AF.2003.0008
TA - AF.2003.0008 - 2004-06-24 - FONJALLAZ Michel et BRON Jacques c/ccl SAF des Hauts d'Epesses
24 juin 2004Français57 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.2003.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.2004
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FONJALLAZ Michel et BRON Jacques c/ccl SAF des Hauts d'Epesses
NOUVELLE ATTRIBUTION
REMEMBREMENT
EXPLOITATION VITICOLE
LAF-55-1-a
LAF-55-1-b
LLavaux-15-c
Résumé contenant:
Procédure de remaniement et attribution au nouvel état. Voeux du recourant partiellement respectés. Forme de la parcelle NE compatible avec une exploitation rationnelle. Emplacement en partie maintenu sur la surface AE. Valeur du sol identique du point de vue viticole et sans portée véritable au vu du caractère inconstructible de la parcelle. Pas de droit acquis au maintien de la parcelle à l'AE. Attachement affectif devant céder le pas aux impératifs liés à l'exploitation du sol. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juin 2004
1) sur le recours interjeté par Jacques
BRON, à 1098 Epesses, représenté par l’avocat Minh Son Nguyen, rue du
Simplon 13, à 1800 Vevey
contre
la décision rendue le 14 novembre 2003 par la Commission
de classification du Syndicat d’améliorations foncières des Hauts d’Epesses (attribution
au nouvel état et tracé du chemin n° 3)
et
2) sur le recours interjeté par Michel
Fonjallaz, à 1098 Epesses, représenté par l’avocat Minh Son Nguyen, rue du
Simplon 13, à 1800 Vevey
contre
la décision rendue le 18 septembre 2003 par la
Commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières des Hauts
d’Epesses (tracé du chemin n° 3)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne Poltier,
président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme. Silvia Uehlinger, assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: SAF ou Syndicat AF) a
été constitué le 11 novembre 1992. Il a pour but le remaniement parcellaire
(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec les travaux de
conservation et de consolidation des sols), la création d'un nouveau réseau de
dessertes (construction de chemins), l'évacuation des eaux de surface et le
drainage. Son périmètre, de 36,9 hectares, s'étend au territoire viticole de la
commune d'Epesses situé entre la ligne CFF Lausanne-Berne au nord et la route
de la Corniche (RC 763c), au sud, qui prend place entre le chemin de la Rueyre,
à l'ouest (y compris le triangle au lieu-dit "En Esserziaux"
situé dans la commune de Riex), et le territoire communal de Puidoux, à l'est.
L'ensemble du périmètre viticole se situe dans l'aire de production de
l'appellation "Epesses". Il comprend en outre un
sous-périmètre de terrains à bâtir (soit les parcelles en zone village bordant
la RC 763c en amont) et deux aires en sous-périmètre forestier (soit les rives
du Rio de l'Enfer et le secteur "En Jérusalem"). En amont de
ce sous-périmètre, une bande de terre, comprise dans le sous-périmètre
viticole, est actuellement régie par l'art. 8 du Règlement communal du plan
d'extension et la police des constructions, adopté le 20 novembre 1981
(ci-après: RPE), dans laquelle des constructions en rapport direct avec la
viticulture peuvent être autorisées, moyennant l'adoption préalable d'un plan
de quartier ou d'un plan d'extension partiel (cf. art. 15 lit. c LPPL). Le plan
des zones de la commune est actuellement en cours de révision.
B. Le périmètre et la première
étape des travaux de consolidation (étape 2 SAF) ont été mis à l'enquête du 28
juin au 9 juillet 1993. La deuxième étape (étape 3 SAF), soit le projet
d’exécution des travaux collectifs, les principes d’indemnisation pour les
dommages causés par l’exécution, le périmètre de plus-value, a été mise à
l’enquête du 29 juillet au 12 août 1996.
La modification du
périmètre et l'avant-projet des travaux collectifs et privés ont été mis à
l'enquête du 14 août au 14 septembre 2000. Parmi les travaux envisagés, il
était notamment prévu de créer un chemin AF n° 3. Cette desserte, dont le tracé
est parallèle à la route de la Corniche, devait se raccorder sur le chemin du
Mont à l’est et sur le chemin du Boux à l’ouest, en passant au nord de la zone
construite. Elle a été conçue pour desservir le secteur viticole situé au
dessus-du village, ce qui devait permettre d’améliorer la fluidité du trafic
traversant le village par la route de la Corniche. Un avant-devis chiffre le
coût de l’ouvrage à 255'000 fr. (748 fr./m’). Il a été prévu que ce chemin
devait avoir un caractère uniquement viticole (v. correspondance adressée au
SAF le 18 novembre 1999) et ne pourrait pas desservir la zone du village ni
constituer un préalable à l’extension des zones à bâtir existantes. C’est du
reste sur cette base que le SAT a préavisé favorablement l’avant-projet
d’implantation du chemin (synthèse CAMAC du 25 août 1999). Il convient de
préciser que la municipalité a donné l’assurance d’examiner la question du
remboursement des subventions dans l’hypothèse où son affectation venait à être
modifiée à l’avenir.
Le 21 mars 2003, un
nouvel avis d’enquête a été publié par le Syndicat AF. L’enquête publique a été
ouverte du 24 mars au 25 avril 2003. Elle a porté sur les objets suivants:
estimations et nouvel état (estimation des terres et des valeurs passagères,
répartition des nouvelles parcelles, servitudes et autres droits, contribution
de plus-value spéciale selon art. 82 LAF); projet d’exécution des travaux
collectifs et privés; statut juridique des ouvrages projetés et noms locaux. Il
convient également de relever qu’à l'ancien état, le périmètre était subdivisé
en 439 parcelles (dont 404 dans le sous-périmètre viticole); le nouvel état
ramène ce nombre à 162 parcelles (dont 125 dans le sous-périmètre viticole).
S’agissant des réseaux
de dessertes, on relève en particulier que les chemins AF principaux (nos 1, 2
et 3) devaient être transférés au domaine public. Il était dès lors prévu que
leur entretien incomberait à la commune, celui des talus étant à la charge des
propriétaires. Par rapport à l’avant-projet mis à l’enquête au mois d’août
2000, deux modifications ont été projetées. L’une concerne le chemin AF n° 6,
dont le tronçon inférieur a été supprimé. L’autre concerne le tracé du chemin
AF n° 3, à son extrémité est (peu avant l’intersection avec le chemin du Mont).
Il a ainsi été prévu de le rehausser de quelques mètres en amont, de manière à
l’éloigner d’un immeuble existant (parcelle n° 151). S’agissant des
caractéristiques techniques, il était prévu que les chemins soient raccordés
aux terrains voisins par des talus et non plus par des murs, comme cela se
pratiquait auparavant. Ce choix devait permettre de réaliser des économies dans
le coût des travaux.
Par ailleurs, la
commission de classification a introduit une valeur passagère de 4 fr. 50/m²
pour les parcelles sises dans la zone régie par l’art. 8 RPE. Il s’agissait de
tenir compte de la plus-value que leur conférait la possibilité de réaliser – à
certaines conditions - des constructions viticoles dans ce secteur.
C. a) Jacques Bron est
propriétaire, à l’ancien état du syndicat AF, de la parcelle n° 180 au lieu-dit
La Duboule (centre/sud du périmètre à proximité du village), en nature de
vigne, dont la surface totale est de 569 m². Cette parcelle est sise dans le
secteur régi par l’art. 8 RPE, qui autorise les constructions en rapport direct
avec la viticulture aux conditions de l’art. 15 lit. c LPPL. Pour son
exploitation, qui est vouée à la culture en gobelet, l’intéressé n’a pas
l’utilité de la mécanisation du travail. La parcelle est au bénéfice d’une
servitude (128'029) lui conférant un droit d’usage (à des fins de culture
exclusivement) sur la dalle de couverture du parking sise dans son prolongement
aval, ainsi qu’un droit de passage par un escalier permettant de desservir les
terrains situés au dessus du parking ; il était convenu que ce droit
s’éteindrait lorsque la dalle n’existerait plus ou lorsqu’elle serait affectée
à d’autres fins, mais au plus tard le 31 décembre 2030. Elle bénéficie
également d’une servitude de passage à pied (120'422) à la charge des parcelles
AE 178 et 181, qui permet de gagner les parcelles sises en amont.
Au nouvel état, la
parcelle AF n° 180 de Jacques Bron doit être traversée à mi-hauteur par le
chemin AF n° 3, destiné à l’exploitation des parcelles viticoles. En
compensation, il a dès lors été prévu d’attribuer à Jacques Bron une nouvelle
parcelle NE 1543, d’une surface de 559 m² en nature de vigne, à laquelle seront
annexées les extrémités est et ouest des actuelles parcelles nos 178 et 182. La
limite sud de ce bien-fonds serait marquée par le chemin nouvellement créé. Par
ailleurs, l’intéressé aurait la possibilité de louer à la commune d’Epesses la
surface (210 m²) située entre le parking du Bornalet et le chemin, dont il est
contraint de se séparer. La servitude 128'029 serait maintenue, en tant qu’elle
concerne l’usage de la dalle du parking. En revanche, les droits de passage
découlant des servitudes 128'029 et 120'422 seraient radiés, bien que la
possibilité d’emprunter l’escalier subiste.
b) A l’ancien état du
syndicat AF, Michel Fonjallaz est propriétaire de l’immeuble sis sur la
parcelle n° 76 du cadastre de la commune d’Epesses (surface de 226m²). Ce
bien-fonds supporte un bâtiment dans sa moitié sud (118m²) située en zone
à bâtir; non construite, la moitié nord (108m²) est située dans un
sous-périmètre divers. La parcelle prend place entre la route de la Corniche,
au sud, et le parking du Bornalet (parcelle n° 181), à l’est. Elle est sise
dans le secteur régi par l’art. 8 RPE, qui autorise les constructions en
rapport direct avec viticulture aux conditions de l’art. 15 lit. c LPPL.
Au nouvel état, la
parcelle de Michel Fonjallaz ne sera pratiquement pas modifiée. En revanche,
elle se situera en contrebas du chemin AF n° 3 à réaliser, dont le tracé est
également remis en cause par Jacques Bron.
c) On relèvera encore
que les parcelles AE 476 et 74, sises au nord du parking du Bornalet,
appartiennent à Denis Fauquex, qui n’est pas partie à la présente cause. Au
nouvel état, elles devraient être regroupées en une seule parcelle NE 1544, à
laquelle a été réunie une portion des parcelles AE 182, 73 et 75, dont la
partie sud serait bordée par le chemin AF n° 3.
D. A l’ancien état, la Commune
d’Epesses était notamment propriétaire de la parcelle AE 181, d’une surface de
1'528 m2, sise entre la route de la Corniche et les parcelles AE 178, 180, 182,
73 et 75, sur laquelle est implanté le parking du Bornalet.
Lors de la récolte des
vœux, la Municipalité d’Epesses a fait savoir qu’elle ne désirait qu’une seule
parcelle au nouvel état. A titre principal, elle a demandé que lui soient
attribués les terrains situées sur la partie inférieure des parcelles AE 178,
180 et 182 sises dans le secteur « La Duboule » (« La
Dauboudaz »), de manière à ce que ses propriétés soient regroupées au
parking du Bornalet. Elle a justifié ses vœux par le projet d’agrandissement de
cet ouvrage. A titre subsidiaire, elle a sollicité l’attribution de parcelles
sises dans le secteur « Chemin Neuf », en faisant état de possibles
travaux dans le réservoir communal.
Au nouvel état, la
Commission a fait droit aux vœux principaux de la commune. C’est ainsi qu’il
lui a été attribué une parcelle NE 1545, d’une surface de 2’072m2, dont
l’emplacement correspond au terrain dont elle était propriétaire à l’ancien
état ; à cela s’ajoutait la partie aval de la parcelle AE 180 et quelques
mètres carrés en limite sud des parcelles AE 182, 73 et 75. La commune pouvait
dès lors disposer de toute la surface comprise entre la route de la Corniche et
le chemin AF n° 3 projeté comprenant le parking du Bornalet (1'233 m2 situés en
zone à bâtir), d’une part, une surface de terrain en nature de vigne (839m2 en
zone viticole), d’autre part.
Dans un compte-rendu
du 29 juin 1999, le Service des améliorations foncières a notamment exposé ce
qui suit au sujet du chemin AF n° 3:
«La position de ce
chemin a été dictée par la topographie. La partie située à l’ouest est projetée
en gravelé, compte tenu de la possibilité pour la commune d’envisager dans le
futur l’agrandissement de son parking.
Ce chemin desservira
la zone de construction située à l’aval (arrière des maisons existantes du
village).»
Le 15 juin 2000, la
commission a déposé un rapport concernant l’avant-projet des travaux collectifs
et privés, en vue de la procédure de mise à l’enquête. Elle a notamment retenu
ce qui suit concernant l’amélioration des moyens de desserte:
«Situation initiale projetée
Le réseau actuel de chemins viticoles
desservant le périmètre du syndicat des Hauts d’Epesses est de faible densité,
de plus, l’insuffisance du gabarit des chemins, leur pente, le manque de places
d’évitement et de parc rendent difficile une circulation rationnelle.
Les travaux collectifs viseront
donc la création de nouveaux chemins et de pistes, de places d’évitement et de
parc, ainsi que la transformation des sentiers existants en chemins.
Les conditions topographiques
difficiles, mais également le nombre élevé de propriétaires nécessitent la
réalisation d’un réseau de nouveaux chemins relativement dense.
Caractéristiques techniques
des dessertes projetées
La position de l’axe
en situation a été choisie en fonction des critères suivants:
- l’accessibilité aux futures parcelles
- la topographie pour éviter de construire de hauts murs
- la possibilité de conserver les murs existants
- la distance entre les chemins et la taille des futures parcelles
- l’impact visuel».
La fonction du chemin
AF n° 3 a été conçue comme suit:
«Conçu pour desservir
le secteur viticole au-dessus du village et de le désengorger du trafic
viticole pendant les périodes critiques des vendanges par exemple. Ce chemin se
raccorde sur le chemin du Boux (pente env. 30%) à l’est et sur le chemin des
Monts à l’ouest. A la demande des conservations de la faune et de la nature
d’une part, et du Service de l’aménagement du territoire d’autre part, ce
chemin a un caractère uniquement viticole et ne pourra desservir la zone du
village […]»
Par courrier du 12
novembre 2003, la municipalité a fait savoir à la commission de classification
que le chemin AF n° 3 devait être maintenu dans le tracé proposé lors de la
mise à l’enquête et qu’elle s’opposait à ce qu’il soit déplacé en amont.
E. a) En remplissant le
questionnaire concernant les vœux pour le nouvel état adressé aux propriétaires
concernés, Jacques Bron a fait valoir qu’il souhaitait conserver la parcelle n°
180 dans son état actuel. Dans un courrier adressé au SAF le 19 mai 1998, il
s’est enquis des raisons qui conduisaient à l’implantation d’un chemin devant
jouxter la limite sud de sa parcelle. Cette correspondance est demeurée sans
réponse écrite.
Une enquête publique a
été ouverte sur les modifications du périmètre, ainsi que sur l’avant-projet
des travaux collectifs et privés du 14 août au 14 septembre 2000. A cette
occasion, Jacques Bron s’est opposé à la création du chemin n° 3. Il s’est
plaint de ne pas avoir été renseigné quant aux motifs qui avaient conduit à sa
réalisation. Lors d’une séance qui s’est tenue en présence des parties le 24
octobre 2000, il a été protocolé ce qui suit sur la feuille d’enquête:
«A ce stade des
opérations, le tracé du chemin est approximatif. La position définitive sera
déterminée en conciliation (recte corrélation) avec l’étude du nouvel état. La
c. de cl. A pris note du vœu de M. Bron de retrouver une vigne près du jardin
sur le parking central.
L’opposition est retirée.»
Le 30 octobre 2000,
Jacques Bron a écrit ce qui suit au SAF:
«Suite à la séance
du mardi 24 crt. A 10 h. au collège d’Epesses et après réflexion, je n’ai pas
insisté suffisamment sur ma proposition en début de séance, soit demande de
déplacement du tracé du chemin à la limite supérieure de ma parcelle, donc de
quelques mètres.
D’autre part, en
aucun cas je ne désire le remplacement de ma parcelle pour échange de surface
égale, quitte à perdre quelques m² de vigne.
En effet cette
parcelle se situe exactement en face de ma maison et sa partie sud jouxte notre
jardin arborisé.
[…]»
Par courrier du 1er
novembre 2000, la commission a accusé réception de cette correspondance,
qu’elle a versée au dossier des vœux pour l’étude du nouveau parcellaire.
Par courrier du 19
avril 2003, Jacques Bron a formé opposition au nouvel état proposé en ces
termes:
«A ce jour, je réitère
mon opposition au tronçon de chemin compris entre la parcelle 77 et le chemin
175.
1b - Je vous
rappelle mon opposition première du 15 mai 1998 (questionnaire préliminaire).
L’utilité de cette portion de chemin ne m’a pas été expliquée (ma lettre demande
du 19.5.1998 restée sans réponse).
A mon avis, les
parcelles viticoles desservies à l’est, au nord et à l’ouest sont accessibles
sans trop de frais à chaque vigneron concerné. Cette portion me semble faire
double emploi.
La tranquillité des jardins n’est pas respectée.
A ce jour, je
réitère mon opposition au nouvel état du tracé proposé.
2b – Je rappelle ma
levée d’opposition exceptionnelle provisoire, du 24.10.2000 à la création du
chemin, accompagnée de ma proposition conditionnelle et impérative de déplacement
du tronçon du chemin vers le haut de ma propriété (limite supérieure de ma
parcelle, délimitée naturellement par un mur) voir ma lettre recommandée du
20.10.2000. Il n’en est pas du tout pris en compte dans le nouvel état malgré
votre lettre du 1er nov. 2000.
A ce jour, je renouvelle ma proposition, si ce chemin est vraiment
indispensable: en suivant les courbes du terrain, le parcours serait
judicieusement modifié rendant le tracé harmonieux.
Ce chemin serait plus à même de répondre à des besoins viticoles. Cette
proposition est basée sur l’observation réelle des lieux (courbes du terrain)
3a – Je m’oppose à
l’échange de ma parcelle n° 180 contre la 1543 et contre toute autre
proposition. (ma lettre recommandée du 30.10.2000 et votre confirmation du
1.11.2000)
3b – En effet cette
propriété se trouve exactement en face de mon bâtiment, elle fait partie du
patrimoine familial et se trouve être une plus-value de notre habitation.
4a – Je m’oppose à
la radiation de la servitude n° 120-422, soit la rampe d’escaliers, soit le
seul accès direct à ma propriété.
4b – cet accès est
indispensable pour mes besoins viticoles et familiaux. Il est aussi utilisé par
les autres locataires des jardins, par les ouvriers viticoles et l’agent
communal.»
Par courrier du 5 août
2003, la commission de classification a donné connaissance à la municipalité de
l’opposition soulevée par Jacques Bron. Elle a justifié son choix concernant le
tracé du chemin n° 3. En outre, elle s’est prononcée sur les compensations qui
pourraient être octroyées à l’intéressé, envisageant notamment l’extension de
la servitude d’usage 128-029 à la surface perdue sur l’ancienne parcelle n°
180. Par courrier du 28 août 2003, la municipalité a notamment fait savoir que
la surface de 210 m² perdue par Jacques Bron pourrait lui être louée. Elle n’a
toutefois pas envisagé de lui octroyer une servitude d’usage sur ce terrain.
Le 18 septembre 2003,
la commission s’est déterminée sur les griefs soulevés par Jacques Bron en lui
faisant notamment savoir qu’elle n’entendait pas modifier le tracé du chemin
litigieux. Le 31 octobre 2003, les parties se sont encore réunies en
séance pour tenter de trouver une solution au litige qui les divisait, mais en
vain.
Le 14 novembre 2003,
la commission a rendu une décision dans laquelle elle a notamment fait valoir
que Jacques Bron avait retiré son opposition à la création du chemin n° 3 en
date du 24 octobre 2000. Elle a ensuite maintenu son projet relatif au tracé du
chemin. Elle s’est ensuite expliquée sur les raisons qui ont conduit à
l’attribution de la parcelle au nouvel état. Elle a enfin exposé l’étendue des
servitudes qui subsisteraient au nouvel état.
b) Par courrier du 7
avril 1998, Michel Fonjallaz a fait savoir à la commission de classification
qu’il n’avait aucun vœu d’échange ou de remplacement à exprimer dès lors que sa
parcelle n’était pas directement touchée par les remaniements parcellaires. Il
a cependant mis en doute la nécessité de créer le chemin litigieux en précisant
qu’il y ferait opposition si le projet devait être mis à l’enquête publique.
Par courrier du 10
avril 2003, Michel Fonjallaz a déclaré faire opposition au projet, en précisant
que son opposition concernait "principalement le chemin n° 3 projeté en
limite nord de [sa] parcelle".
Le 18 septembre 2003,
la commission de classification a rendu une décision dans laquelle elle a
indiqué que le projet relatif au tracé du chemin AF n° 3 était maintenu. Elle a
également exposé que Michel Fonjallaz n’avait pas valablement fait opposition à
l’avant-projet.
F. a) Par acte du 8
décembre 2003, Jacques Bron a recouru en temps utile contre la décision du 14
novembre précédent en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que le
projet de la commission soit modifié. Il conteste en substance le tracé du
chemin n°3 et l’attribution parcellaire au nouvel état.
Dans ses
déterminations du 24 janvier 2004, la commission a confirmé sa décision.
Le 26 janvier 2004, la
municipalité a fait savoir qu’elle se ralliait à la position défendue par la
commission.
b) Par acte du 13 octobre
2003, Michel Fonjallaz a recouru en temps utile contre la décision du 18
septembre précédent en concluant, avec dépens, à son annulation. Il a remis en
cause le tracé du chemin AF n° 3 tel que prévu par la commission.
Dans ses déterminations du
28 novembre 2003, la commission de classification a confirmé sa décision.
Dans ses écritures, la
municipalité ne s’est pas déterminée.
Le recourant a encore
complété ses moyens le 19 janvier 2004.
G. Vu la connexité des
objets traités, les recours déposés par Jacques Bron et Michel Fonjallaz ont
été joints en date du 26 janvier 2004.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Epesses, le 1er avril 2004. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale, en présence des parties et de leurs
représentants sur les parcelles des recourants. Il a pu se faire une idée
précise du tracé envisagé par la commission et de la variante suggérée par les
recourants (v. le plan produit à cette occasion). Il a également procédé à
l’audition d’un témoin requis par les recourants et entendu le géomètre qu’ils
avaient mandaté pour les besoins de la cause. Les représentants de la
municipalité et de la commission se sont exprimés au sujet des conditions qui
ont présidé à la décision entreprise. On relèvera en particulier que la
création du chemin devait permettre la desserte des parcelles sises au nord du
village. Le choix du tracé était notamment lié à des impératifs financiers. Il
devait également faciliter l’exploitation du sol et permettre la création d’un
parcellaire bien dimensionné. Il a été admis que la volonté d’agrandir le
parking du Bornalet a joué un rôle parmi les différents critères retenus. Par
ailleurs, la municipalité s’est engagée à ce que l’usage du chemin soit réservé
au trafic viticole. Elle a expliqué qu’une décision contraire l’exposerait à
devoir rembourser les subventions reçues pour sa réalisation. Elle a également
admis avoir revendiqué l’attribution des parcelles jouxtant le parking pour
faciliter son entretien et son agrandissement le moment venu. Elle a encore
précisé qu’aucun projet concret n’était à l’ordre du jour, compte tenu de la
législation en vigueur. Le recourant Bron a fait valoir qu’il avait déjà été
amené à faire des concessions lors de la création du parking, en cédant du
terrain sans contre-partie. Il a confirmé son attachement au bien-fonds dont il
est propriétaire, qu’il souhaite conserver à proximité immédiate de sa demeure.
Le recourant Fonjallaz a notamment réitéré sa crainte des nuisances que
pourrait engendrer le chemin projeté. Sur le plan technique, la commission a
admis que les deux variantes étaient plus ou moins équivalentes. En revanche,
le fait de passer au pied d’un mur existant nécessiterait des travaux
supplémentaires de consolidation, voire de démolition. Dans ce contexte,
l’instabilité du sol a été mise en évidence. Les coûts qui en découleraient ne
pourraient être assumés dès lors que la limite de crédit liée à la réalisation
du chemin serait déjà dépassée. Par ailleurs, les parties ont admis que la création
du chemin n’est pas en cause et que le litige porte uniquement sur son tracé.
La commission ne s’est
par ailleurs pas opposée à la recevabilité du recours déposé par Michel
Fonjallaz. Tout en confirmant lui avoir envoyé l’avis d’ouverture de l’enquête
publique, elle a admis que la preuve de la réception du document n’avait pu
être rapportée.
Il convient encore de
relever que les recourants ont déposé des observations complémentaires le 24
mai 2004, dans laquelle ils suggéraient notamment une nouvelle variante au
tracé du chemin litigieux.
Les moyens des parties
seront examinés ci-après dans toute la mesure utile.
Considérants
1.
Il convient tout
d’abord d’examiner la recevabilité des recours déposés par Michel Fonjallaz et
Jacques Bron.
a) L’autorité intimée
fait valoir que le réseau de dessertes aurait été mis à l’enquête dans le
courant de l’année 2000 dans le cadre de l’avant-projet des travaux du
syndicat. A cette occasion, le recourant Fonjallaz aurait été régulièrement
avisé de l’ouverture d’enquête. A l’appui de ses dires, elle a produit un
relevé postal daté du 28 juillet 2000, comportant la liste des courriers
recommandés adressés à tous les propriétaires concernés. Ce nonobstant, le
recourant aurait renoncé à faire opposition à la création du chemin AF n° 3
(dans son principe). Etant donné que l’ensemble des oppositions avaient été
retirées, tout comme le seul recours déposé auprès du tribunal, le projet a pu
être approuvé par l’autorité cantonale. Il serait dès lors entré en force.
S’agissant du recourant Bron, l’autorité intimée a constaté que l’opposition à
la création du chemin avait été retirée le 24 octobre 2000.
Pour sa part, le
recourant Fonjallaz fait tout d’abord valoir qu’il n’a pas reçu le courrier
recommandé l’avisant de l’ouverture de l’enquête publique. Les pièces produites
par l’autorité intimée ne seraient pas de nature à prouver que la
correspondance lui est bien parvenue et ne donneraient aucune indication quant
au contenu de l’envoi. Il se prévaut également du courrier adressé à l’autorité
intimée le 7 avril 1998 dans lequel il remettait en cause la nécessité du
chemin litigieux. Dépourvue d’ambiguïté quant à la position adoptée par le
recourant, cette correspondance devait être considérée comme une opposition
formée avant l’ouverture de l’enquête publique. De toute manière, une
opposition n’aurait eu aucune valeur dès lors que le tracé du chemin était
encore approximatif. Etant donné que cette question a été définitivement
arrêtée durant l’enquête ouverte du 24 mars au 25 avril 2003, seule compterait
l’opposition formulée à cette occasion. Quant au recourant Bron, il relève que
le retrait de son opposition ne concernait que le principe et non le tracé du
chemin litigieux.
b) Il s’agit de se
demander si le caractère définitif de la procédure d’enquête publique ouverte
du 14 août au 14 septembre 2000 porte sur la création du chemin AF n° 3 dans
son principe ou sur son tracé.
aa) Selon la jurisprudence, le
remaniement parcellaire est organisé en une succession d'opérations, chacune
sanctionnée par une enquête publique, permettant de sérier les problèmes et
d'assurer la bonne marche de l'entreprise. En conséquence, les résultats d'une
enquête, une fois qu'ils ont acquis force de chose jugée, ne sauraient être remis
en cause dans les phases suivantes (v. TA, arrêts AF 2000/0007 du 5 juin 2001;
AF 2000/0017 du 31 mai 2001; AF 1997/0011 du 7 novembre 1997 publié in
RDAF 1998, p. 215; RDAF 1982, p. 314; v. dans le même sens ATF 94 I 602 = JT
1970.
I 3, consid. 2).
La
jurisprudence admet, de manière très large, la faculté pour la commission de
classification de modifier l'avant-projet des travaux collectifs entré en force
lors d'enquêtes ultérieures, notamment à l'occasion du projet d'exécution; dans
ce cas, les propriétaires intéressés sont bien entendu admis à critiquer ces
modifications (v. à ce propos arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 1981 S. A.
c/Syndicat AR 18b Belmont). Ainsi, dans un arrêt AF
1998/0014 du 9 avril 1999, le tribunal a admis que la commission n’était pas en
droit de se prévaloir de la force de chose jugée lorsqu’elle avait envisagé la
création d’une liaison entre deux chemins non prévue dans l’avant-projet, car
il s’agissait là d’une modification non négligeable.
La
jurisprudence admet néanmoins que la commission puisse revoir le parti retenu
précédemment sur des points de détail (TA, arrêt AF 1998/0017 du 9 avril 1999).
Lors de l'enquête sur le projet d'exécution des travaux collectifs, les
propriétaires concernés ne peuvent pas remettre en cause le principe et le
tracé d'un chemin, tel qu'il résulte de l'avant-projet ; seules sont dès
lors admises les critiques portant sur les modalités d'exécution de l'ouvrage
(AF 2000/007 et ATF 94 I 602 précités). Dans l’arrêt AF 1998/0017 précité, le tribunal avait considéré que la variante suggérée par le recourant,
impliquant la réalisation d’un carrefour supplémentaire et entraînant des
conséquences sur le nouvel état des parcelles concernées, ne portait pas sur
des points de détails. Ayant dès lors acquis force de chose jugée, les
résultats de l’enquête précédente ne pouvaient plus être remis en question
devant l’autorité de recours.
Au
demeurant, les solutions qu'on vient de décrire coïncident avec celles qui
prévalent dans le domaine de l'aménagement du territoire (le Tribunal
administratif l'a déjà relevé dans l'arrêt précité, publié à la RDAF 1998 I
215). L'avant-projet des travaux collectifs est d'ailleurs qualifié fréquemment
par la jurisprudence de plan d'affectation spécial, au sens de l'art. 18 LAT
(RDAF 1991, 170). Or, la jurisprudence exclut, de manière générale, la
contestation par les propriétaires privés d'un plan d'affectation entré en
force à l'occasion d'une procédure ultérieure de permis de construire; elle
réserve toutefois l'hypothèse de circonstances de fait ou de droit nouvelles,
respectivement celle dans laquelle les propriétaires concernés n'ont pas été en
mesure de faire valoir à temps leurs intérêts, ni d'évaluer la portée juridique
des restrictions imposées dans la procédure d'affectation antérieure (v. sur
cette problématique Thierry Tanquerel in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, éd.,
Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 1999, no
25.
ss ad art. 21 LAT et réf. cit.). S'agissant du second cas de figure, l'auteur
précité souligne qu'il ne suffit pas que les propriétaires concernés aient
acquis leurs parcelles postérieurement à l'adoption du plan d'affectation; il
est au contraire nécessaire de prendre en considération les possibilités
objectives telles qu'elles existaient au moment de l'adoption du plan (par
exemple, la représentation cartographique du plan était ambiguë, cela de
manière non reconnaissable; voir par exemple à ce sujet ZBl 1981, 534, dans
lequel le Tribunal fédéral a considéré que le propriétaire concerné n'avait pas
fait preuve de l'attention suffisante lors de l'enquête sur le plan; à titre de
contre-exemple, voir, l'ATF publié au DEP 1996, 206).
bb)
S’agissant du recourant Bron, force est de constater que l’autorité intimée a
distingué les problèmes liés à la création du chemin de ceux liés à son tracé.
A ses yeux, le retrait de l’opposition portait sur le principe de ce chemin et
non pas sur le détail, à savoir le tracé exact de celui-ci. Dans ses
déterminations du 24 janvier 2004, elle admet qu’elle n’avait pas encore pris
de décision à ce sujet. A la lumière de ce qui précède, force est de constater
que la question du tracé précis n’est pas entrée en force. On ne se trouve pas
dans une constellation similaire à celle qui a fait l’objet du prononcé rendu
par la CCAF le 15 septembre 1980 dans lequel il a été jugé que les
propriétaires n’étaient pas en droit de remettre en question le tracé du chemin
au stade de l’enquête sur le projet d’exécution. Sous l’angle du principe de la
bonne foi, il serait d’ailleurs difficile de faire abstraction de la position
adoptée par la commission lors de la phase de liquidation de l’enquête. Ainsi,
le retrait de l’opposition intervenu lors de la séance du 24 octobre 2000 est
manifestement lié à l’assurance selon laquelle le tracé du chemin était encore
approximatif et qu’il serait déterminé ultérieurement, en relation avec le
nouvel état. En outre, le recourant a pris soin d’écrire à la commission le 30
octobre 2000 pour préciser la portée à donner au retrait de son opposition.
Dans sa réponse du 1er novembre 2000, l’autorité s’est contentée
d’admettre que les souhaits de l’intéressé seraient versés au dossier des vœux
pour le nouvel état. Quoi qu’il en soit, les représentants de la commission ont
admis lors des débats que la question du tracé n’était nullement entrée en
force et ont déclaré ne pas s’opposer à ce qu’il soit entré en matière sur les
recours. C’est dès lors à juste titre qu’elle ne dénie pas au recourant le
droit de recourir contre le tracé du chemin litigieux, qui relève encore du
détail.
cc) S’agissant du
recourant Fonjallaz, force est tout d’abord de constater que le litige porte
également sur le chemin AF n° 3, et plus particulièrement sur le tronçon qui
devrait longer le parking du Bornalet (3B). Le recourant a demandé à ce que son
tracé passe au nord de sa parcelle. Vu la proximité des bien-fonds, le sort du
recours déposé par Michel Fonjallaz est étroitement lié à celui qui a été
déposé par Jacques Bron. On doit dès lors admettre qu’il porte sur le même
objet. Or, la commission a reconnu que le tracé du chemin résultant de
l’avant-projet était encore approximatif et qu’il serait déterminé lors de
l’étude du nouvel état. Le recourant était dès lors en droit de s’opposer à une
décision qui n’était pas encore entrée en force le 10 avril 2003. On ne saurait
lui opposer le caractère exécutoire du projet mis à l’enquête entre le 14 août
et le 14 septembre 2000. Au demeurant, si la décision entreprise semble
remettre en cause la recevabilité du recours, on constate que les arguments
invoqués à ce titre touchent au principe du réseau de chemins. Quoi qu’il en
soit, la commission n’a pas conclu à l’irrecevabilité du recours dans ses
déterminations du 28 novembre 2003; elle s’est exclusivement exprimée sur les
questions de fond. En outre, lors de laudience, ses représentants ont admis
que le recours était recevable. Il convient dès lors d’entrer en matière sur
les moyens soulevés par Michel Fonjallaz.
Cela étant, le
tribunal pourra laisser ouverte la question de savoir si l’opposition formulée
par Michel Fonjallaz le 7 avril 1998, soit plus de deux années avant la mise à
l’enquête, était recevable, ce qui paraît du reste douteux. Il en ira de même
en ce qui concerne l’argument selon lequel l’intéressé n’aurait pas reçu l’avis
de mise à l’enquête qui lui a pourtant été communiqué par courrier chargé. On
observe néanmoins qu’en pareille circonstance le fardeau de la preuve incombe à
l’autorité (v. à ce sujet TA, arrêt PS2002/0132 du 9 janvier 2003 et les
références citées). L’office de poste n’ayant pas conservé d’archives à ce
sujet, la preuve de la réception n’a pas été rapportée, ce qui n’a pas été
contesté à l’audience. La commission aurait dès lors vraisemblablement été
amenée à supporter l’échec de la preuve.
c) Il y a dès lors
lieu d’entrer en matière sur les recours déposés par Jacques Bron et Michel
Fonjallaz.
2.
Il convient maintenant
d’examiner les griefs soulevés à l’encontre du tracé de détail choisi par le
commission de classification pour le chemin AF n° 3B (tronçon est).
a) Les recourants sont
d’avis qu’un autre tracé serait possible (v. le plan produit en audience). Ils
ont tout d’abord suggéré de faire passer le chemin litigieux plus en amont
(entre les courbes de niveau 470 et 490), soit en limite nord des parcelles AE
n° 77, 75, 73, 182 et 180, puis en limite sud de la parcelle 178 pour rejoindre
le chemin du Boux. Le tronçon situé à l’est de la parcelle AE n° 79 demeurerait
par contre inchangé. A l’audience, ils ont présenté une nouvelle variante de
tracé qui traverserait les parcelles AE 75, 73, 182, 180 et 178 dans leur
moitié supérieure. Le plan établi par leur ingénieur-géomètre a été versé au
dossier de la cause. En résumé, cette alternative aurait les avantages
suivants. Sur le plan technique, elle ne devrait pas créer des pentes
supérieures à 10% ; la démolition, le déplacement ou le renforcement des
murs ne serait pas susceptible d’engendrer des frais disproportionnés. Sur le
plan de l’exploitation viticole, il serait judicieux qu’elle desserve, d’une
part, des parcelles beaucoup plus profondes dans sa partie amont, mais
également les parcelles sises en aval. Ils relèvent encore que le tracé ne
saurait avoir pour vocation de desservir la zone bâtie.
La commission fait
valoir que le tracé du chemin a fait l’objet d’examens approfondis au cours
desquels la première variante suggérée par les recourants avait été
soigneusement étudiée. Quant à la proposition défendue à l’audience, elle
serait susceptible d’engendrer des coûts de construction importants. Si le
tracé devait passer au pied d’un mur, il serait nécessaire de le consolider ou
de le démolir en raison de la configuration du terrain. La commission a encore
insisté sur les modifications importantes du parcellaire qu’impliquerait
une telle solution (elles apparaissent d’ailleurs sur le plan produit par les
recourants). Par ailleurs, l’attribution du secteur qui se situerait en aval du
chemin serait malaisée et peu compatible avec les buts du remaniement envisagé
(création de petites parcelles, attribution des deux côtés du chemin). Enfin,
le chemin aurait une vocation purement viticole ce qui aurait pour effet de
limiter les nuisances. La municipalité a pour l’essentiel fait siens les
arguments de la commission.
b) En vertu de l’art.
60.
al. 1 LAF, la commission fixe le réseau des chemins et des collecteurs
principaux de drainage, ainsi que l’emplacement d’autres ouvrages, de manière
que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable. L’aménagement
d’un chemin doit également être prévu de manière à diminuer les frais
d’entretien à la charge de la collectivité une fois le réseau transféré au
domaine public communal (CCAF, prononcé du 15 septembre 1980). Dans cet esprit,
il a été rappelé que l’un des buts du remaniement parcellaire était de réduire
au minimum les trajets entre la ferme et la parcelle et d’éviter, dans la
mesure du possible, le croisement du trafic agricole dans le village,
singulièrement les dangers qu’il pourrait engendrer (CCAF, prononcé 4/77 du 18
février 1977; v. également prononcé 38/68 du 19 juin 1968 dans lequel il a été
admis qu’un chemin ouvrant la dévestiture d’une ferme par l’arrière
représentait un avantage appréciable pour une exploitation agricole
rationnelle, d’autant plus qu’il permettait de libérer la rue du village du
trafic ainsi engendré).
Le respect de la
protection de l’environnement constitue depuis de nombreuses années, un critère
important dans le choix d’un tracé. Ainsi, la CCAF a eu l’occasion de rappeler
qu’il était important que le tracé choisi évite de créer une cicatrice profonde
dans le paysage, ce qui était notamment possible lorsqu’il épousait les courbes
de niveau (CCAF prononcés 19 et 20/76 du 7 juillet 1976 dans lequel la
commission a estimé que les impératifs liés à l’exploitation du vignoble
l’emportait sur une légère atteinte au paysage). S’agissant de
l’argument tiré des nuisances occasionnées par un chemin nouveau, la CCAF avait
eu l’occasion de considérer qu’un trafic agricole limité ne saurait perturber
de manière sérieuse la tranquillité des habitants situés en bordure du chemin
contesté (CCAF, prononcé du 13 août 1985 ; prononcé 28/76 du 13 août
1976). A l’heure actuelle, ces questions doivent être examinées à la lumière de
la législation fédérale sur la protection de l’environnement et de la loi du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LPPL ; RSV 6.06 F)
entrés en vigueur postérieurement à la jurisprudence précitée. Au demeurant,
l’art. 5 al. 1 LAF dispose que, dans la perspective d’un développement durable,
les projets d’améliorations foncières prennent en compte les intérêts de
l’agriculture et de la protection de l’environnement, de la nature et du
paysage.
Enfin, lorsqu’un
projet relève de plusieurs législations qui ne régissent chacune qu’un de ses
aspects, celles-ci doivent être appliquées de façon coordonnée. Il s’agit de
procéder à une pesée globale des intérêts en jeu (coordination
matérielle), d’une part, et d’éviter la juxtaposition de procédures
sectorielles qui conduirait à la répétition d’actes d’instruction inutiles et
créerait un risque de décisions contradictoires (coordination formelle),
d’autre part (sur ces questions, v. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 697 ss, p. 297 ;
v. également ATF 114 Ib 224 = JT 1990 I 503 et ATF 118 Ib 381 = JT 1994 I
483.
qui subordonnent les entreprises d’amélioration foncière au respect de ces
principes).
c) Il convient
maintenant de procéder à une pesée des intérêts en présence.
aa) Sur le plan
technique, les parties s’accordent à dire que la variante suggérée par les
recourants est similaire au projet de la commission. Elle prendrait place sur
une pente dont la déclivité n’est pas plus importante. Il en irait de même
s’agissant de la configuration du terrain, qui est en nature de vignes. Certes,
le projet de la commission a l’avantage de suivre les courbes de niveaux, ce
qui évite un changement d’altitude aux extrémités du tronçon litigieux. Il faut
néanmoins reconnaître que la variante des recourants ne se heurte à aucun
obstacle technique insurmontable et que ses profils sont similaires.
On ne peut toutefois
faire abstraction des coûts supplémentaires qu’engendrerait le tracé suggéré
par les recourants. En amont, le chemin longerait un mur existant en limite
nord des parcelles AE 178, 180. Pour éviter un affaissement du mur, il serait
cependant nécessaire de consolider cet ouvrage, ce qu’admet le géomètre
consulté par les recourants dans un courrier du 24 mai 2004, qui propose dès
lors de laisser subsister une bande de terrain de quelques mètres entre la
chaussée amont du chemin et le muret. On pourrait encore envisager de rehausser
le chemin ; cela aurait toutefois l’inconvénient de créer un talus plus
important en aval, ainsi qu’un devers de quelque 15 cm en amont. Une autre
solution consisterait à le démolir. Aucune étude détaillée n’a été réalisée
pour chiffrer le coût supplémentaire que de tels travaux pourraient engendrer.
Les recourants mettent d’ailleurs en évidence le manque d’informations données
à ce sujet par la commission. A l’audience, les parties sont toutefois
convenues d’estimer ce montant à quelque 20'000 francs. Pour la commission, une
telle dépense n’est pas envisageable sachant que l’entier du budget consacré à
la réalisation du chemin a été affecté. Pour leur part, les recourants estiment
que la préservation de leur parcelle à l’ancien état justifie ce surcoût.
Cela étant, si l’on
peut admettre que les deux tracés sont similaires sur le plan de leur
faisabilité technique, il n’en demeure pas moins que la solution préconisée par
la commission évite une dépense qui est loin d’être négligeable, compte tenu
des subventions allouées au syndicat (de l’ordre de 100'000 fr. par hectare).
L’autorité intimée était dès lors légitimée à prendre en considération
l’argument tiré du coût supplémentaire de l’ouvrage ; la nécessité de
rechercher une solution économique constitue en effet un motif pertinent
lorsqu’il s’agit de choisir le tracé du chemin. Cela étant, il conviendra d’examiner
la dernière variante suggérée par les recourants, qui a été élaborée pour
contourner les obstacles d’ordre financier (v. cons. cc ci-dessous ;
observations déposées le 24 mai 2004 ad n° 10).
bb) Du point de vue de
l’intégration au site, et plus particulièrement de l’impact visuel, force est
de reconnaître que la proposition des recourants ne se distingue pas de manière
significative du tracé défendu par la commission. Séparées de quelques mètres
seulement, les deux variantes suivent la topographie du terrain de manière
identique. Ni l’une ni l’autre ne profiterait ou ne pâtirait, par exemple,
d’une rupture de pente qui la rendrait moins visible ou plus apparente (v.
CCAF, prononcés 19 et 20/76 du 7 juillet 1976). Toutes deux prennent place
entre des parcelles en nature de vigne situées en amont de la zone bâtie.
Le tribunal estime dès
lors que le chemin ne serait pas plus apparent s’il se trouvait quelques mètres
en amont. Les deux solutions paraissent donc équivalentes sur le plan de
la protection du paysage, ce que l’autorité intimée n’a pas contesté aux
débats.
cc) C’est
principalement sur le plan de l’exploitation du sol que le tracé défendu par le
municipalité se distingue de la solution proposée par les recourants.
Les représentants de
la Commission ont expliqué que la création d’un chemin (qui ne saurait être
remise en question à ce stade de la procédure) devait permettre la desserte des
parcelles sises au nord du village. Pour des raisons d’ordre technique liées à
la déclivité, les points de raccordement aux chemins du Boux et des Monts ont
été déterminés en premier lieu ; ensuite, il fallait que le chemin évite
de laisser subsister, en aval, des parcelles trop petites pour une exploitation
rationnelle.
Du point de vue de
l’exploitation du sol, le chemin AF n° 3 a pour but de permettre l’accès aux
parcelles situées, tant en amont qu’en aval, de son tracé. En cela, il est
parfaitement conforme aux buts poursuivis par le syndicat, et plus généralement
à ceux prévus par la LAF. Il permettra également d’éviter que le trafic
agricole n’entrave la circulation empruntant la route de la Corniche qui
traverse le village (CCAF, prononcés 4/77 du 18 février 1977 et 38/68 du 19
juin 1968). Certes, la variante proposée par les recourants rendrait probablement
plus aisée l’exploitation de la parcelle NE 1542 ; mais le tracé défendu par la
Commission n’empêche nullement l’accès à ce bien-fonds par le sud-ouest ;
en tout état de cause, les préférences formulées par le promettant-acquéreur de
ces parcelles, qui a été entendu comme témoin au cours des débats, n’ont pas à
être examinées à ce stade de la procédure ; l’intéressé ne s’est pas
opposé à la décision entreprise et n’est pas partie à la présente cause. Quant
à la parcelle NE du recourant Bron, force est de constater que le tracé du
chemin préconisé par la commission facilite son exploitation en la rendant
accessible sur toute sa longueur, en aval. Pour le surplus, la question de
savoir si la forme de la parcelle au nouvel état entrave son exploitation sera
examinée au considérant 3 ci-dessous.
En revanche, on ne
peut perdre de vue que la variante suggérée par les recourants rendrait moins
aisée l’exploitation de la parcelle NE 1544 (AE 476, 74, 182, 73 et 75),
attribuée à Denis Fauquex. A juste titre, la Commission fait valoir qu’il
serait peu judicieux de créer des terrains s’apparentant à des « mouchoirs
de poche » sur la surface située entre le parking du Bornalet et l’aval du
chemin litigieux. Les surfaces viticoles doivent être suffisantes pour permettre
une exploitation rationnelle. A cet égard, le tracé défendu par la commission a
l’avantage d’éviter la séparation des parcelles attribuées à Denis Fauquex. A
l’inverse, la solution préconisée par les recourants crée, en aval du chemin,
une surface de terrain très restreinte, qui serait séparée des parcelles AE 476
et 74 (v. le plan produit par les recourants à l’audience). Les considérations
qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis à la variante suggérée par
les recourants dans leur correspondance du 24 mai 2004. Si cette solution
élimine vraisemblablement le problème des coûts supplémentaires liés au
renforcement des murs situés en amont, elle ne résoud en rien les problèmes
d’exploitation engendrés sur la parcelle NE 1544. La bande de terrain (entre la
chaussée amont du chemin et le muret) qui subsisterait ainsi sur les parcelles
NE 1542 et 1544, respectivement situées à l’ouest et à l’est de la parcelle NE
1543, rendrait l’exploitation de ces surfaces moins aisée. Peu importe dès lors
que le recourant cède une partie du terrain qui doit lui revenir au nouvel état
(v. observations complémentaires du 24 mai 2004 ad n° 10).
dd) A ces arguments,
les recourants opposent des motifs d’ordre privé, qu’il convient d’examiner
maintenant.
Le recourant Bron fait
valoir l’attachement qu’il éprouve à l’égard de ce terrain. Il met également en
évidence des concessions faites par le passé lors de la création du parking. Il
estime être en droit de conserver une dépendance proche de son habitation. Le
recourant Fonjallaz admet que ses terres ne seraient pas véritablement touchées
par le tracé envisagé. Il invoque toutefois les nuisances engendrées à
proximité immédiate de son habitation.
Si l’on peut admettre
que la création du chemin exposera les riverains à un certain nombre de
nuisances, il n’en demeure pas moins que celles-ci demeureront très limitées.
Le chemin sera en effet réservé aux exploitations viticoles, ce à quoi la
municipalité s’est expressément engagée. Au demeurant, les inconvénients
n’excéderont pas ce qu’une personne habitant un village à vocation viticole
peut être contrainte de supporter. En vertu de l’art. 7 al. 1 lit. b OPB, les
émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe doivent être limités de
telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en
cause ne dépassent pas les valeurs de planification. Les niveaux d’évaluation
pour le bruit du trafic routier sont déterminés par le trafic moyen de jour et
de nuit à partir d’une chaussée supposée sèche (TJM ; v. annexe 3 OPB
chiffre 31). En l’espèce, il convient de rappeler que le chemin sera
exclusivement réservé au trafic viticole, de sorte que le TJM demeurera très
limité. Les nuisances liées à la création du chemin se situeront ainsi
largement en deçà des valeurs de planification prévues par l’annexe 3 OPB, quel
que soit le degré de sensibilité au bruit de la zone (v. TA, arrêt AC 2003/0113
du 2 février 2004 cons. 3e/ff où le tribunal avait considéré que les valeurs de
planification (DS II) n’étaient pas atteintes s’agissant d’une route en pente
susceptible de supporter un TJM de 300 véhicules par jour). Les recourants
n’ont du reste pas fait valoir que celles-ci pourraient être dépassées.
La valeur affective
que le recourant Bron attache à sa parcelle mérite sans doute d’être prise en
considération. Elle n’a toutefois qu’un poids très relatif au regard des buts
poursuivis par le syndicat (v. arrêts AF 1999/0006 du 29 juin 2000 cons. 4 et 5
dans lequel le tribunal a jugé qu’il se justifiait de procéder à une pesée des
intérêts quand bien même le critère de l’attribution préférentielle devait être
écarté, en l’absence d’un projet concret ; v. également AF 1998/0003 du 2
juillet 1999 où le tribunal avait considéré que l’intérêt privé de la partie
recourante à bénéficier d’un endroit où passer ses loisirs ne pouvait prévaloir
sur l’intérêt public à maintenir un instrument de production agricole adéquat).
Les impératifs liés à l’amélioration de l’exploitation du sol l’emportent dès
lors sur des vœux de convenance personnelle. On songe en particulier aux
inconvénients que la solution préconisée par les recourants créerait pour Denis
Fauquex en aval du chemin litigieux (v. cons. 3 ci-dessous). Pour le surplus,
les recourants n’invoquent aucun intérêt privé prépondérant qui l’emporterait
sur les arguments exposés ci-dessus, d’autant plus qu’ils admettent n’attacher
qu’une importance toute relative à l’exploitation de leur parcelle.
ee) Les recourants
font encore valoir que le tracé du chemin aurait été défini en fonction de
l’extension du parking du Bornalet. Selon eux, la municipalité souhaitait ainsi
créer un accès au second niveau qui aurait été ajouté à cet ouvrage. Cela
expliquerait également sa demande de se voir attribuer les parcelles sises en
aval du chemin. Il s’agirait là du motif véritable qui aurait présidé au choix
du tracé. La commission aurait dès lors abusé de son pouvoir d’appréciation en
donnant un poids prépondérant à un motif étranger aux buts poursuivis par la
LAF. Enfin, l’autorité intimée aurait indûment privilégié un projet purement
hypothétique au détriment des intérêts concrets et réels des recourants.
aaa) En vertu de
l’art. 52 al. 3 LAF, le remaniement parcellaire doit tenir compte, dans
certains cas, des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui
peuvent être réalisés simultanément. Si la jurisprudence du tribunal a admis
qu’il ne fallait pas donner un sens trop absolu à l’expression
« simultanément », on ne saurait toutefois prendre en compte des
projets dont la réalisation n’est pas certaine dans un avenir proche (TA, arrêt
AC 1995/0135 du 16 octobre 1995 cons. 2b et la jurisprudene citée où il a été
rappelé que la création d’une zone d’utilité publique en prévision d’un besoin
futur ne doit être admise que lorsque celui-ci est établi de manière suffisante
et que la réalisation des installations prévues revêt une certaine
certitude ; AF 1991/0001 du 14 août 1991 cons. 1a).
En l’espèce, la
municipalité admet une volonté d’agrandir le parking du Bornalet. Les parties
s’accordent toutefois sur le fait que le projet demeure purement hypothétique,
en raison des obstacles posés par la législation en vigueur. On doit en effet
admettre que la possibilité de bâtir dans la zone faisant partie du plan de
protection de Lavaux est soumise aux conditions très restrictives de l’art. 15
lit. c LPPL. Après avoir rappelé l’inconstructibilité de principe du territoire
viticole, cette disposition autorise des constructions en relation directe avec
la viticulture pour autant qu’il existe un besoin objectivement fondé et que
les communes aient définis des secteurs à cet effet dans leurs plans. Quant à
la la réglementation communale, l’art. 8 RPE subordonne, entre autres, la
possibilité de construire à l’adoption préalable d’un plan de quartier ou d’un
plan d’extension partiel. De l’aveu-même des représentants de la municipalité
ces conditions ne sont pas réalisées à ce jour. Au demeurant, aucun plan n’a
été réalisé à cet effet, en dehors de croquis de travail sommaires ; il
n’est en outre pas évident que l’extension du parking soit « une
construction en relation avec la viticulture ».
C’est dès lors à juste
titre que la commission et la municipalité ne se sont pas prévalues de l’art.
52.
al. 3 LAF pour justifier le tracé du chemin. Le projet d’agrandissement du
parking est trop hypothétique pour justifier l’application de cette
disposition.
bbb) On doit
maintenant se demander si le projet d’extension du parking peut malgré tout
être pris en considération dans la pesée des intérêts en présence.
aaaa) La Municipalité
n’a pas caché qu’elle souhaitait une extension du parking du Bornalet. C’est
dans cette perspective qu’elle a demandé le regroupement des terrains dont elle
était propriétaire en aval du tracé du chemin AF n° 3. Elle entendait ainsi se
ménager une possibilité de procéder aux travaux envisagés sans avoir à passer
par une procédure d’expropriation.
Les recourants sont
d’avis que ce critère ne devait pas être pris en considération dans la pesée
des intérêts en présence, puisqu’étranger aux buts poursuivis par la LAF.
bbbb) Le tribunal
estime cependant que l’autorité intimée était légitimée à en tenir compte. A
défaut d’un projet concret, son poids demeurera certes très relatif. Le
caractère hypothétique du projet d’agrandissement du parking fait uniquement
obstacle à l’application contraignante de l’art. 52 al. 3 LAF, mais n’interdit
en rien la prise en compte d’une réalisation d’intérêt public.
Au demeurant, le
tribunal a pu se convaincre de la pertinence et du bien-fondé des critères
exposés dans les considérants ci-dessus (2c/aa à dd), sur lesquels repose la
décision entreprise. L’influence du projet d’agrandissement du parking n’a dès
lors pas été exclusive ni même déterminante, quant au choix du tracé.
ccc) On pourrait
certes se demander si, en revendiquant l’attribution de parcelles situées à
proximité du parking, la municipalité aurait tenté de contourner les règles en
matière d’expropriation et, partant, porté atteinte à la garantie
constitutionnelle de la propriété. La jurisprudence a toutefois eu l’occasion
de considérer que le recours à la procédure d’expropriation se justifie
uniquement lorsque la collectivité publique entend acquérir du terrain dans le
syndicat alors qu’elle n’est pas en droit de faire valoir des prétentions au
nouvel état, faute d’y être propriétaire à l’ancien état. En l’espèce, la
commission doit uniquement trancher entre les prétentions éventuellement
concurrentes de la commune et des autres propriétaires (AF 1999/0006 du 29 juin
2000.
cons. 3). Dans le cadre de la répartition des terres au nouvel état, les
vœux de la commune ont la même valeur que ceux formulés par les différents
propriétaires. Enfin, le recourant Bron ne saurait se prévaloir du fait que la
commune n’exploiterait pas les terres qui lui ont été attribuées au nouvel
état, dès lors qu’il n’est pas exploitant lui-même. Il ne peut ainsi justifier
d’un intérêt prépondérant par rapport à celui de la collectivité publique.
Cela étant, le fait
que l’extension du parking soit hypothétique fait obstacle à l’application de
l’art. 52 al. 3 LAF, mais non à la prise en considération des vœux communaux
dans la pesée des intérêts en présence. Cela étant, le tribunal retient que
l’autorité intimée n’a pas procédé à une appréciation inappropriée des intérêts
en présence. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
ff)
En résumé, la solution retenue par l‘autorité intimée est plus favorable à une
exploitation rationnelle du sol que les variantes suggérées par les recourants.
Au regard des buts poursuivis par la loi (v. art. premier, 52 ou encore 55
LAF), cela suffit à lui donner la préférence, d’autant plus que les recourants
ne peuvent opposer qu’un intérêt privé de portée très limitée.
3.
Il convient maintenant
de se demander si la solution envisagée par la commission au sujet de la
parcelle AE n° 180 du recourant Bron, peut être maintenue ou non.
a) On exposera tout
d’abord les principes applicables en matière de remaniements parcellaires.
aa) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les remaniements
parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui
découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon
essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non
résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),
ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir
toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT
ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction
pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et
pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des
impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39,
spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence
viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation,
l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur
nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de
ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut
entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat.
La
procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation
de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne
aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit
être améliorée. Enfin, le principe constitutionnel de l'égalité de traitement
oblige l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du
syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité,
cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).
bb) De manière
générale, on observera encore que la procédure de remaniement est destinée, de
par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes
inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients,
mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le regroupement des
terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif principal du
remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en faisant
abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne
prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il
est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement
parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre
d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,
le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à
veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des
bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.
524; RDAF 1987, p. 181).
S'agissant de
l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel
état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la Commission centrale des améliorations
foncières (ci-après: CCAF) a retenu des solutions relativement souples. Sans
doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien état qui reçoit
une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut se prévaloir avec
succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M. c/SAR n° 20, du 19
octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le fait pour les
exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une
qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait
un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé G. D. c/SAR n° 12, du
11.
novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature des terres entre
l'ancien et le nouvel état présente des différences importantes, impliquant des
changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise de l'intéressé que la
règle précitée doit être considérée comme non respectée. Le Tribunal
administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (ainsi,
notamment, dans les arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF
1999/0015 du 25 janvier 2000; AF 1999/0012 du 15 février 2000; les deux
derniers concernent du reste un périmètre viticole).
cc) Pour déterminer si
un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses
anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement
attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson,
du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du
2.4
, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans
l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel
état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF
Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).
Dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit.
a LAF, la Commission centrale en matière d'améliorations foncières a admis en
règle générale une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de
la prétention en surface après déduction des emprises. Elle a expressément
indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf circonstances
exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8% après déduction des
emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les réf.
citées). Elle a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est
tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de
mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par
arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989).
b) Le recourant fait
valoir que le nouvel état lui attribuera une parcelle de forme allongée, bien
différente de celle dont il est actuellement propriétaire. Il estime qu’elle
sera beaucoup moins intéressante pour lui sur le plan de l’exploitation
viticole. Il en irait de même si elle devait devenir constructible. Il a
également fait valoir que sa limite sud jouxtait son jardin arborisé. En
d’autres termes, l’emplacement actuel crée une plus-value pour son habitation.
La commission fait
valoir qu’elle s’est efforcée de proposer au recourant une parcelle équivalant
à celle dont il est actuellement propriétaire. Le nouvel état lui permet de
conserver une partie de la surface comprise sur la parcelle actuelle, de sorte
qu’il conserve un terrain à proximité directe de son habitation. Par ailleurs,
elle aurait obtenu des garanties de la part de la commune, selon lesquelles la
surface de terrain (à savoir 210 m² situés en aval du chemin) que l’intéressé
perdra sur la parcelle actuelle pourra lui être louée. Elle s’est encore
déterminée sur le sort des servitudes dont bénéficie son fonds. Elle a enfin
précisé que la parcelle du recourant était normalement réservée à
l’exploitation de la vigne et qu’elle ne pourrait être utilisée comme terrain à
bâtir.
c) A cet égard, le
tribunal peut faire siens les arguments soulevés par la commission. En premier
lieu, l’attribution au nouvel état de la parcelle du recourant Bron ne nuira
pas à son exploitation. Au contraire, la création du chemin AF n° 3 en rendra
l’accès plus aisé. Quant à la forme allongée qui lui a été réservée par la
commission, force est de constater qu’elle se prêtera tout aussi bien à la
culture des vignes en travers. Si l’on doit admettre que cette question n’est
pas primordiale pour le recourant qui n’est pas exploitant à titre personnel,
elle conserve une importante certaine dans l’hypothèse où il serait amené à la
vendre, ou encore à la louer.
Au reste, l’argument
tiré d’une diminution de la valeur du sol ne saurait être retenu. Du point de
vue viticole, il n’existe aucune différence perceptible quant à la nature du
terrain ou son exposition. S’agissant du caractère constructible de la
parcelle, le tribunal rappelle qu’elle se situe dans une zone où seules sont
admises les constructions en rapport avec l’exploitation de la vigne (v. cons.
2c/ee/aaa ci-dessus).
Pour le surplus, force
est de rappeler que les parties ne peuvent se prévaloir d’un droit acquis au
maintien de la parcelle à l’ancien état. L’attachement affectif à ce bien-fonds
cède le pas aux impératifs liés à l’exploitation du sol. Quant à la nécessité
de maintenir une parcelle à proximité directe de l‘habitation du recourant, on
constate que la solution préconisée ne se distingue guère de la situation à
l’ancien état, compte tenu de la présence de la route de la Corniche. Dans la
mesure où le recourant peut conserver une partie des terres qu’il détient
actuellement, ses vœux ont été partiellement respectés. Quant à la surface de
la parcelle, elle passe de 569m2 à 559m2, ce qui ne saurait justifier une
compensation (v. cons. 3a/cc ci-dessus). Au demeurant, le recourant ne le
prétend pas.
Enfin, il y a lieu de
relever que la servitude n° 128'029 sur le parking sera maintenue, en tant
qu’elle porte sur la possibilité de jouissance de la dalle du parking. Certes,
les servitudes de passage seront radiées, mais le recourant pourra continuer à
emprunter l’escalier qui dessert les terrains sis au nord du parking ; on
peut néanmoins s’interroger sur le fondement et la portée du droit ainsi
conféré à l’intéressé. Le recourant aura également la possibilité de louer une
surface de 210m2 située sur l’emprise de la parcelle à l’ancien état.
A la lumière de ce qui
précède, force est de constater que le recourant Bron n’est pas lésé par
l’attribution de la parcelle NE 1543 telle que prévue par l’autorité intimée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet des recours. Un émolument judiciaire de 1'750 fr.
sera mis à la charge de chacun des recourants, dont les conclusions ont été
rejetées. Il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les
recours sont rejetés.
II. Les
décisions rendues les 18 septembre et 14 novembre 2003 par la Commission de
classification du Syndicat d’améliorations foncières des Hauts d’Epesses sont
confirmées.
III. Un
émolument judiciaire de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs est mis à la
charge du recourant Jacques Bron.
IV. Un
émolument judiciaire de 1'750 (mille sept cent cinquante) francs est mis à la
charge du recourant Michel Fonjallaz.
V. Il
n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint