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Décision

AF.2003.0008

TA - AF.2003.0008 - 2004-06-24 - FONJALLAZ Michel et BRON Jacques c/ccl SAF des Hauts d'Epesses

24 juin 2004Français57 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le Syndicat

d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: SAF ou Syndicat AF) a

été constitué le 11 novembre 1992. Il a pour but le remaniement parcellaire

(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec les travaux de

conservation et de consolidation des sols), la création d'un nouveau réseau de

dessertes (construction de chemins), l'évacuation des eaux de surface et le

drainage. Son périmètre, de 36,9 hectares, s'étend au territoire viticole de la

commune d'Epesses situé entre la ligne CFF Lausanne-Berne au nord et la route

de la Corniche (RC 763c), au sud, qui prend place entre le chemin de la Rueyre,

à l'ouest (y compris le triangle au lieu-dit "En Esserziaux"

situé dans la commune de Riex), et le territoire communal de Puidoux, à l'est.

L'ensemble du périmètre viticole se situe dans l'aire de production de

l'appellation "Epesses". Il comprend en outre un

sous-périmètre de terrains à bâtir (soit les parcelles en zone village bordant

la RC 763c en amont) et deux aires en sous-périmètre forestier (soit les rives

du Rio de l'Enfer et le secteur "En Jérusalem"). En amont de

ce sous-périmètre, une bande de terre, comprise dans le sous-périmètre

viticole, est actuellement régie par l'art. 8 du Règlement communal du plan

d'extension et la police des constructions, adopté le 20 novembre 1981

(ci-après: RPE), dans laquelle des constructions en rapport direct avec la

viticulture peuvent être autorisées, moyennant l'adoption préalable d'un plan

de quartier ou d'un plan d'extension partiel (cf. art. 15 lit. c LPPL). Le plan

des zones de la commune est actuellement en cours de révision.

B. Le périmètre et la première

étape des travaux de consolidation (étape 2 SAF) ont été mis à l'enquête du 28

juin au 9 juillet 1993. La deuxième étape (étape 3 SAF), soit le projet

d’exécution des travaux collectifs, les principes d’indemnisation pour les

dommages causés par l’exécution, le périmètre de plus-value, a été mise à

l’enquête du 29 juillet au 12 août 1996.

La modification du

périmètre et l'avant-projet des travaux collectifs et privés ont été mis à

l'enquête du 14 août au 14 septembre 2000. Parmi les travaux envisagés, il

était notamment prévu de créer un chemin AF n° 3. Cette desserte, dont le tracé

est parallèle à la route de la Corniche, devait se raccorder sur le chemin du

Mont à l’est et sur le chemin du Boux à l’ouest, en passant au nord de la zone

construite. Elle a été conçue pour desservir le secteur viticole situé au

dessus-du village, ce qui devait permettre d’améliorer la fluidité du trafic

traversant le village par la route de la Corniche. Un avant-devis chiffre le

coût de l’ouvrage à 255'000 fr. (748 fr./m’). Il a été prévu que ce chemin

devait avoir un caractère uniquement viticole (v. correspondance adressée au

SAF le 18 novembre 1999) et ne pourrait pas desservir la zone du village ni

constituer un préalable à l’extension des zones à bâtir existantes. C’est du

reste sur cette base que le SAT a préavisé favorablement l’avant-projet

d’implantation du chemin (synthèse CAMAC du 25 août 1999). Il convient de

préciser que la municipalité a donné l’assurance d’examiner la question du

remboursement des subventions dans l’hypothèse où son affectation venait à être

modifiée à l’avenir.

Le 21 mars 2003, un

nouvel avis d’enquête a été publié par le Syndicat AF. L’enquête publique a été

ouverte du 24 mars au 25 avril 2003. Elle a porté sur les objets suivants:

estimations et nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères,

répartition des nouvelles parcelles, servitudes et autres droits, contribution

de plus-value spéciale selon art. 82 LAF); projet d’exécution des travaux

collectifs et privés; statut juridique des ouvrages projetés et noms locaux. Il

convient également de relever qu’à l'ancien état, le périmètre était subdivisé

en 439 parcelles (dont 404 dans le sous-périmètre viticole); le nouvel état

ramène ce nombre à 162 parcelles (dont 125 dans le sous-périmètre viticole).

S’agissant des réseaux

de dessertes, on relève en particulier que les chemins AF principaux (nos 1, 2

et 3) devaient être transférés au domaine public. Il était dès lors prévu que

leur entretien incomberait à la commune, celui des talus étant à la charge des

propriétaires. Par rapport à l’avant-projet mis à l’enquête au mois d’août

2000, deux modifications ont été projetées. L’une concerne le chemin AF n° 6,

dont le tronçon inférieur a été supprimé. L’autre concerne le tracé du chemin

AF n° 3, à son extrémité est (peu avant l’intersection avec le chemin du Mont).

Il a ainsi été prévu de le rehausser de quelques mètres en amont, de manière à

l’éloigner d’un immeuble existant (parcelle n° 151). S’agissant des

caractéristiques techniques, il était prévu que les chemins soient raccordés

aux terrains voisins par des talus et non plus par des murs, comme cela se

pratiquait auparavant. Ce choix devait permettre de réaliser des économies dans

le coût des travaux.

Par ailleurs, la

commission de classification a introduit une valeur passagère de 4 fr. 50/m²

pour les parcelles sises dans la zone régie par l’art. 8 RPE. Il s’agissait de

tenir compte de la plus-value que leur conférait la possibilité de réaliser – à

certaines conditions - des constructions viticoles dans ce secteur.

C. a) Jacques Bron est

propriétaire, à l’ancien état du syndicat AF, de la parcelle n° 180 au lieu-dit

La Duboule (centre/sud du périmètre à proximité du village), en nature de

vigne, dont la surface totale est de 569 m². Cette parcelle est sise dans le

secteur régi par l’art. 8 RPE, qui autorise les constructions en rapport direct

avec la viticulture aux conditions de l’art. 15 lit. c LPPL. Pour son

exploitation, qui est vouée à la culture en gobelet, l’intéressé n’a pas

l’utilité de la mécanisation du travail. La parcelle est au bénéfice d’une

servitude (128'029) lui conférant un droit d’usage (à des fins de culture

exclusivement) sur la dalle de couverture du parking sise dans son prolongement

aval, ainsi qu’un droit de passage par un escalier permettant de desservir les

terrains situés au dessus du parking ; il était convenu que ce droit

s’éteindrait lorsque la dalle n’existerait plus ou lorsqu’elle serait affectée

à d’autres fins, mais au plus tard le 31 décembre 2030. Elle bénéficie

également d’une servitude de passage à pied (120'422) à la charge des parcelles

AE 178 et 181, qui permet de gagner les parcelles sises en amont.

Au nouvel état, la

parcelle AF n° 180 de Jacques Bron doit être traversée à mi-hauteur par le

chemin AF n° 3, destiné à l’exploitation des parcelles viticoles. En

compensation, il a dès lors été prévu d’attribuer à Jacques Bron une nouvelle

parcelle NE 1543, d’une surface de 559 m² en nature de vigne, à laquelle seront

annexées les extrémités est et ouest des actuelles parcelles nos 178 et 182. La

limite sud de ce bien-fonds serait marquée par le chemin nouvellement créé. Par

ailleurs, l’intéressé aurait la possibilité de louer à la commune d’Epesses la

surface (210 m²) située entre le parking du Bornalet et le chemin, dont il est

contraint de se séparer. La servitude 128'029 serait maintenue, en tant qu’elle

concerne l’usage de la dalle du parking. En revanche, les droits de passage

découlant des servitudes 128'029 et 120'422 seraient radiés, bien que la

possibilité d’emprunter l’escalier subiste.

b) A l’ancien état du

syndicat AF, Michel Fonjallaz est propriétaire de l’immeuble sis sur la

parcelle n° 76 du cadastre de la commune d’Epesses (surface de 226m²). Ce

bien-fonds supporte un bâtiment dans sa moitié sud (118m²) située en zone

à bâtir; non construite, la moitié nord (108m²) est située dans un

sous-périmètre divers. La parcelle prend place entre la route de la Corniche,

au sud, et le parking du Bornalet (parcelle n° 181), à l’est. Elle est sise

dans le secteur régi par l’art. 8 RPE, qui autorise les constructions en

rapport direct avec viticulture aux conditions de l’art. 15 lit. c LPPL.

Au nouvel état, la

parcelle de Michel Fonjallaz ne sera pratiquement pas modifiée. En revanche,

elle se situera en contrebas du chemin AF n° 3 à réaliser, dont le tracé est

également remis en cause par Jacques Bron.

c) On relèvera encore

que les parcelles AE 476 et 74, sises au nord du parking du Bornalet,

appartiennent à Denis Fauquex, qui n’est pas partie à la présente cause. Au

nouvel état, elles devraient être regroupées en une seule parcelle NE 1544, à

laquelle a été réunie une portion des parcelles AE 182, 73 et 75, dont la

partie sud serait bordée par le chemin AF n° 3.

D. A l’ancien état, la Commune

d’Epesses était notamment propriétaire de la parcelle AE 181, d’une surface de

1'528 m2, sise entre la route de la Corniche et les parcelles AE 178, 180, 182,

73 et 75, sur laquelle est implanté le parking du Bornalet.

Lors de la récolte des

vœux, la Municipalité d’Epesses a fait savoir qu’elle ne désirait qu’une seule

parcelle au nouvel état. A titre principal, elle a demandé que lui soient

attribués les terrains situées sur la partie inférieure des parcelles AE 178,

180 et 182 sises dans le secteur « La Duboule » (« La

Dauboudaz »), de manière à ce que ses propriétés soient regroupées au

parking du Bornalet. Elle a justifié ses vœux par le projet d’agrandissement de

cet ouvrage. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’attribution de parcelles

sises dans le secteur « Chemin Neuf », en faisant état de possibles

travaux dans le réservoir communal.

Au nouvel état, la

Commission a fait droit aux vœux principaux de la commune. C’est ainsi qu’il

lui a été attribué une parcelle NE 1545, d’une surface de 2’072m2, dont

l’emplacement correspond au terrain dont elle était propriétaire à l’ancien

état ; à cela s’ajoutait la partie aval de la parcelle AE 180 et quelques

mètres carrés en limite sud des parcelles AE 182, 73 et 75. La commune pouvait

dès lors disposer de toute la surface comprise entre la route de la Corniche et

le chemin AF n° 3 projeté comprenant le parking du Bornalet (1'233 m2 situés en

zone à bâtir), d’une part, une surface de terrain en nature de vigne (839m2 en

zone viticole), d’autre part.

Dans un compte-rendu

du 29 juin 1999, le Service des améliorations foncières a notamment exposé ce

qui suit au sujet du chemin AF n° 3:

«La position de ce

chemin a été dictée par la topographie. La partie située à l’ouest est projetée

en gravelé, compte tenu de la possibilité pour la commune d’envisager dans le

futur l’agrandissement de son parking.

Ce chemin desservira

la zone de construction située à l’aval (arrière des maisons existantes du

village).»

Le 15 juin 2000, la

commission a déposé un rapport concernant l’avant-projet des travaux collectifs

et privés, en vue de la procédure de mise à l’enquête. Elle a notamment retenu

ce qui suit concernant l’amélioration des moyens de desserte:

«Situation initiale projetée

Le réseau actuel de chemins viticoles

desservant le périmètre du syndicat des Hauts d’Epesses est de faible densité,

de plus, l’insuffisance du gabarit des chemins, leur pente, le manque de places

d’évitement et de parc rendent difficile une circulation rationnelle.

Les travaux collectifs viseront

donc la création de nouveaux chemins et de pistes, de places d’évitement et de

parc, ainsi que la transformation des sentiers existants en chemins.

Les conditions topographiques

difficiles, mais également le nombre élevé de propriétaires nécessitent la

réalisation d’un réseau de nouveaux chemins relativement dense.

Caractéristiques techniques

des dessertes projetées

La position de l’axe

en situation a été choisie en fonction des critères suivants:

- l’accessibilité aux futures parcelles

- la topographie pour éviter de construire de hauts murs

- la possibilité de conserver les murs existants

- la distance entre les chemins et la taille des futures parcelles

- l’impact visuel».

La fonction du chemin

AF n° 3 a été conçue comme suit:

«Conçu pour desservir

le secteur viticole au-dessus du village et de le désengorger du trafic

viticole pendant les périodes critiques des vendanges par exemple. Ce chemin se

raccorde sur le chemin du Boux (pente env. 30%) à l’est et sur le chemin des

Monts à l’ouest. A la demande des conservations de la faune et de la nature

d’une part, et du Service de l’aménagement du territoire d’autre part, ce

chemin a un caractère uniquement viticole et ne pourra desservir la zone du

village […]»

Par courrier du 12

novembre 2003, la municipalité a fait savoir à la commission de classification

que le chemin AF n° 3 devait être maintenu dans le tracé proposé lors de la

mise à l’enquête et qu’elle s’opposait à ce qu’il soit déplacé en amont.

E. a) En remplissant le

questionnaire concernant les vœux pour le nouvel état adressé aux propriétaires

concernés, Jacques Bron a fait valoir qu’il souhaitait conserver la parcelle n°

180 dans son état actuel. Dans un courrier adressé au SAF le 19 mai 1998, il

s’est enquis des raisons qui conduisaient à l’implantation d’un chemin devant

jouxter la limite sud de sa parcelle. Cette correspondance est demeurée sans

réponse écrite.

Une enquête publique a

été ouverte sur les modifications du périmètre, ainsi que sur l’avant-projet

des travaux collectifs et privés du 14 août au 14 septembre 2000. A cette

occasion, Jacques Bron s’est opposé à la création du chemin n° 3. Il s’est

plaint de ne pas avoir été renseigné quant aux motifs qui avaient conduit à sa

réalisation. Lors d’une séance qui s’est tenue en présence des parties le 24

octobre 2000, il a été protocolé ce qui suit sur la feuille d’enquête:

«A ce stade des

opérations, le tracé du chemin est approximatif. La position définitive sera

déterminée en conciliation (recte corrélation) avec l’étude du nouvel état. La

c. de cl. A pris note du vœu de M. Bron de retrouver une vigne près du jardin

sur le parking central.

L’opposition est retirée.»

Le 30 octobre 2000,

Jacques Bron a écrit ce qui suit au SAF:

«Suite à la séance

du mardi 24 crt. A 10 h. au collège d’Epesses et après réflexion, je n’ai pas

insisté suffisamment sur ma proposition en début de séance, soit demande de

déplacement du tracé du chemin à la limite supérieure de ma parcelle, donc de

quelques mètres.

D’autre part, en

aucun cas je ne désire le remplacement de ma parcelle pour échange de surface

égale, quitte à perdre quelques m² de vigne.

En effet cette

parcelle se situe exactement en face de ma maison et sa partie sud jouxte notre

jardin arborisé.

[…]»

Par courrier du 1er

novembre 2000, la commission a accusé réception de cette correspondance,

qu’elle a versée au dossier des vœux pour l’étude du nouveau parcellaire.

Par courrier du 19

avril 2003, Jacques Bron a formé opposition au nouvel état proposé en ces

termes:

«A ce jour, je réitère

mon opposition au tronçon de chemin compris entre la parcelle 77 et le chemin

175.

1b - Je vous

rappelle mon opposition première du 15 mai 1998 (questionnaire préliminaire).

L’utilité de cette portion de chemin ne m’a pas été expliquée (ma lettre demande

du 19.5.1998 restée sans réponse).

A mon avis, les

parcelles viticoles desservies à l’est, au nord et à l’ouest sont accessibles

sans trop de frais à chaque vigneron concerné. Cette portion me semble faire

double emploi.

La tranquillité des jardins n’est pas respectée.

A ce jour, je

réitère mon opposition au nouvel état du tracé proposé.

2b – Je rappelle ma

levée d’opposition exceptionnelle provisoire, du 24.10.2000 à la création du

chemin, accompagnée de ma proposition conditionnelle et impérative de déplacement

du tronçon du chemin vers le haut de ma propriété (limite supérieure de ma

parcelle, délimitée naturellement par un mur) voir ma lettre recommandée du

20.10.2000. Il n’en est pas du tout pris en compte dans le nouvel état malgré

votre lettre du 1er nov. 2000.

A ce jour, je renouvelle ma proposition, si ce chemin est vraiment

indispensable: en suivant les courbes du terrain, le parcours serait

judicieusement modifié rendant le tracé harmonieux.

Ce chemin serait plus à même de répondre à des besoins viticoles. Cette

proposition est basée sur l’observation réelle des lieux (courbes du terrain)

3a – Je m’oppose à

l’échange de ma parcelle n° 180 contre la 1543 et contre toute autre

proposition. (ma lettre recommandée du 30.10.2000 et votre confirmation du

1.11.2000)

3b – En effet cette

propriété se trouve exactement en face de mon bâtiment, elle fait partie du

patrimoine familial et se trouve être une plus-value de notre habitation.

4a – Je m’oppose à

la radiation de la servitude n° 120-422, soit la rampe d’escaliers, soit le

seul accès direct à ma propriété.

4b – cet accès est

indispensable pour mes besoins viticoles et familiaux. Il est aussi utilisé par

les autres locataires des jardins, par les ouvriers viticoles et l’agent

communal.»

Par courrier du 5 août

2003, la commission de classification a donné connaissance à la municipalité de

l’opposition soulevée par Jacques Bron. Elle a justifié son choix concernant le

tracé du chemin n° 3. En outre, elle s’est prononcée sur les compensations qui

pourraient être octroyées à l’intéressé, envisageant notamment l’extension de

la servitude d’usage 128-029 à la surface perdue sur l’ancienne parcelle n°

180. Par courrier du 28 août 2003, la municipalité a notamment fait savoir que

la surface de 210 m² perdue par Jacques Bron pourrait lui être louée. Elle n’a

toutefois pas envisagé de lui octroyer une servitude d’usage sur ce terrain.

Le 18 septembre 2003,

la commission s’est déterminée sur les griefs soulevés par Jacques Bron en lui

faisant notamment savoir qu’elle n’entendait pas modifier le tracé du chemin

litigieux. Le 31 octobre 2003, les parties se sont encore réunies en

séance pour tenter de trouver une solution au litige qui les divisait, mais en

vain.

Le 14 novembre 2003,

la commission a rendu une décision dans laquelle elle a notamment fait valoir

que Jacques Bron avait retiré son opposition à la création du chemin n° 3 en

date du 24 octobre 2000. Elle a ensuite maintenu son projet relatif au tracé du

chemin. Elle s’est ensuite expliquée sur les raisons qui ont conduit à

l’attribution de la parcelle au nouvel état. Elle a enfin exposé l’étendue des

servitudes qui subsisteraient au nouvel état.

b) Par courrier du 7

avril 1998, Michel Fonjallaz a fait savoir à la commission de classification

qu’il n’avait aucun vœu d’échange ou de remplacement à exprimer dès lors que sa

parcelle n’était pas directement touchée par les remaniements parcellaires. Il

a cependant mis en doute la nécessité de créer le chemin litigieux en précisant

qu’il y ferait opposition si le projet devait être mis à l’enquête publique.

Par courrier du 10

avril 2003, Michel Fonjallaz a déclaré faire opposition au projet, en précisant

que son opposition concernait "principalement le chemin n° 3 projeté en

limite nord de [sa] parcelle".

Le 18 septembre 2003,

la commission de classification a rendu une décision dans laquelle elle a

indiqué que le projet relatif au tracé du chemin AF n° 3 était maintenu. Elle a

également exposé que Michel Fonjallaz n’avait pas valablement fait opposition à

l’avant-projet.

F. a) Par acte du 8

décembre 2003, Jacques Bron a recouru en temps utile contre la décision du 14

novembre précédent en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que le

projet de la commission soit modifié. Il conteste en substance le tracé du

chemin n°3 et l’attribution parcellaire au nouvel état.

Dans ses

déterminations du 24 janvier 2004, la commission a confirmé sa décision.

Le 26 janvier 2004, la

municipalité a fait savoir qu’elle se ralliait à la position défendue par la

commission.

b) Par acte du 13 octobre

2003, Michel Fonjallaz a recouru en temps utile contre la décision du 18

septembre précédent en concluant, avec dépens, à son annulation. Il a remis en

cause le tracé du chemin AF n° 3 tel que prévu par la commission.

Dans ses déterminations du

28 novembre 2003, la commission de classification a confirmé sa décision.

Dans ses écritures, la

municipalité ne s’est pas déterminée.

Le recourant a encore

complété ses moyens le 19 janvier 2004.

G. Vu la connexité des

objets traités, les recours déposés par Jacques Bron et Michel Fonjallaz ont

été joints en date du 26 janvier 2004.

Le Tribunal

administratif a tenu audience à Epesses, le 1er avril 2004. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale, en présence des parties et de leurs

représentants sur les parcelles des recourants. Il a pu se faire une idée

précise du tracé envisagé par la commission et de la variante suggérée par les

recourants (v. le plan produit à cette occasion). Il a également procédé à

l’audition d’un témoin requis par les recourants et entendu le géomètre qu’ils

avaient mandaté pour les besoins de la cause. Les représentants de la

municipalité et de la commission se sont exprimés au sujet des conditions qui

ont présidé à la décision entreprise. On relèvera en particulier que la

création du chemin devait permettre la desserte des parcelles sises au nord du

village. Le choix du tracé était notamment lié à des impératifs financiers. Il

devait également faciliter l’exploitation du sol et permettre la création d’un

parcellaire bien dimensionné. Il a été admis que la volonté d’agrandir le

parking du Bornalet a joué un rôle parmi les différents critères retenus. Par

ailleurs, la municipalité s’est engagée à ce que l’usage du chemin soit réservé

au trafic viticole. Elle a expliqué qu’une décision contraire l’exposerait à

devoir rembourser les subventions reçues pour sa réalisation. Elle a également

admis avoir revendiqué l’attribution des parcelles jouxtant le parking pour

faciliter son entretien et son agrandissement le moment venu. Elle a encore

précisé qu’aucun projet concret n’était à l’ordre du jour, compte tenu de la

législation en vigueur. Le recourant Bron a fait valoir qu’il avait déjà été

amené à faire des concessions lors de la création du parking, en cédant du

terrain sans contre-partie. Il a confirmé son attachement au bien-fonds dont il

est propriétaire, qu’il souhaite conserver à proximité immédiate de sa demeure.

Le recourant Fonjallaz a notamment réitéré sa crainte des nuisances que

pourrait engendrer le chemin projeté. Sur le plan technique, la commission a

admis que les deux variantes étaient plus ou moins équivalentes. En revanche,

le fait de passer au pied d’un mur existant nécessiterait des travaux

supplémentaires de consolidation, voire de démolition. Dans ce contexte,

l’instabilité du sol a été mise en évidence. Les coûts qui en découleraient ne

pourraient être assumés dès lors que la limite de crédit liée à la réalisation

du chemin serait déjà dépassée. Par ailleurs, les parties ont admis que la création

du chemin n’est pas en cause et que le litige porte uniquement sur son tracé.

La commission ne s’est

par ailleurs pas opposée à la recevabilité du recours déposé par Michel

Fonjallaz. Tout en confirmant lui avoir envoyé l’avis d’ouverture de l’enquête

publique, elle a admis que la preuve de la réception du document n’avait pu

être rapportée.

Il convient encore de

relever que les recourants ont déposé des observations complémentaires le 24

mai 2004, dans laquelle ils suggéraient notamment une nouvelle variante au

tracé du chemin litigieux.

Les moyens des parties

seront examinés ci-après dans toute la mesure utile.

Considérants

1.

Il convient tout

d’abord d’examiner la recevabilité des recours déposés par Michel Fonjallaz et

Jacques Bron.

a) L’autorité intimée

fait valoir que le réseau de dessertes aurait été mis à l’enquête dans le

courant de l’année 2000 dans le cadre de l’avant-projet des travaux du

syndicat. A cette occasion, le recourant Fonjallaz aurait été régulièrement

avisé de l’ouverture d’enquête. A l’appui de ses dires, elle a produit un

relevé postal daté du 28 juillet 2000, comportant la liste des courriers

recommandés adressés à tous les propriétaires concernés. Ce nonobstant, le

recourant aurait renoncé à faire opposition à la création du chemin AF n° 3

(dans son principe). Etant donné que l’ensemble des oppositions avaient été

retirées, tout comme le seul recours déposé auprès du tribunal, le projet a pu

être approuvé par l’autorité cantonale. Il serait dès lors entré en force.

S’agissant du recourant Bron, l’autorité intimée a constaté que l’opposition à

la création du chemin avait été retirée le 24 octobre 2000.

Pour sa part, le

recourant Fonjallaz fait tout d’abord valoir qu’il n’a pas reçu le courrier

recommandé l’avisant de l’ouverture de l’enquête publique. Les pièces produites

par l’autorité intimée ne seraient pas de nature à prouver que la

correspondance lui est bien parvenue et ne donneraient aucune indication quant

au contenu de l’envoi. Il se prévaut également du courrier adressé à l’autorité

intimée le 7 avril 1998 dans lequel il remettait en cause la nécessité du

chemin litigieux. Dépourvue d’ambiguïté quant à la position adoptée par le

recourant, cette correspondance devait être considérée comme une opposition

formée avant l’ouverture de l’enquête publique. De toute manière, une

opposition n’aurait eu aucune valeur dès lors que le tracé du chemin était

encore approximatif. Etant donné que cette question a été définitivement

arrêtée durant l’enquête ouverte du 24 mars au 25 avril 2003, seule compterait

l’opposition formulée à cette occasion. Quant au recourant Bron, il relève que

le retrait de son opposition ne concernait que le principe et non le tracé du

chemin litigieux.

b) Il s’agit de se

demander si le caractère définitif de la procédure d’enquête publique ouverte

du 14 août au 14 septembre 2000 porte sur la création du chemin AF n° 3 dans

son principe ou sur son tracé.

aa) Selon la jurisprudence, le

remaniement parcellaire est organisé en une succession d'opérations, chacune

sanctionnée par une enquête publique, permettant de sérier les problèmes et

d'assurer la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, les résultats d'une

enquête, une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée, ne sauraient être remis

en cause dans les phases suivantes (v. TA, arrêts AF 2000/0007 du 5 juin 2001;

AF 2000/0017 du 31 mai 2001; AF 1997/0011 du 7 novembre 1997 publié in

RDAF 1998, p. 215; RDAF 1982, p. 314; v. dans le même sens ATF 94 I 602 = JT

1970.

I 3, consid. 2).

La

jurisprudence admet, de manière très large, la faculté pour la commission de

classification de modifier l'avant-projet des travaux collectifs entré en force

lors d'enquêtes ultérieures, notamment à l'occasion du projet d'exécution; dans

ce cas, les propriétaires intéressés sont bien entendu admis à critiquer ces

modifications (v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 1981 S. A.

c/Syndicat AR 18b Belmont). Ainsi, dans un arrêt AF

1998/0014 du 9 avril 1999, le tribunal a admis que la commission n’était pas en

droit de se prévaloir de la force de chose jugée lorsqu’elle avait envisagé la

création d’une liaison entre deux chemins non prévue dans l’avant-projet, car

il s’agissait là d’une modification non négligeable.

La

jurisprudence admet néanmoins que la commission puisse revoir le parti retenu

précédemment sur des points de détail (TA, arrêt AF 1998/0017 du 9 avril 1999).

Lors de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs, les

propriétaires concernés ne peuvent pas remettre en cause le principe et le

tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de l'avant-projet ; seules sont dès

lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de l'ouvrage

(AF 2000/007 et ATF 94 I 602 précités). Dans l’arrêt AF 1998/0017 précité, le tribunal avait considéré que la variante suggérée par le recourant,

impliquant la réalisation d’un carrefour supplémentaire et entraînant des

conséquences sur le nouvel état des parcelles concernées, ne portait pas sur

des points de détails. Ayant dès lors acquis force de chose jugée, les

résultats de l’enquête précédente ne pouvaient plus être remis en question

devant l’autorité de recours.

Au

demeurant, les solutions qu'on vient de décrire coïncident avec celles qui

prévalent dans le domaine de l'aménagement du territoire (le Tribunal

administratif l'a déjà relevé dans l'arrêt précité, publié à la RDAF 1998 I

215). L'avant-projet des travaux collectifs est d'ailleurs qualifié fréquemment

par la jurisprudence de plan d'affectation spécial, au sens de l'art. 18 LAT

(RDAF 1991, 170). Or, la jurisprudence exclut, de manière générale, la

contestation par les propriétaires privés d'un plan d'affectation entré en

force à l'occasion d'une procédure ultérieure de permis de construire; elle

réserve toutefois l'hypothèse de circonstances de fait ou de droit nouvelles,

respectivement celle dans laquelle les propriétaires concernés n'ont pas été en

mesure de faire valoir à temps leurs intérêts, ni d'évaluer la portée juridique

des restrictions imposées dans la procédure d'affectation antérieure (v. sur

cette problématique Thierry Tanquerel in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, éd.,

Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, no

25.

ss ad art. 21 LAT et réf. cit.). S'agissant du second cas de figure, l'auteur

précité souligne qu'il ne suffit pas que les propriétaires concernés aient

acquis leurs parcelles postérieurement à l'adoption du plan d'affectation; il

est au contraire nécessaire de prendre en considération les possibilités

objectives telles qu'elles existaient au moment de l'adoption du plan (par

exemple, la représentation cartographique du plan était ambiguë, cela de

manière non reconnaissable; voir par exemple à ce sujet ZBl 1981, 534, dans

lequel le Tribunal fédéral a considéré que le propriétaire concerné n'avait pas

fait preuve de l'attention suffisante lors de l'enquête sur le plan; à titre de

contre-exemple, voir, l'ATF publié au DEP 1996, 206).

bb)

S’agissant du recourant Bron, force est de constater que l’autorité intimée a

distingué les problèmes liés à la création du chemin de ceux liés à son tracé.

A ses yeux, le retrait de l’opposition portait sur le principe de ce chemin et

non pas sur le détail, à savoir le tracé exact de celui-ci. Dans ses

déterminations du 24 janvier 2004, elle admet qu’elle n’avait pas encore pris

de décision à ce sujet. A la lumière de ce qui précède, force est de constater

que la question du tracé précis n’est pas entrée en force. On ne se trouve pas

dans une constellation similaire à celle qui a fait l’objet du prononcé rendu

par la CCAF le 15 septembre 1980 dans lequel il a été jugé que les

propriétaires n’étaient pas en droit de remettre en question le tracé du chemin

au stade de l’enquête sur le projet d’exécution. Sous l’angle du principe de la

bonne foi, il serait d’ailleurs difficile de faire abstraction de la position

adoptée par la commission lors de la phase de liquidation de l’enquête. Ainsi,

le retrait de l’opposition intervenu lors de la séance du 24 octobre 2000 est

manifestement lié à l’assurance selon laquelle le tracé du chemin était encore

approximatif et qu’il serait déterminé ultérieurement, en relation avec le

nouvel état. En outre, le recourant a pris soin d’écrire à la commission le 30

octobre 2000 pour préciser la portée à donner au retrait de son opposition.

Dans sa réponse du 1er novembre 2000, l’autorité s’est contentée

d’admettre que les souhaits de l’intéressé seraient versés au dossier des vœux

pour le nouvel état. Quoi qu’il en soit, les représentants de la commission ont

admis lors des débats que la question du tracé n’était nullement entrée en

force et ont déclaré ne pas s’opposer à ce qu’il soit entré en matière sur les

recours. C’est dès lors à juste titre qu’elle ne dénie pas au recourant le

droit de recourir contre le tracé du chemin litigieux, qui relève encore du

détail.

cc) S’agissant du

recourant Fonjallaz, force est tout d’abord de constater que le litige porte

également sur le chemin AF n° 3, et plus particulièrement sur le tronçon qui

devrait longer le parking du Bornalet (3B). Le recourant a demandé à ce que son

tracé passe au nord de sa parcelle. Vu la proximité des bien-fonds, le sort du

recours déposé par Michel Fonjallaz est étroitement lié à celui qui a été

déposé par Jacques Bron. On doit dès lors admettre qu’il porte sur le même

objet. Or, la commission a reconnu que le tracé du chemin résultant de

l’avant-projet était encore approximatif et qu’il serait déterminé lors de

l’étude du nouvel état. Le recourant était dès lors en droit de s’opposer à une

décision qui n’était pas encore entrée en force le 10 avril 2003. On ne saurait

lui opposer le caractère exécutoire du projet mis à l’enquête entre le 14 août

et le 14 septembre 2000. Au demeurant, si la décision entreprise semble

remettre en cause la recevabilité du recours, on constate que les arguments

invoqués à ce titre touchent au principe du réseau de chemins. Quoi qu’il en

soit, la commission n’a pas conclu à l’irrecevabilité du recours dans ses

déterminations du 28 novembre 2003; elle s’est exclusivement exprimée sur les

questions de fond. En outre, lors de laudience, ses représentants ont admis

que le recours était recevable. Il convient dès lors d’entrer en matière sur

les moyens soulevés par Michel Fonjallaz.

Cela étant, le

tribunal pourra laisser ouverte la question de savoir si l’opposition formulée

par Michel Fonjallaz le 7 avril 1998, soit plus de deux années avant la mise à

l’enquête, était recevable, ce qui paraît du reste douteux. Il en ira de même

en ce qui concerne l’argument selon lequel l’intéressé n’aurait pas reçu l’avis

de mise à l’enquête qui lui a pourtant été communiqué par courrier chargé. On

observe néanmoins qu’en pareille circonstance le fardeau de la preuve incombe à

l’autorité (v. à ce sujet TA, arrêt PS2002/0132 du 9 janvier 2003 et les

références citées). L’office de poste n’ayant pas conservé d’archives à ce

sujet, la preuve de la réception n’a pas été rapportée, ce qui n’a pas été

contesté à l’audience. La commission aurait dès lors vraisemblablement été

amenée à supporter l’échec de la preuve.

c) Il y a dès lors

lieu d’entrer en matière sur les recours déposés par Jacques Bron et Michel

Fonjallaz.

2.

Il convient maintenant

d’examiner les griefs soulevés à l’encontre du tracé de détail choisi par le

commission de classification pour le chemin AF n° 3B (tronçon est).

a) Les recourants sont

d’avis qu’un autre tracé serait possible (v. le plan produit en audience). Ils

ont tout d’abord suggéré de faire passer le chemin litigieux plus en amont

(entre les courbes de niveau 470 et 490), soit en limite nord des parcelles AE

n° 77, 75, 73, 182 et 180, puis en limite sud de la parcelle 178 pour rejoindre

le chemin du Boux. Le tronçon situé à l’est de la parcelle AE n° 79 demeurerait

par contre inchangé. A l’audience, ils ont présenté une nouvelle variante de

tracé qui traverserait les parcelles AE 75, 73, 182, 180 et 178 dans leur

moitié supérieure. Le plan établi par leur ingénieur-géomètre a été versé au

dossier de la cause. En résumé, cette alternative aurait les avantages

suivants. Sur le plan technique, elle ne devrait pas créer des pentes

supérieures à 10% ; la démolition, le déplacement ou le renforcement des

murs ne serait pas susceptible d’engendrer des frais disproportionnés. Sur le

plan de l’exploitation viticole, il serait judicieux qu’elle desserve, d’une

part, des parcelles beaucoup plus profondes dans sa partie amont, mais

également les parcelles sises en aval. Ils relèvent encore que le tracé ne

saurait avoir pour vocation de desservir la zone bâtie.

La commission fait

valoir que le tracé du chemin a fait l’objet d’examens approfondis au cours

desquels la première variante suggérée par les recourants avait été

soigneusement étudiée. Quant à la proposition défendue à l’audience, elle

serait susceptible d’engendrer des coûts de construction importants. Si le

tracé devait passer au pied d’un mur, il serait nécessaire de le consolider ou

de le démolir en raison de la configuration du terrain. La commission a encore

insisté sur les modifications importantes du parcellaire qu’impliquerait

une telle solution (elles apparaissent d’ailleurs sur le plan produit par les

recourants). Par ailleurs, l’attribution du secteur qui se situerait en aval du

chemin serait malaisée et peu compatible avec les buts du remaniement envisagé

(création de petites parcelles, attribution des deux côtés du chemin). Enfin,

le chemin aurait une vocation purement viticole ce qui aurait pour effet de

limiter les nuisances. La municipalité a pour l’essentiel fait siens les

arguments de la commission.

b) En vertu de l’art.

60.

al. 1 LAF, la commission fixe le réseau des chemins et des collecteurs

principaux de drainage, ainsi que l’emplacement d’autres ouvrages, de manière

que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable. L’aménagement

d’un chemin doit également être prévu de manière à diminuer les frais

d’entretien à la charge de la collectivité une fois le réseau transféré au

domaine public communal (CCAF, prononcé du 15 septembre 1980). Dans cet esprit,

il a été rappelé que l’un des buts du remaniement parcellaire était de réduire

au minimum les trajets entre la ferme et la parcelle et d’éviter, dans la

mesure du possible, le croisement du trafic agricole dans le village,

singulièrement les dangers qu’il pourrait engendrer (CCAF, prononcé 4/77 du 18

février 1977; v. également prononcé 38/68 du 19 juin 1968 dans lequel il a été

admis qu’un chemin ouvrant la dévestiture d’une ferme par l’arrière

représentait un avantage appréciable pour une exploitation agricole

rationnelle, d’autant plus qu’il permettait de libérer la rue du village du

trafic ainsi engendré).

Le respect de la

protection de l’environnement constitue depuis de nombreuses années, un critère

important dans le choix d’un tracé. Ainsi, la CCAF a eu l’occasion de rappeler

qu’il était important que le tracé choisi évite de créer une cicatrice profonde

dans le paysage, ce qui était notamment possible lorsqu’il épousait les courbes

de niveau (CCAF prononcés 19 et 20/76 du 7 juillet 1976 dans lequel la

commission a estimé que les impératifs liés à l’exploitation du vignoble

l’emportait sur une légère atteinte au paysage). S’agissant de

l’argument tiré des nuisances occasionnées par un chemin nouveau, la CCAF avait

eu l’occasion de considérer qu’un trafic agricole limité ne saurait perturber

de manière sérieuse la tranquillité des habitants situés en bordure du chemin

contesté (CCAF, prononcé du 13 août 1985 ; prononcé 28/76 du 13 août

1976). A l’heure actuelle, ces questions doivent être examinées à la lumière de

la législation fédérale sur la protection de l’environnement et de la loi du 12

février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL ; RSV 6.06 F)

entrés en vigueur postérieurement à la jurisprudence précitée. Au demeurant,

l’art. 5 al. 1 LAF dispose que, dans la perspective d’un développement durable,

les projets d’améliorations foncières prennent en compte les intérêts de

l’agriculture et de la protection de l’environnement, de la nature et du

paysage.

Enfin, lorsqu’un

projet relève de plusieurs législations qui ne régissent chacune qu’un de ses

aspects, celles-ci doivent être appliquées de façon coordonnée. Il s’agit de

procéder à une pesée globale des intérêts en jeu (coordination

matérielle), d’une part, et d’éviter la juxtaposition de procédures

sectorielles qui conduirait à la répétition d’actes d’instruction inutiles et

créerait un risque de décisions contradictoires (coordination formelle),

d’autre part (sur ces questions, v. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 697 ss, p. 297 ;

v. également ATF 114 Ib 224 = JT 1990 I 503 et ATF 118 Ib 381 = JT 1994 I

483.

qui subordonnent les entreprises d’amélioration foncière au respect de ces

principes).

c) Il convient

maintenant de procéder à une pesée des intérêts en présence.

aa) Sur le plan

technique, les parties s’accordent à dire que la variante suggérée par les

recourants est similaire au projet de la commission. Elle prendrait place sur

une pente dont la déclivité n’est pas plus importante. Il en irait de même

s’agissant de la configuration du terrain, qui est en nature de vignes. Certes,

le projet de la commission a l’avantage de suivre les courbes de niveaux, ce

qui évite un changement d’altitude aux extrémités du tronçon litigieux. Il faut

néanmoins reconnaître que la variante des recourants ne se heurte à aucun

obstacle technique insurmontable et que ses profils sont similaires.

On ne peut toutefois

faire abstraction des coûts supplémentaires qu’engendrerait le tracé suggéré

par les recourants. En amont, le chemin longerait un mur existant en limite

nord des parcelles AE 178, 180. Pour éviter un affaissement du mur, il serait

cependant nécessaire de consolider cet ouvrage, ce qu’admet le géomètre

consulté par les recourants dans un courrier du 24 mai 2004, qui propose dès

lors de laisser subsister une bande de terrain de quelques mètres entre la

chaussée amont du chemin et le muret. On pourrait encore envisager de rehausser

le chemin ; cela aurait toutefois l’inconvénient de créer un talus plus

important en aval, ainsi qu’un devers de quelque 15 cm en amont. Une autre

solution consisterait à le démolir. Aucune étude détaillée n’a été réalisée

pour chiffrer le coût supplémentaire que de tels travaux pourraient engendrer.

Les recourants mettent d’ailleurs en évidence le manque d’informations données

à ce sujet par la commission. A l’audience, les parties sont toutefois

convenues d’estimer ce montant à quelque 20'000 francs. Pour la commission, une

telle dépense n’est pas envisageable sachant que l’entier du budget consacré à

la réalisation du chemin a été affecté. Pour leur part, les recourants estiment

que la préservation de leur parcelle à l’ancien état justifie ce surcoût.

Cela étant, si l’on

peut admettre que les deux tracés sont similaires sur le plan de leur

faisabilité technique, il n’en demeure pas moins que la solution préconisée par

la commission évite une dépense qui est loin d’être négligeable, compte tenu

des subventions allouées au syndicat (de l’ordre de 100'000 fr. par hectare).

L’autorité intimée était dès lors légitimée à prendre en considération

l’argument tiré du coût supplémentaire de l’ouvrage ; la nécessité de

rechercher une solution économique constitue en effet un motif pertinent

lorsqu’il s’agit de choisir le tracé du chemin. Cela étant, il conviendra d’examiner

la dernière variante suggérée par les recourants, qui a été élaborée pour

contourner les obstacles d’ordre financier (v. cons. cc ci-dessous ;

observations déposées le 24 mai 2004 ad n° 10).

bb) Du point de vue de

l’intégration au site, et plus particulièrement de l’impact visuel, force est

de reconnaître que la proposition des recourants ne se distingue pas de manière

significative du tracé défendu par la commission. Séparées de quelques mètres

seulement, les deux variantes suivent la topographie du terrain de manière

identique. Ni l’une ni l’autre ne profiterait ou ne pâtirait, par exemple,

d’une rupture de pente qui la rendrait moins visible ou plus apparente (v.

CCAF, prononcés 19 et 20/76 du 7 juillet 1976). Toutes deux prennent place

entre des parcelles en nature de vigne situées en amont de la zone bâtie.

Le tribunal estime dès

lors que le chemin ne serait pas plus apparent s’il se trouvait quelques mètres

en amont. Les deux solutions paraissent donc équivalentes sur le plan de

la protection du paysage, ce que l’autorité intimée n’a pas contesté aux

débats.

cc) C’est

principalement sur le plan de l’exploitation du sol que le tracé défendu par le

municipalité se distingue de la solution proposée par les recourants.

Les représentants de

la Commission ont expliqué que la création d’un chemin (qui ne saurait être

remise en question à ce stade de la procédure) devait permettre la desserte des

parcelles sises au nord du village. Pour des raisons d’ordre technique liées à

la déclivité, les points de raccordement aux chemins du Boux et des Monts ont

été déterminés en premier lieu ; ensuite, il fallait que le chemin évite

de laisser subsister, en aval, des parcelles trop petites pour une exploitation

rationnelle.

Du point de vue de

l’exploitation du sol, le chemin AF n° 3 a pour but de permettre l’accès aux

parcelles situées, tant en amont qu’en aval, de son tracé. En cela, il est

parfaitement conforme aux buts poursuivis par le syndicat, et plus généralement

à ceux prévus par la LAF. Il permettra également d’éviter que le trafic

agricole n’entrave la circulation empruntant la route de la Corniche qui

traverse le village (CCAF, prononcés 4/77 du 18 février 1977 et 38/68 du 19

juin 1968). Certes, la variante proposée par les recourants rendrait probablement

plus aisée l’exploitation de la parcelle NE 1542 ; mais le tracé défendu par la

Commission n’empêche nullement l’accès à ce bien-fonds par le sud-ouest ;

en tout état de cause, les préférences formulées par le promettant-acquéreur de

ces parcelles, qui a été entendu comme témoin au cours des débats, n’ont pas à

être examinées à ce stade de la procédure ; l’intéressé ne s’est pas

opposé à la décision entreprise et n’est pas partie à la présente cause. Quant

à la parcelle NE du recourant Bron, force est de constater que le tracé du

chemin préconisé par la commission facilite son exploitation en la rendant

accessible sur toute sa longueur, en aval. Pour le surplus, la question de

savoir si la forme de la parcelle au nouvel état entrave son exploitation sera

examinée au considérant 3 ci-dessous.

En revanche, on ne

peut perdre de vue que la variante suggérée par les recourants rendrait moins

aisée l’exploitation de la parcelle NE 1544 (AE 476, 74, 182, 73 et 75),

attribuée à Denis Fauquex. A juste titre, la Commission fait valoir qu’il

serait peu judicieux de créer des terrains s’apparentant à des « mouchoirs

de poche » sur la surface située entre le parking du Bornalet et l’aval du

chemin litigieux. Les surfaces viticoles doivent être suffisantes pour permettre

une exploitation rationnelle. A cet égard, le tracé défendu par la commission a

l’avantage d’éviter la séparation des parcelles attribuées à Denis Fauquex. A

l’inverse, la solution préconisée par les recourants crée, en aval du chemin,

une surface de terrain très restreinte, qui serait séparée des parcelles AE 476

et 74 (v. le plan produit par les recourants à l’audience). Les considérations

qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis à la variante suggérée par

les recourants dans leur correspondance du 24 mai 2004. Si cette solution

élimine vraisemblablement le problème des coûts supplémentaires liés au

renforcement des murs situés en amont, elle ne résoud en rien les problèmes

d’exploitation engendrés sur la parcelle NE 1544. La bande de terrain (entre la

chaussée amont du chemin et le muret) qui subsisterait ainsi sur les parcelles

NE 1542 et 1544, respectivement situées à l’ouest et à l’est de la parcelle NE

1543, rendrait l’exploitation de ces surfaces moins aisée. Peu importe dès lors

que le recourant cède une partie du terrain qui doit lui revenir au nouvel état

(v. observations complémentaires du 24 mai 2004 ad n° 10).

dd) A ces arguments,

les recourants opposent des motifs d’ordre privé, qu’il convient d’examiner

maintenant.

Le recourant Bron fait

valoir l’attachement qu’il éprouve à l’égard de ce terrain. Il met également en

évidence des concessions faites par le passé lors de la création du parking. Il

estime être en droit de conserver une dépendance proche de son habitation. Le

recourant Fonjallaz admet que ses terres ne seraient pas véritablement touchées

par le tracé envisagé. Il invoque toutefois les nuisances engendrées à

proximité immédiate de son habitation.

Si l’on peut admettre

que la création du chemin exposera les riverains à un certain nombre de

nuisances, il n’en demeure pas moins que celles-ci demeureront très limitées.

Le chemin sera en effet réservé aux exploitations viticoles, ce à quoi la

municipalité s’est expressément engagée. Au demeurant, les inconvénients

n’excéderont pas ce qu’une personne habitant un village à vocation viticole

peut être contrainte de supporter. En vertu de l’art. 7 al. 1 lit. b OPB, les

émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe doivent être limités de

telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en

cause ne dépassent pas les valeurs de planification. Les niveaux d’évaluation

pour le bruit du trafic routier sont déterminés par le trafic moyen de jour et

de nuit à partir d’une chaussée supposée sèche (TJM ; v. annexe 3 OPB

chiffre 31). En l’espèce, il convient de rappeler que le chemin sera

exclusivement réservé au trafic viticole, de sorte que le TJM demeurera très

limité. Les nuisances liées à la création du chemin se situeront ainsi

largement en deçà des valeurs de planification prévues par l’annexe 3 OPB, quel

que soit le degré de sensibilité au bruit de la zone (v. TA, arrêt AC 2003/0113

du 2 février 2004 cons. 3e/ff où le tribunal avait considéré que les valeurs de

planification (DS II) n’étaient pas atteintes s’agissant d’une route en pente

susceptible de supporter un TJM de 300 véhicules par jour). Les recourants

n’ont du reste pas fait valoir que celles-ci pourraient être dépassées.

La valeur affective

que le recourant Bron attache à sa parcelle mérite sans doute d’être prise en

considération. Elle n’a toutefois qu’un poids très relatif au regard des buts

poursuivis par le syndicat (v. arrêts AF 1999/0006 du 29 juin 2000 cons. 4 et 5

dans lequel le tribunal a jugé qu’il se justifiait de procéder à une pesée des

intérêts quand bien même le critère de l’attribution préférentielle devait être

écarté, en l’absence d’un projet concret ; v. également AF 1998/0003 du 2

juillet 1999 où le tribunal avait considéré que l’intérêt privé de la partie

recourante à bénéficier d’un endroit où passer ses loisirs ne pouvait prévaloir

sur l’intérêt public à maintenir un instrument de production agricole adéquat).

Les impératifs liés à l’amélioration de l’exploitation du sol l’emportent dès

lors sur des vœux de convenance personnelle. On songe en particulier aux

inconvénients que la solution préconisée par les recourants créerait pour Denis

Fauquex en aval du chemin litigieux (v. cons. 3 ci-dessous). Pour le surplus,

les recourants n’invoquent aucun intérêt privé prépondérant qui l’emporterait

sur les arguments exposés ci-dessus, d’autant plus qu’ils admettent n’attacher

qu’une importance toute relative à l’exploitation de leur parcelle.

ee) Les recourants

font encore valoir que le tracé du chemin aurait été défini en fonction de

l’extension du parking du Bornalet. Selon eux, la municipalité souhaitait ainsi

créer un accès au second niveau qui aurait été ajouté à cet ouvrage. Cela

expliquerait également sa demande de se voir attribuer les parcelles sises en

aval du chemin. Il s’agirait là du motif véritable qui aurait présidé au choix

du tracé. La commission aurait dès lors abusé de son pouvoir d’appréciation en

donnant un poids prépondérant à un motif étranger aux buts poursuivis par la

LAF. Enfin, l’autorité intimée aurait indûment privilégié un projet purement

hypothétique au détriment des intérêts concrets et réels des recourants.

aaa) En vertu de

l’art. 52 al. 3 LAF, le remaniement parcellaire doit tenir compte, dans

certains cas, des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui

peuvent être réalisés simultanément. Si la jurisprudence du tribunal a admis

qu’il ne fallait pas donner un sens trop absolu à l’expression

« simultanément », on ne saurait toutefois prendre en compte des

projets dont la réalisation n’est pas certaine dans un avenir proche (TA, arrêt

AC 1995/0135 du 16 octobre 1995 cons. 2b et la jurisprudene citée où il a été

rappelé que la création d’une zone d’utilité publique en prévision d’un besoin

futur ne doit être admise que lorsque celui-ci est établi de manière suffisante

et que la réalisation des installations prévues revêt une certaine

certitude ; AF 1991/0001 du 14 août 1991 cons. 1a).

En l’espèce, la

municipalité admet une volonté d’agrandir le parking du Bornalet. Les parties

s’accordent toutefois sur le fait que le projet demeure purement hypothétique,

en raison des obstacles posés par la législation en vigueur. On doit en effet

admettre que la possibilité de bâtir dans la zone faisant partie du plan de

protection de Lavaux est soumise aux conditions très restrictives de l’art. 15

lit. c LPPL. Après avoir rappelé l’inconstructibilité de principe du territoire

viticole, cette disposition autorise des constructions en relation directe avec

la viticulture pour autant qu’il existe un besoin objectivement fondé et que

les communes aient définis des secteurs à cet effet dans leurs plans. Quant à

la la réglementation communale, l’art. 8 RPE subordonne, entre autres, la

possibilité de construire à l’adoption préalable d’un plan de quartier ou d’un

plan d’extension partiel. De l’aveu-même des représentants de la municipalité

ces conditions ne sont pas réalisées à ce jour. Au demeurant, aucun plan n’a

été réalisé à cet effet, en dehors de croquis de travail sommaires ; il

n’est en outre pas évident que l’extension du parking soit « une

construction en relation avec la viticulture ».

C’est dès lors à juste

titre que la commission et la municipalité ne se sont pas prévalues de l’art.

52.

al. 3 LAF pour justifier le tracé du chemin. Le projet d’agrandissement du

parking est trop hypothétique pour justifier l’application de cette

disposition.

bbb) On doit

maintenant se demander si le projet d’extension du parking peut malgré tout

être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence.

aaaa) La Municipalité

n’a pas caché qu’elle souhaitait une extension du parking du Bornalet. C’est

dans cette perspective qu’elle a demandé le regroupement des terrains dont elle

était propriétaire en aval du tracé du chemin AF n° 3. Elle entendait ainsi se

ménager une possibilité de procéder aux travaux envisagés sans avoir à passer

par une procédure d’expropriation.

Les recourants sont

d’avis que ce critère ne devait pas être pris en considération dans la pesée

des intérêts en présence, puisqu’étranger aux buts poursuivis par la LAF.

bbbb) Le tribunal

estime cependant que l’autorité intimée était légitimée à en tenir compte. A

défaut d’un projet concret, son poids demeurera certes très relatif. Le

caractère hypothétique du projet d’agrandissement du parking fait uniquement

obstacle à l’application contraignante de l’art. 52 al. 3 LAF, mais n’interdit

en rien la prise en compte d’une réalisation d’intérêt public.

Au demeurant, le

tribunal a pu se convaincre de la pertinence et du bien-fondé des critères

exposés dans les considérants ci-dessus (2c/aa à dd), sur lesquels repose la

décision entreprise. L’influence du projet d’agrandissement du parking n’a dès

lors pas été exclusive ni même déterminante, quant au choix du tracé.

ccc) On pourrait

certes se demander si, en revendiquant l’attribution de parcelles situées à

proximité du parking, la municipalité aurait tenté de contourner les règles en

matière d’expropriation et, partant, porté atteinte à la garantie

constitutionnelle de la propriété. La jurisprudence a toutefois eu l’occasion

de considérer que le recours à la procédure d’expropriation se justifie

uniquement lorsque la collectivité publique entend acquérir du terrain dans le

syndicat alors qu’elle n’est pas en droit de faire valoir des prétentions au

nouvel état, faute d’y être propriétaire à l’ancien état. En l’espèce, la

commission doit uniquement trancher entre les prétentions éventuellement

concurrentes de la commune et des autres propriétaires (AF 1999/0006 du 29 juin

2000.

cons. 3). Dans le cadre de la répartition des terres au nouvel état, les

vœux de la commune ont la même valeur que ceux formulés par les différents

propriétaires. Enfin, le recourant Bron ne saurait se prévaloir du fait que la

commune n’exploiterait pas les terres qui lui ont été attribuées au nouvel

état, dès lors qu’il n’est pas exploitant lui-même. Il ne peut ainsi justifier

d’un intérêt prépondérant par rapport à celui de la collectivité publique.

Cela étant, le fait

que l’extension du parking soit hypothétique fait obstacle à l’application de

l’art. 52 al. 3 LAF, mais non à la prise en considération des vœux communaux

dans la pesée des intérêts en présence. Cela étant, le tribunal retient que

l’autorité intimée n’a pas procédé à une appréciation inappropriée des intérêts

en présence. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

ff)

En résumé, la solution retenue par l‘autorité intimée est plus favorable à une

exploitation rationnelle du sol que les variantes suggérées par les recourants.

Au regard des buts poursuivis par la loi (v. art. premier, 52 ou encore 55

LAF), cela suffit à lui donner la préférence, d’autant plus que les recourants

ne peuvent opposer qu’un intérêt privé de portée très limitée.

3.

Il convient maintenant

de se demander si la solution envisagée par la commission au sujet de la

parcelle AE n° 180 du recourant Bron, peut être maintenue ou non.

a) On exposera tout

d’abord les principes applicables en matière de remaniements parcellaires.

aa) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements

parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui

découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon

essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à

l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en

principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de

terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non

résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),

ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir

toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT

ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction

pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et

pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des

impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39,

spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence

viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation,

l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur

nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de

ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut

entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat.

La

procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation

de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne

aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit

être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement

oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du

syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité,

cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).

bb) De manière

générale, on observera encore que la procédure de remaniement est destinée, de

par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes

inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients,

mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des

terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du

remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant

abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne

prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il

est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement

parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre

d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,

le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à

veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des

bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.

524; RDAF 1987, p. 181).

S'agissant de

l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel

état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la Commission centrale des améliorations

foncières (ci-après: CCAF) a retenu des solutions relativement souples. Sans

doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien état qui reçoit

une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut se prévaloir avec

succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M. c/SAR n° 20, du 19

octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le fait pour les

exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une

qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait

un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé G. D. c/SAR n° 12, du

11.

novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature des terres entre

l'ancien et le nouvel état présente des différences importantes, impliquant des

changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise de l'intéressé que la

règle précitée doit être considérée comme non respectée. Le Tribunal

administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (ainsi,

notamment, dans les arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF

1999/0015 du 25 janvier 2000; AF 1999/0012 du 15 février 2000; les deux

derniers concernent du reste un périmètre viticole).

cc) Pour déterminer si

un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses

anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement

attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson,

du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du

2.4

, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans

l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel

état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF

Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).

Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit.

a LAF, la Commission centrale en matière d'améliorations foncières a admis en

règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de

la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a expressément

indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances

exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8% après déduction des

emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf.

citées). Elle a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est

tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de

mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par

arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989).

b) Le recourant fait

valoir que le nouvel état lui attribuera une parcelle de forme allongée, bien

différente de celle dont il est actuellement propriétaire. Il estime qu’elle

sera beaucoup moins intéressante pour lui sur le plan de l’exploitation

viticole. Il en irait de même si elle devait devenir constructible. Il a

également fait valoir que sa limite sud jouxtait son jardin arborisé. En

d’autres termes, l’emplacement actuel crée une plus-value pour son habitation.

La commission fait

valoir qu’elle s’est efforcée de proposer au recourant une parcelle équivalant

à celle dont il est actuellement propriétaire. Le nouvel état lui permet de

conserver une partie de la surface comprise sur la parcelle actuelle, de sorte

qu’il conserve un terrain à proximité directe de son habitation. Par ailleurs,

elle aurait obtenu des garanties de la part de la commune, selon lesquelles la

surface de terrain (à savoir 210 m² situés en aval du chemin) que l’intéressé

perdra sur la parcelle actuelle pourra lui être louée. Elle s’est encore

déterminée sur le sort des servitudes dont bénéficie son fonds. Elle a enfin

précisé que la parcelle du recourant était normalement réservée à

l’exploitation de la vigne et qu’elle ne pourrait être utilisée comme terrain à

bâtir.

c) A cet égard, le

tribunal peut faire siens les arguments soulevés par la commission. En premier

lieu, l’attribution au nouvel état de la parcelle du recourant Bron ne nuira

pas à son exploitation. Au contraire, la création du chemin AF n° 3 en rendra

l’accès plus aisé. Quant à la forme allongée qui lui a été réservée par la

commission, force est de constater qu’elle se prêtera tout aussi bien à la

culture des vignes en travers. Si l’on doit admettre que cette question n’est

pas primordiale pour le recourant qui n’est pas exploitant à titre personnel,

elle conserve une importante certaine dans l’hypothèse où il serait amené à la

vendre, ou encore à la louer.

Au reste, l’argument

tiré d’une diminution de la valeur du sol ne saurait être retenu. Du point de

vue viticole, il n’existe aucune différence perceptible quant à la nature du

terrain ou son exposition. S’agissant du caractère constructible de la

parcelle, le tribunal rappelle qu’elle se situe dans une zone où seules sont

admises les constructions en rapport avec l’exploitation de la vigne (v. cons.

2c/ee/aaa ci-dessus).

Pour le surplus, force

est de rappeler que les parties ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis au

maintien de la parcelle à l’ancien état. L’attachement affectif à ce bien-fonds

cède le pas aux impératifs liés à l’exploitation du sol. Quant à la nécessité

de maintenir une parcelle à proximité directe de l‘habitation du recourant, on

constate que la solution préconisée ne se distingue guère de la situation à

l’ancien état, compte tenu de la présence de la route de la Corniche. Dans la

mesure où le recourant peut conserver une partie des terres qu’il détient

actuellement, ses vœux ont été partiellement respectés. Quant à la surface de

la parcelle, elle passe de 569m2 à 559m2, ce qui ne saurait justifier une

compensation (v. cons. 3a/cc ci-dessus). Au demeurant, le recourant ne le

prétend pas.

Enfin, il y a lieu de

relever que la servitude n° 128'029 sur le parking sera maintenue, en tant

qu’elle porte sur la possibilité de jouissance de la dalle du parking. Certes,

les servitudes de passage seront radiées, mais le recourant pourra continuer à

emprunter l’escalier qui dessert les terrains sis au nord du parking ; on

peut néanmoins s’interroger sur le fondement et la portée du droit ainsi

conféré à l’intéressé. Le recourant aura également la possibilité de louer une

surface de 210m2 située sur l’emprise de la parcelle à l’ancien état.

A la lumière de ce qui

précède, force est de constater que le recourant Bron n’est pas lésé par

l’attribution de la parcelle NE 1543 telle que prévue par l’autorité intimée.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet des recours. Un émolument judiciaire de 1'750 fr.

sera mis à la charge de chacun des recourants, dont les conclusions ont été

rejetées. Il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les

recours sont rejetés.

II. Les

décisions rendues les 18 septembre et 14 novembre 2003 par la Commission de

classification du Syndicat d’améliorations foncières des Hauts d’Epesses sont

confirmées.

III. Un

émolument judiciaire de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs est mis à la

charge du recourant Jacques Bron.

IV. Un

émolument judiciaire de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs est mis à la

charge du recourant Michel Fonjallaz.

V. Il

n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint