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Décision

AF.2003.0001

TA - AF.2003.0001 - 2003-06-05 - BORNET Paul c/Syndicat d'améliorations foncières de la Braye

5 juin 2003Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Paul Bornet est

propriétaire, au lieu-dit "Praz-Perron", d'une parcelle no 1510, à

Château-d'Oex. Cette parcelle comprend un bâtiment réservé à l'habitation de

son propriétaire et un autre bâtiment d'exploitation. Un chemin relie ces deux

bâtiments à la route communale, dite route de la Braye. La propriété du recourant

jouxte d'ailleurs la station intermédiaire du téléphérique Château-d'Oex-La

Braye.

B. Le Syndicat

d'améliorations foncières de la Braye a été constitué le 8 mars 1973. Il a pour

but l'exécution de travaux d'assainissement du sol, la construction de chemins

et la modification des limites liées à l'exécution des travaux (v. sur ce point

art. 3 des statuts du syndicat).

Dans un document

établi le 20 décembre 1995 par la commission de classification, celle-ci dresse

une liste, non exhaustive des enquêtes qu'elle a mises sur pied:

"Enquête du 14 au 25.06.1976 sur le

périmètre et le projet d'exécution des travaux collectifs de la 2ème étape

(drainages et captages)

Enquête du 2 au 13.07.1979 sur l'extension du

périmètre et l'abornement, l'adaptation des servitudes, la répartition des

frais et le plan des ouvrages exécutés de la 1ère étape (ponts et chemins)

Enquête du 10 au 21.11.1980 sur la modification

du périmètre

Enquête du 23.11. au 4.12.1981 sur l'extension

du périmètre et l'adaptation des limites et des servitudes, les soultes, la

répartition des frais et le plan des travaux exécutés de la 2ème étape

(drainages et captages)

Enquête du 4 au 15.03.1985 sur l'avant-projet

des travaux collectifs des étapes 3 et 4.

Enquête du 7 au 18.11.1994 sur: extension du périmètre/estimation

de la valeur des terrains d'emprise/emprise des chemins et adaptation des

limites de propriété/adaptation des servitudes/soultes et

indemnités/contributions de plus-value/répartition des frais/plan des ouvrages

exécutés avec distinction des ouvrages collectifs et privés."

Quelques-unes de ces

enquêtes, voire même d'autres seront encore évoquées ci-après.

Le syndicat a tout

d'abord réalisé deux étapes de travaux, la première comportant la réfection du

pont et du chemin de la Crausaz, la deuxième des travaux de drainage et

d'adduction d'eau (l'enquête relative au projet d'exécution de ces derniers

s'est déroulée du 14 mai au 25 juin 1976; l'enquête sur la répartition des

frais s'est en outre déroulée du 23 novembre au 4 décembre 1981).

A la demande de divers

propriétaires, dont Paul Bornet, le syndicat a envisagé une troisième étape de

travaux collectifs et privés. A cet effet, une modification du périmètre a été

mise à l'enquête du 10 au 21 novembre 1980.

C. Paul Bornet, qui

connaissait déjà des difficultés en raison de l'accès escarpé de son chemin sur

la route communale, a envisagé un échange de terrain avec son voisin, Colin

Rossier, propriétaire de la parcelle no 1471. Les intéressés avaient d'ailleurs

contacté le géomètre officiel Joseph Frund pour concrétiser sur le terrain leur

projet d'échange; une borne avait même été plantée à cet effet. Les parties

n'ayant finalement pas pu se mettre d'accord, le géomètre précité a fait

enlever cette borne.

L'instruction n'a pas

permis de déterminer la date exacte de cet incident; le géomètre Joseph Frund

estime qu'il est bien antérieur aux travaux du syndicat, notamment à l'enquête

de 1985, point de vue qui ne paraît pas partagé par Paul Bornet. Le géomètre

précité souligne cependant qu'il serait intervenu dans ce cadre à titre

purement privé et non en qualité de secrétaire de la commission de

classification.

D. La commission de

classification a mis à l'enquête, du 4 au 15 mars 1985 l'avant-projet des

travaux collectifs, étape 3. Cet avant-projet prévoit notamment la réfection de

la route communale, dite route de la Braye, et la réalisation de nombreux

chemins, dont certains sont destinés à assurer la desserte d'un ou deux

propriétaires seulement. Parmi ces derniers chemins figure un chemin no 2-22,

qui intéresse directement les bâtiments d'exploitation de Paul Bornet; le

rapport technique précise à cet égard ce qui suit:

"Prévu à 2,50 mètres de largeur avec

revêtement bitumineux, il donne accès à une exploitation agricole avec

habitation permanente. Sur sa plus grande partie, il se trouve sur un tracé

existant. La jonction avec la route de la Braye a été déplacée vers l'aval,

ceci afin de supprimer un raidillon. A cet endroit le chemin empiétera sur la

parcelle 1471 et un échange de terrain sera nécessaire."

E. Paul Bornet, lassé par

les difficultés que lui causait le raidillon par lequel il devait accéder de

son chemin sur la route communale et par la lenteur de la procédure suivie par

le syndicat, a réalisé, durant les mois de septembre et octobre 1986, des

travaux d'amélioration de son chemin; il a en outre construit un accès de son

chemin à la route communale sur la parcelle de son voisin, Colin Rossier, ce

sur une longueur approximative de 25 à 30 m. La construction de ce chemin a été

réalisée sans l'accord du propriétaire voisin et sans autorisation, qu'elle

soit délivrée par l'autorité communale ou par la commission de classification.

F. Colin Rossier a par la

suite saisi le juge civil, puis le juge pénal, en raison des travaux précités.

En conséquence, le Tribunal de police du district du Pays-d'Enhaut a condamné

Paul Bornet, par jugement du 11 novembre 1987, pour insoumission à une décision

de l'autorité, ainsi que pour dommages à la propriété d'autrui, à la peine de

dix jours d'arrêt et 100 fr. d'amende avec sursis et délai d'épreuve et de

radiation de deux ans; il a subordonné le sursis à la condition spéciale que

Paul Bornet rétablisse l'état antérieur dans un délai échéant le 31 août 1988.

Le recourant n'ayant pas satisfait cette condition, le tribunal précité a

révoqué le sursis, en date du 3 mai 1989 et ordonné l'exécution de la peine

infligée à Paul Bornet; ce dernier a subi par la suite cette détention.

G. Dans le cadre de

l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs et privés de la 3ème

étape, portant notamment sur la réalisation du chemin reliant les bâtiments de

Paul Bornet à la route de la Braye, ce dernier a fait opposition; la commission

de classification a levé celle-ci par une décision du 9 avril 1990. Elle y modifie

son projet initial, afin de maintenir le chemin réalisé de manière anticipée

par Paul Bornet, dont le tracé est qualifié de meilleur; elle précise en outre

qu'un échange interviendra entre Paul Bornet et Jean-Claude Rossier aux

conditions suivantes:

"1. La surface de 275 m² environ, formée

par l'emprise de votre chemin sur vos voisins et par le triangle de pré restant

à l'angle de ce fonds, vous sera attribuée.

2. En compensation, votre voisin recevra un

triangle à l'aval du chemin d'une surface d'environ 220 m², égal au 4/5 de ce

qu'il cède.

3. Les frais d'abornement et de transfert au RF

seront pris en charge par le syndicat.

4. Monsieur le Président du tribunal sera

informé de cette décision et prié de clore la procédure, votre voisin ayant

donné son accord à ce qui précède."

Paul Bornet a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Commission centrale des

améliorations foncières, laquelle l'a débouté par un prononcé du 19 mars 1991.

Dans ce cadre, la commission centrale a notamment examiné les griefs de

l'intéressé relatifs à l'échange de terrain précité, pour conclure au

bien-fondé de cette mesure. On notera encore que, dans le cadre de

l'instruction, le Service des améliorations foncières avait admis, à titre

exceptionnel, d'incorporer la dépense consentie par Paul Bornet en relation

avec le chemin réalisé à titre anticipé, pour autant que "les travaux

exécutés soient bien utilisables", dans le décompte des frais

subventionnables par le canton; les organes du syndicat s'étaient pour sa part

engagés peu après à le faire. La commission centrale, dans son arrêt (consid.

4c) avait pris acte de cet engagement, tout en relevant qu'il appartenait au

recourant de faire en sorte que celui-ci se concrétise dans les faits (consid.

4c).

H. Au printemps 1992, Paul

Bornet a cependant procédé à la démolition, partielle à tout le moins, de la

route qu'il avait construite. La Municipalité de Château-d'Oex, après avoir

vainement invité Paul Bornet à remettre cet ouvrage en état, a exécuté

elle-même ces travaux, avec l'autorisation du Service cantonal des

améliorations foncières.

I. La commission de

classification a mis à l'enquête, du 7 au 18 novembre 1994 divers objets

concernant l'étape no 3, à savoir: l'extension du périmètre, l'estimation de la

valeur des terrains d'emprise, l'emprise des chemins et adaptation des limites

de propriété, ainsi que l'adaptation des servitudes ("nouvel état"),

la répartition des frais et le plan des ouvrages exécutés. Figurait parmi les

documents d'enquête un plan comportant une adaptation des limites de propriété

entre la parcelle 1510 de Paul Bornet et 1471 de Jean-Claude Rossier; ces

documents confirment le principe de l'échange prévu par la décision du 9 avril

1990, la surface enlevée à la parcelle 1510 étant de 239 m², celle provenant de

la parcelle 1471 étant pour sa part de 497 m² (on précisera que cette dernière

surface comprend le chemin réalisé par Paul Bornet, l'assiette de la route de

la Braye, l'espace compris entre ces deux voies, ainsi que la surface sise

entre la route précitée et un ruisseau). Par ailleurs, compte tenu de cette

modification de limite, le "nouvel état" prévoit la radiation d'une

servitude 56731, qui confère un droit de passage à tous usages, en faveur de la

parcelle 1510 et grevant la parcelle 1471; on note également d'autres

modifications de servitude, d'importance mineure dans le cadre de la présente

cause.

Paul Bornet n'est pas

intervenu durant cette enquête.

J. La commission de

classification, après avoir liquidé la seule observation formulée lors de

l'enquête, a transmis le dossier au Service des améliorations foncières, lequel

a pris note de la liquidation de l'enquête par lettre du 27 février 1995.

Sur réquisition de la

commission de classification, la conservatrice du registre foncier du Pays-d'Enhaut

a procédé, le 20 janvier 1995 à l'inscription du nouvel état de propriété sur

la base du dossier que lui avait transmis la commission. A l'issue de cette

opération, l'inscription du nouvel état a été mise à l'enquête publique

(conformément aux art. 71 LAF, 48 RAF et 30 de la loi du 23 mai 1972 sur le

registre foncier), ce du 27 mars au 7 avril 1995. Dans ce cadre, Paul Bornet

est intervenu par lettre du 25 mars 1995, en déclarant s'opposer à l'échange de

terrain avec son voisin, tel qu'il résulte des plans. Par décision du 12 avril

1995, la conservatrice du registre foncier a écarté l'observation, en

constatant que l'inscription opérée au registre foncier était pleinement

conforme au document soumis à fin 1994 à l'enquête publique par la commission de

classification; le rejet est donc fondé sur l'art. 49, 1ère phrase RAF.

A la suite d'un

recours de Paul Bornet, le Département des finances a confirmé cette décision,

le 19 septembre 1995.

K. Le recours formé par

Paul Bornet contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal

administratif le 18 juin 1996 (arrêt AF 1995/0033). Il a retenu en substance

que les droits inscrits au registre foncier correspondaient bien au dossier que

lui avait remis la commission de classification.

L. a) Le comité de

direction a convoqué le syndicat en assemblée générale pour le vendredi 6

décembre 2002 à Château-d'Oex; l'ordre du jour comporte diverses opérations

préliminaires (approbation des comptes, décision sur la répartition du solde

actif, notamment); il mentionne enfin et surtout la prise d'une décision sur la

dissolution du syndicat.

b) L'assemblée

générale s'est bien déroulée à la date prévue, en présence de quatorze

propriétaires ou leurs représentants (la liste des membres du syndicat comporte

cependant 41 noms).

Un représentant du

Service des améliorations foncières, Charles Krebs, a expliqué à l'assemblée le

déroulement des opérations de dissolution du syndicat; il relève notamment que

la dissolution deviendra effective lorsque la commission de gestion aura

transmis au service précité son rapport confirmant le versement aux intéressés

du solde actif, la dissolution devant ensuite être publiée à la Feuille des

avis officiels.

Le procès-verbal de

l'assemblée précitée constate ce qui suit:

"VIII. Décision sur la dissolution du

syndicat

Les buts définis par les statuts étant

atteints, le président propose sa dissolution.

La discussion est ouverte mais la parole n'est

pas demandée. C'est à l'unanimité que la dissolution est acceptée par

l'assemblée."

M. a) Par lettre du 16

décembre 2002 adressée à Paul Bornet, le caissier du syndicat, A. Morier-Genoud

s'est adressé à l'intéressé pour l'informer que celui-ci avait droit, à titre

de part au solde actif du syndicat, à un versement de 966 fr. 80. C'est par le

biais de ce courrier, qui n'était pas accompagné de l'indication des voie et

délai de recours, que Paul Bornet a apparemment appris la décision de

l'assemblée générale relative à la dissolution du syndicat.

b) Le 3 janvier 2003,

Paul Bornet a écrit aux organes du syndicat, ainsi qu'au Service des

améliorations foncières en indiquant qu'il n'acceptait pas la dissolution du

syndicat "car tous les travaux prévus par le syndicat approuvés par

l'expertise fédérale comprise dans le devis et facturée au service des AF n'ont

pas été exécutés".

Le service précité a

alors transmis cette correspondance au Tribunal administratif; le juge

instructeur chargé du dossier l'a traitée comme un recours dirigé contre la

décision de l'assemblée générale relative à la dissolution du syndicat.

c) En cours

d'instruction, le comité de direction a conclu avec dépens au rejet du recours,

en relevant qu'à ses yeux ce pourvoi était abusif (réponse du 13 mars 2003). Le

SAF a lui aussi proposé le rejet du recours (déterminations du 14 mars 2003).

Le juge instructeur a

requis production de divers éléments complémentaires, le SAF fournissant au

demeurant quelques explications encore dans une lettre du 23 avril 2003.

On reviendra ci-après

dans la partie droit sur les moyens des parties, cela dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Dans un arrêt

relativement récent (AF 99/0001, arrêt du 1er juillet 1999, RDAF 2000 I 102),

le Tribunal administratif a admis la faculté pour l'assemblée générale d'un

syndicat d'améliorations foncières de communiquer ses décisions oralement, à

tout le moins aux membres présents lors de la séance; il est toutefois

nécessaire que cette communication soit accompagnée de l'indication des voie et

délai de recours (cette exigence, admise précédemment sur une base coutumière,

résulte désormais de l'art. 27 al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril

2003). S'agissant par ailleurs des personnes non présentes à l'assemblée, le

tribunal a considéré que les décisions de celle-ci devaient leur être

communiquées par écrit, seule une telle notification (accompagnée de

l'indication de la voie de droit) pouvant faire courir le délai de recours.

Dans le cas d'espèce,

Paul Bornet a eu connaissance de la décision de l'assemblée générale du

syndicat intimé relative à la dissolution de celui-ci par la lettre que lui a

adressée le 16 décembre 2002 le caissier du syndicat. Le recours formé par

lettre du 3 janvier 2003 apparaît dès lors comme recevable, ce d'autant que la

lettre précitée ne comportait pas d'indication des voie et délai de recours.

b) Paul Bornet, sur un

plan procédural, demande la fixation d'une audience, avec inspection locale.

aa) De jurisprudence

constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une

instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués

et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas

entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia

316.

= JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire

objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des

éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus

tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique

(ATF 124 V 94; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère exclusivement

juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V

1.

consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt,

la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours

de la justice.

La Commission

européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises que, aux

conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne constituait pas

une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 § 1

CEDH. Dans une décision du 27 octobre 1998 CISE HOLDING SA et autres c/Suisse,

la commission a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne correspondait

pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les questions à trancher

revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé que les arguments de

droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale et estimé

que, dans de pareilles circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une

charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifiait pas (JAAC 63.105). Par

ailleurs, dans une affaire MEVENA SA c/Suisse du 29 juin 1999, la Cour

européenne des droits de l'homme a rejeté une demande d'inspection locale dans

le cadre d'une procédure d'expropriation, estimant qu'une telle inspection

était dépourvue d'utilité dans le cas d'espèce (JAAC 64.137).

bb) Dans le cas

d'espèce, le problème apparaît comme de nature exclusivement juridique. Il

s'agit tout d'abord de savoir si la décision attaquée relève de l'art. 49 ou

plutôt de l'art. 50 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations

foncières (ci-après: LAF). L'une et l'autre de ces règles mettent en jeu

essentiellement des règles de procédure, d'une part, des concepts juridiques indéterminés,

d'autre part; l'art. 49, par exemple, prévoit la dissolution du syndicat qui a

atteint son but et rempli ses obligations. D'ailleurs, le recourant s'oppose

essentiellement à la décision attaquée pour le motif que le syndicat n'aurait

pas accompli les travaux qu'il lui incombait de réaliser.

Toutes ces questions

peuvent être élucidées sans difficultés majeures sur la base du dossier, ainsi

que des pièces produites cas échéant par les parties. La fixation d'une

audience avec vision des lieux apparaît dès lors superflue, de sorte que la

requête dans ce sens de Paul Bornet doit être écartée.

2.

Le chapitre III de la

LAF, consacré aux syndicats d'améliorations foncières comporte une section "M.

Dissolution du syndicat". Cette section contient, outre l'art. 51, qui

a trait à la dissolution du syndicat d'office par décision du Département de

l'économie, voire par la commune, les dispositions suivantes:

"a) par les propriétaires

Art. 49.- Les syndicats qui ont atteint leur

but et rempli leurs obligations doivent être dissous. Une assemblée générale

est convoquée à cet effet et prend les mesures prévues par les statuts. Si

l'entretien des ouvrages n'est pas assumé par la ou les communes territoriales,

un syndicat d'entretien doit être constitué.

Le Département de l'agriculture, de l'industrie

et du commerce vérifie si les conditions de dissolution sont réunies et publie

la dissolution du syndicat dans la "Feuille des avis officiels".

b) prématurée

Art. 50.- Lorsqu'une majorité de propriétaires

décide de renoncer à atteindre le but de l'entreprise constituée en application

des articles 20 à 26, le syndicat doit être dissous. Il perd son droit aux

subventions et les avances faites de ce chef doivent être remboursées.

Les frais frustraires sont répartis exclusivement

entre les propriétaires qui ont décidé la renonciation; la répartition se fait

moitié par tête, moitié à raison de la surface.

Sitôt que le syndicat s'est acquitté de ses

dettes et que les propriétaires ont versé leur quote-part, mais au plus tard

deux ans après la décision de renonciation, le comité avise le Département de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce qui ratifie la dissolution du

syndicat et la fait publier. Si ce délai n'est pas respecté, le Département de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce prend d'office les mesures

nécessaires."

a) Le SAF a d'ailleurs

été interpellé sur la portée de chacune de ces dispositions; il en retient une

application restrictive de l'art. 50 LAF, sur la base de l'exposé des motifs de

cette disposition; cette dernière vise en effet, à lire le texte du Conseil

d'Etat, une hypothèse extrêmement rare, soit celle dans laquelle un syndicat

tombe dans une impasse, une situation de blocage où les tentatives pour un

nouveau départ sont en outre vouées à l'échec (BGC automne 1961, 403). En

l'occurrence, force est de constater que le syndicat ici en cause a conduit, au

cours de diverses étapes successives, divers travaux d'équipement (drainages,

captages, chemins, avec adaptation de limites), lesquels entrent clairement

dans le spectre des buts statutaires du syndicat. Au surplus, il paraît aller

de soi que les organes de ce dernier disposent d'une certaine marge

d'appréciation sur la nature et l'ampleur des travaux à réaliser dans le cadre

de l'entreprise en question; le fait que certains travaux aient été envisagés

dans un premier temps, puis que les organes du syndicat y aient par la suite

renoncé, ne paraît pas déterminant pour conclure que le but du syndicat était

ou non rempli. Aucune suppression de subvention ou restitution d'avances ne

paraît être envisagée non plus, malgré la teneur de l'art. 50 al. 1 in fine. Au

demeurant, l'assemblée générale du 6 décembre 2002 a estimé pour sa part que le

syndicat avait bien atteint son but, ce qui autorisait sa dissolution. En tous

les cas, la description de l'historique du syndicat de la Braye exclut de

considérer que l'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 50 LAF, à

savoir celui d'une fin prématurée du syndicat, où les membres de celui-ci

mettent fin aux opérations entamées et renoncent à atteindre les objectifs - on

devrait ajouter essentiels - initialement fixés.

Force est donc

d'examiner la présente cause sur le terrain de l'art. 49 et non pas sur celui

de l'art. 50 LAF (on peut donc renoncer à se poser la question de savoir si la

dissolution prématurée du syndicat exige ou non la double majorité des

propriétaires et des surfaces, comme paraît le supposer l'exposé des motifs

(BGC, ibid., p. 403), sans que le texte légal ne l'indique clairement.

b) S'agissant du

respect de l'art. 49, on constate que les exigences formelles posées par cette

disposition sont respectées (convocation en bonne et due forme d'une assemblée

générale, ce point étant prévu à l'ordre du jour; décision de celle-ci à la

majorité, soit en l'espèce à l'unanimité des membres présents).

c) Sur le plan

matériel, il s'agit, on l'a vu, de vérifier si le syndicat a atteint son but et

rempli ses obligations (v., s'agissant de la jurisprudence du Conseil d'Etat à

ce sujet, ACE des 22 août 1990, R9 1006, 89, 10 mars 1989, R9 800/87, et 7

septembre 1984, R9 571/84).

On a déjà évoqué

ci-dessus, dans leur ensemble, les travaux réalisés par le syndicat; celui-ci a

en outre procédé à la répartition des frais entre les divers intéressés et il

s'apprête à répartir entre eux le solde actif. De manière générale par

conséquent, rien n'indique que le syndicat n'ait pas, dans les grandes lignes

en tout cas, satisfait aux exigences de l'art. 49 LAF.

S'agissant plus

particulièrement du recourant lui-même, celui-ci s'est plaint à de très

nombreuses reprises, notamment au sujet de la réalisation du chemin d'accès

devant relier ses deux bâtiments à la route communale de la "Braye";

il l'a fait dans le cadre notamment de recours liés à la liquidation d'enquête;

ceux-ci ont d'ailleurs donné lieu notamment à un arrêt de 1991 de la Commission

centrale des améliorations foncières, laquelle l'a rejeté. On ne saurait donc

en déduire que le syndicat n'a pas atteint son but, ni rempli ses obligations,

cela quand bien même le syndicat aurait sans doute pu réaliser les travaux

intéressant le recourant plus rapidement, voire retenir plus tôt la solution

qui a prévalu en définitive (et qui était celle préconisée par le recourant).

D'ailleurs, dans le cadre du présent pourvoi, le recourant ne fait valoir aucun

élément tendant à démontrer que d'autres travaux d'amélioration de son

bien-fonds, entrant dans le but statutaire du syndicat, devraient encore être

réalisés. Il apparaît bien plutôt que les travaux du syndicat lui semblaient

inutiles, après qu'il eut réalisé lui-même son chemin, ce qui l'a conduit à

démissionner de celui-ci; il indique cependant que, sa démission ayant été

refusée, il s'estime en droit, en contrepartie, de refuser la dissolution.

En définitive cette dernière

argumentation ne saurait à l'évidence être retenue; selon l'art. 49 LAF, la

dissolution du syndicat doit en effet être décidée lorsque les conditions

fixées par la loi sont réunies, sans que l'un de ses membres puisse y opposer

son veto. Quoiqu'il en soit, en l'absence d'une demande concrète et précise du

recourant portant sur de nouveaux travaux, il apparaît superflu de se demander

encore s'il peut tenter de faire obstacle à la dissolution du syndicat en

réclamant in extremis la réalisation de tels travaux (sans égard au fait, par

exemple, qu'il aurait renoncé à en demander l'exécution lors d'enquêtes

antérieures ou à contester une décision de l'assemblée générale limitant les

travaux entrepris par le syndicat).

3.

Il découle des

considérations qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté aux

frais de son auteur (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'assemblée générale du Syndicat AF de la Braye du 6 décembre 2002, relative à

sa dissolution, est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt, fixé à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 juin 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint