AF.2003.0009
TA - AF.2003.0009 - 2004-05-27 - FAUQUEX Denis c/ccl SAF des Hauts d'Epesses
27 mai 2004Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AF.2003.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2004
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAUQUEX Denis c/ccl SAF des Hauts d'Epesses
EXPLOITATION VITICOLE
NOUVELLE ATTRIBUTION
REMEMBREMENT
VITICULTEUR
LAF-55-1-a
LAF-57
Résumé contenant:
Lorsqu'elle arrête la liste des critères lui permettant d'estimer des terrains à remanier, la commission de classification peut, sans arbitraire, ne pas retenir le critère du terroir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 2004
sur le recours interjeté par Denis FAUQUEX,
représenté par l'avocat Daniel Pache, 1002 Lausanne
contre
la décision du 14 novembre 2003 de la Commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (attributions
au nouvel état).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre-Paul Duchoud et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le syndicat
d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: SAF ou Syndicat AF) a
été constitué le 11 novembre 1992. Il a pour but le remaniement parcellaire
(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec les travaux de conservation
et de consolidation des sols), la création d'un nouveau réseau de dessertes,
l'évacuation des eaux de surface et le drainage. Son périmètre, de 36,9
hectares, s'étend au territoire viticole de la Commune d'Epesses situé entre la
ligne CFF Lausanne-Berne au nord et la route de la Corniche (RC 763c), au sud,
qui prend place entre le chemin de la Rueyre, à l'ouest (y compris le triangle
au lieu-dit "En Esserziaux" situé dans la Commune de Riex), et
le territoire communal de Puidoux, à l'est. L'ensemble du périmètre viticole se
situe dans l'aire de production de l'appellation "Epesses". Il
comprend deux aires en sous-périmètre forestier (soit les rives du Rio de
l'Enfer et le secteur "En Jerusalem") et, en outre, un
sous-périmètre de terrains à bâtir (soit les parcelles en zone village bordant
la RC 763c en amont).
En amont de ce
sous-périmètre, une bande de terre, comprise dans le sous-périmètre viticole,
est actuellement régie par l'art. 8 du Règlement communal du plan d'extension
et la police des constructions, adopté le 20 novembre 1981 (ci-après: RPE),
dans laquelle des constructions en rapport direct avec la viticulture peuvent
être autorisées, moyennant l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un
plan d'extension partiel (cf. art. 15 lit. c LPPL).
Le périmètre et la
première étape des travaux de consolidation ont été mis à l'enquête du 28 juin
au 9 juillet 1993, de même que la seconde étape les travaux de consolidation,
du 29 juillet au 12 août 1996. L'avant-projet des travaux collectifs et privés
a été mis à l'enquête du 14 août au 14 septembre 2000. A l'ancien état, le
périmètre était subdivisé en 439 parcelles (dont 404 dans le sous-périmètre
viticole); le nouvel état, mis à l'enquête du 24 mars au 25 avril 2003, ramène
ce nombre à 162 parcelles (dont 125 dans le sous-périmètre viticole).
Il ressort du rapport
technique du 1er novembre 2002, mis à l'enquête avec le nouvel état,
que les terres ont été estimées de la façon suivante (rapport, chiffre 4.1.1):
"(…)Sous réserve des cas particuliers la
taxation a été effectuée avec les données suivantes:
·
Le prix de base maximum adopté est de Fr. 50.—/m²
pour le sous-périmètre viticole
·
Le prix est de Fr. 100.—/ m² pour le sous-périmètre
de terrains à bâtir
·
Pour les autres sous-périmètres, les prix varient
de fr. .0,10/m² pour de la forêt à Fr. 50.—/m² autour de bâtiment existant.
·
Les chemins revêtus ou non (domaine public par
exemple), les places en dur ont été taxés Fr. 20.—/m²
·
Les talus non cultivés en vigne sont taxés Fr.
10.—/m²
Pour les terrains viticoles, les déductions à partir du prix de base de Fr.
50.—/m² sont modulées en fonction des critères suivants:
·
Dimension du "charmu" et possibilités de
mécanisation
·
Orientation générale du terrain
·
Nature du sol
·
Pente du terrain
·
Altitude générale
·
Risques répétitifs (courants réguliers, vents, gel
hivernal ou printanier)
·
Voisinage (forêt, ruisseau…)"
B. Denis
Fauquex, vigneron-exploitant dont le centre d'exploitation est à Riex, est
propriétaire, à l'ancien état du syndicat, de six parcelles, à savoir : n° 675
au lieu dit "La Combe" (à l'ouest du périmètre), nos 476 et 74
au lieu-dit "La Duboule" (centre/sud du périmètre, à proximité
du village), n° 457 à l'est du périmètre au lieu-dit "Les Châbles",
nos 406 et 410 aux "Pentes Rousses" au sud-est (bordées au sud
par la RC 763c), soit au total 4'100 m².
Ses prétentions ont été estimées de la façon suivante:
No
Parcelle
Surface
technique
totale
Estimation
terrain totale
Emprise (sur terrain viticole)
Sous-périmètre viticole
Valeur capital plante
m²
Fr.
Fr.
m²
Fr.
Fr.
74
490
22'089
495
490
22'089
484
406
225
8'159
131
225
8'159
1'032
410
326
12'465
199
326
12'465
208
457
676
29'978
863
676
29'978
199
476
907
36'553
585
907
36'553
260
675
1'476
69'342
1'109
1'476
69'342
437
Totaux AE
4'100
178'586
3'382
4'100
178'586
2'620
Emprise
-78
-3'382
Prétention AE
4'022
175'204
Au
nouvel état, les possessions de Denis Fauquex ont été regroupées sur deux
secteurs. Ainsi, il reçoit dans le secteur de "La Combe" une
parcelle NE 1'471 de 2'284 m², prise sur l'extension à l'est de la parcelle AE
476, à laquelle ont été annexées la parcelle AE 672 et la moitié nord de la
parcelle AE 677, et bordée au nord par le nouveau chemin AF n° 2 (DP 420). En
outre, il reçoit dans le secteur "La Duboule" une parcelle NE
1'544 de 1'743 m², constituée par l'extension au sud des parcelles AE 476 et
74, auxquelles ont été réunies une portion des parcelles AE 182, 73 et 75, et
bordée au sud par le nouveau chemin AF n° 3 (DP 710). Il perd en revanche ses
attributions à l'ancien état à l'est et au sud-est du périmètre, soit les
parcelles AE 406, 410 et 457.
Ses attributions au
nouvel état ont été estimées de la façon suivante:
No
Parcelle
Surface
technique
totale
Estimation
terrain totale
Sous-périmètre viticole
Valeur capital plante
m²
Fr.
m²
Fr.
Fr.
1471
2'284
104'046
2'284
104'046
3'764
1544
1'743
75'018
1'743
75'018
1'032
Totaux NE
4'027
179'064
4'027
179'064
4'796
Prétention AE
- 4'022
175'204
Capital plante AE
- 2'620
Différences
5
3'860
Différence Fr.
2'176
C. Denis
Fauquex s'est opposé durant l'enquête à ces attributions au nouvel état. Il se
plaint pour l'essentiel de ce que les parcelles AE 457 (proche de la limite
avec le territoire communal de Puidoux et de la zone de production de
l'appellation "Dézaley"), 406 et 410 (séparées de sa parcelle
n° 1123 – située hors périmètre dans la zone de production "Calamin"
– par la RC 763c) aient été regroupées à l'ouest du périmètre dans le secteur "La
Combe", soit dans un secteur différent selon lui, tant d'un point de
vue topographique que géologique.
Par courrier du 18
septembre 2003, la Commission de classification du SAF des Hauts d'Epesses,
après avoir réexaminé les attributions au nouvel état, a proposé à Denis
Fauquex le maintien du projet mis à l'enquête. ll est apparu en outre que la
limite sud-ouest de la parcelle NE 1'471 avait été légèrement modifiée et
qu'une rampe d'accès avait été prévue le long du chemin AF n° 2 pour permettre
un accès aisé à dite parcelle. En outre, en contrepartie de cette attribution,
une soulte de 9'249 francs, mise à la charge de Denis Fauquex a été calculée de
la façon suivante:
Ancien état
Nouvel état
Différences
Valeur des terrains
175'204
179'064
3'860
Capital plante
2'620
4'796
2'176
Murs
- 1'600
- 1'200
400
Servitudes
- 731
- 38
693
Divers
1'651
3'771
2'120
Totaux
177'144
186'393
9'249
Denis
Fauquex n'ayant pas donné suite à la proposition de la commission de
classification, cette dernière, par décision du 14 novembre 2003, a confirmé le
projet de nouvel état, tel que mis à l'enquête.
D. Par la plume de l'avocat
Daniel Pache, Denis Fauquex s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à
l'encontre de la décision de la commission de classification; il conclut à la
réforme de cette décision, en ce sens que, principalement, ses possessions à
l'ancien état soient confirmées au nouvel état; subsidiairement, qu'un
regroupement parcellaire soit opéré à partir des parcelles AE 406 et 410; plus
subsidiairement, à partir des parcelles AE 476 et 74; encore plus subsidiairement,
au maintien de l'ancien état. La commission de classification intimée a conclu,
pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Avant l'audience,
Denis Fauquex, par la plume de Me Pache, s'est référé à la conférence mise sur
pied le 9 mars 2004 sous l'égide de Prométerre, dont il serait ressorti que le
secteur "La Combaz" est constitué, côté ouest, de roche
calcaire ancienne, sans couverture morainique, et côté est, de colluvion de bas
de pente (autrement dit des "minces terres"), alors que les autres
terres du périmètre seraient constituées de marnes graisseuses (des
"grasses terres"). Il a requis la production de tous les documents
permettant de mettre en évidence ces divers éléments; renseignements pris par
le tribunal, il s'est cependant avéré que ces documents n'étaient pas
disponibles avant fin juin, voire début juillet 2004.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Epesses, le 31 mars 2004, au cours de laquelle
il a procédé à une vision locale, en compagnie des parties et de leurs
représentants. Denis Fauquex était assisté de son conseil, l'avocat Daniel
Pache, et la commission intimée était représentée par son président, Claude
Mingard, l'un de ses membres, Daniel Parisod et par son secrétaire, Olivier
Renaud; pour leur part, Jean-Claude Paley et Louis-Philippe Porchet
représentaient respectivement le Comité de direction du syndicat et la
Municipalité d'Epesses.
Denis Fauquex, par son
conseil, a requis en audience la mise en œuvre d'une expertise aux fins de
déterminer la qualité et la structure des terrains de ses possessions à
l'ancien état; il a ajouté à l'issue de l'audience que cette expertise devra
déterminer "l'un des paramètres donnant la valeur de telle ou telle
parcelle en fonction de la qualité de la terre". La commission de
classification a conclu au rejet de cette réquisition. Sur le fond, chacune des
parties a persisté dans ses conclusions.
Postérieurement à
l'audience, Denis Fauquex a été invité à produire toutes les pièces relatives à
la répartition de sa production. En outre, le comité de direction du syndicat a
été requis d'indiquer si, sa connaissance, d'autres propriétaires que Denis
Fauquex vendaient en vrac une partie de leur récolte provenant des terres
situées dans le périmètre à l'ouest du Rio de l'Enfer; Denis Fauquex, par la
plume de son conseil, s'est déterminé sur la réponse du président du comité de
direction, dont il a contesté les explications.
Considérants
1.
Le
litige a trait à la péréquation réelle, principe dont le recourant invoque la
violation dans le cas d'espèce et qui est consacré par l'art. 55 al. 1 LAF, à
teneur duquel:
"Les règles suivantes sont
applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque propriétaire doit
recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit
abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire
ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins
est compensée pas une soulte en argent.
b) Les terres doivent être
regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds
doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un
chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à
celui-ci une indemnité équitable en argent.
(...)"
a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les
remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues
à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de
façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à
l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en
principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de
terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non
résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),
ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir
toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT
ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction
pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et
pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des
impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39,
spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence
viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation,
l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur
nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de
ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut
entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat.
b)
De manière générale, on observera encore que la procédure de remaniement est
destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires.
Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques
inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le
regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif
principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en
faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne
prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il
est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement
parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre
d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,
le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à
veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des
bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.
524; RDAF 1987, p. 181).
S'agissant de
l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel
état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la Commission centrale des améliorations
foncières (ci-après : CCAF) a retenu des solutions relativement souples. Sans
doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien état qui reçoit
une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut se prévaloir avec
succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M. c/SAR n° 20, du 19
octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le fait pour les
exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une
qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait
un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé G. D. c/SAR n° 12, du
11.
novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature des terres entre
l'ancien et le nouvel état présente des différences importantes, impliquant des
changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise de l'intéressé que la
règle précitée doit être considérée comme non respectée. Le Tribunal
administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (ainsi,
notamment, dans les arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF
1999/0015 du 25 janvier 2000; AF 1999/0012 du 15 février 2000; les deux
derniers concernent du reste un périmètre viticole).
c) Pour déterminer si
un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses
anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement
attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson,
du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du
2.4
, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans
l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel
état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF
Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).
Dans sa jurisprudence
relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale en matière
d'améliorations foncières a admis en règle générale une diminution de surface
lorsque celle-ci n'excédait pas 5 % de la prétention en surface après déduction
des emprises. Elle a expressément indiqué que les normes admissibles
permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de
5.
à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF
1980, p. 430 et les réf. citées). Elle a précisé à cet égard qu'une diminution
supérieure à 5 % n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède
pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du
26.5
, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989). Le
Tribunal administratif a repris telle quelle cette jurisprudence (arrêt AC
1991/0004 du 18 novembre 1991); il s'est toutefois demandé, dans un arrêt AF
1985/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19, le Tribunal
administratif s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide,
ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral citée plus haut.
2.
Le recourant se plaint,
pour l'essentiel, de ce que la majeure partie de ses attributions au nouvel
état ont été regroupées dans le secteur "La Combaz", à partir
de la parcelle n° AE 675, alors qu'à l'ancien état, toutes ses autres
possessions – au sud ("La Duboule") à l'est ("Les
Châbles") et au sud-est ("Pentes Rousses") – étaient,
tant d'un point de vue topographique (exposition sud) que géologique (terres
grasses), de bien meilleure qualité. Pour le recourant, les terres seraient,
dans le secteur "La Combaz", de qualité moindre que dans le
reste du périmètre, à tout le moins dans les deux autres secteurs où il
souhaitait être regroupé. Or, si, à l'ancien état, la parcelle n° AE 675 ne
représentait que 36% de ses possessions, au nouvel état, avec la parcelle n° NE
1'471, le 57% environ de ses attributions sera situé dans le secteur "La
Combaz". Le recourant y voit donc une décision arbitraire et contraire
à l'égalité de traitement. Il déplore que la commission intimée n'ait pas donné
suite à ses propositions de regroupement au sud et au sud-est du périmètre.
a) Avant d'examiner
plus en détail les griefs du recourant, il y a lieu tout d'abord de cerner les
avantages que représente pour lui le remaniement au nouvel état. Alors qu'à
l'ancien état, dont le recourant demande le maintien à titre subsidiaire, ses
possessions sont dispersées en trois secteurs distincts du périmètre
(nord-ouest, centre/sud, sud-est), le regroupement est opéré au nouvel état en
deux secteurs de taille à peu près équivalente. A la suite de la réalisation
des travaux collectifs, ces deux parcelles seront, par surcroît, desservies par
des chemins AF et directement accessibles aux véhicules (à cet égard, le chemin
AF n° 3 constitue un progrès appréciable, puisqu'il permet aux récoltants d'éviter
d'emprunter la route de la Corniche et de traverser le village pour se rendre à
leurs parcelles situées dans les secteurs "La Duboule" et "La
Cheneau"). Ces deux parcelles sont bien orientées au sud et leur forme
se prête à la culture en travers, dont on sait qu'elle est adoptée par la
majeure partie des vignerons de Lavaux, dont le recourant.
Le remaniement paraît
ainsi avoir atteint ses objectifs, y compris en ce qui concerne les possessions
du recourant. Quant aux propositions du recourant consistant, au nouvel état, à
regrouper ses attributions au sud ou au sud-est du périmètre, elles entrent en
conflit avec la situation d'autres propriétaires qui, au nouvel état, ont été
regroupés dans ces secteurs (Pierrette Paley, NE 1540; Antoinette Duboux, NE
1542.
et Antoine Bovard, NE 1'608). Sans doute, le recourant se plaint à cet
égard de la violation de l'égalité de traitement. On constate, par comparaison,
qu'Antoine Bovard possédait à l'ancien état, les parcelles nos 399, 404 et 413
(aux "Pentes Rousses"), 501 (à "La Cheneau")
et 575 (aux "Bérueyres"); ainsi, le 33% seulement de ses
possessions (totalisant 3'919 m²) était situé au Sud-est du périmètre. Or, au
nouvel état, il a été entièrement regroupé sous NE 1'608 dans ce dernier
secteur (il est vrai qu'à la différence de ce dernier, Antoine Bovard, qui se
retrouve avec davantage de murs, doit recevoir une soulte de 16'133 fr.). Cela
étant la situation du recourant est quelque peu différente puisque moins de 30%
de ses possessions à l'ancien état se situaient à l'est du périmètre. De même,
la situation de Pierrette Paley et d'Antoinette Duboux – dont la majeure partie
des possessions à l'ancien état se situait à "La Chéneau",
respectivement à "La Duboule" et qui ont été regroupées au
nouvel état dans ces secteurs – n'est guère comparable à celle du recourant.
Dès lors, les critiques du recourant selon lesquelles le président du syndicat
AF – soit l'époux de Pierrette Paley - reçoit les terres sur lesquelles il
avait des visées n'ont guère de fondement.
b) Sur le plan des
surfaces, les attributions du recourant au nouvel état se traduisent par une
diminution de 73 m² de surface par rapport à l'ancien état, soit une différence
de 1,75 %, ce qui est acceptable. Cette constatation doit même être nuancée puisque
la prétention à l'ancien état, après déduction des emprises, portait sur 4'022
m², alors qu'au nouvel état, le recourant reçoit 4'027 m².
Le recourant n'évoque
pas directement cette problématique, mais sur le plan des valeurs, le principe
de la compensation est respecté. L'ancien état a une valeur moyenne de 42,10 le
mètre carré; les parcelles AE 406, 410 et 457 ont été estimées en moyenne à 40
fr. 40 le mètre carré (leur prix au m² a été fixé à 38, 38,8, respectivement 44
fr.50), les parcelles AE 476 et 74 valent en moyenne 42 fr. 14 (leur prix au m²
a été fixé de 36 à 47 fr.50), tandis que la parcelle AE 675 est estimée à 46
fr. le m². La parcelle NE 1'471 a une valeur moyenne de 44,73 fr. le mètre
carré (le prix au m² des parcelles AE 677, 675 et 677 a été fixé à 42,2, 47,
respectivement 45 fr.). Quant à la parcelle NE 1'544, elle a la même valeur
moyenne que les parcelles AE 476 et 74 (les parcelles AE 182, 73 et 75, dans sa
partie inférieure, ont été estimées à 47 fr.50 le m², compte tenu de leur
collocation en zone régie par l'art. 8 RPE. Ainsi, la valeur moyenne des terres
au nouvel état est de 43 fr. 10 le mètre carré, soit un franc de mieux.
Il est vrai – et le
recourant a abordé ce problème en audience – que la portion inférieure de la parcelle
NE 1'544 a été taxée 4 fr.50 de plus (cela concerne les terres prises sur AE
74, 73 et 182). Or, le recourant explique n'avoir aucun intérêt direct à se
voir attribuer un terrain à plus-value, du fait de sa collocation dans le
secteur régi par l'art. 8 RPE où des constructions viticoles peuvent être
autorisées à certaines conditions, moyennant l'adoption préalable d'un plan
d'extension partiel ou d'un plan de quartier. Il rappelle à cet effet que son
centre d'exploitation se situe à Riex, alors que ce sont les vignerons dont le
centre d'exploitation se trouve à Epesses qui devraient, en priorité, être
concernés par cette plus-value. Dans ses écritures, la commission de
classification intimée a expliqué que, compte tenu des conditions posées à
l'art. 8 RPE, toutes les parcelles de ce secteur étaient liées pour pouvoir
réaliser des constructions, de sorte que la plus-value est la même pour toutes
les parcelles. Le recourant perd de vue qu'il possédait déjà la parcelle AE 74
à l'ancien état et que l'intégralité de celle-ci est colloquée dans le
sous-périmètre régi par l'art. 8 RPE. On ne saurait donc reprocher à l'autorité
intimée d'avoir regroupé une partie de ses possessions dans ce secteur. Du
reste, vu la teneur de l'art. 8 RPE, l'énumération des constructions conformes
à la vocation de ce sous-périmètre, dont la nature viticole n'est pas modifiée
par cette disposition, devrait au demeurant se limiter aux capites de vigne,
aux places de stationnement pour engins viticoles ou, de façon générale, aux autres
dépendances destinées à faciliter le travail dans le vignoble et l'exploitation
des domaines. Or, le recourant, comme tous les autres propriétaires concernés,
en retirera un avantage.
c) Le grief principal
que le recourant soulève à l'encontre de la décision attaquée a cependant trait
à la nature des terres qu'il reçoit au nouvel état; il estime, en comparaison
de la nature de celles qu'il laisse à l'ancien état, que le principe de la
compensation n'est pas respecté. Le recourant concentre ses critiques sur la
parcelle NE 1'471, située dans le secteur "La Combaz", et
soutient qu'il ne reçoit pas au nouvel état des terres de même nature que
celles qu'il doit abandonner à l'ancien état.
aa) Le recourant se
fonde tout d'abord sur un constat scientifique. Il a assisté à la conférence
organisée sous l'égide de Prométerre le 9 mars 2004, au cours de laquelle le
contenu de l'étude des terroirs viticoles vaudois a été abordé. Il ressortirait
de cette étude que le secteur "La Combaz" serait constitué, à
l'ouest, de roche calcaire sans couverture morainique, et à l'est, de colluvion
de bas de pente. Les autres secteurs du périmètre, soit, notamment, les
secteurs "La Duboule", "Les Châbles" et "Les
Pentes Rousses" seraient constitués de marnes graisseuses. Le recourant
souhaitait initialement se prévaloir de cette étude et des documents qui
l'accompagnent; il s'est toutefois avéré que ceux-ci ne seraient, dans le
meilleur des cas, pas disponibles avant fin juin/début juillet 2004, ce dont le
tribunal a pu lui-même se convaincre. Dès lors, le recourant a requis, par son
conseil, qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la qualité et la
structure des terrains de ses possessions à l'ancien état.
On peut sans doute
donner acte au recourant de ce que les terres situées à l'ouest du Rio de
l'Enfer, plus particulièrement dans le secteur "La Combaz",
n'ont pas la même composition que dans le reste du périmètre. On relève
cependant que l'argumentation à l'appui de sa requête d'expertise repose pour
l'essentiel sur la notion de "terroir", laquelle serait mise en
évidence au demeurant par l'étude dont il est question ci-dessus. Le recourant
voit dans cette notion une échelle de la qualité des terres; pour lui, la
composition du sous-sol dans le secteur "La Combaz" (minces
terres) est telle qu'elle ne lui permettrait plus de produire, à l'avenir, des
vins de qualité avec la vendange qui y sera récoltée. Dans son rapport
technique du 1er novembre 2002, la commission de classification a
arrêté une "grille d'évaluation", dans laquelle elle a retenu, pour
l'estimation des terres du périmètre, sept critères distincts, parmi lesquels
la nature du sol; elle n'a en revanche pas pris le terroir en considération
dans cette liste. Toutefois, c'est le lieu de rappeler que la commission de
classification dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation dans
l'application de l'art. 57 LAF, première phrase, aux termes duquel "La
commission de classification procède à l'estimation de tous les terrains
compris dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de
leur situation et de la nature du sol.". Ainsi, lorsqu'elle a arrêté
la liste des critères lui permettant d'estimer les terrains à remanier, le
tribunal ne peut sanctionner sa décision en la matière que s'il est confronté à
l'arbitraire, soit lorsque celle-ci est le reflet d'un abus de cette liberté
d'appréciation (v. arrêt AF 1999/0002 du 23 juin 2000). Or, on n'est nullement
confronté à une telle situation en l'occurrence; il n'est pas arbitraire en effet
de ne pas retenir, parmi les critères servant à l'estimation des terres
viticoles, celui du terroir. Du reste, les conséquences économiques de cette
notion qui, en réalité, définit la caractéristique des différentes terres qui
composent un vignoble, apparaissent aux yeux du tribunal comme trop aléatoires
pour l'estimation d'un terrain viticole.
Pour cette raison, le
tribunal ne donnera pas suite à la réquisition du recourant tendant à ce qu'une
expertise soit ordonnée. Il n'est nul besoin, ni d'attendre la production de
l'étude précitée, ni a fortiori de mettre en œuvre un expert pour statuer sur
le grief soulevé. La suspension de la procédure retarderait au surplus l'entrée
en vigueur du nouvel état, lors même que le tribunal, composé, notamment, de deux
assesseurs spécialisés, dispose de tous les éléments pour se forger son
opinion.
bb) En l'occurrence,
les membres de la commission de classification n'ont, certes, pas procédé à des
sondages ou à des prélèvements; ils étaient cependant conscients, selon leurs
explications, de ce que les terres de la parcelle NE 1'471 n'étaient pas
similaires à celles que le recourant abandonnait à l'ancien état aux "Pentes
Rousses" et aux "Châbles". Ils sont néanmoins
parvenus à la conclusion qu'elles permettraient à ce dernier de continuer à
produire un vin de qualité, raison pour laquelle, compte tenu, notamment, de
l'orientation favorable de cette parcelle, ils ont retenu une taxation allant
de 42 à 47 fr. le m² (on retrouve du reste cette valeur sur toute la parcelle
AE 675, qui représente près de 65% de la parcelle NE 1'475 et plus de 35% du
nouvel état).
Cette réflexion
s'apparente à vrai dire à celle que le tribunal a faite dans l'arrêt AF
1998/0011 du 25 mars 1999 (confirmé par ATF 1P.242/1999 du 3 novembre 1999); il
avait confirmé le nouvel état, quand bien même les terres attribuées au
recourant, dont l'exploitation était principalement axée sur la pomme de terre,
étaient moins favorables à cette culture, ces terres étant adaptées par
ailleurs à d'autres plantations. Pour le tribunal, les attributions ont par
conséquent été admises "(…)sans que cela n'entraîne une modification
profonde du mode d'exploitation choisi dans l'entreprise du recourant."
La situation est assez semblable dans le cas d'espèce.
Le recourant voit un
indice de la différence de nature des terres dans le fait qu'à l'heure
actuelle, la production récoltée dans ce secteur (parcelle AE 675) se
caractériserait déjà par une qualité moindre que le reste de la production
provenant de parcelles situées soit à l'intérieur du périmètre, soit à
l'extérieur, mais en zone d'appellation d'origine "Epesses".
Il a expliqué, en audience, en avoir lui-même fait la constatation à l'issue
des dégustations régulières de sa production auxquelles il procède, avant de
sélectionner les vins destinés à l'assemblage sous étiquette "Epesses";
à chaque reprise, le vin provenant du secteur "La Combaz"
(comme celui récolté sur une autre vigne, aux "Granges", dans
les hauts de Riex, hors périmètre), serait classé dernier ou avant-dernier sur
l'ensemble de sa production. Dès lors, le recourant vend en vrac à des
tiers négociants la récolte de ces deux vignes, à 7 fr. 50 le litre;
l'assemblage qu'il réalise avec le reste est en revanche commercialisé, sous
appellation Epesses, en bouteille de 0,75 l, à 12 fr.70 le litre. Ainsi, deux
tiers de sa production est vendue en bouteille, le tiers restant l'étant en
vrac. Or, au nouvel état, ses possessions dans le secteur "La
Combaz" sont accrues, par rapport à l'ancien état, de 800 m² environ.
En conséquence, fort de ce constat, le recourant se plaint de ce qu'au nouvel
état, il ne retrouvera pas, avec la perte des terres qu'il exploitait
jusqu'alors aux "Pentes Rousses" et aux "Châbles",
partiellement compensée par la parcelle à "La Duboule",
l'équivalent de 800 m² de terres (soit environ 1'000 bouteilles de moins) pour
produire du vin de qualité; l'économie de son exploitation sera bouleversée,
dès lors qu'il sera contraint de vendre davantage de vin en vrac.
La démonstration du recourant
n'est guère convaincante. Comme le rappelle la commission de classification
dans sa réponse, tout le périmètre concerné, y compris la parcelle incriminée,
se situe dans la zone de production de l'appellation Epesses, à teneur de
l'art. 8 ch. 3 du Règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des
vins vaudois (ci-après: RAOV). On retire des explications du comité de
direction du syndicat, interrogé sur ce point, que le recourant serait
actuellement, sur sept propriétaires-récoltants, l'un des seuls à vendre en
vrac l'entier des récoltes provenant de terres situées, comme le secteur "La
Combaz", à l'ouest du Rio de l'Enfer. Le recourant, il est vrai,
conteste ces explications qui, du reste, ne sont pas décisives. En revanche, il
est certain que la problématique de la répartition actuelle de sa production
viticole (2/3 en bouteilles, 1/3 en vrac), résulte d'un choix personnel et a
trait pour l'essentiel à une question de marché. La commission de
classification n'était, dès lors, pas tenue de prendre cet élément en
considération dans l'aménagement du nouvel état, ce d'autant que cette
répartition ne devrait pas être compromise à l'avenir.
cc) Le tribunal, qui a
vu les lieux hors la présence des parties, ne voit aucune raison objective qui
empêcherait le recourant de produire, grâce à l'assemblage des récoltes
provenant de la parcelle NE 1'471 et de ses autres parcelles dans l'aire
d'appellation, un vin de qualité, destiné à être commercialisé en bouteille. Il
n'est, certes, pas totalement exclu que la parcelle NE 1'471 se prête moins
bien au chasselas que les parcelles abandonnées par le recourant au nouvel
état, constituées de grasses terres; il n'est pas démontré pour autant que le
mode d'exploitation de l'entreprise de ce dernier soit profondément modifié par
le nouvel état.
d) Ainsi dans
l'ensemble, on retire de la comparaison entre les inconvénients et les
avantages du nouvel état que ceux-ci l'emportent nettement, nonobstant les
critiques du recourant. Ces avantages devraient permettre une meilleure
rationalisation de son exploitation, sans porter pour autant atteinte à la
qualité de sa production actuelle. Il est donc erroné de conclure que le
remaniement a échoué en ce qui le concerne.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt
sera mis à sa charge; au surplus et pour les mêmes motifs, il ne sera pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
14 novembre 2003 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations
foncières des Hauts d'Epesses est confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Denis
Fauquex.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint