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Décision

AF.2003.0012

TA - AF.2003.0012 - 2004-06-24 - GAILLARD Pierre et crts c/ccl SAF des Hauts d'Epesses

24 juin 2004Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Le syndicat

d'améliorations foncières des Hauts d'Epesses (ci-après: SAF ou Syndicat AF) a

été constitué le 11 novembre 1992. Il a pour but le remaniement parcellaire

(aménagement de la propriété foncière en corrélation avec les travaux de

conservation et de consolidation des sols), la création d'un nouveau réseau de

dessertes, l'évacuation des eaux de surface et le drainage. Son périmètre, de

36,9 hectares, s'étend au territoire viticole de la Commune d'Epesses situé

entre la ligne CFF Lausanne-Berne au nord et la route de la Corniche (RC 763c),

au sud, qui prend place entre le chemin de la Rueyre, à l'ouest (y compris le

triangle au lieu-dit "En Esserziaux" situé dans la Commune de

Riex), et le territoire communal de Puidoux, à l'est. L'ensemble du périmètre

viticole se situe dans l'aire de production de l'appellation "Epesses".

Il comprend deux aires en sous-périmètre forestier (soit les rives du Rio de

l'Enfer et le secteur "En Jérusalem") et, en outre, un

sous-périmètre de terrains à bâtir (soit les parcelles en zone village bordant

la RC 763c en amont). En amont de ce sous-périmètre, une bande de terre,

comprise dans le sous-périmètre viticole, est actuellement régie par l'art. 8

du Règlement communal du plan d'extension et la police des constructions,

adopté le 20 novembre 1981 (ci-après: RPE), dans laquelle des constructions en

rapport direct avec la viticulture peuvent être autorisées, moyennant l'adoption

préalable d'un plan de quartier ou d'un plan d'extension partiel (cf. art. 15

lit. c LPPL).

b) Le périmètre et la

première étape des travaux de consolidation ont été mis à l'enquête du 28 juin

au 9 juillet 1993, de même que la seconde étape des travaux de consolidation,

du 29 juillet au 12 août 1996. L'avant-projet des travaux collectifs et privés

a été mis à l'enquête du 14 août au 14 septembre 2000. Faisait partie

intégrante de cet avant-projet le rapport Nature-Paysage-Environnement (ci-après

rapport NPE), soit notamment les mesures de compensation retenues dans ce cadre

(ce rapport figure en annexe 1 du dossier d'enquête; ce dernier comporte

également, en annexe 4 un plan au 1:2000 intitulé "Situation générale

et inventaire de la nature, du paysage et de l'environnement"). Le

rapport NPE indique notamment au chiffre 7.3 ce qui suit:

e) Sur le tracé de l'ancien ruisseau de La

Mottaz, deux zones seront laissées en friche, une à l'amont du chemin no 1 et

l'autre à l'aval, près des ouvrages d'accès aux galeries des drainages du

glissement des Luges."

Ces éléments sont au

demeurant figurés sur le plan de l'avant-projet des travaux collectifs, avec

pour légende: "point vert".

c) A l'ancien état, le

périmètre était subdivisé en 439 parcelles (dont 404 dans le sous-périmètre

viticole); le nouvel état, mis à l'enquête du 24 mars au 25 avril 2003, ramène

ce nombre à 162 parcelles (dont 125 dans le sous-périmètre viticole).

Il ressort du rapport

technique du 1er novembre 2002, mis à l'enquête avec le nouvel état,

que les terres ont été estimées de la façon suivante (rapport, chiffre 4.1.1):

"(…)Sous réserve des cas particuliers la

taxation a été effectuée avec les données suivantes:

·

Le prix de base maximum adopté est de Fr. 50.—/m²

pour le sous-périmètre viticole

·

Le prix est de Fr. 100.—/ m² pour le sous-périmètre

de terrains à bâtir

·

Pour les autres sous-périmètres, les prix varient

de fr. .0,10/m² pour de la forêt à Fr. 50.—/m² autour de bâtiment existant.

·

Les chemins revêtus ou non (domaine public par

exemple), les places en dur ont été taxés Fr. 20.—/m²

·

Les talus non cultivés en vigne sont taxés Fr.

10.—/m²

Pour les terrains viticoles, les déductions à partir du prix de base de Fr.

50.—/m² sont modulées en fonction des critères suivants:

·

Dimension du "charmu" et possibilités de

mécanisation

·

Orientation générale du terrain

·

Nature du sol

·

Pente du terrain

·

Altitude générale

·

Risques répétitifs (courants réguliers, vents, gel

hivernal ou printanier)

·

Voisinage (forêt, ruisseau…)

(…)"

B. a)

Pierre et Jean-René Gaillard sont propriétaires d'une entreprise viticole à

Epesses, dont le centre d'exploitation se situe à La Cornallaz, en bordure de

la ligne CFF, sise en amont du périmètre du syndicat. Les intéressés exploitent

environ 8 ha de vignes et en commercialisent le produit.

Les frères Gaillard

sont propriétaires d'environ 4 ha de terres viticoles à Lavaux, dont 22'468 m²

à l'ancien état, dans le périmètre du syndicat. Ils cultivent également quelque

12'000 m² de terres viticoles (à l'ancien état), propriété des filles de feu

Marcel Bron, soit Anne-Lise Bron et Jocelyne de La Cruz; les frères Gaillard

sont titulaires à cet effet d'un bail de longue durée. Ils exploitent enfin,

toujours dans le périmètre du syndicat les vignes de Mme Louisianne Weidmann,

soit une surface d'un peu plus de 600 m², sur la base d'un bail de longue durée

également.

b) A l'ancien état,

les frères Gaillard étaient titulaires de vignes, principalement dans les

secteurs "La Grangette" et "Belle Vue" au

nord-est du syndicat. Ils détenaient cependant d'autres terres viticoles, assez

dispersées, ainsi par exemple une parcelle AE 683 à proximité du Rio de

l'Enfer, 690, au lieu-dit "Les Donjannes", non loin du

ruisseau précité et de la voie CFF ou encore les parcelles 515 et 702 au

lieu-dit "Les Dares". Quant aux propriétés de l'hoirie Bron,

elles étaient réunies pour une bonne part dans le secteur "En

Picardy", mais d'autres bien-fonds étaient en revanche dispersés entre

ce secteur et l'extrémité nord-ouest du syndicat (parcelles 603 et 612 "En

Jérusalem").

Au nouvel état

(ci-après: NE), les propriétés des frères Gaillard ont été regroupées à l'angle

nord-est du périmètre du syndicat, non loin de leur centre d'exploitation, de

part et d'autre du chemin du Mont. Le tableau ancien-nouvel état mentionne pour

les intéressés une prétention nette, après déduction des emprises (soit 277 m²)

de 22'191 m²; le nouvel état s'élève quant à lui à 21'840 m² (soit une perte de

351 m² ou 1,6%). Quant au nouvel état de l'hoirie Bron, il se situe désormais en

totalité dans le secteur sis "En Picardy", en aval du même

chemin. Quant à Louisianne Weidmann, elle s'est vue attribuer la parcelle NE

1583, à proximité immédiate, également en aval du chemin du Mont.

C. a) Durant l'enquête, qui

s'est déroulée du 24 mars au 25 avril 2003, les frères Gaillard, d'une part,

l'hoirie Bron, d'autre part, se sont opposés au projet de nouvel état. La

commission de classification les a reçus en date du 17 juillet, puis a formulé,

dans une lettre du 18 septembre 2003, diverses propositions. Cependant, par

lettre du 13 octobre 2003, les frères Gaillard ont maintenu,

notamment, leur contestation relative aux attributions au nouvel état.

Dans leurs deux

interventions successives, ces derniers ont souligné leur opposition à

l'attribution de la partie ouest de leurs attributions nouvel état (elle sera

désignée ci-après, par souci de commodité par les termes de "la

banane", utilisés par les parties; elle se situe au lieu-dit "Les

Mariages"); il s'agit d'un secteur difficilement accessible, compte

tenu de la forte déclivité et du fait qu'il ne jouxte aucun chemin.

Par décision du 14

novembre 2003, la commission de classification a traité la réclamation des

frères Gaillard en rejetant celle-ci pour l'essentiel, tout en l'admettant sur

quelques points; ainsi c'est dans le cadre de la liquidation de l'enquête que

la parcelle de la "banane" (NE 1510), évoquée ci-dessus a été

attribuée au Syndicat des Hauts d'Epesses et non plus aux intéressés; pour le

surplus, la commission insiste sur le fait que les attributions en question se

trouvent regroupées à proximité de leur centre d'exploitation. Amputé de la "banane",

le nouvel état des frères Gaillard s'est trouvé réduit dès lors à une surface

de 20'247 m², soit une perte totale de 1'944 m² (8,8%). Par rapport à la

situation mise à l'enquête, la soulte restant à payer par les intéressés a été

ramenée de 61'930 fr. à 28'803 fr. au total.

b) L'hoirie de Marcel

Bron a également déposé une réclamation à l'encontre du nouvel état mis à

l'enquête en critiquant notamment l'attribution à leur chapitre du secteur "Les

Châbles" soit un parchet sis au sud de leurs attributions. Par rapport

au reste de la parcelle NE 1585, ce dernier se situe à l'est de l'ancien

ruisseau de La Mottaz, comblé depuis lors, mais dont la surface a été mise en

zone "verte". Consciente du fait que cette zone "verte"

est de nature à diviser les surfaces attribuées à l'hoirie Bron en deux, la

commission de classification, après avoir reçu les propriétaires le

17 juillet 2003, leur a fourni diverses informations par lettre du 4

août 2003; elle rappelle ainsi le contenu du rapport de la commission de

classification soumis à l'enquête (p. 12), dont la teneur est la suivante: "Sur

le tracé de l'ancien ruisseau de La Mottaz, deux zones seront laissées en

friche, une à l'amont du chemin no 1 et l'autre à l'aval, près des ouvrages

d'accès aux galeries des drainages du glissement des Luges. Des espaces seront

aménagés ou laissés en l'état pour répondre aux conditions posées par la

CFNP" (par CFNP, il faut entendre la Commission fédérale pour la

protection de la nature et du paysage). La commission a en outre pris,

en relation avec cette zone, diverses mesures et fourni quelques assurances aux

propriétaires au nouvel état de cette surface. Tout d'abord, la taxe au sol de

cette surface est fixée à 1 fr. par m². Après contacts avec M. Philippe Gmür,

conservateur de la nature, cette zone, qui est soustraite au cadastre viticole,

peut être laissée en friche, sans buissons ou arbres gênants pour la vigne en

bordure; elle peut être utilisée pour le passage d'un secteur à l'autre et

compte dans les surfaces de compensation pour la culture intégrée (dans ce cas,

une fauche est possible tous les deux ans). Enfin, en relation avec les

inconvénients liés à cette attribution, la commission a estimé devoir encore

attribuer à l'hoirie Bron une indemnité forfaitaire de 3'000 fr., destinée à en

compenser les frais d'entretien. Dans sa lettre du 18 septembre 2003, la

commission de classification a renouvelé ses propositions en demandant à

l'hoirie Bron de se déterminer; celle-ci a maintenu son opposition aux

attributions envisagées au nouvel état.

Par décision du 14

novembre 2003, la commission de classification a maintenu le nouvel état mis à

l'enquête, notamment dans le secteur "Les Châbles", sous

réserve du tracé de la limite ouest avec la parcelle no 1583 de Louisianne

Weidmann.

D. Par acte du 5 décembre

2003, soit en temps utile, les frères Gaillard, ainsi que les hoirs de feu

Marcel Bron, tous par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Henny, ont

recouru contre les décisions précitées au Tribunal administratif. Les uns,

comme les autres concluent avec dépens, en substance, à l'annulation des

décisions de la commission de classification les concernant, subsidiairement à

la réforme de celles-ci dans le sens des considérants. Les recourants ont au

demeurant joint à leur acte de recours deux plans (pièces 3 et 4); le premier

comporte les attributions contestées hachurées en gris alors que le second

figure les attributions souhaitées en remplacement hachurées en bleu pour les

recourants Gaillard et en vert pour les hoirs Bron.

La commission de

classification, dans sa réponse au recours du 24 janvier 2004, propose en

substance le maintien de ses décisions. Dans une prise de position écrite du 11

février 2004, Jean Duboux, qui serait concerné par les prétentions formulées

par les hoirs Bron sur une partie de la parcelle NE 1582, a proposé le rejet du

recours. Patrick Fonjallaz, concerné pour sa part par les souhaits des frères

Gaillard, dans le secteur dit "Les Mariages", ne s'est en

revanche pas déterminé par écrit. Ces derniers ont d'ailleurs complété leurs

moyens le 15 mars 2004.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Epesses, le 31 mars 2004; au cours de celle-ci

il a entendu les parties et leurs représentants après avoir procédé, en leur

absence, à une inspection locale. Jean Duboux était toutefois absent à

l'audience. Pour sa part, Patrick Fonjallaz était accompagné de l'avocat Denis

Bridel; il a conclu avec dépens au rejet du recours, subsidiairement à la

remise à l'enquête du nouvel état. Les parties ont renoncé à ce que le tribunal

renouvelle en leur présence la vision des lieux.

Diverses solutions

ayant été évoquées à cette occasion, l'instruction a été suspendue brièvement,

ce qui n'a pas permis l'aboutissement d'un accord entre les parties (v.

cependant la lettre du 15 avril 2004 de la commission de classification, qui

fournit des précisions sur le statut de la friche attribuée au nouvel état aux

hoirs Bron).

F. Les recourants ont

complété leurs moyens dans une écriture du 14 mai 2004; la commission intimée

en a fait de même le 25 mai et Patrick Fonjallaz le 4 juin 2004, ce qui a

suscité une ultime réaction des recourants le 7 juin.

Considérants

1.

Le

litige a trait à la péréquation réelle, principe dont les recourants invoquent

la violation dans le cas d'espèce et qui est consacré par l'art. 55 al. 1 LAF,

à teneur duquel:

"Les règles suivantes sont

applicables pour la répartition des terres :

a) Chaque propriétaire doit

recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit

abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire

ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins

est compensée pas une soulte en argent.

b) Les terres doivent être

regroupées d'une manière intensive.

c) Les nouveaux biens-fonds

doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès à un

chemin au moins.

d) Si, exceptionnellement, après

remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de

classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou à

celui-ci une indemnité équitable en argent.

(...)"

a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions cantonales sur les

remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues

à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de

façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à

l'ayant-droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en

principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de

terres de même nature et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non

résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4),

ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir

toutefois dans un sens plus nuancé, ATF 100 Ia 223, JT 1976 I 16 et Etude OFAT

ad LAT, n° 8 lit d ad art. 20, p. 254), le tout sous réserve d'une déduction

pour les installations communes (ATF 95 I 372 précité, spéc. p. 372 in fine) et

pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des

impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39,

spéc. c. 2, p. 41). S'agissant d'un remaniement agricole ou en l'occurrence

viticole, qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation,

l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur

nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de

ses particularités, ainsi que des mutations que l'attribution prévue peut

entraîner pour l'entreprise des membres du syndicat.

b)

De manière générale, on observera encore que la procédure de remaniement est

destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires.

Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques

inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le

regroupement des terres, exigé par l'art. 55 al. 1 lit. b LAF, est l'objectif

principal du remaniement parcellaire et doit être réalisé, le cas échéant, en

faisant abstraction de la localisation des terres dans l'ancien état. La loi ne

prescrit pas que les terres doivent être rapprochées dans le nouvel état. Il

est toutefois conforme aux principes légaux en matière de remaniement

parcellaire de s'efforcer de réduire au minimum les trajets entre le centre

d'exploitation et les parcelles (RDAF 1982, 311, spécialement p. 312). Enfin,

le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à

veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des

bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p.

524; RDAF 1987, p. 181).

S'agissant de

l'exigence d'une attribution de terres de même nature à l'ancien et au nouvel

état (art. 55 al. 1 let. a LAF), la Commission centrale des améliorations

foncières (ci-après : CCAF) a retenu des solutions relativement souples. Sans

doute a-t-elle jugé que le détenteur de deux vignes à l'ancien état qui reçoit

une parcelle ne faisant pas partie du périmètre viticole peut se prévaloir avec

succès d'une violation de cette exigence (v. prononcé A. M. c/SAR n° 20, du 19

octobre 1976, no 39/76). En revanche, elle a jugé que le fait pour les

exploitants de devoir cultiver, après le nouvel état, des fonds présentant une

qualité peut-être différente de celle de leurs anciennes parcelles constituait

un élément inhérent au remaniement parcellaire (prononcé G. D. c/SAR n° 12, du

11.

novembre 1966, n° 70/66). Ce n'est que si la nature des terres entre

l'ancien et le nouvel état présente des différences importantes, impliquant des

changements dans le mode d'exploitation de l'entreprise de l'intéressé que la

règle précitée doit être considérée comme non respectée. Le Tribunal

administratif a constamment repris cette jurisprudence à son compte (ainsi,

notamment, dans les arrêts AF 1999/0025 du 1er mai 2000; AF

1999/0015 du 25 janvier 2000; AF 1999/0012 du 15 février 2000; les deux

derniers concernent du reste un périmètre viticole).

c) Pour déterminer si

un propriétaire intéressé est entièrement indemnisé, il faut comparer ses

anciennes parcelles dans leur ensemble avec celles qui lui sont nouvellement

attribuées (ATF 94 I 602, JT 1970 I 11; prononcé CCAF A. Fa. c/SAR 29 Grandson,

du 18.1.1980, publié dans RDAF 1980, p. 430; D. Pa. c/SAR 29 Grandson, du

2.4

, publié dans RDAF 1981, p. 280). La localisation des terres dans

l'ancien état n'est en effet pas déterminante pour l'attribution dans le nouvel

état (RDAF 1981, p. 280; J. Zi. c/SAF

Chardonne-Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin, du 10.9.1982).

Dans sa jurisprudence

relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF, la Commission centrale en matière

d'améliorations foncières a admis en règle générale une diminution de surface

lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la prétention en surface après déduction

des emprises. Elle a indiqué que les normes admissibles permettaient, sauf

circonstances exceptionnelles, une diminution de l'ordre de 5 à 8% après

déduction des emprises nécessaires aux ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430

et les réf. citées); mais elle a précisé qu'une diminution supérieure à 5%

n'est tolérable que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines

de mètres carrés (CCAF J. Po. c/SAF Syens-Vucherens, du 26.5.1989, confirmé par

arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 1989). Le Tribunal administratif a

repris telle quelle cette jurisprudence (arrêt AC 1991/0004 du 18 novembre

1991); il s'est toutefois demandé, dans un arrêt AF 1985/0028 du 7 février

1996, dans la cause P. c/ Syndicat AR 19, si cette solution, relativement

rigide, ne devait pas être assouplie notamment au regard de la jurisprudence du

Tribunal fédéral citée plus haut.

2.

Les recourants estiment

que le principe de la compensation réelle n'est pas pleinement respecté, cela

essentiellement sur trois points (let. A à C de l'acte de recours, p. 5 ss de

celui-ci). Leurs griefs portent tout d'abord sur l'attribution du parchet des "Châbles"

aux hoirs Bron, séparé du solde de leur nouvel état par une friche. Pour le

surplus, les frères Gaillard s'en prennent à la réduction en surface, tel que

la prévoit la décision attaquée pour leur domaine; les intéressés étaient sans

doute hostiles à se voir attribuer la parcelle dite de "la banane",

mais ils n'étaient pas prêts pour autant à accepter une diminution de leur

surface d'une telle ampleur (en l'occurrence, 8,8%; ces deux éléments seront

analysés successivement sous lettres a et b). Quant au troisième moyen (lettre

B du recours), il a été abandonné dans le cadre de l'écriture du 14 mai 2004;

on n'y reviendra donc pas.

a) Les recourants

reprennent les griefs déjà soulevés à l'encontre de l'attribution au chapitre

des hoirs Bron du secteur "Les Châbles" (ce terme signifie

bois et indique que, dans un passé relativement récent le secteur était en

nature de forêt), à l'est de l'ancien ruisseau de La Mottaz. Selon eux, en

substance, il s'agit d'un appendice joint artificiellement au reste de la parcelle

NE 1585; il est d'ailleurs orienté différemment du solde de cette parcelle, de

sorte que l'objectif poursuivi par la loi d'une exploitation rationnelle du sol

ne serait pas réalisé. Ce secteur serait de surcroît séparé du solde de la

parcelle NE 1585 par un "biotope" (dont les recourants

déplorent le statut incertain) qui doit être laissé en friche; cette bande

incultivable revient en quelque sorte à recréer la limite naturelle que

constituait l'ancien ruisseau de La Mottaz. Or, selon eux, il est incohérent de

prévoir une attribution de surfaces de part et d'autre d'un cours d'eau.

L'octroi d'une indemnité aux intéressés trouve difficilement appui sur le texte

légal; selon eux la surface en question aurait dû plutôt être expropriée en

application de l'art. 61 LAF. Ils formulent en outre une proposition concrète

tendant à ce qu'une surface supplémentaire, prise sur la parcelle NE 1582 de

Jean Duboux, leur soit attribuée.

La commission, pour sa

part, confirme ses prises de position antérieures, tout en les complétant. En

substance le secteur "Les Châbles", est stabilisé, à la suite

des travaux réalisés en relation avec le glissement des "Luges",

en amont et en aval de la portion de terrain attribuée aux recourants. A

l'ancien état, les hoirs Bron étaient déjà propriétaires d'une partie de la

surface du biotope qui leur serait désormais attribuée; en outre, l'état

descriptif de l'immeuble au registre foncier comportait une surface de 95 m² de

forêt; selon la commission de classification, la nature forestière de l'ancien

état était plus contraignante que le biotope, certes plus important en surface,

du nouvel état, de sorte que l'on peut admettre ici une compensation entre ces

deux éléments. La commission de classification évoque encore les art. 1er

al. 3 let. d LAF et 5, pour justifier l'octroi de l'indemnité accordée en

relation avec les inconvénients découlant de ce biotope.

Le tribunal relève que

l'argumentation des parties sur cet aspect comporte plusieurs volets, qu'il

convient d'aborder l'un après l'autre. On remarquera cependant à titre

liminaire que la friche qui sépare le parchet des "Châbles"

du reste de la parcelle NE 1585 a fait l'objet d'une mesure de protection dans

le cadre de l'avant-projet des travaux collectifs, lequel est entré en force;

le maintien de celle-ci, que l'on parle de "point vert", de "biotope"

ou encore de "zone verte", s'impose, aucune des parties ne

faisant valoir à cet égard d'éléments nouveaux susceptibles de permettre le

réexamen de l'avant-projet précité.

aa) Les recourants

font valoir que le parchet des "Châbles", vu sa taille, aurait

pu être attribué séparément ou au propriétaire d'une autre parcelle attenante.

Cela est sans doute exact, mais cela ne démontre pas encore que cette surface

ne pouvait pas, au contraire, être accolée au reste de la parcelle NE 1585.

bb) La solution

retenue par l'autorité intimée implique un regroupement pour les hoirs Bron.

Certes, celui-ci n'est pas idéal, compte tenu de la présence de la friche, sur

laquelle on reviendra encore ci-après. Force est néanmoins de constater que, à

l'amont du parchet des "Châbles", le contact avec le reste de

la parcelle NE 1585 se fait sans aucune entrave. Au surplus, la Conservation de

la nature a admis la création de deux passages au travers de la friche, ce qui

atténue l'effet séparateur de cette dernière. Le tribunal estime dès lors sur

ce point que la commission a bien réalisé un réel regroupement au sein de la

parcelle NE 1585, même si celui-ci n'est pas dépourvu de certains

inconvénients; au surplus, le fait que le parchet des "Châbles"

soit orienté de manière un peu différente n'apparaît pas déterminant à cet

égard.

cc) Le parchet des "Châbles"

présente par ailleurs une qualité moindre, par rapport au reste de la parcelle

NE 1585 (cela apparaît d'ailleurs au regard des taxes, soit 42 fr. 50 pour les "Châbles"

et 45 fr. 50 et 47 fr. pour le solde de la parcelle NE 1585). Cela n'est pas

encore déterminant pour exclure un regroupement des deux éléments précités. On

rappelle en effet que les opérations de remaniement, selon la jurisprudence,

doivent, dans la mesure du possible, aboutir à une répartition des avantages et

des inconvénients entre les différents propriétaires du syndicat (à ce sujet,

v. encore ATF 119 Ia 21).

dd) Les recourants

suggèrent en outre que la friche soit attribuée plutôt à une collectivité

publique, voire même que la surface correspondante soit expropriée. C'est là

sans doute une possibilité offerte par l'art. 61 LAF, mais la question demeure

de savoir si cette disposition exclut une attribution au chapitre d'un

propriétaire privé. Le ruisseau de la "Mottaz" ayant disparu,

cette friche n'apparaissant pas pour le surplus comme une annexe d'une voie

publique (parce qu'elle occuperait par hypothèse un talus jouxtant celle-ci),

une attribution au domaine public (des eaux, respectivement routier) doit être

écartée. On pourrait néanmoins envisager la délimitation d'une parcelle très

modeste au chapitre privé, par exemple, de la commune d'Epesses; la commission

de classification a toutefois expliqué en audience qu'une telle solution

apparaissait le plus souvent peu favorable, dans la mesure où elle reporterait

sur cette dernière des obligations d'entretien pour des surfaces éparses dans

le syndicat. Cette solution ne paraît dès lors pas des plus appropriée.

Par ailleurs, il va de

soi que le détenteur d'un tel biotope à l'ancien état peut se voir attribuer

celui-ci au nouvel état; il en découlera pour lui des restrictions de droit

public à l'usage de son bien-fonds (découlant du droit de la protection de la

nature). En l'occurrence, les hoirs Bron détiennent déjà une partie de la

surface sur laquelle se trouve implantée la "friche" en

question; le registre foncier indique même que la parcelle AE 442 comprend 95

m² en nature de forêt. La surface grevée (non plus par le régime forestier,

mais par celui d'un biotope) passerait, il est vrai, de 95 m² à 178 m². En

droit, on pourrait se demander si cette augmentation de surface obéit à la

jurisprudence relative à la compensation réelle (consid. 1 ci-dessus) ou, plus

précisément si le propriétaire d'un biotope à l'ancien état peut voir son

attribution de surface verte augmenter au nouvel état de plus de 5% (tel est

précisément le cas en l'espèce puisque la surface "nature"

double approximativement entre l'ancien et le nouvel état). Aux yeux du

tribunal, une telle possibilité doit être admise; la variation maximale de 5%

évoquée par la jurisprudence concerne en effet essentiellement les surfaces

agricoles productives (par exemple, dans le domaine viticole, la surface est

essentielle, puisqu'elle détermine directement l'importance des acquits,

nécessaires à la production vinicole). En revanche cet aspect est secondaire

s'agissant comme en l'espèce de surfaces non productives, d'ailleurs exclues du

cadastre viticole (susceptibles cependant d'être intéressantes sur le plan des

paiements directs; les recourants, pour leur part, n'ont cependant pas besoin

de surfaces supplémentaires de ce type). La solution retenue en l'espèce n'est

dès lors pas critiquable; elle s'apparente d'ailleurs à celle admise dans un

arrêt de la commission centrale, laquelle avait confirmé l'attribution d'un

talus non productif entraînant une augmentation de la surface agricole au

nouvel état de plus de 5% (RDAF 1980, 430; selon l'arrêt, le nouvel état

répondait sur ce point à des impératifs techniques et pouvait donc être

confirmé à ce titre). Il n'en va pas différemment en l'espèce.

L'attribution de la

friche à la parcelle NE 1585 implique bien évidemment des restrictions de droit

public pour ces nouveaux propriétaires, ainsi qu'une séparation partielle du

parchet des "Châbles" avec le reste du bien-fonds NE 1585.

Cela étant, la commission a estimé approprié d'allouer une indemnité aux

recourants. Celle-ci peut se fonder notamment sur l'art. 55 let. d LAF; il

arrive d'ailleurs, en pratique, que de telles indemnités soient versées

lorsque, dans le cadre d'un syndicat, une parcelle se trouve de facto coupée en

deux par la présence d'un chemin public. La situation est ici similaire - même

si la séparation n'est pas complète - et elle peut être confirmée.

Pour le surplus, le

tribunal ne voit pas de motifs à une intervention supplémentaire dans le cadre

de la présente procédure; les restrictions d'usage de cette "friche",

liées au droit de la protection de la nature, soit les modalités d'exploitation

de cette partie du bien-fonds, peuvent en effet être définies dans le cadre

d'une convention que la Conservation de la nature s'est déclarée prête à

élaborer.

ff) Le Tribunal

administratif parvient ainsi à la conclusion que le rattachement du parchet des

"Châbles" au reste de la parcelle 1585 est fondé sur des

motifs objectifs et qu'il peut être confirmé; s'agissant par ailleurs de la "friche",

rien ne s'oppose non plus à son intégration dans la parcelle NE 1585.

b) Dans le cadre de la

décision attaquée, la commission de classification a enlevé le secteur dit de

la "banane" du chapitre des frères Gaillard, pour l'attribuer

au Syndicat AF des Hauts d'Epesses (par celle NE 1510 de 1'593 m²). Ce faisant,

la commission de classification donnait, à ses yeux, suite aux griefs des

recourants qui ne voulaient pas de cette attribution. Encore que le grief

n'apparaisse pas clairement dans le cadre du recours lui-même, ces derniers ont

fait valoir en procédure qu'ils n'étaient nullement prêts à perdre sans

compensation la surface correspondant à la "banane"; en effet,

leur domaine se trouverait amputé désormais, par rapport à l'ancien état, d'une

surface totale de 1'944 m², soit 8,8% environ. Invoquant la jurisprudence en la

matière, ils estiment un tel pourcentage de perte excessif. A l'audience, ainsi

que dans ses écritures (notamment celle du 25 mai 2004), la commission de

classification l'a du reste elle-même admis; elle déclare en outre être prête à

attribuer à nouveau la "banane" aux recourants, de manière que

leurs attributions au nouvel état soient plus équilibrées.

aa) Le Tribunal

administratif retient en premier lieu - et les parties vont d'ailleurs dans le

même sens - que les attributions des frères Gaillard au nouvel état, telles

qu'elles ressortent de la décision attaquée, comportent une perte excessive en

surface par rapport à l'ancien état; une perte de 8,8% (soit près de 9%)

dépasse en effet très largement la norme usuellement admise de 5% et elle ne saurait

être confirmée ici.

Ce constat suffit à

l'admission, à tout le moins partielle, du recours.

bb) Pour corriger ce

vice, la commission de classification propose d'en revenir à la situation qui

résultait de l'enquête, soit de restituer la "banane" aux

recourants; ces derniers n'en veulent pas.

Le tribunal constate,

sur la base des plans, que la parcelle NE 1510 est entièrement enclavée au

milieu d'autres parchets, sans avoir d'accès direct à la voie publique; le

projet prévoit toutefois un accès par le biais d'une piste pour chenillards

depuis le chemin du Mont, sis en aval (celle-ci permettrait d'atteindre le

sud-est de cette parcelle). On relève aussi que la parcelle NE 1510 jouxte

immédiatement la parcelle NE 1514 attribuée aux recourants. Sur place, ces deux

parchets sont séparés par un mur de taille modeste, qui suit la ligne de pente.

La parcelle NE 1510 présente d'ailleurs, par rapport aux autres parchets, une

déclivité un peu plus faible; elle se prêterait sans difficultés à une culture

en travers. Un petit remblai de sa partie sud-est permettrait de faire

disparaître le mur la séparant de la parcelle NE 1514, de sorte que la parcelle

NE 1510 pourrait fort bien être exploitée dans le prolongement de la NE 1514.

Par ailleurs, les recourants reprochent à l'accès prévu depuis le chemin du

Mont (piste pour chenillards) de présenter une très forte pente; l'examen sur

place permet cependant de retenir qu'un tel accès est réalisable, malgré ses

inconvénients (d'autres accès prévus paraissant même plus ardus techniquement;

ainsi la piste prévue un peu plus bas sur le chemin du Mont).

Dans l'ensemble, le

tribunal estime dès lors que le parchet NE 1510 peut être rattaché à la

parcelle NE 1514 des frères Gaillard; il en résulterait un regroupement adéquat

des prétentions de ces derniers, même si ce secteur, de par son éloignement des

chemins publics, comporte indéniablement certains inconvénients.

cc) On pourrait, à cet

égard, se poser la question du caractère approprié des taxes retenues dans ce

secteur. Toutefois, on relève que le rapport de la commission de classification

arrêtait une liste des critères d'estimation des terres; parmi ceux-ci, aucun

ne concerne l'accès aux différents parchets. Il paraît dès lors discutable que

le tribunal revoie pour ce motif les taxes dans ce secteur (ce d'autant que

cela pourrait provoquer une nouvelle enquête: limitée à ce secteur, voire plus

largement, compte tenu de l'introduction d'un nouveau critère). Or, il n'est

pas exclu de tenir compte de cet aspect plutôt dans une autre étape de la

procédure, soit dans le cadre de la répartition des frais; on pourrait ainsi

constater dans cette enquête ultérieure que le parchet NE 1510 profite, à un

degré moindre par rapport à d'autres surfaces, des avantages résultant des équipements

réalisés dans le cadre du syndicat. Il est dès lors préférable de ne pas revoir

les taxes arrêtées en l'occurrence; le tribunal renonce dès lors à le faire.

3.

Il résulte des

considérations qui précèdent que le recours doit être admis partiellement en

tant qu'il concerne le nouvel état des frères Gaillard; il doit en revanche

être rejeté s'agissant de celui des hoirs Bron.

S'agissant des frères

Gaillard, le tribunal réformera ainsi la décision attaquée en ce sens que le

nouvel état de ces derniers, tel que mis à l'enquête est confirmé.

Il se justifie dès

lors de réduire quelque peu l'émolument mis à la charge des recourants et de

leur allouer des dépens partiels, à la charge du syndicat AF intimé (art. 55

LJPA). Les recourants succombent en revanche dans leurs prétentions dirigées

contre Patrick Fonjallaz; celui-ci étant intervenu avec le concours d'un

mandataire professionnel, il a droit à des dépens, proportionnés aux

interventions de ce dernier (participation à l'audience; une écriture

complémentaire).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis partiellement.

II. a) La décision

de la commission de classification relative au nouvel état des frères Pierre et

Jean-René Gaillard est réformée en ce sens que sont confirmées les attributions

prévues au chapitre de ces derniers lors de l'enquête publique du 24 mars au 25

avril 2003.

b) La décision

de la commission de classification relative au nouvel état des hoirs Bron est

en revanche confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt, fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des

recourants, Pierre et Jean-René Gaillard, Anne-Lise Bron et Jocelyne de la

Cruz, solidairement entre eux.

IV. Ces derniers,

solidairement entre eux, doivent à Patrick Fonjallaz un montant de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

V. Le Syndicat AF

des Hauts d'Epesses doit en outre aux recourants, solidairement entre eux, un

montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 24 juin 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint