AF.2003.0001
TA - AF.2003.0001 - 2003-06-05 - BORNET Paul c/Syndicat d'améliorations foncières de la Braye
5 juin 2003Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2003.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORNET Paul c/Syndicat d'améliorations foncières de la Braye
DÉBAT DU TRIBUNAL
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
CEDH-6-1
LAF-49
LAF-50
Résumé contenant:
La fixation d'une audience avec vision des lieux est superflue lorsque le litige est de nature exclusivement juridique. (en l'espèce règles de procédure et concepts juridiques intédterminés s'agissant de savoir si une décision de l'assemblée générale d'un syndicat d'améliorations foncières prononçant la dissolution du syndicat relève de l'art. 49 ou de l'art 50 LAF). Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 juin 2003
sur le recours formé par Paul BORNET,
La Braye, 1837 Château-d'Oex,
contre
la décision de l'assemblée générale du
Syndicat d'améliorations foncières de la Braye, du 6 décembre 2002,
prononçant la dissolution du syndicat.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. Etienne Fonjallaz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Paul Bornet est
propriétaire, au lieu-dit "Praz-Perron", d'une parcelle no 1510, à
Château-d'Oex. Cette parcelle comprend un bâtiment réservé à l'habitation de
son propriétaire et un autre bâtiment d'exploitation. Un chemin relie ces deux
bâtiments à la route communale, dite route de la Braye. La propriété du recourant
jouxte d'ailleurs la station intermédiaire du téléphérique Château-d'Oex-La
Braye.
B. Le Syndicat
d'améliorations foncières de la Braye a été constitué le 8 mars 1973. Il a pour
but l'exécution de travaux d'assainissement du sol, la construction de chemins
et la modification des limites liées à l'exécution des travaux (v. sur ce point
art. 3 des statuts du syndicat).
Dans un document
établi le 20 décembre 1995 par la commission de classification, celle-ci dresse
une liste, non exhaustive des enquêtes qu'elle a mises sur pied:
"Enquête du 14 au 25.06.1976 sur le
périmètre et le projet d'exécution des travaux collectifs de la 2ème étape
(drainages et captages)
Enquête du 2 au 13.07.1979 sur l'extension du
périmètre et l'abornement, l'adaptation des servitudes, la répartition des
frais et le plan des ouvrages exécutés de la 1ère étape (ponts et chemins)
Enquête du 10 au 21.11.1980 sur la modification
du périmètre
Enquête du 23.11. au 4.12.1981 sur l'extension
du périmètre et l'adaptation des limites et des servitudes, les soultes, la
répartition des frais et le plan des travaux exécutés de la 2ème étape
(drainages et captages)
Enquête du 4 au 15.03.1985 sur l'avant-projet
des travaux collectifs des étapes 3 et 4.
Enquête du 7 au 18.11.1994 sur: extension du périmètre/estimation
de la valeur des terrains d'emprise/emprise des chemins et adaptation des
limites de propriété/adaptation des servitudes/soultes et
indemnités/contributions de plus-value/répartition des frais/plan des ouvrages
exécutés avec distinction des ouvrages collectifs et privés."
Quelques-unes de ces
enquêtes, voire même d'autres seront encore évoquées ci-après.
Le syndicat a tout
d'abord réalisé deux étapes de travaux, la première comportant la réfection du
pont et du chemin de la Crausaz, la deuxième des travaux de drainage et
d'adduction d'eau (l'enquête relative au projet d'exécution de ces derniers
s'est déroulée du 14 mai au 25 juin 1976; l'enquête sur la répartition des
frais s'est en outre déroulée du 23 novembre au 4 décembre 1981).
A la demande de divers
propriétaires, dont Paul Bornet, le syndicat a envisagé une troisième étape de
travaux collectifs et privés. A cet effet, une modification du périmètre a été
mise à l'enquête du 10 au 21 novembre 1980.
C. Paul Bornet, qui
connaissait déjà des difficultés en raison de l'accès escarpé de son chemin sur
la route communale, a envisagé un échange de terrain avec son voisin, Colin
Rossier, propriétaire de la parcelle no 1471. Les intéressés avaient d'ailleurs
contacté le géomètre officiel Joseph Frund pour concrétiser sur le terrain leur
projet d'échange; une borne avait même été plantée à cet effet. Les parties
n'ayant finalement pas pu se mettre d'accord, le géomètre précité a fait
enlever cette borne.
L'instruction n'a pas
permis de déterminer la date exacte de cet incident; le géomètre Joseph Frund
estime qu'il est bien antérieur aux travaux du syndicat, notamment à l'enquête
de 1985, point de vue qui ne paraît pas partagé par Paul Bornet. Le géomètre
précité souligne cependant qu'il serait intervenu dans ce cadre à titre
purement privé et non en qualité de secrétaire de la commission de
classification.
D. La commission de
classification a mis à l'enquête, du 4 au 15 mars 1985 l'avant-projet des
travaux collectifs, étape 3. Cet avant-projet prévoit notamment la réfection de
la route communale, dite route de la Braye, et la réalisation de nombreux
chemins, dont certains sont destinés à assurer la desserte d'un ou deux
propriétaires seulement. Parmi ces derniers chemins figure un chemin no 2-22,
qui intéresse directement les bâtiments d'exploitation de Paul Bornet; le
rapport technique précise à cet égard ce qui suit:
"Prévu à 2,50 mètres de largeur avec
revêtement bitumineux, il donne accès à une exploitation agricole avec
habitation permanente. Sur sa plus grande partie, il se trouve sur un tracé
existant. La jonction avec la route de la Braye a été déplacée vers l'aval,
ceci afin de supprimer un raidillon. A cet endroit le chemin empiétera sur la
parcelle 1471 et un échange de terrain sera nécessaire."
E. Paul Bornet, lassé par
les difficultés que lui causait le raidillon par lequel il devait accéder de
son chemin sur la route communale et par la lenteur de la procédure suivie par
le syndicat, a réalisé, durant les mois de septembre et octobre 1986, des
travaux d'amélioration de son chemin; il a en outre construit un accès de son
chemin à la route communale sur la parcelle de son voisin, Colin Rossier, ce
sur une longueur approximative de 25 à 30 m. La construction de ce chemin a été
réalisée sans l'accord du propriétaire voisin et sans autorisation, qu'elle
soit délivrée par l'autorité communale ou par la commission de classification.
F. Colin Rossier a par la
suite saisi le juge civil, puis le juge pénal, en raison des travaux précités.
En conséquence, le Tribunal de police du district du Pays-d'Enhaut a condamné
Paul Bornet, par jugement du 11 novembre 1987, pour insoumission à une décision
de l'autorité, ainsi que pour dommages à la propriété d'autrui, à la peine de
dix jours d'arrêt et 100 fr. d'amende avec sursis et délai d'épreuve et de
radiation de deux ans; il a subordonné le sursis à la condition spéciale que
Paul Bornet rétablisse l'état antérieur dans un délai échéant le 31 août 1988.
Le recourant n'ayant pas satisfait cette condition, le tribunal précité a
révoqué le sursis, en date du 3 mai 1989 et ordonné l'exécution de la peine
infligée à Paul Bornet; ce dernier a subi par la suite cette détention.
G. Dans le cadre de
l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs et privés de la 3ème
étape, portant notamment sur la réalisation du chemin reliant les bâtiments de
Paul Bornet à la route de la Braye, ce dernier a fait opposition; la commission
de classification a levé celle-ci par une décision du 9 avril 1990. Elle y modifie
son projet initial, afin de maintenir le chemin réalisé de manière anticipée
par Paul Bornet, dont le tracé est qualifié de meilleur; elle précise en outre
qu'un échange interviendra entre Paul Bornet et Jean-Claude Rossier aux
conditions suivantes:
"1. La surface de 275 m² environ, formée
par l'emprise de votre chemin sur vos voisins et par le triangle de pré restant
à l'angle de ce fonds, vous sera attribuée.
2. En compensation, votre voisin recevra un
triangle à l'aval du chemin d'une surface d'environ 220 m², égal au 4/5 de ce
qu'il cède.
3. Les frais d'abornement et de transfert au RF
seront pris en charge par le syndicat.
4. Monsieur le Président du tribunal sera
informé de cette décision et prié de clore la procédure, votre voisin ayant
donné son accord à ce qui précède."
Paul Bornet a déposé
un recours contre cette décision auprès de la Commission centrale des
améliorations foncières, laquelle l'a débouté par un prononcé du 19 mars 1991.
Dans ce cadre, la commission centrale a notamment examiné les griefs de
l'intéressé relatifs à l'échange de terrain précité, pour conclure au
bien-fondé de cette mesure. On notera encore que, dans le cadre de
l'instruction, le Service des améliorations foncières avait admis, à titre
exceptionnel, d'incorporer la dépense consentie par Paul Bornet en relation
avec le chemin réalisé à titre anticipé, pour autant que "les travaux
exécutés soient bien utilisables", dans le décompte des frais
subventionnables par le canton; les organes du syndicat s'étaient pour sa part
engagés peu après à le faire. La commission centrale, dans son arrêt (consid.
4c) avait pris acte de cet engagement, tout en relevant qu'il appartenait au
recourant de faire en sorte que celui-ci se concrétise dans les faits (consid.
4c).
H. Au printemps 1992, Paul
Bornet a cependant procédé à la démolition, partielle à tout le moins, de la
route qu'il avait construite. La Municipalité de Château-d'Oex, après avoir
vainement invité Paul Bornet à remettre cet ouvrage en état, a exécuté
elle-même ces travaux, avec l'autorisation du Service cantonal des
améliorations foncières.
I. La commission de
classification a mis à l'enquête, du 7 au 18 novembre 1994 divers objets
concernant l'étape no 3, à savoir: l'extension du périmètre, l'estimation de la
valeur des terrains d'emprise, l'emprise des chemins et adaptation des limites
de propriété, ainsi que l'adaptation des servitudes ("nouvel état"),
la répartition des frais et le plan des ouvrages exécutés. Figurait parmi les
documents d'enquête un plan comportant une adaptation des limites de propriété
entre la parcelle 1510 de Paul Bornet et 1471 de Jean-Claude Rossier; ces
documents confirment le principe de l'échange prévu par la décision du 9 avril
1990, la surface enlevée à la parcelle 1510 étant de 239 m², celle provenant de
la parcelle 1471 étant pour sa part de 497 m² (on précisera que cette dernière
surface comprend le chemin réalisé par Paul Bornet, l'assiette de la route de
la Braye, l'espace compris entre ces deux voies, ainsi que la surface sise
entre la route précitée et un ruisseau). Par ailleurs, compte tenu de cette
modification de limite, le "nouvel état" prévoit la radiation d'une
servitude 56731, qui confère un droit de passage à tous usages, en faveur de la
parcelle 1510 et grevant la parcelle 1471; on note également d'autres
modifications de servitude, d'importance mineure dans le cadre de la présente
cause.
Paul Bornet n'est pas
intervenu durant cette enquête.
J. La commission de
classification, après avoir liquidé la seule observation formulée lors de
l'enquête, a transmis le dossier au Service des améliorations foncières, lequel
a pris note de la liquidation de l'enquête par lettre du 27 février 1995.
Sur réquisition de la
commission de classification, la conservatrice du registre foncier du Pays-d'Enhaut
a procédé, le 20 janvier 1995 à l'inscription du nouvel état de propriété sur
la base du dossier que lui avait transmis la commission. A l'issue de cette
opération, l'inscription du nouvel état a été mise à l'enquête publique
(conformément aux art. 71 LAF, 48 RAF et 30 de la loi du 23 mai 1972 sur le
registre foncier), ce du 27 mars au 7 avril 1995. Dans ce cadre, Paul Bornet
est intervenu par lettre du 25 mars 1995, en déclarant s'opposer à l'échange de
terrain avec son voisin, tel qu'il résulte des plans. Par décision du 12 avril
1995, la conservatrice du registre foncier a écarté l'observation, en
constatant que l'inscription opérée au registre foncier était pleinement
conforme au document soumis à fin 1994 à l'enquête publique par la commission de
classification; le rejet est donc fondé sur l'art. 49, 1ère phrase RAF.
A la suite d'un
recours de Paul Bornet, le Département des finances a confirmé cette décision,
le 19 septembre 1995.
K. Le recours formé par
Paul Bornet contre cette dernière décision a été rejeté par le Tribunal
administratif le 18 juin 1996 (arrêt AF 1995/0033). Il a retenu en substance
que les droits inscrits au registre foncier correspondaient bien au dossier que
lui avait remis la commission de classification.
L. a) Le comité de
direction a convoqué le syndicat en assemblée générale pour le vendredi 6
décembre 2002 à Château-d'Oex; l'ordre du jour comporte diverses opérations
préliminaires (approbation des comptes, décision sur la répartition du solde
actif, notamment); il mentionne enfin et surtout la prise d'une décision sur la
dissolution du syndicat.
b) L'assemblée
générale s'est bien déroulée à la date prévue, en présence de quatorze
propriétaires ou leurs représentants (la liste des membres du syndicat comporte
cependant 41 noms).
Un représentant du
Service des améliorations foncières, Charles Krebs, a expliqué à l'assemblée le
déroulement des opérations de dissolution du syndicat; il relève notamment que
la dissolution deviendra effective lorsque la commission de gestion aura
transmis au service précité son rapport confirmant le versement aux intéressés
du solde actif, la dissolution devant ensuite être publiée à la Feuille des
avis officiels.
Le procès-verbal de
l'assemblée précitée constate ce qui suit:
"VIII. Décision sur la dissolution du
syndicat
Les buts définis par les statuts étant
atteints, le président propose sa dissolution.
La discussion est ouverte mais la parole n'est
pas demandée. C'est à l'unanimité que la dissolution est acceptée par
l'assemblée."
M. a) Par lettre du 16
décembre 2002 adressée à Paul Bornet, le caissier du syndicat, A. Morier-Genoud
s'est adressé à l'intéressé pour l'informer que celui-ci avait droit, à titre
de part au solde actif du syndicat, à un versement de 966 fr. 80. C'est par le
biais de ce courrier, qui n'était pas accompagné de l'indication des voie et
délai de recours, que Paul Bornet a apparemment appris la décision de
l'assemblée générale relative à la dissolution du syndicat.
b) Le 3 janvier 2003,
Paul Bornet a écrit aux organes du syndicat, ainsi qu'au Service des
améliorations foncières en indiquant qu'il n'acceptait pas la dissolution du
syndicat "car tous les travaux prévus par le syndicat approuvés par
l'expertise fédérale comprise dans le devis et facturée au service des AF n'ont
pas été exécutés".
Le service précité a
alors transmis cette correspondance au Tribunal administratif; le juge
instructeur chargé du dossier l'a traitée comme un recours dirigé contre la
décision de l'assemblée générale relative à la dissolution du syndicat.
c) En cours
d'instruction, le comité de direction a conclu avec dépens au rejet du recours,
en relevant qu'à ses yeux ce pourvoi était abusif (réponse du 13 mars 2003). Le
SAF a lui aussi proposé le rejet du recours (déterminations du 14 mars 2003).
Le juge instructeur a
requis production de divers éléments complémentaires, le SAF fournissant au
demeurant quelques explications encore dans une lettre du 23 avril 2003.
On reviendra ci-après
dans la partie droit sur les moyens des parties, cela dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Dans un arrêt
relativement récent (AF 99/0001, arrêt du 1er juillet 1999, RDAF 2000 I 102),
le Tribunal administratif a admis la faculté pour l'assemblée générale d'un
syndicat d'améliorations foncières de communiquer ses décisions oralement, à
tout le moins aux membres présents lors de la séance; il est toutefois
nécessaire que cette communication soit accompagnée de l'indication des voie et
délai de recours (cette exigence, admise précédemment sur une base coutumière,
résulte désormais de l'art. 27 al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril
2003). S'agissant par ailleurs des personnes non présentes à l'assemblée, le
tribunal a considéré que les décisions de celle-ci devaient leur être
communiquées par écrit, seule une telle notification (accompagnée de
l'indication de la voie de droit) pouvant faire courir le délai de recours.
Dans le cas d'espèce,
Paul Bornet a eu connaissance de la décision de l'assemblée générale du
syndicat intimé relative à la dissolution de celui-ci par la lettre que lui a
adressée le 16 décembre 2002 le caissier du syndicat. Le recours formé par
lettre du 3 janvier 2003 apparaît dès lors comme recevable, ce d'autant que la
lettre précitée ne comportait pas d'indication des voie et délai de recours.
b) Paul Bornet, sur un
plan procédural, demande la fixation d'une audience, avec inspection locale.
aa) De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue de débats devant une
instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués
et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas
entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia
316.
= JT 1995 IV 191). Par contre, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire
objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des
éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus
tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique
(ATF 124 V 94; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère exclusivement
juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V
1.
consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt,
la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours
de la justice.
La Commission
européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs reprises que, aux
conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne constituait pas
une violation du principe de la publicité des débats au sens de l'art. 6 § 1
CEDH. Dans une décision du 27 octobre 1998 CISE HOLDING SA et autres c/Suisse,
la commission a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne correspondait
pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les questions à trancher
revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé que les arguments de
droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite que verbale et estimé
que, dans de pareilles circonstances, la perte de temps ou l'imposition d'une
charge supplémentaire aux tribunaux ne se justifiait pas (JAAC 63.105). Par
ailleurs, dans une affaire MEVENA SA c/Suisse du 29 juin 1999, la Cour
européenne des droits de l'homme a rejeté une demande d'inspection locale dans
le cadre d'une procédure d'expropriation, estimant qu'une telle inspection
était dépourvue d'utilité dans le cas d'espèce (JAAC 64.137).
bb) Dans le cas
d'espèce, le problème apparaît comme de nature exclusivement juridique. Il
s'agit tout d'abord de savoir si la décision attaquée relève de l'art. 49 ou
plutôt de l'art. 50 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations
foncières (ci-après: LAF). L'une et l'autre de ces règles mettent en jeu
essentiellement des règles de procédure, d'une part, des concepts juridiques indéterminés,
d'autre part; l'art. 49, par exemple, prévoit la dissolution du syndicat qui a
atteint son but et rempli ses obligations. D'ailleurs, le recourant s'oppose
essentiellement à la décision attaquée pour le motif que le syndicat n'aurait
pas accompli les travaux qu'il lui incombait de réaliser.
Toutes ces questions
peuvent être élucidées sans difficultés majeures sur la base du dossier, ainsi
que des pièces produites cas échéant par les parties. La fixation d'une
audience avec vision des lieux apparaît dès lors superflue, de sorte que la
requête dans ce sens de Paul Bornet doit être écartée.
2.
Le chapitre III de la
LAF, consacré aux syndicats d'améliorations foncières comporte une section "M.
Dissolution du syndicat". Cette section contient, outre l'art. 51, qui
a trait à la dissolution du syndicat d'office par décision du Département de
l'économie, voire par la commune, les dispositions suivantes:
"a) par les propriétaires
Art. 49.- Les syndicats qui ont atteint leur
but et rempli leurs obligations doivent être dissous. Une assemblée générale
est convoquée à cet effet et prend les mesures prévues par les statuts. Si
l'entretien des ouvrages n'est pas assumé par la ou les communes territoriales,
un syndicat d'entretien doit être constitué.
Le Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce vérifie si les conditions de dissolution sont réunies et publie
la dissolution du syndicat dans la "Feuille des avis officiels".
b) prématurée
Art. 50.- Lorsqu'une majorité de propriétaires
décide de renoncer à atteindre le but de l'entreprise constituée en application
des articles 20 à 26, le syndicat doit être dissous. Il perd son droit aux
subventions et les avances faites de ce chef doivent être remboursées.
Les frais frustraires sont répartis exclusivement
entre les propriétaires qui ont décidé la renonciation; la répartition se fait
moitié par tête, moitié à raison de la surface.
Sitôt que le syndicat s'est acquitté de ses
dettes et que les propriétaires ont versé leur quote-part, mais au plus tard
deux ans après la décision de renonciation, le comité avise le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce qui ratifie la dissolution du
syndicat et la fait publier. Si ce délai n'est pas respecté, le Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce prend d'office les mesures
nécessaires."
a) Le SAF a d'ailleurs
été interpellé sur la portée de chacune de ces dispositions; il en retient une
application restrictive de l'art. 50 LAF, sur la base de l'exposé des motifs de
cette disposition; cette dernière vise en effet, à lire le texte du Conseil
d'Etat, une hypothèse extrêmement rare, soit celle dans laquelle un syndicat
tombe dans une impasse, une situation de blocage où les tentatives pour un
nouveau départ sont en outre vouées à l'échec (BGC automne 1961, 403). En
l'occurrence, force est de constater que le syndicat ici en cause a conduit, au
cours de diverses étapes successives, divers travaux d'équipement (drainages,
captages, chemins, avec adaptation de limites), lesquels entrent clairement
dans le spectre des buts statutaires du syndicat. Au surplus, il paraît aller
de soi que les organes de ce dernier disposent d'une certaine marge
d'appréciation sur la nature et l'ampleur des travaux à réaliser dans le cadre
de l'entreprise en question; le fait que certains travaux aient été envisagés
dans un premier temps, puis que les organes du syndicat y aient par la suite
renoncé, ne paraît pas déterminant pour conclure que le but du syndicat était
ou non rempli. Aucune suppression de subvention ou restitution d'avances ne
paraît être envisagée non plus, malgré la teneur de l'art. 50 al. 1 in fine. Au
demeurant, l'assemblée générale du 6 décembre 2002 a estimé pour sa part que le
syndicat avait bien atteint son but, ce qui autorisait sa dissolution. En tous
les cas, la description de l'historique du syndicat de la Braye exclut de
considérer que l'on se trouve dans un cas d'application de l'art. 50 LAF, à
savoir celui d'une fin prématurée du syndicat, où les membres de celui-ci
mettent fin aux opérations entamées et renoncent à atteindre les objectifs - on
devrait ajouter essentiels - initialement fixés.
Force est donc
d'examiner la présente cause sur le terrain de l'art. 49 et non pas sur celui
de l'art. 50 LAF (on peut donc renoncer à se poser la question de savoir si la
dissolution prématurée du syndicat exige ou non la double majorité des
propriétaires et des surfaces, comme paraît le supposer l'exposé des motifs
(BGC, ibid., p. 403), sans que le texte légal ne l'indique clairement.
b) S'agissant du
respect de l'art. 49, on constate que les exigences formelles posées par cette
disposition sont respectées (convocation en bonne et due forme d'une assemblée
générale, ce point étant prévu à l'ordre du jour; décision de celle-ci à la
majorité, soit en l'espèce à l'unanimité des membres présents).
c) Sur le plan
matériel, il s'agit, on l'a vu, de vérifier si le syndicat a atteint son but et
rempli ses obligations (v., s'agissant de la jurisprudence du Conseil d'Etat à
ce sujet, ACE des 22 août 1990, R9 1006, 89, 10 mars 1989, R9 800/87, et 7
septembre 1984, R9 571/84).
On a déjà évoqué
ci-dessus, dans leur ensemble, les travaux réalisés par le syndicat; celui-ci a
en outre procédé à la répartition des frais entre les divers intéressés et il
s'apprête à répartir entre eux le solde actif. De manière générale par
conséquent, rien n'indique que le syndicat n'ait pas, dans les grandes lignes
en tout cas, satisfait aux exigences de l'art. 49 LAF.
S'agissant plus
particulièrement du recourant lui-même, celui-ci s'est plaint à de très
nombreuses reprises, notamment au sujet de la réalisation du chemin d'accès
devant relier ses deux bâtiments à la route communale de la "Braye";
il l'a fait dans le cadre notamment de recours liés à la liquidation d'enquête;
ceux-ci ont d'ailleurs donné lieu notamment à un arrêt de 1991 de la Commission
centrale des améliorations foncières, laquelle l'a rejeté. On ne saurait donc
en déduire que le syndicat n'a pas atteint son but, ni rempli ses obligations,
cela quand bien même le syndicat aurait sans doute pu réaliser les travaux
intéressant le recourant plus rapidement, voire retenir plus tôt la solution
qui a prévalu en définitive (et qui était celle préconisée par le recourant).
D'ailleurs, dans le cadre du présent pourvoi, le recourant ne fait valoir aucun
élément tendant à démontrer que d'autres travaux d'amélioration de son
bien-fonds, entrant dans le but statutaire du syndicat, devraient encore être
réalisés. Il apparaît bien plutôt que les travaux du syndicat lui semblaient
inutiles, après qu'il eut réalisé lui-même son chemin, ce qui l'a conduit à
démissionner de celui-ci; il indique cependant que, sa démission ayant été
refusée, il s'estime en droit, en contrepartie, de refuser la dissolution.
En définitive cette dernière
argumentation ne saurait à l'évidence être retenue; selon l'art. 49 LAF, la
dissolution du syndicat doit en effet être décidée lorsque les conditions
fixées par la loi sont réunies, sans que l'un de ses membres puisse y opposer
son veto. Quoiqu'il en soit, en l'absence d'une demande concrète et précise du
recourant portant sur de nouveaux travaux, il apparaît superflu de se demander
encore s'il peut tenter de faire obstacle à la dissolution du syndicat en
réclamant in extremis la réalisation de tels travaux (sans égard au fait, par
exemple, qu'il aurait renoncé à en demander l'exécution lors d'enquêtes
antérieures ou à contester une décision de l'assemblée générale limitant les
travaux entrepris par le syndicat).
3.
Il découle des
considérations qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté aux
frais de son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'assemblée générale du Syndicat AF de la Braye du 6 décembre 2002, relative à
sa dissolution, est confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 juin 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint