AF.2001.0013
TA - AF.2001.0013 - 2002-02-12 - BOURCOUD Jean c/SAF d'Apples et environs
12 février 2002Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.2001.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 12.02.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOURCOUD Jean c/SAF d'Apples et environs
CHOSE JUGÉE
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
LAF-71
ORF-104-2
RLAF-49
Résumé contenant:
Commet un déni de justice la commission de classification qui ne rend pas de nouvelle décision ensuite d'un arrêt qui annule une décision antérieure et l'invite à statuer à nouveau. Le nouvel état - non entré en force sur le point litigieux - ne saurait être inscrit dans sa teneur annulée au registre foncier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 février 2002
sur le recours formé par Jean BOURCOUD,
à 1143 Apples,
pour
déni de justice en relation avec le nouvel
état du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples et environs
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) La commission de
classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples et environs a mis
à l'enquête le nouvel état au printemps 1990. Dans ce cadre, Jean Bourcoud se
voyait attribuer l'entier de sa prétention agricole regroupé à l'est du village
d'Apples au lieu-dit "A la clé" (NE 17.1), "Mont
Faron" (NE 17.2, NE 17.5) et "Californie" (NE 17.3).
Un captage se situant
dans le secteur ouest de cette dernière parcelle, le nouvel état prévoyait que
celle-ci serait grevée d'un droit distinct et permanent de sources (inscrit le
19 juin 1939 en faveur de la commune de Monnaz). L'assiette de la servitude, qui
s'étend principalement sur la parcelle voisine NE 43.2 a été modifiée en
novembre 1981 et comportait les droits suivants: fouilles, captages, prise
d'eau, maintien de réservoir et canalisations. Etaient figurés sur des plans
des zones, dont fait partie la surface grevée de la parcelle NE 17.3,
comportant l'interdiction d'épandage du fumier, de purin et de cyanamide
calcique. Par ailleurs, le secteur S de protection des eaux lié au captage
existant sur la parcelle NE 17.3 s'étend à la partie sud-est de la parcelle NE
17.1, ainsi qu'aux parcelles NE 17.2 et 17.3; en revanche, les zones de
protection du captage (S1, S2 et S3) n'avaient alors pas encore été établies.
b) Dans le cadre de
l'enquête précitée, Jean Bourcoud a formé les observations nos 33 et 34, portant
notamment sur les conséquences du captage sur son attribution, notamment sur la
parcelle 17.3. Par décision du 6 août 1991, la commission de classification a
statué sur ces observations, en écartant celles-ci s'agissant de la question
des droits d'eau. On lit plus précisément ce qui suit dans cette décision sous
chiffre 2 let. b:
"2) Droit d'eau,
[...] b) de la commune de Monnaz.
Décision: selon la
lettre de la municipalité (du 30 avril 1991) l'étude hydrologique est en cours;
il n'est pas possible de répondre à une indemnisation pour le moment. La
commission de classification maintient le report des droits d'eau tel que
soumis à l'enquête du nouvel état."
c) A la suite du
recours formé par Jean Bourcoud au Tribunal administratif, ce dernier, tout en
confirmant pour le surplus la décision précitée de la commission, a annulé le
chiffre 2 let. b de celle-ci "le dossier lui étant renvoyé pour
nouvelle décision dans le sens du considérant 3.2" (arrêt du 22
octobre 1992, AC 91/0085).
Au considérant 3.2, le
tribunal relève en substance qu'il n'est pas admissible que le nouvel état
entre en force sans que soit prises en compte les restrictions d'exploitation
liées à la présence de droits d'eau grevant la parcelle NE 17.3 et au
classement des biens-fonds du recourant en zone de protection des eaux. Cela
étant, il convenait d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer
le dossier à la commission afin qu'elle crée les nouvelles servitudes
nécessaires aux zones de protection des sources, tout en fixant la compensation
en argent qui devait être versée au recourant pour les restrictions d'usage qui
découleraient de ces servitudes.
d) Par lettre du 6
juin 1994 le secrétaire de la commission de classification s'est adressé au
Tribunal administratif. Il indique à titre préliminaire que les zones S1, S2 et
S3 sont désormais connues et délimitées, les indemnités y relatives ayant été
fixées par ailleurs par la Chambre vaudoise d'agriculture. Cependant, il ajoute
que la commune de Monnaz hésite à faire adopter les zones S1, S2 et S3
précitées, sachant que d'ici trois ans elle serait raccordée à un réseau
intercommunal d'adduction d'eau. Cela exposé, le secrétaire de la commission de
classification demande au tribunal de lui indiquer quelle décision il lui appartient
de rendre dans cette affaire; il évoque à ce propos trois alternatives:
"a) maintien malgré tout de la décision attaquée par le recourant
et annulée par le Tribunal administratif?!
b) inscription des nouveaux droits sans versement des indemnités dans
la mesure où les restrictions fixées par l'hydrogéologue ne sont pas exigées
par la commune de Monnaz?!
c) inscription des nouveaux droits et versement des indemnités jusqu'à
radiation par la commune de Monnaz desdits droits?"
Le président de la
section du Tribunal administratif qui a statué le 22 octobre 1992 lui a
répondu, dans un courrier du 8 juin 1994, que le tribunal ne saurait prendre
par avance position sur une question susceptible de faire l'objet d'une
décision ultérieure, laquelle pourrait être portée ensuite devant lui par le
biais d'un recours.
e) Peu après cet
échange de courrier, la commission de classification a mis sur pied un accord
entre la commune de Monnaz, d'une part, Jean Bourcoud, Henri-Bernard et Jérôme
Fazan, tous trois à Apples, dont le texte est le suivant:
"Conformément à la correspondance adressée
au comité du Syndicat AF d'Apples par la municipalité de Monnaz le 24 mai 1994,
les parties prennent acte de ce qui suit:
- Une
association intercommunale pour l'alimentation et la fourniture en eau potable
des communes du Vallon de la Morges (AIVM) est en formation.
- Cette
association a pour mandat la recherche et l'analyse des solutions
d'approvisionnement en eau potable des membres de l'association.
- Dès
que l'AIVM sera opérationnelle, il est probable que les captages situés sur le
territoire de la commune d'Apples ne seront plus utilisés pour la fourniture
d'eau potable, ce qui aurait pour effet de lever l'obligation de créer des
zones de protection S1, S2, S3, telles que définies par le bureau d'études
hydrogéologiques de M. Blanc.
- N'ayant
pas de solution provisoire valable, la commune de Monnaz est contrainte
d'exploiter les captages qui l'approvisionnent en eau potable depuis plus de 40
ans et ce jusqu'à la création et la légalisation de l'AIVM.
Ceci
étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit:
- Les
3 propriétaires grevés acceptent le maintien de la situation actuelle avec les
restrictions des servitudes en vigueur aujourd'hui, durant une période de
transition de 3 ans (à partir de fin mai 1994).
- La
commune de Monnaz s'engage d'ores et déjà à mettre en vigueur les zones de
protection S1, S2, S3 et à verser les indemnités que lui impose la loi si, au
terme de ce délai, elle était contrainte de poursuivre l'exploitation de ses
captages pour son réseau d'eau potable."
f) Le 13 juin 1995, le
Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des
améliorations foncières a rendu une décision finale sur étude d'impact, dans le
cadre du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples; par acte du 13 juillet
1995, Jean Bourcoud a saisi le Tribunal administratif d'un recours (AF 95/0019)
contre cette décision, qui portait notamment sur la question du périmètre du
secteur S de protection des eaux; dans ce cas l'intéressé demandait à nouveau à
ce que soit levées les restrictions d'utilisation pouvant grever son nouvel
état, mais il offrait de retirer son pourvoi s'il obtenait des garanties en ce
sens que la culture de ses parcelles serait possible sans restriction. Dans le
cadre de l'instruction du recours, la municipalité, dans une lettre du 29 août
1995 annonçait qu'elle renonçait à la fixation de zones de protection S1, S2 et
S3, l'eau des captages en question ne devant plus être considérée à l'avenir
comme potable. Quoiqu'il en soit, l'intéressé a alors retiré son pourvoi.
g) A l'issue de la
période transitoire de trois ans prévue par la convention, la municipalité a
pris le parti de conserver le captage précité, tout en utilisant l'eau de ce
dernier désormais uniquement pour l'arrosage (courrier du 5 février 1997 de la
Municipalité de Monnaz à la commission de classification; il semble également
avoir été convenu avec M. Cornut que les servitudes (en tant qu'elles
prévoyaient des restrictions d'usage du bien-fonds de Jean Bourcoud, seraient
épurées au registre foncier (v. lettre du bureau Rossier du 23 décembre 1999,
qui évoquait une séance du 21 août 1997).
Quoiqu'il en soit, la
commission de classification, comme elle l'a indiqué dans sa correspondance au
tribunal du 10 janvier 2002, n'a pas rendu de nouvelle décision portant sur les
servitudes en question à l'issue de la période de transition évoquée par la
convention.
B. Dans le cadre de
l'enquête publique ouverte du 1er novembre 1999 au 12 novembre 1999 en vue de
l'inscription du nouvel état au registre foncier, Jean Bourcoud a formé "une
opposition générale pour toutes les servitudes concernant les droits d'eau et
leurs accessoires. Ces servitudes n'ont pas été adaptées à la suite des
nombreuses décisions qui se rapportaient à la possibilité de cultiver le
terrain sans restriction."
Dans le cadre de la
liquidation de cette enquête, des échanges de correspondances sont intervenus
entre le registre foncier, la commission de classification et la Municipalité de
Monnaz. On lit par exemple, sous la plume de la Municipalité de Monnaz, que
celle-ci, tout en désirant maintenir les captages, accepte la suppression des
restrictions d'utilisation des fonds grevés (lettre du 27 janvier 2000). Par
envoi du 8 février 2000, le registre foncier d'Aubonne a communiqué copie à
Jean Bourcoud de ces correspondances, en invitant au surplus l'intéressé à
prendre contact avec le géomètre Rossier pour le cas où il souhaiterait des
renseignements complémentaires. Au demeurant, cette lettre du 8 février 2000
indique que le registre foncier a reporté fidèlement l'état des droits et
charges et plus particulièrement les servitudes concernant les nouvelles
parcelles de l'intéressé (la parcelle NE 17.3 est devenue le no 914), cela
selon le dossier produit par le secrétaire de la commission de classification.
Au demeurant, cette lettre n'est pas désignée comme une décision écartant la
réclamation de l'intéressé et ouvrant la voie du recours.
Par la suite, Jean
Bourcoud s'est adressé encore au comité de direction du syndicat et au Service
des améliorations foncières (lettres des 24 février et 17 août 2000). Ce
dernier service indique, dans une correspondance du 8 novembre 2000, s'être
adressé au géomètre du syndicat en lui demandant
"de bien vouloir contrôler que le dossier
remis au registre foncier correspondait bien au résultat de la mise à l'enquête
du nouvel état en application de la loi sur les améliorations foncières. Il
nous a assurés que tel est bien le cas.
Si depuis lors, les communes ont décidé de
faire un usage différent de leurs sources, le contenu des servitudes peut
naturellement être modifié moyennant leur accord; à notre avis cependant,
"cette opération ne concerne pas le Syndicat d'améliorations
foncières".
Quant au comité de direction
du syndicat, il déclare que cette affaire n'est pas de son ressort (v. sa
lettre du 1er juin 2001).
C. Le 8 octobre 2001, Jean
Bourcoud s'est adressé au Tribunal administratif en se plaignant que rien
n'avait été fait pour assurer l'épuration des servitudes inscrites, de manière
à les adapter à la situation prévalant actuellement, à savoir que l'eau captée
sur son fonds par la commune de Monnaz n'est plus utilisée comme eau potable;
cette intervention du 8 octobre 2001 a été enregistrée comme recours pour déni
de justice. Dans une correspondance du 2 novembre 2001, Jean Bourcoud a encore
étendu ses conclusions en relation avec les servitudes grevant ses parcelles
906 et 911; il a en outre réclamé une épuration approfondie des treize
servitudes maintenues sur la parcelle 914, celles-ci devant être remplacées par
une seule et unique servitude.
En cours
d'instruction, la municipalité a confirmé que l'eau du captage litigieux
n'était désormais plus utilisée comme eau potable, mais seulement comme eau d'arrosage
pour les cultures agricoles et maraîchères; cela étant, la municipalité a
confirmé qu'elle était d'accord de lever les restrictions de fumure et
d'utilisation des fonds grevés et accepter si nécessaire la modification des
servitudes en cours. Dans sa prise de position du 19 novembre 2001, la
commission de classification estimait avoir terminé sa tâche et se ralliait
pour le surplus à la position de la Municipalité de Monnaz, résultant du
courrier précité du 27 janvier 2000.
Le juge instructeur, dans
une lettre du 7 décembre 2001, constatait que les parties étaient d'accord avec
l'épuration des servitudes demandée; il relevait ensuite qu'il paraissait
judicieux que la commission de classification réunisse les intéressés pour
mettre en oeuvre cette adaptation des servitudes. Par lettre du 14 décembre
2001, la commission de classification acceptait cette manière de faire, pour
autant que toutes les parties donnent leur aval à ce procédé et que la question
des frais de cette opération soit réglée. Le juge instructeur, dans un courrier
du 20 décembre 2001, a constaté en outre que le jugement du Tribunal
administratif du 22 octobre 1992 ne paraissait pas avoir été mis à exécution;
la commission de classification était dès lors interpellée à nouveau à ce sujet.
Dans sa réponse du 10 janvier 2002, elle a déclaré avoir élaboré, à la suite du
jugement du Tribunal administratif, la convention du 12 juillet 1994 précitée,
ce qui lui avait permis, selon elle de clore l'enquête sur le nouvel état; en
tous les cas, cette manière de faire avait été validée par le Service des
améliorations foncières, lequel avait autorisé la suite des opérations, soit le
transfert de propriété, puis l'enquête publique en vue de l'inscription du
nouvel état au registre foncier. La commission de classification considère dès
lors derechef avoir terminé son mandat.
D. Le comité de direction
du syndicat a encore invité le tribunal à statuer sur les versements anticipés
2001, dont le recourant ne s'était pas acquitté intégralement; ce dernier a
toutefois précisé le 5 février 2002 que ces versements ne faisaient pas l'objet
du recours, point dont il convient de prendre acte.
Considérants
1.
Dans son arrêt du 22
octobre 1992, le Tribunal administratif avait annulé la décision de la commission
de classification en tant qu'elle concernait les servitudes grevant la parcelle
NE 17.3 (aujourd'hui 914), relatives au droit d'eau de la commune de Monnaz.
Jean Bourcoud se plaint en substance du fait que, lors de leur inscription au
registre foncier, ces servitudes aient néanmoins été inscrites sans
modification par rapport aux documents d'enquête. L'intervention de l'intéressé
doit être comprise comme un recours pour déni de justice, dirigé tout à la fois
contre le registre foncier et la commission de classification.
a) Toutefois, en tant
qu'il serait dirigé contre le registre foncier, le recours relève plutôt de la
compétence du Département des finances. L'art. 49 du règlement du 13 janvier
1988.
d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières (la loi est abrégée ci-après: LAF; le règlement: RAF) indique en
effet expressément que les décisions du registre foncier prises dans le cadre
de la liquidation de l'enquête peuvent faire l'objet d'un recours au
Département des finances. Cette disposition renvoie d'ailleurs à l'art. 31 de
la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier (ci-après LRF), qui ajoute que
les décisions du registre foncier doivent être notifiées à chaque intéressé
avec l'indication des voies de recours de l'art. 25 LRF.
Dans le cas présent,
le registre foncier s'est borné, dans sa lettre du 8 février 2000, à fournir
diverses explications sur son travail à l'intéressé, sans indiquer de manière
claire qu'il écartait son opposition par une décision, ni que celle-ci ouvrait
de surcroît la voie du recours au Département des finances. On doit dès lors
retenir qu'il n'a pas statué formellement, alors même qu'il était tenu de le
faire afin de procéder à la liquidation de l'enquête, conformément à l'art. 69
LAF. L'art. 104 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 février 1910 sur
le registre foncier indique par ailleurs qu'un recours peut être interjeté en
tout temps pour déni de justice dans l'accomplissement d'un acte officiel,
demandé par exemple au conservateur du registre foncier. A supposer au surplus
que l'on traite la lettre du 8 février 2000 du registre foncier comme une
décision de ce dernier, il suffirait alors de relever que celle-ci a fait
l'objet de nouvelles protestations de l'intéressé auprès des autorités
concernées par ce débat (comité de direction du syndicat, Service des
améliorations foncières), qui auraient alors dû être traitées comme un recours
(ce dernier aurait de toute manière été formé en temps utile, vu l'absence
d'indication des voies de droit; v. au surplus TA, arrêt AF 00/0003 du 19
décembre 2000).
Il n'y a cependant pas
lieu de s'étendre ici plus longuement sur cette aspect, dans la mesure où la
contestation, comme on l'a vu ci-dessus, relèverait à cet égard non pas du
Tribunal administratif, mais du Département des finances.
On signale ici au
passage que les inscriptions opérées par le conservateur du registre foncier
doivent l'être sur la base du dossier du transfert de propriété (art. 71 al. 1
LAF; v. également art. 69 LAF; ce dossier est à disposition des intéressés lors
de l'enquête: art. 48 al. 2 RAF). Il serait à cet égard judicieux que ce
dossier comporte, outre les éléments issus de l'enquête sur le nouvel état,
également les décisions éventuelles de l'autorité de recours (à l'instar de ce
que prévoit l'art. 236 al. 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux, pour l'hypothèse de l'inscription au registre foncier d'une
hypothèque légale en garantie d'un prélèvement fiscal).
b) Le recourant s'en
prend toutefois également à l'inaction de la commission de classification. A
cet égard, le recours pour déni de justice relève bien évidemment de la
compétence du Tribunal administratif (v. à ce sujet art. 30 al. 1 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; le pourvoi
peut alors être formé en tout temps: art. 31 al. 1 de cette même loi; ci-après:
LJPA).
2.
a) Dans son arrêt du 22
octobre 1992, le Tribunal administratif avait annulé la décision de la
commission de classification du Syndicat AF d'Apples du 6 août 1991 en tant
qu'elle avait trait au maintien des droits d'eau de la commune de Monnaz sur la
parcelle NE 17.3, respectivement aujourd'hui 914, et il lui avait renvoyé le
dossier pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3.2. Or, de son
propre aveu, la commission de classification n'a pas rendu de nouvelle décision
sur ce point.
Ce constat, en
lui-même, paraît conduire à première vue à la conclusion que la commission de
classification a bien refusé ou tardé à statuer, alors qu'elle devait le faire.
Il convient cependant d'évoquer ici les objections que soulève l'autorité
intimée à cet égard.
b) Il est admis, dans
le domaine des améliorations foncières, que des points litigieux soient résolus
par voie d'accord (cela est d'ailleurs prévu par l'art 101 al. 4 LAF; sont
généralement en jeu, en effet, des droits à caractère privé, dont les
intéressés peuvent disposer, mais un tel accord doit être entériné par la
commission de classification, à tout le moins implicitement). Dans le cas
d'espèce, la commission de classification a effectivement mis sur pied un
accord entre la commune de Monnaz, d'une part, et le recourant notamment,
d'autre part. Il reste que l'objet de cette convention n'était pas de définir à
nouveau les servitudes nécessaires, voire de supprimer les droits réels
restreints devenus inutiles (comme l'exige l'art. 62 al. 1 LAF, tout
particulièrement dans le cadre du nouvel état); dans le cadre de celle-ci, les
parties réglaient plutôt une situation provisoire, voire se mettaient d'accord
sur une suspension dans le traitement de ce litige durant quelque trois ans (il
ne pouvait donc y avoir matière à reprocher à la commission de classification
un retard à statuer durant cette période). Au surplus, la commune de Monnaz
prenait un engagement de principe pour le cas où des zones de protection S1, S2
et S3 devaient être créées autour du captage litigieux; rien n'était précisé
pour l'hypothèse inverse d'un abandon de ce captage ou, à tout le moins, d'une
renonciation à ce dernier comme ressource d'eau potable.
Cela étant, force est
de conclure que l'on ne se trouve pas en présence d'un accord au sens de l'art.
101.
al. 4 LAF, ce d'autant moins qu'un tel accord devrait en principe faire
l'objet d'une décision de ratification de la commission de classification, au
demeurant inexistante. En l'occurrence, même si les parties (soit la commune de
Monnaz et le recourant) paraissent précisément désormais d'accord pour
supprimer les restrictions d'utilisation de la parcelle 914 en relation avec le
captage, la commission de classification n'a pas entériné un tel accord et n'a
pas considéré que le résultat de celui-ci devait être communiqué au registre
foncier pour inscription.
c) L'autorité intimée
a invoqué l'acceptation du dossier de transfert de propriété par le Service des
améliorations foncières (en application de l'art. 69 LAF) pour en déduire que
son mandat était terminé. A vrai dire, cet élément n'est pas démontré en l'état
(l'approbation du dossier de transfert de propriété par le service précité ne
figure en effet pas au dossier du tribunal; au demeurant, il ne s'agit
vraisemblablement pas d'une décision notifiée aux membres du syndicat, avec
l'indication d'une voie de recours).
Quoiqu'il en soit, on
ne voit pas que l'acceptation du dossier par le service précité soit de nature
à dispenser la commission de classification de rendre la décision qu'exigeait
d'elle l'arrêt du Tribunal administratif du 22 octobre 1992; à supposer même
que cette approbation du dossier de transfert de propriété puisse constituer
une décision sujette à recours et que l'intéressé en ait eu connaissance, ce
dernier ne pouvait de toute façon pas supposer qu'une absence de réaction de sa
part était de nature à lui faire perdre, cas échéant, le droit d'obtenir
l'exécution de l'arrêt précité, entré en force.
d) Force est de
conclure des considérations qui précèdent que les objections de la commission
de classification doivent être écartées, de sorte qu'il y a bien eu en
l'occurrence déni de justice de sa part. Elle est dès lors invitée à statuer à
brève échéance sur le droit d'eau de la commune de Monnaz grevant la parcelle
914.
d'Apples; il est vraisemblablement judicieux que, au préalable, elle
procède conformément à l'art. 101 al. 3 LAF, un accord paraissant en effet
possible entre les parties (voire avec d'autres propriétaires intéressés).
3.
Dans sa correspondance
du 2 novembre 2001, le recourant a étendu sa contestation à l'ensemble des
servitudes grevant sa parcelle 914. Ce faisant, il sort du cadre du litige; ce
dernier doit en effet être compris comme ayant trait à la mise en oeuvre du
jugement du Tribunal administratif, du 22 octobre 1992, ainsi qu'à
l'inscription du nouvel état au registre foncier, supposé admis que ce dernier
est entré en force. Or, sous réserve du droit d'eau de la commune de Monnaz,
les autres droits réels grevant la parcelle 914 paraissent être entrés en
force, de sorte que la commission de classification n'a pas d'obligation de
rendre de nouvelles décisions sur ces autres droits. Cette remarque vaut au
demeurant à plus forte raison s'agissant des conclusions prises par l'intéressé
à propos des parcelles 906 et 911 d'Apples (cependant, de nouvelles décisions
sur ces points ne doivent pas être exclues, en présence d'éléments de faits
nouveaux, pour le cas où cela se révélerait simple et n'entraînerait guère de
frais).
Cela étant, les
conclusions augmentées, prises par l'intéressé le 2 novembre 2001, doivent ici
être déclarées irrecevables.
4.
a) S'agissant de la
question centrale d'un déni de justice reproché à la commission de
classification, le recourant apparaît comme la partie qui l'emporte. Il
convient dès lors de mettre l'émolument d'arrêt à la charge du Syndicat
d'améliorations foncières d'Apples, qui succombe (art. 55 LJPA).
b) En tant que le
pourvoi est dirigé contre le refus de statuer du registre foncier ou contre sa
décision du 8 février 2000, le pourvoi doit être transmis au Département des
finances, pour raison de compétence. On relèvera toutefois que la commission de
classification, une fois qu'elle aura statué conformément au considérant no 2d
et que sa décision sera entrée en force, devra alors communiquer au registre
foncier un dossier complémentaire en vue de la rectification des inscriptions
relatives au droit d'eau de la commune de Monnaz.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours, en
tant qu'il est recevable, est partiellement admis.
II. La commission
de classification est invitée à statuer sur le droit d'eau de la commune de
Monnaz, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent
arrêt.
III. En tant qu'il
a trait à un déni de justice du registre foncier ou à la lettre de ce dernier
du 8 février 2000, le pourvoi est transmis au Département des finances, pour
raison de compétence.
IV. L'émolument
d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, est mis à la charge du Syndicat AF d'Apples
et environs.
Lausanne, le 12 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint