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Décision

AF.2003.0003

TA - AF.2003.0003 - 2004-05-06 - COSTA Alain et crts c/ccl pour l'épuration des servitudes au lieu-dit ''Sus la Grangette'' à Villars-sur-Ollon

6 mai 2004Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La parcelle 3183 de la

commune d'Ollon à Villars-sur-Ollon est située en zone de chalet d'un plan

partiel d'affectation dans le quartier "Sus la Grangette".

D'une surface de 4'065 m², elle n'est pas bâtie et ne dispose pas d'un accès à la

voie publique; en effet, elle ne bénéficie que d'une servitude de "passage

à char (reconnue pour la sortie des récoltes et le transport des engrais)"

constituée en 1913, dont le tracé, qui n'est déterminé que partiellement et se

trouve aujourd'hui hors d'usage, emprunte cinq parcelles bâties depuis lors

jusqu'à la voie publique.

Un projet de

construction d'un chalet sur ladite parcelle a été soumis à l'enquête publique

en juillet 1998 par Fabrice et Isabelle Dupertuis; il a suscité l'opposition de

propriétaires voisins invoquant notamment le défaut d'équipement. Par lettre du

25 août 1998, la Municipalité d'Ollon a invité le constructeur à lui "confirmer

les droits d'accéder à la parcelle" avant qu'elle ne lui délivre un

permis de construire. Le 28 septembre suivant, elle a chargé le bureau de

géomètres Duchoud-Haymoz SA d'examiner "l'opportunité de déplacer

l'assiette de la servitude" de façon qu'elle se superpose à d'autres

servitudes de passage en vigueur. Ce mandataire a établi un projet d'épuration

de servitudes, qu'il a soumis aux propriétaires concernés les 22 janvier et 1er

mars 1999. Aucun accord n'ayant été trouvé, la Municipalité d'Ollon a invité

par lettre du 27 juillet 1999 le Département des infrastructures (ci-après le

département) à mettre en oeuvre une procédure de correction de limites. Copie

de cette correspondance a été adressée aux époux Dupertuis et à leur

architecte.

Par lettre du même

jour, la municipalité a déclaré à Narcisse Pannatier, agent immobilier à Sion,

chargé par les époux Dupertuis de réaliser la construction de leur chalet,

qu'elle sollicitait du département qu'il mette en oeuvre la procédure de

remaniement de l'art. 93 a LAF. Elle lui indiquait que "la présente

décision (pouvait) faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif".

Copie de cette correspondance était adressée aux époux Dupertuis et à leur

architecte.

Par lettre du 8

septembre 1999, le département a interpellé la municipalité au sujet des frais

de la Commission de conciliation dont elle demandait la nomination. Par lettre

du 22 septembre 1999, la municipalité lui a répondu qu'elle acceptait "la

principe consistant à ce que la commune effectue une avance de frais".

Par lettre du 19

octobre 1999, le département a déclaré notamment ce qui suit à la municipalité

:

"Conformément à l'art. 93 a/al. 2 de la

loi sur les améliorations foncières du 29 novembre 1961, le Département des

infrastructures charge une commission de classification et un géomètre officiel

d'établir un plan de correction des limites ainsi qu'un règlement financier.

Nous chargerons donc, vu ce qui précède M.

Pierre-Paul DUCHOUD, géomètre à Bex et M. Pierre-Yves ROBATEL à Lavey-Village,

membre de la commission de classification, de procéder à la correction des

limites.

Nous vous laissons le soin d'informer les

propriétaires concernés."

Par lettre du 27

octobre 1999, la municipalité a transmis une copie de la lettre du département

du 19 octobre 1999 à divers propriétaires de parcelles situées entre celles des

constructeurs et la voie publique, notamment à Alain et Daniela Costa,

Pierre-Francis Kaenel, Corine Hubert, mais non pas à la communauté des

copropriétaires par étages "Lo Tsaouan" (ci-après la PPE).

Copie de la lettre d'envoi était adressée à l'architecte des époux Dupertuis

ainsi qu'à l'avocat Jacques Haldy, conseil de la municipalité; on y lisait in

fine que la municipalité remerciait ses destinataires "de

l'attention" qu'ils porteraient à "cette communication".

Le 22 août 2000, la

commission de classification composée de Pierre-Paul Duchoud, géomètre, et de

Pierre-Yves Robatel (ci-après : la Commission) a établi un rapport dans lequel

elle proposait de supprimer diverses servitudes de passage et d'en créer de

nouvelle; les frais de l'opération devaient être couverts par des contributions

des propriétaires concernés.

Ceux-ci ont été avisés

de ce qu'un dossier comprenant le rapport précité et diverses annexes était

déposé au greffe d'Ollon pour consultation du 28 août au 27 septembre 2000.

Certains d'entre eux ont formé opposition au projet; il s'agit notamment de

Alain et Daniela Costa, Pierre Kaenel, Corina Hubert (ci-après Alain Costa et

consorts) et de la PPE.

En date du 1er février

2001, la Commission a notifié à chacun des propriétaires opposants une

décision, dont il ressort qu'elle confirmait les modifications de servitudes de

passage et les contributions prévues dans son rapport.

B. Alain Costa et consorts

ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 14 février 2001

en concluant à son annulation. La PPE a recouru elle aussi le 22 février 2001

en concluant principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'aucune

contribution n'était mise à sa charge, subsidiairement à son annulation. Tant

Alain Costa et consorts que la PPE faisaient notamment valoir qu'il n'existait

aucun intérêt public à une correction de limites.

Par lettres des 12 et

14 mars 2001, la Commission et la Municipalité d'Ollon ont conclu au rejet du

recours.

Appelés à la

procédure, les propriétaires de la parcelle no 3183 Isabelle et Fabrice

Dupertuis ont été remplacés par Narcisse Pannatier, nouvel acquéreur dès le 7

mars 2001. Celui-ci a conclu implicitement au rejet du recours par lettre de

son conseil du 18 juin 2001.

La requête

d'inspection locale des recourants et de Narcisse Pannatier a été rejetée par

lettre du juge instructeur du 6 juillet 2001 au motif que la cause ne soulevait

que des questions d'ordre juridique ou technique.

Par arrêt du 5 août

2002, le Tribunal administratif a rejeté les recours et confirmé les décisions

rendues le 1er février 2001 par la commission. Sur recours de droit public

d'Alain Costa et consorts, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 15 mai

2003.

C. Chacune des parties

ayant été interpellée à nouveau, le Tribunal administratif a tenu audience le 5

décembre 2003 à Villars, où il a procédé à une inspection locale. En salle,

avant l'audition des parties et en présence des recourants, il s'est vu

présenter par la commission son projet d'épuration des servitudes; de son

exposé et des pièces produites, il ressort en résumé ce qui suit.

Si le défaut d'accès à

la voie publique de la parcelle 3183 propriété de Narcisse Pannatier a empêché

l'octroi d'un permis de construire et a été à l'origine de la désignation d'une

commission de classification, il est apparu que d'autres parcelles situées dans

le même secteur ne disposaient pas non plus d'un accès suffisant. Ainsi la

parcelle 2502 propriété de l'Etat de Vaud, en nature de forêt et sise hors zone

à bâtir, ne dispose que de la servitude de passage agricole no 231779

susmentionnée, dont on a vu que le tracé était partiellement indéterminé et

avait été obstrué par endroits par des constructions. La parcelle 3185, acquise

en cours de procédure par Narcisse Pannatier, ne dispose d'aucun droit de

passage sur le chemin qui, au droit du collège, rejoint la voie publique, pas

plus que la parcelle bâtie 10140. Les parcelles 3191 et 10084, si elles

jouxtent toutes deux une parcelle munie d'un droit d'accès à la voie publique

et ayant le même propriétaire, ne disposent pas elles-mêmes de ce droit; elles

paraissent toutefois ne constituer qu'un dégagement des parcelles bâties

auxquelles elles sont attachées. La parcelle 3197, si elle jouxte la voie

publique à l'est, n'a pas de droit d'accès à un chemin à l'ouest. Les autres parcelles

du secteur bénéficient de servitudes de passage pour accéder à la voie

publique; ces droits se superposent notamment sur le chemin longeant le

collège; ils s'exercent sur une largeur variant de 2,80 m à 3,50 m.

Afin de régler la

situation décrite ci-dessus, la commission a proposé de créer de nouvelles

servitudes de passage reliant à la voie publique les parcelles susmentionnées

2502, 3183, 3185, 10140, 3191, 10084 et la part ouest de la parcelle 3197.

L'ancien réseau des servitudes, que celles-ci soient foncières, personnelles ou

à vocation uniquement agricole, devait être supprimé; la largeur du droit de

passage devait être fixée uniformément à 3 m; la charge d'entretien devait être

répartie proportionnellement à la longueur de chemin utilisé et à l'estimation

fiscale des parcelles. Enfin une servitude publique devait être instituée sur

le premier tronçon du chemin desservant le quartier depuis la voie publique.

La commission a choisi

de desservir la parcelle 3183 en utilisant le réseau de chemins bitumés

existants, auquel seul un complément de quelque 20 m devrait être apporté. Elle

a en particulier renoncé à relier cette parcelle par le nord où, comme cela a

été constaté en inspection locale, une dénivellation importante et l'absence de

routes construites rendaient l'opération difficile.

Considérants

1.

L'art. 93 a al. 1 de la

loi sur les améliorations foncières (LAF; RSV 8.16) prévoit qu'une correction

de limites peut avoir lieu à l'invitation de la municipalité "dans un but

d'intérêt public prépondérant en vue d'assurer notamment une utilisation

rationnelle du sol en relation avec la densité de la zone constructible".

A défaut d'entente entre les intéressés, selon les alinéas 2 à 4 de cette

disposition, une commission adopte un plan de correction et un règlement

financier, après avoir examiné les variantes proposées par les propriétaires

concernés.

Cette disposition a

été adoptée dans le cadre d'une modification de la LAF et de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 6.6) intervenue en

1997.

(Recueil annuel de la législation vaudoise, 1997, p. 585 et 589). Cette

modification visait notamment à harmoniser les procédures d'améliorations

foncières (AF) avec celles liées à l'aménagement du territoire et à simplifier

les procédures AF "dans un souci d'efficacité, de rapidité et

d'économie" (BGC novembre 1997 p. 4034; ci-après : EMPL).

Eu égard aux

"besoins liés aux pôles de développement économique et à l'aménagement du

territoire", il s'agissait en particulier de corriger le fait que

"des zones d'activité, bien que situées en zone à bâtir, étaient

inutilisables en raison de la trop grande division du sol ou de parcelles de

forme inadaptée" (EMPL, p. 4039). Il se révélait nécessaire "de

définir un concept de remaniement parcellaire mieux adapté aux réalités

économiques" et d'en faire profiter "tous les remaniements de

terrains à bâtir, y compris en milieu urbain" (ibidem). C'est ainsi qu'un

"concept de remaniement de terrains à bâtir" a été adopté impliquant

notamment une réduction tant des exigences de majorité pour la constitution

d'un syndicat AF que de la durée de la procédure (EMPL, p. 4042 et 4043).

Dans le cadre du

concept susmentionné, une procédure formelle de remaniement parcellaire ne doit

être utilisée "que si les problèmes fonciers n'ont pas pu être résolus par

une voie plus légère", à savoir par "une simple modification de

limites entre un nombre limité de parcelles"; une telle modification peut

être soit "opérée de gré à gré par les propriétaires, qui prennent en

charge les frais liés", soit "imposée par les autorités pour des

motifs d'intérêt public" (EMPL, p. 4046). Cette dernière hypothèse est

réglée à l'art. 93 a LAF, dont l'application "n'est envisageable que

lorsqu'un nombre restreint de parcelles nécessitent une correction de limites

pour un motif d'intérêt public", ainsi dans "le cas de la mise en

oeuvre des pôles de développement économique cantonaux inscrits au plan

directeur cantonal" (EMPL, p. 4074). En pareille hypothèse, "le

principe de la proportionnalité doit être (...) respecté" et "le

moyen mis en oeuvre doit être nécessaire et approprié au but d'intérêt public

recherché" (ibidem). Conformément à un amendement de la Commission du

Grand Conseil chargée d'examiner les projets de loi, l'intérêt public présidant

à une correction de limites imposée par les autorités doit être

"prépondérant" (BGC novembre 1997, p. 4135 et 4150).

Dans son arrêt du 5

avril 2002, le Tribunal administratif avait considéré que, comme le retenait sa

jurisprudence (arrêt du 30 septembre 1998 dans la cause AC 1998/0097, publié in

RDAF 1999, p. 219), il existait un intérêt public prépondérant au sens de cette

disposition à pallier le fait qu'une parcelle à construire ne disposait pas

d'un accès suffisant à la voie publique : il s'agissait en effet d'obtenir une

"utilisation rationnelle des possibilités de construire dans la mesure

prévue par la planification communale (correspondant) à un intérêt public

conforme au principe constitutionnel d'une utilisation mesurée du sol"

(arrêt AC 1998/0097 précité, p. 24). Partant, il se justifiait d'appliquer la

disposition précitée pour contraindre des propriétaires voisins à accepter un

remaniement des servitudes de passage.

Pour le Tribunal

fédéral, l'existence d'un tel intérêt fondé sur le droit cantonal ne dispense

cependant pas d'effectuer "une pesée des intérêts ou, selon les termes de

l'art. 93 a LAF, (d') examiner si l'intérêt public au remaniement des

servitudes de passage est prépondérant" (arrêt du 15 mai 2003, p. 7 et 8).

Il faut en effet sauvegarder le droit de propriété des voisins, dont une

restriction n'est admissible que si elle est proportionnée au but visé. L'arrêt

précité du Tribunal administratif a donc été annulé, dès lors que celui-ci

n'avait "pas procédé à une pesée des intérêts afin de déterminer s'il y

avait un intérêt prépondérant à inclure ces biens-fonds dans le périmètre

d'épuration des servitudes" (même arrêt, p. 9). Le Tribunal fédéral a au

surplus posé les questions de savoir si l'art. 93 a LAF constituait une base

légale suffisante pour imposer de nouvelles servitudes et s'il n'était pas plus

avantageux de recourir au droit privé, en particulier à l'art. 742 CC, qui

permet de modifier l'assiette d'une servitude (même arrêt, p. 9).

Est ainsi en cause le

principe même de l'opération d'améliorations foncières litigieuse et non pas

seulement ses modalités d'application. Or, sollicité de participer à une telle

opération, le propriétaire concerné a ordinairement le droit de faire valoir

des motifs d'opposition avant qu'elle ne débute. On considère que sa situation

juridique se trouve modifiée du seul fait qu'associé à l'entreprise, il est

susceptible de se voir imposer une atteinte à son droit de propriété. C'est

ainsi qu'en cas de remaniement parcellaire, il a la faculté de recourir contre

l'inclusion de sa parcelle dans le périmètre: c'est à cette occasion, lorsque

le syndicat a été créé par une décision du Conseil d'Etat, qui n'est pas

attaquable devant le Tribunal administratif en vertu de l'art. 4 al. 2 LJPA,

que le recourant peut faire valoir son désaccord avec la décision de

constitution (ATF 118 I a 353, considérant 2). Rien de tel n'est en revanche

prévu dans le cas de l'art. 93 a LAF où, après avoir été nommée par le

Dispositif

département, la commission de classification décide elle-même quelles parcelles

doivent être concernées par des modifications de limites (arrêt du Tribunal

administratif du 30 septembre 1998 dans la cause AC 1998/0097, p. 26) et

détermine celles-ci sans soumettre ces deux objets à des enquêtes publiques. Le

propriétaire visé se trouve ainsi contraint de ne faire valoir son éventuelle

opposition de principe à la création d'une commission de classification qu'à

l'occasion d'un recours contre le plan de correction de limites établi par celle-ci.

Le risque est alors sérieux que l'existence même de la commission de

classification puisse difficilement être remise en cause vu les travaux qu'elle

aura déjà effectués. On pourrait penser à inviter cette autorité à désigner

dans un premier temps les parcelles concernées par un prononcé distinct sujet à

recours; mais, outre qu'une telle décision serait dépourvue de base légale,

l'art. 93 a al. 4 LAF prévoyant seulement que la commission de classification

approuve le plan de correction de limites avec l'accord préalable du

département, on conçoit mal qu'elle porte en quelque sorte sur la justification

de l'existence de son auteur. Il s'impose dès lors de permettre un contrôle de

la nécessité de créer une commission de classification à un stade antérieur, à

savoir au moment où le département statue. C'est à celui-ci en effet qu'il

incombe d'appréhender d'emblée la question de savoir s'il existe au sens de

l'art. 93a LAF un intérêt public prépondérant à procéder à une correction des

limites des parcelles en cause.

2. En l'espèce, la lettre

du 19 octobre 1999 par laquelle le département a institué une commission de

classification a été portée à la connaissance des recourants, à l'exception de

la PPE. Cette correspondance n'indiquait cependant pas en quoi la situation

juridique des propriétaires concernés était susceptible d'être modifiée, ne se

présentait pas sous la forme d'une décision motivée et ne comprenait pas

l'indication de la voie de recours, pas plus d'ailleurs que la lettre d'envoi

de la municipalité. Rien ne permettait ainsi aux intéressés de comprendre

qu'ils avaient alors la faculté de contester leur incorporation dans un

groupement de propriétaires soumis au droit public. Ils ont ainsi pu de bonne

foi laisser les deux commissaires désignés accomplir leur tâche et ne réagir

que lorsque ceux-ci leur ont notifié une décision contraignante. En saisissant

alors le Tribunal administratif et en contestant le principe même d'une telle

décision, on doit admettre qu'ils dirigeaient en réalité leur pourvoi contre le

prononcé antérieur du département. Certes quelque quinze mois s'étaient alors

écoulés depuis celui-ci mais les circonstances dans lesquelles ils en ont eu

connaissance font qu'on ne pouvait exiger d'eux qu'ils agissent en respectant

un délai de recours comme si une décision formelle leur avait été notifiée. En

vertu du principe de la bonne foi, ils ne doivent pâtir ni d'une omission de

mentionner la voie de recours, ni du fait qu'une décision n'était pas

reconnaissable comme telle (ATF 123 II 231 consid. 8b; 121 I 177). Il faut par

conséquent considérer qu'ils ne sont pas à tard pour attaquer le prononcé du

département.

3. a) La décision du

département du 19 octobre 1999 de créer une commission de classification n'est

pas motivée. Une justification de cette décision figure cependant dans celle de

la commission du 1er février 2001, où on lit que "l'application

de l'art. 93a LAF s'appuie sur l'art. 19 LAT, les art. 10 et 11 LCP et sur les

considérants d'un arrêt du TA datant du 30 septembre 1998 (AC 1998/0097)".

On examinera dès lors ci-après si ces références permettent de fonder la

décision du SAF.

b) Selon l'art. 19 al.

2 LAT, "les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée

dans le délai prévu par le programme d'équipement". Un terrain est

notamment équipé lorsqu'il dispose d'un accès suffisant (art. 19 al. 1er

LAT; ATF 120 II 185). Celui-ci doit être procuré, ainsi que l'a retenu le

Tribunal fédéral (ATF 121 I 65, consid. 4a), au moyen de surfaces fixées en

premier lieu dans le cadre de la planification, le cas échéant par le biais

d'un remembrement ou d'une rectification de limites comme le prévoit l'art. 7

de la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété

de logements (LCAP; RS 843). Selon cette disposition, "si la dimension

des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l'équipement d'une

zone destinée à la construction de logements et l'implantation rationnelle de

bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d'habitation, il importe

de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou

d'en rectifier les limites". Dans cette perspective, le propriétaire

d'un terrain dépourvu d'accès n'a pas à saisir d'emblée le juge civil d'une

action en passage nécessaire selon l'art. 694 CC: un tel besoin doit en effet

être satisfait en premier lieu par l'aménagement du territoire (ATF 120 II 185;

Jomini, in Commentaire de la LAT, n.23 ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 327). Pour

cette même raison, il n'y a pas à recourir à cette autre institution du droit

privé qu'est le changement dans l'assiette de la servitude prévue à l'art. 742

CC; de toute manière, le texte de cette disposition ne favorise que le propriétaire

grevé, même si certains auteurs préconisent de l'appliquer également aux

propriétaires du fond dominant (Peter Liver, 1980, commentaire zurichois, ch.

28-29 ad art. 742 CC; Paul Piotet, Les droits réels limités en général, les

servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse, 1978, p.

68; v. aussi Etienne Petitpierre, commentaire bâlois ch. 5 ad art. 742 CC).

Selon l'art. 20 LAF, "lorsque

la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être

ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente".

Cette disposition renvoie implicitement aux lois spéciales, fédérales ou

cantonales, définissant tant le remembrement, à savoir les différentes formes

de remaniement parcellaire, que la rectification de limites (Jomini, in

Commentaires LAT, n. 2 et 16 ad art. 20).

En droit fédéral,

l'art. 7 LCAP susmentionné consacre le principe selon lequel ces procédures

sont destinées soit à procurer un équipement, soit à permettre une implantation

rationnelle de bâtiments. A la lettre de l'art. 10 LCAP, une rectification de

limites n'est toutefois prévue que pour cette dernière hypothèse: elle n'a pas

pour but l'aménagement d'installations d'équipement (Jomini, op. cit., n. 16 ad

art. 20).

Selon l'art. 11 al. 1er

LCAP, le droit cantonal règle notamment les principes de droit matériel en

matière de rectification des limites, cela "dans les limites du droit

fédéral".

En droit vaudois,

l'art. 93a LAF ne traite, on l'a vu, que de la "correction de limites

(…) en vue d'assurer notamment une utilisation rationnelle du sol". Un

remaniement, dans le cadre duquel des servitudes de passage peuvent être créées

(art. 62 LAF), doit être opéré quant à lui en mettant sur pied un syndicat

d'améliorations foncières (cf. art. 85j ss LAF).

c) En l'espèce,

l'autorité intimée a supprimé et modifié les servitudes existantes et en a créé

de nouvelles, cela en vue de procurer un équipement. Comme l'a relevé le

Tribunal fédéral au considérant 1.2 de son arrêt du 15 mai 2003, elle n'a ainsi

pas procédé à une rectification de limites au sens de l'art. 10 LCAP mais a

effectué un autre type d'améliorations foncières. La question est de savoir si

son activité pouvait trouver une base légale à l'art. 93a LAF. Dans son arrêt

AC 1998/0097, le Tribunal administratif a considéré que cette disposition

fondait une opération consistant à corriger non pas une limite de propriété

proprement dite, comme sa lettre le prévoit, mais l'assiette d'une servitude

existante: tout comme un remaniement comprend la refonte de servitudes (cf.

art. 62 LAF), la rectification de limites devait permettre de remodeler des

droits réels restreints. L'épuration de servitudes à laquelle a procédé

l'autorité intimée n'a cependant pas consisté seulement à déplacer l'assiette

de servitudes existantes: elle a également porté sur une transformation de leur

objet. En effet, alors que la servitude no 231779 avait un but exclusivement

agricole, on a créé à sa place un droit de passage ordinaire; alors que la

servitude de passage desservant la parcelle 10140 ne concernait qu'un tronçon à

l'intérieur du quartier, on a créé un nouveau droit pour relier ce tronçon à la

voie publique. Mais on doit considérer que de tels aménagements, en tant qu'ils

instaurent un droit réel restreint nouveau par transformation d'un droit

préexistant insuffisant, peuvent aussi être compris dans la notion de

correction de limites: d'une part, même si le texte de l'art. 93a LAF ne fait

état que d'une telle correction, qui pourrait être prise uniquement au sens

technique, le législateur, on l'a vu (cf. considérant 1 ci-dessus), visait une

opération plus large, à savoir un remaniement parcellaire simplifié; d'autre

part il faut admettre que la création comme en l'espèce d'un droit de passage

sur un chemin existant, respectivement la conversion d'une servitude agricole

en servitude ordinaire, représente pour le propriétaire grevé une atteinte

moindre qu'une cession de 300 m² de terrain comme le permet l'art. 10 al. 2

LCAP.

d) Au vu de ce qui

précède, le SAF pouvait considérer que la création d'une commission de

classification était une mesure adéquate en vue de procurer un équipement au

secteur en cause par une modification de limites au sens de l'art. 93a LAF:

l'intérêt public à "assurer une utilisation rationnelle des possibilités

de construire" tel que reconnu par la jurisprudence (Tribunal

administratif, arrêt AC 1998/0097 précité) constituait un intérêt prépondérant

par rapport à celui des propriétaires concernés par une simple modification des

servitudes de passage concernant leurs biens-fonds. En tant qu'il est dirigé

contre cette décision du SAF, le recours doit dès lors être rejeté. Savoir si

la Commission a agi sans outrepasser le cadre de l'art. 93a LAF et en

respectant les conditions d'une atteinte au droit de la propriété sera examiné

ci-dessous en traitant le recours dirigé contre son prononcé.

4. La raison d'être et le

seul but de l'autorité intimée étant la fourniture d'un équipement en accès aux

terrains constructibles du quartier "Sus la Grangette", on

constate qu'elle a effectué diverses opérations excédant ce cadre et qu'elle

aurait dû restreindre le cercle des intéressés. Même s'il serait évidemment

opportun de saisir l'occasion d'une correction de limites au sens de l'art. 93a

LAF pour réaménager un réseau de servitudes, en supprimant des superpositions,

en unifiant la largeur de l'exercice ou en attribuant la charge de l'entretien,

une telle amélioration ne peut pas être entreprise contre le gré de certains

propriétaires, vu le but particulier de cette disposition.

a) Ainsi tout d'abord

la desserte de la parcelle 2502 propriété de l'Etat de Vaud ne correspond-elle

pas à l'équipement d'un terrain à bâtir: en zone de forêt, cette parcelle n'est

pas visée par la procédure de l'art. 93a LAF et ce ne serait que par un accord

amiable, respectivement une action en passage nécessaire qu'elle pourrait se

voir attribuer un droit de passage autre que l'actuelle servitude agricole no

273952.

b) De même la partie

sud-ouest de la parcelle 3196, qui constituait précédemment la parcelle 14565,

ne nécessite-t-elle pas d'accès particulier à la voie publique: celui-ci est en

effet déjà garanti par une servitude s'exerçant depuis la partie bâtie.

c) La partie ouest de

la parcelle 3197 ne nécessite pas non plus d'accès particulier dès lors que la

limite est jouxte la voie publique.

d) Les parcelles 10084

et 3191, en tant qu'elles ne constituent que des dégagements acquis par les

propriétaires des parcelles 3193 et 3188, ne nécessitent pas d'accès

particulier dès lors que ces derniers disposent d'un droit de passage. Ce ne

serait que dans l'hypothèse où les premières seraient vendues à un tiers en vue

de construction que la question de leur équipement se poserait. Cette

perspective étant improbable, la participation des propriétaires à l'opération

d'améliorations foncières en cause ne saurait intervenir sans leur accord; ce

n'est que s'ils entendaient se réserver la faculté d'une telle vente qu'ils

devraient assumer les obligations liées à la fourniture d'un équipement; à

défaut, ils devraient être réputés propriétaires d'une seule parcelle. Ce n'est

donc qu'après interpellation par l'autorité intimée qu'ils pourraient le cas

échéant être inclus dans les propriétaires concernés par une correction de

limites. Le même raisonnement doit valoir pour la parcelle 10140, qui, si elle

ne dispose pas d'un accès à la voie publique, est déjà bâtie et ne justifierait

son inclusion dans l'opération litigieuse que si son propriétaire entendait se

réserver la faculté de réaliser une construction nouvelle.

e) Les parcelles 3183

et 3185 ne sont pas bâties et ne disposent pas d'un accès à la voie publique,

ce qui justifie la création de servitudes. Celles-ci, au vu du chemin existant,

devant grever les parcelles 3190, 8778, 8777, 3251 et 3250, ce ne sont que les

propriétaires Costa, Ronchi et la commune d'Ollon qui doivent au surplus être

appelés à participer à l'opération. En particulier celle-ci ne touche pas la

PPE Lo Tsaouan, dont la parcelle jouxte la voie publique et ne se trouve pas

sur le tracé du chemin existant.

f) Certes la

correction litigieuse ne doit-elle avoir lieu qu'en raison du fait que la

servitude agricole no 231779 se révèle inutilisable, que ce soit en raison de

son objet restreint ou de son tracé en terrain bâti. Mais l'autorité intimée

n'avait pas pour autant à appeler à la procédure tous les propriétaires grevés

par une telle servitude. Chargée de procurer un passage à certaines parcelles

et constatant à l'évidence qu'il pourrait s'exercer aisément sur un chemin

existant, alors que cela était exclu par des bâtiments sur le tracé de la

servitude agricole, elle n'avait pas à se préoccuper du sort de celle-ci en

mettant en cause les propriétaires grevés; qu'il puisse être reproché à

certains de ceux-ci d'avoir bâti sur le tracé de cette servitude, alors même

qu'elle n'était destinée qu'à l'activité agricole et non pas à la desserte d'un

quartier d'habitation, relève uniquement du juge civil.

5. Comme l'a exposé le

Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 mai 2003, "L'épuration des

servitudes effectuée

en application de l'art. 93a LAF est une opération d'améliorations du sol

(améliorations foncières), au sens de l'art. 703 CC (cf. en particulier art.

703 al. 3 CC); elle doit être réalisée, en vertu de l'art. 93 al. 4 LAF,

"conformément au principe de la compensation réelle". Ce principe,

dit aussi de l'équivalence, découle de la garantie constitutionnelle de la

propriété. Dans un remaniement parcellaire, il signifie que les propriétaires

intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la

nouvelle répartition des terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux

qu'ils ont cédés, pour autant que le but du remaniement et les nécessités

techniques le permettent. Les autorités chargées de la confection du nouvel

état doivent rechercher toutes les solutions objectivement concevables pour

résoudre les difficultés techniques susceptibles de compromettre la mise en

œuvre du principe de la compensation réelle; ce n'est qu'en présence de

difficultés insurmontables que le versement d'une indemnité en argent entre en

considération (ATF 122 I 120 consid. 5 p. 127; 119 Ia 21 consid. 1a p. 24 et

les arrêts cités).

La

mise en œuvre du principe de l'équivalence, dans la présente opération

d'épuration des servitudes (ou de remaniement de droits réels limités), doit

tenir compte de l'objet, très particulier, de cette procédure. Il faut

apprécier, en comparaison avec l'ancien état, l'utilité des nouvelles

servitudes pour les fonds dominants ainsi que les charges imposées aux fonds

servants. Dès lors que l'on impose aussi, dans ce cadre, à des propriétaires de

céder un passage à un voisin dont le fonds n'a qu'une issue insuffisante sur la

voie publique, une compensation - réelle ou en argent - leur est en principe

due (cf. par analogie l'art. 694 al. 1 CC, à propos de la cession d'un passage

nécessaire).

En l'espèce, le "Tableau

des indemnités" établi par l'autorité intimée, outre qu'il inclut des

propriétaires qui, on l'a vu, n'avaient pas à être attirés dans la procédure de

correction de limites, est insatisfaisant à divers égards.

a) Il n'y a tout

d'abord pas à comptabiliser les effets d'une suppression de la servitude

agricole no 231779, celle-ci devant être maintenue.

b) Il n'y a ensuite

pas à tenir compte d'un élargissement de servitudes de passage qui ne s'impose

pas.

c) Surtout, le procédé

schématique consistant à chiffrer l'inconvénient que représente une servitude

de passage à raison de la moitié de la valeur vénale du terrain occupé s'avère

inapte à satisfaire le principe d'équivalence. Pour une parcelle déjà grevée

d'une servitude de passage, le surcroît de trafic qu'entraînerait

l'introduction d'un fonds dominant supplémentaire représente une atteinte à la

propriété dont l'ampleur n'est pas fonction de la surface de l'assiette de la

servitude. Cela apparaît par exemple clairement pour la parcelle 3190, qui,

appelée à subir les désagréments du trafic à engendrer par la construction de

nouvelles parcelles, ne devrait bénéficier à ce titre selon le tableau précité

que d'une modeste indemnité de 650 fr.

Cela étant, le

principe d'équivalence n'a pas été respecté par l'autorité intimée. La cause

lui sera renvoyée afin qu'elle détermine les avantages et inconvénients

effectifs engendrés par l'opération litigieuse. Il lui incombera donc d'évaluer

les parcelles en cause avant et après cette opération au moyen de critères

objectifs afin d'assurer une pleine indemnisation des propriétaires grevés.

Ainsi, une diminution de valeur sera imputée à telle parcelle eu égard à

l'augmentation du trafic routier calculé en fonction du nombre de logements

desservis, respectivement du coefficient d'utilisation du sol éventuellement

prévu par la réglementation communale. Le critère du trafic pourra être combiné

avec la surface d'emprise des servitudes par parcelle, sauf le cas où

l'assiette d'une servitude nouvelle coïnciderait avec celle d'une servitude

existante. Inversement, une augmentation de valeur résultera du raccordement de

certaines parcelles à la voie publique. La comparaison de l'ancien et du nouvel

état fera apparaître les avantages et les inconvénients déterminants pour

chaque parcelle. Un système de pointage à traduire en francs permettra de

répartir les frais de l'opération entre les intéressés. Si l'augmentation de

valeur conférée par le raccordement à la voie publique ne couvre pas le

préjudice subit par les propriétaires grevés, la différence devra en outre être

assumée par les propriétaires bénéficiant de l'opération.

6. Les recourants Alain et

Daniela Costa, Pierre-Francis Kaenel et Corine Hubert obtiennent gain de cause

sur leurs conclusions en annulation. Tel est également le cas de la PPE sur ses

conclusions subsidiaires. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, ils

ont droit à des dépens.

Narcisse Pannatier

succombe en revanche en tant qu'il concluait au rejet du recours. Tel est

également le cas de la commune d'Ollon et de l'autorité intimée.

L'art. 55 LJPA a la

teneur suivante:

"L'arrêt règle le sort des frais et

dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.

Le tribunal peut mettre un émolument à la

charge des communes et leur allouer des dépens.

Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut

répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout

ou partie des frais à la charge de l'Etat."

En l'espèce, il n'y a

pas à faire supporter un émolument de justice à la commission de

classification, qui, instituée par le Service des améliorations foncières, ne

constitue en quelque sorte qu'une émanation de celui-ci et n'a pas la personnalité

juridique: considérée comme une autorité cantonale, elle doit être exemptée des

frais de justice (art. 55 al. 2 LJPA a contrario). La commune n'a pas non plus

à être chargée d'un émolument, dès lors qu'elle n'a fait que suggérer la

création d'une commission de classification sans statuer elle-même. Les frais

de justice devront donc être supportés par Narcisse Pannatier. On en réduira le

montant à 2'000 fr. en équité eu égard à la complexité de la matière (art. 55

al. 3 LJPA).

Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif élaborée dans le domaine de la construction, la

collectivité publique n'a pas à assumer des dépens lorsque la procédure met en

présence une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant (RDAF 1994, p. 324; arrêt du 7 novembre 1996 dans la cause AC

1996/0126). Dans un arrêt du 26 juin 2003 (AC 2002/0132), on a dérogé à cette

jurisprudence pour tenir compte de ce que la commune, en méconnaissant des

règles générales relatives au coefficient d'occupation du sol, avait délivré

une autorisation à tort.

En l'espèce, il n'y a

pas à imputer à l'autorité intimée ou à la commune l'inobservation de règles

spécifiques, à défaut pour celles-ci d'avoir été préalablement énoncées en vue

de faciliter l'application du nouvel art. 93a LAF. On s'en tiendra donc à la

règle générale selon laquelle la partie privée qui succombe doit des dépens aux

recourants obtenant gain de cause. Narcisse Pannatier se verra dès lors chargé

de dépens, dont il convient de fixer le montant à 3'000

fr. en faveur tant d'Alain Costa et consorts que de la PPE, à savoir

6'000 fr. au total.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours

sont admis.

II. Les décisions

rendues le 1er février 2001 par la commission de classification pour

l'épuration des servitudes au lieu-dit "Sus la Grangette" à

Villars-sur-Ollon sont annulées, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III. Un émolument

de justice d'un montant de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de

Narcisse Pannatier.

IV. Narcisse

Pannatier versera à Alain Costa et consorts des dépens fixés à 3'000 (trois

mille) francs.

V. Narcisse

Pannatier versera à la communauté des copropriétaires par étage Lo Tsaouan des

dépens fixés à 3'000 (trois mille cinq cents) francs.

gz/mad/Lausanne, le 6 mai 2004

Le

président: