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Décision

AF.2003.0002

TA - AF.2003.0002 - 2003-05-14 - EHRAT Jean-Pierre c/ccl du Syndicat AF de Sugnens

14 mai 2003Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières de Sugnens a été constitué le 10 mai 2000. Ses buts

sont le remaniement parcellaire, l'amélioration du réseau de dessertes,

l'évacuation des eaux et la revalorisation écologique. Le périmètre et les

sous-périmètres du syndicat ont été soumis à l'enquête publique du 17 juin au

17 juillet 2002.

Dans le cadre de cette

enquête, l'exploitant agricole Jean-Pierre Ehrat s'est opposé à ce que le

périmètre englobe ses parcelles. Celles-ci sont au nombre de quatorze en

propriété. Elles sont complétées par quatre parcelles louées à un tiers. Toutes

sont situées dans la moitié nord du périmètre, celui-ci correspondant

approximativement à un cercle dont le centre est le village de Sugnens. Elles

ne sont que partiellement regroupées, de sorte que l'on peut dénombrer quelque

neuf lots distincts.

Par décision du 22

janvier 2003, la commission de classification du syndicat a maintenu les

parcelles susmentionnées dans le périmètre, compte tenu de leur répartition

dans celui-ci.

Jean-Pierre Ehrat a

recouru contre cette décision par lettre du 10 février 2003, en faisant valoir

différents moyens qui seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

L'autorité intimée a

produit son dossier le 21 mars 2003 sans se déterminer au sujet du recours

comme elle en avait été requise. Par lettre du 20 mars 2003, le Service des

améliorations foncières a déclaré que l'exclusion des parcelles du recourant

hors du périmètre n'était pas possible compte tenu de leur dissémination.

Considérants

1.

L'art. 52 al. 1er de la

loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 8.16) prévoit

que le remaniement parcellaire consiste en une répartition rationnelle, entre

les mêmes propriétaires, de toutes les terres comprises dans un périmètre

formant un tout économique ou géographique, en vue d'une meilleure utilisation

du sol. Selon la jurisprudence, tous les terrains susceptibles de bénéficier

des travaux exécutés par un syndicat doivent être englobés dans le périmètre

(arrêt du Tribunal administratif du 25 novembre 2001 dans la cause AC 1991/0006

et les renvois).

2.

En l'espèce, il est

patent que la disposition des terres exploitées par le recourant est

susceptible d'être améliorée par un regroupement à effectuer dans le cadre du

remaniement. A cela s'ajoute que l'exclusion des parcelles du recourant du

périmètre ne permettrait pas que celui-ci constitue un tout géographique comme

l'exige l'art. 52 LAF. Il s'ensuit que l'inclusion des parcelles du recourant

dans le périmètre est justifiée.

Le recourant fait

valoir en vain qu'il n'aurait pas été prêté attention aux arguments qu'il avait

exposés dans son opposition. Il ressort en effet du dossier constitué par

l'autorité intimée que celle-ci l'a convoqué pour être entendu et que c'est

délibérément qu'il n'a pas donné suite à cette invitation tandis qu'il a eu un

entretien directement avec le chef du Service des améliorations foncières. Il

soutient également à tort qu'il n'y aurait aucune nécessité économique de

procéder à un remaniement, une telle opération ayant déjà été effectuée au

début du siècle: vu la constitution volontaire du syndicat, l'utilité même de

celui-ci ne peut pas être remise en cause au stade de la fixation du périmètre.

Quant aux griefs du recourant visant les opérations à effectuer dans le cadre

du syndicat, qu'il s'agisse de revalorisation écologique ou d'amélioration de

chemins, ils portent à faux dès lors qu'ils sont exprimés de manière générale,

dans le but de mettre en doute l'utilité de ces tâches, et ne permettent pas de

motiver une exclusion des parcelles litigieuses hors du périmètre.

Cela étant, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a maintenu le domaine du recourant dans le

périmètre du syndicat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 22 janvier 2003 par la commission de classification du Syndicat

d'améliorations foncières de Sugnens est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt sont mis à la charge de Jean-Pierre Ehrat, par 500 (cinq cents)

francs.

Lausanne, le 14 mai 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint