AF.2003.0017
TA - AF.2003.0017 - 2004-10-19 - BRUN/Comité de direction du SAF de Chersaulaz, Service des améliorations foncières, ccl du SAF de Chersaulaz, ccl du SAF de Chersaulaz
19 octobre 2004Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AF.2003.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2004
Juge:
PJ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BRUN/Comité de direction du SAF de Chersaulaz, Service des améliorations foncières, ccl du SAF de Chersaulaz, ccl du SAF de Chersaulaz
ROUTE
LAF-60-1
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le projet d'exécution d'un chemin contesté parce qu'il remplace un ancien chemin et rapproche cette voie du chalet existant bénéficiant du calme et qu'il coupe la parcelle agricole. Pesée d'intérêts.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 octobre 2004
Composition
Pierre Journot, président; M. André
Vallon et M. Olivier Renaud; greffière: Mme Christiane Schaffer
recourante
Marilène BRUN, à Corcelles-Le-Jorat, représenté par Pierre MATHYER, avocat, à Lausanne,
autorités intimées
Commission de
classification du syndicat d'améliorations foncières Chersaulaz
I
I
autorités
concernées
Comité de
direction du SAF de Chersaulaz
Service des
améliorations foncières
Objet
Décision de la commission de classification
du Syndicat AF de Chersaulaz du 1er décembre 2003 (projet d'exécution du
chemin sur la parcelle AE 447)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A l’initiative des propriétaires
exploitant les parcelles au-dessus de Vers l’Eglise, sur le territoire de la
Commune d’Ormont-Dessus, un premier syndicat d’améliorations foncières a été
constitué en 1975 dans le but d’aménager le chemin de Chersaulaz et de le
prolonger jusqu’à En la Lex. En raison d’importantes avalanches dans la région
les 9 et 10 février 1984, le Conseil d’Etat a ordonné par arrêté du 25 juillet
1984 un remaniement parcellaire en liaison avec la réalisation d’ouvrages de
protection contre les avalanches sur le territoire de la Commune
d’Ormont-Dessus. Le deuxième syndicat a été constitué à cet effet le 10 janvier
1985 (ci-après : le syndicat).
B.
L’enquête publique sur l’avant-projet
des travaux collectifs (chemins) et sur les valeurs passagères sur l’emprise de
la digue de la Diaz a eu lieu du 5 avril au 18 avril 1988. Elle a suscité un
certain nombre de réclamations, dont celle des époux Brun-Buttex, qui ont
demandé, par inscription sur la feuille d’enquête, le 12 avril 1987, que « le
virage de la nouvelle route soit le plus possible éloigné du chalet et placé en
dessous de la « bosse » en direction de l’ouest, soit en direction du
chemin actuel » et qui ont signalé que « le nouveau tracé entre le
virage et le point 1455 se trouve pratiquement sur la conduite d’eau potable
actuelle ». Un accord est intervenu entre la Commission de classification
(ci-après : la Ccl) et les propriétaires, le 15 juin 1988, protocolé comme
suit et signé par les parties :
« Après visite sur place et audition de M
et Mme Brun, la ccl tiendra au mieux compte de l’observation lors de l’élaboration
du projet d’exécution, soit : éloigner au plus le virage situé
approximativement au niveau du chalet s/parcelle 447 (à l’ouest de l’arête).
La commission prend bonne note de la présence
d’une conduite d’eau potable. Une attention particulière sera apportée lors du
projet d’exécution.
Les droits du propriétaire demeurent réservés
lors de l’enquête sur le projet d’exécution. L’observation est ainsi
liquidée. »
De par la nécessité de construire
rapidement les ouvrages de protection contre les avalanches et compte tenu du
nombre important de parcelles et de propriétaires concernés, les chemins, à
l’exception de ceux de la dernière étape (VI), dont fait partie le chemin objet
de la réclamation des époux Brun-Buttex, ont été construits avant l’attribution
du nouvel état.
C.
La commission de classification a
soumis aux propriétaires un "dossier de localisation" des parcelles
selon le nouvel état durant l’année 1996, Marilène Brun, devenue entre-temps
seule propriétaire des parcelles n° 447, 448a et 462 (ancien état) et du chalet
n° ECA 178, a inscrit l’observation suivante au dossier:
« Le terrain en dessus du chalet est trop
en pente et ne peut pas être fauché. La limite au dessus du chalet ne devrait
pas être modifiée, mais la nouvelle limite pourrait suivre le futur chemin
(parcelle 6654). Si pas possible laisser les limites sans changement. »
Le croquis dessiné par Marilène Brun
montre le nouveau tracé du chemin, avec deux lacets à l’ouest du chalet, l’un
des deux lacets empiétant sur sa parcelle ; par une flèche avec la mention
« échange envisagé », la propriétaire a indiqué qu’elle souhaitait
échanger la surface séparée par le nouveau chemin contre celle, plus en aval,
qui est située à l’intérieur du premier lacet, contigu à sa parcelle. Par
lettre du 8 novembre 1996, la Ccl a pris bonne note de l’observation et elle a
informé la propriétaire qu’elle tiendrait compte, dans la mesure du possible,
de son vœu en adaptant en conséquence le nouvel état parcellaire.
D.
L’enquête publique portant sur la
modification de l’avant-projet de travaux et le projet d’exécution des travaux
collectifs et privés, ainsi que sur le projet de nouvel état a eu lieu du 19
novembre 2001 au 19 décembre 2001.
Dans le nouvel état mis à l’enquête,
la surface des parcelles propriété de Marilène Brun a été principalement
diminuée en aval et augmentée en amont. Quant à la parcelle n° 462 (ancien
état) qui était séparée des parcelles propriété de Marilène Brun, elle a été
partagée en deux et attribuée aux parcelles n° 6406 et n° 6408 propriété de
tiers. Dans son tracé actuel, le chemin non revêtu, graveleux, carrossable,
passe en aval des parcelles de Marilène Brun et longe la parcelle n° 6407, à
Considérants
l’ouest, sur environ 40 mètres. Le nouveau chemin n° 13 (La Corbe-Neyrevaux
Dessous), destiné à remplacer l’ancien chemin est prévu en enrobé. Il quitte
l’ancien tracé à la limite des parcelles n° 6408 et n° 6409, à la hauteur du
bâtiment n° ECA 174, remonte vers l’ouest en traversant le haut de la parcelle
n° 6406, tourne à l’est par un lacet et longe la limite de propriété entre les
parcelles n° 6405 et n° 6408, puis suit la limite de propriété de la parcelle
n° 6407 qui forme un lacet, situé à environ 80 mètres en aval de l’habitation
de Marilène Brun, avant de traverser la parcelle n° 6407 en biais, pour en
ressortir à l’angle nord-ouest.
E.
Marilène Brun a contesté le projet
par l’inscription d’une réclamation datée du 14 décembre 2001 sur la feuille
d’enquête et enregistrée sous n° 89, au motif suivant : « 1) Je suis
opposé à l’échange de terrains plats contre des talus à 45 ° ; 2)
Opposition totale au tronçon de chemin sur la parcelle 6407 qui la coupe en
deux et passe beaucoup trop près du bâtiment, projet inacceptable en
l’état ».
Par lettre du 17 décembre 2001,
Marilène Brun a confirmé son opposition au projet mis à l’enquête, opposition
enregistrée sous n° 176. Elle a demandé que le projet soit revu, le nouveau
chemin ne lui paraissant pas justifié, voire démesuré et inutile. Les motifs
indiqués sont les suivants :
1) Je ne suis pas d’accord avec la nouvelle
répartition des parcelles mentionnées en titre, il en ressort l’échange de
terrains relativement plats contre des zones de talus. Ces derniers étant
pratiquement inexploitables. Donc une baisse de la valeur de mon terrain
actuel.
2) L’ancien état fait bénéficier d’un chemin
d’accès en bordure des parcelles. Le nouvel état propose un chemin coupant en
deux la parcelle 6407, la partie située à l’ouest du nouveau chemin se trouve
annexée et ne présente dès lors plus beaucoup d’intérêt.
3) D’autre part, le tracé proposé passe
beaucoup plus près du bâtiment, ce qui aura pour effet d’amener des nuisances
inexistantes à ce jour. De plus je ne trouve pas acceptable d’avoir un chemin
pratiquement sous mes fenêtres. Je tiens à porter à votre connaissance que j’apprécie
particulièrement le calme dont jouit cet endroit actuellement.
Thierry Brun, représentant sa mère
Marilène Brun, a été entendu le 10 avril 2002 par les représentants de la Ccl,
Pierre-Paul Duchoud, secrétaire, Louis Baux, membre et Pierre-Alain Petter, du
bureau Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA (ci-après : le bureau DHB). Aucun accord
n’a pu être trouvé et la Ccl a décidé de baliser l’axe de la future route, afin
de permettre au propriétaire de mieux cerner le problème et de voir tous les
autres aspects de détail. Une séance a eu lieu sur place en présence de Thierry
Brun et de représentants de la Ccl (André Chavannes, président, les membres
René Morier, Michel Baudy, Louis Baux, le secrétaire Pierre-Paul Duchoud et
Robert Gex du bureau DHB). Thierry Brun a confirmé son opposition au tracé,
expliquant que le chalet n’est pas visible depuis le chemin actuel, ce qui
évite que des promeneurs ne viennent s’installer sur la terrasse ou qu’en
l’absence des propriétaires des dégâts ne soient causés à la construction. Le
fait que le chalet soit visible depuis le nouveau chemin aurait pour effet
d’encourager des personnes non autorisées à venir s’y installer pour un
pique-nique. Il a en outre mis en doute l’opportunité de modifier le tracé
actuel par rapport à son utilisation par les exploitants agricoles du secteur
(M. Vittoni et Jean-Claude Pernet) et il a proposé à la Ccl de maintenir le
chemin actuel, tout en améliorant la géométrie à certains endroits, en ne
posant un revêtement bitumineux que sur les tronçons à forte pente, ce qui
permettrait au syndicat de faire des économies et de les affecter à d’autres
travaux collectifs.
Une nouvelle séance a réuni le 24
octobre 2002, Thierry Brun représentant la propriétaire, M. Ravussin
représentant le syndicat, ainsi qu’André Chavannes, Pierre-Paul Duchoud et
Robert Gex pour la Ccl, à l’issue de laquelle les arguments invoqués par
Thierry Brun n’ont pas été retenus. Lors de la séance du 29 octobre 2002
réunissant les représentants de la Ccl, Michel Baudy et Louis Baux ont relevé
le fait que le nouveau tracé empruntait des terrains agricoles facilement
exploitables et de bonne qualité. Ayant procédé à un vote, les membres ont
néanmoins décidé à la majorité (quatre voix contre une) de maintenir le tracé
du chemin tel que prévu dans le projet mis à l’enquête.
F.
Au courant du mois d’avril 2003, la
Ccl a informé Marilène Brun des modifications qu’elle entendait apporter au
projet mis à l’enquête, suite aux observations formulées par le propriétaire de
la parcelle n° 6388 et portant sur la modification de l’assiette de la nouvelle
servitude AF n° 505 (canalisation d’eau - parcelle n° 6407). Marilène Brun a
répondu le 16 avril 2003 qu’elle n’était pas fondamentalement opposée, sur le
principe, à une alimentation en eau supplémentaire, mais que cette modification
devrait faire l’objet de discussions avec la personne intéressée ainsi que
d’une réflexion sur les éléments dont il faudrait tenir compte dans le cas
d’une telle réalisation. Elle a mentionné ces éléments et posé un certain
nombre de questions en relation avec l’octroi éventuel de la servitude.
G.
Par lettre du 1er décembre 2003, la
Ccl a communiqué à Marilène Brun ses décisions relatives aux oppositions n° 89
et n° 176 et aux observations de tiers enregistrées sous n° 188. Elle a décidé
de ne pas entrer en matière sur la demande du voisin portant sur un droit d’eau
et de passage (servitudes n° 505 et 506), la considérant comme relevant du
domaine privé.
Pour le projet de nouvel état, elle a
rendu la décision suivante :
Dispositif
"La Commission de classification a décidé
de maintenir le projet nouvel état sans changement par rapport au dossier
d'enquête
La lecture du tableau comparatif fait ressortir
les points suivants :
- Diminution de surface entre le nouvel et
l’ancien état de 1'764 m2 ce qui correspond à 5,7 % de la surface totale ancien
état de vos propriétés ancien état. Ce taux est identique au taux d’emprise
pratiqué sur les parcelles de ce secteur à l’ancien état.
- De plus vous devez vous acquitter d’une
soulte à payer au syndicat de Fr. 911.-. Cela signifie que lors du calcul de la
valeur des parcelles nouvel état, il vous est attribué des surfaces de valeurs
supérieures que celles dont vous êtes propriétaire à l’ancien état. Ces valeurs
de terrains sont calculées en multipliant vos surfaces à l’ancien état par une
taxe de Fr. x.- au m2 et la même opération est réalisée au nouvel état. Les
taxes types ont été admises lors de l’enquête publique de ces
dernières. »
Quant au nouveau tronçon du chemin, la
CCl a décidé de maintenir son projet d’exécution, pour les raisons
suivantes :
- Lors de la liquidation de l’enquête sur
l’avant-projet des travaux collectifs (15 juin 1988) la Commission de
classification a décidé d’éloigner le plus possible le virage du chalet situé
sur la parcelle n° 447 et de tenir compte de la conduite d’eau qui entrait en
conflit avec le tracé du chemin. L’avant-projet soumis à l’enquête prévoyait de
construire un lacet à environ 40 mètres de votre bâtiment et à la même
altitude. Lors de l’élaboration du projet d’exécution, la Commission l’a
éloigné au maximum. En effet il passe à 50 mètres de votre chalet et 12 mètres
plus bas que la terrasse de celui-ci.
- En fonction des pentes à respecter en aval,
le tracé tel que proposé ne peut emprunter le tracé actuel pour des questions de
différences de niveau.
- Le fait d’améliorer le tracé par la
diminution des pentes longitudinales et par la création d’une infrastructure
adéquate (fondation et revêtement bitumineux) diminuera les frais d’entretien
qui incomberont à la Commune une fois les travaux terminés.
- La Commune d’Ormont-Dessus consultée sur ce
projet et informée de votre demande, n’accepte pas la modification souhaitée
car le chemin existant est trop en pente et non revêtu.
- Ce tracé tel que piqueté pour l’audition du
22 octobre 2002 n’entraîne de l’avis de la Commission aucune nuisance
supplémentaire. »
H.
Par mémoire du 18 décembre 2003
adressé au Tribunal administratif par son conseil, Marilène Brun a interjeté un
recours contre les décisions du 1er décembre 2003 rendues par la Ccl du
syndicat AF de Chersaulaz, concluant avec dépens à leur annulation, à la
modification du projet d’exécution du tronçon de route sur la parcelle n° 447
et de la décision concernant la soulte à payer, une soulte devant lui être versée
par le syndicat. La recourante explique que la parcelle n° 447 ancien état
(parcelle n° 6407 nouvel état) accueille un chalet qui est classé à la note 3
du recensement architectural du canton de Vaud et elle conteste le nouveau
tracé envisagé pour le chemin ainsi que la soulte de 911 francs mise à sa
charge. La parcelle n° 447 étant actuellement d’un seul tenant, son
exploitation, notamment la pâture du bétail est aisée. Dans le nouvel état,
cette parcelle sera traversée de part en part par la nouvelle route, ce qui
perturbera l’exploitation. En outre, le chalet sera déprécié par le fait que la
route sera beaucoup plus proche, le rendant visible depuis celle-ci, alors que
ce n’est pas le cas aujourd’hui. La recourante souhaiterait qu’une solution
moins dommageable pour sa parcelle soit trouvée, cela d’autant plus que la
route envisagée se termine en cul de sac. Quant à la plus-value des parcelles
entraînant une soulte de 911 francs, elle ne se justifierait pas, car des
parties planes sont perdues au profit de parties plus pentues. En outre,
l’assiette de la route fait perdre de la valeur à la parcelle. De manière
générale, la recourante regrette la soi disant amélioration de la situation de
la zone par l’élargissement et le goudronnage du chemin d’accès aux différentes
parcelles. Selon elle, on ferait de « l’art pour l’art », sans
utilité réelle, en diminuant la valeur écologique d’une zone encore assez bien
préservée.
Dans sa réponse au recours du 4
février 2004, la Ccl a expliqué les raisons du maintien du projet tel que mis à
l’enquête et elle a confirmé la décision rendue le 1er décembre 2003. Le fait
que la parcelle soit partagée en deux parties, l’une de 8'540 m2 et l’autre de
12'282 m2 ne serait pas dommageable pour l’agriculteur, car elles sont de surfaces
sensiblement égales. En outre, dans l’ancien état, le chemin coupait déjà la
propriété en deux, ainsi que la petite parcelle isolée n° 462. De plus, dans
l’avant-projet, il était prévu d’aménager le lacet à la hauteur du chalet, à
environ 40 mètres, alors que dans le nouveau projet, le chemin passe à 50
mètres et 12 mètres plus bas que le chalet, qui n’est pas visible de cet
endroit. Le nouvel accès, de par ses pentes longitudinales réduites,
permettrait aux exploitants de travailler la terre dans de meilleures
conditions. Quant à l’augmentation de trafic elle ne devrait pas être notoire,
puisque le tronçon restant, jusqu’à la route de Chersaulaz, ne sera pas
aménagé. De par son nouveau tracé et par la pose d’un revêtement bitumineux,
l’entretien du chemin par la commune sera facilité. S’agissant du nouvel état,
la Ccl a expliqué qu’elle avait appliqué un taux d’emprise conformément à
l’art. 52 LAF et qu’elle l’avait fixé à 5.7 %. Pour l’attribution du nouvel
état, elle a tenu compte dans la mesure du possible des vœux de la
propriétaire. A la lecture du tableau comparatif, il apparaîtrait que la
recourante ne subit pas de diminution de surface compte tenu du coefficient
d’emprise et qu’elle reçoit du terrain de meilleure qualité. La Ccl a encore
rendu le tribunal attentif au fait que la recourante n’avait pas fait
opposition à l’estimation des terres et taxes type soumises à l’enquête
publique en 1987. Le 24 février 2004, la Ccl a écrit au tribunal qu’elle
souhaitait que le recours de Marilène Brun soit traité en priorité, étant donné
son lien avec les travaux collectifs de l’étape VI, et elle lui a remis le
dossier complet de la cause, selon le bordereau de pièces. Elle a notamment
produit un plan sur lequel sont reportés le chemin actuel (en vert), le nouveau
chemin n° 13 dans son tracé selon l’avant-projet (en bleu) et dans son tracé
actuel soumis à l’enquête publique (en noir).
Le Tribunal administratif a tenu
audience le 22 septembre 2004 à Vers l’Eglise, en présence de la recourante
Marilène Brun, accompagnée de son fils Thierry Brun et assistée de son avocat,
Me Pierre Mathyer. Assistaient également à la séance, Marcel Pernet, président
du Comité de direction du syndicat, les représentants de la Ccl, André
Chavannes, président, Jean-Michel Baudy, Louis Baux et René Morier, membres, le
géomètre Pierre-Paul Duchoud, secrétaire, ainsi que Pierre-Alain Petter, du
bureau DHB. Le géomètre a produit une orthophotographie des lieux montrant en
surimpression les limites des anciennes et des nouvelles parcelles. Selon le
secrétaire de la Ccl, le dernier tracé envisagé, dont le développement est
différent, présenterait l’avantage de diminuer les coûts de réfection ainsi que
de réduire les pentes du chemin, dont la moyenne serait de 12 à 13 %, sauf dans
les virages (chemin actuel 17 % en moyenne) ; il a en outre précisé que le
nouveau tracé avait été choisi de manière à passer le plus loin possible du
chalet de la recourante, pour réduire l’atteinte visuelle. Il a ajouté que la
remise en état des chemins forestiers n° 15 et n° 23 menant aux Teys avait été
abandonnée, ainsi que celle de la liaison du chemin n° 13 - dont le tracé
existe et qui peut être effectuée en jeep - avec le chemin en enrobé qui mène à
la Chersaulaz par les hauts. La recourante a expliqué que le chemin tel qu’il
est envisagé sera visible depuis son chalet. Elle a ajouté qu’en l’état actuel,
le chemin ne pose aucun problème d’accès, même avec un véhicule automobile
« normal ». Ses parcelles seraient en outre les dernières, par
rapport à l’altitude, à être fauchées, celles se situant plus avant sur le
chemin étant utilisées comme pâturages ; quant aux quatre derniers
chalets, le long du chemin, après celui de la recourante, deux ne seraient
jamais occupés, un seul ponctuellement et le quatrième le serait davantage
(exploitation de ruches). L’avocat de la recourante a tenu à rappeler que la
Ccl s’était montrée hésitante quant à l’opportunité de réaliser le nouveau
tracé (v. procès-verbal n° 234 de la séance de la Ccl du 29 octobre
2002) ; il estime que le tracé actuel serait préférable au nouveau. Tel
serait également l’avis de l’agriculteur chargé d’exploiter les parcelles de la
recourante. Les représentants de la Ccl ont rappelé qu’une majorité s’était
ralliée à la solution du nouveau tracé, une de leurs préoccupations étant
d’éviter les chemins à forte pente, qui nécessitent plus d’entretien. La
réfection du chemin, qui prendrait de l’altitude et passerait non plus devant,
mais derrière les chalets n° ECA 163 et 183, améliorerait le passage des véhicules
(camions) utiles à l’exploitation forestière dans le secteur des Teys,
exploitation rendue nécessaire par l’accumulation de vieux bois qui doit être
évacué. A défaut d’évacuation, la forêt risquerait de dépérir et de ne plus
servir de protection contre les glissements de terrain. En l’état actuel, le
chemin serait trop étroit pour les camions. La recourante et son fils ont
déclaré vouloir conserver le tracé actuel, qui éviterait le saccage du
pâturage.
Le tribunal et les parties se sont
rendus sur place. Depuis le chemin, l’accès au chalet se fait par l’ouest, par
un passage herbeux à travers champs qui est carrossable. Le chalet,
partiellement caché par deux arbres, est difficilement visible du chemin. Dans
son nouveau tracé, le chemin ne serait pas visible en aval de la propriété, car
son niveau serait beaucoup plus bas (environ 12 mètres) que celui du chalet. Il
ne sera visible qu’à l’ouest du chalet où il se trouve d’abord à la même
hauteur, puis plus haut que le chalet. La recourante a rappelé le fait que des
conduites d’eau passent au nord-ouest de sa parcelle, là où est prévu le
chemin. Elle a ajouté que l’exploitation de sa parcelle serait rendue plus
difficile par le passage du chemin qui la coupe en deux.
Le tribunal a délibéré à l’issue de
l’audience.
1.
Déposé en temps utile et formulant
des conclusions claires, le recours satisfait aux exigences formelles de l’art.
31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA). Il est donc recevable en la forme. Le recours entre
dans la compétence du Tribunal administratif en vertu de la clause générale de
l’art. 4 al. 1 LJPA, qui prévoit que le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales, lorsqu’aucune autre autorité n’est
expressément désignée par la loi pour en connaître.
2.
Selon l'art. 60 al. 1 LAF, la
commission de classification fixe le réseau des chemins, ainsi que
l'emplacement d'autres ouvrages, de manière que le nouvel état de propriété soit
rationnellement exploitable
La recourante conteste le tracé du
nouveau chemin tel que prévu selon le projet mis à l’enquête, pour des raisons
liées à la visibilité depuis et en direction du chalet et parce que le chemin
rendrait l’exploitation agricole des parcelles plus difficile. Elle estime que
l’élargissement et le goudronnage du chemin ne se justifie guère puisqu’il se
termine en cul de sac et qu’il ne dessert que quatre chalets dont deux seraient
inoccupés. La Ccl rappelle que l’avant-projet a été modifié pour tenir compte
des souhaits de la recourante, car le premier tracé prévu passait plus près du
chalet. Elle explique que le revêtement bitumineux se justifie pour des raisons
liées à l’entretien du chemin et pour améliorer l’accès à la zone forestière et
son exploitation. En outre, le fait que la parcelle soit coupée en deux – ce
qui était déjà le cas avec le tracé actuel - par un chemin dont la pente sera
plus faible, permettrait au contraire une amélioration des conditions
d’exploitation.
Dans son mémoire, la recourante semble
remettre en cause la réfection du chemin, c’est-à-dire non seulement son tracé,
mais également son revêtement, voire la réfection dans son ensemble du chemin
n° 13. A cet égard, il est rappelé que dans le cadre de la mise à l’enquête
publique de l’avant-projet des travaux collectifs, en particulier des chemins,
la recourante ne s’était pas opposée au principe d’un nouveau chemin, mais
qu’elle avait émis un certain nombre de vœux quant à son tracé. Il convient
d’examiner si la recourante peut, dans le cadre de l’enquête portant sur les
travaux d’exécution des chemins, s’opposer au principe même de l’exécution des
travaux. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les décisions incidentes,
à l’exception de celles concernant la compétence ou les demandes de récusation,
peuvent toujours être attaquées avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ, dans
sa teneur depuis le 1er mars 2000). Les propriétaires sont certes liés, en principe,
par les mesures mises à l’enquête et non contestées, mais chaque enquête ouvre
une procédure distincte (ATF 1P.438/2000 du 15 mai 2001; ATF 1P.440/2000 du 1er
février 2001). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal administratif a toutefois
confirmé sa jurisprudence admettant que les différentes étapes de la procédure
acquièrent tour à tour force de chose décidée ; elle ne peuvent donc être
remises en cause ultérieurement qu’en présence de faits nouveaux (AF 2000/0007
du 5 juin 2001). En l’espèce, les conclusions de la recourante, même celles
tendant à une remise en question des travaux de réfection du tracé touchant à
sa parcelle, doivent être examinées, puisque le projet a été entre-temps
modifié et qu’elle ne saurait avoir donné son accord, par avance, à un projet
dont elle ignorait encore les conséquences par rapport à ses parcelles.
3.
Le Tribunal fédéral a jugé que s’il
apparaît que la situation faite à un propriétaire dans le nouvel état n’est pas
totalement insoutenable, mais qu’elle est pourtant clairement insatisfaisante,
parce que les autorités cantonales ont omis des éléments essentiels lors de la
confection du nouvel état (par exemple les particularités de l’exploitation) ou
parce qu’elles ont négligé d’utiliser tous les moyens techniques à disposition
pour améliorer cette situation, la décision cantonale doit alors être annulée
pour déni de justice formel (art. 4 Cst.). Pour déterminer si la situation d’un
propriétaire est insatisfaisante, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue
dans l’examen de questions qui relèvent des circonstances locales, voire
d’aspects techniques, que les autorités cantonales sont censées mieux connaître
que lui (ATF 119 Ia 21 consid. 1c p. 26 et les références citées).
En l’espèce, la Ccl a accepté, dans le
projet mis à l'enquête, de modifier le tracé du chemin initialement établi pour
répondre aux vœux de la recourante. Elle a ainsi éloigné le chemin du chalet,
qui ne passe plus à 40 mètres mais à 50 mètres du chalet et sans former de
lacet à la hauteur de celui-ci. Le lacet a en effet été déplacé en contrebas de
la parcelle et il contourne par le bas, comme le souhaitait la recourante, la
« bosse » qui se trouve sur sa parcelle. Dans le choix du tracé, il a
également été tenu compte de la pente du terrain, afin d’éviter dans la mesure
du possible des déclivités trop importantes. Compte tenu du fait que le nouveau
tracé passait à l’arrière des chalets, le tracé devait être remonté le long de
la pente, ce qui n’est possible qu’au moyen de lacets et de passages en biais. Cette
solution ne convient pas à la recourante qui estime qu’il y avait encore
d’autres solutions possibles, moins dommageables pour sa propriété. Si l’on
examine les arguments invoqués à l’appui du recours, on constate qu’ils
concernent trois aspects : la visibilité du chalet depuis le chemin et
celle du chemin depuis le chalet, le risque de nuisances et l’aggravation des
conditions d’exploitation.
S’agissant de la visibilité, il
apparaît que seule une partie du chemin sera visible, à l’ouest de la parcelle,
ce qui est déjà le cas avec le tracé actuel. En aval du chalet, compte tenu de
la pente, ni le chemin, ni même les véhicules ne seront visibles depuis la
terrasse du chalet. A cela s’ajoute le fait que la liaison du chemin avec
d’autres tracés ayant été abandonnée, il finit en cul de sac, ce qui diminue le
risque de voir sa fréquentation augmenter. L’atteinte invoquée, pour autant
qu’elle soit réalisée, sera dès lors extrêmement faible.
Il est vrai que la recourante craint
des nuisances liées au fait que son chalet serait dorénavant visible depuis le
chemin. Or, comme cela a déjà été expliqué, le chalet ne sera guère plus
visible depuis le nouveau tracé, surtout pour les occupants d’un véhicule qui
vient du bas, puisqu’il faut tourner la tête pour apercevoir le chalet, de
surcroît bien caché par les arbres. Il sera plus aisé de l’apercevoir à la
descente, comme c’est déjà le cas maintenant. Le risque de voir des promeneurs
s’arrêter devant le chalet pour y pique-niquer ou pour commettre des
déprédations au bâtiment reste malgré tout faible, tout en n’étant pas exclu,
mais il n’est pas accru par le nouveau tracé. La recourante a d’ailleurs
signalé le fait qu’elle avait déjà trouvé des pique-niqueurs sur sa terrasse,
ce qui démontre que cette possibilité existe, quel que soit le tracé.
Le grief invoqué par
la recourante qui a trait aux inconvénients que subirait l’exploitant des
terres en raison du nouveau tracé est examiné ci-après, sous chiffre 4 consacré
à la nature et la valeur des terrains échangés.
4.
La recourante conteste le nouvel
état, car les terrains qui lui ont été attribués en compensation, constitués de
talus, seraient plus raides que ceux abandonnés, qui pouvaient être fauchés.
Ils ne seraient pas de même nature et n’auraient pas la même valeur.
L’art. 55 al. 1 LAF prévoit ce qui
suit :
a) Chaque propriétaire doit recevoir,
autant que possible, en échange de bien-fonds qu’il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l’équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent
b) Les terres doivent être regroupées d’une
manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que
possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement
parcellaire, un domaine subit une moins-valeur, la commission de classification
offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une
indemnité équitable en argent. (…)
Cette disposition légale concrétise
sur la plan cantonal le principe de la compensation réelle que la jurisprudence
a dégagé de la garantie de la propriété consacrée à l’art. 26 al. 1 Cst. Selon
ce principe, les propriétaires intéressés à un remaniement parcellaire ont une
prétention à recevoir, dans la nouvelle répartition, des terrains équivalant,
en quantité et en qualité, à ceux qu’ils ont cédés, pour autant naturellement,
que le but du remaniement et les nécessités techniques le permettent.
S’agissant d’un remembrement agricole qui touche aux bases mêmes de l’existence
d’une exploitation, l’autorité doit tenir compte non seulement de l’emplacement
des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l’organisation de
l’entreprise et de ses particularités. Les autorités chargées de la confection
du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement
concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de
compromettre la mise en œuvre du principe de la compensation réelle (ATF 1P.416/2000
du 3 octobre 2000 et les références citées).
En l’espèce, selon l’ancien état, la
recourante disposait sur un total de terres de 30'791 m2, de 19'128 m2 de
surfaces en fauchage, de 308 m2 en terrain forestier et de 11'354 m2 en
pâturages. Dans le nouvel état, les surfaces en fauchage représentent 19'911
m2, soit une augmentation de 783 m2, le terrain forestier augmente également
(652 m2, soit + 344 m2) et seuls les pâturages diminuent (8'464 m2, soit 2'890
m2 de moins). Au total la surface des terrains diminue de 1'764 m2, mais leur
valeur totale augmente, ce qui se traduit par une soulte positive de 911
francs. Il convient par conséquent de constater que sur l’ensemble des deux
parcelles, la situation de la recourante s’est améliorée, puisqu’elle acquiert
des terrains en fauchage en compensation de terrains qui étaient en pâturage.
En outre, la recourante allègue le fait que dans le nouvel état la parcelle,
qui était d’un seul tenant, serait coupée en deux par le chemin, ce qui en
perturberait l’exploitation. Or, tel n’est pas le cas : dans l’ancien
état, la parcelle n° 447 était déjà coupée par le chemin dans sa partie ouest
et la parcelle n° 462, détachée et de petite surface, était traversée par ledit
chemin. Cela signifie que la répartition des terres dans le nouvel état, ainsi
que leur situation par rapport à la route n’est pas de nature à prétériter
l’exploitation qui, au contraire, bénéficie d’un apport de terres de meilleure
qualité et voit leur accessibilité améliorée.
En définitive, le tribunal constate
que la recourante n’a pas démontré qu’elle subirait un préjudice avec le
nouveau tracé, cela d’autant plus que la Ccl s’est conformée à ses vœux dans
l’établissement du nouveau projet et que la solution choisie tient largement
compte des intérêts en présence. En outre, comme l’a rappelé la Ccl,
conformément à l’art. 52 al. 3 LAF, le remaniement parcellaire doit tenir
compte des projets de travaux publics prévus dans le périmètre, qui peuvent
être réalisés simultanément, les règles des art. 94 et suivants étant
applicables, par analogie, pour l’acquisition du terrain d’emprise nécessaire à
ces travaux. Or, en l’espèce, l’intérêt public à la réalisation du chemin
n’entre pas en conflit avec la mise en place d’un nouvel état de propriété
rationnellement exploitable (art. 60 al. 1 LAF). De plus, la réfection se
justifie par la nécessité d’améliorer l’accès aux forêts qui doivent être
exploitées, afin d’éviter qu’elles ne dépérissent.
5.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument sera mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er décembre
2003 par la commission de classification du Syndicat d’améliorations foncières
de Chersaulaz est maintenue.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint