AF.2003.0002
TA - AF.2003.0002 - 2003-05-14 - EHRAT Jean-Pierre c/ccl du Syndicat AF de Sugnens
14 mai 2003Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2003.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EHRAT Jean-Pierre c/ccl du Syndicat AF de Sugnens
PÉRIMÈTRE
REMEMBREMENT
LAF-52-1
Résumé contenant:
Ne peut prétendre être exclu du périmètre d'un remaniement celui dont les parcelles sont disséminées et dont par conséquent l'exploitation est susceptible d'être améliorée par leur regroupement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2003
sur le recours interjeté par Jean-Pierre
EHRAT, case postale 29, à 1038 Bercher
contre
la décision de la commission de
classification du Syndicat AF de Sugnens du 22 janvier 2003 (périmètre)
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières de Sugnens a été constitué le 10 mai 2000. Ses buts
sont le remaniement parcellaire, l'amélioration du réseau de dessertes,
l'évacuation des eaux et la revalorisation écologique. Le périmètre et les
sous-périmètres du syndicat ont été soumis à l'enquête publique du 17 juin au
17 juillet 2002.
Dans le cadre de cette
enquête, l'exploitant agricole Jean-Pierre Ehrat s'est opposé à ce que le
périmètre englobe ses parcelles. Celles-ci sont au nombre de quatorze en
propriété. Elles sont complétées par quatre parcelles louées à un tiers. Toutes
sont situées dans la moitié nord du périmètre, celui-ci correspondant
approximativement à un cercle dont le centre est le village de Sugnens. Elles
ne sont que partiellement regroupées, de sorte que l'on peut dénombrer quelque
neuf lots distincts.
Par décision du 22
janvier 2003, la commission de classification du syndicat a maintenu les
parcelles susmentionnées dans le périmètre, compte tenu de leur répartition
dans celui-ci.
Jean-Pierre Ehrat a
recouru contre cette décision par lettre du 10 février 2003, en faisant valoir
différents moyens qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
L'autorité intimée a
produit son dossier le 21 mars 2003 sans se déterminer au sujet du recours
comme elle en avait été requise. Par lettre du 20 mars 2003, le Service des
améliorations foncières a déclaré que l'exclusion des parcelles du recourant
hors du périmètre n'était pas possible compte tenu de leur dissémination.
Considérants
1.
L'art. 52 al. 1er de la
loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 8.16) prévoit
que le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre
les mêmes propriétaires, de toutes les terres comprises dans un périmètre
formant un tout économique ou géographique, en vue d'une meilleure utilisation
du sol. Selon la jurisprudence, tous les terrains susceptibles de bénéficier
des travaux exécutés par un syndicat doivent être englobés dans le périmètre
(arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2001 dans la cause AC 1991/0006
et les renvois).
2.
En l'espèce, il est
patent que la disposition des terres exploitées par le recourant est
susceptible d'être améliorée par un regroupement à effectuer dans le cadre du
remaniement. A cela s'ajoute que l'exclusion des parcelles du recourant du
périmètre ne permettrait pas que celui-ci constitue un tout géographique comme
l'exige l'art. 52 LAF. Il s'ensuit que l'inclusion des parcelles du recourant
dans le périmètre est justifiée.
Le recourant fait
valoir en vain qu'il n'aurait pas été prêté attention aux arguments qu'il avait
exposés dans son opposition. Il ressort en effet du dossier constitué par
l'autorité intimée que celle-ci l'a convoqué pour être entendu et que c'est
délibérément qu'il n'a pas donné suite à cette invitation tandis qu'il a eu un
entretien directement avec le chef du Service des améliorations foncières. Il
soutient également à tort qu'il n'y aurait aucune nécessité économique de
procéder à un remaniement, une telle opération ayant déjà été effectuée au
début du siècle: vu la constitution volontaire du syndicat, l'utilité même de
celui-ci ne peut pas être remise en cause au stade de la fixation du périmètre.
Quant aux griefs du recourant visant les opérations à effectuer dans le cadre
du syndicat, qu'il s'agisse de revalorisation écologique ou d'amélioration de
chemins, ils portent à faux dès lors qu'ils sont exprimés de manière générale,
dans le but de mettre en doute l'utilité de ces tâches, et ne permettent pas de
motiver une exclusion des parcelles litigieuses hors du périmètre.
Cela étant, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a maintenu le domaine du recourant dans le
périmètre du syndicat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 22 janvier 2003 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières de Sugnens est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de Jean-Pierre Ehrat, par 500 (cinq cents)
francs.
Lausanne, le 14 mai 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint