AF.2003.0018
TA - AF.2003.0018 - 2004-10-19 - FAVRE Mme Edith FAVRE/Comité de direction du SAF de Chersaulaz, Service des améliorations foncières, ccl du SAF de Chersaulaz, ccl du SAF de Chersaulaz
19 octobre 2004Français17 min
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N° affaire:
AF.2003.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 19.10.2004
Juge:
PJ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRE Mme Edith FAVRE/Comité de direction du SAF de Chersaulaz, Service des améliorations foncières, ccl du SAF de Chersaulaz, ccl du SAF de Chersaulaz
PROCÉDURE D'ESTIMATION
LAF-57
Résumé contenant:
Admission partielle du recours pour le motif que la commission de classification n'a pas modifié l'estimation (fixée 20 ans auparavant) d'une surface où s'est produit un glissement de terrain.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 octobre 2004
Composition
M. Pierre Journot, président ; M. Olivier
Renaud et M. André Vallon, assesseurs. Greffière : Mme Christiane
Schaffer
Recourants
Robert FAVRE et Edith FAVRE, Vers l'Eglise, à Les Diablerets,
Autorité intimée
Commission de classification du Syndicat
d’améliorations foncières de Chersaulaz, représentée par son président, André Chavannes, à
Rennaz, et son secrétaire, Pierre-Paul Duchoud, à Bex,
Autorité concernée
Comité de direction du Syndicat d’améliorations foncières de Chersaulaz,
représentée par son
président, Marcel Pernet, Le Rachy, à Les Diablerets,
Objet
Recours Robert
FAVRE et Edith FAVRE contre les décisions de la Commission de classification
du Syndicat d’améliorations foncières de Chersaulaz du 1er décembre 2003
(parcelles 6634 et 6616)
Faits
Vu les faits suivants :
A. A l’initiative des
propriétaires exploitant les parcelles au-dessus de Vers l’Eglise, sur le
territoire de la Commune d’Ormont-Dessus, un premier syndicat d’améliorations
foncières a été constitué en 1975 dans le but d’aménager le chemin de
Chersaulaz et de le prolonger jusqu’à En la Lex. En raison d’importantes
avalanches dans la région les 9 et 10 février 1984, le Conseil d’Etat a ordonné
par arrêté du 25 juillet 1984 un remaniement parcellaire en liaison avec la
réalisation d’ouvrages de protection contre les avalanches sur le territoire de
la Commune d’Ormont-Dessus. Le deuxième syndicat a été constitué à cet effet le
10 janvier 1985 (ci-après : le syndicat). De par la nécessité de
construire rapidement les ouvrages de protection contre les avalanches et
compte tenu du nombre important de parcelles et de propriétaires concernés, les
chemins, à l’exception de ceux de la dernière étape (VI), ont été construits avant
l’attribution du nouvel état.
B. Une enquête publique
portant sur la modification de l’avant-projet de travaux et le projet
d’exécution des travaux collectifs et privés, ainsi que sur le projet de nouvel
état a eu lieu du 19 novembre 2001 au 19 décembre 2001. Les modifications
envisagées ont suscité un certain nombre de réclamations dont celles de Robert
Favre, agriculteur et propriétaire de terrains, habitant une ferme au lieu-dit
« Les Jeans » agissant en son nom et pour le compte de sa sœur Edith
Considérants
Favre et d’Anne-Véronique Pernet, habitant la ferme voisine de la sienne et
propriétaires de terrains touchés par le remaniement prévu.
C. Dans le nouvel état, la
parcelle 6634 propriété d’Edith Favre et d’Anne-Véronique Pernet comprend, en
aval, à la lisière de la forêt, une surface d’environ 1’000 m2, de forme
presque carrée, un peu plus large dans sa partie supérieure. Dans son
opposition formée le 26 novembre 2001, Robert Favre a indiqué qu’il ne voulait
pas du nouveau terrain au bas de la parcelle, au motif qu’il ne serait
accessible ni par le haut ni par le bas (opposition n° 24). Quant à la parcelle
no 6616, qui lui est attribuée dans le cadre du remaniement, elle est de forme
rectangulaire. D’après le tableau des attribution au nouvel état, elle a une surface
de 7’915 m2, dont 3'698 m2 en fauchage et 4'217 m2 en pâturage. Elle est située
en amont de la nouvelle route, au lieu-dit « En Chevril », non loin
du hameau « A la Ville » où Robert Favre est attributaire des parcelles
n° 6602 et n° 6606. Dans son opposition, Robert Favre a déclaré vouloir abandonner
cette parcelle 6616, car elle serait, selon lui, inaccessible aux machines
(opposition n° 37).
Les parcelles
concernées sont situées dans la zone agricole et alpestre du plan d’extension
communal du 10 septembre 1982.
Entendu
le 12 avril 2002 par Jean-Michel Baudy, membre de la Commission de
classification du syndicat (ci-après : la Ccl), Pierre-Paul Duchoud,
secrétaire et Pierre-Alain Petter, du bureau Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA, Robert
Favre a maintenu ses oppositions.
D. Par lettres du 1er
décembre 2001, la Ccl a communiqué à Robert Favre les décisions relatives aux
deux oppositions. Pour l’opposition n° 24, elle a rendu la décision suivante :
«● La
Dispositif
Commission de classification a décidé de modifier la limite de votre parcelle n° 6634 avec la parcelle n° 6635. Cette
modification est faite de manière que votre accès est entièrement sur votre
parcelle la parcelle n° 6635 [sic] quand à elle vient jusqu’au départ du
ruisseau situé à l’Ouest de ladite parcelle. Les documents modifiés sont remis
en annexe.
● Modification de votre parcelle n° 6634
au lieu-dit "Les Jeans", parchet 6
La Commission de classification a décidé de
maintenir le nouvel-état de votre bien-fonds n° 6634, conformément au dossier
soumis à l’enquête publique.
En
effet, la Commission estime que l’attribution
qui vous est faite est conforme à l’art. 55 de la loi sur les améliorations
foncières.:
A la lecture de votre
tableau des soultes, nous constatons :
a) Un bon équilibre entre les surfaces
ancien-état et nouvel-état
-
surface ancien-état de votre chapitre 14277 m2
pour une valeur de
fr. 6'636.-
-
surface nouvel-état de votre chapitre 14554 m2
pour une valeur de
fr. 6'623.-
ll en résulte une
soulte à recevoir de fr. 14.- (après arrondi)
b) Les terres sont
bien regroupées
c) Vos nouveaux
bien-fonds ont une forme régulière
d) Une compensation
de terrain de même nature vous a été attribuée au nouvel-état.
Au vu de ce qui
précède, la Commission a donc décidé de ne pas entrer en matière suite à votre
opposition faite par votre représentant, Monsieur Robert FAVRE.
Afin de détailler les explications susmentionnées, la Commission vous
remet, en annexe, un extrait des plans ancien-état et nouvel-état ainsi que
votre tableau comparatif »
Pour l’opposition
n° 37 portant sur l’attribution de la parcelle n° 6616, la décision suivante a
été rendue :
« La
Commission de classification a décidé de maintenir l’attribution à votre
chapitre de la parcelle n° 6616. Vous êtes le propriétaire de l’ancien pâturage
et afin de respecter l’art. 55 de la LAF, la Commission vous attribue cette
parcelle de pâturage.
Lorsque vous entrerez en possession des parcelles
nouvel-état, il vous sera possible de la vendre à un propriétaire
intéressé. »
E. Robert Favre a recouru au
Tribunal administratif contre la décision de la Ccl par lettre du 18 décembre
2003. Il explique que la parcelle n° 6616 qui était fauchable a été mise en
pâturage par le locataire, mais qu’elle n’a pas d’eau et ne peut être pâturée.
Quant à la parcelle n° 6634, sa partie inférieure serait inaccessible et
improductible. Le tribunal a demandé au recourant par lettre du 19 décembre
2003 de préciser sa demande. Le recourant a répondu par lettre non datée reçue
au tribunal le 13 janvier 2004 qu’il demandait que le bas de la parcelle n°
6634, « inaccessible au fauchage avec une machine », soit « supprimé ».
Dans sa réponse au
recours, la Ccl a expliqué qu’elle n’envisageait pas de modifier la limite sud
de la parcelle n° 6634, car la répartition des terres d’Edith Favre, notamment
par rapport aux propriétaires voisins, serait conforme à l’art. 55 LAF. En
effet, la surface des terres d’Edith Favre augmente de 295 m2 et le syndicat lui
doit une soulte de 14 francs, compte tenu d’un montant de 254 francs, dû à
titre de participation de chaque propriétaire aux travaux collectifs pour la
réalisation des chemins, soit en l’espèce 3.6 % de la valeur selon l’ancien
état. S’agissant de la parcelle n° 6616, la Ccl a rappelé que Robert Favre avait
émis le vœu de l’abandonner, mais que sa requête n’avait pas abouti faute de
terrain pouvant lui être attribué en compensation ; il lui restait
toutefois la possibilité de le proposer à la Ccl, mais sans compensation de
terres. La Ccl a fait remarquer que sur l’ensemble du chapitre de Robert Favre les
surfaces en pâturage avaient diminué (- 10'363 m2) au profit des surfaces de
fauchage (8'111 m2).
Le Tribunal
administratif a tenu audience le 22 septembre 2004 à Vers l’Eglise, en présence
du recourant Robert Favre, de Marcel Pernet, président du Comité de direction
du syndicat, des représentants de la Commission de classification, André
Chavannes, président, Jean-Michel Baudy, Louis Baux et René Morier, du géomètre
Pierre-Paul Duchoud, secrétaire, et de Pierre-Alain Petter, du bureau
Duchoud-Haymoz-Bühlmann SA, ainsi que de René Nicolier, propriétaire de la
parcelle n° 6628, voisine de celle d’Edith Favre. Le géomètre a produit une
orthophotographie des lieux montrant en surimpression les limites des anciennes
et des nouvelles parcelles. Robert Favre a précisé que le bas de la parcelle n°
6634 comporte une « ruvine », c’est-à-dire un petit glissement de
terrain survenu dans les années 1987-1988. Le terrain y est actuellement toujours
taxé à 40 cts, selon une taxation effectuée il y a environ vingt ans, alors que
la taxe pour les ravins serait de 15 cts. Le recourant a expliqué qu’un terrain
en surface de fauchage a plus de valeur que celui en pâturage. Le reste du bas
de la parcelle n° 6634 ne pourrait être fauché en raison de sa forte déclivité
et seuls des moutons pourraient y être installés, car les vaches, plus lourdes,
y enfonceraient et ne mangeraient pas l’herbe de cette zone trop humide. Le
recourant a précisé que si la parcelle n’était plus entretenue, elle se couvrirait
rapidement de mauvaises herbes qui envahiraient les terrains voisins. Il a
ajouté qu’il ne touchait plus de contributions pour son exploitation agricole,
ayant atteint l’âge de la retraite, mais qu’il devait continuer à travailler
pour compléter sa rente AVS modeste. Pour la parcelle n° 6616, il a expliqué
qu’elle ne pouvait plus être fauchée, car son précédent propriétaire l’avait
exploitée en pâturage. La pente étant trop raide, les vaches y creusent des
cheminements, qui entraînent la formation de petites bosses, rendant le terrain
définitivement impropre au fauchage. Quant à l’exploitation en pâturage, elle
nécessiterait la présence d’eau ou la possibilité d’en amener, par citerne ou par
un tuyau, moyens dont le recourant ne disposerait pas. René Nicolier,
propriétaire voisin, a refusé la proposition qui lui a été faite de reprendre
le bas de la parcelle n° 6634, car elle est marécageuse et ne peut pas être exploitée,
sauf pour la pâture des moutons.
Le tribunal et les
parties se sont rendus sur place, tout d’abord sur la parcelle n° 6634. Au bas
de celle-ci, le glissement est bien visible et le terrain très pentu. La zone
en lisière de forêt est très humide, en raison d’une source dont le captage a
été détérioré par le glissement de terrain. La visite de la parcelle n° 6616
qui a suivi, a montré qu’il s’agit d’un bande de terrain parallèle à la
nouvelle route, en aval de celle-ci, large de 45 à 50 mètres, dont la pente
s’accentue vers le sud. Elle ne dispose d’aucun point d’eau et il faudrait y
amener une bossette, accessoire dont le recourant ne dispose pas et dont il
juge l’achat trop onéreux, par rapport au terrain à exploiter, d’autant plus
qu’il lui faudrait un tracteur pour l’amener sur place. Le terrain est de bonne
qualité et bien situé.
A l’issue de
l’audience, le tribunal a délibéré.
1. L’art. 31 de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA) prévoit notamment que l’acte de recours doit indiquer les conclusions et
les motifs du recours (al. 2). A la demande du juge instructeur, le recourant a
précisé qu’il ne voulait pas du bas de la parcelle n° 6634 car elle était
inaccessible au fauchage avec une machine. Pour la parcelle n° 6616, il a
également indiqué vouloir s’en défaire, indiquant comme motifs qu’elle ne
pouvait plus être fauchée parce qu’ayant été mise en pâturage, mais ne disposant
d’aucun point d’eau sur place. Les recours sont donc recevables en la forme.
Ils entrent dans la compétence du Tribunal administratif en vertu de la clause
générale de l’art. 4 al. 1 LJPA, qui prévoit que le Tribunal administratif
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales, lorsqu’aucune autre autorité n’est
expressément désignée par la loi pour en connaître.
2. L’art. 55 al. 1 LAF
prévoit ce qui suit :
« a) Chaque
propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange de bien-fonds qu’il
doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un
propriétaire ne reçoit pas l’équivalent du terrain cédé, la différence en plus
ou en moins est compensée par une soulte en argent.
b) Les terres doivent
être regroupées d’une manière intensive.
c) Les nouveaux
bien-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir accès
à un chemin au moins.
d) Si,
exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une
moins-valeur, la commission de classification offre à son propriétaire une compensation
en terrain ou alloue à celui-ci une indemnité équitable en argent. (…) »
Cette disposition
légale concrétise sur le plan cantonal le principe de la compensation réelle que
la jurisprudence a dégagé de la garantie de la propriété consacrée à l’art. 26
al. 1 Cst. Selon ce principe, les propriétaires intéressés à un remaniement
parcellaire ont une prétention à recevoir, dans la nouvelle répartition, des
terrains équivalant, en quantité et en qualité, à ceux qu’ils ont cédés, pour
autant naturellement, que le but du remaniement et les nécessités techniques le
permettent. S’agissant d’un remembrement agricole qui touche aux bases mêmes de
l’existence d’une exploitation, l’autorité doit tenir compte non seulement de
l’emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de
l’organisation de l’entreprise et de ses particularités. Les autorités chargées
de la confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions
objectivement concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles
de compromettre la mise en œuvre du principe de la compensation réelle (ATF
1P.416/2000 du 3 octobre 2000 et les références citées, not. ATF 122 I 120
consid. 5 p. 127).
3. Le recourant se plaint
implicitement d’une violation du principe de la compensation réelle, puisqu’il
estime que la qualité de certaines des parcelles qui lui ont été attribuées, à
lui ou à sa sœur, dans le cadre du remaniement parcellaire, sont de moins bonne
qualité que celles détenues auparavant, notamment par le fait que les nouvelles
parcelles ne sont pas fauchables, que l’une d’entre elles serait inaccessible
et que l’autre ne disposerait d’aucun point d’eau.
Dans sa jurisprudence,
traitant du recours contre la décision rendue par une commission de
classification, portant sur l’estimation des terres et le nouvel état, le
Tribunal administratif a rappelé qu’à défaut de base légale spéciale
l’autorisant à éprouver l’opportunité de la décision entreprise (art. 36 LJPA),
il disposait d’un pouvoir d’examen limité à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents ou à la violation du droit, y compris l’excès ou
l’abus du pouvoir d’appréciation. Il a précisé qu’à ce dernier titre, une
autorité administrative ne peut en effet, en usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisser guider par des considérations non pertinentes
ou étrangères au but des dispositions applicables, ni statuer en violation des
principes généraux du droit administratif, tels que ceux de l’égalité de
traitement, de la bonne foi, de la proportionnalité ou de la prohibition de
l’arbitraire (v. arrêt AF 1999/0002 du 23 juin 2000).
4. En l’espèce, la
parcelle d’Edith Favre (ancienne parcelle n° 898) a été regroupée en deux
parties, l’une en amont (n° 6631), l’autre en aval (n° 6634) de la nouvelle
route. La partie inférieure de la parcelle n° 6634 a été complétée à l’ouest
par un terrain de forme presque carrée (environ 30 x 30 m.) s’étendant jusqu’à
la forêt, et un bout de parcelle plus petit (environ 14 x 14 m.) a été
retranché à l’est. La déclivité du bas de la parcelle est très forte et cette
portion de terrain, en particulier du côté ouest, est gagnée par la forêt. A
cela s’ajoute le fait que le glissement de terrain évoqué par le recourant a
transformé une partie du terrain en zone ravinée. Il est vrai que dans le
nouvel état, la totalité de la surface des parcelles propriété d’Edith Favre
est augmentée : elle passe de 14'277 m2 en fauchage, à 14'547 m2 en
fauchage plus 25 m2 en forestier, soit une augmentation de 270 m2 en fauchage.
La situation de la propriétaire n’est donc pas prétéritée par rapport à
l’ancien état.
Il convient toutefois
de remarquer que le glissement de terrain s’est produit, comme l’a expliqué le
recourant lors de l’audience, en 1987-1988, alors que l’estimation, toujours
selon le recourant, a été établie il y a plus de vingt ans. Or, la loi prévoit
que la commission de classification procède à l’estimation de tous les terrains
compris dans le périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de
leur situation et de la nature du sol et qu’elle peut porter à la connaissance
des propriétaires un nombre limité de taxes-types avant l’estimation des
terrains proprement dite (art. 57 LAF). En l’espèce, la Ccl n’a pas fait usage
de la procédure relative aux taxes-types. Pour la parcelle en question, elle a
repris l’estimation existante, fixée il y a près de vingt ans à un peu plus de
45 cts par m2 en moyenne et elle ne l’a pas modifiée dans le cadre du
remaniement parcellaire. Or, le recourant a précisé qu’elle serait de 15 cts
dans les ravins.
On doit dès lors
admettre que la taxation de la parcelle est manifestement trop élevée, puisqu’elle
ne tient pas compte d’une dépréciation du terrain dans la zone ravinée. La
décision rendue doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à la Ccl
pour nouvelle décision, à charge pour elle de déterminer la nouvelle valeur et
les éventuelles conséquences par rapport au nouvel état.
5. Dans l’ancien état, Robert
Favre était notamment propriétaire de cinq petites parcelles de terrain situées
sur les hauts de la zone de remaniement parcellaire, dans la partie est du
lieu-dit « En Chevril » (parcelles n° 1237, 1252, 1254, 1256 et 1480),
totalisant 3'296 m2 en fauchage et 1'283 m2 en pâturage. Dans le nouvel état,
Robert Favre reçoit notamment une parcelle d’un seul tenant de forme
rectangulaire (n° 6616) qui compte 3'698 m2 en fauchage et 4'217 m2 en
pâturage. La visite des lieux a permis de constater que cette parcelle constitue
un pâturage de qualité supérieure, mais que la surface en fauchage a
effectivement diminué du fait de la mise en pâturage. Toutefois, sur l’ensemble
de l’état, Robert Favre voit le total de ses terrains en fauchage, soit 47'465
m2 (ancien état) augmenter à 55'577 m2 dans le nouvel état, soit 8'112 m2 de
plus. Quant aux terrains en pâturage, ils diminuent, passant de 17'013 m2 à
6'650 m2, soit 10'363 m2 de moins. En définitive, le recourant ne subit pas un
désavantage, même si la parcelle n° 6616 est essentiellement exploitable en
pâturage et qu’elle nécessite que de l’eau y soit amenée. En effet, les valeurs
retenues par la Ccl passent de 26'572 francs (ancien état) à 29'298 francs
(nouvel état), soit une soulte positive de 2'726 francs. Globalement, la
situation de l’exploitation est ainsi améliorée.
6. Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tant qu’il porte
sur la parcelle n° 6634 propriété d’Edith Favre, mais qu’il doit être rejeté
pour la parcelle n° 6616 propriété de Robert Favre. Un émolument réduit fixé à
1'000 francs est mis à la charge du recourant qui obtient partiellement gain de
cause. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours d’Edith
Favre est admis.
II. La
décision rendue le 1er décembre 2003 par la commission de
classification du Syndicat d’améliorations foncières de la Chersaulaz
(opposition n° 24) est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision.
III. Le
recours de Robert Favre est rejeté.
IV. La
décision rendue le 1er décembre 2003 par la commission de
classification du Syndicat d’améliorations foncières de la Chersaulaz
(opposition n° 37) est maintenue.
V. Un
émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
VI. Il
n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint