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Décision

AF.2003.0009

TA - AF.2003.0009 - 2004-05-27 - FAUQUEX Denis c/ccl SAF des Hauts d'Epesses

27 mai 2004Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le syndicat

d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: SAF ou Syndicat AF) a

été constitué le 11 novembre 1992. Il a pour but le remaniement parcellaire

(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec les travaux de conservation

et de consolidation des sols), la création d'un nouveau réseau de dessertes,

l'évacuation des eaux de surface et le drainage. Son périmètre, de 36,9

hectares, s'étend au territoire viticole de la Commune d'Epesses situé entre la

ligne CFF Lausanne-Berne au nord et la route de la Corniche (RC 763c), au sud,

qui prend place entre le chemin de la Rueyre, à l'ouest (y compris le triangle

au lieu-dit "En Esserziaux" situé dans la Commune de Riex), et

le territoire communal de Puidoux, à l'est. L'ensemble du périmètre viticole se

situe dans l'aire de production de l'appellation "Epesses". Il

comprend deux aires en sous-périmètre forestier (soit les rives du Rio de

l'Enfer et le secteur "En Jerusalem") et, en outre, un

sous-périmètre de terrains à bâtir (soit les parcelles en zone village bordant

la RC 763c en amont).

En amont de ce

sous-périmètre, une bande de terre, comprise dans le sous-périmètre viticole,

est actuellement régie par l'art. 8 du Règlement communal du plan d'extension

et la police des constructions, adopté le 20 novembre 1981 (ci-après: RPE),

dans laquelle des constructions en rapport direct avec la viticulture peuvent

être autorisées, moyennant l'adoption préalable d'un plan de quartier ou d'un

plan d'extension partiel (cf. art. 15 lit. c LPPL).

Le périmètre et la

première étape des travaux de consolidation ont été mis à l'enquête du 28 juin

au 9 juillet 1993, de même que la seconde étape les travaux de consolidation,

du 29 juillet au 12 août 1996. L'avant-projet des travaux collectifs et privés

a été mis à l'enquête du 14 août au 14 septembre 2000. A l'ancien état, le

périmètre était subdivisé en 439 parcelles (dont 404 dans le sous-périmètre

viticole); le nouvel état, mis à l'enquête du 24 mars au 25 avril 2003, ramène

ce nombre à 162 parcelles (dont 125 dans le sous-périmètre viticole).

Il ressort du rapport

technique du 1er novembre 2002, mis à l'enquête avec le nouvel état,

que les terres ont été estimées de la façon suivante (rapport, chiffre 4.1.1):

"(…)Sous réserve des cas particuliers la

taxation a été effectuée avec les données suivantes:

·

Le prix de base maximum adopté est de Fr. 50.—/m²

pour le sous-périmètre viticole

·

Le prix est de Fr. 100.—/ m² pour le sous-périmètre

de terrains à bâtir

·

Pour les autres sous-périmètres, les prix varient

de fr. .0,10/m² pour de la forêt à Fr. 50.—/m² autour de bâtiment existant.

·

Les chemins revêtus ou non (domaine public par

exemple), les places en dur ont été taxés Fr. 20.—/m²

·

Les talus non cultivés en vigne sont taxés Fr.

10.—/m²

Pour les terrains viticoles, les déductions à partir du prix de base de Fr.

50.—/m² sont modulées en fonction des critères suivants:

·

Dimension du "charmu" et possibilités de

mécanisation

·

Orientation générale du terrain

·

Nature du sol

·

Pente du terrain

·

Altitude générale

·

Risques répétitifs (courants réguliers, vents, gel

hivernal ou printanier)

·

Voisinage (forêt, ruisseau…)"

B. Denis

Fauquex, vigneron-exploitant dont le centre d'exploitation est à Riex, est

propriétaire, à l'ancien état du syndicat, de six parcelles, à savoir : n° 675

au lieu dit "La Combe" (à l'ouest du périmètre), nos 476 et 74

au lieu-dit "La Duboule" (centre/sud du périmètre, à proximité

du village), n° 457 à l'est du périmètre au lieu-dit "Les Châbles",

nos 406 et 410 aux "Pentes Rousses" au sud-est (bordées au sud

par la RC 763c), soit au total 4'100 m².

Ses prétentions ont été estimées de la façon suivante:

No

Parcelle

Surface

technique

totale

Estimation

terrain totale

Emprise (sur terrain viticole)

Sous-périmètre viticole

Valeur capital plante

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

74

490

22'089

495

490

22'089

484

406

225

8'159

131

225

8'159

1'032

410

326

12'465

199

326

12'465

208

457

676

29'978

863

676

29'978

199

476

907

36'553

585

907

36'553

260

675

1'476

69'342

1'109

1'476

69'342

437

Totaux AE

4'100

178'586

3'382

4'100

178'586

2'620

Emprise

-78

-3'382

Prétention AE

4'022

175'204

Au

nouvel état, les possessions de Denis Fauquex ont été regroupées sur deux

secteurs. Ainsi, il reçoit dans le secteur de "La Combe" une

parcelle NE 1'471 de 2'284 m², prise sur l'extension à l'est de la parcelle AE

476, à laquelle ont été annexées la parcelle AE 672 et la moitié nord de la

parcelle AE 677, et bordée au nord par le nouveau chemin AF n° 2 (DP 420). En

outre, il reçoit dans le secteur "La Duboule" une parcelle NE

1'544 de 1'743 m², constituée par l'extension au sud des parcelles AE 476 et

74, auxquelles ont été réunies une portion des parcelles AE 182, 73 et 75, et

bordée au sud par le nouveau chemin AF n° 3 (DP 710). Il perd en revanche ses

attributions à l'ancien état à l'est et au sud-est du périmètre, soit les

parcelles AE 406, 410 et 457.

Ses attributions au

nouvel état ont été estimées de la façon suivante:

No

Parcelle

Surface

technique

totale

Estimation

terrain totale

Sous-périmètre viticole

Valeur capital plante

Fr.

Fr.

Fr.

1471

2'284

104'046

2'284

104'046

3'764

1544

1'743

75'018

1'743

75'018

1'032

Totaux NE

4'027

179'064

4'027

179'064

4'796

Prétention AE

- 4'022

175'204

Capital plante AE

- 2'620

Différences

5

3'860

Différence Fr.

2'176

C. Denis

Fauquex s'est opposé durant l'enquête à ces attributions au nouvel état. Il se

plaint pour l'essentiel de ce que les parcelles AE 457 (proche de la limite

avec le territoire communal de Puidoux et de la zone de production de

l'appellation "Dézaley"), 406 et 410 (séparées de sa parcelle

n° 1123 – située hors périmètre dans la zone de production "Calamin"

– par la RC 763c) aient été regroupées à l'ouest du périmètre dans le secteur "La

Combe", soit dans un secteur différent selon lui, tant d'un point de

vue topographique que géologique.

Par courrier du 18

septembre 2003, la Commission de classification du SAF des Hauts d'Epesses,

après avoir réexaminé les attributions au nouvel état, a proposé à Denis

Fauquex le maintien du projet mis à l'enquête. ll est apparu en outre que la

limite sud-ouest de la parcelle NE 1'471 avait été légèrement modifiée et

qu'une rampe d'accès avait été prévue le long du chemin AF n° 2 pour permettre

un accès aisé à dite parcelle. En outre, en contrepartie de cette attribution,

une soulte de 9'249 francs, mise à la charge de Denis Fauquex a été calculée de

la façon suivante:

Ancien état

Nouvel état

Différences

Valeur des terrains

175'204

179'064

3'860

Capital plante

2'620

4'796

2'176

Murs

- 1'600

- 1'200

400

Servitudes

- 731

- 38

693

Divers

1'651

3'771

2'120

Totaux

177'144

186'393

9'249

Denis

Fauquex n'ayant pas donné suite à la proposition de la commission de

classification, cette dernière, par décision du 14 novembre 2003, a confirmé le

projet de nouvel état, tel que mis à l'enquête.

D. Par la plume de l'avocat

Daniel Pache, Denis Fauquex s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à

l'encontre de la décision de la commission de classification; il conclut à la

réforme de cette décision, en ce sens que, principalement, ses possessions à

l'ancien état soient confirmées au nouvel état; subsidiairement, qu'un

regroupement parcellaire soit opéré à partir des parcelles AE 406 et 410; plus

subsidiairement, à partir des parcelles AE 476 et 74; encore plus subsidiairement,

au maintien de l'ancien état. La commission de classification intimée a conclu,

pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Avant l'audience,

Denis Fauquex, par la plume de Me Pache, s'est référé à la conférence mise sur

pied le 9 mars 2004 sous l'égide de Prométerre, dont il serait ressorti que le

secteur "La Combaz" est constitué, côté ouest, de roche

calcaire ancienne, sans couverture morainique, et côté est, de colluvion de bas

de pente (autrement dit des "minces terres"), alors que les autres

terres du périmètre seraient constituées de marnes graisseuses (des

"grasses terres"). Il a requis la production de tous les documents

permettant de mettre en évidence ces divers éléments; renseignements pris par

le tribunal, il s'est cependant avéré que ces documents n'étaient pas

disponibles avant fin juin, voire début juillet 2004.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Epesses, le 31 mars 2004, au cours de laquelle

il a procédé à une vision locale, en compagnie des parties et de leurs

représentants. Denis Fauquex était assisté de son conseil, l'avocat Daniel

Pache, et la commission intimée était représentée par son président, Claude

Mingard, l'un de ses membres, Daniel Parisod et par son secrétaire, Olivier

Renaud; pour leur part, Jean-Claude Paley et Louis-Philippe Porchet

représentaient respectivement le Comité de direction du syndicat et la

Municipalité d'Epesses.

Denis Fauquex, par son

conseil, a requis en audience la mise en œuvre d'une expertise aux fins de

déterminer la qualité et la structure des terrains de ses possessions à

l'ancien état; il a ajouté à l'issue de l'audience que cette expertise devra

déterminer "l'un des paramètres donnant la valeur de telle ou telle

parcelle en fonction de la qualité de la terre". La commission de

classification a conclu au rejet de cette réquisition. Sur le fond, chacune des

parties a persisté dans ses conclusions.

Postérieurement à

l'audience, Denis Fauquex a été invité à produire toutes les pièces relatives à

la répartition de sa production. En outre, le comité de direction du syndicat a

été requis d'indiquer si, sa connaissance, d'autres propriétaires que Denis

Fauquex vendaient en vrac une partie de leur récolte provenant des terres

situées dans le périmètre à l'ouest du Rio de l'Enfer; Denis Fauquex, par la

plume de son conseil, s'est déterminé sur la réponse du président du comité de

direction, dont il a contesté les explications.

Considérants

1.

Le

litige a trait à la péréquation réelle, principe dont le recourant invoque la

violation dans le cas d'espèce et qui est consacré par l'art. 55 al. 1 LAF, à

teneur duquel:

"Les règles suivantes sont

applicables pour la répartition des terres :

a) Chaque propriétaire doit

recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit

abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire

ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins

est compensée pas une soulte en argent.

b) Les terres doivent être

regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds

doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un

chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après

remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de

classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à

celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les

remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues

à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de

façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à

l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en

principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de

terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non

résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),

ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir

toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT

ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction

pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et

pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des

impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39,

spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence

viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation,

l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur

nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de

ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut

entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat.

b)

De manière générale, on observera encore que la procédure de remaniement est

destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires.

Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques

inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le

regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif

principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en

faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne

prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il

est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement

parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre

d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,

le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à

veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des

bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.

524; RDAF 1987, p. 181).

S'agissant de

l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel

état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la Commission centrale des améliorations

foncières (ci-après : CCAF) a retenu des solutions relativement souples. Sans

doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien état qui reçoit

une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut se prévaloir avec

succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M. c/SAR n° 20, du 19

octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le fait pour les

exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une

qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait

un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé G. D. c/SAR n° 12, du

11.

novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature des terres entre

l'ancien et le nouvel état présente des différences importantes, impliquant des

changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise de l'intéressé que la

règle précitée doit être considérée comme non respectée. Le Tribunal

administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (ainsi,

notamment, dans les arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF

1999/0015 du 25 janvier 2000; AF 1999/0012 du 15 février 2000; les deux

derniers concernent du reste un périmètre viticole).

c) Pour déterminer si

un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses

anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement

attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson,

du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du

2.4

, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans

l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel

état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF

Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).

Dans sa jurisprudence

relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale en matière

d'améliorations foncières a admis en règle générale une diminution de surface

lorsque celle-ci n'excédait pas 5 % de la prétention en surface après déduction

des emprises. Elle a expressément indiqué que les normes admissibles

permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de

5.

à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF

1980, p. 430 et les réf. citées). Elle a précisé à cet égard qu'une diminution

supérieure à 5 % n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède

pas quelques dizaines de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du

26.5

, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989). Le

Tribunal administratif a repris telle quelle cette jurisprudence (arrêt AC

1991/0004 du 18 novembre 1991); il s'est toutefois demandé, dans un arrêt AF

1985/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19, le Tribunal

administratif s'est toutefois demandé si cette solution, relativement rigide,

ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du

Tribunal fédéral citée plus haut.

2.

Le recourant se plaint,

pour l'essentiel, de ce que la majeure partie de ses attributions au nouvel

état ont été regroupées dans le secteur "La Combaz", à partir

de la parcelle n° AE 675, alors qu'à l'ancien état, toutes ses autres

possessions – au sud ("La Duboule") à l'est ("Les

Châbles") et au sud-est ("Pentes Rousses") – étaient,

tant d'un point de vue topographique (exposition sud) que géologique (terres

grasses), de bien meilleure qualité. Pour le recourant, les terres seraient,

dans le secteur "La Combaz", de qualité moindre que dans le

reste du périmètre, à tout le moins dans les deux autres secteurs où il

souhaitait être regroupé. Or, si, à l'ancien état, la parcelle n° AE 675 ne

représentait que 36% de ses possessions, au nouvel état, avec la parcelle n° NE

1'471, le 57% environ de ses attributions sera situé dans le secteur "La

Combaz". Le recourant y voit donc une décision arbitraire et contraire

à l'égalité de traitement. Il déplore que la commission intimée n'ait pas donné

suite à ses propositions de regroupement au sud et au sud-est du périmètre.

a) Avant d'examiner

plus en détail les griefs du recourant, il y a lieu tout d'abord de cerner les

avantages que représente pour lui le remaniement au nouvel état. Alors qu'à

l'ancien état, dont le recourant demande le maintien à titre subsidiaire, ses

possessions sont dispersées en trois secteurs distincts du périmètre

(nord-ouest, centre/sud, sud-est), le regroupement est opéré au nouvel état en

deux secteurs de taille à peu près équivalente. A la suite de la réalisation

des travaux collectifs, ces deux parcelles seront, par surcroît, desservies par

des chemins AF et directement accessibles aux véhicules (à cet égard, le chemin

AF n° 3 constitue un progrès appréciable, puisqu'il permet aux récoltants d'éviter

d'emprunter la route de la Corniche et de traverser le village pour se rendre à

leurs parcelles situées dans les secteurs "La Duboule" et "La

Cheneau"). Ces deux parcelles sont bien orientées au sud et leur forme

se prête à la culture en travers, dont on sait qu'elle est adoptée par la

majeure partie des vignerons de Lavaux, dont le recourant.

Le remaniement paraît

ainsi avoir atteint ses objectifs, y compris en ce qui concerne les possessions

du recourant. Quant aux propositions du recourant consistant, au nouvel état, à

regrouper ses attributions au sud ou au sud-est du périmètre, elles entrent en

conflit avec la situation d'autres propriétaires qui, au nouvel état, ont été

regroupés dans ces secteurs (Pierrette Paley, NE 1540; Antoinette Duboux, NE

1542.

et Antoine Bovard, NE 1'608). Sans doute, le recourant se plaint à cet

égard de la violation de l'égalité de traitement. On constate, par comparaison,

qu'Antoine Bovard possédait à l'ancien état, les parcelles nos 399, 404 et 413

(aux "Pentes Rousses"), 501 (à "La Cheneau")

et 575 (aux "Bérueyres"); ainsi, le 33% seulement de ses

possessions (totalisant 3'919 m²) était situé au Sud-est du périmètre. Or, au

nouvel état, il a été entièrement regroupé sous NE 1'608 dans ce dernier

secteur (il est vrai qu'à la différence de ce dernier, Antoine Bovard, qui se

retrouve avec davantage de murs, doit recevoir une soulte de 16'133 fr.). Cela

étant la situation du recourant est quelque peu différente puisque moins de 30%

de ses possessions à l'ancien état se situaient à l'est du périmètre. De même,

la situation de Pierrette Paley et d'Antoinette Duboux – dont la majeure partie

des possessions à l'ancien état se situait à "La Chéneau",

respectivement à "La Duboule" et qui ont été regroupées au

nouvel état dans ces secteurs – n'est guère comparable à celle du recourant.

Dès lors, les critiques du recourant selon lesquelles le président du syndicat

AF – soit l'époux de Pierrette Paley - reçoit les terres sur lesquelles il

avait des visées n'ont guère de fondement.

b) Sur le plan des

surfaces, les attributions du recourant au nouvel état se traduisent par une

diminution de 73 m² de surface par rapport à l'ancien état, soit une différence

de 1,75 %, ce qui est acceptable. Cette constatation doit même être nuancée puisque

la prétention à l'ancien état, après déduction des emprises, portait sur 4'022

m², alors qu'au nouvel état, le recourant reçoit 4'027 m².

Le recourant n'évoque

pas directement cette problématique, mais sur le plan des valeurs, le principe

de la compensation est respecté. L'ancien état a une valeur moyenne de 42,10 le

mètre carré; les parcelles AE 406, 410 et 457 ont été estimées en moyenne à 40

fr. 40 le mètre carré (leur prix au m² a été fixé à 38, 38,8, respectivement 44

fr.50), les parcelles AE 476 et 74 valent en moyenne 42 fr. 14 (leur prix au m²

a été fixé de 36 à 47 fr.50), tandis que la parcelle AE 675 est estimée à 46

fr. le m². La parcelle NE 1'471 a une valeur moyenne de 44,73 fr. le mètre

carré (le prix au m² des parcelles AE 677, 675 et 677 a été fixé à 42,2, 47,

respectivement 45 fr.). Quant à la parcelle NE 1'544, elle a la même valeur

moyenne que les parcelles AE 476 et 74 (les parcelles AE 182, 73 et 75, dans sa

partie inférieure, ont été estimées à 47 fr.50 le m², compte tenu de leur

collocation en zone régie par l'art. 8 RPE. Ainsi, la valeur moyenne des terres

au nouvel état est de 43 fr. 10 le mètre carré, soit un franc de mieux.

Il est vrai – et le

recourant a abordé ce problème en audience – que la portion inférieure de la parcelle

NE 1'544 a été taxée 4 fr.50 de plus (cela concerne les terres prises sur AE

74, 73 et 182). Or, le recourant explique n'avoir aucun intérêt direct à se

voir attribuer un terrain à plus-value, du fait de sa collocation dans le

secteur régi par l'art. 8 RPE où des constructions viticoles peuvent être

autorisées à certaines conditions, moyennant l'adoption préalable d'un plan

d'extension partiel ou d'un plan de quartier. Il rappelle à cet effet que son

centre d'exploitation se situe à Riex, alors que ce sont les vignerons dont le

centre d'exploitation se trouve à Epesses qui devraient, en priorité, être

concernés par cette plus-value. Dans ses écritures, la commission de

classification intimée a expliqué que, compte tenu des conditions posées à

l'art. 8 RPE, toutes les parcelles de ce secteur étaient liées pour pouvoir

réaliser des constructions, de sorte que la plus-value est la même pour toutes

les parcelles. Le recourant perd de vue qu'il possédait déjà la parcelle AE 74

à l'ancien état et que l'intégralité de celle-ci est colloquée dans le

sous-périmètre régi par l'art. 8 RPE. On ne saurait donc reprocher à l'autorité

intimée d'avoir regroupé une partie de ses possessions dans ce secteur. Du

reste, vu la teneur de l'art. 8 RPE, l'énumération des constructions conformes

à la vocation de ce sous-périmètre, dont la nature viticole n'est pas modifiée

par cette disposition, devrait au demeurant se limiter aux capites de vigne,

aux places de stationnement pour engins viticoles ou, de façon générale, aux autres

dépendances destinées à faciliter le travail dans le vignoble et l'exploitation

des domaines. Or, le recourant, comme tous les autres propriétaires concernés,

en retirera un avantage.

c) Le grief principal

que le recourant soulève à l'encontre de la décision attaquée a cependant trait

à la nature des terres qu'il reçoit au nouvel état; il estime, en comparaison

de la nature de celles qu'il laisse à l'ancien état, que le principe de la

compensation n'est pas respecté. Le recourant concentre ses critiques sur la

parcelle NE 1'471, située dans le secteur "La Combaz", et

soutient qu'il ne reçoit pas au nouvel état des terres de même nature que

celles qu'il doit abandonner à l'ancien état.

aa) Le recourant se

fonde tout d'abord sur un constat scientifique. Il a assisté à la conférence

organisée sous l'égide de Prométerre le 9 mars 2004, au cours de laquelle le

contenu de l'étude des terroirs viticoles vaudois a été abordé. Il ressortirait

de cette étude que le secteur "La Combaz" serait constitué, à

l'ouest, de roche calcaire sans couverture morainique, et à l'est, de colluvion

de bas de pente. Les autres secteurs du périmètre, soit, notamment, les

secteurs "La Duboule", "Les Châbles" et "Les

Pentes Rousses" seraient constitués de marnes graisseuses. Le recourant

souhaitait initialement se prévaloir de cette étude et des documents qui

l'accompagnent; il s'est toutefois avéré que ceux-ci ne seraient, dans le

meilleur des cas, pas disponibles avant fin juin/début juillet 2004, ce dont le

tribunal a pu lui-même se convaincre. Dès lors, le recourant a requis, par son

conseil, qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la qualité et la

structure des terrains de ses possessions à l'ancien état.

On peut sans doute

donner acte au recourant de ce que les terres situées à l'ouest du Rio de

l'Enfer, plus particulièrement dans le secteur "La Combaz",

n'ont pas la même composition que dans le reste du périmètre. On relève

cependant que l'argumentation à l'appui de sa requête d'expertise repose pour

l'essentiel sur la notion de "terroir", laquelle serait mise en

évidence au demeurant par l'étude dont il est question ci-dessus. Le recourant

voit dans cette notion une échelle de la qualité des terres; pour lui, la

composition du sous-sol dans le secteur "La Combaz" (minces

terres) est telle qu'elle ne lui permettrait plus de produire, à l'avenir, des

vins de qualité avec la vendange qui y sera récoltée. Dans son rapport

technique du 1er novembre 2002, la commission de classification a

arrêté une "grille d'évaluation", dans laquelle elle a retenu, pour

l'estimation des terres du périmètre, sept critères distincts, parmi lesquels

la nature du sol; elle n'a en revanche pas pris le terroir en considération

dans cette liste. Toutefois, c'est le lieu de rappeler que la commission de

classification dispose à cet égard d'une certaine liberté d'appréciation dans

l'application de l'art. 57 LAF, première phrase, aux termes duquel "La

commission de classification procède à l'estimation de tous les terrains

compris dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de

leur situation et de la nature du sol.". Ainsi, lorsqu'elle a arrêté

la liste des critères lui permettant d'estimer les terrains à remanier, le

tribunal ne peut sanctionner sa décision en la matière que s'il est confronté à

l'arbitraire, soit lorsque celle-ci est le reflet d'un abus de cette liberté

d'appréciation (v. arrêt AF 1999/0002 du 23 juin 2000). Or, on n'est nullement

confronté à une telle situation en l'occurrence; il n'est pas arbitraire en effet

de ne pas retenir, parmi les critères servant à l'estimation des terres

viticoles, celui du terroir. Du reste, les conséquences économiques de cette

notion qui, en réalité, définit la caractéristique des différentes terres qui

composent un vignoble, apparaissent aux yeux du tribunal comme trop aléatoires

pour l'estimation d'un terrain viticole.

Pour cette raison, le

tribunal ne donnera pas suite à la réquisition du recourant tendant à ce qu'une

expertise soit ordonnée. Il n'est nul besoin, ni d'attendre la production de

l'étude précitée, ni a fortiori de mettre en œuvre un expert pour statuer sur

le grief soulevé. La suspension de la procédure retarderait au surplus l'entrée

en vigueur du nouvel état, lors même que le tribunal, composé, notamment, de deux

assesseurs spécialisés, dispose de tous les éléments pour se forger son

opinion.

bb) En l'occurrence,

les membres de la commission de classification n'ont, certes, pas procédé à des

sondages ou à des prélèvements; ils étaient cependant conscients, selon leurs

explications, de ce que les terres de la parcelle NE 1'471 n'étaient pas

similaires à celles que le recourant abandonnait à l'ancien état aux "Pentes

Rousses" et aux "Châbles". Ils sont néanmoins

parvenus à la conclusion qu'elles permettraient à ce dernier de continuer à

produire un vin de qualité, raison pour laquelle, compte tenu, notamment, de

l'orientation favorable de cette parcelle, ils ont retenu une taxation allant

de 42 à 47 fr. le m² (on retrouve du reste cette valeur sur toute la parcelle

AE 675, qui représente près de 65% de la parcelle NE 1'475 et plus de 35% du

nouvel état).

Cette réflexion

s'apparente à vrai dire à celle que le tribunal a faite dans l'arrêt AF

1998/0011 du 25 mars 1999 (confirmé par ATF 1P.242/1999 du 3 novembre 1999); il

avait confirmé le nouvel état, quand bien même les terres attribuées au

recourant, dont l'exploitation était principalement axée sur la pomme de terre,

étaient moins favorables à cette culture, ces terres étant adaptées par

ailleurs à d'autres plantations. Pour le tribunal, les attributions ont par

conséquent été admises "(…)sans que cela n'entraîne une modification

profonde du mode d'exploitation choisi dans l'entreprise du recourant."

La situation est assez semblable dans le cas d'espèce.

Le recourant voit un

indice de la différence de nature des terres dans le fait qu'à l'heure

actuelle, la production récoltée dans ce secteur (parcelle AE 675) se

caractériserait déjà par une qualité moindre que le reste de la production

provenant de parcelles situées soit à l'intérieur du périmètre, soit à

l'extérieur, mais en zone d'appellation d'origine "Epesses".

Il a expliqué, en audience, en avoir lui-même fait la constatation à l'issue

des dégustations régulières de sa production auxquelles il procède, avant de

sélectionner les vins destinés à l'assemblage sous étiquette "Epesses";

à chaque reprise, le vin provenant du secteur "La Combaz"

(comme celui récolté sur une autre vigne, aux "Granges", dans

les hauts de Riex, hors périmètre), serait classé dernier ou avant-dernier sur

l'ensemble de sa production. Dès lors, le recourant vend en vrac à des

tiers négociants la récolte de ces deux vignes, à 7 fr. 50 le litre;

l'assemblage qu'il réalise avec le reste est en revanche commercialisé, sous

appellation Epesses, en bouteille de 0,75 l, à 12 fr.70 le litre. Ainsi, deux

tiers de sa production est vendue en bouteille, le tiers restant l'étant en

vrac. Or, au nouvel état, ses possessions dans le secteur "La

Combaz" sont accrues, par rapport à l'ancien état, de 800 m² environ.

En conséquence, fort de ce constat, le recourant se plaint de ce qu'au nouvel

état, il ne retrouvera pas, avec la perte des terres qu'il exploitait

jusqu'alors aux "Pentes Rousses" et aux "Châbles",

partiellement compensée par la parcelle à "La Duboule",

l'équivalent de 800 m² de terres (soit environ 1'000 bouteilles de moins) pour

produire du vin de qualité; l'économie de son exploitation sera bouleversée,

dès lors qu'il sera contraint de vendre davantage de vin en vrac.

La démonstration du recourant

n'est guère convaincante. Comme le rappelle la commission de classification

dans sa réponse, tout le périmètre concerné, y compris la parcelle incriminée,

se situe dans la zone de production de l'appellation Epesses, à teneur de

l'art. 8 ch. 3 du Règlement du 19 juin 1985 sur les appellations d'origine des

vins vaudois (ci-après: RAOV). On retire des explications du comité de

direction du syndicat, interrogé sur ce point, que le recourant serait

actuellement, sur sept propriétaires-récoltants, l'un des seuls à vendre en

vrac l'entier des récoltes provenant de terres situées, comme le secteur "La

Combaz", à l'ouest du Rio de l'Enfer. Le recourant, il est vrai,

conteste ces explications qui, du reste, ne sont pas décisives. En revanche, il

est certain que la problématique de la répartition actuelle de sa production

viticole (2/3 en bouteilles, 1/3 en vrac), résulte d'un choix personnel et a

trait pour l'essentiel à une question de marché. La commission de

classification n'était, dès lors, pas tenue de prendre cet élément en

considération dans l'aménagement du nouvel état, ce d'autant que cette

répartition ne devrait pas être compromise à l'avenir.

cc) Le tribunal, qui a

vu les lieux hors la présence des parties, ne voit aucune raison objective qui

empêcherait le recourant de produire, grâce à l'assemblage des récoltes

provenant de la parcelle NE 1'471 et de ses autres parcelles dans l'aire

d'appellation, un vin de qualité, destiné à être commercialisé en bouteille. Il

n'est, certes, pas totalement exclu que la parcelle NE 1'471 se prête moins

bien au chasselas que les parcelles abandonnées par le recourant au nouvel

état, constituées de grasses terres; il n'est pas démontré pour autant que le

mode d'exploitation de l'entreprise de ce dernier soit profondément modifié par

le nouvel état.

d) Ainsi dans

l'ensemble, on retire de la comparaison entre les inconvénients et les

avantages du nouvel état que ceux-ci l'emportent nettement, nonobstant les

critiques du recourant. Ces avantages devraient permettre une meilleure

rationalisation de son exploitation, sans porter pour autant atteinte à la

qualité de sa production actuelle. Il est donc erroné de conclure que le

remaniement a échoué en ce qui le concerne.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt

sera mis à sa charge; au surplus et pour les mêmes motifs, il ne sera pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

14 novembre 2003 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations

foncières des Hauts d'Epesses est confirmée.

III. Un émolument

d'arrêt de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Denis

Fauquex.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mai 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint