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Décision

AF.2001.0013

TA - AF.2001.0013 - 2002-02-12 - BOURCOUD Jean c/SAF d'Apples et environs

12 février 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) La commission de

classification du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples et environs a mis

à l'enquête le nouvel état au printemps 1990. Dans ce cadre, Jean Bourcoud se

voyait attribuer l'entier de sa prétention agricole regroupé à l'est du village

d'Apples au lieu-dit "A la clé" (NE 17.1), "Mont

Faron" (NE 17.2, NE 17.5) et "Californie" (NE 17.3).

Un captage se situant

dans le secteur ouest de cette dernière parcelle, le nouvel état prévoyait que

celle-ci serait grevée d'un droit distinct et permanent de sources (inscrit le

19 juin 1939 en faveur de la commune de Monnaz). L'assiette de la servitude, qui

s'étend principalement sur la parcelle voisine NE 43.2 a été modifiée en

novembre 1981 et comportait les droits suivants: fouilles, captages, prise

d'eau, maintien de réservoir et canalisations. Etaient figurés sur des plans

des zones, dont fait partie la surface grevée de la parcelle NE 17.3,

comportant l'interdiction d'épandage du fumier, de purin et de cyanamide

calcique. Par ailleurs, le secteur S de protection des eaux lié au captage

existant sur la parcelle NE 17.3 s'étend à la partie sud-est de la parcelle NE

17.1, ainsi qu'aux parcelles NE 17.2 et 17.3; en revanche, les zones de

protection du captage (S1, S2 et S3) n'avaient alors pas encore été établies.

b) Dans le cadre de

l'enquête précitée, Jean Bourcoud a formé les observations nos 33 et 34, portant

notamment sur les conséquences du captage sur son attribution, notamment sur la

parcelle 17.3. Par décision du 6 août 1991, la commission de classification a

statué sur ces observations, en écartant celles-ci s'agissant de la question

des droits d'eau. On lit plus précisément ce qui suit dans cette décision sous

chiffre 2 let. b:

"2) Droit d'eau,

[...] b) de la commune de Monnaz.

Décision: selon la

lettre de la municipalité (du 30 avril 1991) l'étude hydrologique est en cours;

il n'est pas possible de répondre à une indemnisation pour le moment. La

commission de classification maintient le report des droits d'eau tel que

soumis à l'enquête du nouvel état."

c) A la suite du

recours formé par Jean Bourcoud au Tribunal administratif, ce dernier, tout en

confirmant pour le surplus la décision précitée de la commission, a annulé le

chiffre 2 let. b de celle-ci "le dossier lui étant renvoyé pour

nouvelle décision dans le sens du considérant 3.2" (arrêt du 22

octobre 1992, AC 91/0085).

Au considérant 3.2, le

tribunal relève en substance qu'il n'est pas admissible que le nouvel état

entre en force sans que soit prises en compte les restrictions d'exploitation

liées à la présence de droits d'eau grevant la parcelle NE 17.3 et au

classement des biens-fonds du recourant en zone de protection des eaux. Cela

étant, il convenait d'annuler la décision attaquée sur ce point et de renvoyer

le dossier à la commission afin qu'elle crée les nouvelles servitudes

nécessaires aux zones de protection des sources, tout en fixant la compensation

en argent qui devait être versée au recourant pour les restrictions d'usage qui

découleraient de ces servitudes.

d) Par lettre du 6

juin 1994 le secrétaire de la commission de classification s'est adressé au

Tribunal administratif. Il indique à titre préliminaire que les zones S1, S2 et

S3 sont désormais connues et délimitées, les indemnités y relatives ayant été

fixées par ailleurs par la Chambre vaudoise d'agriculture. Cependant, il ajoute

que la commune de Monnaz hésite à faire adopter les zones S1, S2 et S3

précitées, sachant que d'ici trois ans elle serait raccordée à un réseau

intercommunal d'adduction d'eau. Cela exposé, le secrétaire de la commission de

classification demande au tribunal de lui indiquer quelle décision il lui appartient

de rendre dans cette affaire; il évoque à ce propos trois alternatives:

"a) maintien malgré tout de la décision attaquée par le recourant

et annulée par le Tribunal administratif?!

b) inscription des nouveaux droits sans versement des indemnités dans

la mesure où les restrictions fixées par l'hydrogéologue ne sont pas exigées

par la commune de Monnaz?!

c) inscription des nouveaux droits et versement des indemnités jusqu'à

radiation par la commune de Monnaz desdits droits?"

Le président de la

section du Tribunal administratif qui a statué le 22 octobre 1992 lui a

répondu, dans un courrier du 8 juin 1994, que le tribunal ne saurait prendre

par avance position sur une question susceptible de faire l'objet d'une

décision ultérieure, laquelle pourrait être portée ensuite devant lui par le

biais d'un recours.

e) Peu après cet

échange de courrier, la commission de classification a mis sur pied un accord

entre la commune de Monnaz, d'une part, Jean Bourcoud, Henri-Bernard et Jérôme

Fazan, tous trois à Apples, dont le texte est le suivant:

"Conformément à la correspondance adressée

au comité du Syndicat AF d'Apples par la municipalité de Monnaz le 24 mai 1994,

les parties prennent acte de ce qui suit:

- Une

association intercommunale pour l'alimentation et la fourniture en eau potable

des communes du Vallon de la Morges (AIVM) est en formation.

- Cette

association a pour mandat la recherche et l'analyse des solutions

d'approvisionnement en eau potable des membres de l'association.

- Dès

que l'AIVM sera opérationnelle, il est probable que les captages situés sur le

territoire de la commune d'Apples ne seront plus utilisés pour la fourniture

d'eau potable, ce qui aurait pour effet de lever l'obligation de créer des

zones de protection S1, S2, S3, telles que définies par le bureau d'études

hydrogéologiques de M. Blanc.

- N'ayant

pas de solution provisoire valable, la commune de Monnaz est contrainte

d'exploiter les captages qui l'approvisionnent en eau potable depuis plus de 40

ans et ce jusqu'à la création et la légalisation de l'AIVM.

Ceci

étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit:

- Les

3 propriétaires grevés acceptent le maintien de la situation actuelle avec les

restrictions des servitudes en vigueur aujourd'hui, durant une période de

transition de 3 ans (à partir de fin mai 1994).

- La

commune de Monnaz s'engage d'ores et déjà à mettre en vigueur les zones de

protection S1, S2, S3 et à verser les indemnités que lui impose la loi si, au

terme de ce délai, elle était contrainte de poursuivre l'exploitation de ses

captages pour son réseau d'eau potable."

f) Le 13 juin 1995, le

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des

améliorations foncières a rendu une décision finale sur étude d'impact, dans le

cadre du Syndicat d'améliorations foncières d'Apples; par acte du 13 juillet

1995, Jean Bourcoud a saisi le Tribunal administratif d'un recours (AF 95/0019)

contre cette décision, qui portait notamment sur la question du périmètre du

secteur S de protection des eaux; dans ce cas l'intéressé demandait à nouveau à

ce que soit levées les restrictions d'utilisation pouvant grever son nouvel

état, mais il offrait de retirer son pourvoi s'il obtenait des garanties en ce

sens que la culture de ses parcelles serait possible sans restriction. Dans le

cadre de l'instruction du recours, la municipalité, dans une lettre du 29 août

1995 annonçait qu'elle renonçait à la fixation de zones de protection S1, S2 et

S3, l'eau des captages en question ne devant plus être considérée à l'avenir

comme potable. Quoiqu'il en soit, l'intéressé a alors retiré son pourvoi.

g) A l'issue de la

période transitoire de trois ans prévue par la convention, la municipalité a

pris le parti de conserver le captage précité, tout en utilisant l'eau de ce

dernier désormais uniquement pour l'arrosage (courrier du 5 février 1997 de la

Municipalité de Monnaz à la commission de classification; il semble également

avoir été convenu avec M. Cornut que les servitudes (en tant qu'elles

prévoyaient des restrictions d'usage du bien-fonds de Jean Bourcoud, seraient

épurées au registre foncier (v. lettre du bureau Rossier du 23 décembre 1999,

qui évoquait une séance du 21 août 1997).

Quoiqu'il en soit, la

commission de classification, comme elle l'a indiqué dans sa correspondance au

tribunal du 10 janvier 2002, n'a pas rendu de nouvelle décision portant sur les

servitudes en question à l'issue de la période de transition évoquée par la

convention.

B. Dans le cadre de

l'enquête publique ouverte du 1er novembre 1999 au 12 novembre 1999 en vue de

l'inscription du nouvel état au registre foncier, Jean Bourcoud a formé "une

opposition générale pour toutes les servitudes concernant les droits d'eau et

leurs accessoires. Ces servitudes n'ont pas été adaptées à la suite des

nombreuses décisions qui se rapportaient à la possibilité de cultiver le

terrain sans restriction."

Dans le cadre de la

liquidation de cette enquête, des échanges de correspondances sont intervenus

entre le registre foncier, la commission de classification et la Municipalité de

Monnaz. On lit par exemple, sous la plume de la Municipalité de Monnaz, que

celle-ci, tout en désirant maintenir les captages, accepte la suppression des

restrictions d'utilisation des fonds grevés (lettre du 27 janvier 2000). Par

envoi du 8 février 2000, le registre foncier d'Aubonne a communiqué copie à

Jean Bourcoud de ces correspondances, en invitant au surplus l'intéressé à

prendre contact avec le géomètre Rossier pour le cas où il souhaiterait des

renseignements complémentaires. Au demeurant, cette lettre du 8 février 2000

indique que le registre foncier a reporté fidèlement l'état des droits et

charges et plus particulièrement les servitudes concernant les nouvelles

parcelles de l'intéressé (la parcelle NE 17.3 est devenue le no 914), cela

selon le dossier produit par le secrétaire de la commission de classification.

Au demeurant, cette lettre n'est pas désignée comme une décision écartant la

réclamation de l'intéressé et ouvrant la voie du recours.

Par la suite, Jean

Bourcoud s'est adressé encore au comité de direction du syndicat et au Service

des améliorations foncières (lettres des 24 février et 17 août 2000). Ce

dernier service indique, dans une correspondance du 8 novembre 2000, s'être

adressé au géomètre du syndicat en lui demandant

"de bien vouloir contrôler que le dossier

remis au registre foncier correspondait bien au résultat de la mise à l'enquête

du nouvel état en application de la loi sur les améliorations foncières. Il

nous a assurés que tel est bien le cas.

Si depuis lors, les communes ont décidé de

faire un usage différent de leurs sources, le contenu des servitudes peut

naturellement être modifié moyennant leur accord; à notre avis cependant,

"cette opération ne concerne pas le Syndicat d'améliorations

foncières".

Quant au comité de direction

du syndicat, il déclare que cette affaire n'est pas de son ressort (v. sa

lettre du 1er juin 2001).

C. Le 8 octobre 2001, Jean

Bourcoud s'est adressé au Tribunal administratif en se plaignant que rien

n'avait été fait pour assurer l'épuration des servitudes inscrites, de manière

à les adapter à la situation prévalant actuellement, à savoir que l'eau captée

sur son fonds par la commune de Monnaz n'est plus utilisée comme eau potable;

cette intervention du 8 octobre 2001 a été enregistrée comme recours pour déni

de justice. Dans une correspondance du 2 novembre 2001, Jean Bourcoud a encore

étendu ses conclusions en relation avec les servitudes grevant ses parcelles

906 et 911; il a en outre réclamé une épuration approfondie des treize

servitudes maintenues sur la parcelle 914, celles-ci devant être remplacées par

une seule et unique servitude.

En cours

d'instruction, la municipalité a confirmé que l'eau du captage litigieux

n'était désormais plus utilisée comme eau potable, mais seulement comme eau d'arrosage

pour les cultures agricoles et maraîchères; cela étant, la municipalité a

confirmé qu'elle était d'accord de lever les restrictions de fumure et

d'utilisation des fonds grevés et accepter si nécessaire la modification des

servitudes en cours. Dans sa prise de position du 19 novembre 2001, la

commission de classification estimait avoir terminé sa tâche et se ralliait

pour le surplus à la position de la Municipalité de Monnaz, résultant du

courrier précité du 27 janvier 2000.

Le juge instructeur, dans

une lettre du 7 décembre 2001, constatait que les parties étaient d'accord avec

l'épuration des servitudes demandée; il relevait ensuite qu'il paraissait

judicieux que la commission de classification réunisse les intéressés pour

mettre en oeuvre cette adaptation des servitudes. Par lettre du 14 décembre

2001, la commission de classification acceptait cette manière de faire, pour

autant que toutes les parties donnent leur aval à ce procédé et que la question

des frais de cette opération soit réglée. Le juge instructeur, dans un courrier

du 20 décembre 2001, a constaté en outre que le jugement du Tribunal

administratif du 22 octobre 1992 ne paraissait pas avoir été mis à exécution;

la commission de classification était dès lors interpellée à nouveau à ce sujet.

Dans sa réponse du 10 janvier 2002, elle a déclaré avoir élaboré, à la suite du

jugement du Tribunal administratif, la convention du 12 juillet 1994 précitée,

ce qui lui avait permis, selon elle de clore l'enquête sur le nouvel état; en

tous les cas, cette manière de faire avait été validée par le Service des

améliorations foncières, lequel avait autorisé la suite des opérations, soit le

transfert de propriété, puis l'enquête publique en vue de l'inscription du

nouvel état au registre foncier. La commission de classification considère dès

lors derechef avoir terminé son mandat.

D. Le comité de direction

du syndicat a encore invité le tribunal à statuer sur les versements anticipés

2001, dont le recourant ne s'était pas acquitté intégralement; ce dernier a

toutefois précisé le 5 février 2002 que ces versements ne faisaient pas l'objet

du recours, point dont il convient de prendre acte.

Considérants

1.

Dans son arrêt du 22

octobre 1992, le Tribunal administratif avait annulé la décision de la commission

de classification en tant qu'elle concernait les servitudes grevant la parcelle

NE 17.3 (aujourd'hui 914), relatives au droit d'eau de la commune de Monnaz.

Jean Bourcoud se plaint en substance du fait que, lors de leur inscription au

registre foncier, ces servitudes aient néanmoins été inscrites sans

modification par rapport aux documents d'enquête. L'intervention de l'intéressé

doit être comprise comme un recours pour déni de justice, dirigé tout à la fois

contre le registre foncier et la commission de classification.

a) Toutefois, en tant

qu'il serait dirigé contre le registre foncier, le recours relève plutôt de la

compétence du Département des finances. L'art. 49 du règlement du 13 janvier

1988.

d'application de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations

foncières (la loi est abrégée ci-après: LAF; le règlement: RAF) indique en

effet expressément que les décisions du registre foncier prises dans le cadre

de la liquidation de l'enquête peuvent faire l'objet d'un recours au

Département des finances. Cette disposition renvoie d'ailleurs à l'art. 31 de

la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier (ci-après LRF), qui ajoute que

les décisions du registre foncier doivent être notifiées à chaque intéressé

avec l'indication des voies de recours de l'art. 25 LRF.

Dans le cas présent,

le registre foncier s'est borné, dans sa lettre du 8 février 2000, à fournir

diverses explications sur son travail à l'intéressé, sans indiquer de manière

claire qu'il écartait son opposition par une décision, ni que celle-ci ouvrait

de surcroît la voie du recours au Département des finances. On doit dès lors

retenir qu'il n'a pas statué formellement, alors même qu'il était tenu de le

faire afin de procéder à la liquidation de l'enquête, conformément à l'art. 69

LAF. L'art. 104 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 février 1910 sur

le registre foncier indique par ailleurs qu'un recours peut être interjeté en

tout temps pour déni de justice dans l'accomplissement d'un acte officiel,

demandé par exemple au conservateur du registre foncier. A supposer au surplus

que l'on traite la lettre du 8 février 2000 du registre foncier comme une

décision de ce dernier, il suffirait alors de relever que celle-ci a fait

l'objet de nouvelles protestations de l'intéressé auprès des autorités

concernées par ce débat (comité de direction du syndicat, Service des

améliorations foncières), qui auraient alors dû être traitées comme un recours

(ce dernier aurait de toute manière été formé en temps utile, vu l'absence

d'indication des voies de droit; v. au surplus TA, arrêt AF 00/0003 du 19

décembre 2000).

Il n'y a cependant pas

lieu de s'étendre ici plus longuement sur cette aspect, dans la mesure où la

contestation, comme on l'a vu ci-dessus, relèverait à cet égard non pas du

Tribunal administratif, mais du Département des finances.

On signale ici au

passage que les inscriptions opérées par le conservateur du registre foncier

doivent l'être sur la base du dossier du transfert de propriété (art. 71 al. 1

LAF; v. également art. 69 LAF; ce dossier est à disposition des intéressés lors

de l'enquête: art. 48 al. 2 RAF). Il serait à cet égard judicieux que ce

dossier comporte, outre les éléments issus de l'enquête sur le nouvel état,

également les décisions éventuelles de l'autorité de recours (à l'instar de ce

que prévoit l'art. 236 al. 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux, pour l'hypothèse de l'inscription au registre foncier d'une

hypothèque légale en garantie d'un prélèvement fiscal).

b) Le recourant s'en

prend toutefois également à l'inaction de la commission de classification. A

cet égard, le recours pour déni de justice relève bien évidemment de la

compétence du Tribunal administratif (v. à ce sujet art. 30 al. 1 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives; le pourvoi

peut alors être formé en tout temps: art. 31 al. 1 de cette même loi; ci-après:

LJPA).

2.

a) Dans son arrêt du 22

octobre 1992, le Tribunal administratif avait annulé la décision de la

commission de classification du Syndicat AF d'Apples du 6 août 1991 en tant

qu'elle avait trait au maintien des droits d'eau de la commune de Monnaz sur la

parcelle NE 17.3, respectivement aujourd'hui 914, et il lui avait renvoyé le

dossier pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3.2. Or, de son

propre aveu, la commission de classification n'a pas rendu de nouvelle décision

sur ce point.

Ce constat, en

lui-même, paraît conduire à première vue à la conclusion que la commission de

classification a bien refusé ou tardé à statuer, alors qu'elle devait le faire.

Il convient cependant d'évoquer ici les objections que soulève l'autorité

intimée à cet égard.

b) Il est admis, dans

le domaine des améliorations foncières, que des points litigieux soient résolus

par voie d'accord (cela est d'ailleurs prévu par l'art 101 al. 4 LAF; sont

généralement en jeu, en effet, des droits à caractère privé, dont les

intéressés peuvent disposer, mais un tel accord doit être entériné par la

commission de classification, à tout le moins implicitement). Dans le cas

d'espèce, la commission de classification a effectivement mis sur pied un

accord entre la commune de Monnaz, d'une part, et le recourant notamment,

d'autre part. Il reste que l'objet de cette convention n'était pas de définir à

nouveau les servitudes nécessaires, voire de supprimer les droits réels

restreints devenus inutiles (comme l'exige l'art. 62 al. 1 LAF, tout

particulièrement dans le cadre du nouvel état); dans le cadre de celle-ci, les

parties réglaient plutôt une situation provisoire, voire se mettaient d'accord

sur une suspension dans le traitement de ce litige durant quelque trois ans (il

ne pouvait donc y avoir matière à reprocher à la commission de classification

un retard à statuer durant cette période). Au surplus, la commune de Monnaz

prenait un engagement de principe pour le cas où des zones de protection S1, S2

et S3 devaient être créées autour du captage litigieux; rien n'était précisé

pour l'hypothèse inverse d'un abandon de ce captage ou, à tout le moins, d'une

renonciation à ce dernier comme ressource d'eau potable.

Cela étant, force est

de conclure que l'on ne se trouve pas en présence d'un accord au sens de l'art.

101.

al. 4 LAF, ce d'autant moins qu'un tel accord devrait en principe faire

l'objet d'une décision de ratification de la commission de classification, au

demeurant inexistante. En l'occurrence, même si les parties (soit la commune de

Monnaz et le recourant) paraissent précisément désormais d'accord pour

supprimer les restrictions d'utilisation de la parcelle 914 en relation avec le

captage, la commission de classification n'a pas entériné un tel accord et n'a

pas considéré que le résultat de celui-ci devait être communiqué au registre

foncier pour inscription.

c) L'autorité intimée

a invoqué l'acceptation du dossier de transfert de propriété par le Service des

améliorations foncières (en application de l'art. 69 LAF) pour en déduire que

son mandat était terminé. A vrai dire, cet élément n'est pas démontré en l'état

(l'approbation du dossier de transfert de propriété par le service précité ne

figure en effet pas au dossier du tribunal; au demeurant, il ne s'agit

vraisemblablement pas d'une décision notifiée aux membres du syndicat, avec

l'indication d'une voie de recours).

Quoiqu'il en soit, on

ne voit pas que l'acceptation du dossier par le service précité soit de nature

à dispenser la commission de classification de rendre la décision qu'exigeait

d'elle l'arrêt du Tribunal administratif du 22 octobre 1992; à supposer même

que cette approbation du dossier de transfert de propriété puisse constituer

une décision sujette à recours et que l'intéressé en ait eu connaissance, ce

dernier ne pouvait de toute façon pas supposer qu'une absence de réaction de sa

part était de nature à lui faire perdre, cas échéant, le droit d'obtenir

l'exécution de l'arrêt précité, entré en force.

d) Force est de

conclure des considérations qui précèdent que les objections de la commission

de classification doivent être écartées, de sorte qu'il y a bien eu en

l'occurrence déni de justice de sa part. Elle est dès lors invitée à statuer à

brève échéance sur le droit d'eau de la commune de Monnaz grevant la parcelle

914.

d'Apples; il est vraisemblablement judicieux que, au préalable, elle

procède conformément à l'art. 101 al. 3 LAF, un accord paraissant en effet

possible entre les parties (voire avec d'autres propriétaires intéressés).

3.

Dans sa correspondance

du 2 novembre 2001, le recourant a étendu sa contestation à l'ensemble des

servitudes grevant sa parcelle 914. Ce faisant, il sort du cadre du litige; ce

dernier doit en effet être compris comme ayant trait à la mise en oeuvre du

jugement du Tribunal administratif, du 22 octobre 1992, ainsi qu'à

l'inscription du nouvel état au registre foncier, supposé admis que ce dernier

est entré en force. Or, sous réserve du droit d'eau de la commune de Monnaz,

les autres droits réels grevant la parcelle 914 paraissent être entrés en

force, de sorte que la commission de classification n'a pas d'obligation de

rendre de nouvelles décisions sur ces autres droits. Cette remarque vaut au

demeurant à plus forte raison s'agissant des conclusions prises par l'intéressé

à propos des parcelles 906 et 911 d'Apples (cependant, de nouvelles décisions

sur ces points ne doivent pas être exclues, en présence d'éléments de faits

nouveaux, pour le cas où cela se révélerait simple et n'entraînerait guère de

frais).

Cela étant, les

conclusions augmentées, prises par l'intéressé le 2 novembre 2001, doivent ici

être déclarées irrecevables.

4.

a) S'agissant de la

question centrale d'un déni de justice reproché à la commission de

classification, le recourant apparaît comme la partie qui l'emporte. Il

convient dès lors de mettre l'émolument d'arrêt à la charge du Syndicat

d'améliorations foncières d'Apples, qui succombe (art. 55 LJPA).

b) En tant que le

pourvoi est dirigé contre le refus de statuer du registre foncier ou contre sa

décision du 8 février 2000, le pourvoi doit être transmis au Département des

finances, pour raison de compétence. On relèvera toutefois que la commission de

classification, une fois qu'elle aura statué conformément au considérant no 2d

et que sa décision sera entrée en force, devra alors communiquer au registre

foncier un dossier complémentaire en vue de la rectification des inscriptions

relatives au droit d'eau de la commune de Monnaz.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours, en

tant qu'il est recevable, est partiellement admis.

II. La commission

de classification est invitée à statuer sur le droit d'eau de la commune de

Monnaz, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent

arrêt.

III. En tant qu'il

a trait à un déni de justice du registre foncier ou à la lettre de ce dernier

du 8 février 2000, le pourvoi est transmis au Département des finances, pour

raison de compétence.

IV. L'émolument

d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, est mis à la charge du Syndicat AF d'Apples

et environs.

Lausanne, le 12 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint