaction du présent arrêt.

Considérants

1.

L'art. 44 (précédemment 43) LAF prévoit que les

propriétaires participent aux frais, déduction faite des subventions,

proportionnellement aux avantages procurés à leurs fonds par les travaux

collectifs et géométriques.

Selon la jurisprudence de l'autorité cantonale de

recours, la loi pose le principe applicable en matière de répartition des frais

mais elle n'impose pas de méthode uniforme. La Commission centrale des

améliorations foncières considérait qu'il ne lui appartenait pas d'imposer une

méthode déterminée et vérifiait seulement si le procédé adopté par la

commission de classification n'était pas en lui-même arbitraire, s'il tenait

compte de la situation concrète des propriétaires, s'il avait été appliqué avec

égalité dans l'ensemble du syndicat, s'il n'aboutissait pas à des résultats

manifestement contraires au principe de la loi (RDAF 1981 p. 63; 1985 p. 416).

En bref, le contrôle de l'autorité de recours était limité à l'examen de la

légalité de la décision attaquée, comme le prévoit désormais expressément

l'art. 36 LJPA (AF.1995.0006 du 29 juin 1995; AF.2000.0014 du 17 avril 2001).

Quant à la restitution des subventions également

évoquée par les parties, elle est régie par la loi vaudoise sur les

améliorations foncières de la manière suivante:

Art. 114 Restitution des subventions

Le département, exige le remboursement total ou partiel des

subventions cantonales et fédérales accordées à titre d'améliorations

foncières, et les communes les subventions qu'elles ont versées, pendant vingt

ans à partir du versement des dernières subventions:

a) lorsqu'un

bien-fonds est morcelé;

b) lorsqu'un

bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination pour laquelle les

subventions ont été octroyées;

c) lorsqu'un

bâtiment est revendu avec bénéfice;

d) en cas de

non-respect d'une condition de subventionnement.

En l’espèce, la commission de classification a fixé

le montant mis à la charge des propriétaires pour les collecteurs en se fondant

non pas sur l’avantage procuré par ces travaux au sens de l’art. 44 LAF, mais

en fonction simplement de la longueur des drains posés. Il n’y a pas lieu de

discuter cet aspect-là de la répartition des frais. En effet, ainsi que cela

résulte notamment de la note écrite qu’il a produite à l’audience, le recourant

ne conteste pas le montant de 1'950 fr. mis à sa charge pour 113 mètres de drains

à 17,26 fr. le mètre courant.

Est en revanche litigieux le montant mis à la charge

du recourant au titre des frais de base et au titre des collecteurs. A ces

montants s'ajoute le montant mis à la charge du recourant au titre de la

restitution de la subvention cantonale.

2.

La décision attaquée a été rendue sur réclamation par la

commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières, qui est

effectivement compétente selon les art. 99 al. 1 et 101 LAF pour statuer sur

les contestations qui s’élèvent à l’occasion des différentes enquêtes publiques

qui jalonnent les opérations du Syndicat (art. 63 LAF).

Toutefois, la compétence de statuer sur la

restitution des subventions n’appartient pas à la commission de classification,

qui est un organe du syndicat d'améliorations foncières, qui est lui-même une

corporation de droit public cantonal (art. 20 LAF) distincte de l'Etat cantonal.

En effet, selon l’art. 114 LAF, c’est le département cantonal qui est compétent

pour statuer sur la restitution des subventions. Il résulte toutefois du

dossier, et notamment du rapport de la commission de classification, que

celle-ci a agi sur les instructions du Service des améliorations foncières, qui

fait partie du département cantonal compétent, si bien qu’on peut considérer

qu’on se trouve bien en présence d’une décision du département cantonal,

notifiée par l’intermédiaire d'un organe du Syndicat d’améliorations foncières.

Cette décision exige la restitution d’une subvention à concurrence d’un montant

de 17'427 francs, que la décision rendue sur réclamation a réduit à 10'074

francs.

On peut se demander au passage quelle est la portée

pour chaque propriétaire des chiffres mentionnés, dans le cadre de la

répartition des frais du syndicat, au sujet du montant des subventions et de la

« restitution par mètre carré ». En effet, la commission de

classification n’a aucune compétence pour statuer à cet égard. Au reste, si

tant est que les indications relatives à la restitution des subventions doivent

être considérées comme étape préparatoire d’une future décision relative à la

restitution des subventions, on peut se demander s’il s’agit réellement d’une

décision au sens de l’art. 29 LJPA, c’est-à-dire d’une mesure prise par

l’autorité dans un cas d’espèce pour créer, modifier ou annuler des droits et

des obligations, voire en constater l’existence ou l’étendue. En tous les cas,

il ne pourrait s’agir que d’une décision incidente. Or, la LJPA de 1989 est

lacunaire sur ce point car elle n’indique pas si les décisions incidentes

peuvent d’emblée faire l’objet d’un recours. La jurisprudence a comblé cette

lacune en s’inspirant de l’art. 45 de la loi fédérale sur la procédure

administrative qui prévoit que les décisions incidentes ne sont susceptibles de

recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (CR 1996.0324 du

12.

mai 1997 ; PS 1999.0052 du 28 septembre 1999; le nouvel art. 29 al. 3

LJPA introduit pas la loi du 26 novembre 2002 consacre ce principe). Il en

résulte apparemment que les indications figurant dans le tableau de répartition

des frais n’ont pas pour effet de lier le propriétaire lors d’une décision

ultérieure éventuelle sur la restitution des subventions. La question peut

toutefois rester ouverte dès lors qu’en l’espèce, il y a lieu d’admettre qu’à

la décision attaquée est incorporée une décision du département cantonal

tendant à la restitution de la subvention cantonale. On observe toutefois qu'au

lieu d'ordonner la restitution à l'Etat comme le prévoit la loi, la décision

attaquée (cela résulte du rapport de la commission de classification cité plus

haut) prévoit que la somme correspondante restera acquise au syndicat. On peut

laisser ouverte la question de la légalité de cette mesure compte tenu des

considérants qui suivent.

3.

Dans son recours, le recourant conteste devoir payer, "pour

une longueur de 113 mètres de drains", le montant de 26'396 francs, auquel

s’ajoutent 10'074 francs de restitution de subventions.

a) Dans la note qu’il a produite à l’audience, le

recourant demande à ne participer aux frais d’études qu’à concurrence de 0,05 fr/m²,

ce qui représente, pour 136'828 m², 6'841,40 francs, à la place du montant de

13'548 francs ressortant du tableau de répartition des frais mis à l’enquête et

maintenu par la décision attaquée.

Dans la pratique de l’autorité cantonale de recours,

le principe d’une taxe de base forfaitaire en fonction de la surface des

parcelles a été jugé admissible. La pratique en voyait la justification dans le

fait que toutes les parcelles bénéficiaient des travaux géométriques et dans la

plus grande sécurité que procure l’introduction du registre foncier fédéral. Il

n’en va cependant pas de même dans un Syndicat qui ne procède pas au

remaniement parcellaire, mais dont les opérations se limitent à la pose de

collecteurs et de drainages. En outre, à l’encontre d’une taxe de base

uniforme, on trouve des cas dans lesquels des parcelles isolées ont été

exonérées de la taxe de base pour le motif qu’elles ne bénéficiaient d’aucun

avantage procuré par les travaux d’améliorations foncières (voir par exemple

Bourguignon c/Syndicats coteaux de Vinzel du 20 mai 1966). La commission

centrale des améliorations foncières avait également débouté un propriétaire

qui réclamait une répartition de la moitié des frais du Syndicat sur l’ensemble

des propriétaires à titre de mesure de solidarité : cette méthode n’est

pas conforme au texte légal, qui prescrit de tenir compte des avantages

procurés (Chappuis c/Syndicat du Dézaley, du 18 septembre 1979).

En l’espèce, le rapport de la commission de

classification, qui est l’un des documents de l’enquête litigieuse, explique

ce qui suit au sujet des frais de base :

« 3.1 Frais de base

Le montant correspondant aux frais d’études, administratifs et

d’enquête est réparti proportionnellement à la surface de chaque parcelle pour

l’ensemble du périmètre AF. En effet, les parties du périmètre qui n’ont pas

fait l’objet de travaux ont néanmoins bénéficié des études et d’un certain

nombre de raccordements potentiels.

Les parcelles 318 et 751, situées hors périmètre, ne

participent que partiellement à la répartition du montant des frais de base.

Seule une partie de leur surface (respectivement 45 % et 50 % de la surface)

est en effet prise en considération.

Le montant mis à charge de l’ensemble des parcelles du

périmètre s’élève à fr. 0,10/m², soit fr. 250'000,-- au total pour les frais de

base. »

L’examen du plan des travaux exécutés, qui est aussi

l’un des documents de l’enquête litigieuse, montre que la quasi-totalité du

périmètre du Syndicat est densément desservie par un réseau assez régulier de

collecteurs et de drainages. Seuls font exceptions la parcelle 956 du

recourant, la surface qui en constitue le prolongement au sud (cette surface

fait aussi partie du périmètre du plan d’extraction), plusieurs parcelles

constituant l’extrémité nord du périmètre du Syndicat ainsi, évidemment, que le

marais de Rances qui occupe le centre du périmètre et se trouve au bas de la

parcelle du recourant. Toutefois, on ne voit pas qu’on puisse saisir au titre

des frais de base l’avantage constitué par la présence de drains ou de

collecteurs puisque l’avantage constitué par ces ouvrages est saisi pour soi

par l’un ou l’autre des deux critères de répartition des frais retenus par la

commission de classification. On ne voit finalement pas quel autre avantage,

indépendant de celui procuré par les collecteurs ou drainages, pourrait être

retenu à la charge de la parcelle 956 du recourant. Il est vrai que celle-ci

était incluse dans les différentes enquêtes du Syndicat mais la question qui se

pose à cet égard est de savoir si cela constitue un avantage: on ne voit pas en

quoi consisterait ce dernier car la partie de la parcelle 956 comprise dans le

plan d’extraction de carrière (art. 6 de la loi sur les carrières) de la

Gravière de "Bochaton" paraît bien plutôt avoir été d'emblée laissée

à l'écart des travaux du syndicat. Finalement, l’appréciation de la commission

de classification qui consiste à retenir l’entier de la surface de la parcelle

956.

pour percevoir une participation aux frais de base se révèle excessivement

schématique. Elle n'a d'ailleurs pas été suivie par la commission pour ce qui

concerne les parcelles 318 et 751 situées hors du périmètre. Il y a lieu de

s’en tenir à ce que réclame le recourant, c’est-à-dire à diminuer de moitié la

participation mise à la charge de la parcelle 956 au titre des frais de base.

Cette solution tient compte du fait qu'une partie de la parcelle n'est en

réalité pas concernée par les ouvrages du syndicat.

b) Pour ce qui concerne la participation aux frais

au titre des collecteurs, le recourant fait valoir que rien n’est prévu pour

drainer éventuellement les surfaces agricoles qui seront rendues à leur

affectation après l’exploitation de la gravière. Il ajoute que d’éventuels

drainages pourraient être raccordés directement dans la couche de gravier

existante qui devra subsister après exploitation jusqu’à 2 mètres au dessus du

niveau de la nappe phréatique, ce qui rend des collecteurs inutiles. Quant au

collecteur qui longe le chemin public au nord de sa parcelle, le recourant

conteste qu’il puisse s’y raccorder en raison de la topographie des trois

quarts de la surface de la gravière.

La décision attaquée consiste à ne prendre en compte

que le quart de la parcelle 956, soit 34'207 m², pour la participation aux

frais au titre des collecteurs. La commission de classification observe que la

surface qui reste cultivable en dehors du périmètre d’exploitation de la

gravière s’élève à 57'728 m². Sur ce point, la décision attaquée peut être

confirmée car il est exact qu’une partie au moins du nord de la parcelle 956

peut, le cas échéant, bénéficier de la présence du collecteur qui longe le

chemin public. Il y a d’ailleurs aussi un collecteur à proximité de la limite

est de la parcelle (non figuré sur le croquis reproduit plus haut). Finalement,

la décision attaquée, qui prend en compte le quart de la surface de la parcelle,

n'est pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation de la part de la

Commission de classification.

c) Pour ce qui concerne la participation aux frais

au titre des drains posés par le syndicat, on a déjà vu qu’elle n’était pas

contestée par le recourant.

4.

Est également comprise dans la contestation du recourant

la décision exigeant la restitution des subsides, dont on a vu qu’elle

constitue une décision du département compétent prise en application de l’art.

114.

LAF. Cette dernière disposition prévoit la restitution des subventions

notamment lorsqu'un bien-fonds ou un bâtiment est soustrait à la destination

pour laquelle les subventions ont été octroyées (art. 114 lit. b LAF).

a) On observera au passage qu'on ne saurait

considérer que le recourant serait lié par la texte que contenait la rubrique

relatant le préavis des services cantonaux dans la décision finale (citée plus

haut) sur étude d'impact rendue le 2 décembre 1996 par le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports. Il est vrai qu'il y était

question de restitution de subventions, du moins pour les chemins, mais en tous

les cas, un préavis du Service des améliorations foncières contenu dans une

décision finale sur étude d'impact, qui reste imprécis et ne contient aucun

montant, ne peut pas valoir décision de restitution des subventions au sens de

l'art. 144 LAF.

b) On peut ensuite se demander si la parcelle a été

soustraite à la destination pour laquelle les subventions ont été octroyées. Sur

le principe tout d'abord, on note que l'exploitation d'une gravière est une

opération temporaire qui se termine en général par une remise en état impliquant

le retour du sol à l'agriculture, si bien que l'affectation agricole ne

disparaît pas définitivement: on peut se demander si on se trouve alors en

présence d'un motif de restitution des subventions au sens de l'art. 114 LAF.

En outre, dans le cas du recourant, on observe que chronologiquement, les

travaux du Syndicat intéressant la parcelle ont été exécutés en 1994-1995, soit

pratiquement en même temps que la mise à l’enquête, au début de 1995, du plan

d’extraction de la gravière de Bochaton. C’est donc apparemment en connaissance

de cause que le Syndicat a entrepris des travaux à proximité du périmètre

d’exploitation. L’autorité ne peut donc pas, si elle considère qu’elle a

accordé des subventions, prétendre que le bien-fonds aurait été soustrait à la

destination pour laquelle ces subventions ont été octroyées. Il faut rappeler

au surplus que dans le système de la loi vaudoise sur les améliorations

foncières, les syndicats d’améliorations foncières sont des corporations de

droit public qui sont seules habilitées, avec les communes, à bénéficier de

subventions pour des travaux collectifs (art. 9 et 20 LAF). Ce n’est toutefois

qu’au moment de l’enquête sur la répartition des frais qu’est fixée la part de

subvention qui bénéficie effectivement au propriétaire (la participation aux

frais se calcule après déduction des subventions, art. 44 LAF). Le Tribunal

administratif a d’ailleurs déjà eu l’occasion de relever les difficultés que

suscite la situation des propriétaires qui, tenus à l’écart des opérations de

subventionnement jusqu’à l’enquête sur la répartition des frais, pourraient

n’être pas informés du fait que contrairement à la pratique en vigueur, et

contrairement à la situation faite aux bénéficiaires de subventions, ils

devront supporter seuls la totalité des frais, ce qui pourrait d’ailleurs,

s’ils sont au contraire dûment informés, provoquer des réactions pouvant

provoquer un blocage des opérations d’améliorations foncières (AF 2004.0001 et

AF 1994.0015 du 8 novembre 2004).

Il résulte de ce qui précède que, même si l’autorité

considère qu’elle a accordé pour la parcelle du recourant des subventions,

celles-ci semblent l'avoir été en toute connaissance du fait qu’une partie de

la parcelle était ou allait être exploitée comme gravière. Il est donc douteux

que l’autorité puisse exiger le remboursement de subventions en invoquant, au

sens de l’art. 114 lit. b LAF, un changement de la destination pour laquelle

les subventions ont été octroyées : la destination en question n’a pas

changé.

b) Le Tribunal administratif constate à cet égard

que les travaux en raison desquels une participation aux frais a été mise à la

charge du recourant consistent en un tronçon de drainages long de 113 mètres

dans l’angle nord-est de la parcelle ainsi que dans la présence d’un collecteur

qui longe le chemin public qui borde la limite nord de la parcelle. Ces deux

ouvrages ne se trouvent pas dans la partie de la parcelle qui est colloquée

dans le périmètre d’exploitation du plan d’extraction de carrière approuvé par

le Département des travaux publics le 2 décembre 1996. Ils en sont même

relativement éloignés. Finalement, c’est seulement parce que la parcelle 956

comprend à la fois une surface exploitée en gravière et une fraction concernée

par les ouvrages du Syndicat que l’autorité a considéré à la fois qu’il y avait

lieu de la faire participer à la répartition des frais à raison des avantages

conférés par les ouvrages du syndicat, et simultanément d’exiger la restitution

des subventions pour le motif - apparemment - que le bien-fonds avait été

« soustrait à la destination pour laquelle les subventions ont été

octroyées » au sens de l’art. 114 lit. b LAF. Il y a là une contradiction

flagrante : l’autorité ne peut pas simultanément considérer qu’une

parcelle doit participer aux frais parce qu'elle bénéficie d’avantages procurés

par des ouvrages subventionnés en raison de leur intérêt agricole et constater

dans le même temps que la parcelle a perdu sa vocation agricole.

On constate au demeurant qu’en définitive, la

participation aux frais de la parcelle 956 ne concerne finalement qu’une partie

seulement de celle-ci. En ce qui concerne les frais de base, la participation

est réduite de moitié conformément aux conclusions du recourant: cela tient au

fait qu'une partie de la parcelle n'est en réalité pas concernée par les

ouvrages du syndicat. En ce qui concerne les collecteurs également, seule une

partie de la parcelle 956 (un quart, selon l’appréciation ici confirmée de la

Commission de classification) participe aux frais. Enfin, la part de la

parcelle 956 aux collecteurs se limite aux 113 mètres linéaires pris en compte

par la Commission et non contestés par le recourant. Il résulte en définitive

de cette situation que la parcelle 956 n’est que partiellement concernée par

les avantages procurés par les travaux du Syndicat et que, si l'on procède à

une appréciation globale, la partie qui est exploitée en gravière ne bénéficie

d’aucun avantage subventionné. C’est donc à tort que la décision attaquée, en tant

qu’elle prétend statuer en matière de restitution des subventions, traite la

parcelle 956 d’un seul tenant. En réalité, la partie qui bénéficie des travaux

du syndicat est distincte de celle qui est exploitée (pour l'instant) comme

gravière. Seule la première bénéficie de subventions et ce n'est que pour elle

que la question d'une restitution pourrait se poser, mais il n'y a pas lieu à

restitution tant qu'elle est exploitée comme terrain agricole. Quant à la

seconde, elle ne bénéficie pas des ouvrages du syndicat si bien qu'il n'y a pas

de subvention en sa faveur dont l'autorité cantonale pourrait exiger la

restitution (ce qui permet de laisser ouverte la question de savoir si le

syndicat a entrepris ses travaux en connaissance de cause de l'utilisation de

cette partie-là comme gravière).

Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée en

tant qu’elle ordonne la restitution des subventions pour la parcelle 956.

c) Pour le surplus, on pourrait certes renoncer à

faire fixer à nouveau par la Commission de classification les montants figurant

dans la colonne "restitution canton" du tableau de répartition du

recourant, puisque les chiffres indiqués à cet endroit n’ont finalement qu’une

valeur indicative pour les motifs énoncés à la fin du considérant 2 ci-dessus. Il

y a cependant lieu de préciser que si la Commission de classification, qui

devra modifier le tableau de répartition des frais sur les points qui deviendront

exécutoires (la participation due par le recourant), entend également faire

figurer sur ce tableau les montants indicatifs de la restitution des

subventions, ces montants ne pourront de toute manière pas s'appliquer de

manière uniforme à tous les secteurs de la parcelle.

5.

Vu ce qui précède, le recours est admis. La décision de la

commission de classification, de même que celle du département cantonal

(Service des améliorations foncières), sont annulées. Le dossier sera renvoyé à

la Commission de classification pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Obtenant gain de cause, le recourant n'encourt pas

de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission de classification du Syndicat

AF de Baulmes-Rances du 25 juin 2001 est annulée, le dossier étant renvoyé à la

Commission de classification pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

La décision du Service des améliorations foncières

ordonnant la restitution de subventions est annulée.

IV.

Les frais restent à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 29 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint